‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 24 sur 101 · ELEVES EX MÉDEC. ET EN PHARM. EMPLOI DE CAPITAUX · texte numérisé non relu

ELEVES EX MÉDEC. ET EN PHARM. EMPLOI DE CAPITAUX

de Tinternat ne peut excéder quatre années , ni celui de Vexternat trois années.

Les internes sont choisis parmi les externes attachés aux hospices ou aux comités de bienfaisance , lesquels ne peuvent concourir qu'après une année de service. Ils reçoivent un traitement de 5oo fr. avec le logement. S*ils sont nourris et chauffés dans les hôpitaux , leiu* traitement nest que de loo fr.

Le service de la pharmacie n*adme| que des élèves internes qui sont nommés au concours de la même manière que les pharmaciens , chefs de service (V, pharmaciens). Ils se divisent en deux classes, élèves et premiers élèves. Le temps d exercice pour les premiers élèves ne peut excéder six ans , ni celui des élèves quatre ans. Ils reçoivent le logement et un traitement qui varie de 700 fr. à looo fr. Leurs services ne sont pas comptés dans la liquidation de pension.

EMPLOI DE CAPITAUX. — \ . Les établissemens de bienfaisance peuvent avoir à réaliser des capitaux plus ou moins importans, provenant, soit de legs et donations qui leur auraient été faits, soit d'aliénations ou de soultes d'échanges dûment autorisés, soit de rentes rachetées ou de fonds placés sur particuliers, et dont le remboursement leur est offert; enfin ils peuvent avoir en caisse des sommes qui, provenant de leurs res* sources ordinaires ou extraordinaires, et réservées pour des dépenses prévues et déterminées, attendent que l'emploi puisse en être définitivement fait.

Dans ces diverses hypothèses, le gouvernement a dû s'occuper des mesures nécessaires pour que ces capitaux ne demeurassent point improductifs dans les caisses des établissemens. A l'égard des sommes qui doivent rester en réserve pour les dépenses courantes, pour des travaux en cours d'exécution, etc., etc., il a ordonné que le placement en serait fait en compte courant au Trésor public, sous les conditions réglées, chaque année, par le ministre des finances. — V. Placement au Trésor.

2. Quant aux autres capitaux , qui ne sont pas affectés à des dépenses autorisées, et qui font partie de la dotation des établissemens, l'administration a déterminé les règles d'après lesquelles il serait pourvu à leur emploi définitif.

C'est à l'occasion des rembourseroens de rentes et de capitaux faits aux établissemens de bienfaisance, que le gouverne-

tl0 SMflOI M tkHTkiÊt.

ment a arrltë fès principes de sa jurisprudence en Cette iiifttiiré;

Après avoir indiqué, dans lavis du conseil dYtat du !it dé« cembre i8u8, les condiiions auiquelles les débiteurs de capitaux dus aux ëtablissemens charitables seraient admis à en fiiiré le remboursement (V. Bembourjernent)^ il déclara que, sauf \é remploi en rentes sur I état, qui était autorisé, de droit, par U règle générale déjà établie (V. Rentes eut Fétat\ et qui n'aTâit pas besoin d'une autorisation particulière, le placement des Capitaux remboursés, soit en biens-fonds, soit de toute atitfé tilà« nière, devait être autorisé par un décret rendu en côtiseîl d'ëtât, sur Ta vis du ministre de Tintérieur.

Plus tard Tadministration voulut, dans tin inté/ét de d^œti* tralisation, se montrer plus facile pour les placemens autres tfU# les acquisitions immobilières; et dans ce but fut rendu le mé^ cret du i6 juillet iSio, ainsi conçu :

« Art. i«^ Les commuoes , les hospices et les ftbrlqnei pourront , sur fêi^ « risaiion des préfets , ^rfectuerte remploi en fentes, soit sur Tétât , soit Sur « particuliers , da produit des capltaut qui leur seront remboursêl, toatoi liS

• fois que ces capllaui D'exréderonl pas 50(1 fr.

« 2 L'emploi du produii de ces rembuur^emens , quand ils s*élè?eront ao-^lM- « sus de .*(U0 fr. el Jusqu à 2 000 tr , .^era soumis à l'approtMitlon de notre minit»

• tre de l'intérieur, pour le m^mc genre de placement.

• 3 Quant au pldcemeni des somme* au delà de 2,000 fr., proYCOSBl do la « iD^me source, il ne pourra avoir lieu qu'en venu de noire décision ipécmp, « rendue en noire conseil d*élal.

« 4. Le placement en biens-fonds , quel que iolt le montant de la ooiano » at t pourra s'efteciuer sans aulorisaiion donnée par nous en conseil d*étâl. >

3. L*artirle i^^decedécret pouvait faire naître quelques dos* tes sur les formes à suivre pour l'emploi en renies sur Yéuti il semblait, en eflet, confondre ce placement avec tous les autres, pour lesquels une autorisation spéciale était nécessaire; niais iib# circulaire du ministre de riutérieur, en date du a3 aoAt i8i3| résc»lut la difficulté en déclarant «que c'était parunefdusse interprétation du décret du 1 6 juillet iHio que les administrations dei étabtissemens de bienfaisance requéraient quelquefois lautorlsa* tion déplacer en rentes sur Tétat les capitaui dont elles avaient reçu le remboursement ; que cet emploi n*a pas besoin d'dtre autorisé; qu'il Test de droit; que ce principe est consacré put Favis^du conseil detat du aa novembre i8o8, approuvé Ul ai décembre suivant, et que le décret précité du i6 juillet n'« pat eu pour objet d'y déroger ; qu'il suffit donc dune délibé*

EMPLOI DB CÀnTÀUX. i%y

ration des administrations, revêtue de l'approbation des autori^ tés iqvesties de la surveillance immédiate de ces établissemens par les lois des 16 vendémiaire an 5^et 16 messidor an j^ l'intervention de lautorité supmeure nVtant nécessaire que pour le placement en biens-fonds ou stir particuliers. »

Les autorités dont parlent les lois précitées des 16 vendémiaire et 16 messidor sont aujourd'hui remplacées, à cet égard, par le préfet du département. C est ce qui résulte de I ordonnance royale du 3i octobre i8ai, rapportée au mot Hospices^ dont TarL i5 décide que « toutes délibérations concernant Tad* ministration des biens des établissemens de bienfaisance , etc., seront exécutées sur la simple approbation des préfets. »

4. Alais cette disposition, gépérale dans ses termes, doit-elle être considt'rée comme ayant abrogé le décret du i6juilleti8i0| en ce sens que l'autorisation du préfet suffirait pour tous les placemenS| quelle qu*en fut Timportance? L'administration de Tintérieur ne Ta jamais pensé. L'instruction du 8 février 1 8a3 rappelle formellement, comme devant continuer à être exécutéefi les prescriptions de ce décret.

