‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 219 sur 417 · CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS · texte numérisé non relu

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

C'est une administration publique établie pour recevoir les dépots et consignations volontaires et judiciaires.

La loi des i3 et 20 avril 1791, ordonna que les consignations qui devaient s'effectuer, en certains cas, entre les mains des (-i-devant mayeurs , baillis ou autres officiers seigneuriaux , seraient faits sans frais aux greffes des tribunaux de district.

Mais, d'après la loi du 23 septembre 1793, elles durent être faites à la trésorerie nationale et dans les caisses des receveurs de district.*'

Enfin la loi du 28 nivôse an xiii, enjoignit à la (caisse d'amortissement de recevoir les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative, et l'autorisa à être déposi-

CAISSE DES DÉPOTS Eï C laire des consignations volontaires, aux mêmes conditions que les consignations judiciaires.

Cetétat de choses dura jusqu'à la loi des finances du 28 avril 18 16 qui institua une nouvelle caisse d'amortissement.

L'art, no de cette loi ayant défendu à la nouvelle caisse de recevoiraucun dépôt ni consignation de quelque espèce que ce fut , créa un établissement spécial sous le nom de caisse des dépôts et consignations, pour administrer les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légiond Honneur , à la compagnie des canaux, aux loncis de retraite et les autres attributions ( l'amortissement excepté ) conûées à l'ancienne caisse d'amortissement.

Cet établissement fut soumis à la même surveUlance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie que la caisse d'amortissement nouvellement créée.

Voy. au mot Caisse d'amortissement, § m , n° i.

L'ordonnance du roi, du22maii8i6, régla l'administration de la caisse des dépôts et consignations et celle de la caisse d'amortissement. Un seul directeur-général , un seul sous-directeur et un seul caissier furent institués pour ces deux caisses. Mais ces deux établissements , quoique placés dans le même local et soumis à la même administration , furent déclarés par l'ordonnance susdatée , invariablement distincts.

Voyez au mot Caisse d'amortissement , § m , n" H.

Les attributions de la nouvelle caisse des dépôts et consignations, éparses en nombre de lois et règlements, sont rappelées dans l'ordonnance du 3 juillet i8i6, dont les dispositions vont être rapportées dans la section première, ci-après.

Section V^.

Des sommes qui doivent être -versées dans la caisse des dépôts et consignations.

« Art. 1". La caisse des dépôts et consignations, créée par l'art, no de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

« 2. Seront en conséquence versés -dans ladite caisse ,

«1° Les deniers offerts réellement, conformémentaux articles laSy et suivants du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les art. 21 83, 2184, 2186 et 2 189 du même Code; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an m ); et en général, toutes les sommes offertes à des créanciers refusant par des débiteurs qui veulent se libérer.

«2'' Les sommes qu'offriront déconsigner , suivant la faculté que leur accordent les art. 2041 du Code civil , 167 , 54^ 'lu Code <le procédure ,117

ONSIGNATIONS, Section I. 37^

du Code d'instruction criminelle, et antres dispositions des lois, toutes personnes qui , astreintes, soit par lesditcs lois , soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou jraranties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles.

« 3'^ Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article i4 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et les lieux autres que Paris , lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise.

, « 4" Les sommes que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de procédure , déposer es mains du geôlier de la maison de détention pour être mis en liberté , lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures.

« 5° Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayant-droit de les recevoir ou réclamer , ou le séquestre en cas de prétentions opposéçs.

«6" Le prix que doivent consigner, conformément à l'art. 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer, vendus par aurorité de justice.

« 7" Les deniers comptant saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution , lorsque , conformément à l'art. 690 dvi Code de procédure civile , le salsissîftit , la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger , ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi, sur le référé provoqué par le juge de paix.

