Indépendamment de ces dépenses, il en est d'autres qui
sont dépure faculté, dont, par conséquent, l'initiative appartient
au département et qui ne pourraient lui être imposées : telles
seraient, par exemple, celles qui auraient pour objet la fonda-
(i) V. dans le même sens : Paris, 23 avril 1814 ; 8 DOTerobre i8a5; 18 novembre 1837, Paktf, 3« id, t. XU, 18a; U XIX, 999; z838, i, aoSj Bordetox, aa décembre x83a !Pald% I.XXIV, 1690; TouUicr, DroU eivii, t. VI, n» x6i.
lO DBPAETBUBHT. — DliPËHSBS.
tion ou l'entretien detablissemens spéciaux appartenant au département et affectés au traitement de certaines maladies ou infirmités. (V. Hospices.) De ce nombre seraient encore les secours accordés aux caisses d*épargnes , aux hospices , maisons de prêt , de refuge ou de retraite ou à d'autres établissemens de bienfaisance, ou enfin à des associations philantropiques. — V, Conseil général.
3. Les dépenses obligatoires s'imputent sur les centimes affectés par les lois annuelles des finances aux dépenses départementales variables; elles forment la i'* section du budget départemental. Les dépenses facultatives en forment la a* section; elles s'imputent sur les centimes facultatifs que les départemens sont autorisés à s'imposer sur les demandes expresses des conseils généraux. Les dépenses obligatoires peuvent bien, en cas d'insuffisance des fonds destinés à les acquitter , être payées sur les centimes facultatifs, si le conseil général le demande ; mais l'autorité supérieure ne permettrait pas, vice versâ^ que les secours accordés aux établissemens publics, non plus que les autres dépenses facultatives , fussent acquittés sur les fonds affectés aux dépenses obligatoires. — Y. Enfans trouvés.