‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 25 sur 101 · ENFANS TROUVES · texte numérisé non relu

ENFANS TROUVES

Actions, 8t, Ra, 83.

Admiafioa deii eofins tronvét, 19 et laÎT. ~i- terflf(iiMibaQdo«Bét, 99 tt mW.

•— di*s orphelins, 16, X7.

Ag«, S», S%.

Ayp^rPl^MgCt 8, tf»4T, 56 tt Mif.

Arrif ée i Tbospice. 26.

Airtiniis, 8, ii, 41, 53, 56, 58, 79.

Asrradaos. 78, ^6. .

Ateliers dans les hospices, 11.

BafMéni', a6y 35.

BiheroD, 34. Blnis, 10

Boucle é'on^ afl.

Carte, 39

Cefilflnfi, 8, 1 1, S?, 69, 7 r, 76, 85. CWfurgirn, II, a4i <n.

Oaisificati«ia, x4« GoOifT, ft8.

DilunifSy 59.

Ginuiiincs. xa, 64. 65 rt suit.

C«Hii|»l« dé tatêHe 80,^5^89.

Conitiaiiioêes (••nfai)S U(; fieoiipefl), 18. Goaseil général, 65 et soît.

ConUiliMtiuas, 73.

Oirre^poodaocoy 75.

CuliivaiHin, 8, ir, 4r, 53, 56, 58, 79.

né^ès, 10. 70, 71.

DéintTlemroi, la. 46,64.

Dépensf't, 3, 5, 7, 9, 1 r, xa. 16,48, 63 et sqït.

Déplacrmeot des eafeaf, 33l

De»di'à l'hospice, 7, 8, 90 et soir.

Dflstractioa di« rafaiie^ i, ».

Dons ion«, 63, 67.

Ecuirs primaires. S, 4li ^9*

EtJiicatioii, 7, 8, 10, 4x, 5g bit,

EiDanct|iatioji, 7, 10.

EafaMS ahandonnih, ir, 16, 17.

EnJ'ans naturels de Im patrie^ 6,^.

Eufans trouvés, xi, i5.

Eni^genifac militatre, 5?.

Estropiés, 8, XI, 4a, 54, 60.

Ciard*^argcinciii, 74.

EitfL de iMÙrineot, 7X.

Etal dit luonvrnteat des ei^rans, 75*

Etat civil. 27, 34.

£sp«itiiioa, I, a, aS, 3a, 90 et suir.

FriniDc* en couches daus les hospices, i5» a5

Frais, 83.

Hcriliers, 10, 85, 89.

Hospices dépoeitairef , a, 3, 7. 11, ao, 3a,

llM|Nei s Don dépositaires, 63, 67.

H)polhéqne, xo.

loclinalitins Ticieni^s, 6i.

Ifieondattê, 8« 61, 84. \

lademiiite, 8, 53> Iiifiriiies, 8, 1 1 , 4a, 54, 6o.

loacripllDa à l*baapiet« aîSv 97»^* liisprciion, 11^ 6a, LaTt^ifs, H, XI, 44 et tai?., 63.

. Ivêgislaiian artorlû, 7 et tmw.

l^gialatioa anciesM^ X à 6.

' Litrrt. 39.

llMufaetarieriy 8. ri, 53,56^ 58, 79»

Marius, 8, II, 57, 59f#r.

Maternité (rrrhefcbe <le la), 33 Nêp 8a. Médecin, 11, a4, 6a.

Meneurs, 4o. MiliiAires. 59 ter.

Mois de nourripr, 8, 50, 63 at wêuu Moralité («crtificat de). 85.

^ai8sance (acte de), a, a3, aÔ, a7.

^uuls, a3, a6. *

Mourriee. 8, xo, ix, 34, 36, 37, 38, Sg, 41,

Officier dr santé, a4, 38.

Orphelins, 6, II, 14, 16, 17, 63 Mf, 78. Paiement des «ois de aourricev 63 tt a.

Parcns. 86, 87.

Paternité (recherche de la), 33 his.

Pajs rtranjrer, 43.

riarement de capitaux, 10.

PmsioM, 10, 11^ 63 et s.

Perreptoum, 7a et s.

Prévenues (cnfans defemam), x8.

Prtmea, 8.

Qiihttfnco des noarricef, 76.

