TRAVAUX
Adiadicatloii, 3, i6 et rai?.
AfocheSy 3.
Arrhitccte, 9, iS, ao, «7.
Attonéi, aS.
Aatorisation, 3, 4f ^f 10 et tvi?.
Gi|>acilé, 17.
rautionncment, 17.
ConstrucUoM noiivellei, 9, 3, 4> 5*
Cooteatieui» a4 et wir.
Délai de paiement, i5.
Detia, 7 et autv.
noamuigea, «6«
Entrepreneur, so, 24 et auir.
Liquidation de» travaux, 18.
Marché à PamiaUe, x<S et aair.
Muraille, 17.
OuYrier», a3.
PaiemenC 19 et •«*.
PUus, 7 et auiv.
Réeeptinn des frarauv, 18.
Réparation^ a, 5, 4, 10 et aviv.
Responsabilité des architectes et entrepre*
nenrs, ao et suiv.
Solvabilité, 17.
£nploi de fonda ditpouiblea» 14. | Sotmissionnaires, 17.
<!• Il ne sera question dans cet article que des constructions et réprations que les hospices font exécuter sur leurs propriétés par des ouvriers ou des entrepreneurs. On trouvera sous la rubrique ateliers dans les hospices ce qui regarde les travaux exécutés par les indigens admis dans les établissemens de charité.
2. Sous lempire de la déclaration du la décembre 1798, rapportée au mot hospices^ il suffisait d'une délibération du bureau ordinaire de direction pour Fentreprise des rép.irations (art, i3); mais, lorsqu*il s*agissait de la construction d'un bàti^ ment ou autre ouvrage nouveau, il fallait une délibération préalable prise dans rassemblée générale qui composait le grand conseil de rétablissement.
3. Le décret du 10 brumaire an i4 distingua de même entre les constructions à neuf elles réparations. Il exigea lautorisation du ministre de Tintérieur pour les constructions à neuf et les reconstructions qui devaient entraîner une dépense de plus de 1,000 fr., et Tautorisation impériale pour celle de 10,000 fr. et au-dessus; il voulut, en outre, que ces coiisiructions et reconstructions ne pussent être adjugées qu'en présence du préfet,
TKITAOX. 817
du sous-préFet ou du maire, par voie d'adjudication publique au rabais, après deux publications par affiche.
Quant aux re'parations ordinaires réputées locatives et de simple entretien, le décret prescrivit qu'elles fussent adjugées dans cette forme après avoir été délibérées par la commission administrative et approuvées par le préfet ou le sous-préfet. Toutefois elle dispensa de l'adjudication celles qui n'excéderaient pas 1,000 fr., et permit d'y procéder, sans autre formalité qu'une vbite et un devis estimatif de l'arcbitecte de l'eublissement, et en outre k la cbarge par l'administration de faire approuver par le préfet ou le sous-préfet celles qui excéderaient 3oo fr.
4. La centralisation introduite par ce décret était excesaive; la nécessité de l'autorisation du ministre ou du gouvernement pour les travaux qui excédaient 1,000 £r. entraînait de graves lenteurs, retardait des travaux urgens et rebutait les commissions administratives. Les ordonnances des 8 août et 3i octo^ bre i8ai accordèrent aux administrations locales plus de latitude. La première voulut (^art, 4) que les réparations, reconstructions et constructions de bûtïmens, quelle que fût leur împortance, fussent adjugées et exécutées sur la simple approiMtion du préfet, pourvu que les plains et devis eussent été sounàa au ministre de l'intérieur lorsque la dépense s'élèverait au-dessus de vingt mille francs.
Là deuxième, en confirmant ces dispositions, prescrivît aus préfets, par son art. i5, de rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur , des travaux dont ils auraient autorisé l'exécution, et par son art. 16 disposa que les commissions administratives pourraient ordonner sans autorisation préalable les réparations et autres travaux dont la dépense n'excéderait pas 3,000 ir.
5. Enfin l'ordonnance du i4 novembre iSS^, que nous avons transcrite aii[mot Fournitures, attendu qu'elle s'applique tout à la fois aux foiurniiures, et aux travaux et aux fournitures, sans s'occuper comme les précédentes de ce qui concerne l'autorisation des travaux, a posé les règles de leur mise en adjudication,
6. Après cet exposé sommaire des règleniens actuels, nous traiterons successivement 1° des plans et devis; a° de l'autorisation j 3° de l'adjudication; 4° de la réception des travaux i
8l8 TRAVAUX.
