‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 134 sur 417 · I. L'appel des jtigemenls défitiitifs ou interlo · texte numérisé non relu

I. L'appel des jtigemenls défitiitifs ou interlo

cutoires est suspensf^ si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée ( Code de proc, art. 457). Tel est le principe général dont la conséquence immédiate est que le jugement dont il y a appel ne produit ses effets que du jour de la signification de l'arrêt confirmatif.

La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par deux arrêts des 12 juin 1810, et 7 janvier i8i8 ( Bulletin civil). Ce dernier arrêt a particulièrement décidé que lorsqu'il y a appel d'un jugement d'adjudication préparatoire, le juge de première instance ne peut passer à l'adjudication définitive , sous prétexte que l'appel n'est pas recevable, parce qu'il n'appartient qu'à la cour royale dapprécier le mérite de l'appel.

L'appel suspend-il le délai pour faire enquête ^ Voyez Enquête^ sect. i*^*^ , § 11, n° m.

L'appel du jugement qui statue sur la récusation des experts est-il suspensif .i^

Voy. Rapport d^eocperts , § 11 , n° iv.

Si l'appel n'est relatif qu'à un simple incident, oblige-t-il les premiei's juges à surseoir, jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel sur 1 incident .»*

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 7 août 1 8 1 1, dont nous puisons l'espèce dans le bulletin civil :

Les demoiselles Gardien, créancières de Barré, par acte notarié, d'une somme de i 5oo francs, ont exercé des poursuites en expropriation forcée contre leur débiteur.

Celui-ci a opposé plusieurs moyens de nullité contre la procédure qui a précédé l'adjudication préparatoire.

Par un premier jugement du 10 aoîit 1808, le tribunal civil de Tours a rejeté ces moyens de nullité , et ordonné qu'il serait passé outre à l'adjudication préparatoire. Ce jugement a été déclaré exécutoire par provision , et nonobstant appel.

En effet, l'adjudication préparatoire a eu lieu le même jour, et sans désemparer; et de suite, le jour de l'adjudication définitive a été fixé au 24 septembje suivant.

Cependant le jugement du 10 août ayant été signifié le 27 du même mois au saisi, celui-ci s'en est rendu appelant, ainsi que de tout ce qui avait pu s'ensuivre, par exploit du 29, portant intimation , et le lendemain 3o , il a notifié son appel au greffier, conformément à l'article 784 du Code de procédure ; mais il ne paraît pas qu'il se soit mis en mesure de faire statuer sur cet appel.

Les demoiselles Gardien pensèrent que ce silence les autorisait à poursuivre l'exécution du jugement, qui, en ordonnant l'adjudication préparatoire, avait fixé le jour où se ferait l'adjudication définitive.

En conséquence, le 24 décembre suivant, il fut procédé à cette dernière adjudication.

Les demoiselles Gardien et les sieurs Peltran

APPEL, Sec et Jalteau se rendirent adjudicataires chacun pour une partie îles biens saisis.

Barré a appelé aussi du jugement d'adjudication définitive; et dans son acte d appel il s'est fait un grief de ce qu'il avait été procédé à son adjudication avant qu'il eût été statué sur l'appel qui avait été interjeté du jugement portant rejet des moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire.

Les deux appels ont été joints, et il a été statué le 28 septembre 1808, par un arrêt de la cour d Orléans , qui , par les motifs exprimés au jugement de première instance, a ordonné qu'ils sortiraient leur plein et entier effet.

Cet arrêt contenait une violation manifeste de l'art. 22 ï 5 du Code civil et de l'art. 4^7 du Code de procédure civile.

Cette violation en a déterminé l'annulation dans les termes qui suivent :

' Ouï le rapport de M. Boyer, conseiller en la cour, les observations de Bouchereau, avocat du demandeur, celles de Pechard, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Merlin, procureur-général ; et , après en avoir délibéré en la chambre du conseil :

« Vu l'art. 22 1 5 du Code civil , et l'art. 457 du Code de procédure civile ;

« Et, attendu qu'il résulte des faits de la cause que le sieur Barré s'était rendu appelant en temps utile, tant du jugement du 10 août 1808, qui avait rejeté les moyens de nullité contre la poursuite d'expropriation forcée dirigée sur ses biens, quedu jugement d'adjudication préparatoire rendu le même jour; puisque son appel était du jugement du 10 aoûi , et de tout ce qui avait pu s'ensuivre ;

'- Qu'à la vérité le premier de ces jugements, en ordonnant qu'il serait passé outre à l'adjudication préparatoire, portait qu'il serait exécuté par provision nonobstantappel; mais qu'en supposant cette disposition admissible dans un jugement de cette nature, son effet avait été complètement rempli par l'adjudication. préparatoire qui avait eu lieu le même jour;