Reeevenr, 10, 7a, 73.

Bel Uniaiiondes eafans, iT,3«ds«, 85, 86,87.

Reconnaissance, xx, K6, 87.

Recrutement, rx, 58.

Rfgisircn, 11, aa, 39. 3i.

'nègfenens d^adiuioi^tration, li, i3.

- Remise dks enfaoe, 3o.

Reutrée des euCans à l'hospiet , 55, 56, 6|..

Représentai ion des ealans, 8.

Rtveoufi, 10, 85.

Ri vue des enlans. II, 6a.

I Sage-femme, a4, 33 £ù, 91 at saif.

(i) r. Cons., xo juillet x8aa (Lefèere) ; Roche et Leboo, t. HT, a36s Carrép Lois de U proc., quest. a364; M. Berryal-St-Prix, Prve,, t. II, p. 658,

l44 S1TV1H8 TROU vis.

SecAors en 1793, 6.

Se?ra«çe, 11.

Statistique, 3, 4* i^* Succession, 10, 87, 88.

Sarveillance, 8, 3i, 33 bis.

Tarifs, 50f 5r, 54- Timbre, 3;, 69, 70, 76.

Tour, xo, 91, 3iy 33 ^,90 et tiitv.

Tutelle, 7, 10^ II, 77 ettuÎT.

Tuteur, 86.

VacrioatioD, 36, 69.

Vérification des sJaisMons, 3c.

Véturei, 39, 44 et tuiv, 63.

Viiite des nourrices, 38.

1 . Chez les Grecs, les Romains et la plupart, des nations héroïques et barbares, le nouveau-né était mis aux pieds du père qui pouvait Vabandonnerou le relever. A Rome, la loi des douxe tables obligeait le père à détruire immédiatement Fenfant s'il naissait difforme, pater insignem ob difformitatem puerum idio necato. A Sparte, le magistrat prononçait pour le père : les enfans débiles ou difformes étaient précipités, par son ordre, du Mont-Taygète dans un gouffre nommé jépotèke; «maia partoiit où la chose dépendait des parens, il était rare qu'ils se déci* dassent à tuer leur enfant eux-mêmes ; ils l'exposaient plutôt dans la pensée que les dieux voudraient qu'il vécût et sauraient bien le sauver (i). >

2. Des principes plus humains se produisirent sous Tinfluenoe du christianisme et passèrent dans la législation : bientôt on considéra comme meurtrier, non-seulement celui qui détrui« sait l'enfant dans le sein de sa mère, mais encore celui qui Tabandonnait ou qui lui refusait des alimens, ou qui l'exposait dans un lieu public (2). Les lois en voulant que chacun nourrit ses enfans prononcèrent des peines contre les expositions (3); mais comme elles ne parvinrent pas complètement à les empêcher, on dut former des établissemens spéciaux pour reoevoir et élever les enfans exposés.

3. Toutefois, en remontant aux premières annales de notre histoire, on trouve peu d*établissemens de ce genre: « La charité des citoyens, dit le Rapport au roi, du 5 avril 1837, P<>urvoyaic à leur nourriture par des aumônes que réunissaient quel-* qucs âmes pieuses; mais, communément, ces malheureux mouraient faute de secours. S'il faut en croire les écrivains qui en ont parlé, il en périssait neuf sur dix. Quelques actes du pou-

(0 M. Michclct, origine du droit, p. 2. Y. aussi MM. Terme et MontfalcoB, BiHoiMstiitistîq'je et morale dei enfans trouvés ^ p. 39 el suiTanles;M. de Gourolf, Reckcr€kês sur les enfans trouvés^ p. i*^*^ et tuiv.; M. Remacle, Des hospices d* enfant irom^is^ p. so et suivante».

('i) Dij;. liv. aS, til. 3, de aqnoscendis et aUndis liberis ^ 1. 4.

(3) Co.i., Ut. 8 , tit. 52 , de in/aniibus expositis, 1. a.

