Par application de ce principe, Tinstruction générale dtt
(f) Mém, de iS3S i6t.
ministre des finances du 17 juin 1840 dispose, dans son article 889 , que « les receveurs reçoivent les dépôts , en tiennent le compte I en opèrent le remboursement, on font convertir en cautionnement définitif ceux qui ont été versés par les soumissionnaires devenus adfÉndicataires. »
. 4* La même instruction s'occupe bien (art, moi) de régler la manière dont les receveurs doivent constater ces opérations dans leurs écritures; mais elle ne s^expiique pas nettement sur le mode à suivre par ces comptables , pour la réception desdits dépôts, soit en numéraire, soit en rentes sur l'état, non plus que sur les conditions de remboursement. Voici la mai che qui semble devoir être adoptée par analogie avec ce qu elle prescrit relativement aux dépôts de garantie fournis pour les adjudications de Tétat et des départemens {art. 890, 1017 et suiu.j io54 combinés) :
5. Lorsqu'une adjudication a lieu, le receveur qui, d'après les règlemens, doit y assister, reçoit à l'avance, de l'administration charitable, communication du cahier des. charges. La disposition qui stipule un dépôt de garantie autorise suffisanunent le comptable à recevoir les sonunes qui lui seraient versées à ce titre par les soumissionnaires daus les termes du cahier des * charges. En recevant ces sommes, il en délivre aux déposans une quittance à souche timbrée aux frais de ces derniers. En même temps il les prévient qu'après l'adjudication ils devront fodre constater au dos de la quittance , par l'autorité qui aura procédé à l'adjudication, s'ils sont ou son adjudicataires et s'ils ont droit dès-lors au remboiursement du dépôt ou à un récépissé pour cautionnement.
6. Lorsqu'après l'adjudication il y a lieu au remboursement du dépôt, ce remboursement se fait sur la représentation, par la partie, du bulletin de versement dont il vient d'être parlé, et qu elle remet au comptable en inscrivant au dos le récépbsé de la somme.
7. Le receveur passe ensuite écriture soit de l'encabsement, soit du remboursemsnt du dépôt de garantie, suivant ce qui est indiqué au mot Ecritures.
8. Pour la transformation du dépôt en cautionnement définitif. — V. pareillement Écritures.
9* Le dépôt en inscription de rentes exige des formalités particulières. Le déposant doit signer un acte siu* papier timbré fait
DBPÔT DB «AKANTIE. 21
double entre lui et la oommission administrative (art. 888 de Vinstruùtion générale)^ par lequel il affecte le dépôt à la garantie de sa soumission, en donnant à cet effet, à l'administration charitable, tout pouvoir de vendre, réaliser et signer le transfert des rentes déposées et d'en appliquer le produit conformément au cahier des charges; lequel aura dû stipuler qu'en cas de re* nonciation de la part de Tadjudicataire , manifestée soit par son refus de signer au procès-verbal, soit par le non-accomplissement de l'obligation de fournir un cautionnement dans le délai de...... le dépôt par lui fait pour la garantie de sa soumission
restera acquis à rétablissement à titre de dommages-intérêts. Les inscriptions de rentes sont remises provisoirement entre les mains des receveurs. {Cire, élu g juin i838.)
10. Les doubles d'actes sont annulés lorsque les dépôts sont restitués aux soumissionnaires qui ne sont pas devenus adjudicataires. (jirL loaS de l'Instruction générale.)
1 i • Pour les soumissionnaires devenus adjudicataires le receveur doit, après l'adjudication, transmettre au directeur du contentieux des finances ou au directeur des domaines (art, I2i63), suivant qu'il s'agit de rentes directes ou de rentes départementales (V. Cautionnement y n^ i4\ l'acte du cautionnement provisoire, un exemplaire du procès-verbal d'adjudication et un acte sur papier timbré indiquant sommairement les conditions du bail ou du marché, et la quotité du cautionnement, lequel acte doit être revêtu du certificat des autorités qui seront intervenues dans l'acte originel. 11 y joint les inscriptions de rentes qu'il a conservées, ainsi qu'il a été dit plus haut, passe d'ailleurs écriture conformément à ce qui est dit au mot Écri^ ture.
\ 2. Il semblerait résulter des termes de la circulaire du 9 juin i838 que l'administration charitable peut adopter un troisième mode de réaliser le dépôt de garantie et donner aux concurrens la faculté de le fournir en immeubles libres de tous privilèges et hypothèques. {Cire, du 9 juin i838.) Sans vouloir rien contester à cet égard, nous ferons observer que ce mode de dépôt serait assez impraticable , tant à cause des frais qu'il entraînerait que des formalités compliquées auxquelles il assujétirait les concurrens et l'administration elle-même. On conçoit que l'hypothèque puisse être stipulée pour le cautionnement, qui est un acte définitif, mais pour le dépôt de garantie qui est essentiel-
AS DÉPÔT DB GàMÉarFaL*^ VE96ft DB MBNDICITB.
lement proyisoire, nous j Temons plvs dinconvéniêBtqiied'»- ^mncages. Ajoutons que rinstr^ccion* générale qui parie du dépôt dc^ garantie en nmméraire et en renies wur Vètal , ne laisse pas supposer qu'elle ait prévu la possibilité de le réaliser par hy>pothèque.
'1 3. • Toutes les fois que les adjudîoaiions devront être passées au chef-lieu d arrondissement , le cahier des charges devra stipuler que les dépôts de garantie et les cautionnemens seront Tersés directement pour le compte des établissemens à la caisse du receveur des finances , qui procède comme il est réglé dans l'art. 890 de Xhstruction générale. » Dans ce cas, les receveurs desétablissemens de bienfaisance demeurent étrangers à lopération , sauf lorsquHl y a lieu à transformer le dépôt en cau^ tionnement définitif, auquel cas, au lieu de restituer les dépôts aux soumissionnaires, ils en font , s'il s'agit de numéraire ^ rapplication au compte des placemens au trésor^ en délivrant un récépissé motivé au receveur de l'établissement ; et pour les inscriptions de rentes , ils les remettent aux receveurs des établissemens, qui' leur en donnent une reconnaissance et restent chargés de provoquer l'acte définitif de cautionnement comme si les dépôts eussent été primitivement effectués entre leurs mains. {Art. 890.)
{ 4. Avant le jour de chaque adjudication , une expédition du cahier des charges doit être adressée par l'administration locale au receveur des finances de l'arrondissement, en vertu de Tar^ ticle 5 de l'ordonnance royale du 17 septembre 1837. {ArL 891.) — V. Fournitures.
DÉPÔT DE MENDICITÉ.— \. La mendicité n'offre pas seulement un spectacle affligeant et hideux, elle présente de graves dangers pour la société. Aussi , de tous les temps, le législateur s'est-il efforcé de la prévenir ou de la réprimer. — V. Atelier de charité. — Buremi de bienfaisance. — Hospices. — Meniliciié (répression de).
Un mandement de Louis XIII , du 27 août 161 a, créa pour Paris, sous la dénomination è'Hospitaux enfermés^ des établissemens qui ont de l'affinité avec les dépôts actuels de mendicité. Toutefois, ils diflv^aieiit de ceux-ci en ce qu'outre les mendians valides ils recevaient, mais dans des bàtimens particuliers, les enSans et les hommes et les iemmes malades de ma-