« Et que le jugement d'adjudication préparatoire qui ordonnait qu'il serait procédé, le 24 septembre suivant, à l'adjudication définitive, ne contenait pas et ne pouvait pas contenir la même disposition d'exécution provisoire nonobstant appel;

« Qu'ainsi l'appel de ce jugement était incontestablement suspensif; et qu'en procédant à l'adjudication définitive au préjudice de cet appel , et sans qu'il y eût été statué, le tribunal civil de Tours avait évidemment excédé ses pouvoirs, et violé directement l'article 4^7 du Code de procédure civile, violation que la cour d'appel d'Orléans s'est rendue propre en confirmant par son arrêt l'adjudication définitive dont il s'agit;

« Attendu qu'en vain , pour atténuer cette violation directe de la loi , les défendeurs allèguent ,

Tioi\ I , § 111. 179

1" que le sieur Barré n'avait pas spécialement appelé de la disposition du jugement du 10 août, par laquelle il était dit que ce jugement serait exécuté par provision nonobstant appel ; 2^ qu'il n'a point obtenu de la cour d'appel des défenses de passer outie à cette exécution aux termes de l'art. 4% du Code de procédure ; 3" qu'il n'a pas fait statuer sur son appel avant l'adjudication définitive, et dans le délai prescrit par l'art. 735 du même code; 4° qu'il n'a pas proposé, devant les premiers juges, et avant l'adjudication définitive, le moyen de nullité qu'il prétendait tirer de son appel; 5^ enfin qu'il ne l'a pas proposé non plus devant la cour d'appel , ou que du moins si ce moyen a fait partie des griefs articulés dans son appel, il ne l'a pas reproduit dans ses conclusions motivées, et n'a pas mis ainsi la cour d'appel en mesure d'y faire droit;

« Que ces diverses allégations s'écartent suffisamment par les considérations suivantes, savoir :

«' i^Que le sieur Barré n'avait aucun motif légal d'appeler de la disposition spéciale du premier jugement du 10 août 1808, qui en ordonnait l'exécution provisoire nonobstant appel, puisque cette exécution avait eu lieu sur-le-champ et sans désemparer, et que , ainsi qu'il a déjà été dit, cette disposition ne se retrouvait pas dans le second jugement du même jour;

« 2*^ Que, parles mêmes raisons, des défenses d'exécution eussent été illusoires , tant à l'égard du premier jugement déjà exécuté, que du second jugement, dont l'exécution provisoire n'était pas ordonnée ;

« 3" Qu'aucune disposition de la loi n'ordonne dans le cas dont il s'agit la péremption de l'appel, faute d'y avoir fait statuer dans le délai prescrit par l'art. 735 du Code de procédure;

« 4° Que Barré avait suffisamment satisfait à la disposition de l'art. 734 par la signification qu'il avait faite au défendeur de son appel avant l'adjudication définitive et par la notification qu'il en avait faite aux juges dans la personne de leur greffier , par actes des 29 et 3o août i 808 ;

« 5° Enfin, que ce moyen de nullité contre l'adjudication définitive ayant été formellement dénoncé à la cour d'appel par l'acte d'appel même, et la cour d'appel n'en ayant pas même prétendu cause d'ignorance, puisqu'il se trouve consigné dans les qualités de son arrêt , cette cour ne pouvait se dispenser d'y faire droit;

«Qu'il résulte des considérations ci-dessus, que ce vice de l'arrêt attaqué, n'étant couvert par aucune des fins de non-recevoir proposées par les défendeurs, reste dans toute sa force, et doit provoquer l'aunulation dudit arrêt :

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 28 décembre 1808, etc. »

S'il est procédé à une saisie mobilière ou immobilière en vertu d'un jugement attaqué par la

i8o APPEL, Section I, § HT

voie de l'appel et non exécutoire par provision , est-ce au tribunal du lieu de la saisie , ou à la cour d'appel que la nullité de la saisie doit être demandée ?

On peut dire qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement dans l'un des cas où la loi attribue expressément juridiction au tribunal de première instance du lieu de la saisie, et que, d'après l'art, /^-ji du Code de procédure, ce tribunal est seul compétent pour connaître du mérite de la saisie.

Mais il faut considérer aussi que l'appel de tout jugement définitif est essentiellement suspensif, toutes les fois que l'exécution provisoire n'en est pas ordonnée dans les cas où elle peut avoir lieu. Or, mettre à exécution un jugement dont l'effet est suspendu par l'appel, c'est commettre une irrévérence envers la cour chargée de prononcer sur les griefs de l'appelantj c'est entreprendre sur la juridiction de cette cour. Par une conséquence naturelle, la cour a droit de venger ce mépris manifesté pour son autorité j elle a droit de statuer sur le mérite des saisies faites contre le vœu formel de la loi.