ENPÀNS TROUVAS. l45

Voir royal exhortaient bien les sujets à la charité envers ces enfans, mais ils ne prenaient pas de mesures pour leur assurer des secours permanens; ils les excluaient même, avec une intention bien marquée, des hôpitaux que certaines confréries avaient fondés pour les orphelins et les enfans légitimes, pauvres ou abandonnés; et cette exclusion n'était pas seulement, comme on pourrait le penser, dictée par la dé&veur qui s'attachait à l'origine impure de ces infortunés, elle avait un motif qui, pour le temps, attestait une haute prudence et une prévision remarquable. On voit, dans les lettres-patentes du roi Chap« les VII, en date du 4 a^ût 144^9 ^^^ Vhôpital du Saint-Esprit, fondé à Paris, vers i363, par une confrérie, avec l'approbatioii du dauphin, régent, en faveur des orphelins, et dans lequel les magistrats avaient voulu faire admettre les enfans trouvés, ne devait recueillir que les enfans nés en légitime mariage, parla raison:

« Qu*il pourrait advenir quMI y en aurait grande quantité, parce que moult m de gens s*aband6nneraient et feraient moins de diffieultis de eux ahan- « donner à pécher, quand ils verraient que tels enfans bâtards seraient nour- « ris d'avantage et qu'ils n'en auraient pas de charge première ni sollid- « tude; que tels hôpitaux ne les sauraient ni pourraient porter, ni soutenir, »

« Les lettres-patentes voulaient, par conséquent, qu'on continuât à livrer les enfans trouvés aux secours de la charité privée :

« Etjà soit, y est-il dit, ce que de toute ancienneté c'en est accoutumé pour « les enfans ainsi trouvés et inconnus, quêter en l'église de Paris, en certain « lit étant à l'entrée de ladite église, par certaines personnes qui, des aumônes m et charités qu'ils en reçoivent, ils les ont accoutumés gouverner et nourrir, • en criant publiquement aux passans par devers le Heu oà Usdits enfans m sont, ces mots: Faites bien à ces pauvres enfans- trouvés. >

« François P*" qui, en i536, fonda, sous le titre X Enfans- Dieu^ appelés depuis Enf ans-Rouges^ un hôpital pour les enfans délaissés de leurs pères et mères décédés à THôtel-Dieu, confirma ces principes et maintint la même exclusion à l'égard des enfans trouvés;

« Cependant les quêtes étaient loin de suffire, et à diverses époques, notamment parlarrêt du i3 août 14^2, il fut ordonné que les seigneurs hauts justiciers se chargeraient des enfans trouvés sur leur territoire (i). Cette disposition fut depuis rappelée, et elle n'était pas abrogée au moment de la révolution de 1789.

« Ce ne fut véritablement qu a dater de saint Vincent de Paule, c'est-à-dire vers le milieu du XVll** siècle, que l'autorité piibli-

(i) Voir le« m^rooircK présenta* an concours onrrrt parl'acad^ie de Cliàlons, en 1777. T. II. 10

l4S EVFàNS TROUTBS.

que -entra dans quelques voies d'organisatioa pour les en&nf tpouves. En 1670, un bàpital spécial leur £u ouvert à Paris, auquel on afifecta une doiation assez considérable en biens-fonds^ rentes eur les domaines «t les fermes, et en taxes sur les propriétaires et les seigneurs de Paris et des environs.

« Dès le début, le nombre des enfans admis dans cet établissement fut de 3iâ (i): en i68o,il était de 890; en 2700, il montait à 1,738; en 1740, il fut de 3,i4o; en 1750, de 3,78g; en 1760, de 5,o3a; en 1770, de 6,918. »

Nous ajouterons qii*en 1790, d après le rapport fait par Larochefoucault-Liancoiurt à rassemblée constituante, il était de 5 i 6,000, dont 7 à 800 des départemens : les deux tiers mouraient dans le premier mois (2).

4. En 1779, de graves abus, reproduits de nos jours, furent fâgnalés dans celte partie de l'administration des hôpitaux , un arrêt du conseil, du 10 janvier 17799 les exposa dans ces termes :

« S. M. est informée qu*ll vient à Paris, tons les ans, à la aiaisoD 4m eiCns trouvés de Paris, plus de 2,000 enfans nés dans des provinces très éloignées de la capitale. Ces enfans , que les soins paternels pourraient à peine 4létedBe contre les dangers d*un âge ai tendre, sont remia sans précautions, ^ dansiostes les saisons , à des voituriers publics distraits par d'autres intérêts et obligés d'être long-temps en route ; de manière que oes malheureuses victlmea ie l'insensibilité de leurs parens souffirent tellement d'un pareil transport, que près des neuf dixièmes périssent avant l'&ge de trois mois.

