‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 223 sur 417 · L. Me. V · texte numérisé non relu

L. Me. V

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* C'est du i" janvier 1806 que l'annuaire est supprimé.

392 CA.PACITÉ.

CALOMNIE. Le délit ainsi qualifié par le Code pénal, a pris le nom de diffamation ou ôHnjures publiques , d'après les lois des 17 et 2 5 mai 1819.

Voyez Injure,

CANAUX (i). On appelle canal tout cours d'eau fait de la main des hommes. Les canaux ont différentes dénominations qui dérivent de leurs destinations. Nous allons les traiter successivement.

Canaux de navigation et de flottage.

Les canaux de navigation ont pour objet le transport des personnes et des marchandises soit par bateaux, soit sur train ou radeaux. Ils sont presque toujours accompagnés d'écluses qui soutiennent les eaux et en économisent l'emploi. Au moyen de ces retenues, on peut facilement, lorsque les besoins de la navigation le permettent, disposer de l'excédant des eaux pour l'irrigation ou pour mettre des usines en mouvement.

Les canaux de flottage sont destinés au transport des bois par trains , ou à bûches perdues.

La création artificielle des canaux de navigation et de flottage confère des droits positifs au gouvernement qui les a formés, ou aux compagnies qui les ont entrepris à des conditions déterminées. Les octrois qu'on y pei'çoit sont fixés par des lois et règlements appropriés à chaque localité.

La compétence administrative sur ces canaux ne doit embrasser que les questions de grande voirie; les questions de servitude et de propriété, lors même qu'ils appartiennent au gouvernement, sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Voyez l'article Navigation intérieure.

. Canaux d'irrigation.

Les canaux d'irrigation ont pour objet spécial d'amener des eaux pour être répandues sur des terrains dont on veut corriger l'aridité, en les humectant ou en y déposant des limons fertiles. On en voit de fréquents exemples, surtout dans le midi où ils sont plus utiles qu'ailleurs. On ne peut trop encourager les établissements de ce genre, même dans les départements du centre et du nord de la France, où ils ne sont pas encore suffisamment appréciés.

Ces canaux sont presque toujours entrepris paf des compagnies, qui ensuite vendent leau à une mesure de débit déterminée, ou à raison de la surface de terrain <à abreuver. Des règlements spéciaux déterminent, pour chaque localité, les conditions de l'association, le mode d'emploi et de distribution des eaux , le prix qu'on doit y mettre, etc.; l'administration publique ne peut avoir d'attribution et de compétence sur les établissements d'irrioration , que celles qui lui auraient été réservées expressément par le titre d'autorisation.

(i) Cet article apparlicut a !\I. Taibc de Vaiixclairs, luaitre des requêtes, inspecteur-général des ponts et chaussées.

Toutes les contestations qui ne portent pas sur des points ainsi exceptés, sont naturellement soumises aux règles du droit commun.

Les canaux d'irrigation , devant nécessairement apporter un changement à l'ancien écoulement des eaux dont on veut disposer, il est hors de doute qu'on ne peut les entreprendre sans une autorisation du gouvernement.

Voyez Cours d'eau et Servitude.

Canaux de dérivation pour les usines^

Pour obtenir la chute nécessaire au mouvement d'une usine , ou pour augmenter le volume des eaux, on est souvent obligé d'ouvrir des canaux de dérivation. Ces travaux sont soumis aux mêmes formalités que l'usine dont ils font partie et régis par les mêmes règles. — Voy. Moulins et Usines.

Quand le propriétaire d'vane usine l'est-il du canal où passent les eaux qui la font mouvoir "^

Voyez Servitude ^seci. 11, § i, ri"* x.

Canaux de dessèchement.

Le moyen le plus simple , le plus économique et le plus naturel d'opérer des dessèchements , consiste à ouvrir des canaux, fossés et rigoles dont l'art indique les directions, dimensions et pentes. Quand ces ouvrages n'ont pour objet qu'une propriété particulière , ils peuvent être entrepris sans autorisation , en se renfermant dans les dispositions du Code civil sur les cours d'eau et les servitudes qui en dérivent ; mais quand il s'agit d un dessèchement qui embrasse des propriétés publiques, communales et particulières , une autorisation du gouvernement est indispensable.

