Compte Trésor public^^D^^près les règles prescrites pour
BClLltUEBS. Ht
la comptabilité des fonds places en compte courant au trésor public (V. Placemens au trésor public)^ les receveurs des finances qui sont chargés de recevoir ces placemens délivrent, au nom du receveur de rétablissement, au moment même où les fonds à placer sont versés entre leurs mains, un récépissé à talon qui constate le versement. En recevant cette pièce, le receveur porte le montant de la somme y énoncée au débit du compte Trésor public. Il porte également au débit le montant des intérêts que le trésor alloue et [y)ur lesquels il lui a été délivré un récépissé par le receveur des finances. Il porte au crédit de ce compte les remboursemens qui lui sont Faits sur les fonds placés au trésor.
L'instruction du 3omai voulait quon portât aussi à ce compte le montant des remises allouées au receveur des finances pour le recouvrement et le placement des produits de coupes extraordinaires de bois, et qui leur étaient payées au moyen d'une autorisation de remboursement sur les fonds placés au trésor. Mais depuis la circulaire du i8 mai i83i dont les dispositions ont été confirmées par Fart. 828 de Tinstruction générale du 17 juin 1840, les remises dont il s'agit devant être payées à )a caisse des établissemens, en vertu d'une allocation au budget, il ne peut en être passé écriture que comme de toute autre dépense des établissemens. ■ — V. ci-après le compte Hospice,
26. Dans le cas où l'hospice ou le bureau de bienfaisance serait autorisé à placer ses fonds libres en compte courant au mont-de-piétéy le receveur pourrait ouvrir alors à ce dernier établissement un compte analogue à celui Trésor public et il y passerait écriture de la même manière des placemens et des retraits.
27. Compte Traites d* adjudicataires de coupes ordinaires de bois en dépôt chez le receveur particulier. — Ce compte prévu dans les modèles de Tinstruction générale du 17 juin 1840 reçoit i son débit les traites en dépôt chez les receveurs particuliers, dont est alors crédité le C/ Traites d adjudicataires de coupes ordinaires. Lorsque les traites sont renvoyées au receveur de l'établissement charitable, conformément à l'art. ^54 de l'instruction générale (Y. bois^n^Z'])^ ce comptable en porte le montant diu crédit du présent compte et en débite le C/ Traites d^ adjudicataires de coupes ordinaires dont nous avons de parlé, n^ 23 ; de manière que les traites, après être sorties de ce dernier
compte pour figurer à celui de Traites JCadjudicatairei de eou* pes ordinaires de bois en dépôt , y rentrent pour être procédé comme il est décrit audit compte (V. n* a3).
28. Compte Traites d* adjudicataires découpes extraordinaires de boiSj en dépôt chez le receveur général des finances.'^ Comme nous layons dit au mot Bois , n*** 4^ ^t 4^ > les traites des adjudicataires de coupes extraordinaires sont remises aux receveurs généraux des finances, qui en suivent le recouvremeni au échéances, et font ensuite Je placement de leur montant au tré> sor public au compte des établissemens propriétaùret.
Les receveurs des finances délivrent d*abord aux rteevenh des établissemens à qui ces traites appartiennent, une déelmn^ tion indiquant la réception de ces traites, leur échéance et leur montant. Puis , quand ils en ont fait rencaissement et le piftoé* ment au trésor, ils délivrent aux mêmes receveurs les récépiisés constatant le recouvrement du prix des traites et le phîoèment au trésor.
Les receveurs d'établissemens de bienfaisance ont donc à £ai^ figurer successivement ces daux opérations dans leurs écritures. En conséquence , après avoir porté au crédit du C/ Hospice (ou Bureau de bienfaisance) le montant des traites désignées dans la déclarationy et dont ils ont passé écriture au Uifre de détail, à larticle Produits des coupes extraordinaires de bois, ils inscrivent au débit du Compte Traites d adjudicataires de coupes ex* traordinairesdeboiSy en dépôt chez le receveur général des finances, lesdites sommes à recouvrer sur les adjudicataires, avec détail de Técbéance des traites. Lorsqu*ensuite le receveur des finances délivre le récépissé qui constate le recouvrement du prix des traites et le placement du produit au trésor public, le receveur de l'établissement porte le montant du recouvrement au crédit du compte ci-dessus , et , en même temps , au débit du compte Trésor public.