€ S. M. a regretté sensiblement de n'avoir pas été plus t6t Instruite de ces circonstances ; et, pressée d*y remédier, elle veut qu'à compter du i*'«olohrefrachain, il soit défendu à tous voituriers, ou à toute autre persoime, de franspof ter aucun enfant abandonné ailleurs qu'à Thôpltd le plus prochain, on à tel autre de la généralité, désigné particulièrement pour ce genre de seconrs,«l «I celte disposition, que les devoirs de Thumanité rendent indispeniablei, irtill§iaH quelque maison de charité de province à une augmentation de dépense qol surpassât ses revenus^ S. M. y pourvoira la première année de son trésor royal, et se fera rendre compte, dans rinlervalle, des moyens qui pourraient y inppMcT d'une manière constante et certaine.

« S. M., après avoir ainsi remédié à un mal si pressant, n'a pu s'empêcher de jeter un coup-d'œH plus4général sur cette partie essentielle de i'ordre^bHc. Elle a remarqué avec peine que le nombre des enfans exposés augOMntall Uws les jours, et que la plupart provenaient aujourd'hui de nœuds légitimes, de manière que les asiles institués dans l'origine pour prévenir les crimes auiquels la crainte de la honte pouvait induire une mère égarée, devenaient, par éegvés, des dépôts favorables à Tindifférence criminelle des parens; que« par an4el abus, cependant, la charge de l'état s'accroissait, et de telle sorte que dans les grandes villes l'entretien de cette multitude d'enfans n'avait plus de proportions, ni avec les fonds destinés à ces établissemens, ni avec la mesure ëe •sotas et d'attention dont une administration publique est susceptible ; qu'enfin II résultait encore d'un pareil désordre, qu'en même temps que les enfans perdaient

(i) Voir «ussi Ich arréls de rcjçiciDent du i3 août i55a, 97 juin iCï(\^ cl 3 septembre 1664. (a) Moniteur^ nonéc 1770 , n9 ^jj/g.

ttiUi protection paternelle qui ne peut jamais èti« remplacée, les mères de ces enfans renonçant, pour la phipart, aui moyens de nourrir que la nature leur 4 «onfiéa. Il deT/Boait ée plu ea plus diffidie d'y suppléer «t de pourvoir 4 la première a^iii^oce de c^tle quantité d'^QfjUM UYxé« aux ioiAs Aies li6pUaux. »

Cette dernière partie du préambule de l*arrét semble écrite d'hier tant elle réstune bien'les vices de Torganisation actuelle e^ les difficultés d'y remédier. Ce sont encore des enfans légitimes que la criminelle indifférence de leurs parens abandotoe aujL soins de la charité publique; ce sont encore des charges qui s accroissent hors de toute proportion ; .c'est enfin Timm^amé qui, en se propageant, étend le paupérisme, accroît le npmbre des crimes, et devient menaçante pour f ordre public.

En 17*4 > Neckcr signalait les mêmes difficultés ^ l'attention publique. Le savant économiste remarquait que les maisons tt'enfans trouvés empêcfhaient sans doute que des êtres digwes de compassion ne fussent victimes de Vinsensibilfté de leurs parens, mais que peu à peu on s'était accoY^ttinré iles envisager comme des maisons publiques où le souverain trouvait juste de nourrir les enfans des pauvres. Cette idée, ajoutait-il , a relâché parmi le peuple les lois du devoir et de Vamour paternel. L*abus grossît chaque jour, et ses progrés embarrasseront vu jour le gt)uvernement, car le remède est difficile en n'employant que des palliatifs, et les partis extrêmes ne aéraient approuvés qu'au moment où le désordre ailîveraît à tm ercès qui frapperait tous les yeux.

5. On a vu plus haut que les seigneurs, hauts justiciers, étaient chargés de la nourriture et de l'entretien des enfans trouvés.

Les hautes justices de Paris ayant été réunies au Ghàtelet par tra édit de février 1674 j "leurs possesseurs furent exonérés de l'entretien des enfans tronvés.

