‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 137 sur 417 · I. Le délai pour interjeter appel d'un jugement · texte numérisé non relu

I. Le délai pour interjeter appel d'un jugement

du tribunal de simple police est de dix jours. Il ne court qu'à partir du jour de la signification, soit que le jugement ait été rendu contradictoirenient, soit qu'il l'ait été par défaut : cela résulte des expressions générales dans lesquelles est conçu l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, et d'un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 19 février 181 3 qui l'a ainsi décidé. ( Sirey, 18 17, p. 87 ).

IL L'appel d'un jugement de police correctionnelle doit être interjeté dans les dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, s'il est contradictoire; et s'il est par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en a été faite à la partie condamnée ou à son domicile , outre un jour par trois myriamètres ( God. d'instr. crim. art.2o3. ). Ainsi, la loi fait une différence pour l'époque d'où part le délai d'appel entre les jugements contradictoires émanés des tribunaux de simple police, et ceux émanés des tribunaux de police correctionnelle. Le délai pour les premiers ne court que du jour de la signification, tandis que pour les seconds, il court du jour de la prononciation.

Il suit de là que dans les cas où le délai de l'appel ne commence à courir que du jour de la signification du jugement qui en est l'objet, la nullité de l'acte par lequel il a été appelé d'un jugement non encore signifié, n'emporte pas déchéance absolue de l'appel , et qu'il peut être renouvelé par un second acte, tant que le délai [de l'appel n'est pas expiré. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du II mars 1808. (Questions de droit, y evho Appel., § Il , n« 4.)

L'appel interjeté par plusieurs prévenus dans le délai utile, peut-il servir à uu co-prévenu qui n'a fait appel qu'après le délai ?

La cour de cassation , section criminelle , pa)arrêt du 16 mars 181 5, a décidé que non, et que chaque prévenu est toujours obligé d'interjeter appel nominativement dans le délai prescrit, à peine de déchéance. (Sirey, 181 5, p. 219.)

III. L'appel tlu ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, doit, à peine de déchéance, être notifié, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification, ((^ode d'instr. crim., art. 2o5.)

Quoique la loi ordonne (jue l'appel du ministère public soit /2o/;y?c au prévenu, son appel est recevable lorsqu'il est émis à l'audience et contradictoiremçnt avec le prévenu, parce que l'article

2o5 ne prescrit aucune forme particulière pour la notification de l'appel , et qu'au besoin le prévenu peut demander un délai. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a décidé par arrêts des i4 juillet i8i5, 21 avril i82oet 6" juin 1822. (Sirey, i8i6, page 112. — 1820, page i44- — Bulletin criminel, 1822, pag. 258.)

IV. Les appels àes jugements des tribunaux de simple police, sont portés au tribunal correctionnel del'arrondissement. (Code dins. crim., art. 1 74.)

Ceux des jugements correctionnels sont portés tantôt à la cour royale, tantôt au tribunal correctionnel du chef-lieu du département , suivant les distinctions établies par le Code d'instruction criminelle, art. 200 et 201 , et par le tableau annexé au décret du 18 août 18 10. L'article 17 de la loi du 24 mars 1822 fait exception à ces deux articles : tous les appels ùes jugements rendus pour délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication , sont indistinctement portés à la cour royale.

La forme et l'effet de l'appel des jugements des tribunaux de simple police et de police correctionnelle, sontau surplus réglés par les art. 17.3, 174, 175, 176,203, 204, 2o5 et 206 du Code d'instruction criminelle.

La partie qui a fait sa déclaration d'appel dans le délai utile, est-elle obligée , sous peine de déchéance , de notifier son recours et les moyens à l'appui, dans le même délai ?

Deux arrêts de la cour de cassation , section criminelle, du même jour 29 juin 1816, ont décidé que non , par le motif que la production d'une requête à l'appui de l'appel est purement facultative, aux termes de l'art. 204 dudit Code. (Sirey, i8i5 , p. 294 et 4 18).

Est-il nécessaire , à peine de déchéance de l'appel , que le certificat par lequel le greffier d'un tribunal correctionnel atteste que le condamné a déclaré son appel dans le délai utile , soit luimême délivré dans le délai de l'appel ^

La même cour, section criminelle, a décidé l'affirmative par arrêt du 22 janvier i8i3, en annulant un jugement qui avait jugé le contraire. Le motif de cet anêt est que de la fixation d'un délai fatal de dix jours pour déclarer au greffe l'appel des jugements de police correctionnelle, résulte la nécessité de prouver par un acte émané du greffe, avant l'expiration de ce délai, que la déclaration d'appel a été faite conformément à la loi. (Sirey, 181 6, p. 3 11.)

APPOINTEMENTS. Ceux dus aux officiers des troupes et aux employés civils des armées peuvent être saisis pour partie.

