ECRITURES
des établissemens dont ils gèrent les revenus, deux Livres de détail: l'un pour renregistrement des recettes et des dépenses de Texercice qui se termine, Tautre pour l'enregistrement des recettes et des dépenses de Texercice qui commence. 11 suit aussi de ces dispositions que, bien que le compte général ouvert sur le grand-livre à Thospice ou au bureau de bienfaisance soit, comme on le verra ci-après, c\o^ par année le 3i décembre, le lAvre de détail de Fexercice final , qui a par conséquent reçu les opérations de la première année de Teiercice, reste ouvert pour recevoir les recettes et les dépenses qui sont faites dans les mois de supplément accordés pour compléter les faits du même exercice. Elles y sont toutefois portées, dans des colonnes séparées, par année d'exercice, afin que le receveur puisse arrêter, sans les confondre, les opérations de chaque année.
\ 7. Au fur et à mesure que le receveur a effectué une recette, soit en numéraire^ soit en récépissés de placemens faits sans son concours au trésor public y soit e/i décompte d'intérêts alloués sur les placemenSj et qu'il a délivré à la partie versante une quittance détachée du journal à souche ou du registre des quittances timbrées y il constate^immédiatement cette recette à rarticle du Livre de «fe'/ai/ auquel elle se rapporte. De même, chaque paiement que le receveur opère entre les mains des créanciers des établissemens est constaté en dépense à l'article correspondant du Livre de détail de l'exercice auquel la dépense appartient.
1 8. Les sommes enregistrées sur chacun des Livres de détail doivent être additionnées toutes les fois que les receveurs ont i établir leurs bordereaux de situation. Ces additions sont indépendantes de celly qui sont faites lors de la véri6cation i%% écritures. — Au 3i décembre, les livres de détail sont arrêtés en présence des administrateurs des établissemens; mais les livres de l'exercice dont les opérations doivent être complétées dans l'année suivante continuent d'être employés pour l'enregistrement de ces opérations, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
\ 9. Journal général, — Le Journal général tsl destiné à résumer, jour par jour, la situation de tous les recouvremens et paiemens opérés par le comptable pour ses divers services.
A cet effet, le receveur y réunit, par des articles passés au nom de chaque établissement, et recevant une série de numéros non interrompue depuis le i*' janvier jusqu'au 3i décembre,
]^#8 iCRITUaBS.
les opérations constatées en premier lieu sur les Hifres de di* tail, à quelque exercice que ces opérations appartiennent. Il j enregistre également, et au moment même où elles ont lieu, las opérations qui» par leur nature même, n'ont pas dû figurer aux lii^res de détail^ telles que les mouvemens de valeurs, les placemens au trésor, les fonds de retraites et les avances à recouvrer, [y, ci-après, n®* aS à 29.)
Puis il transporte le total de chaque article de recette ou de dépense au compte ouvert dans le grand-livre au service que Tarticlë' concerne. Les sommes ainsi portées au grand-livre dans les colonnes du débit et du crédit sont additionnées à la fin de chaque jour, et le solde ou excédant de recette qui résulte de la I^lance des totaux doit se trouver intégralement représenta par les valeurs en caisse ou en portefeuille.
20. Grand-livre. — Le grand-livre est destiné à ouvrir un compte général à chacun des établisseroens dont un même receveur gère les revenus. Il contient également des comptes spéciaux pour constater la situation de la caisse et celle des valeurs de portefeuille , telles que les traites d'adjudicataires de coupes ordinaires de bois ; comme développement de ces deux derniers comptes, il contient des comptes particuliers pour constater la sortie et la rentrée des fonds ou des valeurs placées ou avancées à différens titres et dont nous aurons oc* casion de parler ci-après.
21. L'instruction du 3o mai 18^7 avait donné une nomen* clature des comptes du grand-livre ; mais les principes nou« veaux développés dans l'instruction générale du 17 juin 1840 ont rendu nécessaire l'admission d'un plus jrand nombre de comptes et une classification toute nouvellePLa nomenclature de l'instruction du 3o mai avait , d'ailleurs, été déjà virtuellement modifiée par des instructions spéciales, qui avaient près* crit l'ouverture, au grand-livre^ de nouveaux comptes; et enfin l'instruction générale du 17 juin a subi elle-même , quant au nombre des comptes qu'elle a prévus et indiqués, une addition récente, par la circulaire du 18 décembre i84i*
Voici, au surplus, en rapprochant ces diverses instructions et dans l'état actuel des choses, la nomenclature des comptes qui doivent être portés au grand-livre et l'ordre dans lequel ils doivent 7 figurer.
ic&ntr&ss. 109
COMFTSS DB TALtlTRS.