II. L'exécution des jugements , mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne peut être suspendue

qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience du tribunal d'appel , sur assignation à bref délai (Code de proc, art. 457). La loi ne dit pas expressément que pour assigner à bref délai, il faut en demander la permission par requête; mais, comme il est de principe général que l'on n'est dispensé de la permission que quand la loi fixe elle-même un délai plus court que celui ordinaire (par exemple dans les cas des art. i(j3 et 320 ) , cette permission doit être obtenue du président du tribunal d'appel. S'il en était autrement , la partie pourrait, dans son intérêt, abréger le délai de manière que l'adversaire serait dans l'impossibilité de comparaître.

m. L'exécution provisoire des jugements qualifiés en premier ressort, ou non qualifiés, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, peut être ordonnée par le tribunal d'appel à l'audience et sur un simple acte (Code de proc, art. 457)- Celte disposition est la conséquence de l'art. i36 qui porte que quand les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne peuvent l'ordonner par un second jugement, mais que les parties peuvent la demander sur l'appel.

Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé peut, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel [ibid.^ art. 458). L'exécution provisoire n'a pas besoin d'être demandée quand elle a lieu de plein droit on vertu d'une disposition formelle de la loi , comme dans les cas dos art. 1^71, 263, 270, 840 et 848; mais, lorsque la loi ne la prononce pas ainsi, ipso jure, elle ne peut être demandée sur l'appel qu'autant

qu'elle l'a été en première instance , parce que n'ayant lieu que dans l'intérêt des parties, \^s juges de première instance ne peuvent l'ordonner que sur àç.s conclusions prises à cet égard , car autrement ils adjugeraient plus qu'il n'a été demandé. (Ainsi jugé par deux arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, des 14 décembre 1808 et aS juin 181 1, et par un arrêt de la cour de Rennes du 9 juillet 1810. )

IV. Quand l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi , l'appelant peut obtenir des défenses à l'audience sur assignation à bref délai; il ne doit jamais en être accordé sur requête non communiquée à la partie adverse (Code de proc, art. ^^^. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 j l'appelant obtenait des défenses d'exécuter le jugement sur simple requête non communiquée à son adversaire ; il en résultait que, sous prétexte de l'appel le plus frivole , il paralysait, dans les mains de l'intimé, le jugement le plus respectable. Cet abus est maintenant impossible , puisque l'intimé doit toujours être mis en demeure de défendre le jugement rendu à son profit.

La loi ne dit pas ici que l'intimé assigné à bref délai ne peut présenter sa défense que par le ministère d'un avoué; mais les art. 76 et 85 du Code de proc, 81 et 148 du tarif, le font assez connaître. Si la cause est en état sur le fond, lorsque les défenses d'exécution sont demandées, les juges qui ne doivent rien faire d'inutile, sont tenus de statuer sur le tout par un seul jugement. Mais , hors ce cas , il doit être statué sur les défenses au moment où elles sont demandées; cet objet ne peut être joint au fond.

L'intimé peut former opposition à l'arrêt de défenses, s'il est rendu par défaut; et, suivant l'article iSp, l'opposition suspend l'exécution de l'arrêt. Si, au lieu de laisser défaut, l'intimé demande la remise de la cause, l'appelant peut demander que toutes choses demeurent en ^Va^jusqu'à ce qu'il ait été'statué sur les défenses, jiarce qu'il ne doit pas souffrir de la remise qui est du fait de son adversaire.

V. Hors les cas expressément déterminés par la loi , il ne peixt être accordé des défenses ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution d'un jugement , à peine de nullité. ( Code de proc , art. 460.)

Cette disposition s'étend à tous les jugements des tribunaux de commerce : cela résulte de l'article 647 «lu (^ode de commerce, qui porte : « Les coins d'appel ne ]iourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de don)mages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigeance des cas, accorder la permission de

APPEL, Sf.ctio.n I, § IV.

citer e.viraoïiliiiauemeiit pour plaider sur 1 appel •

à jour et heure fixes,

§ IV

Instruction sur rappel.

I. L'acte d'appel doit contenir assignation dans dans les délais de la loi , et être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. (Code de proc. , art. 4^6.)

L'acte d appel , étant un exploit contenant assignation signifié à personne ou domicile, est nécessairement soumis à toutes les formalités des ajournements. La cour de cassation la déclaré nombre de fois eu appliquant à ces actes les dispositions des art, 6i et 68.

\ o-jez yijour/icment , % 11, m, iv et v.

Un acte dappel qui , au lieu de contenir con- .«ititution dunarowe, conformément à l'art. 61 du Code de procédure, contient la constitution d'un avocat, est-il nul '?