Voy. Saisie-arrct , § i, 11" M-

APPORT. On appfiUe ainsi ce qu'un époux apporte en communauté.

Voy. Contrat de mariage.^ sect. n, § v.

ARBITRAGE-

APPRENTI. On appelle ainsi celui qui apprend un art ou un métier.

I. Avant la suppression des maîtrises et jurandes, prononcée par la loi du 1 — 17 mars 1791 , chaque communauté ou corps de métier avait ses règles particulières pour Tappren tissage.

La loi du 22 germinal an 1 1 , relative aux manufactures, fabriques et ateliers, a déterminé les obligations lespectives des apprentis etdes maîtres, ainsi que la compétence des autorités qui doivent prononcer sur les contestations élevées entre les uns et les autres. En voici les termes :

« Art. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de Tune ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : i*' d'inexécution des engagements de part et d'autre; 1^ de mauvais traitements de la part du maître; 3°d'inconduite de la part de l'apprenti ; ^ si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

« 10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagements.

" Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage.

« II. Nul ne poiura, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

« 19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis , les manufacturiers , fabricants et artisans , seront portées , à Paris , devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'établis, et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints.

« Ils prononceront, sans appel, les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale.

• Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle , ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus , et les faire traduire devant le magistrat de sûreté.

« 20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois ».

L'attribution de juridiction faite par l'art. 19 , n'ayant été confirmée par aucune loi postérieure, ni par aucun acte du gouvernement propre à en assurer l'exécution, quoique la proposition en ait été faite dans le temps au conseil d'état qui n'a pas jugé à propos d'y donner suite, il nous semble qu'elle doit être considérée comme implicitement abrogée par le Code d'instruction criminelle , et

que dès lors les apprentis ne peuvent être soumis , pour faits de police, qu'à la juridiction donnée aux autres citoyens.

Voy. Tribunal de simple police.

II. Lorsque les apprentis n'ont pas rempli leurs engagements envers leurs maîtres, peuvent-ils être poursuivis devant les tribunaux de justice répressive pour être condamnés à une peine ?

Non , puisqu'aucune loi n'a donné à celte infraction aux conventions le caractère de contravention ni de délit. Toute action en dommages-intérêts diriofée contr'eux est exclusivement du ressort des tribunaux civils.

III. Mais dans les lieux où les Prud'hommes sont établis , ils ont juridiction sur les apprentis en matière de police.

Et en matière civile , ils statuent sur presque toutes leurs contestations.

Voy. Conseil de Prud'hommes^

iV. L'apprentivenantàlasuccessiondeceluiquia payé les frais d'apprentissage , n'est pas tenu d'en faire le rapport, d'après l'art. 852 du Code civil.

Ces frais se prescrivent par un an contre le maître à qui ils sont dus ( 2272, ibid ).

Quand les maîtres répondent-ils du dommage causé par leurs apprentis ? Voy. Délit et quasi-délit.

ARBITRAGE. 'C'est une juridictibh que la volonté des parties, ou la loi, donne à de simples particuliers pour décider une contestation.

Il semble, au premier abord, que tous les procès devraient être terminés par la voie de l'arbitrage. Les parties trouvent dans cette juridiction des juges de leur choix, rapprochés d'elles, qui procèdent et jugent avec une grande économfe de temps et de frais, sur le simple exposé des faits , ou la production des pièces, sans ministère d'avocats, d'avoués, de greffiers. Il n'y a donc qu'à gagner dans le choix de cette juridiction , et en général elle doit être favorisée.

Mais il y a des parties qui n'ont pas la capacité de compromettre ; d'autres n'en ont pas la volonté ; il y a aussi certaines espèces d'affaires où l'ordre pubhc est tellement intéressé, que leur décision ne peut être confiée qu'aux juges de la loi qui statuent sous les yeux du public et avec la sage lenteur prescrite pour donner aux parties le temps nécessaire, afin de déployer tous leurs moyens , et mettre ainsi la justice à même de prononcer en pleine connaissance de cause. La nature des choses indique donc d'importantes modifications à la faculté de nommer des arbitres.

Avant la révolution , nos lois contenaient peu de règles sur cette matière. Les règles les plus importantes étaient établies par la jurisprudence ; mais souvent leur application variait d'une pro vince à l'autre.

La loi du 24 août 1790 et quelques lois postérieures ayant donné à l'arbitrage une extension que ne comporte pas sa nature, le législateur

196 ARBITRA.GE

fut obligé de revenir sur ses pas. Il a fallu le (lambeau de l'expérience pour établir cette importante partie de la législation sur ses véritables bases, l'entourer de la faveur quelle mérite , mais la circonscrire dans de justes bornes ; c'est ce qu'a fait le Code de procédure civile dans le titre des arbitrages.