5° de la liquidation; 6^ du paiement; 7® de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, et 8° du contentieux»
7. Plans et devis, — Toute entreprise de travaux doit être précédée d*un plan et en outre d*un devis qui indique av^c détail la nature et Timportance des travfiux à entreprendf'e, et que radministration charitable adresse à Tautorité supérieure avec sa demande à fin d'autorisation. — ^V. Devis.
Il n'y a d'exception à cette règle que pour les menus travaux d'entretien que cette administration fait exécuter par des ouvriers à la tâche ou à la journée.
8. Aux termes des instructions, les plans doivent être b^féi sur des programmes déterminés, présentant le système général et la destination des constructions projetées; il faut aussi que les devis soient accompagnés de détails sou^-métriques et esti* matifs qui justifient de la fixation des prix et de leurs rapports avec les plans auxquels ils se rattachent. (Cire* 10 /èV. 1840(1).
Lorsque les plans et devis^ à raison de rimpQrtancci des travaux, sont adressés au ministère de Tintérieur e\ qu'ils ne sf trouvei t pas revêtus de ces formalités indispjeqsables pour éclairer Tavis du conseil des bâtimens civils et la décision du ministre, ils sont renvoyés, et de là résultent des retards , Quelquefois très préjudiciables! H arrive aussi que Jes devis de^nitivement approuvés après une longue instruction île sont plus en harmonie, au moment de l'adjudication des travaux^ avocTes prix courans des matériaux et de la main d*neuvrc, et qu*on est forcé de leur faire subir de nouvelles modifications pour que les travaux puissent être adjuges. {IMême cire)
9. Les devis estimatifs doivent contenir Tindication du moatant des honoraires de l'architecte et d'une somme à valoir pour travaux imprévus. Cette mention, porte la circulaire déjà citée du 10 février 1840, est indispensable, puisque les frais dont il s'agit font partie de la dépense totale des travaux qui est à la charge des établissemcns charitables, et que le ministre del'iDtérîeur ou le préfet doivent, comme on le verra plus loin, approuver chaque devis dans les limites du chiffre déterminé qui sert de base à l'adjudication et qui ne peut être dépassé sans une aiiiorisntion supplémentaire. En règle générale et sauf les exceptions motivées par des circonstances particulières, les
(i) Mém, df i8;o, fij.
TRÀTIUZ. 8ig
sommes pour frais imprévus et pour les honoraires de l'architecte doiveDC être fixées chacune à un vingtième de la dépense totale des travaux.
\Q. AulorUatiûn. — L'oa a vu cî-desius (n°* 3 et 4) ^e les admiuistrations charitables ne peuvent ordonner aucuns travaux sans autorisa.tion préalable. IL est un cas cependant où l'autorisatioa peut ne pas précéder l'éxecution, c'est celui où, il s'agit d« réparatiom pu autres travaux dont la dépense n'excède'pas 2,ock) francs (art. i6 da [ordonnance du 3i octobre i8àt, rapportée au mot hospices)'^ mais il faut ppur cela que le* fendanécessaires au paiement de la dépensa aient été alloués au budget; s'il) ne l'ont pas été, les admînistràtioô^ ne peuvent faire exécuter les travaux qu'après avoir obtenu dfe l'autorité compétente uneallocation supptlémentaire. [Inst. ^fiûriar i8i3.) 1 1 , Pour qu'il y ait lieu à l'exception «-dessus^ fbut-îl que là somme totale des travaux i exécuter par t administration eharU table n'excède pas a,ooO francs, ou i'aut'il considérer chaqUft ouvragée sépartîment et décider qu'il peut £trè entrepris saM autorisation préalable s^l ne s'élève pas ait-dessus de a,ooo francs, qunique,BJouté aux autres travaux exécutés dans la ititme année par l'adiuinistration charitable, il excède cette somme? A notre avis, ou doit envisager cliâque réparation ou chaque ouvrage séparément. L'ordonnance du 3i octobre 1831 n'a pas dit que les commissions administratives pourraient exécuter tous les ans pour 2,000 francs de travaux sans autorisation préalable, mais qu'elles pourraient exécuter ainsi les réparations ou autres travaux dont la dépense n'excéderait pas si,ooo frnncs. Ainsi c'est l'importance de chaque ouvrage pris isolément que l'on doit considérer, et non l'ensemble des travaux exécutés dans l'année. Mats hfttons-nous de dire qua l'on comprendrait mal notre pensée si l'on en concluait qu'une commission administrative peut, en divisant les réparations à exécuter fe un bâtiment et en traitant avec plusieurs entrepreneurs pour chaque nature d'ouvrage, se dispenser de l'autorisation préalable ; les instructions ministérielles s'élèvent, avec rabon , contre l'abuS de ces devis partiels qui o'ont pour objet que d'éluder la l'ègle des ao,ooo fr. Notre opinion est qu'il faut examiner loyalement le travail d'ensemble qui est à faire, et en soumettre ou non le devis à Vautorité aupérieure, sùvant la somme réelle à laquelle il doit se monter, .
