NAVIRE, § I
du gréement, et sur la manœuvre. » Cet article s'applique aux voyages de long cours et au grand cabotage. A 1 égard du petit cabotage, l'article i3 de la même loi dispose : « Nul ne pourra être fait maître au petit cabotage, s'il n'a soixante mois de navigation, et vingt-quatre ans d'âge, et s'il n'a satisfait à un examen sur la manœuvre, sur les sondes, la connaissance des fonds, le gisement des terres et écueils, les courants et les marées, sur l'usage de la boussole et de la carte, et sur la connaissance des entrées des principaux ports du royaume. L'arrêté du gouvernement du 1 1 thermidor an x ajoute: «Nul ne sera, désormais, admis à l'examen prescrit pour être reçu laaître au petit cabotage, s'il n'a au moins vingt-quatre ans d'âge, et soixante mois de navigation effective, dont douze au moins sur les bâtiments de l'état. »
III. Le capitaine étant le mandataire du propriétaire du navire ou de l'armateur, ceux-ci ont le droit de le congédier, comme ils ont eu celui de le nommer. Ils peuvent même le congédier sans donner de motifs , d'abord parce que tel est le principe général du mandat, ensuite parce qu'ayant intérêt à conserver un bon capitaine, ils ne peuvent être présumés agir légèrement, et que l'expression des motifs pourrait être injurieuse (Code de commerce, art. 218). S'il y a plusieurs propriétaires, il est évident que le capitaine ne peut être congédié que de la même manière qu'il a été nommé, c'est-à-dire, par la majorité formée comme nous l'avons dit dans le n" i. Tel est le sens de l'article 220 du Code de commerce portant : En tout cequi concerne l'intérêt commun de la propriété dhin navire , Vavis de la majorité est suivi. Une conséquence assez remarquable découle de cette disposition ainsi entendue, c'est que le capitaine ne peut être congédié, lorsqu'il est int(*ressé dans le navire pour une moitié ou pour une plus forte portion ; car, dans ces deux cas, il ne saurait se former, pour son congédiement, une majorité d'intérêt excédant la moitié de la valeur du navire. C'est ce que font observer, avec raison, M. Locré dans \ Esprit du Code de commerce, M. Delvincourt dans ses Institutes du droit commercial, et M. Pardessus dans son Cours de droit commercial.
IV. Le capitaine congédié n'a droit à aucune indemnité, à moins qu'il n'y ait à cet égard convention par écrit (Code de commerce , art. 218). Mais il est fondé à exiger la conduite que l'arrêté du gouvernement du 5 germinal an xii accorde à tous les gens de mer congédiés, et dont il spécifie la quotité pour le capitaine.
S'il a un intérêt dans le navire, il peut renoncer à sa copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente, d'après estimation faite par experts convenus, ou nommés d'office, c'est un droit que lui attribue l'art. 219 du Code de commerce, et qui est fondé sur ce qu'un capitaine ne confie le plus souvent tout ou partie de