DÉPENSES
priétés ; dépenses des mois de nourrices et pensions des enfans trouvés 5 frais de layettes et vêtemens de ces enfans. Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées. Les dépenses extraordinaires ont, en général , pour objet : les conslructions et grosses réparations ; les achats de terrains et bâtimens ; les frais de procédures j les achats de rentes sur Tétat. » ( Ord. du 3i mai i838 , art. 5oi.)
Les budgets , comme on peut le voir à ce mot , reproduisent cette distinction.
2. Mais il en est une autre fort importante qui existe dans les dépenses des communes , et que ni les lois ni les réglemens n'ont faite en ce qui concerne les établissemens de bienfaisance. Nous voulons parler de la division des dépenses en fa» cidtatiçes et obligatoires. Faut-il interpréter ce silence contre les droits des administrations charitables ou contre ceux de l'administration centrale ? En d^autres termes , l'autorité supé* rieure ne peut-elle, dans aucun cas, faire payer par un établisse* ment de bienfaisance une dépense que la commission administrative aurait refusé de voter? Ou, au contraire, le droit d'approuver les dépenses emporte-t-il pour le gouvernement la faculté de les régler nonobstant le vote de l'administration charitable ?
L'autorité chargée du contrôle et de l'approbation des dépenses peut toujours les rejeter ou les réduire. Ce point n'a jamais été contesté. Mais peut-elle les imposer obligatoirement ? Il faut, à cet égard, admettre une distinction. Depuis l'établissement d'une comptabilité régulière, il a été constamment reconnu par le gouvernement que les commissions administratives devaient avoir l'initiative des propositions de 'dépenses , parce qu'à elles seules appartient la gestion des intérêts des établissemens charitables. L'autorité centrale surveille et autorise leà actes administratifs des commissions , mais elle n'administre pas elle-même. De là la conséquence que, une dépense fût-elle uf//^i elle n'aurait pas le pouvoir de l'ordonner d'office. Mais il en est autrement de certaines dépenses que nous appellerons néceS' saires^ qui sont essentielles à l'existence des établissemens ou qui résultent de titres exécutoires : telles seraient , par exemple , les Réparations urgentes à faire pour l'entretien des bfttimens hospitaliers , l'acquit d'une dette liquide et exigible, etc. Ici rautorité centrale aurait évidemment non -seulement le
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droit } mais le devoir de Êdre exécuter la dépense d*o(Bce. Au surplus, la jurisprudence est fixée à cet égard , et la cour des comptes n*a jamais hésité à admettre , dans la comptabilité des receveurs^ les mandats expédiés d*ofIice sur ces comptables, en exécution de décisions du ministre, pour des dépenses qui avaient ce caractère de nécessité.
3. On trouvera à chacun des mots du Répertoire relatifs aux différentes dépenses des établissemens charitables la manière dont ces dépenses s'établissent, sont approuvées et s*exécutent. Ici nous ne nous occuperons que de ce qui concerne la liquidation y l'ordonnancement et le paiement.
4. Liquidation. — Aucun paiement ne pouvant être effectué que pour l'acquittement d'un service fait , la constatation des droits des créanciers précède toujours l'émission des ordonnances ou mandats de paiement. C'est l'objet de la liquidation qui s'opère sous la responsabilité de l'ordonnateur des dépenses, et qui résulte des pièces justificatives constatant, d'une part, l'exécution des travaux ou fournitures qui donnent lieu à la dépense, et, d'autre part, la quotité de la somme. due. Ces pièces, dont la nomenclattire est donnée à la suite clés instructions relatives à la justification des comptes^ sont annexées ensuite au mandat de paiement. — Y. Comptes. — Mandat.
5. Toutes les dépenses doivent être liquidées au plus tard dans la première quinzaine du mois de la clôture de l'exercice, puisque, après cette époque, il ne serait plus possibhe d'en mandater le paiement. Cependant, si quelques dépenses concernant des services exécutés pendant le cours de l'exercice ne pouvaient être ordonnancées par suite de l'insuffisance des crédits, il n'en faudrait pas moins les liquider , puisque le montant de ces liquidations peut figurer dans les restes à payer de l'exercice clos. — V. Chapitres additionnels. — État des restes à payer.