Nous devons même faire bien remarquer ici que le droit donné au préfet, dans la limite de 5oo fr., par l'article i*' du décret du 16 juillet 1810, nest relatif qu'au placement des capitaui. S'il s'agissait de les employer aux dépenses, Siiit ordinaires, soit extraordinaires des établissemens, la compétence de ce magia^ Irat cesserait, parce qu*ily aurait U autre chose que Temploi du capital dans le sens du décret du 16 juillet; il y aurait aliénation d*une partie de la dotation de l'établissement. Ce serait le cas cfe recourir à l'ordonnance royale.

5. Telles sont les formalités à suivre ponr la régularité desplaoemens. L'administration de l'intérieur tient rigoureusement la main à leur exécution. Plus d'une fois elle a sévi contre des placemens effectués sans autorisation sur des particuliers par des commissions administratives. Dans ce cas, elle considère que le placement irrégulièrement (ait n'engage point rétablissement ; elle agît donc envers la partie prenante, et elle ordonne qu'il lui aôit fait sommation, au nom de l'établissement, de réintégrer surle-champ dans la caisse la somme dont elle a été mbe en possetaion ; et, subsidiairement, elle force le receveur en recette du capital dont il s'est ind&ment dessaisi , ou qu'il a laissé indA*

lâS EMPLOI DE CknrkXSX.

ment placer, au lieu cl*en opérer le recouvrement à sa caisMi sauf le recours de ce comptable contre les administrateurs qui ont fait ou ordonné le placement.

6. En ce qui concerne le mode d*emploi, le décret abandonne àFadministration supérieure le soin de décider, sur TaTis de la commission administrative et d*après les circonstances, quel est le meilleur placement à suivre ; mais, tout en laissant cette latitude, le décret ne dissimule pas la préférence qu'il accorde aux rentes sur Tétat sur toute autre espèce de placement. L'autorisation générale qu'il accorde pour ce genre d'emploi, et qui le dispense de l'approbation préalable, est un témoignage évident de la faveur dont il a voulu l'entourer.

La circulaire du a3 août 1 8 1 3, dont nous avons parlé ci-deatus, celle du 21 juin 1819, l'instruction du 8 février i8i3 le recommandent à leur tour de la manière la plus expresse. Elles font reisortir tous les inconvéniens des placemens sur particuliers, le défaut de garantie qu'ils présentent; la difficulté des recouvremens, et souvent leur impossibilité par suite de l'insolvabilité des débiteurs, même quand ils étaient assurés par deshypothèques, qui peuvent être contestées, périmées, insuffisantes, sans compter les retards résultant des procédures, des expropriations immobilières. Quant aux acquisitions d'immeubles, « rien ne leur parait, dans la plupart des cas, plus vicieux, plus abusif, plus onër reux que l'administration de ces biens, soit à raison des usurpations continuelles qu'il faut réprimer, des procès dispendieux qu'il faut entreprendre ou soutenir, des contributions dont ib sont grevés, des hypothèques et privilèges à conserver, des preacriptions à prévenir, de l'insolvabilité fréquente des fermiers et locataires ; soit encore à raison de ce que des administrations . amovibles ne peuvent égaler par leurs soins le zèle et l'activité de rintérêt personnel, et de ce que ces biens, n'étant pas surveillés dans leur exploitation, ainsi qu'ils le seraient s'ils étaient la propriété individuelle des particuliers-, dépérissent insensiblement, et finissent par ne rendre que de faibles revenus. » {Cire, du m juin 18 19.)

En regard de ces inconvéniens, les circulaires font ressortir la garantie réelle que présentent les rentes sur l'état, ainsi que la fixité, la certitude et la facilité de leur recouvrement; et elles insistent pour que ces placemens soient indiqués aux administrations hospitalières : « Il est peu de ces établissemens, dit la

EMPLOI DE CÀPITAVX. X2g

laire déjà citée du ai juin i8 19, qui, dans le cours de chaque 3, n'aient dans les remboursemens qui leur sont faits, dans >ntant des aliénations de quelques propriétés plus onéis que profitables, dans le produit des legs et donations, le résultat des économies opérées dans leurs dépenses, des aux dont ils ne peuvent faire un emploi plus conve*

circulaire du a8 août 181 3 avait même ordonné « qu'il serait au secrétariat de chaque préfecture, dans les bureaux des préfets et de chaque administration, un registre des capidont remploi en acquisitions de rentes sur Tétat est prèspar les lois ou ordonné par les décrets, ou autorisé par des ions du ministre ou des arrêtés préfectoraux; que les reces des établissemens seraient prévenus que les capitaux des-

à Tacquisition de rentes sur Tétat devraient être versés par ians la caisse du receveur général du département (Y. Renurrétat)^ dans la quinzaine de la notification qui leur serait de Tacte qui prescrit ce placement, ou de 1 époque du rexement qu ils auraient dû faire de ces capitaux, et qu*à dépar eux de le faire et d'en justifier au préfet dans le même i, ils seraient constitués en recette des intérêts des capitaux : ils auraient retardé lemploi sans y être autorisés par le et. »

Gomme on le voit par les différentes citations que nous ve- I de faire, ce ne sont pas seulement les capitaux remboursés,

aussi le produit des legs et donations, celui des aliénations meubles, des économies annuelles, etc., que Tadministraiion •eille de placer en rentes sur l'état. La question de savoir s'il :pas avantage pour les établissemens charitables à convertir dotation immobilière en rentes sur Tétat n*est pas nouvelle : t de 1749 avait en vue le double intérêt du commerce et des Ussemens publics, lorsque, d'une pnrt, il déclara qu*à lacées gens de main-morte ne pourraient posséder aucun imble, ni en acquérir par ventes, donations entre-vifs^ même en ment de ce qui leur serait dû, qn après y avoir été autorisés lettres patentes enregistrées dans les parlemcns ; et que^ tre part, il leur permit d'acquérir et rec^îvoir des rentes e roi, le clergé et les villes ou communautés, san'i qi^il fût in de lettres-patentes. Mais le vœu des bienfaiteurs prévalut,

l3o SMPLOl^ DB CAPITAUX.

les parlement le sanctionnèrent» et les. bôpitauz contiiracreiit à s^ënrickir par des donations immobilières (i).

