Tome I
Secïio.\ I, § II et m. 9
par la saisie des deniers et revenus de la commune.
Tout exercice chez les débitants est supprimé , et la circulation des boissons dans l'intérieur est affranchie de toute formalité dans les villes où ces abonnements sont accordés. (Art. yS, 74, 75 et
76 de la loi du 28 avril i8i6.)
Ce mode, institué pour la première fois par la loi du 8 décembre i8i4, a pour résultat défaire porter l'impôt sur la généralité des habitants, et de remplacer par un droit fixe ime taxe proportionnelle. Il faut, pour obtenir cet abonnement, que le conseil municipal prenne une première délibération et que le maire la notifie au directeur de la Régie; celui-ci la transmet à l'inspecteur général qui se rend sur les lieux ou délègue le directeur pour suivre la discussion qui doit s'établir entre un représentant de l'administration et le conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas , il est dressé un procès-verbal où sont consignées les propositions du conseil et les prétentions de la Régie , ainsi que les motifs qui auront été présentés de part et d'autre. Ce procès-verbal et la première déhbération du conseil municipal sont transmis au préfet avec un rapport explicatif, et ce magistrat fait parvenir ces pièces, accompagnées de son avis motivé , au directeur général des contributions indirectes pour qu'il puisse piésenter l'abonnement à l'approbation de S. Exe. le ministre des finances, s'il y a lieu.
§ III
De r abonnement par corporation.
I. Sur la demande des deux tiers au moins àe?, débitants d'une commune, approuvée en conseil municipal, et notifiée par le maire, la Régie doit consentir, pour une année et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition, sur la totalité des redevables, de l'équivalent dudit droit. (Art.
77 de la loi du 28 avril 1816. )
Ce mode de remplacement ne peut être admis qu'autant qu'il offre un produit égal à celui d'une année moyenne, calculée d'après trois années consécutives d'exercices. Il est discuté entre les habitants ou leurs délégués et l'employé supérieur de la Régie, en présence du maire ou d'un membre du conseil municipal, et peut être exécuté provisoirement en vertu de l'autorisation du préfet , donnée sur la proposition du directeur delà Régie. Il doit néanmoins être approuvé par le ministre des finances , sur le rapport du directeur général des contributions indirectes. ( Aft. 78, ibid.^
Lorsque la Régie n'est pas d'accord avec les débitants pour fixer l'équivalent du droit, le préfet, en conseil de préfecture, prononce , sauf le recours au conseil d'état, en prenant en considération les consommations des années précédentes, et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le
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débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis. ( Ibid. )
Ainsi l'équivalent du droit est fixé d'après une double base; d'une part, le prix moyen de trois années consécutives d'exercices; d'autre part, les circonstances particulières de nature à influer sur le débit de l'année pour laquelle on requiert l'abonnement. Mais le produit de l'une de ces trois années peut-il à la fois servir à fixer le prix moyen , et être considéré comme une circonstance particulière pour déterminer le prix de l'abonnement ?
Une ordonnance royale, dû 19 juillet 1822, a jugé que non , dans l'espèce suivante :
L'administration des contributions indirectes avait attaqué la fixation d'abonnement faite pour les débitants de la commune de Bacqueville, en 182 1, par le préfet de la Seine-Inférieure en conseil de préfecture , et avait fondé son pourvoi : 1° sur ce que le conseil de préfecture n'avait pas compris dans les recettes des trois années destinées à fixer le terme moyen, celle qui avait eu lieu sur la consommation domestique des cafetiers et débitants d'eau-de-vie dans la commune; 2° sur ce que ce même conseil avait refusé de considérer comme une circonstance particulière devant influer sur le débit de Tannée pour laquelle l'abonnement avait été fixé, l'augmentation qui avait eu lieu dans les récoltes de 1820.