6. Ordonnancement. — Aucune dépense des établissemens de bienfaisance ne peut être payée par le receveur , si elle n'a été préalablement ordonnancée (ou mandatée) par l'ordonnateur des dépenses. ( Ord. duZi mai i838 , art. 447*) Nous venons de dire que cet ordonnancement doit avoir lieu avant le i6 du mois de la clôture de l'exercice. [Ord. du i*» mars i835.)
7. Les mandats ne peuvent être admis par les receveurs qu'autant qu'ils portent sur un crédit régulièrement ouveU, spécialement applicable à la dépense pour laquelle lesdits mandat^
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sont délivres et alTérens à l'exercice auquel ladite dépense se rattache. Le receveur serdlt responsable de tout paiement effectué contrairement à cette règle. {Ord. du3i octobre i8ai, a3 ai^ril i8a3, 3i mai i838, art. 3o et 446*)
7 bis, La faculté laissée autrefois aux administrateurs de couvrir TinsufRsance de certains crédits avec les excédans des autres crédits du même budget a été retirée par l'ordonnance du 3i mai i838 y art. 3o.
8. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice. ( Ord, du 3i mai i838,arf. 3).
Ainsi , pour parler des cas principaux , les dépenses de fournitures d'alimens ou d'objets mobiliers s'imputent sur le crédit de l'année pendant laquelle la livraison a eu lieu. (Règlement fie comptabilité du ministère de l'intérieur du 3o novembre 1840.)
L'exercice des acquisitions d'immeubles est déterminé par les époques de paiemens portés aux contrats d'acquisition. [Jd.)
Celui des intérêts dus aux vendeurs ou à des prêteurs est fixé par l'échéance de ces intérêts , suivant les stipulations. (A/.)
La dépense des travaux s'impute sur les crédits de Tannée de leur réception. {Jd.)
Les retenues de garantie qu'il est d'usage de faire aux entrepreneurs se rapportent à Tannée de l'exécution et sont rendues au moment où le certificat de réception des ouvrages peut être délivré auxdits entrepreneurs. Lorsque les travaux embrassent plusieurs exercices , les retenues sont effectuées et successivement rendues , année par année , aux entrepreneurs , de manière que la retenue totale dans lu proportion réglée par le cahier des charges porte entièrement sur Tannée en cours d'exécution. Par exemple , une construction est adjugée pour 1^0,000 fr. L'exécution doit durer trois ans. Les crédits sont de 40,000 fr. par an. La retenue consentie dans l'adjudication est du dixième. Première année .'Les travaux s'exécutent du i*^ janviej* au 3i décembre et s'élèvent à 40,000 fr.Des à-comptes sont délivrés sur le crédit de cette première année, à mesure de l'exécution, jusqu'à concurrence de 36,ooo fr. La retenue de garantie est de 4)Ooo fr. — Deuxième année : Les travaux se continuent. Lorsqu'il y en a au moins pour 4)000 fr. d'exécutés , l'entrepreneur reçoit un mandat de cette somme, non sur le crédit du seconçl exercice , mais sur celui de l'exercice précé-
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dent, que nous supposons encore en cours d*exécutîon. Que s'il y aTait interruption des travaux , 1% retenue serait alors portée au compte de Texercice de l'exécution comme dépensefaite et non payée , et serait rendue à la reprbe des travaux par un mandat sur Vexercice qui aurait reçu le report des restes à payer, (V. Chapitres additionnels.) — Les travaux de cette seconde année atteignent 4o,ooo fr. Des à-comptes sont délivrés jusqu'à concurrence de Sa^ooo fr. : 8,000 fr, sont retenus pour garantie du dixième de la partie exécutée de l'entreprise. — Troisième année : Les travaux se poursuivent. Lorsqu'il y en a pour au moins 8,000 d'exécutés , l'entrepreneur reçoit cette somme sur l'exercice précédent. Les travaux se terminent et s'élèvent à iao,ooo fr. La retenue, pour l'ensemble des travaux, doit être de 12,000 fr. Elle porte, cette fois, sur l'état des restes à payer , comme dépense faite et non soldée. Le paiement s'en fait ensuite au moment de la réception définitive sur l'exercice où le reste à payer a été reporté. (Jd. )
La dépense des traitemens et salaires s'impute sur l'exercice pendant lequel la fonction a été exercée ou le service rendu. (/(/)• V. Traitement.