8^0 TRATAVX.
1 i bis. L'autorisation est délivrëé par le préfet lorsque Tiniportance des trayaux ne s'élève pas au-dessus de ao,ooo francs; au cas contraire, elle l'est par le minbtre de l'intérieur. L'ordonnance du 8 août i8ai, relative à cet objet, dispose, par son article 4i dans les termes suivàns :
• Les répartUoos, reconstrucUoDS et constrocUoiis de bàUnneni appArtaosnt lux commiines, hôpitaux et fabriques, lolt quHl tlt été pourra k la dépense mr les reTeBDi onHaaires de ces eommuaet ou étabUssèmens, loit qu'il y ait été pourvu au inoyea de nouveiux droits, d'eflapruuls, decootribultoos extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourroat désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbaUôh dit préfec
< Ceptodaat, lonque-la dépensa des travaux daeonstrocUoa ou dereoanilrae- Uon à entrepre|i4ir^:s*élèvera au-dessus de vingt mille francs, .tes plans et devis devront ètrp sçumis'à notre ministre secrétaire d*éiat de l'intérieur, s
; 1 2., Quelques p^fats, pi^r application de l'art. 4^ de la loi du 1 8 juillet lâSj, ont cru pouvoir autoriser des constructions jfiaqu à concurrence de.3o,ôoo francs, mais ils out perdu de vue que cette loi n*^st applicable, aux établissemeus publics ji|ue dans les dispositions où elle 5*en est expressément occupée, et. qu'en conséquence les établissemens charitables doivent s adj^esser au ministre de Vintérieur toutes les fois que la dépense excède aO|00o francs. (Cira* du g Juin i838| lo féyrier 1840.)
M.H arrive souvent que, pendant l'exécution de travaux approuvés par l'autorité préfectorale dans la limite de ses attribu* tions, on reconnaît la nécessité de travaux additionnels qui n'ont pas pu.cLre prévus dans les plans et devis primitifs qui élèvent le chiffre total de la dépense à plus de 20,000 francs. Dans ce cas, à moins d'une extrême urgence, les plans et devis supplémentaires doivent être soumis à l'approbation du ministre de Tinté* rieiu* avant de passer à rexccutiqn* Si la dépense totale doit être moindre de 30|pop francs^ on doit les adresser au préfet. {Cire. 10 Jévrier i84o.)
i3 bis. Le décret du 10 brumaire an 14 trace ainsi qu'il suit les formalités à observer pour obtenir l'autorisation ou pour parvenir à l'adjudication :
«Pour obtenir l'autorisation prescrite, les préfets Joindront à leur avis ladélil>é* ration de radministration requérante, un mémoire expositif des vues à exécuter et les moyens de pourvoir à la dépense, les plans et deris des travaux à faire, et enfin le vœu du conseil municipal et celui du sous-préfet, s*ll s*agit d*un établlisement situé hors de l'arrondissement du chef-lieu de la préfecture. »
A ces pièces exigées par le décret il fiiut joindre le cahier des charges qui doit régler les clauses et conditions de l'adjudi-
T&AVAOX. Sxi
cation et. Je pxoàe d'esécuâon des travaui. {Cire, déjà citée, lo/c'c. 18^0.)^ '"'-'-'■ ' '
Enfin, dans k'demandécF'auIorisatioa, l'administration clia* ritable doit'^'^^ndK soin dé justifier de l'utilîté ou de la nécessité des travaux et de l'existence des ressources disponibles pour faire face à la dépense. {Même cirt.).
H. ■ tJne décision supplémentaire de l'autorité compétente est également nécessaire pour l'emploi des sommes qui restent disponibles sur le montant des devis approuvés par suite du rabais des adjudications. En effet, ces sommes n'ont aucune application prévue et déterminée et elles ne peuvent pas être confondues dans lés fonds à valoir pour dépenser imprévues, puisque ceux-ci ont été approuvés dans les limites aune fixation précise; d'un autre côté, quand ces sommes doivent être affectées à des travaux additionnels, il en résulte par le fait, dans les plans et devis, des modiCcaiions qui ne peuvent avoir lieu qu'eo vertu d'une nouvelle autorisation. » (Même cire.)
