TIERS
« Vu le rapport à nous présenté par notre gardedcs-sceaux, enregistré au secrétariat -général de notre conseil-détat, le 27 septembre 1821, concernant un arrêté de conflit pris, par le préfet du déparlement du Calvados, le 5 juin précédent, dans deux contestations pendantes, l'une entre le sieur Mouton, propriétaire en la commune de Sainte-Mélanie, et le sieur Descoqs ^ propriétaire en la commune de Surville ; et l'autre entre le sieur May , propriétaire d'un moulin situé sur la rivière de Galonné, et ledit sieur Descoqs, etc.
« Vu les lois et règlements de la matière;
« Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de contestations d'intérêt privé, entre des particuliers, sur l'application d'un règlement administratif relatif au cours d'une rivière non navigable ni flottable; — que ce règlement n'est pas attaqué, et que le juge de paix du canton de Blangy a déclaré le prendre pour base de ses jugements cidessus visés; qu'ainsi, aux termes de l'art. 645 du Gode civil et du décret du 12 avril 1812, inséré au Bulletin des lois , lesdites contestations sont du ressort des tribunaux ordinaires;
« Notre conseil-d'état entendu, — nous avons, etc.
« Art. i". L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Calvados, le 28 janvier 1820, est annulé; les parties sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires.
« .4rt. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. »
Voyez au surplus Alluvion, Bacs et bateaux, Justice de paix (§ v), Iles et ilôts, Moulins et usines, Na\>igation intérieure. Pêche.
COURSE A PIED, A CHEVAL ET DE CHA- RIOT. Les dettes qui proviennent de paris faits sur ces différentes courses, donnent lieu à une action; mais le juge peut la rejeter, quand la somme lui paraît excessive.
Voy. Contrat aléatoire, § i.
COURTIERS. On appelle ainsi des officiers publics que la loi nomme et autorise à s'entremettre entre gens de commerce, pour faciliter aux uns la vente et aux autres l'achat des marchandises. Ils sont d'autant plus utiles au commerce, que, sans leur secours, on aurait souvent beaucoup de peine à se défaire de certaines marchandises, ou à s'en procurer d'autres dont l'emplette serait par trop difficile. Aussi, en a-t-on établi dans presque toutes les villes de commerce.
« Il y en a , porte l'article 75 du Code de com- « merce, dans toutes les villes qui ont une bourse « de commerce. »
Le même Gode recotmaît quatre sortes de courtiers, savoir :
« Des courtiers de marchandises,
« Des courtiers d'assurances,
Les courtiers d'assui'ances rédigent les
y84 CULTES.
« Des courtiers interprètes et conducteurs de
navires ,
« Des courtiers de transport par terre ou par eau. .- {IbicL, art. 77.)
Voici les autres dispositions du même Gode, qui concernent spécialement les courtiers :
« Art. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi , ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le. cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques
contrats ou polices d assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature , certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
« 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage Aqs affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux , les déclarations , chartes - parties , connaissements , contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaix'e; enfin de constater le cours du fret ou du nolis.
« Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires , marchands , équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
« 81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue Ty autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navire.
« 82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis , le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances ou de courtiers conducteurs de navires , désignées aux art, 73 , 78 et 80. »
Indépendamment des règles qui concernent exclusivement les courtiers , il en est d'autres qui leur sont communes avec les agents de change. Mais comme il serait superflu de les rappeler ici, attendu qu'elles ont déjà été développées à l'article Agents de change^ nous nous contenterons de renvoyer à cet article. Voyez aussi Bourse de commerce.
COUTUME. C'est un certain droit municipal qui, s étant autorisé par l'usage et par la commune pratique d'une ville, dun canton ou d'une province, y tient lieu et a force de loi.
Avant la révolution , la France était régie par
plus de trois cents coutumes différentes. Le gOU- j ^^^ ^^^ ^^^.^^^ appartient à M. le comte Portalis, conscLllervernenKmtettOUsleS bonsespiltS sentaient, depuis | .i-^tat, membre de la ebambre iIbs pairs et de la cour ùf cassa-
lotig-tenips, la nécessité d'établir l'uniformité de la I tion.
législation. Ce vœu a été réalisé par la publication du Code civil. L'art. 7 de la loi du '3o ventôse an XII , porte qu'à compter du jour où le Code a été exécutoire « les coutumes générales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont V objet des lois composant le présent Code. ■>
Ces dernières expressions annoncent que les coutumes ne sont pas universellement abrogées. Effectivement, il y a dans beaucoup de ces coutumes des usages locaux dont le Code ne sest pas occupé, et qui ont force de loi, tant qu'il n'y est pas dérogé formellement. Le Code rural, attendu avec tant d'impatience, régularisera beaucoup de ces usages qui varient sans nécessité d'un lieu à l'autre.
