Tome I
ensemble à l'effet d'opérer la réunion d'un certain nombre de sièges épiscopaux établis en 1817, de sorte qu'il n'en fut conservé que 80 au lieu de 92. Cette marche était la conséquence naturelle de ce qui s'était passé.
II. L^ne nouvelle bulle de circonscription a élé publiée le 10 octobre i8:>.2; elle a été soumise à la vérification du consell-d'ètat , et une ordonnance du roi , du 3i du même mois, en a ordonné la réception et la publication dans le royaume.
Voici le texte de cette ordonnance et de la bulle du pape.
« Louis, etc.
« Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrètaire-d'état au département de la justice; « Vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1821 ; « Notre conseil-d'état entendu, « Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: « Art. i^^ La bulle donnée à Rome, le 10 octobre 1822, concernant la circonscription des diocèses, est reçue et sera publiée dans le royaume. « 2. En conséquence, la circonscription des métropoles et des diocèses, demeure déterminée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.
« 3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves (i), formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église gallicane.
« Elle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre consell-d'ètat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire-général du conseil-d'ètat. .
« 4- Notre garde-des-sceaux , ministre secrétalrc-d'ètat au département de la justice, et notre ministre secrètaire-d'état. au département de lintérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution delà présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
(i) Cet article contient les restrictions insérées d'ordinaire dans toutes les ordonnances royales ayant pour objet la réception et la publication des huiles du pape, dans le royaume. On y a toutefois ajouté le mot de réserfes , et ce n'a pas été sans dessein. Le roi avait détiré que l'évêché de Cambrai fiât érigé en archevêché ; le pape y avait consenti , mais des circonstances imprévues ayant déterminé le roi à souhaiter que cette éreclioti fût ajournée , le pape a adopté cette nouvelle proposition , toutefois'en déclarunt dans la bulle que l'éreclion de l'église de Cambrai en église métropolitaine demeurait suspendue; il a semblé, pai' les termes dont il s'est servi, se réserver exclnsivement et à ses successeurs, et sans aucune mention du concours de l'autorité temporelle, le droit de réaliser cette érection. On ue pouvait admettre en .silence ce passage de la bulle et c'est pour y répondre qne l'on a introduit dans l'ordonnance une restriction nouvelle. Elle a paru pleinement suffisante dans un moment où le bon accord qui règne entré le roi et le Saint-Siège et les preuves multipliées de déférence que le Saint Père a données an roi ne permettent pas d'élever le moindre doute sur les intentions qui oni laissé des expressions inexactes se glisser dans un document qui est lui-même le résultat du concours des deux. puissances et la prenve de la nécessité de ce concours.
794 CULTES, Section I, § IV.
Tableau annexé a V Ordonnance royale du 3i octobre 1822 , relative a la circonscription des
Métropoles et des Diocèses du royaume.
ARCHEVECHES et
É vÈCHÉS.
MÉTRorOLE de Paris
/ Chartres. . .
Meaax . . . .
Orléans. . . .
SUFFRAGÀNS^ Blois
Versailles. .
Arras
Cambrai . . .
LIMITES DES DIOCESES.