Cette juridiction semblait devoir être toujours volontaire , et telle est en effet la règle pour toutes les matières civiles; mais le commerce qui a toujours réclamé tles règles plus simples et plus expédilives, était en possession delarbitrageyo/ce pour les contestations entre associés. Cette exception a été maintenue par le Code de commerce. Les commerçants ont, pour compromettre sur tous leurs procès, la même liberté que les autres citoyens; les associés en matière commerciale sont de plus assujettis à l'arbitrage forcé, pour toutes leurs contestations relatives à la société.

Nous allons exposer les règles de la matière en deux sections : l'une de l'arbitrage volontaire, l'autre de l'arbitrage forcé. Nous ferons en même temps connaître la solution donnée aux prmcipales questions agitées depuis la publication des Codes.

Section l**^.

De l'arbitrage •volontaire.

Cette section est divisée en quatre paragrapbes;

x" Personnes qui peuvent compromettre. — Choses sur lesquelles on peut compromettre. — Forme du compromis ;

2" Quand le compromis finit avant le jugement;

3° Mode de procéder au jugement. — Effets du jugement;

4^* Des voies pour attaquer les jugements arbitraux.

Personnes qui peuvent compromettre. — Choses sur lesquelles on peut compromettre. — Forme du compromis.

I. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.» ( Code de proc. civ. , art. ioo3. )

« On ne peut compromettre ^ur les dons et legs d'aliments , logements , vêlements ; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces , questions d'état, ni sui- aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.» (i) (^Ibid., art. 1004.)

L'héritier bénéficiaire ne peut pas, en cette qualité, compromettre sur les dioits et actions de la succession , parce qu'il n'en a j)as la libre dis-

(1) Voyez, ;'i l'article Tribunal de première instinicc, § f , ii" v , quelles sont le» an'aiics dont la comiiiuiiicatioii au luiuisléie ])ublic Cbl forcée.

, Section I, § I.

position ; mais , comme il a , en tout temps , la faculté d'abdiquer cette qualité , faisant acte d'héritier, il est censé l'avoir abandonnée, s'il a fait un compromis qui excède les pouvoirs de l'héritier bénéficiali'e , et par conséquent le compromis est valable. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 20 juillet 181 4» au rapport de M. Borel. (Sirey , i8i5 , pag. 32.) Il est, en effet, naturel de penser que celui qui a en soi la faculté de faire un acte valable , l'a fait en la qualité qui le rend tel, et non en celle qui l'eût rendu nul. (Code civ., art iiSy.)

Le tuteur ne peut jamais compromettre pour son pupille, lors même qu'il serait autorisé à transiger [Ibid. , 1989 , Code de proc. , ioo4). Mais la partie capable qui a stipulé avec le tuteur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de celui-ci pour demander l'annulation du compromis ou du jugement arbitral, parce que les nullités ne peuvent être prononcées qu'au profit de ceux pour qui elles sont établies. ( Voy. Nullité ^ § m, n° II.)

Toutefois si le compromis a été souscrit au nom d'un majeur par un mandataire non autorisé à compromettre, et que le jugement arbitral lui soit favorable, l'autre partie, qui a succombé, peut en demander la nullité. La raison en est qu'un compromis est un acte synallagmatique qui n'est valable qu'autant qu'il lie également les deux parties, et que l'on ne peut appliquer à ce cas l'art. II 25 du Code civil, attendu qu'il ne défend aux personnes capables de s'engager d'opposer l'incapacité des parties avec qui elles ont contracté , qu'autant qu'il s'agit d'un mineur^ d'un interdit^ ou iXune femtJie mariée. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes, du 5 octobre 1808, au rapport de M. Lassaudade. (Sirey, 1809, pag. 71.)

II. Lorsque les parties ont déclaré par un contrat la volonté de soumettre à des arbitres absolument toutes les contestations auxquelles son exécuiion pourrait donner lieu, et qu'elles n'ont pas dérogé à cette disposition par un consentement unanime, l'une il'elles ne peut recoiuir aux tribunaux, même pour faire décider un cas d'urgence, parce qu'en autorisant toutes personnes à compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, la loi ne permet aux tribunaux de faire aucune restiiciion à l'exercice de ce droit. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 2 septembre 1812 , au rapport de M. Babille, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février précédent. (Sirey i8i3 , p. 84.)

III. La loi défend de compromettre sur les dons et legs d'aliments. Si donc les aliments ont une autre cause, la défense ne les conipiend pas; ils peuvent être mis en arbitrage.

Lorsque les arrérages des dons et legs d'aliments sont échus, perdent-ils leur nature d'aliments? Il est difficile de le croire, car l'art. 58 1 les dé-

ARBITRAGE, Section I, § I.

claie insaisissables. La loi ne cesse donc pas tle leur accoriler une protection spéciale.

