DE LA
A.BEILLES. Cest ainsi qu'on appelle les insectes qui produisent le miel et la cire.
Suivant l'art. 524 du Code Civil, les ruches d'abeilles sont réputées immeubles par destination , lorsque le propriétaire d'un fonds les y a placées pour le service et l'exploitation de ce fonds.
Il résulte de cette disposition , que les ruches placées par tout autre que le propriétaire, par exemple , par l'usufruitier , le fermier , le colon , doivent être considérées comme meubles (SaS^ ibid).
La loi du 28 septembre 1791 , sur la police rurale, tit. P\ sect. 3 , art. 3, porte que pour aucune raison , il n'est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux , et qu'en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. L'art. 4 ajoute que le propriétaire d'un essaim a droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
L'arrêté du gouvernement du 16 thermidor, an yiii, porte, art. Sa, que les abeilles ne sont saisissabies , pour le paiement des contributions directes, que dans les temps déterminés par les lois sur les biens et usages ruraux.
La disposition de la loi du 28 septembre 1791, qui défend de saisir et vendre les abeilles, excepté dans les mois de décembre, janvier et fé-
Tomc I.
vrier, est-elle abrogée par le Code de procédure civile.'' Y oyez Saisie-exécutwn , § I, n" 4«
ABONNEMENTS des communes pour les TROUPES EN GARNISON. L'abonnement des villes de garnison aux dépenses du casernement offre l'exemple d'une sorte de transaction légale, entre ces villes et l'état. Cette transaction faite après les changements qu'ont éprouvés, dans le cours de la révolution, les lois et règlements de la matière , détermine un état de législation qui participe en plusieurs points des états antérieurs, et les modifie dans tout le reste. Cette législation , pour être bien comprise, exige que l'analyse des règles actuelles soit précédée d'une courte exposition des règles précédentes et de leurs principales variations. C'est le meilleur et peut-être le seul moyen de bien connaître les droits et les obligations qui en dérivent pour l'état et pour les communes. Tel est l'objet de cet article. Nous y suivrons l'ordre des temps : la marche historique est ici , comme en beaucoup d'autres sujets, celle qui offre avec moins d'ennui le plus d'instruction et de clarté.
L Le logement des gens de guerre était dans l'origine une charge de l'habitant. L'histoire est pleine des vexations qu'ils lui faisaient éprouver , avant que la solde et le service régulier des subsistances eussent donné des bases à la discipline. Quelques provinces et beaucoup de villes, surtout dans les pays d'états, firent construire des pavil-
•1 ABONN
Ions et casernes , pour loger les troupes de garnison. Quelques villes même étendirent leur casernement jusqu'au logement des troupes de passage. Ces villes mettaient l'exemption de tout logement des gens de guerre, chez Vhabltant, au rang de leurs plus précieuses immunités.
Ce fut ainsi que le casernement s'établit , et comme la solde et le service des vivres, convertit en imposition une des charges do guerre qiy pesait le plus sur les familles.
Toutefois il y avait cette différence, entre ce service et les autres, que la solde et les subsistances formaient une charge de l'état, et s'acquittaient sur les contributions publiques, tandis que le casernement était une charge locale, qui, dans un certain nombre seulement de provinces et de villes, était remplacée par des contributions provinciales ou municipales, et s'acquittait en nature dans les autres villes et dans les campagnes.
II. La révolution vint changer, dans ce point comme en beaucoup d'autres , la position respective de l'état et des communes.
L'Assemblée Constituante, guidée par l'analogie, crut que le casernement, qui de sa nature constituait un service public, devait, comme la solde et les autres prestations militaires, être mis au rang des charges de l'état. Mais en même temps il lui parut juste que les provinces et les villes, déchargées pour l'avenir des dépenses de leur casernement, remissent à l'état les édifices et le mobilier que le trésor pubhc devait compléter et entretenir.
Tel est le principe sur lequel fut rendue la loi du 10 juillet 1791.
Cette loi réunit au domaine militaire de l'état ces édifices et ce mobilier, et mit à la charge du trésor, sur les fonds de la guerre, toutes les dépenses du casernement ( tit. IV, art. i , 2 , 3 et 4); elle prescrivit de le compléter, avec des bàiimenis et terrains appartenant à l'état ou à des particuliers , en indemnisant tes derniers de gré à gré ou surestimation {lùid.^ art. 6 et 7). A défaut de bâtiments appartenant ou acquis à l'état, les garnisons devaient être, autant que possible , établies en des maisons prises à loyer sur les fonds de la guerre (tit. V, art. 8). Ce ne fut qu'à défaut de i)àtiriieiits publics ou pris à loyer, et dans les cas de marche ordinaire, ou de mouvements imprévus, que la loi permit de loger les troupes chez l'habitant; dans ces cas môme, elle assujettit ce logement à des règles et en détermina les exceptions. (Tit. "V, art. 9 et suivants.)
(Jes règles furent développées dans la loi du 23 mai 1792. Le régicincni annexé à cette loi fixa les indemnités auxquelles l'habitant aurait droit pour lu logement des troupes de garnison. Cette
EMENTS.
indemnité fut réglée à quinze centimes, pour chaque lit que l'habitant fournirait dans sa maison, soit à un sous-officier couchant seul, soit à deux soldats. Cette indemnité devait être réduite à dix centimes , quand le ht était fourni, hors de la maison, à des troupes casernées. Les places à l'écurie donnaient droit en outre à une indemnité de cinq centimes par nuit et par cheval. Le logement sans indemnité était réduit à celui des troupes de passage, ou en campagne.