29. Compte Receveur général des finances, S/C éU mes avancés pour le service des enfans trouvés. — Ce compte reçoit à Sf dè^ bit par le crédit du C\ caisse les sommes versées par le receveur de Thospice à la recette générale pour le paiement des mois de nourrices et pensions des enfans trouvés. (V. Enfans trouvés.) Lorsqu ensuite les paiemens ont été effectués et que les pièces justificatives de la dépense lui ont été renvoyées, le comptable crédite ce compte du montant des sommes payées, et il en débiie
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le compte hospice^ après avoir constaté la dépense aux lisfres de détail et zm journal général^ suivant la marche ordinaire.
Que, si par suite du décès d*an enfant ou toute autre cause, le montant des paiemens n*était pas égal au montant des som* mes versées, et qu'une partie de eês sommes f&t reversée à sa caisse, il débiterait alors le compte ccùsse du montant de cette recette dont il indiquerait la cause.
30. Compte Receveur général des finances^ S\C de mes versemens pour achats de rentes sur F état. — Ce compte a une entière analogie avec le précédent. Le receveur de rétablissement y porte au débit , par le crédit du Cf caisse^ les sommes qu'il verse au receveur général pour les achats de remtes sur Tétat à faire au nom de rétablissement charitable. Il crédite ensuite ce compte par le débit du CJ hospice ou bureau de bienfaisance^ lorsque l'achat des rentes est effectué et qu'il a passé écriture de la dépense au livre de détail et 9LXk journal général.
Z\ . Compte Econome^ S/C de mes avances. — Ce compte reçoit à son débit le montant des avances mensuelles que le receveur fait à l'économe, en exécution de la circulaire du a5 juillet i8a8, et dont il crédite le compte caisse , après en avoir passé écriture ^u journal. Lorsqu'à la fin du mois l'économe rapporte les pièces justificatives des sommes dépehSées , le receveur, après avoir inscrit ces diverses dépenses sur le livre de détail à chacun des articles qu'elles concernent et les avoir également enregistrées au journal j en débite le compte hospice par le crédit du compte économe, S/C de mes avances.
Dans les établissemens où, en exécution de la circulaire du 6 août 1889 (Y. Économe y n^ 5o), les sœurs hospitalières sont chargées des menus achats, c'est au nom de ces sœurs que le compte ci-dessus doit être ouvert.
32. Il devrait être procédé de la même manière pour les avances qui pourraient être autorisées en faveur des dames de charité, des chefs ou médecins des dispensaires (f^. ces mots).
33. Compte Avances pour frais de procédure. Compte Apances pour renouvellement d^ inscriptions hypothécaires. -— Ces deux comptes sont de même nature que ceux des avances à l'économe. Ils reçoivent au débit, par le crédit du compte caisse^ les avances que fait le comptable pour les frais de procédure et le re nouvellement des inscriptions hypothécaires. Ils reçoivent ensuite à leur crédit, par le débit du compte caisse^ les sommet
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remboursas sur ces avances par les dëbitenrs à la charge des» quels sont les frais. Que si les frais doivent demeurer à la charge de rétablissement, le receveur débite alors le compte kotpiee ou bureau de bienfaisance^ après avoir passé écriture suivant la marche ordinaire , dans ses liifres de détail et au journal.
34. Compte Avancée pour timbre du litfre à souches des quif^ tances timbrées, — Ce compte est débité par le crédit du compte caisse des sommes payées au receveur général pour la fourniture de ce livre (^. ci^dessus, n^ i4)* Il est ensuite crédité par te débit du compte caisse des sommes successivement payées par les parties j au moment où celles-ci remboursent le prix dn timbre de la quittance.