IV. Qu'entend lart ioo4 du Code de proc. par Qiuistiori ({état ?

C'est celle qui met en litige l'état civil d'une personne, en tant qu'elle est enfant légitime, naturel ou adoptif de tel père ou de telle mère , mariée ou non mariée, divorcée ou non divorcée, vivante ou morte naturellement ou civilement. Lors donc qu'une personne n'est pas atta(juée dans son état cwil, ou qu'elle ne réclame pas celui dont elle n'a jamais joui, il ne s'agit pas d'une question d'état, et l'on peut compromettre. C'est sur ce principe qu'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 26 février 1807, a décidé qu'un compromis sur la question de savoir si un enfant est né viable, ets'ilasurvécuà sa mère, est valable et obligatoire, parce qu'il ne s'agit que d'une question de survie qui ne touclie point à l'état civil de l'enfant. (Sirey, 1807, 2^ partie, pag. 187.}

On peut certainement compromettre sur les intérêts pécuniaires d'une question d'état , mais il eu est autrement si, pour statuer sur ces intérêts, les arbitres sont obligés de décider une question d'état comme préjudicielle.

Vainement opposerait-on que dans ce cas la question d'état n'est pas l'objet principal du compromis, et que la solution donnée sur cette question ne pourra préjudicier à l'état de la personne.

Tant que cette question n'est pas résolue par les tribunaux ordinaires qui seuls ont droit d'en connaître , les arbitres ne peuvent la décider directement ni indirectement, caria loi ne fait pas de distinction.

Des particuliers peuvent-ils compromettre sur le sens d'un acte administratif?

Oui, si quel que soit le résultat du litige, aucune action ne peut réfléchir contre le domaine. La cour de cassation , section des requêtes , l'a ainsi jugé par arrêt du 17 janvier 181 1 , au rapport deM. Lefessier-Grandprey. (Sirey , i8i4, p. 126.)

V. Le compromis peut être fait par pi'ocès-verbal devant les arbitres choisis, par acte devant notaires, ou sous signature privée. (Code de proc, art. ioo5. )

S'il est fait par procès-verbal devant les arbibitres , il doit être signé de toutes les parties; car les arbitres n'ont pas, comme les notaires, qualité pour constater une convention par des parties qui ne signent pas.

S'il est fait par acte sous signature privée, il n'est valable qu'autant qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, conformément à l'article i325 du Code civil. La nullité ne peut être couverte par l'exécution donnée au compromis , si cette exécution n'est prouvée que par le témoignage des arbitres irrégulièrement nommés, comme l'a jugé la cour d'appel de Trêves par arrêt du i5 novembre 181 1 (Sirey, i8i3, 2*^ partie, pag. 3'jo.) Mais si l'exécution

est prouvée par l'aveu de tous les intéressés, la nullité est couverte. La cour d'appel de Turin l'a ainsi décidé par arrêt du 12 messidor an xiii. {IbicL, pag. 346.)

11 arrive souvent que le compromis est fait par procès-verbal devant le juge tle paix tenant le bureau de conciliation. Un pareil acte est parfaitement régulier et obligatoire , encore que les paities ne l'aient pas signé. (Code de procédure, art. 54; Code civ., i3i7.)

Le compromis étant le fondement du pouvoir des arbitres, doit être enregistré avant la date du jugement, comme l'exige l'art. 7 de la loi du 22 frimaire an vu.

VI. La loi s'en repose sur l'intérêt particulier des personnes qu'elle autorise à compromettre, pour le choix des arbitres. Il suit de là que toute personne peut être nommée arbitre, excepté celle qui se trouve dans quelque incapacité ou infirmité qui ne lui permet pas de remplir cette fonction.

Le droit romain déclarait incapables d'être arbitres les juges, les femmes, les mineurs de vingt ans, les esclaves (i). Mais toutes ces incapacités n'existent pas en France. C'est ainsi que l'art. 378, n" 8, du Code de procédure permet de récuser lé juge qui a connu du différend comme arbitre ^ ce qui suppose clairement que les juges peuvent aujourdhui accepter des arbitrages; et qu'en effet deux arrêts des cours d'appel de Trêves et de Colmar, des 24 juin et 21 décembre 181 3 ont décidé, le premier, qu'un juge ipeut être choisi pour arbitre, même dans les causes soumises à la juridiction dont il est membre; le second, que le juge de paix devant lequel les parties comparaissent pour se concilier, peut être par elles choisi pour arbitre de leur différend. (Sirey, 1 8i3 , 2*^ partie, pag. 200; 18 i4, 2^ partie, pag. 290.)

C'est ainsi encore qu'aux termes des art. 27 et 4i du décret du 4^ complémentaire an xii , un mineur de dix-neuf ans peut obtenir un diplôme de licencié en droit, et que bien certainement il n'est pas dans l'intention de la loi de déclarer incapable d'être arbitre le jeune homme qui peut justifier d'un pareil titre de capacité.