Si la violence des temps, les besoins de la guerre, et le désordre des finances s'opposèrent, sous le gouvernement conventionnel et directorial, à l'exécution régulière des lois des 10 juillet 1791 et 23 mai 1792 , ces lois ne furent point abrogées, et le gouvernement consulaire, par un arrêté du 22 vendémiaire an xr, non-seulement remit ces lois en pleine vigueur, mais alla même jusqu'à doubler le tarif légal des indemnités.
Iir. Le gouvernement impérial suivit d'autres maximes. Les embarras où le jetèrent de bonne heui^e la guerre et le défaut de crédit, l'amenèrent à rejeter, sous diverses formes, une partie des charges de l'état sur les départements et sur les communes.
Un décret du 23 avril 18 10, inséré depuis au Bulletin des lois (i), concéda en toute propriété, aux villes où ils étaient situés, les bâtiments militaires tels que les casernes, hôpitaux, manutentions , corps-de-garde et autres dont la remise leur serait faite par décrets spéciaux ; à la charge de les entretenir, de n'en disposer et de n'en changer la destination qu'après y avoir été autorisées, et sous condition, en ce cas, de pourvoir dune autre manière au logement des troupes qui se trouveraient dans leur intérieur.
Des décrets spéciaux et des procès-verbaux de remise investirent les villes des propriétés qui leur étaient concédées, et déterminèrent les sommes qu'elles devaient, en proportion de leurs revenus, fournir pour les dépenses de leur casernement. Le surplus de ces dépenses restait à la charge du département de la guerre.
Telle était la condition onéreuse de ces concessions. Leur bénéfice consista, pour quelques villes, dans la cession immédiate de diveis bâtiments ou terrains inutiles au service de larmée. Mais pour tous les bâtiments qui conservaient leur destination, les avantages de la concession se réduisaient à un droit limité de location, quand les bâtiments ne devaient pas être occupés pendant quelque temps, et à la libre disposition du sol et des bâtiments dans le cas où ils cesseraient d'être utiles au département de la guerre. La certitude d'avoir en temps ordinaire une garnison halùluelle était de plus un dédommagement réel de leurs dépenses, pour les villes où la présence
(OSecondsçtDfMrcde i8ii,p.-,gc 29/,, h la ,uiu- <lu «IcTict ,l,i iC, ;<-,>ieml>re rS.i.
ABONNEMENTS, des troupes augmentait , avec les consonimaiions, le produit des octrois, et contribuait au développement de l'industrie agricole ou manufacturière.
pemen
Ces concessions , du moins dans ces villes , eussent été tolérables, si d'autres mesures n'étaient venues successivement augmenter les charges comnuinales.
Le décret du 2 3 avril i8ro avait laissé à la charge du département de la guerre les prix qu'il payait à l'entreprise des lits mihtaires , pour l'entretien et l'occupation des lits militaires et du mobilier qui appartenait à cette entreprise. Le loyer d'entretien est celui des lits quand ils ne sont pas occupés : le lojer d'occupation ajoute à celui d'entretien le prix de l'usage qu'en fait la troupe. Un décret du 7 août 18 10 mit le loyer d'occupation à la charge des villes de casernement.
fn décret du i5 octobre 1810 les obligea de fournir aux troupes des champs de manœuvre ^ sur les terrains communaux ou particuliers , en indemnisant , s'il y avait lieu , les propriétaires ou fermiers.
Enfin un avis du conseil d'état, approuvé le 29 mars 1811, déclara, comme une conséquence des décrets antérieurs, que Vindemnité de logement, due aux habitants dans les cas prévus par la loi du 23 mai 1792 , devait être aussi à la charge des communes.
Au poids de ces charges diverses vinrent se joindre les inconvénients du m,ode d'administration mixte qu'un règlement du 16 septembre i8n établit, pour les travaux du casernement qui s'exécuteraient, en tout ou en partie, sur les fonds des villes concessionnaires.
Diverses propositions avaient été faites dans le but de simplifier les rapports de l'administration de la guerre et des communes , au sujet de ces dépenses. Ces propositions consistaient à déterminer, pour la part contributive des communes aux dépenses générales du casernement, une fraction des produits annuels de l'octroi, ou toute autre espèce d'abonnement fixe ou proportionnel. Le chef du gouvernement rejeta ces idées; soit qu'il crût donner aux villes concessionnaires une garantie qui leur serait agréable , ou trouver luimême dans l'opposition de deux intérêts contraires, un moyen d'ordre et d'économie; il voulut absolument que l'autorité municipale fût admise à discuter la nécessité des travaux qu'elle devait acquitter, et suivît, dans tout le détail des paiements et de la comptabilité, l'emploi des fonds qu'elle aurait à fournir.