Mais le conseil d'état a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêté du conseil de préfecture, par les motifs que voici :
« Considérant, sur le premier moyen, que les cafetiers et marchands d'eau-de-vie n'étant pas débitants de l'espèce de boissons pour lesquelles l'abonnement a été requis, et ne pouvant par conséquent être assujettis à l'abonnement, le conseil de préfecture a avec raison rejeté des recettes qui ont dû servir à fixer le prix de l'abonnement, celles qui ont été faites par la Régie pour les boissons destinées à la consommation desdits cafetiers et débitants d'eau-de-vie, et pour laquelle la Régie avait perçu des droits pendant les années (jui ont servi à fixer le terme moyen ;
« Considérant, sur le deuxième moyen , que les trois années consécutives dont la Régie et les débitahts avaient pris le produit comme terme moyen pour la fixation de l'abonnement pendant l'exercice 182 1 , étant les années 1818, 1819 et 1820, l'augmentation qui a eu lieu dans celte dernière année est entrée commeélément dans cette fixation, et qu'ainsi c'est à tort que la Régie demande que cette augmentation soit considérée comme circonstance particulière, de nature à influer sur le débit (le 1821. »
H. Les conseils municipaux doivent examiner avec une attention scrupuleuse les demandes d'abonnement par corporation qui leur sont soumises. La loi obligeant un tiers des contribuables à se soumettre à îa volowiR cxpiiméc par les deux autres tiers, il faut qu'e «ettc volonté et le nom-
. Section I, § IIL
bre de ceux qui l'expriment soient constatés d'une manière authentique , et avec le concours de l'autorité municipale, puisqu'elle est appelée à approuver ou rejeter la demande.
Lorsque des débitants témoignent le désir d'obtenir un abonnement par corporation, ils doivent être renvoyés devant le maire qui, s'il juge que ce vœu puisse être celui de la majorité, convoque la totalité des débitants de la commune. Dans cette réunion , ce magistrat doit donner aux redevables connaissance des obligations qui résulteront pour eux de l'abonnement proposé, et les inviter à en examiner miirement les conséquences avant de le réclamer. Si après cet examen les deux tiers au moins forment la demande, ils doivent signer, séance tenante, en présence du maire et en triple expédition , une soumission qui rappelle les obligations auxquelles ils sont assujettis, et qui contienne celle de payer collectivement la somme qui sera fixée comme équivalent du droit à remplacer. Le maire légalise les signatures apposées en sa présence, et en constate le nombre avant de clore la séance.
La soumission , ainsi arrêtée , est présentée au conseil municipal avec un état nominatif, certifié par l'employé supérieur de la Régie, des débitants de boissons établis dans la commune, afin que le conseil puisse reconnaître que les signataires forment les deux tiers au moins du nombre total, et juger ensuite s'il doit approuver cette demande. Son examen n'est point une vaine formalité; il a été jugé nécessaire par le législateur, pour empêcher que des contribuables , entraînés par des considérations du moment, ou parles suggestions de personnes intéressées à les induire en erreur, ne fussent conduits à prendre des engagements qu'ils pourraient regretter plus tard d'avoir souscrits. Le conseil municipal doit donc vérifier si cette demande est faite dans le véritable intérêt de tous les redevables, et si les motifs des opposants, quoique en minorité, ne doivent pas l'emporter sur ceux des signataires.
Dans le cas où le conseil municipal approuve la soumission, sa délibération est portée à la suite des trois expéditions de cet acte , ainsi que la notification qui doit en être faite par le maire au directeur, pour qu'il établisse les prétentions de la Régie d'après les bases posées dans l'art. 78 de la loi , et qu'on vient de rappeler. Ces prétentions sont discutées par cet employé ou par l'employé supérieur du lieu, avec les débitants ou leurs délégués, réunis à cet effet en présence du maire ou d'un membre du conseil municipal; et soit que l'on s'accorde ou non sur le montant de l'abonnement, il est dressé, en triple expédition, un procès-verbal de la séance.
Une des soumissions et un exemplaire de ce dernier procès-verbal sont adressés par le directeur, avec son rapport, à l'inspecteur général, qui remet ou transmet le tout au préfet avec ses
observations. La troisième soumission et le troisième exemplaire tlu procès-verbal sont adressés par le directeur de l'arrondissement au directeur
général.
La décision du préfet, en conseil de préfecture, est l'objet d'un arrêté qui est adressé au directeur de 1 arrondissement et qui sert de titre quant à la somme ;i percevoir, comme la soumission, qui demeure annexée à l'arrêté , sert de traité entre les débitants et la Régie, quant aux obligations auxquelles ils restent soumis. Cet arrêté reçoit son exécution à dater du jour fixé par la soumission, et il en est adressé une ampliation au directeur général des contributions indirectes, pour qu'il le soumette à l'approbation de S. E. le ministre des finances, ou pour que le recours au conseil d'état puisse être exercé.