Necker tenta a^u$$i d opérer cette conversion. Les moyens jmo^ poses par lui ne portaient pas seulement sur Tavenir, ils saisi»- ' saient le présent, et même le passé, sans égard pour les conyeiH tions intervenues entre ces établissemens et leurs bien&iteui^ Diaprés ce système, qui ne fut pas accueilli, tous les biens des hôpitaux devaient être mis en vente, et remplacés par des rentes sur le roi, les états ou le clergé.

Plus puissante, la Convention nationale essaya des moyens du célèbre financier dans la loi du 19 mars 1793; mais bientAt, pressée par les besoins du Trésor, elle avisa à une voie plus courte, et appropria à Tétat les biens de toute nature possédés par les établissemens de bienfaisance, en déclarant qu'à 1 avenir rétat pourvoirait à leurs besoins (Loi du a 3 messid<^ o/i a)^ Déjà, dans la loi du 19 mars {art. 5), elle avait dit que Tassistanoe du pauvre était une dette nationale; mais ce système, qui suk stitualt rétat à la commune, et détruisait dans chaque tocalité l'individualité hospitalière, n avait rien de commun avec VkUn de Neckfr, ni avec le système de simple conversion des valeuvs immobilières des établissemens charitables en rentes sur relit; Dans ce dernier système, en effet, il ne s'agit en aucune manière de dépouiller les établissemens, ni de nationaliser leim propriétés , il n ^st question que d'en changer la nature et d'en augmenter le revenu, en leur en laissant d ailleurs l'administm* tion.

Yoici, au surplus, comment s'exprimait à ce sujet M. de Gosparin, ministre de Tintérieur, dans son rapport au roi de 1837 *

€ LeshôpUaui , les hospices et les bureaux de bienfaisance possèdent, il t été dit. des immeubles urbains ou ruraui dont le revenu brut est de plus de dix-buit millions. Si l'on réunit cette somme à celle de la valeur des terres appartenant aux communes (2), on ?erra que la masse des propriétés prodiifr*

(i) L*art. 17 de Tédit avait défendu, sous peine de Dullilé, de faire aucune dispoMlÎMl dU dernière volonté pour donner des immeubles aux gens de main-morte, mais il fut réroqpé. en ce qui concerne les fabriques et les éltblisscmens de cbarilë par la déclaration da ao Juillet 176a, art. 9.

(a) Le reTcuu annuel des immeubles productifs des communes a été éTalué-, pour iS36p à 33,69*5,843 fr., auxquels il faut joindre une somme de 7,36j,436 fr. provenant de covpet eitraordioaires de bois.

SMCLOX DE CAPITAUX. l3l

tives de revenus qui se trouvent ainsi à peu près hors du commerce est fort considérable. Cet état de choses nVsl pas sans gra\iLé , et il doit appeler l'attention du gouvernement, sous le rapport des inléièis géuéraui dePagriculture.

c Ce n'est pas, au surplus , de ce point de vue général que je vcui en ce moment envisager la possession des propriétés immobilières par les éiablissemeiif de bienfaisance , mais s^us le rapport plus spécial de l'intérêt des pauvres. Or, ce genre de biens présente pour les élablissemens eux-mêmes de grands désavantages, qui de totti temps avaient frappé les administrateurs les plua édairés.

« M. Nerker avait proposé , et il regretta que ses vues n'eussent pas été suivies , d'ordonner la vente des biens de tous les hôpitaux et leur reroplacrmeot en renies sur le roi , les étals ou le clergé. Il pensait que ces établissemena auraient ainsi échangé un faible revenu contre un grand , et une administration^ compliquée contre une très simple. Cette observation est encore vraie aujourd*hul , et elle a d'autant plus d'imporlAnce que la masse des immeubles dont il 8*agit s*est beaucoup accrue. Je demamle à votre majesté la permission de Uit soumettre quelques considérations sur ce point.

« La quotité des revenus de cette nature est nécessairement très vaciabla , furtout & l'égard de ceux qui proviennent des maisons de ville. Il | a desnooh Taleurs à subir; les réparations , qui ne sont pas toujours faites en tenopi; opportun » viennent trop souvent dévorer le proiiuiit de plusieurs années.

« D'mîi autre côté, il existe une grande quantité de propriétés rurales dont les ff rnoages se paient les uns en argent , aux prix Gxés par des mercuriales , les aoires en nature : dans ce dernier cas , on vend au cours les bléa qui ne sont pâi consommés.

« il en résulte que les établissemens charitables sont placés dans la condition désavantageuse de n'avoir point de revenus ûxes, dont le net puisse être connu h l'avance , ce qui serait d'une incontesta ble-utilité.

« Si , du moins , ces revenus atteignaient à l'ordinaire le taux élevé que savent^ obtenir des possesseurs à titre individuel et privé ; sMétait vrai que la gestioq dé si nombreuses propriétés fût comparable à celle du père de famille , on admettrait volontiers que , pour les hospices , la possession d'immeubles dUt être pr^ férée à celles de capitaux mobiliers. Mais il est hors de doute que, malgré 1^ zèle des commissions administratives , et bien que les baux s'adjugent aux enchères publiques, la plupart dfes locations ont lieu à des prix qui ne sont pas lou* Jours égaux à la valeur véritable.