Ce fut sur ces données qu'intervint le décret du 16 septembre 181 1 : avec quelque soin que les dispositions en eussent été préparées par les ministres de l'intérieur et de la guerre, et revues par le conseil d'état, présidé par le chef du gouvernement, il fut impossible d'y prévenir les inconvénients dont le germe était dans le principe
même qui leur servait de base. En effet, cette administration mixte et compliquée mettait sans cesse en présence l'autorité municipale et l'autorité militaire ; et la différence des intérêts
qu'elles avaient à défendre les plaçait dans un état perpétuel de conflit. L'autorité municipale tendait à restreindre, autant que possible les charges de la ville, dont les ressources étaient souvent faibles ou réclamées par des besoins d'un intérêt plus pressant pour elle, ou plus direct que celui du casernement. L'autorité militaire de son côté, était moins frappée des convenances ou des nécessités locales que du bien-être ou des besoins de la troupe, et des plaintes qu'elle élevait contre un casernement incommode ou qui par défaut d'entretien , l'exposait aux intempéries de l'air.
Ces autorités, placées sous des ministres divers, n'avaient leur point de réunion que dans l'autorité souveraine. Le chef de l'état ne pouvant intervenir, ni les nùnistres se concerter directement sur des diseussions de peu d'importance , la moindre affaire entraînait une instruction écrite, longue et pénible , et quelquefois interminable.
IV. Ce mode d'administration, malgré ses inconvénients, subsista jusqu'à la chute du gouvernement impérial. Plusieurs villes, dédommagées par la présence des garnisons, les supportèrent sans se plaindre; quelques-unes même votèrent des fonds extraordinaires pour construire ou restaurer des casernes , des manèges ou d'autres établissements militaires. Mais beaucoup de villes ne cessèrent de réclamer, et à la restauration, elles demandèrent au roi d'être déchargées de toute contribution à la dépense du casernement.
L'ordonnance royale du 28 janvier i8i5, portant règlement sur la comptabilité des communes, écarta ces premières réclamations. Cette ordonnance établit dans ses motifs : «Que la demande de plusieurs communes tendant à être déchargées de plusieurs dépenses, notamment de celles qui concernent les bâtiments ou établissements militaires, et l'occupation des lits militaires, ne saurait être admise, parce que ces dépenses sont des charges résultant de la propriété, ou le remplacement d'obligations imposées, de tout temps , aux habitants. » En conséquence ce règlement , dans son dispositif, maintient l'allocation de ces dépenses au budget des communes.
Mais en même temps on reconnut la nécessité d'en simplifier l'administration, et Ion revint à l'idée d'un abonnement. Ce fut l'objet d'un rapport, que le ministre de la guerre fit au roi, dans le conseil des ministres, le i^"^ mars i8i5. Les événements empêchèrent d'y donnersuite.La même proposition fut reproduite dans une lettre que le ministre de la guerre écrivit le 3i juillet 1817, au ministre de l'intérieur, qui, par une circulaire du II août suivant, consulta sur ce point les conseils municipaux des villes intéressées.
La question fut enfin abordée dans la commission de la chambre des Députés chargée d'examiner le budget de 1818. Le sous-secrétaire d'état de l'intérieur (i) y fit le résumé des votes émis par les conseils municipaux des villes intéressées, et plusieurs maires ou conseillers de ces villes qui se trouvaient dans la commission développèrent les avantages de l'abonnement. Le sous-secrétaire détat de la guerre (2) en présenta les bases, et produisit à l'appui le résultat des calculs faits pour les établir.
Ces calculs étaient de deux espèces.
Les premiers se réduisaient à déterminer ce que l'état, après la fixation de l'abonnement, serait tenu de payer lui-même à l'habitant pour le logement des troupes de garnison , pendant une année ordinaire de trois cent soixante-cinq jours, tl'après le tarif établi par la loi du 23 mai 1792, à laison de sept centimes par nuit et par homme, et de cinq centimes par cheval et par nuitj l'indemnité annuelle s'élevait à vingt-sept francs par homme, et à dix-huit francs par cheval.
Mais, d'un commun accord, on écarta ces résultats, j)arce qu'il n'était pas juste de comparer 1 indemnité que l'état paierait à 1 habitant pour un service aussi onéreux que le logement des gens de guerre , avec la contribution des communes aux dépenses du casernement à raison des avantages qui résultaient pour elles des consommations et dépenses de leur garnison.
On convint de prendre pour base de l'abonnement celui de ces avantages qui était le plus susceptible d'évaluation, c'est-à-dire, l'augmentation causée par les consommations de la troupe, dans le produit des octrois, d'après les tarifs des villes intéressées.
C'était l'objet des seconds calculs produits par le sous-secrétaire d'état de la guerre. Ces calculs faits avec soin au dépôt des fortifications , qui en conserve les éléments, avaient été établis, d'après la consommation moyenne du soldat et du cheval, .sur les tarifs les plus élevés et les plus bas des villes de garnison. Les résultats donnaient, dans les protluiis de ces octrois, une augmentation annuelle qui variait depuis 19 fr. 77 c. jusqu'à 8 fr. SG c. par homme, et dej)uis 16' fr. jusqu'à f) fr. 84 c. par chev.il.