Comment prouve-t-on un point de droit consacré par un usage local?
Voy. Acte de notoriété.
CRÉANCIER. C'est un mot corrélatif. Quiconque a droit de demander quelque chose à autrui, est son créancier.
Quelles actions du débiteur le créancier peut-il exercer ^
Voy. Nullité, § III, n° m, et § iv, n" i.
Quand les créanciers peuvent-ils faire des actes conservatoires de leurs droits ?
Voyez Acte conservatoire.
Le créancier personnel de l'un des héritiers, a-t-il droit de faire apposer les scellés?
Voy. Scellé, § i.
CROIX. Quelle autorisation est nécessaire pour planter des croix dans les lieux publics ? Voy. Préfot , 11° VIII.
CRUE. C'était, dans quelques pays, un supplément de prix qui était dû, outre le montant de la prisée des meubles , par ceux qui devaient en rendre la valeur. Cet usage avait été introduit pour suppléer à ce qu'on présumait manquer à la juste valeur des effets mobiliers compris dans un inventaire, relativement à la prisée qui en avait été faite. En certains lieux, ce droit se nommait parisis, c'est-à-dire augmentation du quart en sus.
Ce droit a été aboli dans toute la France par les art. 825 et 868 du Code civil, 94^ et io4i du Code de procédure. L'estimation doit toujours être faite à juste prix et sans crue.
CULTES (i). La Charte porte (art. 5 et 6) : « Chacun professe sa religion avec une égale li- « berié , et obtient pour son culte la même pro- « tection.
« Cependant la religion catholique, apostolique « et romaine, est la religion de l'état. »
L'art. "T ajoute : » Les ministres de hi religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du Trésor royal. «
On a trop souvent confondu le culte avec la religion ; la liberté des cultes avec la liberté de conscience ; la liberté de conscience avec la prolession publique de l'irréligion ou de l'athéisme;.
La religion compreutl,la croyance, ou les dogmes religieux, qui sont la règle du culte que I on rend à Dieu, et ce culte lui-même.
Le culte consiste dans la pratique des devoirs, imposés par la croyance dans le but de rendre à la divinité le tribut d'adoration et d'honneur qui lui appartient.
Le culte est intérieur ou extérieur.
Le culte intérieur, sans temples, sans rites, sans sacerdoce, échappe à l'empire des lois.
Le culte extérieur est la manifestation des dogmes par les rites.
La liberié de conscience se rapporte uniquement à la croyance et au culte intérieur. Elle est nécessairement illimitée. Nul, ne peut forcer le retianchement impénétrable de la liberté du cœur.
Mais la liberté des cultes qui se rapporte à l'exercice plus ou moins public, mais toujours extérieur, des rites, peut et doit être circonscrite dans des limites posées par les lois. Le maintien de l'ordre public et l'intérêt d'une bonne police, le prescrivent également.
La liberté de conscience peut exister sans la liberté des cidtes : la première peut être absolue et la dernière fort restreinte.
j\i l'une, ni l'autre n'impliquent la liberté de professer publiquement lirréligion ou l'athéisme; pas plus que la liberté de penser ou d agir n'implique la liberté de nuire à autrui par ses paroles ou par ses actions.
En effet la religion est du droit des gens (i); sans elle la bonne foi et la justice seraient bannies de la société du genre humain (2) , et la profession publique d'irréligion ou d'athéisme est une atteinte à Tordre public et aux bonnes mœurs qui dégénère en injure contre tous les citoyens (3).
La Charte a consacré la liberté de conscience; elle a promis la protection des lois aux cultes dont l'établissement est légalement reconnu dans le royaume. Elle a pourvu à l'entretien de divers cultes chrétiens; enfin elle déclare que la religion catholique est la religion de l'état.
Elle a fait ainsi l'application des principes que nous venons d'exposer , et cet article fera con-
(i; V'eiati Jas gentinm est) ergà Deam religio; ff. lib. i, lit. t 1. 2.
(2) Atque haad scio , an pletate adver^às Deos sablata, fides etiaai et societai Lumani generis , et nna excellentissima virtus ja«titia tollatur. Cir. De Nat. Deor. , lih. i, cap. 2, n. 4.
(H) Quod in divin.im religionem coroinitlitur , in omnia/n ferlur ininrlam. Cod., lib. 1 , tir. 5, I. />.