15. Si l'établissement, dans l'impuissance de payer le prix des travaux au fur et à mesure de leur exécution, stipulait dans le cahier des charges que l'entrepreneur n'en serait payé qu'en plusieurs années et que, jusqu'au paiement, il recevrait l'iulerêt de ses avances, comme une pareille convention constituerait nn emprunt, il y anrait lieu ponr l'administration de remplir les formalités voulues pour les nnprunts, et l'autorisation devrait être délivrée par une ordonnance royale. ■ — V. Emprunt,
16. adjudication et Marthe à TamiabJe, — Nous avons traité ce double objet au mot Poutnitnrès; nous avons dit que tous les travaux doivent ârre mis en adjudication à moins d'une dispense émanée de l'aulbricé compétente, ctih moins qu'il nes'a^sse de réparations Ôidinaires nu de simple éiitrétîen dont la dépense n'excède pas ajooo frâhci, créditée d'hill<;urs au budget. (V. eidejstUf n" 10;) ■ :)!..■.
Nous avons dit «tisSi ^fi l'a^tiâSjAtîota est ta règle et le marché l'exeé^tibA, etl^efà dtï{»ensè d'adjudication doîtétre délivrée, lorsqu'il ya'lièit,par Itf préfet; s'il s'agit de travaux dont la dépense n'excède pas 3,ooo francs, et par le ministre, s'il s'agit de travaux d'une plus grande importance.
Noos nous bornerons à ajouter, avec la circulaire du 10 fév. 1840, que, dans le cas marne où les travaux doivent titre auto-
Si2 TBÀ^iÔtL
risés parie ministre de Imtérieur^ (Y. ci^ssuSj n^ i^^ c*e»tau préfet à approuver rac]j.u(jiicdli9Q e^^ ÇUie .^Pft.'fijppro^tîpn suffit pour lareodre définitive» quel que soit Iç.if^optajit des travaux; seulement ce fonctionnaire doil; adresfer^ pour ordre, au ministre de Tintérieur une copie du proç^^-verbal d adjudicatioù, conformément à la circulaire du 9 jui^ i838 .et aux instructions antérieures.
'i?. Nous avons dit aussi, au mot FourniVifre/, que les en* trepreneurs qui se présentent pour enchérir doivent être astreints à justifier de leur moralité, de leur capacité, çt enfin de leur solval)iIité, et que celui qui se rend adjudicataire doit déposer un cautionnement.
Enfhi nous avons tracé les formalités à observer, aoit pour l'adjudication, soit pour le marché^ il nous suffit donc ici d'y renvoyer.
i 8. Réception et liquidation des trcwaux. — La réception des travaux et le règlement des comptes des entrepreneurs et architectes rentrent dans les attributions des préfets. « C'est, dit la circulaire du 10 février 1840, une conséquence naturelle de Fart, 10 de Tordonnance royale du i4 novembre 1837, qui a déféré à ces fonctionnaires Tapprobation des procès-verbaux d'adjudication. En effet, de cette dernière disposition résulte pour eux le devoir de s'assurer que toutes les conditions imposées à Tenlrepreneur et à rarehitecte pur le cahier des charges ont été fidèlement remplies, que tous les travaux ont été régulièrement exécutés, et q^ue rien nejç'oppose au paiement de leur dépense non plus qua la remise du csautionnement de Ventrepreneur. Ce n'est que (\inj[^. Ip caii qù la réception des travaux et le règlement de leuijç. pQiuptes feraient connaître Texistence de travaux irréguliers ou donneraient lieu ii des contestations avec Fenirepreneur ou IVchitectc^ qu'il y. aurait obligation pour le préfet d*en référer à l'autorité du ministre. ».
