AFFOUAGE
gravité de 1 âge , do la qualité des
ùve plus de
personnes ; et il punit de peines correctionnelles Tadultcre, en prononçant l'emprisonnenientcontre la femme, et l'amende contre le mari. L'amende n'est pas de la nature des intérêts civils, qui sont des dommages-intérêts : c'est une peine; elle est personnelle, et ne devient susceptible de solidarité que dans les cas exprimés.
Au surplus, si la peine est différente; et si, pour le même fait, le mari ne perd qu'une partie de sa fortune et la femme un temps de sa liberté , c'est sans doute toujours par la considération des conséquences de ce fait qui sont plus graves de la part de la femme que de celle du mari. La femme a de plus cet adoucissement, que le mari peut faire cesser la punition qu'elle endure, tandis que la peine prononcée, contre lui est irrévocable.
La plainte en adultère, ou la demande en séparation de corps, motivée pour cause d'adultère, peuvent donner lieu à une question préjudicielle, celle de la validité du mariage. Si en effet le mariage est nul, les dérèglements de l'un des époux ne peuvent plus constituer un adultère proprement dit. Il n'y a pas de violation de mariage là où il n'y a pas de mariage. Comme dans la poursuite en bigamie on ne peut pas dire qu'un homme ait deux femmes, si l'une des deux n'est pas légitime ; il faut donc, dans ces deux espèces, supercéder à linstruction , lorsque la nullité d'un mariage est demandée ; il faut que cette nullité soit préalablement jugée.
§ IV
Des effets de la condamnation siir les biens.
I. Autrefois les adultères ne pouvaient se faire aucune donation, et la sévérité du droit était telle, qu'ils ne pouvaient pas même se donner des aliments. Cette dette naturelle n'était reconnue qu'en faveur des enfants adultérins, innocentes victimes qui ne pouvaient pas être punies à ce point des dérèglements de leurs auteurs.
Que faut-il décider aujourd'hui.*^ Est-ce qu'il y aurait dans le Code un bienfait pour le relâchement des mœurs .** Est-ce que le concubinage, l'adultère reconnus , jugés , ne donneraient plus lieu à des prohibitions sur la disposition des biens ? Sans doute l'intention du législateur n'a pas été que le vice fût récompensé , que des héritiers légitimes fussent dépouillés , parce que leurs parents auraient été dissolus ; non , ce n'est pas son intention. Cependant quelles précautions a-t-il prises ? Quand l'adultère a motivé la séparation de corps , l'époux coupable ne perd pas les avantages que l'autre lui avait faits par son contrat de mariage ou pendant le mariage. Cela n'avait lieu que pour le divorce qui n'existe plus ( voyez à l'art. Séparation entre époux , sect. ii , S m, les arrêts cités). Avec ces avantages qu'il conserve, nulle part il ne lui est interdit d'en re-
cevoir d'autres de son époux, et cela est naturel , puisqu'il peut remettre loffense. Mais ce qui est plus fort, c'est que rien dans le Code n'empêche l'époux coupable de recevoir des donations de son complice. Voilà ce qui résulte des termes rigoureux dans lesquels est conçu l'art. pSil
Cet article ne définit que trois causes de révocation des donations entre-vifs.
L'inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite.
L'ingratitude.
La survenance d'enfants.
Ainsi, il n'est plus question de l'indignité du donataire.
Il en est de même pour les donations testamentaires qui,, par l'art. 1046, sont déclarées révocables pour les mêmes causes que celles entrevifs.
En sorte qu'il faut conclure que , dans 1 état actuel de la législation , il n'y a pas moyen d'empêcher les avantages qui ont pour principe les affections les plus dissolues. Ainsi sont tombées les dispositions de l'ordonnance de 1629 , des coutumes, et avec elles , les arrêts nombreux qui s'étaient réunis comme une digue contre ces genres de désordre.
A quoi donc se réduit sur les biens l'effet de la condamnation pour adultère ^ A l'amende pour le mari dans le seul cas où il l'a encourue : dans tous les cas, à rien pour la femme.
II. Les héritiers légitimes sont-ils admissibles à prouver, par témoins^ qu'un légataire est enfant adultérin du testateur, afin de faire déclarer le legs nul ?
S'ils ne le peuvent pas , par voie d'action , le peuvent-ils du moins par voie d'exception ?
Non : voy. l'arrêt de la cour de cassation du i4 mai 18 10, rapporté à l'art. Enfant adulte' rin , n*' V.
ADULTÉRIN. Voy. Enfant adultérin.
AFFINITE. C'est le degré de proximité que le mariage acquiert à un homme avec les parents de sa femme , et à une femme avec ceux de son mari.
L'affinité produit-elle l'affinité? Non. Voy. Enquête .^ sect. 1 , § IV, n° XII.
AFFIRMATION. C'est l'acte par lequel on affirme qu'une chose est vraie.
Quels procès-verbaux sont soumis à la formalité de l'affirmation ?
Dans quel délai et devant quels officiers l'affirmation doit-elle être faite ^ Voy. Proces-verbal.
Quand la loi ne prescrit qu'une affirmation , peut-on exiger un serment?
Voy. Distribution par contribution , § 11 , n" m.
AFFOUAGE. C'est le droit de prendre dans une forêt le bois de chauffage nécessaire à un usager. Voy. XJsa^e.
ia6 AGENTS DE CHANGE
AFFRANCHISSEMENT. L'affranchissement dans les colonies confère la jouissance des droits civils.
Voy. Droits civils^ sect. i'^^, § v.
AFFRÈTEMENT. On appelle ainsi la convention qui a pour objet le louage d'un navire ou autre bâtiment de mer. Voy. Charte-partie.
AGENTS DE CHANGE. Ce sont des officiers publics autorisés à négocier les lettres de change et autres effets commerçables, moyennant une rétribution.
H y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.
Ils sont nommés par le roi. (Gode de com., art. 75. )
Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoiement , sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen , ne peut être nommé agent de change ou courtier. (Arrêté du gouvernement du 29 geraninal an 9, art. 7; et Cod. de com., art. 83.)
Il suit de là que les mineurs, même émancipés, ne peuvent être agents de change. (Acte du 22 frimaire , an viii, art. 2.)
I. Avant d'enii-er en fonctions, les agents de change prêtent serment devant le tribunal de commerce du lieu où ils doivent exercer, en justifiant duversement, par eux fait, du cautionnement qu'ils doivent fournir. ( Arrêlé du gouvernement du 29 germinal an 9, art. 9.^ — Loi du 28 avril 1816, art. 90. — Ordonnance du roi du 9 janvier 1818.)
Ce cautionnement est affecté à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux; et loisquil a été entamé , l'agent de change est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait complété entièrement. (Arrêté du 27 prairial an xo, art. i3.)
IL Les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours. (Cod. de com. , art. 761.)
Ils peuvent aussi faire, mais concurremment avec les courtiers de marchandises , les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. ( Ibid. )
Quoique les fonctions des agents de change soient distinctes de celles des courtiers, le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'insiitue l'y autorise , cunuder les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires, ( ibid. 81 ). Ces fonctions sont l'objet des art. 73, 78, 79 et 80 du même Code.