‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 94 sur 101 · L'article 94a dispose · texte numérisé non relu

L'article 94a dispose

• Lei minturt, Icf tnttrdUi, les /ïmmtf mariétt ne KTont poiot reililués contre ledébat (Cateq^falion on de tranteriptionAn donalloM, tturhur recourt coniTe leun luteuf s et nurlt, l'Il j tchel, «1 lui que la rettllnlioa poUts iTDir lieu diDt le ca* même où leidlii marLt et loteuri le trouvcralenl iniot-

Cet article ne faisant aucune mention des établissemens publics, on serait temé d'en conclure qu'ils peuvent être restitués contre le défaut A' acceptation et de transcription, et qu'à leur égard les dispositions des artiirles 933,9^9 et 94' sont purement comminatoires. Une telle conclusion pourrait s'autoriser de ce que le Code n'a reproduit que partiellement la disposition de ta déclaration du 17 février 1731 dont l'article 3^ portait:

• Les mineurt, Tégllie, lei hSpitaux, commanautéi ou antrei qui Joututut du priviUgt dit minew», ne poorronl £lre reilllu^i cofllre le défaot i'inHwiuttion, tour leur recouri tel que de droit coolre leur* tuienri ou admfn<tlra(«urf et siD* que II reiiltuUon pulue avoir lieu, quand mCmeleidm toleurs ouodffl(n<f Crai«tirf le trouveraient Insolvatdei. >

Ainsi la déclaration de 1731 plaçait les établissemens publics sur la même ligne que les mineurs. Quel est le motif qui a déterminé le législateur à les retirer de celte nomeaclature et

(1) Cut., 10 nril i8i5 (Doi), Ddloi , i, aSS ; GMUn.Toallier, Cm'I afr , i. V

(l)C*n.,a aitil 1S11 (Birbnl) ( Bsrdum, i jaiii iSïJ (Byrud), DiUu, «7, i, igi P>a, 16 JHT. iS3i (UutliD), Dilloi, 3i, 1, q1.

{3) Toauroii, ^. tu Ml* coBVure GRDoble, 17 jaia iSal (Dou*l), Pilait, iB>3, g

9 §4 TmAVMauvna««

à leur fiiire une position exceptionnelle? A-t-il touIu que It donation fût parfaire à leur égard, sans acceptation? A-t-il en* tendu, que rautorisation supérieure suppléât cette formalité essentielle? Ni dans la loi, ni dans les motifs développés devant le Tjribunat et le Corps Législatif, ni dans les discussions du conseil d*état, on ne trouve un seul mot qui indique une pareille intention. Le législateur a-t-il voulu seulement affranchir de toute responsabilité />^cu/iiV?îre les administrateurs désintéressés des établissemens d'utilité publique, afin de ne pas écarter de ces utiles fonctions des hommes respectables qu'une responsabilité de cette nature aurait pu en éloigner? Cette interprétation nous paraît plus vraisemblable. M. Jaubert disait, dans son rapport au Tribunat : « Le projet garde le silence sur le recours « à exercer contre les administrateurs ; à leur égard, il ne doit « y avoir que la responsabilité attachée à leurs /onctions ; » c*està-dire la responsabilité morale et la destitution qu'elle peut entraîner. U suit de là que le défaut de transcription peut être opposé atnc établissemens publics, comme aux interdits er aux mineurs, et que les administrateurs qui ont négligé de remplir ces formalités n'encourent, sauf les cas de connivence et de fraude, qu'une responsabilité morale.

6. Mais il en serait autrement du receveur. Ce comptable, chargé par l'arrêté du 19 vendémiaire an la de veiller à la conservation des droits de l'établissement, a certainement robligation de faire opérer la transcription des mutations immobilières qui intéressent le domaine des pauvres, et, en cas de négligence, il serait personnellement responsable des conséquences que pourrait entraîner le défaut de cette transcription.

7. Comme moyen préliminaire pour parvenir à la purg-e des hypothèques, la transcription s'applique tout à la fois à la vente et à la donation, et se fait de la même manière pour Tune et pour l'autre.

Suivant l'article ai8i du Code civil, •\es contrats trans^ latifs de la propriété iHimmeubles ou droits réels immobi^ liers, que les tiers-détenteurs veulent purger de privilèges et hypothèques, doivent être transcrits en entier par le conservateur dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

« Cette transcription se fait sur un registre à ce destiné, et le conservateur est tenu d'en donner connaissance au requérant. •

rriANSCRllTION. TRANSPORT DE CREA^fCES. 8l5

La transcription ne purge pas les hypothèques et privilèges établis surTimmeuble (218a); elle arrête seulement le cours des inscriptions et empêche que de nouvelles puissent se produire. Cet effet n est pas immédiat ; les tiers-porteursd*hypotbèquesaj»% térieuresklà transcription sont encore admis à les faire inscrire pendant la quinzaine qui suit Taccomplissement de cette formalité. {Cod. proc.^ art. 834.) Mais, la quinzaine expirée, ils n'y seraient pas reçus, à moins que leurs hypothèques ne fussent du nombre de celles qui existent indépendamment de toute inscription. {Cod, ciif.j art. 21 35.)

8. Après la transcription et la quinzaine qui la suit, le conservateur fait connaître, par un certificat, Tétat hypothécaire de Timmeuble. Si le certificat révèle des inscriptions, et que le nouveau propriétaire veuille se garantir des poursuites qui pourraient en être le résultat, il doit remplir les formalités prescrites par les articles ai 83, a 184 et suivans.

9. Les établissemens de bienfaisance son tassujétis, comme les particuliers, au droit proportionnel de transcription, qui est de 1 fr. 5o c. pour 100 fir., et se perçoit à Tenregistrement. (V. £/iregistrement.) Lors de la transcription, il ne reste à payer qu'un droit fixe de i fr., le timbre et les salaires du conservateur. (L. du a8 ârm/ t8i6, art, 61.) Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs arrondissemens, le droit n*est acquitté qu'une fois, comme pour les inscriptions. — Y. Inscription kjr^ pothécaire.

TRANSPORT DE CRÉANCES.-- i . Le transport est un acte que les particuliers emploient très fréquemment pour réaliser une créance à terme ou d'un recouvrement difficile ou incertain. Comme le cessionnaire ne se décide à prendre la place du cédant qu'en raison des sacrifices consentis par oe dernier, il en résulte que la vente des créances est généralement onéreuse, et par conséquent que les administrations hospitalières ne doivent l'employer que dans des circonstances exceptionnelles et nécessairement très rares, par exemple, lorsque le débiteur ne présente guère de solvabilité ou que les titres n'offrent pas toute la régularité désirable.

2. En pareil cas, comme il s'agirait d'un acte anormal dans Vadministrfition des établissemens charitables^ nous pensons

8t6 ïkahsfomp ds cuangbs. — tkataux.

qu'il ne pourrait y éire procédé qu avec 1 autorisation du minigtre de Fintérieur.

Pour obtenir cette autorisation, la commission administratÎTe devrait représenter :

i^ Une délibération dans laquelle elle établirait la nécessité et les conditions du transport de la créance ; 9? L'avis du comité consultatif; 3° Celui du conseil municipal; Et 4° celui du préfet.

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