i9. Paiement des />;â;^ç((^jir. -f-i^jl^ paiement des dépenses relatives aux trayqiux ne doit é^f^e /aîf^^ir Jei^rr^ceveurs, dit la même circulaire du lo.févriei; i^49v9"^ ^^^ 1^ production 10 de la décision approbative de ces travaux; a*» du procès-verbal d'adjudication publique, dûment approuvé par l'autorité préfectorale; 3° de î'éut d'avancement des constructions et des à-comptes à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de la surveillance et de la direction des travaux et visé par le
TRA.TÀtIX. 8^3
maire ou par ladminisèration charitable. Quand il s*agit du solde total de la dépense^ ces pièces doivent, en outre, être accompagnées du procès-verbal de réception des travaux et de la décision par laquelle vous en aurez définitivement réglé les comptes. La responsabilité des receveurs se trouverait gravement engagée s*ils ne réclamaient pas la production de toutes ces pièces à l'appui des mandats présentés à leur caisse. »
Nous rappellerons ici que lé receveur ne pourrait payer les dépenses de travaux à Végard desquels les formalités légalcji n'auraient pas été observées sans s'exposer à les voir mettre à sa charge, sauf son recours contré les ordonnateurs. Le décret du n janvier 1811, rapporté au mot Dettes^ n® 5, offre uri remarquable exemple de l'application de cette responsabilité.^-^ V. aussi Crédit, — Dépense.
20. Responsabilité des entrepreneurs et architectes. — Au mot Fournitures^ /i" 27 et suivans, nous avons dit que les entrepreneurs et les architectes ne peuvent exécuter Jes travaux en dehors des plans et devis légalement approuvés, sous peine, pour les entrepreneurs, de n'être pas payés de ces augmentations, et pour les architectes de ne recevoir aucuns honoraires à raison des travaux ainsi exécutés. Il nous reste à traiter ici de leur responsabilité.
L'entrepreneur et l'architecte répdndent, pendant dix ans, des gros ouvrages qu'ils ont faits , lors même que leurs ouvrages périraient par le vice du sol. (Cod. cîv,^ art. 1792 et 2270.) Cette règle s applique aux grosses réparations comme aux constructions nouvelles (i). Les dix ans ne commencent à courir que du jour de la réception légalement opérée.
M. Tarbé (2) pense que, comme les travaux publics sont exécutés sous les ordres et Surveillance de Kadministration, d'après des projets préalablement approuvés par elle, l'administration Qssume sur elle, par cette participation, une partie de la responsabilité. Toutefois il reconnaît qu*à défaut d*une stipulation spéciale dans le cahier des charges on devrait appliquer l^rticle i7})2, rapporté ci-dessus ,• mais il faudrait, dit-il, qu'il n*y eût pas de procès-verbal de réception définitive contenant la décharge de toutes les obligiations de l'entrepreneur. Cet avis
(i) CiiM., 10 fnrr. ( PUrboa). Dalloz, 35.
(a) DUu dês travaux publies, v« Entrepreneurs.
8^4 TAAVAUX.
ne nous parait pas admissible : il faudrait que les termes du procès-yerbal de réception aéfinitiye fussentblen exprès et Lieu formels pour qu'on pût en déduire que l'établissement a voulu renoncer au bénéfice de l'art. 179a ; et comme, d ailleurs, il n'y a aucune raison pour que les administrations publiques, non plus que les pardculiers soient privés de cette garantie , nous croyons que les commissions administratives ne devraient pas hésiter, le cas échéant, à en poursuivre l'application contre les entrepreneurs et les architectes.
21. L'entrepreneur et l'architecte répondent en outre des personnes qu'ils emploient. (C. cm, ari, 1797). Ce serait donc à eux à indemniser les tiers des torts causés par ces dernières. pans le même cas, ils devn^ent aussi indemniser rétablissement.
22. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles ci-dessus, attendu qu'ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent, {jirt. 1799.)
23. Aux termes de l'art. 1798 du Gode civil, les ouvriers employés à la construction d'un bâtiment ou à d'autres ou- , vrages exécutés à rentreprise n'ont d'action contre l'établissement pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où des oppositions sont formées dans ses mains. Cette disposition nous paraît applicable aux établissemens publics comme aux particuliers.
