AVIS DE PARENTS
a confirmé le principe que l'aveu d'une partie ne peut être divisé contre elle.
Le i^'^ mars i8i5, Garpentier et Dubos se présentent ensemble chez un notaire, qui, à leur réquisition , rédige un projet d'acte par lequel Garpentier vend à Dubos et à sa femme conjointement et solidairement un moulin et ses dépendances, moyennant 6,600 francs, que Dubos et sa femme s obligent , aussi conjointement et solidairement , de payer dans le délai de trois ans.
Sans attendre la signature de sa femme, Dubos se met en possession et jouit comme propriétaire ; mais la femme persiste à lefuser d'accepter le marché , et meurt sans avoir signé le projet d'acte du i*^*^ mars 181 5.
Dubos fait alors sommation à Garpentier de reprendre son moulin ; celui-ci s'y refuse : on plaide, et, le 5 août 1816, jugement du tribunal civil de Beauvais qui condamne Dubos à passer acte authentique de la vente énoncée au projet d'acte resté imparfait , du i*^ mars i8i5.
Appel , et , le 17 janvier 1818 , arrêt de la cour royale d'Amiens , qui , sans adopter les motifs du jugement de première instance , en confirme néanmoins le dispositif, par cette seule considération , « que les conditions verbalement arrêtées « entre les parties , le 1^' mars 181 5, relativement « à la vente du moulin appartenant au sieur Car- • pentier, ont été réalisées par l'exécution que « les parties lui ont donnée réciproquement. »
Get arrêt , ayant été dénoncé pour contravention aux lois relatives à la preuve des conventions , et spécialement aux articles i34i et i356 du Gode civil , a été annulé par les motifs suivants :
» Ouï le rapport fait par M. le conseiller Poriquet, officier de l'ordre royal de la Légion-d'honneur ; les observations de Champion, avocat du demandeur , celles de Loiseau , avocat du défendeur; ensemble les conclusions de M. l'avocatgénéral Gabier; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;
« Vu les articles i34i et i356 du Gode civil ;
« Attendu, i°que1a jouissance que Dubos a eue du moulin dont il s'agit, ne fait connaître ni les conditions auxquelles il aurait consenti à en devenir propriétaire, ni le prix de l'acquisition, et ne prouve , par conséquent pas , qu'il y ail eu entre Garpentier et lui une convention de vente réunissant les trois conditions essentielles à sa validité , res , pretiuni , et consensus ;
n Attendu, 2° que Dubos, en reconnaissant qu'il y avait eu projet de vente entre Garpentier et lui , a ajouté que, suivant ce projet, il ne devait acquérir la totalité du moulin et de ses dépendances, ni pour lui seul, ni pour la communauté d'entre sa femme et lui , et que sa déclaration était indivisible , aux ternies de l'art. i356 du Gode civil ;
« Attendu, 3"qu'au défaut de l'aveu des parties , les tribunaux ne peuvent considérer comme valable la vente d'une chose excédant la valeur de
lîîo fraucs que lorsqu'il en a été passé acte par écrit, conformément à l'art. i34i du même Gode ;
« Que delà il suit qu'en condamnant Dubos à passer acte authentique, à ses frais , de la prétendue vente verbale du moulin dont il s'agit, lorsque les parties ne convenaient pas qu'il y eût eu ou dvi y avoir vente verbale , lorsqu'elles n'étaient pas d'accord sur les conditions auxquelles Garpentier supposait que Dubos aurait consenti à cette prétendue vente verbale , lorsqu'enfin il était constant qu'il n'en avait pas été passé acte, la cour royale a commis un excès de pouvoir et formellement violé les articles i34i et i356 du Gode civil ;
« La cour casse , etc.... »
AVIS DE PARENTS. G'est une délibération prise en conseil de famille, sous la présidence du juge de paix, par les parents ou amis d'un mineur, d'un interdit ou d'un absent , sur des choses qui intéressent leurs persoimes ou leurs biens.