< Ce qui tend encore à altérer sensiblement les revenus fonciers , c'est la ditsémination des immeubles qui les produisent. Il y a tels hospices dont les propriétés sont au nombre de plus de mille ; souvent elles se trouvent situées à de grandes dislances. On en compte même quelques-unes à l'étranger. Or, commej|t concevoir que des biens ainsi subdivisés, éloignés du slé^c des administraiioqa gratuites qui sont chargées de les régir, puissent être constamment préservés de toutes déprédations par une surveillance réelle et efficace. Cette surveillance , U> faut le reconnaître , existe rarement, et même , ordinairement, elle est nulle , soit que les administrateurs , occupés d'autres soins , la négligent , soit qu'iU omettept de la déléguer à des agens spéciaux , soit enûn que ces derniers ne JuttiCent pas la conliance presque absolue que l'impuissance d'agir soi-même, sinon l'incurie, contraigoenl à leur accorder.

« II est donc évident que les propriétés immobilières des établissemens charitables produisent beaucoup moins que les propriétés de même nature appartenant à des particuliers , outre que la gestion des premiers coûte infiniment plus ; et ce n'est pas fortirde la réalité que de poser en fait qu'il existe une différence d'un quart au moins entre les produits nets des unes , comparés à ceux des autres.

« Les frais d'entretien et d'administration ne présentent pas une proportion

l3a EMPLOI DE CÀPITimC.

moins désaTantagense. Ils ne s'élèvent pas à moins de 3,700 000 fr., c'est-à-dire à environ 20 p. 0/0 du produit , sans parler des Trais de culture et d'exploltalion , qal restent naturellitment à la charge du fermier.

« Il est vrai que les écablissemens de bienfaisance ne subissent pas tons , au même degré , les conséquences de cette altération de leurs revenus. Peut-être , est-ce Tun des motifs de l'espèce d'indirférpnce qui se manifeste à ce sujet. Effectivement , lorsque les ressources sont insuffisantes , les communes et , dans certains cas t les départemens Interviennent ; ils donnent 18,000,000 de francs de subventions annuelles. Or, avec un si puissant appui , il n'est plus si important de pouvoir, en vendant ses immeubles , échanger un revenu variable contre on revenu fiie et plus élevé ? Il est clair que le mobile de l'Intérêt actuel , direct , fiait ici défaut ; ce qui explique, en partie , la disposition presque universelle des administrations charitables à conserver leurs immeubles. Cependant, les départemens et les communes font des sacrifices considérables qui pourraient être réduits de plusieurs millions , dont assurément l'utile emploi ne se ferait ni chercher ni attendre.

€ Parmi les administrateurs qui défendent le principe de rinallénatlon , Il en est qui ne dénient pas les avantages du système opposé ; mais ils objectent la nécessité de respecter l'intention des donateurs , intention suffisamment indiquée par le choix qu'ils ont fait de biens immeubles , au lieU de valeurs mobilières.

€ Il semble que cette Interprélaiion est plus que hasardée. Qu'ont voulu lei bienfaiteurs des pauvres? Apparemment que la souffrance cl le malheur fussent secourus le plus possible avec les libéralités dont on les dotait : or, si par une vole sûre , sans changer la desiinaiion des dons , on parvient à augmenter la puissance bienfaitrice qu'ils ont crét^e, en quoi cela pourrait-il porter la moindre atteinte au respect dû à la volonté de ces bienfaiteurs?

« On objecte encore que la valeur vénale des immeubles et leur produit tendent constamment à s'accroître, tandis que le signe monétaire éprouve une dépréciation graduelle et incessante. On se préoccupe trop de celte crainte , sans songer que l'on peut aisément neutraliser les pertes qu'elle fait envisager? Uneconunission administrative en a Jugé différemment.

€ Elle avait dessein d'aliéner des maisons et des ferres dont le prix devait être employé en rentes sur l'état , comme cela est prescrit ordinairement, hors certains cas exceptionnels qui sont rares. L'opération offrait l'avantage de doubler à peu près le revenu. Toutefois, en cherchant à améliorer le présent , il ne fliut pas risquer de compromettre l'avenir ; aussi, sur sa demande , la commission administrative a-t-elle été autorisée à faire la vente projetée , sous la condition de prélever, chaque année, les trois vingtièmes des rentes qu'elle était tenue d'acquérir, et de placer cette réserve dans les m^mcs valeurs; ce qui , par la puissance des intérêts composés , produira , pendant le cours de quatre-vingttreize années, un capital égal à celui qui aura été primitivement employé.

« Ce n'est pas \h une théorie douteuse, une vainc utopie; l'utilité de la combhdalson et le bienfait des résultats se démontrent par les calculs suivant:

• Soit, par exemple, une propriété rurale des hospices produisant net S.iSOO flr.

« A raison de ce revenu , sans tenir compte de son infériorité relativement à la valeur capitale de l'immeuble qui le procure, infériorité résultant des causes ci-dessus déduites, il est certain que cet immeuble serait facilement vendu la somme de 100,000 fr., c'est àdire, sur le pied de 2 1/i p. 0/0.

« Que l'on fasse le placement de cette somme en Inscription sur le grand llyre de la dette publique, on obtiendra, au cours de 108 fr. pour 5 fr. de rentes, un revenu annuel de 4,600 fk*. 00c.

« Déduisant les 5/20 mis eu rc.cTve pour être capitalisés et montant à , 690 00

I reste en revenu à dépen«er 5,910 00

EMPLOI DE CAPITAUX. l33

« Le revenu foncier ne s'élevait qu à 2,500 00

< On acquiert donc, dès à présent , une augmentation annuelle

de 1,410 00

outre que , par l'erTet de la réserve et de son emploi successif, le capital de 100,000 fr., prix des biens vendus, et des 4,600 fr. de rentes acquises, se trouvera reproduit intégralement à l'eipiration de la période de qualre-Tingt-treiie ans.

« Ainsi , d'une part , la dépréciation progressive de Targent n'est plus à redouter, et d*un autre côté les hospices peuvent se procurer un revenu invariable et beaucoup plus élevé que celui dont ils Jouissent actuellement.