35. Compte Caisse des dépôts^ SfC de fonds de retraites d^ po^s en numéraire , et Compte Caisse des dépôts et consigmt^ iionsj SIC de fonds de retraites convertis en tentes surCAmL
•~ Ces comptes , auiquels nous joindrons dès à présent celui Fonds de retenues pour retraites ^ qui ne vient qu'après dans la nomenclature, sont tous trois relatifs au même objet : ils sont employés d'après les règles suivantes : En faisant, chaque moi% le paiement des traitemens dus aux employés , suivant ïétM d émargement (f^. ce mot) signé par eux , les rereveurs portent d abord en dépense, sur leur Livre de détail^ le montant des traitemens, sans déduction des retenues ; puis, en opt* rant ces retenues , ils s*en chargent immédiatement en recette au compte fonds de retenues pour retraites ou pensions dus mi^
ployés de — Les receveurs portent également en roemiêe^
à ce compte, les autres produits qui seraient affectés, par Tautorité ctmipétente, à l'accroissement du fonds des retraites^ — * Lorsqu'en suite les receveurs font le versement des produits aux receveurs des finances préposés de la caisse des dépôts et «xhhsignations, ils constatent ce versement en dépense au compte caisse des dépôts et consignations^ SfC de fonds de retraites dép^ ses en numéraire. — Lorsque les fonds déposés ont été employés à Tachât de rentes sur l'état, le receveur, sur l'avis qu'il en reç4iit, porte le montant du capital employé au crédit du compte caisse des dépôts et consignations SfC de fonds de retraites déposés en numéraire^ et au débit du eomptc caisse des dépôts et consignations^ S/ C de fonds de retraites convertis en rentes sur tétat» L' opération inverse a lieu en cas de ventes de rentes. -^ 1« caisse des dépôts fait parvenir à Tadministration locale, qui
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le remet au receveur, l'avis du recouvrement des arrérages de rentes qui viennent augmenter le capital disposé pour fonds de retraites. En recevant cet avis, le comptuble porte le montant des arrérages recouvrés en dépense au débit de la caisse des dé» pots et consignations^ S/C de fonds de retraites déposes en numé^ raire, et en recette au compte fonds dd retenues, etc. — Tous les trois moîS| le ccmiptable reçoit du receveur des finances la somme nécessaire pour payer aux employés retraités les termes échus de leur pension. Cette double opération est constatée en portant le montant de la somme reçue au crédit du cf»mpte caisse des dépôts^ etc., et le paiement des pensions de retraites, tndéptnseau compte /o/f</# de retenues^ etc. — Enfin, lorsque , par suite de ventes de rentes, le fonds des retraites se trouve augmenté de bénéfices obtenus sur ces opérations, le receveur^ s^r l'avis qui lui en est donné, les porte au déifit du compte caisse des dépots et consignations, SjCde fonds de retraites déposée en Hu/néraire, et en recette ùu compte fonds de retenues ^ etc. Il porte, au contraire, au crédit du premier compte et au débit du second le montant des pertes qui résulteraient de ceis ventes. Le capital )9r///fi>//' des rentes vendues e^t, en outre, porté au débit du compte de la caisse des dépôts pour les fonds déposés en numéraire^ et au crédit du compte de la meaie caisse pour les fonds convertis en rentes surTctat,
36. Les receveurs étant chargés de recevoir les dépôts provisoires faits par les soumissionnaires de tiavaiix et fournitures entrepris pour le service des établisseniens de bienfaisance, et de suivre la réalisation du cautionnement définitif à verser par les soumissionnaires devenue adjudicataires {y. Dépôts de ga-- TOHtie)^ tiennent, pour ces opéralitins, un compte iniiiulé : Ver» semens en garantie d[ adjudications et marchés, lis y portent en recette les dépôts qui sont effectués entre leurs mains, en in- S(»*ivant, dans des colonnes distinctes, les de|)ôt$ en numéraire et les dépots en inscriptions de rentes sur Cétat; lorsqu'ils restituent les dépôts aux soumissionnaires non adjudicataires, ils en (otït dépense audit compte; ils y font aussi dépense des dépôts en rentes sur Vétat^ couvertis en cautionneiiiens définitifs et dont la remise est faite, soit au directeur des domaines du dé* partement, soit au directeur du contentieux des finances. Quant aux dépôts en numéraire à convertir en cautionnemens, le versement devant être opéré au receveur des finances à titre de
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placement au trésor, le comptable constate ce versement au débit du compte trésor public^ comme les autres placemens faits au nom de \éiM\ssemexïX\\ecoïni^\eversemens en garant ie^eUi.^ reste dès lors chargé en recette des sommes ainsi placées, jusqu'à répoque où les conditions du marché étant accomplies, le cautionnement, après avoir été remboursé par le trésor, est rendu à la partie versante; cette restitution est alors constatée en dépense au compte précité. {Cire, du 17 septembre i838) (1).