Fome I .
CULTES, Section I, § L 785
naître comment ils ont été successivement mis en
pratique parmi nous.
11 sera divisé en trois sections:
La première traitera de la religion de l'état;
La seconde des autres cultes chrétiens;
La troisième des autres religions légalement reconnues dans létat.
Section 1"^.
De la religion de Vêtat.
Nous subdiviserons cette section en plusieurs paragraphes , dans lesquels la législation sur la religion de l'état, sera classée de la manière suivante :
1° Historique de celte législation depuis 1789 jusqu'en 1801.
2'* Historique de cette législation depuis 1801 jusqu'en i8i4-
3" Historique de cette législation depuis 1814.
4° Aperçu de son état présent et de l'organisation actuelle du clergé.
Législation depuis i ']?><) jusqu 'au concordat de 1^0 1.
I.La religion catholique a été, en France, depuis l'origine de la monarchie, la religion dominante. Depuis plus d'un siècle son culte était le seul dont l'exercice public fût autorisé. Les institutions civiles et politiques étaient intimement liées avec \es institutions religieuses. Cet ordre de choses disparut avec la révolution. L'Assemblée constituante proclama la liberté des cultes, et sous le nom de constitution civile du clergé , elle prétendit imposer une organisation nouvelle à l'église de France. Cette constitution civile du clergé devint la source d'un schisme dans l'église et le prétexte d'une foule de lois et de mesures intolérantes et persécutrices dont le clergé prétendu refractaire devint l'objet. Jamais aucune mesure de protection ne fut prise en faveur des autres cultes chrétiens; ils ne furent arrachés à la proscription , que pour être livrés à l'oubli. Les ecclésiastiques et les citoyens, qui pensaient que les innovations religieuses que lAssemblée constituante avait introduites, blessaient la foi, furent contraints de renoncer à l'exercice public de leur culte: bientôt le culte constitutionnel lui-même fut proscrit à son tour et cessa d'être librement exercé. Les temples furent dépouillés et abattus; tous les exercices religieux furent interdits; l'apostasie fut encouragée. Chose inouie ! Fimpiété qui nest que V absence de toute religion , voulut ai>oir des autels. Elle institua des fêtes connues sous le nom de fêtes de la raison. Elle forma V inconcevable projet d'ériger V athéisme même en divinité (i). Plus tard on essaya de sub-
(1) PoRTAiis Opinion sur la résolution du i8 floréal an iv, page 17.
CULTES, Section I, § II.
stituer aux divers eu lies chrétiens celui de la théophilantiopie, dont le fameux décret de Robespierie, qui annonçait la reconnaissance officielle ]iar le peuple français de l'existence de Dieu et de l'immortalité de lame, devint la base. Des cérémonies décadaires purement civiles envahirent tous les temples, et remplacèrent tous les rites religieux. Cepen'lant une loi du 4 ventôse an m, revint à de meilleuis principes. Elle déclara que l'exercice d'aucun culte ne pouvait être troublé. Le 1 1 prairial suivant luie nouvelle loi prescrivit quelques régies de police touchant cet exercice , et celle du 7 vendémiaire an iv, vint faire connaître comment il fallait entendre le système du libre exercice des cultes, que venait de consacrer l'article 35 1 de la constitution de l'an iu,ou plutôt elle vint orijaniser la gène et l'esclavage de tous les cultes, en soumettant leur exercice a des conditions de police fort dures et à des dispositions pénales très- menaçantes. Ils étaient en quelque sorte considérés comme un mal que l'on tolérait parce qu'on ne pouvait pas l'empêcher.
IL Sous le gouvernement consulaire, on revint à des idées plus saines; la plupart des temples non aliénés dont les communes étaient en possession , lors du renversement des autels en 1793, furent rendus à leur première destination. L'autorité supérieure annula les arrêtés par lesquels diverses administrations, forçant le sens des lois qui établissaient l'annuaire républicain , avaient ordonné que les édifices consacrés à l'exercice du culte ne seraient ouverts que le décadi. Enfin il fui statué que les lois protectrices de la liberté des cultes seraient exécutées selon leur forme et teneur. (Arrêté du 7 nivôse an viii.;
Le gouvernement ne s'en tint pas là; il comprit que le principe de la liberté ne devait pas être confondu avec celui de l'indifférence; que la religion étant un des premiers besoins de l'homme et de la société, il ne s'agissait pas seulement de tolérer, mais de relever les institutions religieuses, de protéger, mais d'assurer le service public des cultes, et d'accorder enfin, à celui de la grande majorité des Français, l'appui et les secours que réclamaient son importance. 11 sentit dès lors la nécessité de fixer par un nouveau concordat les rappoiis de la France avec le Saint- Siège.