9. Les mandats doivent énoncer lexercice auquel ils se rapportent, l'article du budget ou le crédit spécial sur lequel la dépense est imputable. Ils sont délivrés au nom et au profit des créanciers directs des établissemens. Ils indiquent le nom de la partie prenante , et , au besoin , ses prénoms , si sa qualité, qui doit aussi être énoncée , ne suffit pas pour constater son individualité; enfin, ils contiennent la désignation de l'objet de la dépense , la somme à payer, et le détail des pièces à fournir à l'appui du paiement. Ces ordonnances doivent être signées par l'ordonnateur, qui seul a qualité à cet effet. * \ 0. Les mandats doivent être disposés de manière à recevoir l'acquit des parties prenantes: en conséquence, ils doivent être rédigés sur papier timbré.
A cet égard, le ministre des finances a décidé, le 7 janvier i83o , que les formules imprimées qui servent à la rédaction des mémoires et factures des marchands et fournisseurs sont admises au timbre extraordinaire dans les chefs-lieux des départemens et au visa , pour valoir timbre dans les autres localités, avant qu'il soit fait usage de ces formules. Les mandats de paiement de ces mémoires , factures et autres dépenses^ doi-
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Tent être soumis à cette formalité par les marchaDds , fournisseurs et autres créanciers , avant de recevoir le paiement de leurs créances.
Toutefois, comme ce n'est pas le mandat en lui-même, mais bien la quittance , qui est passible du timbre, il a été décidé que les parties prenantes pouvaient rédiger leurs quittances séparément sur papier timbré. — De même qu'ils peuvent inscrire leur quittance au bas de la facture rédigée sur papier timbré (Cire, du ministre des finances^ du 20 décembre i834}* Dans ces deux cas , le mandat sur papier libre n'en est pas moins quittancé pour ordre seulement. — Y. Quittance.
W. kvL surplus, le droit de timbre est de 35 c, lors même que la formule imprimée du mandat serait sur du papier de grande dimension. — ^V. Timbre.
1 2. Paiement. — Les mandats sont payables jusqu'au dernier jour du mois de la clôture de Texercice. (Y. Exercice.) Passé ce délai, iU sont annulés, sauf réordonnancement de la dépense, s'il 7 a lieu, conformément aux règles tracées pour l'apurement des exercices clos (Ord. du ii mai i838, art. g%). — Y. CÂapitres additionnels.
^ 3. Les receveurs des établissemens de bienfaisance ont seuls qualité pour payer les dépenses de ces établissemens. Tout paiement fait sans l'intervention de ces comptables donne lieu aux poursuites prévues par la loi contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics ( Ord. du a3 avril 1823, art. i4). — Y. Comptabilité occulte.
i 4. Les receveurs ne peuvent refuser le paiement des mandats que dans les cas suivans :
i^ Lorsque la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède ce crédit ;
2^ Lorsque les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières;
3** Lorsqu'il y a opposition dûment signifiée entre les mains du comptable contre le paiement réclamé ;
4® Lorsque les mandats sont présentés après 1 époque (Ixce pour la clôture de l'exercice ;
5° Enfin, lorsque, par suite de retards dans les recouvremens des revenus, il y a insuffisance de fonds dans la caisse du rece- Teur ( Ord. du aS avril i823 , inst. du 3o mai 1827, et oriL du 3r mai i838). — Y. Avances.
Tout refus , tout retard de paiement doit ôtre motiyé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel peut se pourvoir auprès de la commission administrative pour être, par elle , avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.
15. D'après Tart. 69 de l'ordonnance du 3i mai i838, Fordonnateur qui a délivré le mandat peut, malgré le refus et la déclaration du comptable , faire passer outre au piement , au moyen d une réquisition écrite , par laquelle il en assume sur lui la responsabilité. Mais cette disposition s'applique-t-elle à la comptabilité des communes et des hospices ?
