ET CONSIGNATIONS
j d'une loi; elle est seulement autorisée à mettre
j en vente, à partir de 18 18, jusqu'à concurrence
I de cent cinquante mille hectares de bois, en se
conformant aux formalités établies pour la vente
de propriétés publiques,
« 146. Le produit des coupes delà totalité de» bois de l'état, estimé pour l'ordinaire de 1817, à seize millions quatre cent mille francs, continuera d'être versé au trésor royal pour l'année 1817 , et la dotation de la caisse d'amortissement sera acquittée en totalité pour la même année sur le produit des revenus composant le budget particulier de la dette consolidée et de l'amortissement.
« 147. La conservation et régie des bois dont la propriété est dès à présent transportée à la caisse d'amortissement, ainsi que les ventes des coupes annuelles, resteront confiées aux administrations qui en sont aujourd'hui chargées, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. »
Les lois sur les finances des années postérieures à 1817, n'ont rien changé jusqu'à présent (1822) au régime de la caisse d'amortissement ni à la quotité des fonds qui lui ont été accordés.
IV. Il résulte du dernier rapport fait à la chambre des pairs et à celle des députés, dans leur session de 1821 , par la commission de surveillance de la caisse d'amortissement , que cette caisse, dans une période de six années, dont la première n'avait mis à sa disposition qu'un capital de 20 millions , a déjà fait inscrire sous son nom 23,047,644 francs de rentes, et que les calculs du nouveau budget (celui de 1822) permettent d'évaluer cette quotité presque au huitième de la dette piiblique inscrite ou à inscrire.
L'amortissement a employé une somme de 333,638,700 fr. au rachat de ces 23,047,644 fide rentes qui , d'après la dénomination même de la dette inscrite , représentent un capital de 460,952,880 francs.
Le terme moyen du prix de toutes les rentes rachetées par l'amortissement est le cours de 72 pour cent.