III. Lorsque l'abonnement est adopté, les syndics nommés par les débitants, sous la présidence du maire ou de son délégué, procèdent, en présence de ce magistrat , à la répartition de la somme à imposer entre tous les débitants alors existants dans la commune. Les rôles arrêtés par les syndics , et rendus exécutoires par le maire, sont remis au receveur de la régie , pour en poursuivre le recouvrement. (Art. yg de la loi du 28 avril i8i6.)
Les débitants ainsi abonnés sont solidaires pour le paiement des sommes portées aux rôles. En conséquence aucun nouveau débitant ne peut s'établir dans la commune pendant la durée de l'abonnement, s'il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition. (Art. 80, ièid.)
IV. Les sommes portées aux rôles sont exigibles par douzième, de mois en mois, d'avance et par voie de contrainte. A défaut de paiement d'un terme échu, les redevables dûment mis en demeure , le directeur de la Régie est autorisé à faire prononcer, par le préfet, la révocation de l'abonnement, et à faire rétablir immédiatement la perception par exercice , sans préjudice des poursuites à exercer pour raison des sommes exigibles. (Art. 81, ièid.)
Si les débitants abonnés croient avoir à se plaindre de la taxe à laquelle ils ont été imposés par leurs syndics , leurs réclamations doivent être portées devant le conseil de préfecture, comme l'a décidé le conseil d'état dans une ordonnance royale du 18 juillet 1822.
V. Les employés de la Régie constatent par procès-verbal, à la requête des débitants ou de leurs syndics , toute vente en détail de boissons opérée dans la commune abonnée , par des personnes non comprises dans la répartition. Les poursuites sont exercées par les syndics, et les condamnations prononcées au profit de la masse des débitants. (Art. 82 de la loi du 28 avril i8i6. )
ABONNEMENTS. Section I, § III. n
ô^ employés surveillants et assermentés, le droit d'exercer chezles débitantsde boissons, et deconstater par des procès-verbaux les ventes en détail faites par des personnes non comprises au rôle de répartition ?
Les procès-verbaux de contravention que dressent ces employés surveillants, sont-ils valables , et ont-ils im degré quelconque de vérité judiciaire ?
Une autorité quelle qu'elle soit , autre que la loi, peut-elle conférer le pouvoir de constater l€s contraventions et les délits par des procès-verbaux qui fassent foi en justice?
Lorsqu'un procès-verbal de contravention est frappé d'une nullité radicale , y a-t-il lieu de confisquer les objets saisis en contravention , si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction "^
La cour de cassation a résolu les trois premières questions pour la négative, et la quatrième pour l'affirmative, par un arrêt dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin criminel.
Les débitants de boissons dans la ville de Rouen étaient abonnés par corporation pour l'année 1 82 1 aux termes de l'article 77 de la loi du 28 avril 18 16, sur les contributions indirectes : en conséquence , l'article 82 de cette loi donnait à leurs syndics le droit de faire constater, par les employés de la Régie des contributions indirectes, toute vente en détail de boissons qui serait opérée dans Rouen pendant le cours de leur abonnement par des personnes non comprises dans le rôle de répartition de la somme convenue avec la Régie pour remplacer la perception , par exercice , du droit de détail.
Mais déjà, depuis plusieurs années, ces débitants avaient été abonnés comme pour 1821, et dès le 29 avril 1817 leurs syndics avaient obtenu du maire de la ville un arrêté portant institution et nomination d'employés particuliers, sous la qualification de surveillants de concert avec les employés de la Régie , et autorisation de ces surveillants à exercer chez les débitants de boissons, afin de découvrir les ventes en détail qui seraient faites par des personnes non comprises au rôle de répartition.
Tel était l'état des choses, lorsque, le 1 3 septembre 1821 , à la requête des syndics des débitants abonnés , les employés surveillants assermentés et porteurs de leurs commissions ont dressé , contre les sieurs Roussel et Prélaunay , un procès-verbal dans lequel ils ont certifié, i°que le jour précédent, ayant vu sortir de chez ceuxci un homme qui tenait sous son bras gauche une bourriche pleine et ficelée , ils étaient allés à sa rencontre; et que, répondant à leur sommation, il leur avait dit que cette bourriche contenait six
^,j bouteilles de vin de liqueur qu'il avait achetées
Mais outre ce droit de verbaliser, conféré par chez le sieur Roussel; la loi aux employés de la Régie, est-il possible» 2° Qu'étant immédiatement arrivés dans la bou-
qu'une décision du pouvoir municipal ou admi nistratif donne à de simples particuHers , qualifiés
tique de détail des sieurs Roussel et Prélaunay , et dégustation faite des six bouteilles , elles avaient
ABONNEMENTS. Section I, § Itl.