37. Compte DwerSj L/Cde dépôts. — Les receveurs peuvent recevoir de divers, et à différens titres, des dépôts d'iirgeni (F', ce mot). Ce compte est destiné à les constater. Il reçoit à son crédit par le débit du compte caisse le montant des sommes déposées, et à son débit , par le crédit du compte caisse, les sommes remboursées, soit aux déposans, soit à leurs ayant-droit.
38. Compte Hospice et compte Bureau de bienfaisance. — Le compte ouvert sur le grand-liure à chacun des établissemens dont le receveur gère les revenus, doit présenter la situation générale de rétablissement, en recette et en dépense.
Il reçoit , au crédit , toutes les sommes perçues, et, au débU^ toutes les sommes payées pour l'établissement, soit en espèceS| soit en valeurs de portefeuille.
En conséquence, le receveur fait, à la fin de chaque jour, la relevé de toutes les recettes inscrites sur les Lii^res de détail de chaque établissement, et les reporte au crédit du compte ouvert à rétablissement sur le grand-livre, en ayant soin de distinguer Vexercice auquel les sommes recouvrées appartiennent, et de les réunir ensuite pour en faire ressortir le total général.
Le receveur fait ensuite, de la manière ci-dessus indiquée, le relevé des articles de dépense .^ et les transporte au débit du compte de rétablissement.
Ce compte se combine avec les comptes Caisse, Traites d*ad' judicat aires de coupes ordinaires de bois et Rentes, Jermages et autres produits en nature évalués en argent, suivant la nature de Topération.
39. Lorsqu'il existe dans la même ville plusieurs hospices placés sous la même administration , et dont les revenus sont confondus suivant la règle , tandis que les dépenses sont présentées séparément par établissement (V. Budget) j le débit de ce compte
(i) JHérn, de i8a8, 29'!.
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hospices réunis doit être divisé en autant de colonnes qu'il y a d*ëlabliâsemens particuliers. Les sommes dépensées pour chacun d*eux y sont portées dans la colonne affectée à chaque hospice et totalisées ensuite par mois dans une colonne particulière pour établir la balance.
Si le grand nombre des établissemens réunis ne permettait pas d établir sur le grand-lwre la division dont nous venons de parler, le receveur se bornerait alors à porter dans une seule colonne le total des sommes dépensées pour tous les hospices, et il ouvrirait ensuite dans un livré auxiliaire (^. le n» 4^) tin compte spécial à chaque établissement, afin d*y constater les dépenses propres à chacun d*eux.
40. Compte /o/i</^ de retenues pour retraites, — F. ci-dessus , n°35.
41. Livres auxiliaires, — Indépendamment des comptes du grand^livre désignés par les instructions ministérielles, et que nous venons de décrire, les receveurs sont quelquefois obligés, principalement dans les établissemens d*une certaine importance, de tenir des livres auxiliaires où ils ouvrent des comptes spéciaux qui ne sont que des subdivisions de ceux du grandrli" vrey qui peuvent exiger des développemens particuliers. Ainsi, par exemple , le compte hospice présente bien la situation générale du recouvrement des loyers de maisons et terrains ^fer* mages de biens ruraux^ fentes sur particuliers^ pensions d^alié' nés ou de Tfieillards payons; mais il n'indique pas la situation particulière de chaque débiteur. Pour suivre ces détails essentiels, le receveur ouvre, dans les livres auxiliaires j un compte à chaque partie intéressée, et y constate, d'une part, les sommes dont elle est redevable d'après les baux, contrats, tarifs des pensions, etc.; et, de l'autre, les versemens effectués sur ces sommes. Les instructions ministérielles n'ont indiqué ni le nombre ni le titre de ces comptes : tout cela dépend de la nature des opérations à décrire, et est abandonné à l'appréciation du receveur.