« 8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce , par suite de toute sorte de saisies , ou même de ventes volonlaires , lorsqu'il y aura des oppositions, dans les cas prévus par les articles 656 et 667 du Code de procédure civile.

n 9" Le produit des coupes et des ventes defruits pendant par les racines sur des immeubles saisis réellement; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers , dans les cas prévus par l'art. 688 du Code de procédure : ensemble tous les prix de loyers, fermages ou auties

374 CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, Sfctiox U.

prestations , échus depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances ;

« 10° Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers ;

« 11*^ Les deniers provenant de* ventes des meubles, marchandises des faiUis et de leurs dettes actives , dans le cas prévu par l'art. 497 ^^^ Code de commerce ;

« 12" Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, 'lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation ;

« 13** Les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle , conformément à l'avis du conseild'étal du i3 octobre 1809;

'< 14" Enfin toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus , soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation , soit qu'elles dési<ynent une autre caisse, et notamment ce qui peut encore être dû par les anciens commissaires aux saisies réelles, conformément au décret du 12 février 1812, lequel continuera de recevoir son exécution.

'< Art. 3. Défendons à nos cours , tribunaux et administrations quelconques, d'autoriser ou d'ordonner des consignations en autres caisses et dépots publics ou particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers-saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et au cas où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires.

« 4. Pour assurer lexécution des dispositions cidessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition qui doit être rédigé conformément à l'art. 6iS8 du Code de procédure civile , ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; rléfendons aux présidents de nos tril)unaux de commettre des commissaires potir procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas oii une nomination leur serait surprise, défendons à tous commissaires nonunés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées leur recours concre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu ; défendons pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés on l'article 671 du mémo Code, sur autres cjucsur les préposés de la caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres, lorsque le prix

aura dû être versé dans le cas prévu n" 10 de l'article 2.

Section II.

Obligations des officiers ministériels ou autres, tenus^ de faire des versements a la caisse des dépots et consignations.

« 5. Tout officier ministériel qui aurait fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement, sera tenu, si elles ne sont pas acceptées , d'en effectuer le versement , dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres , à la caisse des dépôts et consignations , à moins qu il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

« 6'. Tout garde de commerce, huissier ou geôlier , qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n°'3 et 4 ^^ l'art. 2 ci-dessus , n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit art. 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.

« Seront, à cet effet , tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues , et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront larlite mention sur leurs registres d'écroii.

«7. Tout Jiotaire , greffier, huissier, commissaire-priseur , courtier, etc. , qui aura procédé à une vente , sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement , et de certifier par sa signature qu'il a ou n'a pas d oppositions , et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

« 8. Les versements des sommes énoncées au n" 8 de l'art. 2 seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accortlé par l'art. 65() du Code de procédure, aux créanciers, pour procéder à une distribution amiable.

« Ce mois comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification an tiers-saisi, du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter.

«S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice, ou résultant de saisies-exécutions, saisies - foraines , saisies-brandons, ou même de ventes volontaires auxcjuelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra tlu jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ;

«S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'iinmenbles , du jour au Jugement d'adjudication.

-9. Conformément à l'art, iode la déclaration du 29 février 1648 et de celle du 16 juillet iGSg^ le directeur -général de la cais<!e des consignations pourra (iécerner , ou faire diterncr par les préposés de la caisse, des contraintes contre tonte

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, Si:ction 111. SyS

cicpùcs et consigiialions paiera rintérèt de toute soniine consijjjiée, à raison de trois pour cent , à compter du soixante-uniènte jour , à partir de la date de la consigiiation , jusques et non compris celui du remboursement.

« Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne pioduiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement , 1 intérêt des portions lestantes continuera de courir sans interruption.

« i5. Conforuiénienl à l'art. 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront renuses , dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs tiroits , dix jouis après la réquisition de paiement au préposé de la caisse.

« Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé , conformément à l'art. 69 du Gode de procédure civile.

«Les préposés qui ne satisferaient pas au paiement après ce délai, seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'art. 1 1.