Les raisons de bienséance qui , chez les Romains , avaient fait déclarer les femmes incapables d'être arbitres, paraissent devoir faire regarder leur exclusion de cet office comme parfaitement conforme aux mœurs des Français (2).

A l'égard de ceux qui ont été condamnés à une peine infamante, ou même simplement privés du droit de porter témoignage en justice, ils

( r) L'tth. Cod. ; L. 7, § I ; L. 9, § 2 ; et I,. 41, ((de receptis.

(2) Sancimus mulicres suce ptidicitiœ inemores et operiiin quœ eis natiira permisit , et a qiiibus eos jtissit abstinere , licet siunmœ atqiic optimœ opinionis constitittaun se arbitriuin siisceperiiit , vel si fucrint patronœ , etiam si inter Ubcrtos siiam intetposueriiit audientiam, ab omni judiciali agmine separari , ut ex eariun ckctione nuUa pœ?ia, iiulla pacti , exccptio adversus justos earum contemptores habeatiir, ÇL. nll. Cod. de receptis arbitris.J

igS ARBITRAGE,

sont sans contredit incapables d'être arbitres ; car, dès qu'ils ont perdu la confiance de la loi pour être entendus comme témoins, sous la foi du serment, ils ne peuvent ajortiori rempUv la fonction d'arbitre qui est bien plus importante.

Vn. Le compromis doit désigner les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. (Code de proc. , art. 1006.)

Les arbitres peuvent-ils connaître eux-mêmes de leur compétence, s'ils n'y sont pas expressément autorisés par le compromis?

Des arbitres avaient été nommés par le sieur Roselly d'une part, et par les frères Abbat de l'autre , pour procéder au partage de la succession du sieur Deidier, et statuer sur les opérations et contestations y relatives. — Devant les arbitres, les frères Abbat forment diverses demandes relatives à ce partage , mais dont il n'avait pas été fait mention dans le compromis. — Roselly prétendit que les arbitres ne pouvaient pas statuer sur ces demandes , parce que dans le compromis ils n'en avaient pas reçu le pouvoir exprès de toutes les parties, et que dès lors ils devaient se déclarer incompétents à cet égard. — Le i5 décembre 1812 , jugement arbitral qui rejette le déclinatoire de Roselly et statue , tant sur les nouvelles demandes des frères Abbat , que sur les contestations expressément soumises aux arbitres par le compromis. Roselly forme opposition à l'ordonnance d'exequatur^ et demande la nullité du jugement, sur le motif que les arbitres ne pouvaient pas être juges de leur propre compétence, et que le jugement est rendu hors des termes du compromis. — 28 janvier i8i4, jugement du tribunal civil de Draguignan, qui rejette la demande, et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'Aix du i3 décembre suivant, — « Attendu que les parties n'ont pas compromis sur une question d'incompétence qui exigeât la communication au ministère public; que s'il a plu à Roselly, après que l'arbitrage a été lié , de contester aux arbitres qu'il s'étaient volontairement donnés le droit de prononcer sur tel ou tel objet, ce n'était là qu'une question tendante à interpréter le compromis, laquelle était essentiellement dans les attributions des arbitres, qui sont les premiers juges des pouvoirs qu'on leur a conférés.... » — Pourvoi en cassation pour violation des art. 1006 et 1028 du Code de procédure. Il est de principe, dit le demandeur, que les arbitres, de même que les mandataires , ne peuvent en auciui cas outrepasser les bornes de leur mandat; aussi l'art. 1006 veut-il, à peine de nullité, que le compromis désigne les objets en litige. Lors donc que les parties ont cliargé les arbitres de juger certaines contestations, ils ne peuvent statuer que sur ce qui leur a été soumis expressément; et, comme dans l'espèce ils n'avaient pas reçu le pouvoir de prononcer sur leur compétence , il en résulte qu'en la

Section I, § I.

jugeant, ils ont jugé hors les termes du compromis. Ces moyens n'ont pas été accueillis; et, par arrêt du 28 juillet i8i8 , au rapport de M. Botton-Castellamonte. — « La cour, — attendu qu'en thèse générale tout juge, même d'exception, peut statuer sur sa propre compétence; — attendu que les arbitres sont des juges, relativement aux parlies qui les ont nommés, puisque la loi ordonne l'homologation des sentences arbitrales, et en garantit l'exécution ; — attendu qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres de connaître eux-mêmes de leur propre compétence dans les matières surtout qui n'exigent pas la communication au ministère public; — attendu qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient; l'art. 1028 du Code de procédure civile autorisant les parties à former opposition et à demander l'annulation de toute sentence arbitrale contenant excès de pouvoir ; — attendu enfin qu'il est vrai, d'une part, que les arbitres doivent se renfermer dans les termes du compromis , et, d'un autre côté, que dans le cas particulier, le compromis ne leur confère pas en termes exprès le pouvoir de statuer sur la compétence; mais que ce pouvoir s'y trouve nécessairement el d'une manière implicite , dès lors qu'il est la conséquence naturelle du caractère de juges ,

dont les parties avaient revêtu les arbitres

— Rejette.... »

VIII. Le compromis est valable , encore qu'il ne fixe pas de délai : en ce cas, la mission des aibitres ne dure que trois mois, du jour du compromis. (Code de proc, art. 1007.)