Nous nliési tons pas à nous prononcer pour la négative. La garantie des finances municipales et hospitalières repose tout entière sur la responsabilité personnelle des receveurs, seuls a<rens cautionnés. Autoriser les administrateurs à substituer leur responsabilité propre à celle de ces comptables ce serait exposer les communes et établissemens de bienfaisance à des chances de perte : car on ne saurait se dissimuler d*abord que le défaut des habitudes comptables doit rendre naturellement les administrateurs, quelle que soit au fond la rectitude de leurs intentions, plus faciles quil ne faudrait à se prêter à des opérations irrégulières ; en second lieu , quand ces irrégularités sont commises , la qualité d^administrateurs gratuits arrête un peu la sévérité de Tautorité supérieure. Enfin , si Ion veut leur appliquer rigoureusement les règles de la responsabilité et qu'ils soient solvables , cette responsabilité doit être prononcée par un jugement. Elle n*est pas de droit comme celle des comptables, et garantie par un cautionnement dont l'application est facile et prompte. On peut donc concevoir qu'il y a de graves raisons pour restreindre la faculté écrite dans Fart. 69 de l'ordonnance du 3i mai, à la comptabilité de l'état. En ce qui concerne, en effet, ce dernier service, l'urgence peut être plus grande, et le retard apporté au paiement présenter des inconvéniens qui n'existent pas au même degré dans le service communal ou hospitalier ; d'un autre côté, les ordonnateurs des dépenses de l'état ou des départemens sont des fonctionnaires salariés et dont la responsabilité est par cela même plus saisissable. Nous savons bien qu'on peut objecter que la faculté de réquisition, rappelée par l'art. 69 ci*dessus, fut primitivement écrite dans l'ordonnance du 14 septembre 182a, et que l'art. a3
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de cette ordonnance déclara toutes ses* règles applicables aux communes^ Mais nous répondrons qu'elle n*a pas été repro* duite dans Tordonnance spéciale du ^3 ayril i8a3 qui a approprié aux communes les règles que 8ëlle-ci avait créées pour rétat et les départemeus; que lordonnance du a3 avril i8a3 a ainsi effacé la disposition génàrale de Tordonnance du i4 septembre 182a, et que puisqu'elle a pris toutes les dispositions qui pouvaient s'appliquer aux communes, il faut conclure qu'on ne peut invoquer celles qu'elle n'a pas reproduites. Le. même silence gardé par Fart. 47 3 de Tordonnance du 3i mai i838 est encore un argument qui confirme notre opinion.
\ 6. Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus , est responsable des dommages-intérêts qui pourraient en résulter, et encourt , en outre , selon la gravité des cas , la perte de son emploi. ( Ord. du il mai i838 , art. At^*)
D'autre part , les receveurs sont personnellement responsables de tous les paiemens qu'ils auraient irrégulièrement effectués. Cette responsabilité s'aggraverait même, si l'irrégularité provenait du défaut d'autorisation de la dépense. A cet égard , l'art. 9 du décret du 27 février 181 1 port^:
< Les paiemens faits par les receveors sans autorisation légale et hors es termes des budgets seront considérés comme déficits et emporteront leur destitution. — Il 7 aura eiccption dans le cas seulement où le budget de Tannée courante n*aurait pas été arrêté et rerois au receveur, pourvu que les palemena n'excèdent pas les sommes allouées au chapitre des dépenses ordinaires du budget de Tannée précédente. » — V. Budget, — Déficit,
\ 7. Les paiemens faits par les receveurs pour les dépenses des établissemens de bienfaisance sont justifiés dans les comptes de ces comptables par la production des mandats quittancés par les parties prenantes et accompagnés des pièces justificatives.— V. Compte et les divers articles^du Répertoire relatifs aux dépenses.
DÉPENSES IMPRÉVUES. — 1. Ces dépenses sont l'objet d*un crédit spécial dans les budgets des établissemens de bienfaisance. Voici comment la circulaire du ministre de l'intérieur, du 219 avril 181 1, explique l'objet de ce crédit et les conditions de son emploi. « Ce crédit est à la disposition du préfet , et le maire (ou la commission administrative) n*a droit d'en disposer
l8 DBPENSB9 IMPR^. D^PÔT D*Âm6S!lT.
qu'af ec Fàutorisation de ce magistrat snr chaque objet de dépense (Y. ci-après , n9 2). II ne peut être employé à payer en tout tni en partie des dépenses même imprévues qui auraient été fiiites pendant un autre exercice que celui pour lequel le fonda a été alloué , non plus que des dépenses proposées au budget et non allouées ; mais il est permis de Taffecter au complément des prélèTemens légaux et aux modiques excédaiîs de dépenses autorisées. Aucun secours, indemnité, gratification, aucune dépense enfin dont Tobjet sort de la classe des dépenses qui s'effectuent habituellement en yertu des lois et règlemens généraux , ne doit avoir lieu sur ce fonds qu'en vertu de l'auto* risation du ministre. »
La circulaire du 20 avril z834 (i) a reproduit et confirmé ces principes.