La conniiission reconnut cju'il y aurait de linconvénient à stipuler un alionnement variable dapiès les tarifs. Elle résolut de ne proposer (juun seul et même abonnement, qu(;ls que fussent les tarifs de l'octroi, et de fixer la limite ou le maxiiniuN de l'abonnement au-dessous du miniinuiii que [irésenlaient tous les calculs, pour 1 augmentation annuelle du produit de l'octroi.
i'iu coMséfjueuce, elle arj'èta qiu; labonnciuent ne pourrait ■• d.uis aucun cas sV'Ievcr , par cha(|Ut
ABONNEMENTS
année, au-dessus de sept francs par homme et trois francs par cheval, pendant la durée de l'occupation. »
Il fut convenu qu'au moyen de cet abonnement « les réparations et loyers des casernes et autres bâtiments ou établissements, ainsi que l'entretien de la literie et l'occupation des lits militaires seraient à la charge du gouvernement. «
Enfin il fut arrêté qu'à l'exception de cet abonnement et du dixième des produits de l'octroi alloué au trésor par la loi de finances de i8i6, « dans aucun cas et sous aucun prétexte , il ne pourrait être fait, au profit du trésor, aucun prélèvement sur les centimes ordinaix^es, extiaordinaires ou facultatifs des communes, ou sur leurs autres revenus. »
Telles sont les dispositions dont la réunion a formé l'article ^G de la loi de finances du i5 mai 1818.
Cet article considérait l'abonnement comme un prélèvement au profit du trésor. Pour que cette mesui'e remplît son but, celui de mettre un terme aux difficultés qu'élevait, entre les communes et le département de la guerre, l'administration établie par le décret du 16 septembre 1811, il fallait que le produit de l'abonnement accrût les recettes de l'état, et que le budget de la guerre fût augmenté, sur les fonds généraux, d'une somme égale aux dépenses que l'abonnement représentait. C'est ce qui fut exécuté pour l'exercice de 1818. Dans l'état B annexé à la loi du i5 mai 1818, le produit de l'abonnement fut porté pour un million au tableau des recettes, chapitre àes produits divers^ et l'on ajouta au budget de la guerre un million pour les dépenses du casernement et des lits militaires que supportaient auparavant les communes.
V. La concision de ces dispositions légales, leur isolement dans une loi de finances , et le peu d'objections qu'elles éprouvèrent dans les Chambres, exigeaient qu'une ordonnance du roi en déterminât le sens et les effets. La loi d'ailleurs n'avait déterminé que la limite ou le maxiniuni de l'abonnement. 11 fallait, dans celte limite, en fixer le tarif et poser les règles de la perception.
Ce fut l'objet de l'ordonnance du 5 août 1818.
C^e règlement porte au maximum légal, c'està-dire à sept francs par homme et trois francs par cheval , le taux annuel de l'abonnement ; mais il ne faut pas oublier que ce maximum avait été fixé Tort au-dessous du m.iuimum de l'augmentation que la présence des troupes apportait au revenu des villes même de garnison où les taiils de l'octroi étaient le moins élevés. S. INI. devait concilier l'intérêt Aw trésor avec celui i\ci> communes, et il était douteux que l'abonnement ajoutât aux recettes de l'état le million dont il
(i]; M. Je tjmlc JeCliaJjrol-CiPiizol.
(ï ! M. Je (.lu'valin Allcni.
ABONNEMENTS
avait fallu augmenter le budget de la guerre sur les fonds généraux. [Préambule de l'ordonnance, art. 7).
Le décompte et la perception de l'abonnement sont, dans cette ordonnance, l'objet d'une suite de dispositions qui tendent à n'imposer aux communes qu'une charge proportionnelle à leurs revenns et auv avantages que leur procure la présence effective des troupes.
C'est, en effet, sur les revues de Y effectif à&% hommes et des chevaux que lintendant militaire ilrcsse le décompte trimestrial de Vabonnemcnt. Le maire est admis à le discuter. En cas de contestation , la réclamation est soumise au ministre de la guerre qui statue , sauf le recours au roi , en son conseil d'état. (Articles 3 et 4 ; art. 6, § i.)
Le décompte, définitivement arrêté, est mis en recouvrement par la régie des contributions indirectes, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 5 août 1818. Cette régie le perçoit par quinzième, d après le mode suivi pour la perception du dixième de l'octroi, sur les fonds portés à cet effet au budget de la commune. En cas de contestation sur le recouvrement, le minisire des finances prononce , sauf le recours au roi en son conseil.
'Articles i, 2, 5 et 7 ; art. 6, § 11 et m.)
L'abonnement devait s'appliquer même à l'exercice 1818: pendant le semestre qui s'était écoulé avant la publication de l'ordonnance, les communes avaient fourni des fonds pour l'exécution i\es travaux à faire au casernement , ou pour le paiement du loyer d'occupation, à l'entreprise des lits militaires. Il était juste de considérer ces prestations comme des paiements anticipés de l'abonnement. Une suite de dispositions déterminent la manière dont il leur en sera tenu compte, et délègue au ministre de la guerre le jugement des contestations , sauf le recours au roi en son conseil. [Préambule , § dernier, articles i4, i5, 16, 17 et 18).
Ainsi l'ordonnance organise avec soin le réj^lement administrât f de l'abonnement, et assure aux communes un double recours sur tous les points litigieux.
Mais les communes, sans contester le décompte ni le mode ou l'époque du recouvrement, pouvaient avoir droit à des dégrèvements fondés sur «les événements de force majeure légalement constatés, ou sur l'excès de leurs charges comparées a leurs revenus et à leurs autres ressources. S. M. se réserva de statuer directement sur ces demandes, d après le rapport du rtiinistre de l'intérieur et les avis des ministres de la guerre et des finances. (Art. 10, § I et III.)