L'affirmative a été jugée par deux arrêts de la cour de cassation des 4 septembre 1809 et 5 janvier i8i5. (Sirey, 1809, pag. 421; et i8i5, pag. 122. )

Six arrêts de la même cour ont décidé que l'acte d'appel qui contient assignation dans le délai de la loi, indique suffisamment le délai pour comparaître.

Voyez Ajournement , % 11, n" ix.

Une déclaration d interjeter appel, mise au bas de la signification du jugement de première instance, et contenant constitution d'avoué et assignation dans le délai de la loi , équivaut-elle à un acte d'appel régulièrement signifié.^

Cette question s'est présentée devant la cour de cassation , qui la résolue négativement par arrêt du 5 avril i8i3, rapporté en ces termes au Bulletin civil :

Le 23 février 1808, un jugement du juge de paix de Rabastens a prononcé, au profit du sieur Fontan , une condamnation pécuniaire contre le sieur Benquez.

Ce jugement a été signifié au sieur Benquez, qui a fait la réponse suivante, que l'huissier a insérée à la suite de son exploit de signification : « A lépondu qu'il est bien et duement appelant dudit jugement, et, à cet effet, assignation est donnée au sieur Fontan pour comparaître, au délai de la loi , devant le tribunal de Tarbes , pour voir réformer ledit jugement, pour les torts et griefs qu'il infère au requérant, et qu'il déduira dans le cours de l'instance, constituant pour son avoué j\F d'Artignan , et a signé avec nous.... »

Il n'y a pas eu, de la part du sieur Benquez, d'autre acie d'appel.

Le sieur Fontan, ainsi intimé, s'est présenté devant le tribunal de Tarbes, mais uniquement pour soutenir que la déclaration d'appel était irrégulière, et en demander la nullité.

Le sieur Benquez a prétendu que son appel était régulier, et il a pris des conclusions sur le fond.

Le 8 janvier 1812, jugement du tribunal de Tarbes , qui déclare l'appel recevable , et prononçant sur le fond , annule le jugement du juge de paix pour cause d'incompétence.

Le sieur Fontan s'est pourvu en cassation contre ce jugement, et a présenté divers moyens, dont le principal avait pour objet de soutenir qu'en déclarant l'appel dont il s'agit recevable, le tribunal de Tarbes avait violé l'art. 456 du Gode de procédure.

Le sieur Benquez a fait défaut.

« Ouï le rapport de M. Zangiacomi , conseiller en la cour, et les conclusions de M. Jourde, avocat-général;

« Vu l'article 456 du Code de procédure;

« Attendu que la déclaration d'appel faite par Benquez n'a pas été signifiée dans une forme légale, ni à la personne ni au domicile de Fontan ; et, par conséquent, qu'en jugeant cet appel régulier et recevable, le tribunal de Tarbes a violé la loi ci-dessus ; — la cour casse et annule le jugement du tribunal de Tarbes, du 8 janvier

II. D'après l'art. 456, l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile réel, à peine de nullité. C'est ce qu'a formellement décidé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 28 octobre i8ii, en annulant un arrêt de la cour de Colmar, qui avait déclaré valable un acte d'appel notifié au domicile élu dans la signification du jugement de première instance. (Bulletin civil.)

Mais, si l'élection de domicile a été faite dans un commandement à fin de saisie-exécution, l'article 584 du Code de procédure autorise l'appelant à faire signifier son appel au domicile élu; et si cet appel contient a.^signation dans le délai de la loi, il est valable et n'a pas besoin d'être renouvelé au domicile réel. La même cour, section civile, l'a ainsi jugé, par arrêt du 16 juillet 1811, en annulant un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait décidé le contraire. (Cet arrêt est rapporté à l'article Saisie-exécution, % 11, n° m.)

11 résulte de la conférence de ces deux arrêts, que l'article 456 établit le i)rincipe général que l'appel doit être signifié à personne ou domicile réel ^ et que l'art. 584 y déroge pour le cas où l'appel est notifié à un domicile élu dans un commandement à fin de saisie-exécution. C'est ce que porte textuellement un arrêt de la même cour, section civile, du 11 aoiit 181 1 ( Sirey, 181 1 , pag. 349 ). Cet arrêt annule un arrêt de la cour de Toulouse, qui avait déclaré valable un appel fait à un domicile élu dans la signification d'iin jugement , avec commandement d'y obéir. On pourrait , au premier abord , croire que l'arrêt a décidé que ces mots ne sont qu'une simple sommation d'obéissance, que l'on ne doit pas con-

fondre avec le commandement dont parlent les art. 583 et 584 du Gode de procédure , et qui est l'acte par lequel commence l'exécution forcée d'un jugement. Mais la cour de cassation ne l'a ainsi décidé que par rapport à l'espèce particidière qui lui était soumise, et dans laquelle le jugement, notifié avec commande nient d'y obéir ^ n'était pas encore susceptible d'exécution rigoureuse et forcée , puisque les condamnations qu'il prononçait ( ce sont les termes de l'arrêt ) portaient sur des sommes qui devaient être préalablement liquidées. Si donc le jugement signifié avec commandement d'y obéir eiit porté condamnation d'une somme liquide, il ne faut pas douter que le commandement n'eût bien été celui dont parlent lesdits articles 583 et 584 > et que dèslors l'appelant n'eût été fondé à notifier son appel au domicile élu dans ce commandement.