42. Procès-verbal de clôture des registres au Zi décembre. — Les registres des receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance doivent être clos et arrêtés, le "il décembre de char que année y par V ordonnateur des dépenses, et en présence du contrôleur, s'il en existe un dans l'établissement. ÇS .Contrôleur.) f^ cet effet, l'ordonnateur, après s'être fait représenter les ya**
Il8 ll(!BTTItftB8«
leurs en caisse et en portefeuille, et avoir fait établir par \é rèôeveur le bordereau de situation au 3i décembre ^V. Bordereau de iituatlon)j dresse un procès- verb>l constatant les valeurs qui se truiivenl , à cette époque , entre les mains du comptable. Une ampliution de ce procès-verbal et du bordereau est remise an comptable f>«iur lui servir à justifier IVxcédant de rfcett(*a qui résulte de son compte de gesiion. (V. Compte du receveur^ n*3.) Une autre ampliation des mêmes pièces est envoyée par le comptable au receveur des finances.
Qiiaut à la clôture des registres en elle-même, elle consiste :
!• Pour les Hures de détail ^ en un simple arrêté des comptes particuliers de recette et de dépense , attendu que ces livres, tenus par exercice^ doivent , comme on Ta dit plus haut, rester ouverts pendant la seconde année de chaque exercice, pour recevoir Tenregisirement des opérations complémentaires;
a® Pour \e journal général ^ à le fermer par un article de sottie destiné à transporte! les soldes de chaque compte zm journal de Tannt^e suivante;
3° Et pour le grand'lwre^ à arrêter définitivement lestotiôz du débit et du crédit de chaque compte, et à les balancer par le report des soldes au nouveau grand-lii^re,
Lorsqu*ensuite les receveurs des finances se font représenter tous les registres des receveurs pour procéder à la vérifit.'ation de fin d'année et à Texamen préparatoire des comptes de geition , ils s assurent que les résultats des bordereaux dressés à ht date du 3i décembre sot>t d'arcord avec les résultats des écritures et avec les soldes matériels constatés par les procès-verbaux de clôture des registres. — Les différences qui seraient reconnues entre les résultats des procès-verbaux et ceux dés écritures devraient être rectifiées ainsi qu'il est dit au mot Compte^ n^8.
43. Des écritures à passer en cas de mutation de receueuri. — Lr)rsqne le receveur entrant en fonctitms a reçu du fonctioO* naire qui lui a fait b remise du service{F', ces mots) les valeurs dé caisse ou de portefeuille qui représentent les excédans des recettes sur les dépenses effectuées jusqu'au jour de la remise du service, il porte ces valeurs au débit des comptes qui leur sont ouverts, puis il constate an cré<//f du compte de chaque service lexcédant de recette qui lui appartient. — Cet excédant doit toujotirs être représenté par les valeurs de caisse ou de porte»
liCHITlTllS. 1 1 A
feuille, puisque, dans le cas même où Vex-receTeur se serait trouve en déficit sur riui de ces services, ce déficit aurait été soldé par le receveur des finances. — V. Receveur des financée.
44. Les receveurs qui entrent en fonctions doivent se munir d« BOUTeaux registres, ou au moins d'un nouveau journaL -— Les répons sur les livres des nouveaux receveurs doivent être faits en présence et sous la direction des receyeurs des finances, mi moment même où s'effectuent les remises de service.