§ II
Législation depuis le concordat de iSoi Jusqu'en
I. Un traité fut conclu à Paris, le i5 juillet 1801 , entre le gouvernement français et le Saint- Siège; il fut ratifié par le pape, le i5 août suivant. Il portait, entre autres choses , que la religion catholique, reconnue pour être celle du gouvernement consulaire et de la grande majorité des Français, serait librement exercée et que son culte
serait public, sai/f las règlements de police qui seraient jugés nécessaires; qu'il serait fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses; que S. S, déclarerait aux prélats existants qu'elle attendait d'eux, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges; que s'ils s'y refusaient, il serait pourvu au gouvernement des diocèses par de nouveaux titulaires; que le premier consid nommerait aux archevêchés et évêchés, et que sa sainteté conférerait l'institution canonique aux évêques ainsi nommés; qu'avant d'entrer en fonctions, les archevêques et évêques prêteraient, entre les mains du chef de l'état, le serment anciennement en usage; que les ecclésiastiques du second ordre prêteraient le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement, et que dans toutes les églises catholiques de France, on prierait pour la république et pour les consuls. La convention portait encoie que les évêques feraient une nouvelle circonscription des paroisses; qu'ils nommeraient aux cures; mais que leur choix ne pourrait tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement; qu'ils pourraient avoir un chapitre pour leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement fût tenu de les doter, et que toutes les églises non aliénées, nécessaires au culte, seraient mises à leur disposition. Le pape déclarait que , pour le bien de la paix, ni lui, ni ses successeurs ne troubleraient, en aucune manière , les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés , et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incom nui tables entre leurs mains ou celles de leurs ayant -cause.
De son côté, le gouvernement promettait d'assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés. 11 s'engageait à prendre des mesures pour que les catholiques pussent faire des fondations en faveur de l'église. Sa Sainteté reconnaissait, dans le premier consul, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait , près d elle , l'ancien gouvernement, et il était convenu que dans le cas où quelques uns des successeurs du consul ne seraient pas catholiques, il serait statué sur ces droits et prérogatives, ainsi que sur la nomination aux évêchés, par un nouveau traité.
lli Des articles réglementaires et de police furent rédigés peu après par les soins du gouvernement. Une loi d^u 8 avril 1802 ordonna qu'ils seraient publiés comme lois de l'étal, avec le concordat, sous le titre à' articles organiques de la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.
Ces articles, conformes aux anciennes ordonnances dans plusieurs de leurs dispositions, irai-
tenl, 1" du réiîime de l'église catholique dans ses
rapports généraux avec les droits et la police de
CULTES, SECTioy I, § II. 787
l'étal; 2*^ des ministres du culte; 3" de Texercice ' c«/fc' , peut compromettre Vliontieiir des citoyens, du culte; 4" de la circonscription des archevêchés, troubler arbitrairement leur conscience ^ cU-gcnérer des évèchés et des paroisses; 5'' des édifices des- : contre eu^ en oppression ou en injure, ou en scantinés au culte et du traitement des ministres; en ^dale public.
voici les dispositions principales : | « 7. 11 y aura pareillement recours au conseil-
«Ari. i*^ Aucune bidle, bref, rescrit, décret, j d'état, s'il est porte atteinte à l'exercice public mandat, provision, signature servant de provision, du cuite et à la liberté que les lois et règlements
ni autres expéditions de la cour de Home, même ne concernant que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du gouvernement (i}.
« a. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affiures de 1 église gallicane (2).
n 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publics en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité, avec les lois, droits et franchises de la république fran
garantissent à ses ministres (1)
« 8. Le recours compétera à toutes personnes intéressées. A défaut de plaintes particulières, il sera exercé d'office par les préfets.
'< Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseillerd'état, chargé de toutes les affaires concernant les cultes (2), lequel sera tenu de prendre, dans les plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative cas, aux autorités compétentes (3)
« 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs
ou renvoyée, selon l'exigeance des
çaise, et tout ce qui, dans leur publication, pour- [ diocèses, et sous celle des curés dans leurs parait altérer ou intéresser la iranquilité publique (3).
n 4- Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune asseniblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement (4).