< On est frappé de Téconomie immense qui résulterait de Tadoption de ce système, s'il était universellement admis : plus de répartitions ruineuses; plus de frais énormes de gestion ; car, quoi de moins onéreui et de plus simple que la perception des rentes sur Tétat.

« Pour terminer sur ce sujet , je répète que les ressources personnelles des établissemens charitables obtiendraient , en opérant de la sorte , un très notable accroissement , que les subventions communales seraient nécessairement réduites dans une proportion relative ; ce qui laisserait aut communes la libre disposition de 6 ou 8 millions, ou leur permettrait d'alléger le fardeau des octrois , source dans laquelle ces sacrlGces (les subventions) sont puisées. »

8. Ces principes qui ne sont guère, comme on voit, que la reproduction des dispositions des circulaires précitées de i8i5, de 1819 et de 1823, sont la règle constante de l'administratioa de riniérieur, et l'application s'en fait, chaque jour, dans les circonstances suivantes:

1° Le gouvernement non-seulement n'autorise pas le placement des capitaux des établissemens charitables sur particuliers ni en actions sur les compagnies, mais il n'en permet pas non plus l'emploi en acquisitions immobilières, à moins que les immeubles à acquérir ne soient destinés au service hospitalier Quelquefois il autorise Tacquisition de propriétés boisées, dont l'exploitation n offre pas tous les inconvéniens des propriétés ordinaires; mais ces cas sont rares et exceptionnels, et Ton en citerait peu d'exemples.

La rigueur de cette jurisprudence est même poussée à ce point, que le gouvernement n'autorise que très difBcilement les échanges des propriétés foncières; lorsqu'un tiers propose d'échanger un immeuble ou des parcelles de terrains contre des valeurs analogues appartenant à un établissement charitable, l'administration ne voit dans cette proposition qui témoigne, de la part du tiers-propriétaire, le désir d'acquérir un immeuble à sa convenance, qu'une occasion favorable pour l'administration charitable de se défaire de cette propriété à de bonnes conditions. Si, de son côté, l'établissement n'a lui-

l34 BMPLOI DE CAPITAUX.

mêriMi un besoin réel de Vimmeuble offert en échange^ le ministre de Tintérieur insiste pour que llmmeublé de rétablissèment soit purement et simplement mis en adjudication, et le prix employé en rentes sur l'état. — ^V. Echange.

a^ Lorsqu'une commission administrative demande la transformation de propriétés immobilières en rentes sur l'état, Topérà* tlon n*est autorisée qu a la condition de la mise en réservé d'une porticm du revenu annuel, comme il est dit dans te Rapport iq roi. D'après la jurisprudence dti conseil d'état, cette késervè doit être du dixième.

Depuis quelques années un assez grand nombre d'adomiistrations charitables sont entrées dans cette voie, surtout lorsqu elles avaient à entreprendre quelque grande amélioratioo qui rendait nécessaire la disposition dune somme importante, comme des constructions ou le renouvellement du mobilier; l'opération leur a procuré, en résultat, outre le capital dont elles avaient immédiatement besoin, une soinme de retenu supérieure à ce qu* elles retiraient auparavant de leurs propriétés immobilières, même après déduction de la réserve annuelle.

9. L'instruction du 17 juin 1840 n indique pas explicitement les pièces à produire par les receveurs pour justifier dans leurs comptes de l'emploi des capitaux. Mais il est évident que ces justifications varient suivant la nature de l'emploi. S'il est fait, par exemple, en rentes sur l'état, en acquisitions immobilières, le receveur produira les pièces prescrites pour ces diverses nft* lures d'opérations. — V. Acquisitions ; — Rentes sur VétaU

10. S'il s'agissait du placement d'un capital de moins de 5oo fr. fait sur particuliers avec l'autorisation du préfet; bien que ce genre d'emploi soit contraire à la jurisprudence administratÎTe, comme le préfet n'en a pas moins, sous sa responsabilité, le pouvoir de l'autoriser, le receveur n'aurait pas qualité pour se refuser au versement de la somme. Il produirait, dans ce cas, à l'appui de la dépense, i» l'arrêté d'autorisation du préfet; 2* la copie du contrat passé entre l'administration charitable et l'emprunteur, portant obligation de ce dernier et énonçant les conditions du placement; 3° le récépissé dudit emprunteur, à moins que l'obligation ne portât elle-même quittance.

Que si une hypothèque était stipulée pour sûreté de la somme placée, le comptable aurait soin d'en requérir llnscription. — ^. Hypothèque.

BMPLOtiB. EMPRUNT. 1^5

EMPLOYÉ. — 1. Aux termes de Tart. i8 de TordonnaDce du 3i octobre 1821 , rapportée au mot Hospices^ tous les employés des hospices, à rexce'ptîon des aumôniers, cTiirurgiebs, médecins, pharmaciens et receveurs, soAt nommés par la commission administrative et peuvent être révoqués par elle.

2. Les mdmes dispositions sont applicables aux bureaux de bienfaisance. — V, Commission admimstràUçe,

4. Au surplus, relativement au traitement des employés et à leurs pensions, V. Gratification. — Pension, — Traitement.

3. En ce qui touche les employés des maisons d*aliénés, V. Aliénés,

EMPRUNT. — \. L'ordonnance du la décembre 1698 ne s'expliquait pas sur la nécessité de Vautorisation du gouvemenement pour la validité des emprunts contractés par les hôpitaux; elle se bornait à dire (art. 14) qu'il ne pourrait être Ait aucun emprunt sans une délibération prise dans rassemblée générale des administrateurs de rétablissement. — Y, Hospices. Mais redit d avril i683 exigeait l'autorisaiion de Tinteodant de la province pour les emprunts des villes et communautés du royaume, et Tintervention du roi lorsqu'il devait être pourvu ui remboursement par des impositions. Cette expression communautéy était générique et comprenait les hôpitaux, comme le témoigne Tarrét du conseil du 24 juillet 1775, dont le préambule estainsi conçu : « Le roi étant informé qu'il y a des villesi corps, « communautés, hôpitaux^ provinoes, qui ont été auiorisés.à • Jaire des emprunts, »

2. Les lois nouvelles n*ont rien réglé touchant les emprunts des hospices ; mais comme elles ont assimilé ces établissemens aux communes (i), dont leur administration est un démembrement, il faut consulter la législation municipale : or, le décret des 3-1 o décembre 1790 porte que les emprunts des communes «ne « peuvent avoir lieu «ans l'autorisation spéciale du corps légiéla- « tif. » La même disposition se retrouve dans l'art. 7 de celui des 5-IO août 179 1, ainsi conçu : « Aucune ville ni commune ne « pourra désormais être autorisée à faire des acquisitions d'im- « meubles ni des emprunts que par décret du corps légiMatif ,

(x) F. Coos. 9 Tcoloie ao lo (hospice* de Martcilie). Rocbe et I^bon, t. x, ii.

l36 BMPRUHT.