Les art. 2148, n° i , et 21 56 du Code civil, font exception à l'art. 456 du Gode de procédure, et autorisent l'appelant à notifier son appel au domicile élu par le créancier dans l'inscjiption , sans qu'il soit nécessaire de le signifier à son domicile réel.

III. L'acte d'appel , notifié au domicile élu en exécution de l'art. 584 du Gode de procédure civile , doit-il être signifié en autant de copies séparées qu'il y a de personnes citées pour plaider sur l'appel ?

L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, section civile, du i5 février i8i5, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce :

« Vu l'art. 456 du Gode de procédure civile ;

« Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article, que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, sous peine de nullité : d'où il suit que copie de l'acte d'appel doit être laissée à personne ou domicile ; car, lorsque la loi exige qu'un acte soit signifié, elle exige nécessairement qu il en soit laissé copie j

-' Attendu que ce n'est pas signifier l'acte d'appel à personne ou domicile, que de ne pas en laisser copie à chacun des intéressés ; qu'il sera toujours vrai de dire, en effet, lorsqu'il n'aura été donné qu'une seule copie pour tous, que ceux auxquels une copie n'aura pas été laissée n'en auront pas eu une connaissance légale;

« Qu'une seule copie donnée à tous et pour tous, ne pouvant se rappoiter individuellement à l'un plutôt qu'à l'autre, ne peut être utile pour aucun d'eux ;

'' Que l'unité de domicile des personnes auxquelles la signification doit être faite, ne change rien à la chose , puisque , dans cette espèce , comme dans celle d'un domicile séparé , chacune d'elles ne peut avoir .une connaissance légale de l'acte signifié que par la copie qui lui en a été personnellement signifiée ;

« Qu'il en serait de même ,. quand il y aurait

APPEL, Section I, § IV

unité d'actions et d'intérêts , si ce n'était pour un corps moral à qui serait faite la signification , le Code renfermant, pour ce cas, des dispositions exceptionnelles au droit commun ;

« Attendu que la signification faite à un domicile élu , dans le cas prévu par l'art. 584 du Gode de procédure civile , ne fait que remplacer celle qui aurait dû l'être au domicile réel; que ledit article ne déroge, en effet, à l'art. 4^6, qu'en ce qu'il autorise la signification de l'appel à un domicile fictif;

« Et attendu que, dans l'espèce, le défendeur n'a fait signifier son acte d'appel que par une seule copie aux trois intimés, sans désignation personnelle de celui d'entre eux auquel elle aura été laissée , ce qui ne permet pas d'appliquer la signification faite, à l'un plutôt qu'à l'autre ; d'où il suit que l'on ne peut dire que la signification ait été faite réellement et particulièrement à aucun d'eux, ce qui emporte la nullité de l'appel ;

« Que cependant la cour de Limoges a reçu ledit appel ; en quoi cette cour a ouvertement violé l'art. 456 , et faussement appliqué l'art. 584 du Gode de procédure civile ;

« Par ces motifs , la cour casse et annule l'arrêt de la cour de Limoges, du 14 juillet i8i3. »

Même décision dans un arrêt du i4 août i8i3, rapporté à l'article Ajournement ., § m, n°ni.

IV. Lorsque lintimé fait incidemment appel , il n'est pas tenu de le faire par acte notifié à personne ou domicile; il suffit qu'il le fasse par acte d'avoué à avoué. La cour de cassation l'a ainsi jugé pararrêt du 26 octobre 1808 (Denevers, 1808, pag. 517 ). Par suite du même principe, l'appel incident peut aussi être valablement interjeté par des conclusions prises à l'audience.

Mais cette décision n'est applicable qu'autant que le jugement, dont il y a appel incident, est le même que celui qui est l'objet de l'appel principal. Si le jugement attaqué ne l'avait pas été d'abord par un appel principal , l'intimé qui en ferait appel devrait le notifier à personne ou domicile , parce qu'un tel appel est principal relativement au jugement attaqué.