En province, les seigneurs, hauts justiciers, le furent seiflement,par le décret des ap novembre-io décembre 1790, qui mit provisoirement la nourriture et lentretien à la dharge de l'état^

Remarquons on passant que l'entretien des enfans trouvés n'é- Cait pas, au fond, une charge pour \vs seigneurs, car ils en étaient indemnisés par les.droits d'épave, de déshérence, de bâtardise et de confiscation, par les amendes et les a\itres droits utiles atta* chés à la haute justice.

Les dépenses des enfans trouvés figurèrent dans le budget de 1791 (^Déc. 18, ^5 Jjé^r, 1791 \ et dans la répartition dune somme de 4 millions affectée à Tentr^tien des enfans trouvés,

l48 ENVÀirS TROUVlis.

des dépôts de mendicité, et aux secours à donner à certains hôpitaux {Dec, S19 marsy 3 at^ril lygi ). Les lois qui suivirent les rangèrent parmi lesdépenses de I état. — /^. notamment celles des 8-a5 juillet 1 791, 4'<^ ^^P^^n^h^^ ^79') ^9'^^ janvier 179a.

6. Le décret des a8 juin -8 juillet 1793 fit plus : il ne se borna pas à secourir les enfans abandonnés, il institua des secours pour les enfans des familles indigentes; tout individu vivant du produit de son travail et qui avait déjà deux enfans à sa charge pouvait réclamer des secours en cas de naissance d un troisième; il en était de même pour ceux qui avaient un plus grand nombre d'enfans, et dont les contributions n'étaient évaluées que de cinq à dix journées de travail. Chaque nouvel enfant donnait lieu à une augmentation de secours; les secours se réduisaient d*uii tiers à la dixième année de l'enfant, et cessaient après Taccomplissement de la douzième. Les enfans,qui n'étaient entretenus que par le travail de leur père et qui perdaient ce dernier, étaient à la charge de 1 état; enfin, tous les secours se délivraient en argent et à domicile , à moins que les secourus n'eussent pas de domicile.

A ^a suite de ces dispositions venait une série d'autres arû» clés qui assuraient de larges secours et le secret aux filles enceintes, non-seulement pendant et après leurs couches, mais pendant toute leur grossesse. Ces mesures qui avaient pour prétexte Tintérêt de la population avaient pour résultat plus certain de favoriser l'imprévoyance et le vice. L'oisiveté pouvait se dispenser de la préoccupation de lavenir : le législateur avait dit (lit. P^, art. i^'^) que les pères et mères substantes par leur travail avaient droit aux secours de la nation, toutes les fois que les produits de leur travail ne seraient plus en proportion avec les besoins de leur famille. Le vice n'avait plus à s'inquiéter de ses suites; le législateur avait dit (tit. II) que la nation se chargeait de I éducation physique et morale des enfaiis abandonnés qui, désormais, ne seraient plus désignés que sous la dénomination ii orphelins^ toutes autres étant interdites; et que les filles enceintes pourraient, à telle époque de leurgroS" sesse quel/es "voudraient^ se retirer dans les maisons établies à cet effet dant chaque distriv^t, pour y faire leurs couches.

Les conséquences morales de cette mesure étaient désastreu-

(i) F', Ait. xf), 10 aoiU 179^ cl 4 geribiDttl an 2 , relalifi à r«iécutiOD de celui de 1790.

BifFÂNS TROUVÉS. l49

ses y et, financièrement, elles grevaient le trésor d'une charge énorme, dont certainement on n'avait pas mesuré Timportance!

Plus tard, la qualification d'orphelins, donnée aux enfans naturels, ne parut pas assez en harmonie avec le principe de la loi qui adoptait ces enfans au nom de la nation, et un décret du 4 juillet suivant voulut qu'ils portassent le nom d'enjans naturels lie la patrie.

Un autre, du i5 brumaire an 2, ajouta que les enfans en bas âge, dont les parens auraient subi un jugement emportant confiscation de leurs biens, appartiendraient à la nation et seraient nourris et élevés aux dépens du trésor.

7. Ce système aurait péri par sa propre impossibilité, si le Directoire, succédant à la Convention , n'y avait mis un terme en adoptant des mesures plus praticables. Le 27 frimaire an 5 (17 décembre 1796) intervint une loi dont voici le texte :

c Art. I*'. Lef enfanf abandonnés, nouvellement nés, seront reçui gratultemenl dans tous les hospices civils de la république.

c 2. Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dtBf des hospices qui n'ont pas de Tonds affectés à cet objet.

t 3. Le directoire est chargé de faire un règlement sur la manière dont lei enfans abandonnés seront élevés et instruits.