24* Contentieux, — La question de savoir quelle est l'autorité compétente pour prononcer sur les contestations qui s'élèvent soit entre l'entrepreneur et l'administration charitable, soit entre l'architecte et l'entrepceneur, soit enfin entre lentrepreneur et ses associés ou cautions, n'est pas sans difficulté. £n effet, à l'égard des contestations de l'administration et de l'entrepreneur, une loi du 23 décembre 1809 ordonna {art. 49) que « tous les travaux qu'un hospice aurait à faire en vertu de cette loi seraient, si fait n'avait déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite exécutés, reçus et payés comme les travaux publics nationaux^ sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département et sous la surveillance du préfet. » La même dispositiou fut reproduite dans l'art. \Z2, de la loi du 1 3 janvier 1810, mais comme lune et l'autre ne s'appliquaient qu'aux tra*
TB4VAUX. 8a5
Taux BUtorÎMi pu lesditet lois, on ne peut en tirer une règle générale et définitÎTe. De son coté, la jurisprudence ne nous offre pas un guide bien sur, pas plus pour les établissemens dmritables que pour les communes. En effet, le i-i mars iftSg, la Cour de cassation a décidé que le marché relatif à la eoiutruction d'un pont situé dana t enceinte dt la ville da Reiuus, et dépendant de la petite voirie, éuit un contrat soumis à l'appréciation des tribunaux, parce que le maire n'avait pas agi comme délégué de f administration supcrteure, mais uniquement et dans l'intérêt des habitana aux frais de qui le pont devait te construire (i). La cour de Colmar, au contraire, dans un arrêt du 3 mai i838 (a), a considéré comme un objet d'utilité publique l'ameublement des écoles catholiques et protestantes d'une commune, et reuroyé à l'Butorité administrative les difficultés relatives à l'adjudication.
Si de la jurisprudence des tribunaux nous passons à ta jurisprudence administrative, les mêmes cootradictîoas se rencontrent. Dans le principe, le conseil d'état fut favorable à la compétence administrative (3); plus tard il considéra comme des contrats ordinaires les marchés des communes et des établisse* mens, et se décida pour la compétence judiciaire. En dernier lieu, il est revenu à sa première jurisprudence, mais il ne considère comme travaux publics que ceux qui se rattachent à un intérêt public, et dont les marchés passés dans les formes voulues pour les travaux publics sont exécutés sous la surveillance d'un agent du gouvernement. C'est ce qui résulte, enir'autres, d'un arrêt du aS avril 1838 (affaire Urbain) (4), portant que l'art. 4 de la loi du 38 pluviôse an 8 ■ n'est applicable qu'aux ouvrages d'utilité publique dont les plans ont été approuvés par le gouvernement dans les formes prescrites et dont l'exécution est surveillée par un agent délégué i cet effet par l'autorité supérieure. ■ Eu conséquence, l'arrêt décide que c'est aux tribunaux à connaître de la contestation relative aux travaux de la fontaine d'Alincourt.
(i) (Miebel), PiIiM, iSJg, i, 371. y.intn wtmt VnaAham,Dam. fU,, a*>79t H. Faiw»t,^UM.,tlII, 173. Cauri, H. ■!« Ctcmeau, QuM, L III, 104.
(i}(Coii«. U Warrl), ?iU\t, i»3t, 1,607.
(3) li JDiiM iSd6 (Di<u>f), Rocbe cl [.rino, I, I, i5 1 7 Kt. 1809 (tIU* de MuMiU«\ ièii, ,85i i. Diri iSii (Vfrtijr), iUJ., iG».
(4)HKb<ctL<boD,l. IV, 3*9.
8a6 TRATIUX.
Ces derniers principes s'étaient dëjàmamfeâtë^ mais en termei moins explicites, dans plusieurs décisions f i). Nous notu bornerons à rapporter celle du a6 octobre 1S2S (a), comme touchant déplus près notre matière. Le sieur Malhurel ayait encaté des travaux dans une église consacrée à l'usage intérieur d'«n hospice de Paris ; le marché relatif à ces travaux n'avait pas été passé dans les formes prescrites pout lès travaux publici; des contestations survinrent ; le sieur Mitthurel sriisit le« tribunaux; le préfet éleva le conflit, mais le conseil d'état eu prononça la nullité par arrêt ainsi conçu :
*Vu la loi du II septembre 1790 et celle du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8) ;
« Considérant qull lie s'agit, dans l'espèce, que de travaux de réparations dans une église consacrée à Fusâge intérieur d'un hospice; que le marché passé pour cei travaux n'est pas révolu des formes administratives prescrites pour radjudlcation des travaux publics ; qu'ainsi on ne peut considérer le sieur Ma* thurel comme entrepreneur de travaux publics, et le soumettre à Tautorité administrative. — Art. i®'. Larrêlé de conflit clcré par le préfet du département de la Seine, le 6 août i8a5, est annulé, i»
Nous terminerons ces citations par un arrêt du 8 janviet i84o, (3) qui montre que, nonobstant celui delà Cour de cassation du II mars iSSg, le conseil d'état n'en persiste pas moins
(i) 6 noT. 1817 (Bwrot), Roche et Leljpn, t II, 191 ; la mai 1819 (Dnehemi») , ilU^ Si3i «9 ioût i8ai (tille de Poilier»), ibid., t. HI, ii6; 17 août x8aa (comm. d*Anglés), ihid., 198.