45. Remise aux recewurs des imprimés nii-essairms pour Im tenue de leurs écritures et pour la formation de leurs bordereaux^ — 'Tous les imprimés des registres et cadres en blanc qui sont vti cessaires aux percepteurs-receveurs de communes et d établisse* mens publics, soit pour la tenue des écritures , «oit pour la formation des bordereaux de situation , leur sont fournis par Ten* tremise des receveurs des finances, auxquels ils doivent faire^ dans le mois de juillet de chaque année, la demande des im* primés dont ils ont besoin pour le service de Tannée suivante. Les receveurs des finances paient le prix de ces fournitures sur leurs fonds personnels et s'en font rembourser immédiatement par les receveurs, — Le journal à souche ordinaire et le Journal à souche des quittances timbrées^ qui exigent une garantie par* ticulière, ne peuvent être imprimés qu*à l'Imprimerie royale, et les receveurs des finances doivent observer, dans la dis* tribution des feuilles qui composent ces registres, les précautions qui vont être indiquées.
Selon les convenances et les besoins du service, \e journal k souche de chaque receveur peut être divisé par volumes de vingt-cinq feuilles; mais les receveurs des finances ne doivent les remettre aux comptables que volume par volume. Ils font faire préalablement, dans leurs bureaux, le numérotage des articles et des quittances que contient chaque livre , et ils prennent note , sur un carnet spécial , du nombre de quittances à employer par le receveur, ainsi que de la date de la remise du volume ; ils constatent , en outre , cette date et le nombre de quittances, sur la feuille de titre du registre. — Il n*y a qu'une seule série de numéros pour toute Tannée, quel que soit le nombre des volumes de livres à souche, successivement délivi^ k chaque receveur. Cette série commence au i*' janvier.
Dans le cas où il serait nécessaire de remettre un nouveau volume avant que le précédent fiit rempli , le receveur des fi-
I aO iCBITUEBS.
nances devrait relater, sur le nouveau volume, le numéro auquel finit l'ancien; et si, à la fin d*une année, il existait , sur le dernier volume remis au receveur^ des quittances non em» plojrées y le receveur devrait les annuler.
Les receveurs des établisseniens de bienfaisance spéciaux doivent faire leurs demandes de journaux à souche au receveur général du département par l'entremise du receveur particulier de leur arrondissement. — Les receveurs particuliers doi« vent adresser à la recette générale, avant la fin de Tannée, leurs commandes de journaux pour l'Imprimerie royale, de telle sorte qu'il puisse être fourni de ces registres aux receveurs municipaux dès que ceux-ci en font la demande.
46. Les journaux à souche des receveurs spéciaux d'hospices et d*établissemens publics doivent , lorsqu'ils ont été remplis et qu'ils ont trois ans d'existence, être déposés dans les archives de ces établissemens. (Cire, du ^i sept. i836.) (i).
47. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des écritures des receveurs spéciaux d'établissemens de bienfaisance. Si le comptable est en même temps receveur municipal , les écritures restent les mêmes, sauf qu'avec les Livres de détail de l'hospice et du bureau de bienfaisance il tient des Livres de détail pour la commune, et qu'à son Grand-Livre il ouvre un compte à la commune^ sur lequel il écrit les recettes et les dépenses de la commune de la même manière qu'il le fait dans le compte Hospice^ pour les opérations qui concernent l'établissement charitable* Il n'a d'ailleurs qu'un seul Journal général^ comme un seul /oiirnal à souche et un seul Registre des quittances timbrées. Il y passe les articles relatifs à la commune comme nous l'avons vu pour tous les autres services.
48. Mais , si le comptable est en même temps percepteur^ des changemens assez notables s'opèrent dans ses registres. Il continue à tenir des Livres de détail pour la commune et l'établissement de bienfaisance (a); mais, au lieu Am Journal
(i) Mim. i837, 33.
(a) lie penrent cependant ne tenir qQ*an aenl Livre de détail pour toni les étiblitecatM dont ib gèrent cnoulatirenenl les reTeoni et dont le budget ne le compoterait qne d'un petit nombre dVticlet de recettes et de dépenses ( lost. gén. da 17 juia 1840, art. laaS). Oaot ce CM, les opérations, après tfoir fignré au Jommed o touche ^ et , soirant les cas, an Uwn des puâmes timbrées, passent an Lipre des comptes divers et an Livre récapimlatif.