2. Aujourd'hui, le crédit pour dépenses imprévues ne peut ètfe employé sans lapprobation prédiable du préfet pour les budgets réglés par le ministre, ou du sous-préfet pour les budgets réglés par les préfets ( Ord. da 3i mai i838 , art, 44^. — Règlement de la comptabilité du ministre dePintérieur^ art. 258.)
â. Pour les communes , l'allocation au budget d'un crédit de dépenses imprévues est un droit que la loi du 18 juillet 183^ accorde aux conseils municipaux, sans que le gouvernement puisse rejeter ou réduire ce crédit, si ce n'est dans le cas où il excéderait le montant des sommes disponibles sur les revenus ordinaires, après le paiement des dépenses obligatoires, ou qu'il dépasserait le dixième des recettes ordinaires de la commune. Aucune disposition pareille n'existe pour les établissements de bienfaisance. Ce crédit , comme tous les autres, peut donc être réduit ou même entièrement rejeté , suivant les cas, par l'autorité qui règle le budget et d'après sa seule appréciation.
DÉPÔT D*ARGE1VT.— Ml est interdit à toutes les personnes qttachées au service hospitalier de recevoir, à quelque titre que cesoitj les dépôts d'argent que les individus admis dans les établlsseniens voudraient leur faire. Ces dépôts doivent être remis directement au receveur qui en passe écriture et en prévient in} média tement la commission administrative. Les aumôniers, les sœurs hospitalières, les infirmiers, l'économe lui-même.
(t) Mém, d« 1834» S47*
DÉPÔT 0*AmeENT.-— DBPÔT DB GARANTIE. ig
malgré aa qualité d agent comptable, comproroettraieBt gra* veroeot leur responsabilité envers radministralion s*ils conaenlaient à receToir des dépôts de cette nature, quand même ils leur seraient remis par suite d'uue confiance personneUe et pour des œuvres secrètes de piété otk*Jie bienfiiisance. *^ V« Camptaàiiité oecultér^ Règlement de sennce intérieurj oFt. J^u 2. Si UB aumônier, contrairemeat au veau des règlemens à oe sujet, recevait d*uD malade , au lit de mort, une somme d*ar« gent pour la distribuer aux pauvres, l 'administra tioo hospitalière qui, comme nous i etablissoaa au mot Suoeeseion^ recueille à t exclusion, de toue autres les efiGsta mobiliers apportés dans lliospice par les décédés , serait en droit d exiger la remise de cette somme et mdme d^^ntenter contre lui. une action en jua* tice poui* le faire condamner à la restituer. Elle pourrait éga« lement demander à Tévcque diocésain^ par Tentremise du pré» fet, k répression de cette infraction.
DÉPÔT DE GARANTIE. — 4.7^ cahiers des charges de^ adjudications qui concernent les établissemens de hienfriitatice, contiennent en général la claose que pour être admis à en<^ chérir, lés ' sottitttssionnaires devront, avant ladjudication , verser une ccrtninc somme à titre de dépôt de garantie; Ce dépôt, dît fa circulaire dh ministre de l'intérieur, en date dcf 9 juin i838fi), à principalement pour objet de donner à ladminîstratîon Tts^rtirance que Fa'djùdîcataire qui se présente v<rtit faire des offres sérieuses et répondra en tous cas des résultats de In folle enchère à laqùèlfé îî pourrait être nécessaire de recourir. Au surplus, comme le dépôt de garantie n'est pas indispen^ sable , î! appartient aux administrations charitables de juger, suivant l'importance de* fournitures ou des travaux, s'il y a lieu d'en faire une condîtion'du cahier des charges pour l'admissiotl aux enchères. — V. Fournitures.
2. « Le dépôt de garantie ne pouvant être l'objet que d'un versement provisoire, puisqu'après Tadjudication tranchée il doit être restitué aux soumissionnaires, il paraîtrait convenable de stipuler qu'il sera reçu à la caisse municipale ou hospitalière qui en demeurera comptable. » {^Méme cire.)