(a) 34 aie. x8a3 (.fnllien). Roche et Ubon, t. m«4i8; H "nrt t8a4 (tHifour), ièi^. 457 ; i3 jaiUct i8i5 (Bonrgtii{^oi),i.W., 6x9.
Le prde des iceaui, dans une lettre adressée, en iSai, an ministre de r'rotériear» éublîl des principes beaucoup plus justes mais qni ne préTolurent pas à cette époque :
c II fsnt remarquer, dit-tl, qae les communes ont des propriétés pirtienKèfct qui domm élrt «onmiscs an droit commun , mais qu'elles sont, en cotre, diargées de foamir am frais de cprt.iins ctablissemcns qni , par leur nature , appartiennent au senrice public , tels que c<;1isr8, chfmios, fontaines, etc., etc. C^'S élablîsscmcns ne sont pas à la joatstance ctciu^vc des citnvens de la commune : tout Tenant y a droit comme eus. Si , pour soulager le tré.mr public, on a mis Is dépense de ces élabU'srmrns à la rhar«;e des conn nsuncs, celte mesure d'administration no rhansc rien à la nature de rétablissement. Dons le pr<*mier cas, il s*a»it de trsTaux k entreprendre pour la réparation on raméitoration dci propriétés urbaines ou rurales de la commune; les contestations rchtivcs à ces ttivanx doivent être ju{;ées par le droit commun. Dans le second, il Vagit de traxaux destinés à riiS3ge du public , et les contestations qui s^élèfcnt à cet égard doivent èlrtf juj^ces comme toutes celles relatives aux travaux publics, h
(3) Rocbe et Lcboo , t. m , 056.
ê£Âi àa derrière jumpnidence. ■ Gonsî J^ratit, potte cfctte or^ doonance, ^ue les travaux de constnicdoa dé l'ëglite de Crbtenij ont été faits dans un but d'utilité publique; que les plans et devis ont été approuvés par le préfet; que l'adjudication à été passée dans les formes prescrites pour les travaux publics; que, dès-lors, aux termes de l'art. 4 de la loi du 38 pluviôse an S (17 février 1800), les difficultés qui se sont élevées entre la commune et ta fabrique d'une part, et l'entrepreneur et l'architecte d'autre part, relativement à l'exécution des devis et du /:ahier des charges, sont de la compétence de rautorîté administrative. -— An. i". L'arrêté de conflit lus-visé est con- 0rmé. ■
25. Cette jurisprudence, îl faut le reconnaître, s'éloigne du texte de la loi du a8 pluviôse an 8, mais elle paraît la plus conforme à ion esprit;les lois de 180g et 1810 nous montrent qu'il est entré dans la pensée du législateur de faire jouir dp la protection accordée aux travaux publics les grands travaux exécutés par les hospices et de les soustraire aux lenteurs et aux complications de la justice ordinaire. On doit, sous ce rapport, la préférer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Disons donc que les travaux d'utilité publique qui ont pour objet d'étendre ou d'améliorer les bàtimens aff<:ctés au service des établissemens hospitaliers dont les plans et devis ont été approuvés par le ministre de l'intérieur ouïe préfet et qui ont été adjugés dans les formes prescrites par !e décret du 10 brumaire an i4 et par l'ordonnance du i4 novembre iSSy, sont soumis pour leur exécution à la juridiction du conseil de prétiecture (1) ; mais que ceux qui se rattachent à tous les autres bàtimens possédés par les hospices, à leurs bois, terres et usines, appartiennent à la juridiction des tribunaux, parce qu'ils ne touchent qu'aux intérêts privés de ces établissemens. 11 en est de même de ceux dont l'exécution n'a pas été précédée de l'accomplissement des formes voulues par les lois, lors même qu'ils toucheraient à des intérêts publics.