Quand un jugement statue sur plusieurs chefs indépendants les uns des autres, la disposition du jugement qui statue sur chacun des chefs du procès est regardée comme un jugement séparé. Lors donc que l'intimé se rend incidemment appelant d'un chef du jugement dont l'appelant principal n'a pas relevé appel, on pourrait croire qu'il est dans le même cas que la partie qui appelle d un autre jugement que celui qui fait l'objet de l'appel principal , et doit par conséquent notifier son appel par exploit à personne ou domicile. Mais tel n'est pas notre avis. L'art. ^^'^ dit, en termes généraux, que l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause. Il ne distingue point entre le cas oîi le jugement a un seul chef et celui où il en a plusieurs :

APPEL, Sf.ctio I, § IV.

cette distinclion ne doit donc pas être faite , avec d'autant plus de raison que, quand elle a été dans l'intention du législateur, il l'a clairement exprimée, comme on le voit, dans l'art. 482.

V. Tour appel , même de jugement rendu sur instruction par écrit, doit être porté à l'audience 5 sauf au tribunal à ordonner finstruclion par écrit, s'il y a lieu (Code de proc, art. 461 ). 11 faut donc 5 dans tous les cas, que l'affaire soit d'abord plaidée, et il serait frustratoire de demander auparavant que l'affaire fût instruite par écrit. Quand l'instruction par écrit a été ordonnée , on suit devant le tribunal d'appel les règles prescrites pour les tribunaux inféineurs. ( lèid. , art. 470- ) Voyez Instruction par écrit.

Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé , l'appelant signifie ses griefs contre le jugement j lintimé répond dans la huitaine suivante ; et 1 audience est poursuivie sans autre procédure ( iùid. , art. 462 ). L'appelant et l'intimé peuvent toutefois se dispenser de notifier les griefs et réponses , et se borner à les faire plaider à l'audience , parce que ces écritures sont facultatives. Ils pourraient de même les signifier après les délais fixés , mais alors ces écrits n'entreraient pas en taxe.

Lorsque l'appelant ne se présente pas ou refuse de plaider, le jugement de première instance peut être confirmé sans vérification préalable des conclusions de l'intimé. C'est ce que la cour de cassation , section des requêtes , a décidé par arrêt du 7 février i8ii. (Sirey, i8n, p. 2i3.)

En sens inverse, voyez ci-après § v, n° 11.

Les appels des jugements rendus en matière sommaire sont portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en est de même des autres jugements , lorsque l'intimé n'a pas comparu ( Code de proc. , art. 463 ) , c'est-à-dire , n'a pas constitué avoué.

L'article 648 du Code de commerce dispose que les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits, comme ceux des jugements en matière sommaiie.

VI. Il est de principe, qu'en cause d'appel on ne doit former aucune nouvelle demande ( Code de proc. , art. 4^4 ) » attendu que l'appel ne doit soumettre au juge supérieur que la question de savoir si le jugement attaqué a été bien ou mal rendu.

Mais les demandes de compensation, d'intérêts, arrérages, loyers, et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance , et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement , ne sont pas considérées comme nouvelles demandes, et peuvent être formées sur l'appel pour la première fois. ( lùid. )

Ainsi, toute demande, qui a pour but essentiel et immédiat de détruire les prétentions de la partie adverse , est autorisée en cause d'appel ,

encore bien qu'elle n'ait pas été formée en première instance (i).

La loi ne distingue point le cas où la dette opposée en compensat'on existait avant le jugement de première instance , de celui où elle est née depuis. La compensation peut donc, dans tous les cas , être opposée en appel pour la première fois. Mais il n'en est pas de même des demandes d'intérêts, arrérages, loyers, dommagesintérêts : elles ne peuvent être formées en appel qu'autant que la cause en est postérieure au jugement de première instance. Il en doit être ainsi d'une demande de provision : à moins que la cause n'en soit postérieure au jugement de première instance, elle ne peut être pour la première fois formée en cour d'appel.

Cependant, s'il s'agit d'une demande en délaissement d'immeuble, et que, pendant le cours du procès, le demandeur conclue sur l'appel à une provision dont il n'a pas parlé en première instance, elle peut être adjugée si elle a pour objet les fruits perçus depuis le commencement de l'instance , parce que les fruits d'un fonds litigieux perçus pendant le litige font de droit partie du procès, et doivent être adjugés à celui qui est définitivement déclaré propriétaire de ce fonds, quoiqu'il n'en ait pas fait la demande expresse. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt du 21 vendémiaire an x, sur les conclusions conformes de M. Merlin. ( Questions de droit, au mot appel ^ § i4, n° 8. )

Si l'on peut former en cause d'appel de nouvelles demandes , lorsqu'elles sont la défense à l'action principale, on peut, à plus forte raison, proposer de nouveaux moyens à l'appui de la demande principale, encore bien qu'ils soient fondés sur des faits qui n'ont point été présentés en première instance. C'est aussi ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 2 5 juin 181 7. (Sirey, i8i8, pag. i3,)

Peut-on, dans le cours de l'instance d'appel, mettre pour la première fois garant en cause.»*

On peut dire pour l'affirmative qu'une demande en garantie formée dans le cours d'une instance, est incidente de sa nature, et que suivant l'art. 18 1 du Code de procédure civile, le garant est obligé de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante; sans que la loi fasse à cet égard une distinction entre les tribunaux de première instance ou d'appel.