« 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les règlements,
" 6. Il y aura recours au conseil-d'état dans les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
« Les cas d'abus sont: V usurpation ou V excès de pouvoir ; la contravention aux lois et règlements de la république ; V infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; V attentat aux libertés , franchises et coutumes de V église gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui, dans V exercice du
(i) L'nsage àa phtcct oâ excquatur on lettres d'attache pour l'exécntion des bulles et rescrits de la conr de Rome est commun aux différeuts états catholiques. On en iroave la trace dans le dernier concordat de Xaples. En France ces bulles et rescrits devaient être vérifiés autrefois par les cours souveraines; cela résulte des lettres-patentes de l.ouis XI, du 8 janvier i475, et des art. 44 et 99 des libertés de l'église gallicane. Le pape Léon X lai-tuéme reconnut, par un traité solennel avec le parlement de Provence, la légitimité da droit d'anwejre. C'est ainsi qu'on appelait, en Provence, la vérification des actes émanés de la cour de Rome. Ce pontife sollicita ce parlement, par divers brefs, d'accorder l'annexe à ses rescrits.
(2) Cette disposition ne fait que rappeler les plus anciennes règles. Voyez les art. 11, 12, 40, 46, 53, 59 et 60 des libertés de l'église gallicane. Acgeard, lit. i, page 73o. Le P.ret, De la souveraineté jViv. t, chap. 12 , p. 48. n'AocissEAU, lit. 2, p. 604.
(3^ Art. 40 des libertés de l'église gallicane. Arrêt du consclld'état du roi, dn 21 mal iy66.
(4) Arrêt du conseil-d'état, du 10 novembre 1640. D'Agues- SKAU , tom. 9 , page 46; art. iodes libertés de l'église gallicane. Lettres-patentes du roi de 1782, portant antorisation de convoquer un synode à Toalonw.
roisses.
« 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.
« 1 1. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses, des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés (4)-
(t) C'est-à-dire si nn officier civil abusait de sou autorité pour vexer les ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions, ou pour s'arroger des droits qu'il n'a pas sur les matières spirituelles. Quant aux indécences dans les temples , aux coups, aux menaces et autres voies de fait que des particuliers peuvent se permettre, ou contre les ministres, on contre les objets du culte , ce sont des délits qui doivent être punis couforméiuent aux dispositions des lois pénales , correctionnelles ou criminelles.
(a) Aujourd'hui remplacé par le tuinistre de l'intérieur.
(3) Ou trouve dans ces dispositions relativement aux fonctionnaires publics ecclésiastiques l'équi^ aient de celles que renferme l'art. 75 de l'acte de l'an viii, quant aux agents du gouverne.iient. Toutes les fois que l'on a à se plaindre d'un fonctionnaire ecclésiastique pour des faits relatifs à ses fonctions, la voie du recours est la seule qui soit ouverte, et les tribunaux ne peuvent être saisis qu'après qu'il a été décidé par le conseil-d'état, si l'affaire est de sa nature adm'inistrative ou judiciaire.
(4) Les derniers mots de cet article confirment la suppression de tous les ordres monastiques. Les ordres religieux ne sont point de droit divin , ils ne sont que d'institution ecclésiastique. Ils sont donc de la nature de ceux que le souverain peut prohiber sans blesser ce qui est de nécessité de salut. Il ne faut pas confondre le vœu avec la monasticité. Le vœu est vraiment d'institution divine puisqu'il n'est autre chose que la promesse faite à Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés par l'Kvangile. La monasticilc qui n'est qu'uu moyen extérieur de pratiquer le vœu, qui a des i-apports intimes avec la police des états, peut existei ou ne pas exister sans que la substance de la religion en soit altérée ni affaiblie. On n'a jamais gardé avec plus de ferveur le» vœux de perfection que durant les premiers siècles de l'église, et lorsque la profession monastique n'était point encore antorisée par les lois.
CULTES, Section T, § II.
« i3. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants ; en cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain,
« 14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
« i5. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.
'< 16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de 3o ans et si l'on n'est originaire français (r). « 17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au couseiller-d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes (2).
« 18. Le prêtre nommé par le premier consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution canonique ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit (3) par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.
« Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès -verbal par le secrétaired'état.
« 19. Les évêques nommeront et institueront les curés (4). Néanmoins ils ne manifesteront leur nonnnation , et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
'< 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; et ils ne pouiront en sortir qu'avec la permission du premier consul (5).
« 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois (6') , ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques (7}.^
« 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseif^ne-
(i) Art. I de l'ordonnance d'Orléans.
(2) Art. 1 et 2 de l'ordonnance de Blois de i58o.
(3) Reuionirances du parlement snr les facultés du légat, présenlées au roi, le a décembre 1661.