« \.Ç^. Ne pourront lesdits préposés, refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants :

'< 1° Sur le fondement d opposition dans leurs mains , soit sur la généralité de la consignation , soit sur la portion réclamée , soit sur la personne requérante ; 2^ sur le défaut de régularité des pièces produiies à l'appui de la réquisition.

'< Ils devront dans ce cas , avant lexpiraiion du dixième jour , dénoncer Jesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu , et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mainsdevées , ou du rapport des pièces régularisées. ■^

« Les frais de cette déjionciation scron t à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient lait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas lés frais serottt à la charge de ce dernier , sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations ; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur -général.

« 17. Pour assurer la rég^darité des paiements requis par suite d'ordre Qu'ode contribution , il sera fait par le greffier du tiibunal un extiàit du procès-verbal dressé par le juge- commissaire , lequel extrait contiendra, i" les noms et prénoiïi.s iS.QS> créanciers colloques, y° les sommes qui leur sont allouées , 3*^ mention de l'ordoniiauiee.du juge qui , à l'égard des ordres, ordonne la radiation A^i, inscriptions , et , à l'égard des contributions , fait main-levée des oppositions des créanciers forclos ou rejeiés.

personne qui , tenue d'après les dispositions cidessus, de verser îles sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés , sera en retard de remplir ces obligations: il sera procédé, pour lexéculion desdites contraintes , connue pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure sera communiquée à nos procureurs près les tribunaux.

« 10. Tout notaire , courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier, qui aura contre^elm aux obligations qui lui sont imposées par la présente oriionnance, en conservant des sommes de nature à être veisées dans la caisse ties consignations, sera dénoncé par nos préfets ou procureurs à celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui .sont ou pourroJit être prononcées par les lois.

Section IIJ.

Obligations de la caisse des dépôts et consignations , et dû ses préposes.

« Art. II. La caisse des consignations aura des préposés, pour le service qui lui est confié , dans toutes les villes du royaiune où siège un tribunal de première instance.

« Elle sera responsable des sommes par eux reçues , lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versenjcnt, conformément à lart. 3 de la loi du 18 janvier i8o5. ( 28 nivôse an xiii.)

« 12. Les rcx:onnaissances de consignations , délivrées à Paris par le caissier , et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts^ jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et quil y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conforjuément à l'art. i25o du Code civil , laquelle produira le môme effet de subrogation que si elle était ])assce devant notaires. Le timbre et leiiregistrement seront aux frais de celui qiu consigne, s il est^dcbiteur, ou prélevéssiir la somme, s'dla dépose à uu autie titre.

« i3. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse : défendons à ses préposés , ou à leurs commis et employés , .de se faire payer par les déposants, ou ceux qui 1 étireront les sommes consignées, aucun droit de garde , prompte expédition , travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d être pour&iaivifi comme Goncussiormaires. . r • j-

« ï4- ConforménieBLi'à l^rt. p.delâ'^ldL <3u lâi janvier i8o5 ( 28 nivôse an xni ) , ia' caisse déS'

« Le coi*it de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 187 du décret du i6 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloques à qui ce retard pourra être préjudiciable.

« La caisse des consignationsne pourra être tenue de payer aucur^ mandement ou bordereau de coUocation avant la remise de cet extrait , si ce n'est dans le cas de l'art. 758 du Code de procédure civile.

Section IV.

Dispositions transitoires .

«Art. 18. Toute personne, sans distinction, dépositaire ou débitrice, à quelque titre que ce soit, de sommes qui, d après les dispositions de la présente ordonnance, doivent être reçues par la caisse des consignations ou par celle de ses préposés , est tenue d'en faire la déclaration et versement avant le i*^"^ août prochain , sous les peines prononcées par les art. 3,8 et 10 de la présente ordonnance. »

JJne seconde ordonnance du même jour autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

Une troisième ordonnance , aussi du même jour, prescrit de verser dans cette caisse les fonds de retraite des ministères, administrations et établissements publics.