été reconnues remplies , deux de vin muscat de Frontignan vieux, deux de Frontignan nouveau, et deux de vin d'Alicante;avec lesquelles six bouteilles était une facture montant à 14^. 5o cent., acquittée et signée par Roussel; facture qu'ils avaient numérotée I, paraphée et annexée à leur procès-verbal j
3° Qu'ayant ensuite été introduits par le sieur Roussel dans son magasin, ils y avaient trouvé vingt-trois fûts renfermant une quantité totale de quatre mille cinq cent seize litres de vin , estimés de gré à gré à 3, 600 francs, et laissés à la charge du sieur Roussel ;
4° Qu'ils lui avaient déclaré, tant pour lui que pour le sieur Prélaunay, saisie de tout ce que dessus; et que, quant aux six bouteilles delà bourriche , ils les avaient apportées et déposées chez le sieur Duchemin, l'un des abonnés et président de leur syndicat.
En conséquence de ce procès-verbal , citation aux sieurs Roussel et Prélaunay, le aS du même mois de septembre, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Rouen , à la requête des syndics des débitants abonnés , pour voir prononcer la confiscation des boissons saisies, et se voir condamner tant au paiement des 3,6oof. montant de leur valeur , qu'à une amende de 1000 francs et aux dépens.
A l'audience du 9 octobre, indiquée par la citalion, jugement par défaut contre les cités , qui les déclare « coupables de s'être livrés à la vente de boissons en détail, sans être abonnés ni compris dans la répartition; en conséquence, les condamne à trois cents francs d'amende , avec dépens; confisque les boissons, et condamne les défaillants à payer trois mille six cents francs poiu- la valeur de ces boissons. »
Sur l'opposition des sieurs Roussel et Prélaunay, autre jugement, le 23 du même mois, qui la reçoit pour la forme , et, sans y avoir égard, maintient, avec nouveaux dépens, celui du 9, pour sortir son plein et entier effet.
Appel par les sieurs Roussel et Prélaunay.
Le 3o novemljre , prétention des appelants que les employés spéciaux, nommés par le maire, n'ayant aucun caractère légal pour verbaliser de la prétendue contravention , leur procès-verbal est nul; en conséquence, conclusions à l'infirmation de ce dont est appel, à l'annuUation du procès-verbal , et au renvoi de la demande.
De leur coté, les syndics ont requis le rejet de l'appel, sur le double fondement rjue la nomination d'employés surveillants, faite par le maire et approuvée par le préfet du département, leur avait légalement conféré le droit de constater la contravention reprochée aux sieurs Roussel et Prélaunay; etsubsidiairement, qtie cette contravention étant prouvée, notamment par la facture délivrée et signée parle sieur Roussel, c'était le cas d'appliquer l'art. 34 du décret du i*"" germinal an xni.
Sur cela , la cour royale de Rouen , chambre des appels de police correctionnelle, a mis l'appel au néant, avec dépens, et ordonné que ce dont appel sortirait effet. Ses motifs ont été , 1° que l'institution d'employés surveillants , avec pouvoir de constater les contraventions, avait sa source dans l'article 73 de la loi du 28 avril 1816, qui , en autorisant les abonnements , avait voulu implicitement les moyens de leur faire produire effet; ce qui serait impossible dans le système des appelants, la Régie et ses employés étant complètement désintéressés à dresser des procès-verbaux de contravention , par le seul fait de l'abonnement de la masse des débitants résidant dans la commune; 2° que les appelants n'offraient de faire aucune preuve contraire au procès-verbal du i3 septembre 1821; 3° qu'il demeurait constant au procès , que les sieurs Roussel et Prélaunay, qui n'avaient point voulu participer à l'abonnement avec les autres débitants delà ville, se livraient au commerce des boissons en détail, spécialement à celui des vins de liqueur en détail; et qu'ils avaient vendu , notamment le 12 septembre iSaj, à un particulier qui avait été saisi sortant de chez eux, deux bouteilles Frontignan vieux, deux autres Frontignan nouveau et deux de vin d Alicante , le tout sans avoir, par lesdits Roussel et Prélaunay, failles déclarations prescrites par l'article 5o de ladite loi du 28 avril
Les sieurs Roussel et Prélaunay se sont pourvus en cassation de cet arrêt, pour violation de l'article 82 de cette loi du 28 avril, en ce que , d'après cet article, les seuls employés delà Régie ont caractère pour dresser, à la requête des syndics de la masse des débitants abonnés, des procèsverbaux de l'espèce de celui du 1 3 septembre 1821.