(4) CocHiN, lit. r,page 6J2.
(5) Ordonnance d'Orléans, art. 5. Ordonnance de Rlois, art. 14. Reçusse, arrêts de régi., page 114.
(6) Il fut libre aux évêcjues de se donner un plas grand nombre de coopérateurs , pourvu qne leur mandat ne comprit point des actes qui eussent besoin de la sanction du gouvernement pour être exécutoires.
(7) Ordonnanpc de Blois , art. 45. Ordonn. de i554, art. 4.
ment dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année. Ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soimiission, au conseillerd'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes (i).
« 26. Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant, au moins, un revenu annuel tle 3oo francs; s'il n'a atteint l'âge de 25 ans et s'il ne réunit les qualités requises parles canons reçus en France (2). « 27. Les curés ne pourront entrer en fonction avant d'avoir prêté le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint- Siège.
« 3o. Ils seront immédiatement soumis aux évêques , dans l'exercice de leurs fonctions.
« 3i. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque , et révocables par lui (3).
« 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement (4).
« 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.
« 34- Un prêtre ne pourra quitter son iliocèse, pour aller desservir dans un autre , sans la permission de son évêque.
n 35. Les archevêques et évêques qui voudraient user de la faculté qui leur est donnée, d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des eccléslî.stiques destinés à les formerT « 36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu, par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'au remplacement (5).
(i) Edit de Louis XIV, du 23 mars ifiSî.
(2) Ordonn. d'Orléans , art. 12. Durand Mailt.ane, Dict. canonique verbo Titre clérical.
(3) Les curés n'ont sur les desservants aucune autorité réelle, d'après un règlement pour le diocèse de Paris , approuvé par le gouvernement, le 25 thermidor an x, règlement de\eiuj conimnn aux autres diocèses. Ils ont un simple droit de surveillance dont l'objet est de prévenir les évêques des irrégularités et des abus parvenus à leur connaissance.
Art. II et 12 de l'édit de 1695.
(4) Art. 39 des libertés de l'église gallicane ; Edit du 10 mars i43i; ordonnances de Louis XII, de 1499; Je l'rançois 1*^', de i525. Art. 4. de l'ordonnance de Blois; ordonnance du i"^'mais i683.
(5) Il faut remarquer qu'à l'époque où la loi du 18 germinal an X it'.tervint, cette disposition était presque forcée par b.s circonstances, car il n'existait alors ancun chapitre, et leur éta-
CULTES, Section I, § II. 789
n 38. Les vicaires- généraux qui gouverneront] culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'adpendant la vacance, ainsi que les métropolitains niinistration des sacrements, ne pourront, dans
Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu
ou capitidaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
« 39. Il n y aura qu'une lithurgie et un catéchisme pour tous les catholiques de France.
« 40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires, dans sa paroisse, sans la permission spéciale de 1 évêque.
« 4'* Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement ( tV
' 43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évèques pourront joindre à ce costume la croix pectorale et les bas violets {2}.
« 44- ^^^ chapelles domestiques , les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de 1 évêque
hors des édifices consacrés à l'exercice du culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes (3).
« 5o. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de lavent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque (4).
« 52. Les curés ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'état.
« 53. ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement (5).
« 54- fis ne donneront la bénédiction nuptiale qua ceux qui justifieront, en bo» ne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier public.
« 55. Les registres tenus par les ministres du
blisseinent n'était que facaltatif, aux termes de celte loi, tandis qa'aa contraire elle consacrait l'existence des vicaires-géucraux.
(i) Art. 28 de l'édit de 1695.
(v) Un arrt-té da gouverneraent, du 8 janvier 1804 (17 nivôse an xii) contient, à cet égard, les modifications suiv;iutcs :
<• Art. I '' . Tons les ecclésiastiques employés dans la nouvelle organisatioD, savoir: les évéques dans leurs diocèses, les vicaires-généraax et chanoines dans la ville épiscopale et autres lieax où ils pourront être en cours de visite, les curés , desservants et antres ecclésiastiques , dans le territoire assigne à leurs fonctions, coutinaeront à porter les habits convcniil^'es à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l'église.
> 2. Hors les cas déterminés dans l'article précédent, ils seront habillés à la française et en noir , conformément à l'art. 43 de la loi du 18 germinal an x.
(3; U fut décidé au mois de prairial an xr, que celte disposition légale ne s'appliqnerait qu'aux communes où il existe une église consistoriale approuvée par le gouvernement. Il faut 6,000 âmes de la même communion pour l'étaldissement d'une pareille église.