< 4. Les enfans abandonnés seront, jusqu'à majorité ou émancipation, ioui la tutelle du président de radministration municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où ils auront été portés. Les membres de l'administratlOB seront les conseils de la tutelle.

« Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le pins voisin, sera puni d'une détention de trois décades, par voie de police correctioonelle ; celui qui l'en aura chargé sera puni de la même peine. >

8. Le règlement demandé par l'art. 3 de cette loi ne se fit pas attendre. Le gouvernement le publia le 3o ventôse an 5 (ao mars 1797); il est ainsi conçu:

« Art. 1**. Les enfans abandonnés, et désignés par la loi du 27 frimaire an 5, ne seront point conservés dans les hospices où Ils auront été déposés, excepté le cas de maladie ou d'accidens graves qui en empêchent le transport; ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfans puissent être placés, suivant leur Age, chez des nourrices ou mis en pension chez des particuliers.

« 2 Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits les enfans abandonnés sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres babitans des campagnes, et de pourvoir^ en attendant^ à tous leurs besoins , sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

« 3. Les enfans placés dans les campagnes ne pourront Jamais être ramenél dans les hospices civils, à moins qu'ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société, ou les rendent Inhabilei à se livrer I des travaux qui exigent de la force et de l'adresse.

« 4. Les nourrices et antres babitans des communes pourront conserrer Jm-

>5o KNFAN5 TROUVÉS.

(f«l Fàge de donïe ans les enfant qui leur iruront été conllA, à M charge par eu» de les Bovrrir et entretenir coarenaMenient , aux ptlff et cMidfdon» qM auront déterminés d'après les dispositions de l'art. 9 ci«après, et de les enrayer aux écoles primaires pour y participer aux instructions données aux autceaenfans de \tt conmone eu du cvntor^.

« 5. Si les nourrice» ou autres persemiee chargées d-e^fana abandiMoéi refirsent de continuer à les élever Jusqu'à l'à^^ de douze ans, les commlsslona dé# hospices cfivtls qUi Teur ont conGé ces eùfans seront tenues de les placer ailfeQC^ conformément aux dispositions précédentes.

« 6. Le commisaafre du diaectoite eiécutiC prés Tadmiatstratlon mioieipale du canton, dans l'arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habttaiis cHargés d*enfi(n8 atandonnés , suVrelIlèra f etécutfbn àéf dlk^dsfflbnr peT^téei en l'art. 4-; à f effet de (|nl, le» connilsslens adiiiÉitgtrattTeëde»lRMpleas civils lui remettront une liste des enfans, où seront inscrits leurs noma et pcér noms, celui des nourrices et autres habltans, et le lieu de leur domicile.

< 7. Les nourrices et auttes ftabitans ctiar^és d*eiifans abmdoiiiiés mitoùl tenus de représenler, tous les trois mois , les enfana qui leur auront été œiiiét à yagenl de leur commune, (^ui cerlifiera que ces enfans ont été traités a?ee hntbantié, et qu'ils sont Instruits et élevés conformément aux dfsposltlbÉs du pHt" sent règlement.

« Ils seront , en outre, tenus de les représenter à la première réquisition da ekMtmifssalre dti^diivttolre cvécudf près l'adminiffranioRf munielptlé du enten , ou des autorités auxquelles Mur tutelle est déléguée pailla Mv toHm/dméê !• eommission éa hèpKaux civils qui les aura placé».

« 8 Les nourrices et airtres personnes qui représenterottl les oertifleAt «Hi^ tiennes dan» ravtiefe précédent, recevront, outre le prit de» ikioiede^BeutHAees, H suivant l'usage, pendant les neuf premiers mois dé ta vie de» en((a«Mi wm luiûinité de di«-huiC Itanes, payable par tiers de tvoi» moi» eaftrei» rncri»^

< €euv qut auront conservé des enfdns Jusqu'à* Tàge de douxe-Ms» eV ^ Vêê auront prëaervés Jusqn^'à eet Age d'acciden» provenant de défhat de SdDn, MM» vrent, à cette époque, une autre indemnité de cinquante francs^ è'M^eiiTge.pit eus de rapporter en certificat ainsi qu'il est* diC ai>t. 7.

