‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 133 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

par provision, en accordant toujours l'exécution provisoire.

Mais que l'exécution provisoire ait été accordée à tort ou à raison , il suffit qu'elle ait été autorisée pour que l'on puisse appeler du jugement dès qu'il est rendu. Lors donc qu'un jugement, qui a débouté une partie de la faculté de faire une preuve , ordonne de plaider au fond avant l'expiration de la huitaine , il ordonne implicitement l'exécution provisoire, et peut dèslors être attaqué par la voie de l'appel.

Les jugements préparatoires et interlocutoires peuvent-ils être exécutés pendant la huitaine qui suit leur prononciation ?

L'affirmative a été jugée par un arrêt de la cour de cassation , section civile , rendu après délibéré le 8 mars i8r6, et portant annulation d'un arrêt de la cour royale deColmar, qui avait décidé le contraire. ( Bulletin civil.)

XXI. Les jugements préparatoires, n'étant rendus que pour l'instruction de la cause , ne peuvent être attaqués, par la voie de l'appel^ qu'après le jugement définitif ^ et conjointement avec ce jugement. Le délai pour en appeler ne court en conséquence que du jour de la signification du jugement définitif.

Est-ce du jour de la signification du jugement définitif, ou du jour de la signification d'un interlocutoire que court le délai d'appel de l'interlocutoire ?

Voyez supra , § i , n*^ 11.

XXII. En matière civile ordinaire , les appels des jugements susceptibles d'opposition ne sont point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition. ( Code de procéd. , art. 455. )

Mais il n'en est pas ainsi des jugements rendus en matière de commerce : l'appel peut être interjeté le jour même du jugement , encore bien qxx'il soit susceptible d'opposition. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 24 juin 1816, en annulant un arrêt de la cour royale de Montpellier qui avait jugé le contraire. Voici les motifs de l'arrêt de cassation :

« Attendu que le quatrième livre du Code de commerce a réglé , par deux titres spéciaux , la forme de procéder devant les tribunaux de commerce , et la forme de procéder sur les appels des jugements de cqs tribunaux ;

« Que dans ces deux tities , aux art. 642 , 643 et 648, se trouvent énoncées celles des dispositions du Code de procédure civile , que le législateur a voulu appliquer à l'instruction et aux jugements des affaires commerciales j

« Mais que dans ces titres , ni dans les autres titres du Code de commerce, il n'y a de disposition qui soumette les appels des jugements des tribunaux de commerce à l'exécution de l'art. 455 du Code de procédure j

« Qu'au contraire l'art. 645 , après avoir déter-

APPEL, SECTio?f I, § m.

miné, dans sa première partie, quelle est la durée du délai pour interjeter appel des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, rendus par les tribunaux de commerce , dispose dans sa seconde partie , d'une manière générale et sans aucune distinction, entre les jugements par défaut et les jugements contradictoires, que fappel pourra être interjeté le jour même du jugement ;

« Que cette disposition est formellement exclusive pour les appels en matière de commerce, de la disposition de l'art. 4^5 du Code de procédure civile ;

« Que si elle l'a exclue, c'est évidemment dans l'intérêt du commerce et pour accélérer la décision des affaires commerciales , en n'obligeant pas les parties qui sont condamnées , à attendre, pour interjeter appel des jugements, l'expiration des délais fixés pour l'opposition ;

« Qu'enfin, il suffit que l'art. 645 précité ait Statué sur les époques auxquelles commence et auxquelles finit la faculté d'interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce, pour que d'après l'art. 2 de la loi du i5 septembre 1807, l'art. 455 du Code de procédure civile ne puisse être appliqué à ces appels ;

« D'où il suit que l'arrêt dénoncé a faussement appliqué ce dernier article, et formellement violé l'art. 645 ^^^ Code de commerce , ainsi que l'article 2 de la loi du i5 septembre i8oy j — casse , etc. »

La disposition de l'art. 455, étant générale, s'étend à tons les cas, et par conséquent à celui où le jugement par défaut serait attaqué pour cause d'incompétence.

Elle s'étend aussi au cas où le jugement est déclaré exécutoire nonobstant opposition , et sans caution. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 17 juin 1817 , en rejetant le pourvoi dirigé contre im arrêt de la cour royale d'Aix. Vainement le demandeur en cassation opposait-il que l'appel étant alors le seul moyen légal d'empêcher l'exécution provisoire , il devait nécessairement être admis avant que le délai pour l'opposition fût expiré : on répondit que l'art. 455 n'admet aucune distinction , et que tant que la voie de l'opposition est ouverte contre le jugement, on ne peut que s'adresser aux juges qui l'ont rendu, pour faire promptement statuer sur le fond, ou obtenir provisoirement des défenses. (Sirey, i8i8, pag. 3r 9.)

La disposition de l'art. 455 est-elle applicable aux jugements rendus en matière de contributions indirectes.*'

La cour de cassation a décidé (juc non", par arrêt du 12 avril 181 1. (Denevers, 181 1, p. 255.)

§IIL

Effets de Vappel.

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