BOIITURBS. lai
général j il tient un Livre récapitulatifs qui résume à la £q de la journée toutes les opérations effectuées par le comptable sur les divers services qui lui sont confiés. L'instruction générale du 17 juin 1840 indique, dans ses articles 1279 à ia88, la manière dont ce livre doit être tenu. — Il n*a pas non plus de Grand' Liçre. Il le remplace par le Livre des comptes di* çers par serviceSy qui a d*ailleurs, avec le Grand-lAurej certaine analogie, puisque, comme lui, il est destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et dépenses propres à chaque service dont les percepteurs sont chargés concurremment. Les règles relatives à la tenue de ce livre sont exposées dans les articles I25i à 1278 de rinstruction générale du 17 juin 1840. Comme les explications qui j sont données concernent beaucoup plus le service de la perception des contributions directes que celui des établissemens charitables, nous n'avons pas pensé quil îtki utile de les reproduire ici, et nous nous bornons à renvoyer à rinstruction elle-même. L*exposé que nous avons fait ci-dessus de tout ce qui regarde les écritures des receveurs spéciaux nous a paru, d'ailleurs, largement suffire pour Tintelligence de cette partie de la comptabilité, et pour guider à la fois les administrateurs et les comptables dans tous les détails de Tapplication.
49. Ecritures du receveur en ce qui concerne la comptabilité en matières. — « L'instruction du 8 février 1823 avait obligé les receveurs des hospices à tenir, en même temps que leurs écritures relatives à la comptabilité en deniers, un Li^fre^oumal et un Grand-Livre pour constater l'entrée et la sortie des denrées, tant récoltées dans les établissemens qu'achetées au dehors. Cette disposition, virtuellement maintenue par Vinstruc* tion du 3« mai 1827, a été reproduite dans l'Instruction générale du ministère des finances du 17 juin i84o, art. 1292. Mais, depuis, la circulaire du ministre de l'intérieur du 18 novembre 1841 a fait, à cet égard, une distinction. En ce qui concerne les denrées achetées pour le service des établissemens, comme le receveur n'intervient dans ces achats que pour en payer le montant, elle a décidé que • ce comptable ne saurait être soumis à d'autres écritures qu'à celles qui , dans la comptabilité en deniers, doivent constater le paiement de la fourniture, et que, dès-lors, tout ce qui, dans les anciennes instructions, concer*
nail Topëration purement fictive de la livraison de ces denf ^ au receveuFy et de leur reversement par ce comptable à l*ëconome, serait entièrement supprime.
« En ce qui concerne, au contraire, les denrées provenant de rentes et fermages en nature ou de récoltes intérieures des établissemens, comme ces redevances constituent des créances actives et des produits réels; que le receveur est comptable de leur perception, ainsi que l'obligation en est formellement rappelée et maintenue à sa charge par flnstruction du lo noveni* bre i836 sur les économats, ce Fonctionnaire doit constate^i dans ses écritures et dans son compte^ le recouvrement desdifi produits et leur livraison à Téconome chargé de les emmagasiner et de les employer aux besoins du service.
• Suivant ce qui est prescrit d<ins Tlnstruction du ao novembre i836 (V. Économe^ n<»i6), lorsque les débiteurs des rentes ott fermages en nature versent ce produit entre les mains de réconome, celui-ci Itfur en donne un récépissé provisoire avec lequel la partie versante se présente auprès du receveur, qui lui délivre, en échange, une quittance en forme détachée de son registre dês quittances timbrées.
« A ce moment, le receveur ouvre à son Li^re de détail un article correspondant à celui du budget, qui est, comme ce dernier, intitulé Rentes^ fermages et autres produits en nature éva* lues en argent. Il y inscrit , au fur et à mesure des versemenSi les quantités versées par le débiteur à leconome, et dont il délivre quittance sur le vu du récépissé de ce dernier. L'évaluation en argent de ces quantités, d^nprès les mercuriales, telle qu'elle est donnée dans le récépissé de leconome, figure dans la colonne du Lit^re de détail destinée à faire ressortir les recettes.
€ En même temps le receveur, pour constater la livraison à réconome, ouvre à son Liçre de détail un article de dépenae correspondant à Tdrticle du budget: Grains^ denrées et autres produits recueillis en nature et consommés dans les établisse^ mens. Il y porte le montant par quantités et par évaluation en argent des produits dont il s*est chargé en recette.