« TU lopinion du directoire de district et lavis du directoire de « département, et à la charge , par les villes et communes à qui « Tautorisation sera donnée , de fournir assignation de deniers « pour le paiement des arrérages et le remboursement du capi- « tal, suivant la progression et dans les délais qui seront fixés « par le décret. »

Ainsi, sous Tempire de ce décret, les communes qui désiraient emprunter, devaient, assigner les deniers nécessaires pour le paiement des arrérages et le remboursement du capital (i), et produire Ta vis des directoires de département et de district; enfin, Tautorisation devait être délivrée par le corps législatif (a).

Cependant Tusnge des autorisations par simples décrets ou ordonnances s'introduisit (3), et le législateur dut revendiquer son droit, cette partie si importante de la fortune publique; mais, afin de faciliter la marche deladministration et ne pas surcharger les sessions de trop de détails, les lois (4) des i5 mai 1818, (art. 4^^ et 45), et 18 juillet 18^7, (art. 4*) voulurent que les emprunts des communes ayant moins de 100,000 fr. de revenus fussent autorisés par ordonnances du roi rendues dans la forme des règlemens d'administration publique, restreignirent la nécessité de l'autorisation législative aux couununes dont les revenus excèdent 100,000 fr., et déclarèrent qu 'en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions , il suffirait d'ordonnances du roi, rendues dans la forme ci-dessus, pour autoriser ces dernières ,à emprunter jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus; mais on exigea quà chaque session il fût présenté aux chambres un tableau des emprunts des communes, indiquant les motifs qui auraient rendu ces emprunts nécessaires, la date des lois ou ordonnances qui les auraient autorisés et leur montant.

On s'explique facilement pourquoi le législateur a réiservéson intervention dans les emprunts communaux. La plupart des communes n'ayant pas de propriétés ou n'en ayant que de très exiguës, les emprunts ne peuvent être remboursés qu'à l'aide de contributions extraordinaires imposées sur les habitans, et pour elles tout emprunt conduit à un impôt. Or, le législateur qui,

(i) Cette ditpositioa était tirée de Pédit de x683 et de Tarrét de 1775 , cités plot haut. (q) F", L. 14 février 1810, relatÏTe aux reveaus des fabriques.

(3) F", pour les bo<pices une ordoiinaocc du a3 août 1814 • qui autorise l'adaÎBiatntk» des hospices d*Orléans à ouvrir un emprunt.

(4) F. aussi ord. 3i mai x838, art. 444-

EMPRUNT. iSj

par l'art. 4o de la loi du 1 8 juillet iSSj, venait de se réserver l'autorisation des contributions extraordinaires qui seraient faites par des communes ayant plus de lOOyOoo fr. de revenus, à Teffet de subvenir à des dépenses non obligatoires, devait, par une conséquence immédiate, se réserver pareillement l'autorisation des emprunts à faire par ces communes.

Il en est autrement pour les hospices, leurs emprunts se remboursent à l'aide de leurs revenus ou avec le produit de la vente de leurs biens, et ne peuvent donner lieu à aucune contribution. Comme les aliénations de leurs immeubles sont autorisées par des ordonnances royales, il éiait rationnel de soumettra les emprunts à la même autorisation. Aussi, d'une part, les articles 498 et j 1 4 de l'ordonnance réglementaire du Si mai i838, qui appliquent aux établissemens de bienfaisance diverses règles adoptées pour la comptabilité des communes, ne comprennent, dans leur nomenclature, ni les dispositions de l'art. 444 relatives aux emprunts, ni même aucune disposition de la rubrique sous laquelle cet article se trouve placé. D'autre part, l'instruction générale du ministre des finances, en date du 17 juin 1840 (art. 920), et le règlement de comptabilité arrêté par le ministre de l'intérieur, le 3o novembre i84o (art. 262), décident, en termes exprès, qu'il suiBt, dans tous les cas, d'une ordonnance du roi pour autoriser les emprunts des établissemens de bienfaisance. Ainsi, l'art. 920 de l'instruction générale porte :

« Les établissemens de bienfaisance ne peuvent , quel que soit leur revenu , contracter aucun emprunt sans 7 être autorisés par une ordonnance du roi. »

Quant à Tart. 262 du règlement de comptabilité, il s'exprime dans les mêmes termes :

« Les établissemens de bienfaisance , quel que soit leur revenu , ne peuvent faire aucun emprunt sans une ordonnance du roi. >

Nous ajouterons que, comme l'emprunt est une aliénation indirecte, l'ordonnance du roi est indispensable quelque modique que soit son importance. Un emprunt qui ne serait pas autorisé par ordonnance n'engagerait point l'établissement. Le créancier n'aurait pour obligés que les administrateurs avec lesquels il aurait contracté, quand même il pourrait prouver que l'établissement en a profité (i). — V. Dettes.

3. Le gouvernement se montre, et avec raison, fort difficile à

(x) CoQt. x6 mars 1807 (Lubtts) Roche et LcboQ, C. i. 70.

ïiB ÎBMPRiriÏT.