Ccdsse.
Traites d*adjudicataires de Coupes ordinaires de bois. Rentes f fermages et autres produits en nature et éçalués en ar» gent.
COMPTES la fOKTDS ST tÂLltTHS VLàÛÈÉ OV ÂtÂir(ub.
Tlrésor public.
Traites d'adjudicataires de coupes ordinaires de bois en dépôt chez le receveur particulier desjinaneesé
Traites d'adjudieatéUres de coupes extraordinaires en dépôt chez le receceur général dès finances.
Recet^sur général desjlnanees, S/C de mes aiH»nees poàr le serpiee des enfans troupes.
Receveur général des finanœsy S/C de mes vetseniens pour achàis de rentes sur l'état.
Économe, S/C ele mes avances.
Avances pour frais de procédure.
Avances pour renouvellement d'impositions hypothécaires.
Avances pour timbre du livre à souches des quittances timbrées.
Caisse des dépôts et consignations, S/C de fonds de retraiteSy déposés en numéraire.
Caisse des dépôts et consignations, S/C de fonds de retraites convertis en rentes sur l'état.
Fersemens en garantie dl adjudication et marchés.
Di$ws,LIC de dépôts.
COMPTES GBNSEAUX PAR SBRtICSS.
Hospice.
Bureau de bienfaisance.
Ponds de retenues pour retraiêes.
22. Les comptes ourerts eu grand^iifre ne doÎTent pas être eoiMdérés îsolémeiit et indépeadammea^ le» uns des autres; ils eomt, au conttoirey dam une corrélatkm continuelle , et se contraient réciproquement, dételle manière qfue toute opëra-^ tîon portée au débit d un compte figure nécessairement au crédit d*un autre compte; c'est-à-dire que les comptes du grand» livre sont, les uns par rapport aux autres, comme des indivi* dnatiié», eomme des eqpèoe» de pertonae» distîiietes tpd de-
viennent respectivement débitrices et créancières. Ainsi, par exemple, lorsqu'une somme est recouvrée au nom de l'hospice, la caisse doit cette somme au compte hospice qui la prend par conséquent à son crédit; et lorsque cette somme est dépensée. pour ledit hospice , le compte hospice la doit alors à la caisse qui Ta payée pour lui et qui dès- lors en est créditée. Par conséquent, aussi , le compte Caisse reçoit généralement à son dibU toutes les sommes en numéraire qui entrent dans la caisse du receveur, à quelque établissement qu'elles appartiennent; et, à son crédit y toutes les sommes qui sortent de la caisse^ pour quelque service que ce soit.
23. Compte Traites d adjudicataires de coupes ordinatres de bois, — Ce compte reçoit à son débit le montant des traites i recouvrer à la réception des traites souscrites par les adjudicataires des coupes ordinaires ^ après l'adjudication desdites coupes. (V. Bois^ n^ 35.). Le receveur en constate d'abord l'entrée sur le Livre de détail à l'article des produits des coupes ordinaires de bois; puis, sur \e journal général^ et de là sur le grand^lipre au crédit du compte général de l'établissement, comme cela a lien pour la recette de tout autre revenu (Y. le C/ Hospice)^ et il a soin d'appliquer la recette au compte de Xexercice qui prend sa désignation de Vannée pendant laquelle les 'ventes ont eu lieu. Mais, attendu que cette recette se compose des valeurs à termes qui n*ont pas encore été réellement encaissées pour l'étabKsiement et qui dès lors ne peuvent figurer au C/ Caisse, on a jugé que pour l'exactitude de la comptabilité, il était nécessaire d'ouvrir au grand-livre un compte spécial intitulé Traites d?€Ld' judicataires de coupes ordinaires de bois y au débit duquel le receveur doit porter le montant des traites à recouvrer aiwc le détail des échéances; pendant le temps où les traites restent en dépôt à la recette des finances, le récépissé du receveur particulier remplace les effets dans le portefeuille du receveur de l'établissement; le receveur constate ce dépôt au compte dont nous parlerons ci-après. — Au fur et à mesure du paiement de chaque traite, le receveur en crédite le compte Traites d^adjudicataires de coupes ordinaires de bois, par le débit du C/ Caisse.
24. Compte Recettes y Jermages et autres produits en nature évalués en argent. — (/^. pour l'emploi de ce compte la circulaire du i8 novembre i84i) rapportée ci-après, n^ 49«) ^