‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 136 sur 417 · IV. La falculté d'appeler appartient · texte numérisé non relu

IV. La falculté d'appeler appartient

1° Aux parties prévenues ou responsables;

a'* A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;

3" A l'administration forestière;

4° Au procureur du roi du tribunal de première instance;

5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. (Code d'instruction criminelle , art. 200. )

Le procureur du roi près le tribunal correctionnel et le procureur-général près la cour royale, peuvent-ils appeler du jugement d'un tribunal de simple police ?

Voici comment M. Legraverend, Traité de la législation criminelle , tome 2 , pages 309 et 3 i o , s'exprime à cet égard :

« On a reconnu que malgré la surveillance

qu'exerce le procureur-général sur les tribunaux de police, comme sur toutes les autres branches de l'administration delà justice dans l'étendue de son ressort, ces tribunaux sont cependant hors de la juridiction des cours royales , puisqu'ils ne ressortissent jamais à la cour, mais seulement au tribunal correctionnel , qui remplace à leur égard cette cour souveraine; que le droit accordé en matière correctionnelle au ministère public près le tribunal d'appel ou la cour royale, est un droit extraordinaire , dont l'existence aurait dû être expressément consacrée pour les tribunaux de police, si telle eût été l'intention du législateur, et qui ne peut être réclamé et exercé par analogie ; que d'ailleurs la loi n'a point soumis l'appel des jugements des tribunaux de police aux règles établies pour les appels des jugements des tribunaux correctionnels ; qu'enfin les procédures relatives à la répression des contraventions devant être simples et promptement terminées, et le législateur ayant tout fait pour atteindre ce but, il est évident qu'en gardant le silence sur le point dont il s'agit, il a refusé au ministère public supérieur une faculté qui aurait singulièrement retardé le terme définitif des affaiies de simple police.

« Il est donc constant que l'officier du ministère public, près le tribunal de police, a seul le droit d'interjeter appel des jugements émanés de ce tribunal , dans l'intérêt de la vindicte publique, et dans les cas où l'appel est autorisé; et que, ni le procureur du roi près le tribunal correctionnel auquel ressortit le tribunal de police, ni le procureur-général en la cour royale, n'ont de pouvoir pour former cet appel ( des arrêts de"la cour de cassation ont formellement reconnu ce principe). »

Peut-on appeler d'un jugement correctionnel , qui , avant de statuer sur le fond , rejette une exception déclinatoire ?

APPEL, Section II , § I.

Oui, sans douie , parce qu'un jugement qui juge définitivement un point de compétence, est aussi bien un jugement définitif que celui qui statue sur le fond. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation , section criminelle, du 8 thermidor an XIII, rapporté au Bulletin criminel, volume de l'an XIII, p. 333.

Peut-on appeler des jugements préparatoires et interlocutoires avant le jugement définitif ?

M. Legraverend , même tome, p. 347 ^^ ^4^ y enseigne l'affirmative. 11 se fonde sur ce que le Code dinstruction criminelle n'établit aucune restriction au droit d'appeler des jugements des tribunaux correctionnels , et cite un arrêt de la cour de cassation, du x*"^ février i8ii , qui l'a ainsi décidé pour les jugements interlocutoires.

V. En matière correctionnelle, la partie civile a droit d'appeler , encore que le ministère public n'appelle pas. La cour de cassation, section criminelle, l'a ainsi décidé par arrêt du ly mars i8i4} en annulant un jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Vannes , qui avait jugé le contraire. (Sirey, i8i4, p. i20.)

Mais sur l'appel interjeté par la partie civile , les tribunaux correctionnels et les cours de justice criminelle ne peuvent réformer le jugement contre l'intérêt et la demande de la partie civile. Pour que la réformation puisse avoir lieu contre elle, il faut un appel régulier du ministère public parce que, du moment qu'il n'a pas appelé, la cour ou le tribunal saisi de l'appel ne peut réformer en ce qui touche la pénalité^ soit pour incompétence , soit pour tout autre motif. C'est ce qu'ont décidé un avis du conseil-d'état, du 2 5 octobre i8o6, approuvé le 12 novembre suivant, et six arrêts de la cour de cassation, [section criminelle, des i5 janvier et 17 novembre 1814, 19 janvier 1816, i^' mai 1818, i3 avril 1820, et 18 janvier 1822. (Sirey, 181 5 , p. 80; i8i7,p. 57; 1818, p. '296. — Bulletin criminel, 1820, p. 263. )

Un autre arrêt de la même cour, section criminelle, du 19 février i8ij, a jugé que les principes éta.blis dans l'avis du conseil-d'état précité , sur l'appel d'un jugement correctionnel exclusivement fait par la partie condamnée , sont applicables à l'appel des jugements de simple police , et que dès-lors la peine prononcée en première instance ne peut être aggravée sur l'appel seul du condamné. (Sirey. 18 16, p. 3i3.)