Un deuxième moyen de cassation a consisté dans une finisse application des lois régulatrices des formes des procès-verbaux en matière de contributions inthrectes, et notamment de l'article 84 de la loi du 3 ventôse an xii , et de l'article 26 du décret du i" germinal an xiii.
Ce second moyen n'a point paru admissible; mais le premier a été trouvé fondé en droit, en le combinant toutefois avec l'article 34 dudit décret du i" germinal an xiii , sur lequel les syndics, en intervenant, ont fait remarquer que , dans l'espèce, la contravention était justifiée en fait, indépendamment du procès-verbal, et que la cour royale avait déclaré qu'elle était demeurée constante au procès.
En résultat, l'arrêt de Rouen a été casse partiellement, dans sa disposition relative ai amende seulement, par arrêt du 16 mars 18-22 , dont voici les termes:
Ouï le rapport de M. le chevalier Bailly, conseiller; les observations de Loiseau , avocat des syndics des débitants de boissons à Rouen, abonnés par corporation, intervenants; et les conclu-
ABONNEMENTS. Section I, § III.
sionsde M. le baron Freteau de Pcny, avoca:-général ;
Vu l'article 82 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes , et l'article 34 du décret législatif du i^"'^ germinal an xiii (22 mars i8o5), qui portent:
Article 82. « Les employés de la Régie constateront par procès-verbal, à la requête des débitants ou de leurs syndics, toute vente en détail de boissons opérée, dans la commune abonnée, par des personnes non comprises dans la répartition »
Article 34- « Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets proliibés, serait annullé pour vice déforme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée , sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur du roi.
« La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'in- .struction »
Considérant que la loi seule peut conférer le pouvoir de constater les contraventions et les délits par des procès-verbaux qui fassent foi en justice, et que ce n'est qu'aux employés de la Régie des contributions indirectes, que l'article 82 de la loi spéciale du 28 avril 1816 a attribué caractère et pouvoir à l'effet de constater par procès-verbal, à la requête des débitants de boissons ou de leurs syndics, les ventes de boissons en détail opérées, dans la commune abonnée, par des personnes non comprises dans la répartition ;
D'où il suit que les individus institués sous la dénomination de surveillants, le 29 avril 1817, et depuis , par le maire de Rouen, et sur la demande des syndics des débitants de boissons dans cette ville, abonnés par corporation en vertu de l'art. 77 de la dite loi du 28 avril, n'ont eu ni caractère légal, ni pouvoir qui autorisât les tribunaux, soit à accorder une foi quelconque au procès-verbal dressé par ces individus le i3 septembre 1821 , à la requête desdits syndics, contre les sieurs Roussel et Prélaunay, débitants de boissons à Rouen, non compris dans l'abonnement, soit à prononcer contre ceux-ci, sur le fondement et en conséquence de cet acte , une condamnation quelconque ;
D'où la conséquence ultérieure qu'il faudrait casser, pour violation du dit article 82, la totalité de l'arrêt de la cour royale de Rouen , cbambre des appels de police correctiormelle, en date du 3o novembre 1821 , qui est l'objet du pourvoi des sieurs Roussel et Prélaunay, si elle n'avait basé que sur ledit procès-verbal les condamnations qu'elle a prononcées contre ces débitants ;
Ma^is considérant que, par l'article 34 du décret du f" germinal an xiii, et nonobstant que ledit Pfocès-yerbal fût infecté d'une nullité radicale et eût dû être annulé à raison du défaut de caractère
légal de ses auteurs, ladite cour était autorisée à confisquer les objets saisis en contravention , si la contravention se trouvait d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction ;
Et attendu que, par son dit arrêt, elle a déclaré en fait; « qu'il demeurait constant au procès, que Roussel et Prélaunay, qui n'ont point voulu participer à l'abonnement avec les autres débitants de cette ville , se livrent au commerce de boissons en détail, spécialement à celui des vins de liqueur en détail; et ont vendu, notamment le 12 septembre dernier, à un particulier qui a été saisi sortant de cbez eux avec une bourriche contenant deux bouteilles de Frontignan vieux, deux bouteilles Frontignan nouveau, et deux de vin d'Alicante ; le tout sans avoir, par lesdits Roussel et Prélaunay, fait les déclarations prescrites par l'article 5o de la loi du 28 avril i8i6 »;