Les parties peuyent proroger la mission des arbitres ; elles peuvent aussi leur donner le pouvoir de la proroger, mais alors il est nécessaire de stipuler un terme à la proiogation , autrement les arbitres seraient n^aîtres déjuger quand bon leur semblerait, el dans un terme fort éloigné du compromis, et c'est ce que la loi n'a pas entendu permettre.

Le compromis étant un contrat synallagmatique, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties, pendant le délai de l'arbitrage. [Ibid., art. 1008.)

Les parties peuvent dispenser les arbitres de suivre, dans la procédure, les délais et les formes établies pour les tribunaux, autoriser les arbitres à commettre l'un d'eux pour faire les actes d'instruction et les procès-verbaux de leur ministère, et à prononcer comme amiables compositeurs. [Ibid., 1009, 10 10 et 10 II.) En un mot, toutes les clauses qui ne sont pas prohibées par les lois, et qui ne sont contraires ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, peuvent être insérées dans le compromis.

On peut renoncer à l'appel par le (compromis [Ibid., loio); mais peut-on renoncer à la requête civile?

Si l'on considère la requête civile comme fondée sur le dol ou la fraude, on ne peut y renoncer

ARIUÏRAGE,

d'avance, parce que cela sei*ait contraire aux bonnes mœurs, suivant la maxime nec conveniri pott'st in antccessum ut ne dohis prœstetur. ( Loi , iZ , ff. de Rcg. Jur.)

Mais, si l'on considère cette voie comme fondée sur des moyens purement civils et étrangers à toute espèce de fraude ou de délit, la renonciation est valable; car une pareille convention ne l)lesse ni l'ordre public ni les bonnes mœurs, et ne porte que snr des intérêts privés dont les parties peuvent disposer de la manière la plus absolue.

Cette distinction est consacrée par un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du i8 juin i8i6, au rapport de M. Dunoyer. (Sirey, 1817, pag. 85.)

Quand le compromis finit avant le jugement.

« I. Le compromis finit : i** par le décès , refus , déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2*^ par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; ?>° par le partage, si les arbitres n'ont pas pouvoir de prendre un tiersarbitre. » (Code de proc, art. 1012.)

Le déport non signifié met-il fin au compromis.''

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 24 décembre 1817 , au rapport de M. Zangiacomi , dont voici les motifs qui en feront suffisemment connaître l'espèce:

« La cour, — vu l'art. 1012 du Code de procédure civile; — considérant que le compromis dont il s'agit est du 22 septembre i8i5; — que le 10 octobre suivant, le sieur Poupart, arbitre du sieur Lefortier, a déclaré ne pas accepter sa mission; que ce fait est attesté par le jugement attaqué; — que le compromis n'autorisait pas l'arbitre qui restait, ni à juger seul, ni à s'adjoindre un collègue, et que les parties ne s'étaient pas imposé l'obligation de remplacer l'arbitre ou les arbitres refusants; — qu'ainsi, aux termes de l'article ci-dessus, le compromis dont il s'agit avait pris fin à dater du 10 octobre; que n'existant plus de fait ni de droit depuis celte époque , il n'a pu faire obstacle à l'appel interjeté postérieurement, le 28 novembre; — considérant que bien que l'une des parties en cause n'ait pas eu connaissance du refus fait par l'arbitre Poupart, ce refus n'en est pas moins constant, et qu'il suffit, aux termes de la loi , pour anéantir le compromis. — Casse et annule le jugement rendu, le 14 juin i8i6, parle tribunal de Pont-Audemer.... »

II. Le compromis est un mandat pour les arbitres , et leurs pouvoirs finissent à l'expiration du délai fixé par les parties ou par la loi. Le juge-

Section I, § il 199

ment qu'ils rendraient après ce délai, serait radicalement nul. (Code de proc, art. 1028.)

Mais on ne doit pas compter dans ce délai la durée des incidents qui ont empêché les arbitres de juger. Sil en était autrement, il serait au pouvoir de l'une des parties, en usant de subterfuges et de tous les moyens d'une odieuse chicane , de consumer le temps du compromis et d'atteindre le terme après lequel les arbitres seraient sans pouvoir. Tel n'est pas le sens de la loi, qui veut que, pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne puissent être révoqués que du consentement unanime des parties. Tant que les pouvoirs des arbitres sont suspendus par l'incident qu'a élevé une partie, le délai pour juger est prorogé de droit, et il ne reprend son cours qu'à compter de la signification du jugement de l'incident. (Ainsi jugé par arrêt de la cour royale de Metz, du 22 mai 1818. Sirey, 1019, 2^ partie, page io3. — Voyez aussi Gode de proc, art. 101 5, et ci-après § III, n" II.)