L'abonnement proportionnel à l'effectif de la garnison, avait paru devoir être préféré comme abonnement légal, parce qu'il n'imposait la charge
qu'à raison des bénéfices réels, et lorsqu'ils étaient réalisés; mais \ abonnement fixe et consistant dans le prélèvement annuel d'une fraction constante de l'octroi, offrait aux communes, comme à l'état, une perception plus simple; et les villes pouvaient trouver de l'avantage à stipuler ce mode d'abonnement, lorsque l'expérience aurait fait connaître le produit annuel et moyen de l'abonnement. L'ordonnance permet aux villes de réclamer la conversion de l'abonnement légal et proportionnel en un abonnement fixe et conventionnel. S. M. se réserve , d'après le rapport du ministre de l'intérieur et les avis des ministres de la guerre et des finances, de rendre les ordonnances ou même de proposer les lois nécessaires pour homologuer à cet égard les votes des conseils généraux. (Art. 10, § I et II.)
\LQuel que soit l'abonnement fixe ou proportionnel, aux termes de l'article 46 de la loi du i5 mai 18 18, c'est, avec le dixième de l'octroi, le seul prélèvement qu'on puisse faire au profit du trésor sur les revenus des communes. Par un corollaire que développe avec clarté l'ordonnance du 5 août , toutes les dépenses que F abonnement représente ^ et qui sont relatives au service principal et accessoire du casernement , sont rentrées à la charge , et par suite , sous l'administration exclusive du département de la guerre, à compter de l'exercice i8i8. Les villes, de leur côté, ont été libérées, à compter de la même époque, de toutes les charges quelconques qu'elles avaient à supporter pour ce service, sans exception de celles relatives aux champs de manœuvres et autres , que leur avaient imposées les décrets ou avis réglementaires de 1810 et 181 1, et les décrets spéciaux ou autres actes du gouvernement qui leur en avaient fait l'application. ( Préambule et art. 8.)
VIL Parmi les charges imposées aux communes par ces différents actes , une des plus illégales était sans doute l'obligation de payer les indemnités dues aux habitants pour le logement des troupes autres que celles de passage. L'ordonnance du 5 août 181 8 s'en occupe spécialement. Elle reconnaît que l'acte qui leur impose cette obligation est contraire à la loi du 23 mai 1792; que le logement des troupes chez l'habitant est une prestation individuelle et non pas une charge communale. En conséquence, elle prescrit au ministre de la guerre de pourvoir au paiement des indemnités fixées pour cette prestation parla loi du 23 mai 1792 , lorsqu'elles seront réclamées pour le logement des troupes autres que celles de passage, dans les formes prescrites par cette loi, et dans les délais fixés (i), à peine de déchéance, par le décret du i3 juin 1806, pour la production des titres de créance sur le départe-
Ti) Eul!eliade« lois. Voir aussi, même volume, le décret du 12 décembre 1806, qni en esl la suite et le complément.
ment de la guerre [Préambule et art. 9). Par ces dispositions, l'ordonnance du 5 août révoquant à la fois et l'arrêté consulaire du 22 vendémiaire an XI, qui avait doublé le tarit' légal , et l'avis du conseil d'état, approuvé le 29 mars 1811, qui mettait rindemniié à la charge des communes, remet tout-à-fait en vigueur le règlement légal du 23 mai 1792.
"VIII. Dans toutes les règles que nous venons d'analyser, l'ordonnance du 5 août 181 8 statuait sur toutes les difficultés relatives soit à X abonnement, soit aux dépenses qu'il représentait.
Mais il n'importait pas moins de déterminer les effets que l'article 46 de la loi du i5 mal 18 18 pouvait avoir sur la propriété et \di jouissance des bâtiments et terrains concédés aux communes. En effet, quel que fût le mode dont elles contribuaient aux dépenses du casernement, ce mode ne pouvait influer sur les droits de propriété ni sur le mode et la durée de la jouissance , et il était d'autant plus nécessaire de mettre hors de question à cet égard les droits et les obligations de l'état et des communes, que les décrets de concession et les procès-verbaux de remise présentaient des cas divers et dont chacun exigeait une solution spéciale.
S. M. dans le préambule de son ordonnance reconnaît d'abord que l'article 46 de la loi du i5 mai 1818 « a révoqué, ou modifié, par le fait, les lois et règlements qui , depuis 1791, ont régi successivement l'administration des bâtiments ou établissements nécessaires au casernement et au service des troupes en garnison, sansanéantir toutefois r effet que peuvent avoir produit les cessions qui en ont été faites aux villes a titre de propriété
ABSOLUE ou CONDITIONNELLE. »
Les articles 12 et i3 de l'ordonnance déterminent l'effet de ces concessions dans les cas suivants :
1" Les bâtiments et terrains r^coxwwxs inutiles au service de la guerre, qui, d'après un décret de concession et un procès-verbal de remise, ont été, sans condition ni réserve, « cédés aux villes pour en jouir et disposer en toute propriété, et qui ont été en conséquence, ou dû être rayés du tableau des établissements et terrai lis militaires domaniaux, continueront de faire partie des propriétés des communes qui pourront en faire tel usage qu'elles jugeront convena!)le »( article 12, § i'^'' ). C'est moins une disposition, qu'une déclaration dans laquelle S. I\L reconnaît que les concessions, ainsi faites et consommées, sont définitives et irrévocables.