Qu'il en résulte que la confiscation des vins saisis a été une juste application de l'article 93 de cette loi, combiné avec ledit article 34 dudit décret du i*^^ germinal an xiii et que, quant à cette confiscation, il y a lieu de maintenir l'arrêt attaqué;
Mais , quant à la condamnation de Roussel et Prélaunay à trois cents francs d'amende, considérant que le procès-verbal dudit jour, i3 septembre 1821, étant nul, le même article 34 défendait de prononcer aucune amende contre eux ; et qu'en prononçant ladite amende , la cour royale de Rouen a violé formellement cet article :
Par ces motifs, la cour reçoit les syndics des débitants de boissons à Rouen, abonnés par corporation , parties intervenantes;
Faisant droit, tant sur le pourvoi de Roussel et Prélaunay, que sur l'intervention , casse la disposition de l'arrêt de la cour royale de Rouen dudit jour 3o novembre 1821 , relative à l'amende de trois cents francs ; ordonne que l'amende de cent cinquante francs par eux consignée leur sera restituée ;
Maintient la confiscation des vins saisis prononcée par le même arrêt;
Sur le fond , renvoie les parties devant la cour royale d'J miens , chambre des appels de police correctionnelle , déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil , pour y être procédé, en conformité de la loi, quant au chef' relatif à V amende seulement, à nouveau jugement de l'appel interjeté par lesdits Roussel et Prélaunay, du jugement du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Rouen , du 23 octobre 1821 ;
Ordonne, etc.
Fait et prononcé , etc. Section criminelle.
VL En sens inverse de la quatrième question jugée par cet arrêt, lorsqu'un procès-verbal de contravention est nul, et que la contravention n'est d'ailleurs pas constatée par l'instruction, on ne doit pas prononcer la confiscation des objets
ABONNEMENTS. Section I, § III.
saisis. C'est ce qu'a disertement jugé un arrêt de la même cour du 6 juin 1822, qui a en outre décidé les trois autres questions dans le même sens que le premier arrêt. Nous en puisons également l'espèce dans le Bulletin criminel.
Deux individus se qualifiant employés surveillant les ventes de boissons en détail sans déclaration à Rouen, établis par ordonnance de M. le maire de cette ville, du 28 mars 1820 , approuvée par le préfet du département le 4 ''ivril suivant, ont dressé procès-verbal, le 12 novembre 1821, contre le sieur Michel Lemercier, demeurant à Rouen, et sa femme.
Ce procès-verbal , fait à la requête des syndics des débitants de boissons en détail dans la même ville, représentés par le sieur Duchemin, l'un «l'eux, et leur président, a été motivé pour vente de vin en détail , à Rouen, faite par ledit sieur Lemercier et sa femme, sans déclaration et sans être compris au rôle de répartition entre les débitants abonnés par corporation : il contient en même temps saisie de, 1° deux verres blancs et une bouteille , dans lesquels il y avait du vin rouge; 2° deux fûts contenant trois cents litres de cidre; 3° deux bouteilles de verre pleines de vin rouge; 4** q^^^i'^-vingt-seize autres bouteilles de verre remplies de pareil vin rouge; le tout évalué à deux cent dix-huit francs dix centimes.
Sur la demande des syndics, formée en conséquence , un jugement du tribunal correctionnel de Rouen, du 17 janvier 1822, jugeant, quant au fond, par défaut contre les époux Lemercier, et sans avoir égard au moyen de nullité par eux proposé contre le procès-verbal , moyen tiré des articles 82, 94 et i47i de la loi du 28 avril i8i6, les a déclarés coupables d'avoir vendu du vin en détail , sans déclaration préalable ; en conséquence , vu les articles g5 de ladite loi et 52 du code pénal , les a condamnés à trois cents francs «l'amende , au paiement de deux cent dix-huit francs dix centimes , pour valoir confiscation des objets saisis par ledit procès-verbal , et aux dépens.