Les cas où il y a lieu à convoquer le conseil de famille, les personnes qui doivent le composer, la manière de les convoquer et suivant laquelle on doit procéder, sont expliqués à l'art. Tutelle, § IV, Interdiction et Absence.
Il n'est ici question que des formes à suivre pour faire connaître les avis de parents aux intéressés, motiver ceux qui n'ont pas été pris à l'unanimité, obtenir l'homologation de ceux qui y sont sujets, attaquer, défendie et juger les délibérations prises.
I. Lorsque la nomination d'un tuteur n'a pas été faite en sa présence, elle doit lui être notifiée à la diligence du membre de l'assemblée désigné par elle, dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètre de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. (Gode de proc, art. 882. )
La notification doit être également faite au subrogé tuteur, s'il n'a pas été présent à sa nomination.
Le projet de l'art. 438 du Gode civil réputait présent à la délibération celui qui y avait été représenté par un mandataire. Mais cette disposition a été retranchée dans la rédaction définitlA^e , parce que le mandataire n'est chargé de représenter un membre du conseil de famille que pour le vote au conseil, et que, dès que cette mission est remplie, le mandat est expiré et le fondé de pouvoir sans caractère. Ainsi , la notification de la délibération au membre du conseil de famille qui s'y est fait représenter par un mandataire est indispensable, s'il est nommé tuteur ou subrogé tuteur.
Si le membre de l'assemblée chargé de faire la notification ne la fait pas dans le délai fixé, il est passible des dommages -intérêts résultant de sa négligence; et tout membre de l'assemblée peut faire faire la notification aux frais du mandataire
en retard, afin que le mineur ne reste pas sans défenseur. (Code de proc, arg. de l'art. 887.)
II. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont point unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le procès-verbal.
Les tuteur , subroge-tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la délibération , en formant leur demande contre les membres qui ont été d'avis de la délibération , sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation. ( Code de proc. , art. 883. )
L'obligation de mentionner dans le procès-verbal l'avis de chaque membre , lorsque la délibération n'est pas unanime, emporte-t-elle la nécessité d'indiquer les motifs de chaque opinant ?
La cour de cassation a décidé que non , dans l'espèce suivante :
La dame Menesson, tutrice de ses quatre enfants mineurs, voulant passera de secondes noces, convoque uu conseil de famille pour délibérer si la tutelle lui sera conservée. De six parents dont se composait le conseil , quatre ont été d'avis de la priver de la tutelle, mais leur opinion n'a pas été motivée dans le procès-verbal. La dame Menesson assigne les quatre parents devant le tribunal civil de Laon , pour voir ordonner qu'un nouveau conseil de famille sera convoqué et que les parents seront tenus de motiver leur opinion. Le 28 mai 181 1, jugement qui la déclare nonrecevable en sa demande, attendu qu'au conseil de famille seul appartient le droit de décider si la mère tutrice se remariant^ doit ou non conserver la tutelle. ^ — Le 3o aoiit suivant, arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui, réformant, annule la délibération du conseil de famille comme non-motivée et prescrit la convocation d'un nouveau conseil, lors duquel chaque parent sera tenu de motiver son opinion. Les motifs de cet arrêt sont, en substance, que du rapprochement des articles 395 du Code civil et 883 du Gode de procédure, il résulte que toutes les fois que la délibération du conseil de famille n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres qui le composent doit être énoncé dans le procès-verbal, et que cette nécessité entraîne l'obligation de motiver les avis, puisque sans cela les tribunaux appelés à prononcer sur les demandes portées devant eux par les membres de l'assemblée , n'auraient aucun moyen d'éclairer leur religion et de prononcer en connaissance de cause.
Pourvoi en cassation ; et le 17 novembre i8i3, arrêt au rapport de M. Cochard , par lequel, — « La cour, — vu les articles 395 et 447 ^^ Code civil, et l'art. 883 du Code de procédure civile; — et attendu que le dit art. 447 n'impose aux parents , convoqués en assemblée de famille , l'obligation de motiver leurs avis que dans le cas où il s'agit de prononcer sur l'exclusion ou la destitution du tuteur, dont la cause doit être connue;