Lorsque le compromis finit avant le jugement, les parties peuvent se prévaloir des actes de procédure ou d'instruction faits par les arbitres avant que leurs pouvoirs fussent expirés. La raison en est que l'expiration du délai de l'arbitrage met fin seulement au compromis et non aux actes de procédure faits pendant sa durée; et que si le législateur eût voulu comprendre ces actes dans l'extinction du compromis, il l'eût exprimé positivement, comme il l'a fait dans l'art. 4oi pour la péremption d'instance.

III. Le décès des parties ou de l'une d'elles ne met pas fin au compromis, lorsque tous les héri-* tiers sont majeurs : dans ce cas , le délai pour instruire et juger , est suspendu pendant le délai pour faire inventaire et délibérer. ( Code de proc, art. ioi3.)

Mais si, parmi les héritiers se trouve un mineur ou interdit, le compromis a fini par le décès de la partie.

En est-il de même si cet héritier est une femme mariée sous le régime dotal , ou un héritier bénéficiaire qui, sans perdre sa qualité, ne pourrait disposer du droit qui fait l'objet du compromis "?

11 semble naturel de le penser ; car , le ministère public devant être entendu sur toutes les causes qui intéressent ces personnes , il y a , pour elles , même raison que pour le mineur.

Le compromis finit aussi par la convention des parties, par la perte de la chose sur laquelle on a compromis, par la transaction. (Code civ., iï34 et i3o2: Code de proc, 1008; L. 32, § 3 et 5, ff. de Receptis.)

IV. La fonction d'arbitre n'est point une charge publique, et celui que les parties ont désigné pour la remplir, peut la refuser; l'art. 1012 le dit positivement.

Il a de même la faculté de se déporter tant que

iôO ARBITRAGE,

les opérations ne sont pas commencées; mais si, après avoir commencé à opérer, il se déporte ou refuse de juger, la partie intéressée peut, non pas le contraindre à juger, mais demander contre lui des dommages-intérêts. (Code deproc, art. ioi4j Code civ., art. 1142.)

Les arbitres ne peuvent être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis. (Code de proc. , art. 1014.)

La section de législation du tribunat avait proposé d'ajouter une disposition ainsi conçue :

« Pour tous les autres cas relatifs à la récusation, les causes qui peuvent être proposées contre les juges, pourront l'être aussi contre les arbitres, devant le tribunal de piemière instance dans le greffe duquel la minute du jugement devrait être déposée , et il sera procédé ainsi qu'il est dit dans le titre 21 du livre 2 ci-clessus. »

Cette proposition n'a pas été adoptée , sans que la discussion de la loi en fasse connaître les motifs. Nous pensons néanmoins que le principe qu'elle tendait à établir n'est pas suscepiiblc de controverse; et la cour de cassation l'a consacré, du moins en partie, en décidant par arrêt du i^"^ juin 1812, au rapport de M. Delacoste, et portant cassation d'un arrêt de la cour de Rouen , que les arbitres récusés, qui jugent la récusation, jugent hors des termes du compromis. (Sirey, 1812, pag. 349.)

§ IIL

Mode de procéder au jugement. — EJf^t^ du Jugement.

L Les parties et les arbitres doivent suivre dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont, autrement convenues. (Code de proc, 1009.)

Ainsi, les arbitres peuvent recourir à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles , à une vérification d écriture, à une expertise, à ime visite des lieux, et en général à tous les actes d'instruction qu ils jugent nécessaires pour prononcer en connaissance de cause, et y procéder etix-mêmes. Seulement, avant de mettre à exécution le jugement préparatoire par lequel ils ordonnent une voie d'instruction, ils doivent le faire rendre exécutoire par le président du tribunal (^ibid , 102 1 ).

Les arbitres nommés ainiablcs compositeurs sont-ils par là même dispensés de suivre les formes judiciaires.^

J-a cour d'appel de Colmar a décidé l'affirmative par arrêt du 29 mai 1810 entre le sieur Boklin et les héritiers Zœpffcl, attendu que les arbitres amiables compositeurs ont un pouvoir transactionnel qui leur donne droit de ne consulter pour leur jugement que les principes de la simple équité.

Les actes d'instruction et les procès-verbaux

Sectioiv I, § ill

du ministère des arbitres doivent être faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. (Code de proc, art. 101 1.)

La peine de nullité n'est pas expressément prononcée pour infraction à cette disposition ; mais comme les arbitres rencontrent le défaut de pouvoir dès qu'ils sortent du compromis, la nullité est toujours attachée à ce vice.