Et sur l'appel interjeté par les époux Lemercier, ce jugement a été confirmé, avec dépens, le i5 février 1822, par arrêt contradictoire de la cour loyale de Rouen, chambre des appels de police <;orrectionnelle.
Au soutien de leur appel, les époux Lemercier avaient conclu à l'infirmation du jugement du ly janvier, d'après les articles 82, 94 et ^47 <^lc la loi dudit jour 28 avril , sur le fondement « qu'il n'appartenait qu'aux employés de la Régie des roiitri!)utions indirectes de dresser des procèsveri)aux ; et que, par suite, les individus qui avaient rédigé le procès-verbal constatant une prétendue contravention de la part du sieur f-emercier, n'avaient aucun caractère public. »
C'avait été reproduire , comme grief, le moyen de nullité rejeté par les premiers juges; mais la
cour royale a cru y répondre d'une manière peremptoire, en fondant son arrêt confirmatif sur les motifs suivants :
« Considérant que l'ordonnance du maire de la ville de Rouen, du 28 mars 1820, approuvée par le préfet de la Seine-inférieure le 4 avril suivant, loin d'être contraire à la loi du 28 avril 1816, était conforme à son esprit, en fait d'abonnements, sous le régime desquels les employés de la Régie étaient sans intérêt à constater les contraventions. »
Le sieur Lemercier seul s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation de l'article 82 de la loi du 28 avril i8i6, ce qui a été ériger son moyen de nullité en moyen unique de cassation.
Il a invoqué en même temps, comme ayant jugé ce moyen , im arrêt du 16 mars 1822 , rendu par la section criminelle de cassation , sur le pourvoi des sieurs Roussel et Prélaunay, débitants de boissons à Rouen , contre les mêmes syndics des débitants de boissons, abonnés par corporation.
Mais il est à observer que , dans l'affaire citée , la cour l'oyale de Rouen avait déclaré la contravention constante en fait , par un motif qui a été jugé résulter de l'instruction et être indépendant de la nullité du procês-verbal des prétendus employés surveillants nommés par le maire ; circonstance particulière qui, aux termes de lart. 34 du décret du i^"^ germinal an xiii, a dû faire maintenir la confiscation des objets de la contravention, et faire borner la cassation de l'arrêt dénoncé par les sieurs Roussel et Prélaunay, à la disposition qui les avait condamnés <à trois cents francs damende.
Au lieu que l'arrêt de la même cour, contre les époux Lemercier , ne s'est appuyé que sur le procèsverbal des surveillants, du 12 novembre 1821 , en jugeant, en principe, que ces prétendus surveillants avaient été légalement nommés par l'ordonnance du maire, du 28 mars 1820, ce qui a établi entre les deux arrêts une différence essentielle, qui doit en produire une dans l'appréciation du pourvoi de Lemercier.
Dans ces circonstances, la cour a rendu, ledit jour 6 juin 1822 , l'arrêt, non restreint, dont voici le texte :
Oui le rapport de M. le chevalier Bailly, conseiller, sur le pourvoi du sieur Michel Lemercier, se quahfiant débitant de boissons à Rouen, demandeur en cassation d'un arrêt de la cour royale de Rouen, rendu contre lui, le 1 5 février 1822, au profit des syndics des débitants de boissons dans la commune de Rouen, abonnés par corporation ; et les conclusions de M. le baron Fréteau de Pény, avocat-général;
Vu l'article 82 de la loi du 28 avril 18 16, sur les contributions indirectes, lequel porte :
Article 82. « Les employés de la Régie constateront par procès-verbal , à la requête des débi-
abo:î^nements
tants ou (le leurs syndics, toute vente en détail de boissons opérée, dans la commune abonnée, par des personnes non comprises dans la répartition. Les poursuites seront exercées par les syndics »
Considérant que la loi seule peut conférer le pouvoir de constater les contraventions et les délits par des procès-verbaux qui fassent foi en justice; et que ce n'est qu'aux employés de la régie des contributions indirectes , que l'article 82 de la loi du 28 avril 1616 a attribué pouvoir et caractère à l'effet de constater par procès-verbal , à la requête des débitants de boissons ou de leurs syndics, les ventes de boissons en détail, opérées «lans la commune par des personnes non comprises dans le rôle de répartition du produit de l'abonnement entre les débitants abonnés :