26. En rapprochant de cette Mlution du principe que l'accessoire suit le sort du principal, on est conduit à décider que les contestations qui s'élèvent entre l'entrepreneur et les tiers, à
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raison .du'dommage caïué à ces derniers par lentrepreneur, par suite de Texëcution des trarauxi appartiennent à la compe* tence adminisOrative ou judiciaire , selon que ces tniTaux sont ou non assimiles à des travaux publics. De nombreuses décisions du conseil d*état ont consacré cette doctrine; nous nous bornerons à en rapporter deux :
Le sieur Jullien, se plaignant de dommages causés i, sa maison par rétablissement des fondations dune église paroissialci cita Tentrepreneur, le sieur Barbe, derant le juge de paix. — Conflit| et le a4 décembre i8a3, arrêt du conseil d*état ainsi conçu :
Louis. — « Considérant qu'il s'agit de nouvelles constructions faites à une église paroissiale et qui constituent, dans Tespèce, des travaux publics ;
« Considérant que lesdits travaux ont été adjugés par un marché re?êtu de l'approbation du préfet et passé avec toutes les formes prescrites pour Fadjudication des travaux publics;
« Considérant que les réclamations des particuliers gui se plaindraient des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics doivent être portés devant les conseils de préfecture, aux termes de Tart. 4 ^^ ^^ ^^î du aS pluviôse an 8;
« Art. i*'. L'arrêté du préfet du département de Vaucluse, du a a août 1823, est confirmé (i). »
27. La même jurisprudence s'applique aux difficultés qui s'élèvent entre l'entrepreneur et l'architecte lorsque l'établissement y est intéressé (2), surtout si les administrateurs ont fait adhérer l'architecte aux dispositions du cahier des charges, conformément à la circulaire du g juin i838. Mais il a été jugé que si les difficultés élevées entre l'architecte et Tentrepreneur doivent être décidées d'après les règles du droit commun, et non par l'interprétation ou l'application du marché, elles sont du ressort des tribunaux. Un arrêt du conseil d'état du ig décembre 1827 (3) s'exprime ainsi à ce sujet:
« Vu l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8);
« Vu les art, 14 et i5 de la loi du 8 mars 1810;
(i) Roche et Ubon, L IIF, 498. Dans le ro^mc «cn«, r, 19 juin iSaS (Péraldi). (a) Arr^ du 8 janvier 1840 (commune de Croteaaj). (3) (CçiUm), Boebe et Lcboq, t. IV, »5o.
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■ Sur 11 comp^tepce : • Considérant que, dans l'eipèce, le conseil de préfecture de la Havte-Sa<ïne n'a fait aucune înterpréta> tion ou application des clauses du marché; qu'il a statué d'après les règles du droit commun sur une question de respon* sabilité de l'arcliitecte et de l'entrepreneur envers la commant de AtalacAère, relativement à des ouvrages dégradés immédîa* tement après leur construction;
.■ Considérant que lejugementde cette contestation appartient aux tribunaux ordinaires ;
■ Art. i". Les arrêtés du conseil de préfecture du département delà Haute-Sadne, des la décembre j8a5 et i3 février i8a6, sont annulés pour incompétence (i). ■
28. Quant aux contestations élevées entre les entrepreneurs, associés ou non associés, et leurs sous-traitans, elles sont même, en rnatière de travaux publics, du ressort des tribunaux, en* core bien que par les traités intervenus entre eux ils se fussent soumis à la juridiction administrative , pourvu d'ailleurs qua l'établissement n'y soit pas intéressé (a). Au cas contraire, il faudrait faire la distinction établie plus haut.
TRONC— 1. Un édit du 9 juillet 154; permit d'établir, à Paris, ■ des troncs et boites des pauvres dans tout«s les églises et paroisses qui, par chacun jour de dimanche, seraient recom* mandés par les curés ou vicaires en leurs prônes et par les prAcbeura en leurs sermons et prédications. ■
L'arrêté du ministre de iiuténeur, du S prairial an 1 1, ■ de même autorisé les administrations des hospices et bureaux de bienfaisance k fidre placer des troncs non-seulement dans Ita édiGces publics, mais encore dans tous les autres lieux oà l'on peut âtre excité à faire la charité.
L'art, a, relatifs cet objet, est ainsi conçu :
• lli {lu admlnldnteuri dei boipicei et dei buruui de blenrdMDce) sont panlIleiMiil anloiieét à faire placer dani lona lu temples, alnil qm dant Ici MU flcei tttteitt h la tenue du i«ancM dei corp* gItII*. mlliuirti et Judlclalrei,d«iM tousIetéiablitwnunid'bumaDlié, aoprèidu celHei pnbllquei, daai loai les an* tret lieni at l'on pent Mre eicltt à faire la chariK, dei tronci detilofi k recevoir Ici anmfUiei et lei doaa que la blentaliaace IndWIdaelIa vondrall j ddpoier. •