IL S il esx. formé inscription de faux , ou s'\\ s'élève quelque incident criminel , les arbitres doivent délaisser les parties à se pourvoir , parce que s'agissant alors d'affaire communicable au ministère public, les tribunaux sont seuls compétents pour en connaître; mais, comme la décision est indépendante des arbitres, le délai de l'arbitrage est suspendu jusqu'au jour du jugement de l'incident. (Code de proc, art. ioi5.)

Quoique la loi dise le jour du jugement , on doit entendre le jour où le jugement est notifié aux arbitres ; car ils sont censés l'ignorer, tant qu il ne leur est pas signifié.

Si le jugement d un incident appartient aux arbitres, l'instruction dont il est l'objet [ne suspend point le délai de l'arbitrage; c'est à eux de demander la prorogation aux parties , s'ils prévoient que le délai fixé sera insuffisant pour rendre leur jugement définitif.

Quels sont les incidents dont les arbitres peuvent connaître?

Ce sont ceux sans lesquels la cause ne peut être jugée , ou qui sont une dépendance naturelle de la contestation mise en arbitrage.

Ceux qui sont susceptibles de recevoir un jugement séparé du litige qui fait l'objet du compromis sont hors de la compétence des arbitres.

m. Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis, et les arbitres sont tenus de juger sur ce qui a été produit.

Le jugement doit être signé par chacim des arbitres; et dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de le signer , les autres arbitres en font mention , et le jugement a le même effet que sil avait été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral n'est, en aucun cas., sujet à l'opposition. ( Code de proc. , art. 1016". )

Pour juger par défaut, les arbitres n'ont pas besoin d'attendre le dernier jour du compromis; il suffit que le délai pour produire soit expiré : mais tant que le jugement n'est pas rendu, les parties peuvent fournir leurs défenses et produire leurs pièces.

Il est d usage que les séances des arbitres se tiennent chc/, le plus âgé, oîi les pièces sont déposées , et que le plus jeune soit chargé du rapport. Si des pièces sont conummiquées aux parties dans les cas prévus par la loi , ce ne doit être que sur inventaire et récépissé.

La rédaction du jugement doit , à l'instar de

ARBITRAGE, Siction I, § III

celle des jugements des tribunaux, contenir les noms des arbitres, les noms, professions et demeures des parties , l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.

S il y est fait mention de quelque pièce , il est nécessaire de relater la date et le coût de l'enregistrement. (Loi du 22 frimaire an vu, art. 47 et 48. )

La loi ne défend pas aux arbitres de recevoir des honoraires ; mais ils ne peuvent retenir les pièces pour gage de ces honoraires.

IV. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer jm tiers sont tenus de le faire par la décision qui prononce le partage : sils ne peuvent en convenir, ils le déclarent sur le procès-verbal , et le tiers est nommé, à la requête de la partie la plus diligente , par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Dans les deux cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procés-verbal , soit dans des procès-verbaux séparés. (Code de proc. , art. 1017.)

Si les arbitres divisés ne sont pas autorisés à nommer un tiers, et que les parties n'en conviennent pas , il n'y a point de procès-verbal à dresser : le compromis est fini. {Ibid. , 10 i 2. )

Lorsque l'un des arbitres divisés et autorisés à nommer un tiers , refuse de constater la discordance par un procès- verbal , est-ce un déport qui mette fin au compromis ?

L'affirmative ne paraît pas douteuse , car , d'après l'art. 1012 , le compromis finit par le décès , refus ou déport de l'un des arbitres ; et dans le cas dont il s'agit, il y a évidemment déport. D'ailleurs, l'art. 1018 veut que le tiers - arbitre réunisse les arbitres divisés pour conférer avec eux , et lui prescrit de se conformer à l'un des avis des autres arbitres : or , en cas de déport, cette réunion ne saurait avoir lieu , et le tiers ne peut comparer les avis des deux arbitres, si l'un d'eux a refusé de signer le procès-verbal. La partie qui , en pareil cas , se croit lésée par le déport n'a contre l'arbitre refusant qu'une action en dommages-intérêts. (Voy. ci-dessus, §. 11 , n*' iv.)

On peut opposer à cette solution un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes , du 18 mai i8i4 , au rapport de M. Sieyes; mais il a été rendu dans une espèce où le tiers-arbitre avait été autorisé par le compromis à prononcer d'après son opinion personnelle , sans être tenu de se reunir a Vavis de l'un des arbitres divisés ; et c est ce pouvoir , réuni au point de fait constant de la discordance des arbitres, quia déterminé le rejet du pourvoi. (Sirey, i8i5, pag. 28.) Ainsi cet arrêt, renfermé comme il doit l'être dans son espèce, ne contrarie pas les raisons que nous avons

aoi

données en thèse générale.

Le tiers-arbitre est tenu de juger dans le mois de son acceptation , à moins que ce délai n'ait

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