Par suite du même principe, on doit décider que l'appel interjeté par xme partie, de l'une des dispositions d'un jugement correctionnel, n'investit pas le tribunal supérieur du droit de réformer ce jugement dans les autres dispositions qui lui paraissent faire grief à l'intimé, lorsque celuici n'en est pas appelant; et c'est ce qu'ont en effet iuffé deux arrêts de la même cour, section

criminelle, des 9 prairial anvui,el

18 germinal

an IX, sur les conclusions conformes de M. Merlin. (Questions de droit, verbo Appel ^ § v.)

VL Les inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts peuvent appeler , sans autorisation spéciale de l'administration forestière, des jugements rendus en matière correctionnelle sur leurs poursuites. Deux arrêts de la cour de cassation , des 18 juin 1807 et i3 mai 1809, l'ont ainsi décidé { Questions de droit, verbo Appel, % jv, n** 11). Mais ils sont non-recevables à faire appel , si les jugements ont été rendus en des affaires poursuivies à la seule requête du ministère public. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la même cour, du 7 février 1806.

Il n'en est pas de même du ministère public ; il peut appeler des jugements rendus dans les affaires poursuivies par les agents de l'administration forestière. Cela est fondé sur ce que , dans les délits forestiers , comme dans tous les autres délits, il faut distinguer l'action publique de l'action privée ou civile. Quoique les agents de l'administration générale aient le droit de poursuivre les délits forestiers , sous le rapport des intérêts privés ou civils , le ministère public n'est pas moins investi de l'exercice de l'action publique , qui a pour objet la répression des délits. ( Arrêt de la même cour, du 4 avril 1806. Voy. Bulletin criminel, p. 91.)

VII. Le droit d'appeler des jugements correctionnels est tellement inhérent aux fonctions du ministère public , que l'acquiescement du procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement ne suffit pas pour rendre son appel nonrecevable , s'il est interjeté dans le délai , parce que le ministère public ne peut renoncer aux. facultés que la loi lui donne. ( La cour de cassation , section criminelle , l'a ainsi décidé par trois arrêts des 18 avril 1806, 16 juin 1809 et 2 août i8ï5. — Sirey, 1807, 2^ partie, p. loSg, 1810, p. 20, et 1816, p. i3i. )

Par la même laison , ni le silence du procureur du roi, ni son acquiescement au jugement correctionnel , ne rendent le procureur-général non-recevable dans son appel ( s'il est encore dans le délai ) , quand même la partie condamnée aurait, dans l'intervalle, subi la peine prononcée par le tribunal correctionnel. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a jugé par un arrêt du i5 décembre i8i4, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce :

«Vu les art. 4^'^? 200, 201, 202 et 2o5 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus, etc;

« Attendu que le n" 5 de cet article 2or>. accorde au ministère public, près le tribunal ou la cour d'appel, un droit personnel d'appel qui est indépendant de celui que le n** 4 tlu même article confère au procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement de première instance;

" Que ces différents droits d'appel, ainsi accoi-

APPEL, SiCTiON II, M.

MJ'3

dés d'une manière distincte à ces deux fonctionnaires, sont soumis, d'après le ;dlt article 202 et d'après l'art. 2o5, à des formes et à des délais différents;

«. Que celui qui appartient au ministère public près le tribunal ou la cour d'appel , ne peut donc être anéanti ni altéré par le fait du procureur du roi près le tribunal de première instance;

« Que l'acquiescement que celui-ci peut avoir donné au jugement de premier ressort, que même rexécution qu'il peut en avoir irrégulièrement consentie ou ordonnée, ne peut être un obstacle à ce que le ministère public du tribunal d'appel exerce dans toute sa plénitude le droit d'appeler qu'il tient personnellement de la loi;

« Que l'exécution prématurée que le procureur du roi peut avoir mal à propos consentie ou ordonnée, n'est, dans ce cas, que provisoire; qu'étant relative à un jugement qui n'était pas encore devenu irrévocable, et auquel elle n'a pas pu imprimer ce caractère au préjudice du droit d'un tiers qui n'y a pas participé , son effet , respectivement à la -vindicte publique, est essentiellement demeuré subordonné au résultat de l'exercice de ce droit;