ÉDtoriser les emprants qui, en anticipant sur les ressources i^ établissemens de bienfaisance, pourraient quelquefois les laisser au dépourvu en présence d*une grande calamité. Il ne se détermine qu*en vue d*une nécessité manifeste et après avoir mûrement examiné les circonstances qui exigent la dépense, la situation financière de rétablissement et les moyens proposés pour le reniboursefnent de Temprunt. Des travaux d*embelliss€mens, âe$ acquisitions de convenance ou d'agrément, ou qui n'auraient pas pour objet d assainir l'établissement, ou de pourvoir aux besoins urgens de son service, ne seraient pas des considérations sufBsantes.

L'administration charitable qui désire être autorisée à emprunter doit, dans la délibération qu*elle prend à ce sujet, i^éta* blir la nécessité de l'emprunt ; 2° faire connaître ses revenus et les dettes dont lliospice est déjà grevé; 3^ assigner les fonds nécessaires au paiement des intérêts et au remboursement dn capital; 4** indiquer le taux de Tintérêt, le mode d emprunt, comme aussi le mode et les délais de remboursement ; et 5** les garanties qui doivent être données au prêteur.

Sa demande doit être accompagnée de toutes les pièces qui peuvent la justifier, et en outre :

i^ D'un cahier des charges, si l'emprunt doit être mis en adjudication. — F", ci-après, n° 7.

a^ De l'avis du conseil municipal. (£oi i9 Juillet iSSj, orL ai.)

y De celui du sous-préfet.

Et 4° de celui du préfet.

L'ordonnance du roi intervient ensuite, s'il y a lieu, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d*état entendu.

4. On a agité là question de savoir si l'autorisation royale est nécessaire pour la prorogation d*un emprunt. Le comité de l'intérieur a pensé que la prorogation constitue une obligation nouvelle. En conséquence, il a décidé qu'elle doit être précédée d'une autorisation spéciale rendue dans les formes usitées pour l'emprunt lui-même; et le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 12 août 1840, relative aux emprunts des communes, • déclaré « s'associer entièrement à cette doctrine.» Au point de vue du droit civil, le principe posé par le comité de l'intérieur serait erroné; car la prorogation d'un engagement n'est point un engagement nouveau ; mais il se justifie au point de vue acîministratif, par la nécessité d'empêcher que les établissemens

EMPRUNT. i ig

publics ne prolongent indéfiniment leurs dettes, lorsque leur intérêt bien entendu veut, au contraire, qu'ils consacrent imtnédintement leurs ressources à s'en dégrever. — V, ci-après n** 8.

5. Le conseil dVtât a émis aussi Tavis qu'une commune ne peut, saAs remplir les formalités exigées en matière d*emprunt| traiter avec u^ entre|>reneur pour la construciion d'un édifice, xm toute autre opération communale, avec stipulation que cet entrepreneur ne sera payé qu*en plusieurs années, et à charge par la commune de lui tenir compte de rintérêt de ses avances. Il a pensé que de telles conventions constituent de véritables emprunts.

L'application rigoureuse de cette règle pouvant être pour les petites communes une cau)^e d'embarras et de retards préjudiciables, le ministre dé l'intérieur s est montré disposé à admettre des tempéramens dans ce cas et a laissé à la prudence des préfets le soin d'apprécier les circonstances qui permettraient d'y déroger. {Cire, du 12 mai 1 840, déjà citée.)

Tout ceci nous parait susceptible d'être appliqué aux établissemens de bienfaisance. — V. Fournitures.

6. En ce qui concerne la réalisation de l'emprunt la circulaire du ministre de rîntéri'eur du 12 août 184Ô, porte : « il peut j

Jl^re procédé de deux manières, à savoir, par adjudication avec publicité et concurrence, ou par traité de gré à gré avec la caisse des consignations. Ce dernier moyen est préférable à tous égards, parce qu'il simplifie les formes et procure à la commune des facilités qu'elle ne rencontre pas toujours dans le concours des particuliers. Néanmoins, il peut y avoir quelquefois avantage ou convenance à ce que les habitans s'associent, en y engageant leurs capitaux, au succès d'une opération qui intéresse la communauté, et, dans ce cas, à égalité de conditions rien n'empêche que ce dernier mode soit préféré. »

Les deux modes nous paraissent applicables aux établissemens de bienfaisance; et, d'abord, relativement au premier, il est de règle que tous les marchés qui intéressent les administrations publiques doivent être réalisés par adjudication avec publicité et concurrence, à moins qu'ils ne soient pas de nature à appeler la concurrence. — V. Aliénations, — Bois. — Fournitures. — Travaux y et Vord. du i4 novertibre 18!? 7, relative aux tra^ vaux et aux Jburnitures rapjportée sous cette dernière rubrique,

QùàTit aux traitas àtec là caisse des coiisighationii, les règle-

l4o SHPRUlfT.

mens qui les autoriseut se taiseat à Tégard des établissemens de bienfaisance, parce qu'il est rare que ces établissemens fassent des emprunts: leur silence nous paraît une simple omission et non une exclusion. Il entre sûrement dans Imtention du gouvernement de faire profiler ces établissemeus 4^ la facilité qu'il a accordée aux départemens et aux communes, et nous pensons que, dans ce cas, la caisse des dépôts et consignations ne ferait pas difficulté de traiter avec un établissement charitable. Il serait alors procédé, conformémeut à la circulaire de cette administration, en date du 20 août 1840, relative aux emprimts des communes.

7. Lorsque l'administration charitable désire que l'emprunt soit mis en adjudication, elle doit joindre à sa demande, comme on Ta vu plus haut, (n° 3), un cahier des charges énonciatifdu mode et des termes de paiement, du maximum de Tintérét comme mise à prix, et enfin de toutes les conditions de lautorisaiion. Sur ce point, nous devons faire observer : 1° que le conseil d*état refuse son assentiment à tout système d'emprunt par Feffet duquel la dette serait divisée en coupons transmissibles par voie d'endossement, comme effet de commerce; a" qu'il repousse également tout système de primes qui tendrait à établir un jeu de loterie interdit par la loi; et 3° quil se montre peu disposé à accueillir toute proposition d'emprunt dont le terme dt^passe 1 2 années, afin d'éviter de prolonger la charge des intérêts au delà des bornes que prescrit une prudente économie. — [Cire, précitée du 12 aoiit 1840).