« L'opération est ensuite reportée sur le Journal d'après les règles ordinaires; seulement, comme il ne s'agit pas d'une recette ni d'une dépense en deniers, et que, dès- lors, la situation de la caisse n'en doit pas être affectée^ le montant de l'évalua-
iBCirmis. fi3
Mn ne ressort pas dans les colonnes des sommes reçues ni des sommes payées. La recette est constatée par un article qui indique le recouvrement du produit, et Tévaluation reste portée en dedans de la ligne. Il est passé immédiatement et de U même manière un article de dépense correspondant, qui constate la livraison à Téconome pour le compte de Thospice, et qui balanov la recette.
« Enfin, sur le Grand'Uvrêj Tarticle est porté au débit d*aii compte spécial, qui sera ouvert sous le titre de Rentes^femm' ffÊS ei autres produits «n nature évalués en argent^ et au crédit du compte Hospice, comme d'une recett'e appartenant à rétablissement, et immédiatement la même somme sera portée au débit du compte Hospice et au crédit du compte Rentes^ Jerms^ gss et autres produits en nature évafués en argent.
€ Ces écritures concordent avec celles de l'économe.
• Il peut arriver qu'une partie des produits ainsi reçus des fermiers ou débiteurs de rentes soit vendue au dehors par les soins de I économe, qui alors doit en faire verser le prix par ladjudicataire à la eaisse du receveur. Cet encaissement doit donner lieu, de la part du comptable, aux mêmes écritures que toute autre recette en argent; c'est-à-dire qu après avoir fait écriture de la recette au Lit^re rie détail (compte Montant de la Trente des objets recueillis dans rétablissement) et l'avoir constatée dans le Journal^ le receveur débite le compte de Caisse du Grand'Upre par le crédit du compte Hospice. Cependant il fout observer que, comme il a déjà été compté par évaluation de ce produit lorsqu'il en a été fait recette en nature, il en résulte que, en faisant recette en argent, il y aurait double emploi. C*est la même observation qui a été faite dans la circulaire du aS septembre 1841, relative à la formation des budgets. (V.^ii£^^/.) Pour éviter cet inconvénient, après avoir fait recette comme à l'ordinaire au débit du compte Caisse et au crédit du compte Hospice de la somme d'argent provenant de la vente dont il s*agit, on passe un article de déducticm aux Livres de détail^ au compte Rentes et fermages recueillis en nature^ pour annuler la somme des produits correspondant aux 'ventes et dont l'évaluation avait été portée en recelte audit compte. La inème déduction ne s*opère ni sur le Journal ni sur le Grand" Livre, parce qu'elle serait sans utilité, puisqtie les articles de recettes en nature y sont immédiatement balancés par un ar>
ia4 ÉCRITURES. iSlÈVBS EN MBDB€. ET EH PHÀRMACrS.
licle correspondant de dépense. Seulement, le receveur, comme il a été dit, fait recette en deniers de la somme provenant des denrées vendues, et en débite son compte Caisse par le crédit du compte Hospice.
• Dans les écritures ci-dessus indiquées, les opérations relatives aux rentes et fermages en nature sont, comme on voit, constatées dans les mêmes livres et dans les mêmes comptes de gestion que les opérations en deniers. C est la conséquence du principe adopté pour les budgets, où ces produits figurent à la suite des recettes ordinaires et sont totalisés avec elles.» {Cire. du iS novembre 1841.)
50. Tel est lensemble des écritures des receveurs des établissenieus de bienfaisance. Mous n*avons pas parlé des états de situai lion et des balances du grand^lii^re^ qui ne sont autre chose que les relevés mensuels des opérations décrites sur les registres, comme le compte de gestion en est la récapitulation annuelle. Ces objets ont été traités dans des articles spéciaux aux mots Bordereaux de situation , Comptes du receveur.
51. En ce qui concerne les écritures des économes pour la gestion en matières, Y. Econome.
EFFETS DES DÉCÉDÉS. — V. Succession.