(4) Art. 10 de l'édit de iGgS
aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi, pour constater l'état civil des Français.
« 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.
« 58. 11 y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.
« 60. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. 11 sera , en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger (i).
« 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement.
« 63. r^es prêtres desservants les succursales sont nommés par les évêques.»
m. D'autres mesures vinrent bientôt compléter celles-là. L'établissement de la religion catholique fut placé au nombre des institutions constitutionnelles; l'enseignement de cette religion devint la base de l'enseignement public de l'Université de France. Les cardinaux, les archevêques, et les évêques reçurent une place honorable dans la hiérarchie des rangs politiques; plusieurs d'entre eux furent appelés dans les grands coips de l'état. Une loi spéciale détermina l'organisation des si' minaires métropolitains. Un règlement d'administration pidjlique vint déterminer les règles à suivre clans l'administration des fabriques; de nombreuses associations religieuses de dames chaiitables furent autorisées à se réunir soit pour se vouer au soulagement de l'humanité souffrante, soit pour se consacrer à l'institution gratuite des pauvres, ou à l'éducation de la jeunesse. Quelques associations d'hommes, entre autres celles des frères des écoles chrétiennes, obtinrent la mêtne protection.
Cependant la publication simultanée de la convention passée avec le Saint-Siège, et des articles réglementaires rédigés par ordre du gouverrement, et le titre qui leur fut donné, d'articles organiques de celte convention, excita les plaintes de la cour de Rome.
Le pape déclara , dans une allocution du 24 mai, qu'il n'avait pris aucune part à la rédaction de ces articles. Il se plaignit directement au chef de l'état, de quelques-unes de leurs dispositions, et demanda qu'elles fussent changées , ou modifiées. Le vœu du saint père fut en partie lempli,
(i) Le 3o septembre 1807, un décret ordonna que la totalité du territoire français serait définitivement divisée en 3o,ooo succursales, dont les desservants seraient salariés par l'état. De plus il a autorisé dans les paroisses on succursales trop étendues, ou lorsque la didficullé des communications peut l'exiger, l'établissenient de chapelles ou annexes, sur la demande du conseil-général ou de plusieurs contiibuables d'une commune. Dans le premier cas, la commune doit voter l'imposilion nécessaire pour le salaire des desservants d'annexés ; dans le second, les princi-
I paux contribuables qui auront formé la demande doivent s'o~ (5; Art. 32 de l'édit de 1695. Déclaration du roi du 16 dé- bliger à y subvenir eux-mêmes
cembre 1698.
Art. 24 de l'édit de 1695 et 1 de l'édit de 1 749.
79© CULTES, Sectioiv I, § III.
sur ^cs représentations du conseil ecclésiastique, établi à Paris en 1809, et composé de cardinaux, d'évèques et desimpies prêtres. Ce conseil fit observei- que parmi les articles contré lesquels le chef de l'église avait réclamé, les uns ne contenaient que la simple expression des maximes et des usages l'ecus dans l'éiïlise rallicane , dont ni le chef de 1 état, ni le clergé de fVance ne pouvaient se départir; mais que d'autres renfermaient des dispositions qui seraient très-préjudiciables à la religion, si elles étaient exécutées à la rigueur, et qu'il espérait que le gouvernement les révoquerait, ou les modifierait de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils avaient fait naître. Ces articles furent, en effet , modifiés par le décret du 8 février 1810.
Par ce décret il fat décidé i°que les brefs de la pénltencerie pour le for intéiiéur seulement, pourraient être exécutés en France sans vérification préalable; 2" que les évêques seraient autorisés à ordonner tout ecclésiastique à^i de 22 ans accomplis, pourvu, s'il était mineur de 25 ans, quil justifiât du consentement de ses parents et sans qu'il fiït tenu ;de représenter aucun titre de propriété; 3" que pendant la vacance des sièges, il serait pourvu, par le chapitre, au gouvernement des diocèses, conformément aux règles canoniques.