« 9. Les loearHté» admettant des dHl^érenoe» dan» la rétributtuii: aniveUe €0^1 convient d'accorder spux nourrices ou autres citoyens chargés d'entenv ahaiiiwi nés, chaque administration centrale de département proposera à l'appcobatioii du ministre de rintérieur , et pour son arrondissement seulement, une flxttion générale du prte des mois de nourrlee pour le premier âge, du prit de 1» penatOB pour les seconde et troisième années , ainsi que pour les années subi équentet Jusqu'à l'âge de sept ans, et finalement de celle depuis sept ans Jusqu'à dooxa; les prix devront être gradués sur les services que les enfans peuvent rendre dans les diftérens Ages de leur vie ; la fixation proposée sera provisoirement eiéeutée.

< 10. Les commissions des hospices civils pourvoiront, pour les enCans coofléi | des nourrices ou à d'autres habitans des campagne»^ au paiement dea prix déterminés par la fixation approuvée pour les déparlemens dans l'arrondiasemeol desquels ces enfans seront placés, ainsi qu'aux indemnités déterminées par l*arU 8, sur le produit des revenus appartenant aux étahlissemens dans lesquel» ce» enfans auront été primitivement conduits, spécialement affecté» à la dépense dea enfans abandonnés.

« 11. Dans le cas où ces élablissemens ne se trouveraient pas sulfisammeot dotés, ou ne Jouiraient d'aucun des revenus affe^As à ces dépense», le» fond» nécessaires seront avancés par la caisse générale de» hospice» civil», sur les ordonnances de» oommissioDS administratives , qui en seront remboursées par le ministre de rintérieur, conformément i la loi du 37 frimaire an 5, à U diarfa par elle» de remplie le» focmalités prescrite» par le» lois et le» ioslniaien» antérfeures.

xvntkm TROUVAS. i5i

« 19. Le prix des layettes sera fixé » sur l'avis des commissioDs administiratives des hospices civils, par les admiiiislrations municipales auxquelles elles sont subordonnées : ce prix sera acquiUé suivant et conformément aux articles précédens.

« fS. Les enfent Igés de douxe ai» révolM» eS qtil-ii»seronl pMceMtrvte par les nourrices et autres habitansauxquelt Us auront été confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront Jusqu*^ leur iMjdfité, sons la survelllanee dtt (temmissaire du direeloir» exécutif prés Tadmiaiatratio» municipale di» ctnio», pour y apprendre «n liiéUer oa profeaaion conforme à leur goût et à leurs facultés ; à Tefifct de quoi , les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des aUTorifés constituées auxqmltef'elles' sont subordbMéea , fUronè des toaasaotlbBt pamicalièrjet avw ceux qui t'eiH ehargefont. Pourront égatement ces commission^ aoufrl'appvobttiosdM ■lénies «otorltél, teire des e»gagtniint ou traitéi w$tt U§ capftaines det Bafirog dans tes porii de met de U répnliUi|««, lorsque 1er enÉane masifesleroBl le désir do 9*aitMher au service mavltimo.

« 44. Les nourrices et autres Hobltani qui aoronl âtvé jusqu*» douze ano les enfins qui leur auront été coadés pourront les eomorver préféraUemeni à Mis cutre», en se chargeant néanmoln» de leu« taire apprendre wi métier ou dîe les appliquer aux travaux de Tagrleutlvre , et en se coniorniiiit aux dispesfttioiM dUs article» 0, 7 et 8 do présent réglemett.

« 15. Les cultivateurs ou mavuCaeliirters ches lesquels seroat pièces de» eafans Êfjtmt atteint l'Age de donse ans, on cevi qisi, lès ayant élevés Jviqa*^ cet Ige, les conserveraient aux conditions portées en l'article préeédeol» receveeat une somme de 50 francs pour être employée à procvrer à ces enfeuM les iFétonens qui leur seront nécessaires.

« 16. Les dépenses résultant des dispositions des evt. iS, 14 et iS,. seront acquittées suivant et conformément aux dUpositlons déterminées pois lés art. id et 1 i du présent règlement.

