DÉCÈS. DÉFICIT
chirurgie , itara dreisé procès-terbal de Tétat du cadayre, et des eircooftancet y relatives, ainsi que des renseignemens qn*II aura pa recueillir sur les prénoms, Bom, âge et profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
« 85. Dans tous les cas de mort violente , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d*exécution à mort, il ne sera flslt sur les registres aucune mention de ces circonstances , et les actes de àéths seront simplement rédigés dans les formes prescrites par Tart. 79. >
4. Enfin , il peut arriyer qu'un enfant nouveau-né décède dans l'hospice avant que sa naissance ait été constatée. Dans ce cas , comme dans tous les autres , le décès doit être mentionné sur les registres de rétablissement et déclaré à lofficier de l'état civil , pour qu'il se conforme aiuL prescriptions du dé-^ cret du 4 juillet i8o6, ainsi conçu :
c Art. i**. Lorsque le cadavre d'un enflint dont la Dalssance n*a pas été enregistrée sera présenté à J*officier de Téut civil , cet officier n'exprimera pas qu*un tel enfant est décédé , mais seulement qu*il lui a été présenté sans vie. Il recevra , de plus , la déclaration des témoins touchant les noms , prénoms , qualités et demeures des père et mère de Tenfint, et la désignation des an, jour et heure auxquels TenCant est sorU du sein de sa mère.
c 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu*ll «a résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfént a eu vie ou non. »
5. Aux termes de l'art, a de la déclaration du i*' mars ty^jj lorsqu'un enfant décède chez sa nourice , celle-ci est tenue d'en informer l'hospice et de lui adresser une (expédition de l'acte de décès avec ses hardes, à peine de 5o livres d'amende. Il va sans dire que le prix de cette expédition doit lui être remboursé avec les frais occasionnés par le décès et Irahuma-» lion et dont il serait justifié. — Y. Inhumation. — Nourrice. «
DÉFICIT. — f . On a vu au mot débet la différence qui existe entre le ilébet déclaré par l'arrêté de compte et le déficit constaté par la vérification des écritures et de la caisse. Il y a déficit du moment que le receveur ne représente pas, soit en espèces, ioit en valeur de portefeuille ou en pièces de dépenses régulières y la totalité des recettes qu'il a effectuées.
2. Les paiemens faits sans autorisation légale et hors des termes du budget sont considérés conune déficits {Dec. 7 février 181 1, arU 9), sauf recours contre les ordonnateurs {fiée. 1 1 jan* vier 1 8 1 1 •). —V. Crédit.— Dépenses. — Dettes.
3. Dès qu'un déficit est constaté dans la comptabilité d*un i^é<î6Veur d'établissement de bienfaisance, soit par les inspec- «ran Ml \m reoev«iini 4ei finances 1 soit par les inspecteurs fié-
DEFICIT. DEMISSIOH • 7
néraux ou départementaux des établissemens de bienfaisance , diverses mesures peuvent éire prises sur le cautionnement du comptable , sur ses biens et sur sa personne. Pour la nature de ces mesures et pour les autorités qui ont droit de les prendre, on doit distinguer si le comptable est en même temps percepteur ou receveur municipal, ou s'il est receveur spécial. Â cet égard, nous renverrons particulièrement au mot Contrainte.
On trouvera au mot cautionnement les règles relatives à Tapplication du cautionnement au déficit et à la répartition des sommes qui le composent entre les diverses gestions du comptable.
Aux mots contrainte par corps ^ détournement de denitrê publics^ destitution j suspension j on trouvera le détail des mesures qui peuvent être prises contre sa personne.
Quant aux poursuites sur ses biens, V. Contrainte. < — Ifypo^ tlièque, — Poursuites.
4. Les receveurs des finances sont garans des déficits des re« ceveurs des établissemens de bienfaisance placés sous leur sur» veillance et leur responsabilité. Les conditions et les effets d# cette garantie sont exposés aux mots Receveur des finances.
DÉFHICIIEHENT DES BOIS.— Y. BUs.
DÉLIBÉRATION. — Y. Commission adminUtratii^.
DÉMISSION. — 1. On entend par démission l'acte par lequel celui qui est pourvu d*un emploi déclare qu'il y renonce et ne veut plus en exercer les fonctions. La démission est ex* presse ou tacite : expresse ^ lorsque le fonctionnaire la manifeste par écrit ; tacite^ lorsqu'il s'éloigne sans congé de sa résidence obligée, ou lorsqu'il accepte des fonctions incompatibles avec celles dont il est revêtu.
