ADULTÈRE
héritiers venir dévoiler, après la mort du mari, lies faits de cette nature qu'il aurait tenus cachés ; de venir venger son honneur pour lequel il n'aurait pas demandé de réparation; et ce qui serait encore plus intolérable, devenir attaquer l'honneur qu'une veuve aurait conservé intact en apparence, pendant la vie de son mari. Une telle action n'a jamais été présentable.
Mais, quand l'action a été intentée par le mari, ses héritiers peuvent-ils la suivre après sa mort ? Ils le pouvaient dans l'ancien droit. Aux termes des lois romaines, les actions pénales, qui, de leur nature, ne pouvaient être exercées que par la partie lésée, se transmettaient à ses hérétiers, lorsque cette partie les avait intentées et poursuivies. Ce principe était reconnu dans la jurisprudence française, ainsi qu'il résulte de deux arrêts du parlement de Paris, des i6' juillet 1678 et 5 janvier 1680. Alors les avantages matrimoniaux faits par l'époux offensé étaient révoqués par la condamnation de l'époux coupable. Les héritiers avaient donc intérêt de suivre l'action intentée. Mais aujourdhui que la condamnation ne révoque point les donations faites en faveur du mariage (voyez Séparation entre époux, sect. 11, § m), les héritiers sont sans intérêt; et sans intérêt point d'action. Le ministère public est donc seul fondé à poursuivre.
Mais on a agité une autre question, celle de savoir si des héritiers, qui n'ont pas l'action, peuvent exercer les mêmes droits par forme d'exception. Voici l'espèce: Un homme marié a fait des libéralités à une femme, avec laquelle il vivait en commerce adultère. Elle en demande la délivrance à ses héritiers; ceux-ci la refusent, et pour motiver ce refus , ils demandent à prouver le dérèglement dans lequel elle a vécu avec le défunt. L'ancienne jurisprudence était divisée sur ce point : des arrêts admettaient, d'autres repoussaient l'exception des héritiers. Il faut la rejeter aujourd'hui ; car le Code ne mettant pas l adultère au nombre des causes d'incapacité de recevoir, les héritiers n'ont aucun motif d'opposer l'exception. ( Voyez Séparation entre époux ^ loc. cit.)
Les fins de non-recevoir que l'époux défendeur peut opposer à l'action se tirent de la réconciliation et encore de la prescription qui est acquise par trois années révolues depuisle fait, s'il n'a pas été poursuivi , ou depuis le dernier acte de la procédure. (Code d'instruction criminelle, art.638.)
§ IL
Des preuves de l'adultère.
L'adultère est un fait, et constitue un délit; il peut donc être établi par la preuve testimoniale. Le scandale qu'elle entraînera n'est pas une raison de la repousser, dès qu'elle est nécessaire. Elle est de la nature de l'action qui est elle-même scandaleuse, qui afflige les mœurs, et qui ponr-
, § II et m.
tant a du être admise dans le droit. Dailleuis, les témoins déposent à huis-clos, si cela est nécessaire. ( Art. 64 de la charte.)
Mais l'art. 338 du Code pénal dit que « les seules preuves qui pourrontêtre admises contre le prévenu de complicité, seront , outre le flagrant délit, celles résultant de lettres, ou autres pièces écrites par le prévenu. »
L'époux coupable sera plus facilement co«^ vaincu. A son égard la preuve reste dans les termes généraux du droit. Indépendamment des lettres , des écrits , les circonstances significatives, les assiduités, les rencontres suspectes pour l'heure, pour le lieu, les indices, les présomptions graves, peuvent produire une conviction suffisante du délit, et motiver la condamnation. La justice se détermine aussi par la preuve morale.
L'art. aSi du Gode civil dit que les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté , non plus que les domestiques des époux à raison de cette qualité ; mais que le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des dome^.tiques. Cette disposition est relative au divorce, aujourdhui à la séparation de corps , qui est une instance civile. Il y a parité de raison pour l'appliquer à la poursuite correctionnelle, puisque, dans les deux cas, les témoins peuvent être témoins nécessaires , puisque dans les deux cas le procès a le mêmerésultat^ la condamnation de l'époux coupable à une peine coiTCCtionnelle. (Code civil, art 3o8. — Code pénal, art. 337.)
Des effets de la condamnation sur les personnes.
Nous n'envisageons la question que par rapport aux époux. Quant aux enfants adultérins, il en est traité au mot Enfant adultérin.
Nous l'avons déjà dit, les lois ont perdu de leur sévérité. Le progrès des lumières a conduit à proportionner les peines aux délits; et en rélléchissant sur le délit d'adultère, le législateur a senti qu'il n'est pas de ceux qui appellent nécessairement la vindicte publique, lorsqu'il n'est pas accompagné de violence sur les personnes, et qu'il est suffisamment puni par des peines correctionnelles.
'< Les peines qui sont de la juridiction correctionnelle , dit l'auteur de l'Esprit des Lois, suffisent pour réprimer ces sortes de délits. En effet, ils sont moins fondés sur la méchanceté que sur l'oubli ou le mépris de soi-même. Il n'est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs , non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que renlèvcment et le viol. »
Cette distinction juste a été prise pour règle dans le Code pénal. Il punit donc de peines plus fortes, de peines criminelles, le viol, l'attentat à hi. pudeur qui est commis avec violence ou qui