D'où il suit que les individus institués, sous ]a dénomination d'employés surveillants, par l'ordonnance du maire de Rouen, du 28 mars 1820, approuvée par le préfet du département de la Seine-inférieure le 4 avril suivant, sur la demande des syndics des débitants de boissons à Rouen, abonnés par corporation en vertu de l'art. 77 de ladite loi, n'ont eu ni caractère légal, ni pouvoir qui autorisât les tribunaux, soit à accorder une foi quelconque au procès-verbal de prétendue contravention et de saisie que ces individus ont dressé, le 12 novembre 1821, contre le sieur Michel Lemercier, débitant de boissons , et contre sa femme , à la requête desdits syndics , pour prétendue vente de vin en détail, à Rouen, sans déclaration, et sans être compris au rôle de répartition entre lesdits abonnés par corporation , soit à prononcer en vertu d'un tel acte, contre lesdits époux Lemercier, une condamnation quelconque ;
Et attendu que, néanmoins, sur le fondement de ce procès-verbal, la cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle , a confirmé, avec dépens, par son arrêt du i5 février 1822, le jugement du 17 janvier précédent, par lequel le tribunal correctionnel de la même ville, sans avoir égard au moyen de nullité proposé contre ledit procès-verbal par le sieur Lemercier et sa femme, les a déclarés coupables d'avoir vendu du vin en détail, ledit jour 12 novembre 1821, et les a condamnés à trois cents francs d'amende, au paiement de deux cent dixhuit francs dix centimes , pour valoir confiscation des objets saisis par le procès-verbal susdaté , et aux dépens ;
En quoi la cour royale de Rouen a formellement violé ledit article 82 de la loi du 28 avril 1816:
Par ces motifs ^ la cour, frisant droit sur le pourvoi dudit sieur Lemercier, casse ledit arrêt du i5 février 1822 ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée par ledit sieur Lemercier ;
Sur le fond, renvoie la cause et les parties
. Sections 1 et IL * ij
devant la cour royale à' Amiens, chambre des appels de police correctionnelle, pour y être , en conformité de la loi , procédé à nouveau jugement de l'appel interjeté par le même sieur Lemercier, dudit jugement du 17 janvier 1822 ;
Ordonne, etc.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
VII. Le droit de vendre en détail des boissons sur des foires et marchés peut être concédé à des personnes non comprises aux rôles de répartition par les débitants abonnés ou par leurs syndics! Les sommes à recouvrer pour cet objet, de même que celles pour les condamnations prononcées au profit de la masse, sont perçues par le receveur de la Régie, et imputées à tous les débitants de la commune au marc le franc de leur cote. (Art. 83 et 84 de la loi du 28 avril 1816.)
VIII. Les débitants abonnés sont ?om5 passibles du droit de licence établi par l'art. 171 de cette loi.
Ces redevables sont exempts de \ exercice dans les communes qui ont obtenu l'abonnement général. (Art. 77, ibid.)
Dans les autres lieux, ils restent soumis aux visites des employés , à toutes les formalités , obligations et opérations prescrites : il n'y a de supprimé, en ce qui les concerne, que l'exercice réglé par l'article 54 , qui se compose , tant de la suite du débit de chaque pièce séparément , que de la marque du vide sur la futaille, h chaque exercice, et qui continuerait, sans l'abonnement, d'être le mode légal de connaître le montant des droits de détail à percevoir de chaque débitant. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 23 juillet i8i8, au rapport de M. Bailly , en cassant un arrêt de la cour royale de Rouen. (Bulletin criminel, p. 282.)
Section IL Des abonnements des voitures publiques.
L'article 119 de la loi du aS mars 1817, statue qu'il pourra être consenti des abonnements pour les voitures de terre ou d'eau à service régulier, et qu'ils auront pour unique base les recettes présumées de l'entreprise, pour le prix des places et le transport des marchandises.
La faculté d'abonner les voitures d'eau remonte à la loi du 9 vendémiaire an vi , art. 73. L'abonnement des voitures de terre a été introduit dans la législation par le décret du i3 fructidor an XIII.
Les formalités pour obtenir cette faveur sont simples et faciles. Le redevable fait une soumission qui devient définitive après l'approbation de la Régie.
En aucun cas l'abonnement n'autorise l'entrepreneur à recevoir dans sa voiture un nombre plus considérable de voyageurs que celui fixé par sa déclaration. La cour de cassation l'a ainsi décidé