2. Toute démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité qui a fait la nomination et qui peut surseoir i l'acceptation si elle est intempestive ; par exemple, si elle peut nuire à une opération commencée ou entraver un service public. Le démissionnaire doit continuer ses fonctions non seulement jusqu'à l'acceptation de sa démission, mais même jusqu'à l'installation de son successeur , à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Il pourrait y avoir préjudice pour radminis-
8 DBMISSION.
tration des établissemens de bienfaisance comme pour les autres services publics y si les hommes qui ont reçu la mission d*7 coopérer avaient le droit d'abdiquer à volonté.
L'abandon des fonctions, en pareil cas, constituerait un délit qui pourrait donner lieu à l'application de la loi du i4 frimaire an a, section v, art 4 (1)9 contre le démissionnaire, et, en outre, motiver une condamnation en dommages-intérêts au profit de rétablissement; bien plus , la loi verrait une forfisdture dans l'action des administrateurs qui auraient arrêté par délibération de donner des démissions dont l'objet ou l'efFet serait d'empêcher ou de suspendre un service public. ( Cod. pen. , ari. ia6 (2).
3. On a élevé la question de savoir si la stipulation par laquelle un tiers s'engage à remettre une ftonune d'argent à un fonctionnaire pour l'indemniser de sa démission est licite et valable. La jurisprudence a prononcé pour et contre: ainsi^ un arrêt de la cour d'Amiens du 8 janvier 1820 (3) a décidé que l'engagement pris par un fonctionnaire de donner la démission de son emploi, pour faciliter à un particulier les moyens de lui succéder, n'a rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public , et que l'obligation souscrite à son profit par ce dernier en considération de sa démission n'a pas une cause illicite ; et qu'en conséquence le paiement de la somme promise ne peut être refosé, lorsque le fonctionnaire a donné sa démission.
Inspirée par la même doctrine, la cour de Grenoble a jugé, le 5 juillet 18215 (4)} qu'une pareille convention ne constitue ni la vente d'une chose hors du commerce, ni une convention illicite , si le démissionnaire ne s'engage pas à faire obtenir la place à celui en faveur duquel il a donné sa <lémission (5).
Mais la cour de Nancy, en condamnant une pareille convention comme portant sur une chose hors du commerce et reposant sur une cause illicite (6) , nous paraît avoir mieux appli-
(i) Cet article prononce la privation dea droits civils pendant quatre ana contre les fonctionnaires aalariés qui ae rendent coupables de négligence dans la sanreillance on TappUca- IMB des lois.
(a) La forfaiture, en pareil cas, donne liea à la dégradation civique, et, suivant les circon^ances , & Teniprisonnement ( art, 35 ).
(%) Dalioz, ao, a, 787.
(4) PaUis, 3* éd., t. XXIX, 676.
(5) V. dans le mène sens, Cass., a mars i8a5; Palais, 3* édit., t. 19, a5a. («4 19 norembre iSag; Palaia, 3« édit., t. XXU» i5o4.
DÉMISSION. DBPAaT£N£NT. 9
que les principes qui s'opposent à ce que les fonctions publiques tombent dans le commerce, et qui intéressent trop étroitement Tordre public pour admettre aucune exception. En pareil cas, quelle que soit la forme sous laquelle la convention s'est plus ou moins adroitement déguisée, il faut la proscrire, car elle tend indirectement à la vénalité des places et à la corruption des fonctionnaires.
Ainsi, à notre avis , la convention par laquelle un tiers s'obligerait à payer une indemnité quelconque, en cas de démission | au receveur d'un établissement de bienfaisance, ou au directeur d'un établissement public d'aliénés, ou à tout autre fonctionnaire de l'administration hospitalière, serait radicalement nulle, lors même que le démissionnaire ne s'engagerait à &ire aucune démarche pour faciliter la nomination de son co-contractant (i). En tous cas, un pareil marché serait, pour l'administration, un motif de refuser le candidat et même de révoquer le titulaire.
DENRÉE V. Budget. — - Économe. — Poursuites.
DÉPARTEMENT. — 1 . Dans notre organisation administrative, le département ne forme pas seulement une division territoriale , il constitue une communauté d'habitans qui a ses biens et ses charges. L'art. la de la loi du lo mai i838, sur les attributions des conseils généraux, range parmi les dépenses obli* gatoirës qui doivent figurer dans le budget départemental et y ' être inscrites d'office par ordonnance royale, conformément à l'art. 14) si le conseil général négligeait ou refusait de le faire : « ( ^'^ ) Les frais de translation des vagabonds , « (i 1°) Les dépenses des enfans trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés , poiu* la part afférente au département , conformément aux lois.
« (i2°) Les frais de route accordés aux voyageurs indigens.»