Quelque spécieux que puisse paraître ce raisonnement , l'opinion contraire est fondée sur des raisons plus solides. En effet, une demande en garantie n'est ni une compensation ni une défense à l'action principale sur laquelle la cour d'appel

(i) Ce principe, qai résulte évideiniuent des terines de la loi est consacré par nombre d'arrêts , et notamment par ceux de la cour de cassation, des 17 octobre 1809, 23 janvier et 16 juin 1810. (Recueil de Sirey, i8io,p. 34, 12761291.)

APPEL, Section I , § IV.

doit prononcer. D'après l'art. 464 du mê(ne Code, elle ne peut donc être présentée pour la première fois en appel, puisque autrement le garant serait privé de l'un des deux degrés de juridiction établis par la loi.

L'art. 181 dispose bien que le garant est tenu de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, mais cette disposition n'a pour objet que d'empêcher le garant de se prévaloir de la règle nctor sequitur joruni rei^ et que deux demandes connexes ne soient portées en deux tribunaux différents, et sur la même ligne. Hors de ce cas, l'art. 181 est sans application , et c'est en faire l'application la plus fausse que de vouloir y trouver une dérogation à la règle des deux desrés de juridiction.

i • T 'Il

Une demanae en garantie ne sert dauleurs point de défense à l'action principale; elle ne peut avoir d'effet qu'entre le garant et le garanti. N'est-ce donc pas la faute de celui-ci, s'il a omis d'appeler son garant en première instance ? Et le garant doit-il souffrir de la négligence de son adversaire, en perdant l'un des deux degrés de juridiction que la loi lui avait assuré .^

Enfin, quatre arrêts de la cour de cassation des 27 ventôse an vin, i*^"^ germinal et 7 messidor an XII, et 11 février 1819, ont formellement jugé que les tribunaux d'appel ne peuvent connaître d'ime demande en garantie qui n'a pas été formée en première instance. (Questions de droit, v° tribunal d'appel, § 2. — Sirey, 18 19, pag. 3o5).

VII. Lorsqu'il y a lieu de former de nouvelles demandes ou d'opposer de nouvelles exceptions, le défendeur ne peut le faire que par de simples actes de conclusions motivées. Il en est de même dans les cas où les parties veulent changer ou modifier leurs conclusions. (Code deproc, art. 465).

Les corrections de conclusions autorisées par cet article, sont-elles nulles si elles sont formées autrement que par de simples actes de conclusions motivées?

Cette question a été négativement résolue par un arrêt de la cour de cassation, du i^"^ septembre i8i3, où l'on verra en quel sens il est permis de changer et modifier les conclusions. Il est rapporté en ces termes au Bulletin civil de cette cour:

Le 25 mai i8io, Rocca se pourvut devant le juge de paix de son canton, et demanda la maintenue, conjointement avec le gouvernement et la congrégation de la Sainte-Vierge du peuple, dans la possession exclusive où ils étaient d'user du canal de Godi pour l'arrosement de leurs fonds respectifs, en laquelle il prétendit que le sieur Scotti les avaient troublés, le 20 du même n»ois, par le fait de son agent Pozzoli , et qu'il leur fut accordé 80 francs de dommages-intérêts pour réparation du trouble.

Un jugement du 28 août suivant ayant rejeté sa demande, il en appela au tribunal civil de

Plaisance, où il prit, aux audiences des 4 juillet et 12 août 1811, des conclusions motivées qu'il remit par écrit au greffier, par lesquelles, prétendant que Scotti n'avait pas prouvé sa possession, il clemanda qu'il fût dit qu'il avait été mal jugé par le juge de paix , bien appelé; ce faisant, qu'il fût maintenu en la possession de lusap-e du canal, avec défense à Scotti de l'y troubler, et que celui-ci fût condamné à lui payer 80 fr. de dommages-intérêts.

Scotti prétendit que ces conclusions constituaient une nouvelle demande, prohibée par l'art. 464 tlu Code de procédure civile, et qu'elles étaient irrégulières , faute d'avoir été prises par un simple acte contenant les motifs conformément à l'art. 465; que, conséquemment, elles étaient non-recevables , et que l'appel devait être rejeté.

Par jugement du 1 2 septembre suivant, le tribunal civil, accueillant ces exceptions, déclara les conclusions de Rocca nulles et non-recevables , et rejeta son appel.

