AVIS DE PARENTS
qu'au contraire, dans le cas prévu par ledit ar-
ticle 395 , par le seul fait du remariage de la mère tutrice de ses enfants mineurs , les parents qu'elle est alors obligée de convoquer en assemblée de famille , sont autorisés à lui conserver ou à la priver de la tutelle de ses enfants ; — que ledit art. 883 ne statue autre chose, si ce n'est que, dans le cas où la délibération des parents ne serait pas unanime, leurs avis doivent être mentionnés dans le procès-verbal, ce qui n'emporte pas la nécessité d'y insérer également les motifs ; — que le législateur a pu , par des considérations particulières, affranchir lesdits parents, dans le cas où ils ne sont convoqués que pour délibérer s'ils conserveront ou non la tutelle à la mère qui se remarie, de l'obligation de motiver leurs avis , parce qu'en cas de pourvoi en justice de la part de cette dernière contre leur délibération, ils seraient alors forcés d'en déduire les motifs qui seraient appréciés par les juges ; mais que les mêmes considérations ne peuvent se rencontrer dans le cas où il s'agit de prononcer sur l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, parce qu'elles doivent être fondées sur l'une des causes déterminées par la loi; cause qui doit être d'autant mieux connue du tuteur, que ledit art. 447 ^"* accorde la faculté de proposer ses exceptions ou ses excuses , puisque aux termes du même article, il doit y être appelé et entendu ; d où il suit qu'en assimilant le cas spécialement déterminé par ledit art. 393 au cas prévu par ledit art. 447» 1* cour d'appel d'Amiens a fait une fausse application de ce dernier article , ainsi que dudit article 883 du Code de procédure civile, et qu'elle est en même temps contrevenue audit art. SpS du Code civil : — casse « <
IIL Si la délibération du conseil de famille a pour objet l'exclusion ou la destitution du tuteur, le tuteur exclu ou destitué peut assigner lé subrogé-tuteur seul pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. Alors les parents ou alliés qui ont requis la convocation peuvent intervenir dans la cause. C'est un cas particulier prévu par les articles 448 et 449 tlu Code civil, auquel ne déroge pas la disposition générale de l'art. 883 du Code cie procédure. Si donc le tuteur intimait les membres du conseil qui ont été d'avis de la délibération, il ferait en cela une procédure frustratoire.
Lorsque la délibération du conseil de famille est attaquée en justice , peut-on comprendre le juge de paix parmi les membres du conseil contre lesquels la demande est formée .''
La cour de cassation a décidé que non , en cassant un jugement du tribunal civil de Gênes, par arrêt du 29 juillet 1812, au rapport de M. Brillât-Savarin, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce :
La cour, — vu les articles 609 et 5 10 du Code de procédure civile; — attendu que le sieur Pel-