Voyez Dessèchement .

CANTONNEMENT. Lorsqu'un bois est indéfiniment assujetti à un droit d'usage sur un canton dont l'étendue excède les besoins de l'usager, ce droit peut être converti en un droit de propriété sur une partie de ce canton proportionnée à ces mêmes besoins. C'est cette opération qui se nomme Cantonnement.

L'article 5, de la loi du 28 août 1792 porte: « conformément à l'art. 8 du décret du 19 sep- « tembre 1790, les actions en cantonnement con- '< tinueront d'avoir lieu dans les cas de droit ; et « le cantonnement pourra être demandé tant par « les usagers que par les propriétaires. »

L'article 8 de la même loi ajoute que les demandes en cantonnement seront portées aux tribunaux de districts, que remplacent les tribunaux de première instance.

Voyez Commune, sect. m, § v, et Usage.

CAPACITÉ. Les lois qui règlent la capacité civile des personnes, saisissent l'individu et ont leur effet du jour de leur promulgation. En cela elles n'ont aucun effet rétroactif, parce que l'état civil des personnes étant surbordonné à lintérêt public , il est au pouvoir du législateur de le chan-

CAPITAINE Dl:

ger ou modifier selon les besoins de lu société ; et 1 inrtuenie qu'il a sur les biens , n'étant qu'un etiet de cet état, est subordonné aux mêmes variation5 que l'état lui-même.

Ainsi jugé par un arrêt de la cour de cassation du 12 juin i8i5, rapporté à l'article Autorisation de la femme mariée, xî^ vm.

Quelles personnes peuvent contracter, et disposer par donation entre-vifs ou testamentaire ?

^ oyez Co/wention , Donation entre - vifs , Testament.

Voyez aussi farticle Incapacité.

CAPITAINE DE NAVIRE. La conduite et le gouvernement d'un navire ou autre bâtiment de mer sont confiés à un clief qui reçoit le nom de capitaine, maître ou patron , snivant les usages des lieux et l'étendue de sa mission.

L'expression de capitaine est la seule que nous emploierons dans cet article, et tout ce que nous dirons sera également applicable aux maîtres et patrons. Nous parlerons,

i" De la nomination et du congédiement du capitaine;

2° De ses droits et devoirs avant le départ ;

3° De ses droits et devoirs pendant le voyage;

4° De ses droits et devoirs à l'arrivée;

5° De l'effet de ses engagements et de ses fautes.

De la nomination et du congédiement du capitaine.

I. Le choix et la nomination du capitaine appartiennent au propriétaire du navire, s'il en est lui-même l'armateur, sinon, à celui qui l'arme et l'équipe à ses frais. Lorsque le navire est la propriété de plusieurs personnes, ou qu'il y a plusieurs armateurs, le capitaine est nommé par la majorité des intéressés, et cette majorité se forme, non par la pluralité des voix , mais par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur ; de sorte qu'il peut aniver qu'un seul des intéressés aitle choix du capitaine, quelque soit le nombre de ses associée. Cela résulte des articles 216 et 220 du Code de commerce.

Pour nous conformer au lantiase même du législateur, nous nous servirons constamment dé l'expression de propriétaire ; mais tout ce que nous dirons sappliquera également aux armateurs.

II. Le capitaine , dépositaire de grands intérêts, ne peut être choisi que parmi ceux qui ont l'aptitude déterminée par les lois et règlements. L'article 9 de la loi du 3 brumaire an iv porte : « Tout navigateur âgé de vingt-quatre ans accomplis, et ayant soixante mois de navigation, dont une campagne sur un bâtiment de l'état, sera susceptible d'être reçu capitaine des bâtiments de commerce, pourvu qu'il ait répondu, d'une manière satisfaisante, à un examen sur la théorie et la pratique de la navigation , sur toutes les parties

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