Les motifs furent qu'en première instance, Ilocca avait conclu , tant pour lui que pour le gouvernement et la congrégation, à la maintenue en la possession exclusive de l'usage du canal pour l'arrosement de leurs fonds, avec 5o fr. de dommages-intérêts; et qu'en cause d'appel , il ne l'avait demandée que pour lui personnellement, et qu'il avait conclu à 80 francs d indemnité pour lui seul; qu'en outre il n'avait point présenté sa possession comme exclusive en appel, et qu'il avait prétendu, pour la première fois, devoir y être maintenu , par cela seul que le sieur Scotti ne prouvait pas la sienne; qu'enfin les conclusions du sieur Scotti, en cause d'appel, avaient été prises seulement à 1 audience, au lieu de l'être par un acte contenant les motifs ; que tout cela était contraire aux articles 4^4 et 4^5 du Code de procédure.

Rocca s'est pourvu en cassation de ce jugement poiu- contravention à ces textes, et à l'art. io3o du même Code, en ce qu'il décidait que les conclusions par lui prises en appel constituaient une nouvelle demande, prohibée par l'art. 4^4 et étaient irrégulières, faute d avoir été consignées dans un acte contenant les motifs, au désir de l'art. 4^5 : il a soutenu que dans son intérêt personnel, ses conclusions étaient les mêmes en première instance et en cause d'appel, puisque, dans toutes, il avait demandé sa inaintenue dans Tusage du canal avec dommages-intérêts; que les changements faits par celles-ci aux piemières,ne présentaient que des modifications permises par ces articles , et que ces conclusions , ayant été contradictoirement motivées à l'audience , et remises par écrit au greffier, étaient suffisamment constatées et notifiées, et ne pouvaient être anr nulées faute d'avoir été prises par un simple acte contenant les motifs , parce que l'art. 4^5 qui prescrit cette formalité, ne prononce point

la peine de nullité , et que l'art. io3o ne permet d'en prononcer aucune, si elle n'est prescrite par la ilisposition expresse d'une loi.

L'annulation a été prononcée ainsi qu'il suit : « Ouï le rapport de M. le conseiller Cassaigne , les observations des avocats des parties , et les conclusions (le M. Lecoutour, avocat-général;

« Vu les articles 464, 4^5 et io3o du Code de procédure civile ;

.1 Attendu que si l'article 4^4 du Code de procédure détend de former aucune nouvelle demande en cause d'appel, il excepte nommément de sa disposition certains cas , et l'art. 4^^ autorise les parties à changer et modifier leurs conclusions en tout état de cause;

.< Que Rocca n'a formé, devant le tribunal de Plaisance, aucune nouvelle demande prohibée par ces articles; qu'il a seulement fait à ses conclusions primitives des corrections qu'ils autorisent; « Qu'il est constant en fait, d'après les actes de l'instruction et le jugement attaqué lui- même ;, que Rocca a demandé, en appel comme en première instance, la maintenue en la possession du droit d'user du canal de Godi pour l'arrosement de ses fonds, avec dommages-intérêts et dépens contre Scotti , auteur du trouble; qu'il suit évidemment de là qu'il a reproduit en appel la même demande qu'il avait soumise au premier juge;

« Qu'à la vérité , il a demandé celte maintenue et 80 francs de dommages-intérêts pour lui personnellement , tandis qu'en première instance , il les avait demandés tant pour lui que pour le gouvernement et la congrégation de la Sainte -Vierge du Peuple ; mais qu'il était sans qualité pour agir au nom de ceux-ci; quil ne pouvait, par conséquent, se dispenser d'abandonner sa demande en ce qui les concernait, et de la restreindre à son intérêt personnel, de sorte qu'en l'y restreignant il n'a fait que la réduire à ses justes limites; et s'il a augmenté sa demande en indemnité , il n'a fait qu'user de la faculté que l'art. 4^4 accorde de demander en appel des dommages -intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement; et qu'en aucun cas le juge d'appelnepouvaitse dispenser de prononcer sur la partie de cette réclamation déjà soumise au premier- iu^e:

« Qu il est encore vrai qu en première instance , Rocca avait présenté sa possession comme étant exclusive, en demandant la maintenue pour lui et ses consorts, et qu'en appel il ne lui a point donné cette qualification ; mais qu'il ne pouvait évidemment la qualifier de même en cause d'appel, puisqu'il l'isolait de celle de ses consorts , et que , de son aveu , ceux-ci étaient également en possession d'user du canal;

« Qu'enfin, si, en cause d'appel, Rocca a prétendu, pour la première fois, qu'il doit être maintenu en sa possession à l'égard de Scotti, parce que celui-«i ne prouve point la sienne, il n'a fait

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