8. Eu général, le conseil d'état détermine dans l'ordonnance d*autoiisation le délai dans lequel l'emprunt doit être réalisé. Cette précaution a pour objet de parer aux inconvéniens qu'il y aurain à laisser indéfiniment ouverte la faculté d'emprunter et d'empêcher que les fonds ne reçoivent une destination autre que celle qui a déterminé Tautorisation. En conséquence, l'emprunt doit être réalisé dans le délai fixé, à peine de péremption de l'autorisation. — V. la même cire, et ci-dei^, if 4«

9. Les établissemens de bienfaisance peuvent , sans doute, hypothéquer leurs biens pour la garantie des emprunts qu'ils contractent (V. Hypothèque)'^ mais le gouvernement ne leur permettrait pas d'hypothéquer les bàtimens, jardins et dépendances affectés au service, attendu qu'une pareille affectation serait un leurre pour le créancier, si, à défaut de paiement,

SMPRYJNt. EU CHÈRE. 1 4 1

le gouvcmcinent ne Fautorisait pas à en poursuivrela vente, et que, d autre part, elle pourrait entraîner la ruine de Vëtablissement si la poursuite (était autorisée.

'1 0. En cas de difficultés entre rétablissement et le préteur sur l'interprétation oii sur lexécution de racte,ni le préfet, ni le conseil d'étit ne pourraient en connaître, lors même que le prêt aurait' été effectué par la caisse des consignations; les tribunaux seuls seraient compétens. Le prêt est, comme la donation et la Tente, un contrat du droit commun, et Tautorisation administrative, intervenue pour sa régularisation, non plus que la qoalité'des parties,' ne changent rien à la compétence. — V. Acquisition, — Aliénation, — Donation,

Mais si des difBcultés /élevaient sur le sens de Tautorisation, et qu'il y eût nécessité de l'interpréter, les tribunaux devraient renvoyer cette question préjudicielle à Fautorité administrative. En pareil cas, l'interprétation serait donnée parle conseil d'état sur la demande de la partie la plus diligente et les tribunaux prononceraient ensuite.

A \ . Les receveurs n'ont droit à aucune remise sur la recette et le remboursement des emprunts ; mais il leur en est dû sur lés sommes afférentes au paiement des intérêts. — V. Remises,

\ 2. Pour les placemens à rente viagère, ou à fonds perdu , que les'pauvres admis dans l'établissement voudraient faire, et qui ont quelqu'analogie avec l'emprunt. V. Rente viagère,

13. La recette des sommes provenant de Temprunt se justifie dans les comptes du receveur par la production : i® d'une ampHaiion de Tordonnance royale d'autorisation et d'une copie certifiée par le président de la commission administrative des actes qui ont réglé les conditions de l'emprunt (^Inst, gén,^ art, iSaa). — Ces pièces ne sont pas assujetties au timbre.

I^ remboursement des emprunts, en totalité ou en partie, ainsi que le paiement des intérêts, se justifient par la production: I** des pièces indiquées ci-dessus pour la recette; 2** du mandat de l'ordonnateur; et 3* de la quittance du créancier dûment timbrée.

ENCHERE. — \ . Enmatière d'aliénations et de baux, l'enchère consiste ordinairement à offrir un prix supérieur à celui qui est fixé provisoirement par le vendeur ou le bailleur ou qui vient

l42 BHGHiBB. ^ t

de lui être offert. En matière de founiidire^ q^ de traTa»|i|» Fen* chère consiste, au contraire, dans rpfCra fiiite par lentrepreDeur de s*en charger moyennant un pris inuindi:eque oelui proposé par Tadminisiration ou offert par un autre»

Ainsi, dans IVncbère, suivant la nature 4^. Tobjeft mié en adjudication, on procède tantôt par élévaMon^taniôl pa^ r^l^us sur la mise à prix. £n matière de vente de çoupea debo^i» Vt4ministraiion charitable peut, à son cUpiia depi^ V/QirdftniMMMa du 26 novembre 1 83 6, adopter indifCérçnuQent l'un 014 TuiMnii mode. — V. Bois y n° 22. — V. aussi /^0ttirlll7l(^«l• : -

2. L*encbère se fait ou publiquement à la criéç o^4e||rèl4^, ment et par écrit.

Dans le premier cas, elle est éopDuçé^X^ba)eiQwt]^9adlMÎ qui la fait et qui peut en produire une WUre immédw ypimul ij- . celle-ci est couverte.

Dans le deuxième cas , elle est npisç soU|S une (sn'velopiie. c%r. cheiée et déposée soit le jour indique po^c ladjuçUcitûiWs lojft quelques jours à l'avance.

Ces (Jeux modes sont facultatifs pour les adrainisUeaijoiis çhe* ritables , excepté pour les fournitures et les travaux; 1^ ^p-. chères, dans ces adjudications, ne peuyent avoir lieu qiiiç auc soumissions cachetées. — V. Fournitures,

3. Lorsque l'enchère est écrite , elle doit être rédig|BO.sijur pi^. pier timbré.

4. Quel que soit le mode adopté, les enchères spQt remues par le fonctionnaire qui préside à l'adjudication et qui pron^oce sur les contestations élevées pendant les opérations deT^djudjh cation et notamment sur la validité des enchères.

5. Si une enclière était annulée pour une cause que^onqae. ou si ludjuclicaiion no recevait pas Tapprobation derautorité^* périeure, ou, euGn, si Tadjudicataire se désistait, l'encLère'pcécédente ne revivrait point, parce qu*il est de principe devant Tadministration comme devant les tribunaux {Cod. proc», artm ^o5), que l'encbéri^seur cesse d'être obbgé si sou enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière acEai/| déclarée nulle.

De plus, aux mêmes cas d'annulation, de non-ratification ou de désistement, Tenrhérisseur précédent dont Tenchère aurait été couverte ne serait pas recevable à demander que Fad-

EHCHÈRB. — . EUPÀHS THOtTVBS. l43

judication fût passée à son prQfit. £n pareil cas, il devrait être procédé à de nouvelles enchères (i).

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