2" Toutes les circonstances étant les mêmes, si la concession a été conditionnelle , l'accomplissement de la condition , avant ou après l'ordonnance, rend la concession irrévocable; et lorsqu'elle n'est point accomplie, la commune , mise en demeure de l'eiécuier, conserve la faculté de renoncer à une concession qui lui paraît trop
ABONNEMENTS
onéreuse. C'est ce qui résulte des dispositions suivantes ; « Les cessions absolues de bâtiments ou terrains, qui faisaient l'objet d'un bénéfice ou d'une charge déterminés, ne seront maintenus qu'autant que la condition prescrite se trouverait entièrement remplie. Les villes seront tenues d'exécuter cette condition ou de renoncer à la propi-iété de l'immeuble à elles cédé» (art. 12, § 2). Cette dernière disposition donne évidemment l'option aux communes, et les oblige seulement à opter.
3° Les règles précédentes s'appliquent aux concessions des bâtiments et terrains inutiles au service de la guerre, qui donnaient aux commîmes, sans réserve ou sous conditions , la jouissance de ces propriétés.
S. M., dans les dispositions suivantes , règle le cas plus général où les concessions ne conservent aux villes que la nue-propriété et un droit éventuel à \3l jouissance des bâtiments et terrains qui n'ont pas cessé d'être utiles au service de la guerre.
« Les bâtiments, établissements et terrains cédés aux villes, à charge de conserver leur destination pour le service de la guerre, en vertu du décret du 23 avril 1810, et qui sont restés jusqu'à ce jour affectés à ce service, rentreront, pour leur conservation et police, comme pour leur dépense, sous l'administration directe et exclusive de notre ministre de la guerre ; mais les communes en conserveront la nue-propriété , pour en être remises en possession et en avoir la libre jouissance , si , par suite de leur inutilité absolue pour le service militaire, ils étaient abandonnés par le départe-
ment de la guerre.
IX. Ces dispositions contiennent deux règles corrélatives et distinctes.
Le ministre de la guerre se trouve replacé pour la conservation et la police de ces bâtiments et terrains, comme pour l'administration des travaux, sous l'empire de la loi du 10 juillet 1791.
Mais la loi du i5 mai 1818 ne remet point en vigueur celle du 10 juillet 1791 , en ce qui touche i\ {a propriété ou à h\ jouissance des bâtiments et terrains militaires concédés aux comnmnes. Sur l'un et l'autre point, les décrets de concession qui ont été suivis d'une remise réelle et constatée par des piocès-verbaux, conservent toute leur force. IjO. jouissance reste à la guerre, la nue-propriété demeure aux villes concessionnaires. Lusufruit est indéfini, et rien n'eu limite la durée, que la destination. Mais si la destination cesse ; si , par des circonstances ou des considérations quelconques, les bâtiments militaires cessent d'être utiles au service de la guerre , ils ne rentrent point dans le domaine de l'étal; ce n'est plus à l'administration iXcs domaines, c'est aux villes concessionnaires que le ministre de la guerre doit en faire la remise.
Quelque éloigné que puisse être l'exercice de ce droit, les communes ne doivent point l'aban-
(les
ABONNEMENTS
donner. Les concessions les plus éventuelles profitent avec le temps aux corps qui ne meurent point. L'expérience prouve que les circonstances et les combinaisons militaires , politiques ou administratives , en modifiant 1 assiette du casernement , peuvent donner ouverture à ce droit de retour, et l'exemple de quelques villes atteste que l'exercice n'en a pas été pour elles sans utilité.
X. Les dispositions de l'ordonnance du 5 aoiitque nous venons d'analyser, intéressent toutes les villes concessionnaires ; il leur importe à toutes de connaître les règles del'abonnementtixeou volontaire, et leurs droits à la propriété ou à la jouissance tles bâtiments ou terrains qui leur ont été concédés.
Il nous reste à expliquer, sur \es prestations volontaires autres que l'abonnement , une disposition qui ne s'applique qu'à certaines localités. L'abondance des produits agricoles et industriels, 1 insuffisance de la population pour les consommer, le défaut ou la difficulté des débouchés rendent, dans quelques villes, les consommations et les dépenses de la garnison précieuses et jusqu'à un certain point nécessaires à l'agriculture et à l'industrie; l'aisance des propriétaires en dépend; la perception des contributions directes en est plus prompte et plus facile. On a vu même, en temps de paix et lorsque la répartition des troupes sur le territoire n'était déterminée par aucun motif d'ordre et de sûreté publique, les contrôleurs -généraux et les ministres des finances inviter le ministre de la guerre, à faire stationner les troupes de préférence en certains lieux, dans le seul but d'y favoriser le recouvrement des contributions arriérées. Lorsque cet intérêt coïncide avec un revenu suffisant, il détermine quelquefois les villes à faire, outre l'abonnement, des sacrifices destinés soit à restaurer ou perfectionner leurs établissements militaires, soit même à en construire quand le ministre de la guerre reconnaît l'utilité de placer sur ce point une garnison habituelle.
L'ordonnance du 5 août prévoit ce cas : « Nous nous réservons aussi, dit S. M. , d'admettre, sur le rapport de notre ministre de la guerre, et d'après les avis de nos ministres de l'intérieur et des finances , le vote des conseils municipaux qui aurait pour but de contribuer volontairement , pour une somme déterminée , à la restauration ou à la construction d'im établissement militaire, destiné à leur assurer une garnison habituelle dans 1 assiette du casernement, soit que les prestations ■volontaires se fassent sur leurs revenus ordinaires, ou sur des recettes extraordinaires , dans les temps et suivant le mode de dispositions facultatives des articles 89, 4o, 4i, 42 et 43. » (Art. xi.)