« 17. Les enfans qui , par leur inconduite ou la manHéstetiOB de quel<|iiet 1meltnations vieienses, seraient reeondnits dans les hospices, ne pourrocit être confondus avec ceu« qni y awont été déposés eoflMne orphelins appartenant èées ftimHles indigentes; ils seront, au contraire, ptboés seul» dan» un local particulier, et te» commissions des hospices prendront les dMsnres convenahles pour les ramener à lenrdlevofr, en aciendant qu'elles- psAssent les rendro à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

« 18. Les commissions des^ hospices oivHs qui auront placé les enfara ahandonné»déposé9dan9le»étahllssemens confié» à leur administration, en surveilleront l'éducation morale, conjointement avec le» memires de l'admintotratloD municipale dn canton où »ont situés ces étehiissemens , et auxquels est confiée la tutelle de ces enfan» par la M du 37 frimaire.

« 19. Le présent règlement sera imprimé et envoyé aux administrations de département, qui veilleront h son exécution et en rendront compte an ministre de KIntérIear. >

Cet arrêté est encore au^ourcThui en vigueur dana plusieurs de ses dispositions, comme nous aurons occasion de le fiùre remarquer plus loin.

9. Deux lois du a&fiructidor aa 6^ relatives aux* d^ennos >des hospices et des eofans trouvés, reproduisirent FtftKÎen ne* diSnbmiuation iïenfans de la jfatrie q^^i paralssjMjl toipiljiçe, en desuiçtude. EUtr reparut encore uii&fes»d:H!iftq|9l^«tkh6¥Cfieyviiaare an 8 5 rdai^r fcr gonvemetttieTir coii5uloii*é'?if*irtr|Jptmf*f H cbtiVe-

l5a BNFÀIfS TROUTBS.

naît, en effet, de la réserver pour les enfans de ceux qui honorent le pays par leurs travaux ou de grands sacrifices. Il était à craindre qu'en la donnant à ces êtres infortunés qui doivent leur existence au désordre, ce ne fût beaucoup moins relever le malheur des enfans qu*ennoblir et encourager la faute des parens. 10. La loi des iâ-a5 pluviôse an i3 confia aux commissiona administratives la tutelle des enfans trouvés, et en régla Texercice dans les termes suivans :

• Art 1". Les enfana admis danslei hospices, à quelque titre et soui qaelq o dénomlnaUoD que ce soit, seront sous la tutelle des commissioDS admlBlsiraUTet de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour eieroer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres fomieront le conseil de tutelle.

c 2. Quand Tenfant sortira de i*ho8pice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de Thospice où il avait été placé d'aboni, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif , visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de rhospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de Tenfant.

c 3. La tutelle des enfans admis dans les hospices durera Jusqu*à leur minorité ou émancipation par mariage ou autrement.

< 4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à Témancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aax pères et mères par le Gode civil.

« L'émancipation sera faite, sur Tavisdes membres delà commisiion administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tena de comparaître à cet effet devant le Juge de paix.

€ L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.

t 5. Si les enfans admis dans l'hospice ont des biens, le receveur de l'hospice remplira, è cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

€ Toutefois, les biens des administrateurs-tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la totelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

€ En cas d'émancipation. Il remplira les fonctions de curateur.

« 6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfans admis dans les hospices seront placés dans les monts-de -piété : dans les communes où il n'y aura pas de monts-de-piétt', ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 150 f^.; auquel cas. Il sera disposé selon que réglera la commission administrative.

« 7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfans admis dans les hospices seront perçu», Jusqu'à leur sortie desdits hospices , à titre d'indemnité des frais de leur nourriture et entrelien.

€ 8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation on sa maloritë, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en prc* priété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession à la diligence du receveur, et sur les conclusions du ministère public.

« S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que da Jour de la demande.

« 9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir ta succession d*un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité , seront tenus d'indemniser l'hospice des stimens fournis et dépenses faites pour l'enDint décédé, pendant le temps.^u'U sera resté à la charge de radminlstration , sauf à

ENFÀNS TEOVVÉS. l53

fiire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par rhospice. »

^^. Enfin, le décret du ii janvier 1811 voulut organiser, dans son ensemble^ le service des enfans trouvés et abandonnés; c'est 1 acte le plus important, pour ne pas dire le seul de la législation actuelle.

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