CALCUL (erreur de). Dans une transaction, n'est pas une cause de nullité.

Voyez Transaction.

Dans un compte, elle ne donne pas lieu à révision, mais seulement à une demande en rectification devant les mêmes juges.

Voyez Compte , et Cour des comptes.

CALENDRIER. C'est la table de la suite des mois et des jours.

Dans presque tous les pays qui composent aujourd'hui la France, l'année a commencé à Pâques jusqu'en i563, époque à laquelle l'ordonnance de Roussillon , article 3y , régla que l'année commencerait le premier janvier ; en sorte que le premier janvier de i563, devint le premier jour de l'année 1.564.

Le calendrier a subi trois réformes :

La première, faite par Jules-César, date de ^i ans avant J.-G. , et consiste dans lintercalation d'un jour bisscxtil ajouté au mois de féviier, de quatre ans en quatre ans. Mais cette intercalation qui ne devait se faire qu'après quatre années ré irolues, se lit, par l'inattention des pontifes

CALENDIIIER.

au commencement de la quatrième année ; de manière que dans l'espace de 36 ans, ils avaient inséré douze jours bissexlils , au lieu de neuf seulement. Auguste réforma cette erreur quatre ans avant J.-C. , en laissant écouler douze ans sans intercalation.

Ces deux réformes avaient laissé subsister une erreur. Elle consistait en ce que l'année Julienne était composée de trois cent soixante-cinq jours et six heures, tandis que l'année astronomique n'est que de trois cent soixante-cinq jours, cinq heures, quarante-neuf minutes. Ainsi il y avait dans l'année Julienne un excès de onze minutes.

Ces onze minutes avaient causé une erreur de dix jours depuis la réformation de Jules-César, jiisquen i582.

Le pape Grégoire XIII supprima ces dix jours par sa bulle du 25 février de cette année; et par lui édit du 3 novembre suivant , Henri III adopta cette réforme et ordonna qu'elle s'effectuerait dans le mois suivant, ce qui fut exécuté. Depuis la réforme du pape Grégoire, le calendrier a été nommé calendrier grégorien.

Un décret de l'assemblée législative du 2 janvier 1792, avait fixé le point de départ du calendrier au i" janvier 1789; mais il n'avait apporté aucun changement dans la division du temps. Cette époque a été appelée ère de la liberté. L'abolition de la monarchie et l'établissement de la république, donnèrent naissance à une seconde époque, qui a été désignée indifféreniment sous les noms d'è/c républicaine^ de calendrier ou annuaire de la république. Ce changement fut opéré par la loi du 4 frimaire an 2 , qui abolit en France le calendrier grégorien , et y substitua une nouvelle distribution de l'année en douze mois, de 3o jours chacun , à la suite desquels elle avait placé cinq jours pour les années ordinaires, et six pour les années bissextiles.

Suivant cette loi , l'année commençait le 22 septembre de l'an vulgaire.

Les noms des mois étaient, — pour l'automne, vendémiaire, brumaire, frimaire; — pour 1 hiver, nivôse, pluviôse, ventôse; :^- pour le printemps, germinal, lloréal , prairial ; — pourlcté, messidor, thermidor, fructidor.

Les cinq ou six derniers jours s'appelaient 7« jours complémentaires .

Le sénatus-consulte du 2?- fructidor an xiii, a ordonné qu'à compter du 11 nivôse an xiv, i janvier 1806, le calendrier grégorien serait mis en usage dans toute la France.

Depuis lors, ce calendrier a force de loi en France.

Comme on éprouve à chaque instant, et qu'on éprouvera même long-temps encore le besoin de convertir une date républicaine en une date gré-

gorienne, nous plaçons

ici une concordance de

CCS deux styles, poussée jusqu'à cinquante années. En voici l'usa«re :

CALENDRIER

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