U administration des travaux qui s'exécutent sur ces prestations volontaires n'est pas soumise aux règles que le décret du 16 septembre i8ii avait établies pour les prestations obligées que remplace l'abonnement. Ce décret
est abrogé soit , par Farticle de loi qui consacre l'abonnement, soit par l'ordonnance du 5 août qui déclare abrogés tous les décrets, tous les actes de i8io et 181 1 , à l'exception des dispositions qui concernent la propriété ou la jouissance '"- bâtiments ou terrains concédés ( art. 8 , 12
et i3). Les dispositions de l'article xï sur les prestations volontaires sont purement facidtatives pour l'état comme pour les communes; elles supposent un accord libre et entier entre l'intérêt des villes et celui du département de la guerre, dans l'assiette du casernement. Les prestations n'ont lieu que sur les propositions des conseils municipaux , agréées par le roi. Le vote et l'ordonnance d'homologation déterminent, par une convention libre, le mode d'exécution des travaux. Lorsque les travaux doivent être exécutés sous la direction des ponts-et-cbaussées ou des arcbitectes, le ministre de la guerre , après avoir agréé les projets, n'a d'autre intérêt que d'en assurer la bonne exécution sous les rapports militaires ; il se borne à faire, dans cet intérêt, inspecter les travaux et vérifier, après l'exécution, le bon état des établissements, d'après l'usage auquel ils sont destinés. Lorsque les travaux doivent être exécutés sous la direction du génie militaire, ce corps est alors investi de la même confiance et soumis aux mêmes règles d'administration ou de comptabilité que pour ses autres travaux. 11 se conforme à ces règles dans l'intérêt de la commune comme dans celui de l'état. Seulement, et dans tous les cas, une expédition en règle du compte ou toisé des travaux doit être remise au maire, pour être jointe aux pièces justificatives de la comptabilité communale.
XL Tels sont la suite et l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires que développe ou prescrit l'ordonnance du 5 août 1818. Elles constituent l'cVûs; actuel de la législation sur le casernement. Elles maintiennent la législation de 18 10 et 1811, dans ce qui touche à la propriété ou à la jouissance des bâtiments ou terrains concédés, et les abrogent dans tout le reste. Elles remettent en vigueur la législation de 1791 et 1792, excepté dans ce qui touche aux droits de propriété ou de jouissance des villes concessionnaires.
Xn. L'exécution de cette ordonnancen'a donné lieu qu'à lui petit nombre de difficultés, et presque toutes ont été terminées par des décisions ministérielles dont les villes n'ont point appelé. Une seule contestation a été portée devant le roi en son conseil d'état, par la voie du comité du contentieux. La ville de Toulouse réclamait contre une décision du ministre de la guerre du 3o juillet 18 19. Cette décision portait qu'il n'y avait pas lieu d'imputer sur l'abonnement de cette ville pour 181 8 une somme de trois mille francs , qu'elle avait dépensée dans cet exercice pour les travaux de son casernement ; par le motif que ces fonds avaient été votés dans les exercices
g ABONNEMENT
antérieurs. On faisait valoir, pour et contre la décision du ministre , des considérations également importantes. Admettre en déduction de l'abonnement de 1818 une dépense qui aurait dû être faite dans les exercices antérieurs, c'était s'obliger à faire droit aux demandes semblables de toutes les villes qui , par leur retard à. faire les fonds d'entretien, avaient été la cause de dégradations ruineuses et qui retombaient à la cbar^e du département de la guerre. Mais s'il était juste à la ri<yueur que les communes ne profitassent point de leur négligence , la même équité n'exigeraitelle pas que l'on tînt compte aux communes diligentes des dépenses qu'elles auraient épargnées au département de la guerre , par des constructions neuves ou de grandes restaurations.'^ N'était-ce pas, dans l'un et l'autre cas, obliger le gouvernement à vérifier les anciens budgets, à constater les fonds applicables au casernement, dans les divers exercices , à en suivre l'emploi , à faire une distinction, une sorte de ventilation des travaux exécutés? Ne serait-ce pas aller contre l'esprit et la lettre de la loi et de l'ordonnance qui ne distinguent point, dans les dépenses de 18 18, et les admettent, sans faire de réserve , en déduction de l'abonnement? Cette loi et cette ordonnance ont-elles voulu faire une stricte application des règles d'équité? N'est-ce pas une transaction réelle qu'elles ont faite et entendu faire entre Vétat et les ■villes? N'est-il pas évident que le roi a voidu que cette transaction, qui importait à l'état comme mesure d'ordre et d'administration , n'eût rien de fiscal, et fût au contraire, sous le rapport des prestations, favorable aux communes intéressées ? S. M. n'a-t-elle pas mis dans son ordonnance, comme dans la discussion de la loi, un soin particulier à reconnaître et à déclarer les droits et les facultés qui résulteraient pour les communes de cette nouvelle législation ? Convenait-il que S. M., dans une ordonnance spéciale, .s'écartât de la lettre et de l'esprit de son ordonnance réglementaire?