« Que si l'art. 2o5 étend jusqu'à deux mois le délai qu'il accorde au ministère public du tribunal ou de la cour d'appel pour déclarer et notifier son appel , le prévenu peut, d'après le même article, réduire ce délai à un mois, eu faisant à ce fonctionnaire la notification du jugement de première instance, et qu'il n'a qu'à s'imputer à luimême s'il néglige d'employer ce moyen d'abréger le tems de son incertitude ;

« Que si l'article 206 porte que « la mise en 11- « berté du prévenu acquitté ne pourra êtresuspen- « due lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou » notifié dans les dix jours de la prononciation du « jugement», celte disposition qui d'ailleurs laisse entière, dans le cas qu'elle règle, la faculté d'appel du ministère public du tribunal d'appel pendant tout le délai fixé par l'art. 2o5 , est une exception au droit commun , qui est accordée à la faveur de la liberté, et au cas où le prévenu a été acquitté; qu'elle est étrangère à celui delà condamnation ; qu'il n'en peut donc résulter que cette condamnation puisse être exécutée après le délai de dix jours écoulé sans déclaration d'appel, ou que l'exécution prématurée de cette condamnation puisse éteindre le droit d'appel dont le délai est déterminé par l'art. 2o5 , et qui subsiste même sans modification dans le cas et dans l'application dudit article 206;

Que si, dans son dernier alinéa, l'art. 2o3 a

relativement au délai accordé par 1 art. 2o5 pour l'appel du ministère public près le tribunal ou la cour d appel , il ne s'en suit pas qu'à l'égard tle ce tlélai, il ait été dérogé au principe général des matières criminelles; qu'il doit être sursis à l'exécution des jugemens, jusqu'à ce qu'ils soient devenus irrévocables; que les dérogations au droit commun ne s'établissent pas par des inductions; que d'ailleurs, l'art. 20G, en modifiant le principe du sursis pour le cas de l'acquittement et en faveur de la liberté du prévenu, la implicitement maintenu relativement aux jugements de condamnation.

« Que si le procureur du roi, usant irrégulièrement de ses pouvoirs, veut faire exécuter prématurément ime condamnation prononcée en premier ressort, le condamné a les voies de droit pour s'y opposer;

« Que si le condamné provoque lui-même cette exécution, et si le procureur du roi, par connivence ou autrement, y consent, de ce fait volontaire du condamné il ne peut résulter aucun préjudice au droit d'appel du ministère public près le tribunal ou la cour d'appel, ni à la juridiction de ce tribunal ou de cette cour; et le nouveau jugement rendu sur cet appel ne saurait rentrer dans la probibition de la maxime , non bis in idem ;

« Attendu néanmoins que, dans l'espèce, la cour royale de Dijon a déclaré non recevable l'appel émis par son procureur général, dans le délai de l'art. 2o5 , d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Cbàlons-sur- Saône, par le motif que ce jugement, qui avait condamné plusieurs individus à un emprisonnement de six et de dix jours et aux dépens, avait été exécuté de l'ordre du procureur du roi de ce tribunal; qu'en jugeant ainsi, cette cour a violé les règles de sa compétence, et méconnu le droit d'appel accordé à son procureur-général, par les art. 202 et 2o5 du Code d'instr. crim. ; — Par ces motifs, la cour casse, etc. Voy. Sirey, 1820, p. 9, un arrêt semblable du 17 juin 1819.

"VIII. L'appel d'un jugement correctionnel qui est dans le cas d'être porté à un tribunal de première instance, cbef-lieu de département, peut être interjeté non- seulement par le procureur du roi exerçant dans le cbef-lieu de département, mais il peut l'être aussi par le procureur-général près la cour royale dans le ressort de laquelle se trouve ce département, parce que les procureurs généraux sont implicitement compris dans la disposition de l'art. 202 du Code d'instr. crim. , et que d'ailleurs l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810 leur confère, d'une manière formelle, générale et absolue , l'action de la justice criminelle dans toute

ordonné que, pendant l'instance d appel et pendant l'étendue de leur ressort. La cour de cassation l'a les dix jours accordés au procureur du roi, à la ,i^«;-i^ *- j «r .-..•n-. o o / c- ^

partie civile et au condamné pour appeler, il serait sursis à l'exécution du jugement, et si cette disposition n'a pas été expressément renouvelée

ainsi décidé par arrêt du i**^ juillet i8i3. ( Sirey, i8i6,p. 336.)

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