Ces dernières considérations devaient prévaloir, et ont en effet prévalu. S. M., dans une ordonnance du 29. février 1821 , a fait droit aux réclamations de la ville de Toulouse , par ces motifs :
« Qu'aux termes de la loi du ij mai i8i8, l'abonnement des comnuines aux dépenses du casernement a été établi comme une règle nouvelle et fixe, pour toutes les dépenses du casernement, à compter de l'exercice 1818;
« Que la loi et l'ordonnance ont mis par conséquent à la charge du département de la guerre toutes les dépenses du casernement faites pendant l'exercice 1818; qu'elles n'ont excepté ni les dépenses qui auraient eu lieu par suite d'un «léfaut de réparation ou d'entretien dans les exercices antérieurs, ni celles que les communes auraient évitées par des constructions neuves ou un
S. Section I, § I.
entretien régulier, et qu'elles nont conféré aucun droit de répétition à cet égard , soit au département de la guerre , soit aux commîmes. »
L'analyse de cette décision complète l'exposé d'une législation qu'il était difficile de bien connaître, à la seule lecture des lois et des ordonnances. Il eût été facile d'abréger cette exposition , s'il avait été moins nécessaire de montrer l'enchaînement des nouvelles règles entre elles, et avec celles des règles anciennes qui ne sont point abrogées. Il était utile aussi de consigner les principales circonstances d'une transaction qui fait voir , combien de ressources le concours des Chambies à la confection des lois peut offrir à l'homme d'état pour tirer la France des embarras où l'arbitraire du gouvernement impérial a jeté l'administration. Puisse enfin, et surtout, cette explication être utile aux hommes respectables qui, dans les fonctions de maires, d'adjoints ou de conseillers municipaux, méritent si bien de l'état et de leurs concitoyens!
ABONNEMENTS pour les contribdtioxs i\- DiRECTES. L'administration est autorisée à contracter des abonnements, 1° pour les droits à la vente en détail des boissons ; 2° pour ceux sur le prix des places et du transport des marchandises dans les voitures publiques ; 3" avec les communes pour la perception de Jeurs octrois.
C'est lobjet des trois sections suivantes.
Section V^.
Des abonnements pour le droit de détail sur les Boissons.
La législation établit trois modes d'abonnements : l'abonnement individuel , déjà en usage avant la révolution ; l'abonnement général par commune; l'abonnement par corporation.
De l'abonnement individuel.
Toutes les fois qu'un débitant se soumet à payer par abonnement l'équivalent du droit [de détail dont il est estimé passible, il doit y être admis par la régie. En cas de difficulté pour la fixation de cet équivalent, le préfet prononce en conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'état, en prenant en considération les consommations des années précédentes et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis. Les abonnements sont faits par écrit, et ne sont définitifs qu après l'approbation de la Régie. Leur durée ne peut excéder un an; ils ne peuvent avoir pour effet d'attribuer à l'abonné le privilège de vendre, à l'exclusion des autres débitants qui voudraients'établir dans la même commune. Telles sont les dispositions de l'article 70 de la loi du 28 avril 1816.
ABONNEMENTS
D'après la loi du 24 avril 1806, les abonnements individuels étaient aussi autorises"; mais ils étaient enûvvement /licu/taf^'s, en sorte que la Ré'^ie avait pu en restreindre l'application. Elle pensait que l'abonnement tend à substituer des évaluations incertaines à des données positives ; qu'il peut être trop faible ou trop fort ; que dans le premier cas, il devient pour l'abonné une prime qui , lui donnant le moyen de vendre ses boissons à un prix moins élevé , tourne au préjudice des autres débitants et double la perte du trésor; que, dans le second cas, l'abonné supporte une perte réelle dont il ne lui est pas possible de se récupérer, et que cet avantage apparent tourne encore au détriment du trésor , en ce sens, que les perceptions exagérées sont tout-àfait opposées au but comme à la prospérité de l'impôt.
L'art. 71 de la loi du 28 avril 181 6 porte que la Régie pourra aussi consentir de gré à gré avec les débitants des abonnements à Thectolitre pour les différentes espèces de boissons. Ces abonnements, permis de même par la loi du 24 avril 1806, ont pour effet d'affranchir les débitants des obligations qui leur sont imposées, relativement aux déclarations de prix de vente. Ils doivent être faits par écrit et approuvés par les directeurs, et ne peuvent avoir plus de durée que deux trimestres.
L'abonnement individuel est révoqué de plein droit en cas de fraude ou contravention duement constatée (art. 72 de la loi du 28 avril 1816). Il en est de même en cas de conclusion d'un abonnement par corporation,
§ II
De Pabonnement général par commune.
Le conseil municipal peut réclamer un abonnement général pour le montant du droit de détail et de circulation dans l'intérieur des villes, moyennant que la commune s'engage à verser dans la caisse de la Régie, par vingt-quatrième, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue, sauf à elle à s'imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales.
Ces abonnements, discutés entre le directeur de la Régie ou son délégué , et le conseil municipal, ne peuvent être exécutés qu'après qu'ils ont été approuvés par le ministre des finances, sur lavis du préfet et le rapport du directeur général des contributions indirectes. Ils ne sont conclus que pour une année, et sont révocables de plein droit en cas de non-paiement d'un terme à l'époqxie fixée.
Le recouvrement des sommes dues au trésor, en raison desdits abonnements, se poursuit par voie de contrainte sur le receveur municipal , et