IV. La loi du 8 avril de cette même année, déclara que les archevêques et évêques , poursuivis en justice correctionnelle, ne sont justiciables que des cours royales, commeles généraux de division, les préfets, les membres des cours royales eux-mêmes. Ces concessions et les autres moyens employés pour disposer le pape à de nouveaux sacrifices, devinrent inutiles; les discussions qui s'étaient élevées entre le chef de l'église , en sa qualité de prince temporel, et le chef de l'état, et celles auxquelles donna lieu l'extension que lî chef de létat fit du concordat de 1801 aux différents réunis à la France , et
pays du concordat conclu pour le royaume d'Italie, aux différents pays réunis à ce royaume, enfin, l'occupation militaire de Rome et la translation violente et forcée du pape à Savone, ne peiniirent plus d'espérer le rétablissement de la bonne intelligence entre le pape et le chef du gouvernement. Ce ne fut que trois ans après, et lorsqu'on eut en vain recouru à la grande mesure d'un concile national, que le prétendu concordat de Fontainebleau fut arraché au saint père. La disposition principale de ce traité portait que, si après le terme de six mois, le pape n'avait pas donné linstitution canonique aux ecclésiastiques îiomnuîs par le chef de l'état aux archevêchés et évêchés, le métropolitain, et, à son défaut, le plus ancien évêque suffragantde l'arrondissement métropolitain, devait procédera l'institution, de manière à ce que le siège ne fût janiais vacant plus dutu; année.
Deux jours après avoir souscrit ce traité, S. S. protesta contre un acte, fruit de la violence et de la surprise, et déclara qu'elle se regardait
comme déliée de tous ses engagements envers le gouvernement français.
Cependant, dans un décret relatif à l'exécution du concordat de Fontainebleau, et rendu le 2.5 mars i8i3, le chef de l'état déclara que les cours d'appel connaîtraient de toutes les affaires connues sous le nom à'appels comme d'abus^ ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non exécution de l'un des concordats.
C'est dans cet état de désordre et de confusion que S. AL Louis XVI II trouva les affaires ecclésiastiques en i8i4-
§ IIL Législation depuis i8i4-
I. La publication de la Charte changea d'abord la position des choses. En proclamant une religion de l'état, elle a rendu hommage à ce grand principe reconnu par Vattel (i) , que si tous les hommes doivent servir Dieu , la nation entière en tant que nation , est sans doute obligée de le servir et de Vhonorer. Dès lors cette religion étant devenue une institution constitutionnelle et fondamentale, elle dut nécessairement prendre place dans l'ordre politique et civil.
Les négociations entamées immédiatement avec le Saint Siège, furent interrompues par les événements du 20 mars; on les reprit au retour du roi. S. M. écrivit, de sa propre main , au souverain pontife , pour le presser de rendre la paix à l'église de France.
M. le duc de Blacas fut nommé à l'ambassade de Rome. A son arrivée, il eut plusieurs conférences avec le pape , à la suite desquelles S. S. nomma une congrégation de cardinaux , pour examiner de nouveau tout ce qui était relatif aux affaires de l'église gallicane. Quelques personnes auraient voulu qu'on regardât le concordat de 1801 comme nul et non avenu; mais il était difficile de croire que le souverain pontife pût méconnaître une église qu'il avait lui-même créée, et qui était reconnue depuis quinze ans par toute la chrétienté. La congrégation, persuadée, qu une telle mesure poiterait un coup non moins funeste à l'autorité du Saint-Siège, qu'à celle même de l'église, fut d'avis de ne point toucher aux effets que le concordat de 1801 avait produits; d exiger seulement l'abolition de ce que les articles organiques pouvaient renfermei- de contraire aux lois de l'église, et de mettre le sceau à la restauration religieuse, en rétablissant les sièges épiscopaux ou archiépiscopaux qui seraient jugés nécessaires. Le pape consentit à traiter d après ces bases ; mais les plénipotentiaires respectifs ne furent entièrement d'accord que le \i juin 18 17 (2). Us signèrent , ce
(r) Droit des gens, llv. i , cbap. xii, § 129, iQ-4 ■, Londres , 1758, page iiy.
(2) Pendant cette négociation, le roi n'avait pas perdu de vue
CULTES, Si-CTioN I, § m. 791
jour là même, une convention portant réiablisse- qui étaient sans premier pasteur. Cette circon-
luent du concordat passé en i5i6, entre François I etLéonX, mais en maintenant, toutefois, les effets produits par le traité île 1801 , et en assurant par conséquent, la conservation de toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume, ainsi quedeleurstitulaires. On déclara, par le même acte , les articles orj;aniques abrogés, en ce qu'ils avaient de contraire à la iloctrine et aux lois de 1 église. De plus, on convint que les sièges supprimés en iSoi seraient rétablis, en tel nombre qu on jugerait a propos d'un commun accord ; que la clause relative aux églises créées à cette époque, et à leurs titulaires, ne pourrait empêcher que, par des exceptions particulières, fondées sur des causes
scription créait 44 nouveaux sièges. 11 était nécessaire pour les ériger que la puissance législative intervint, soit pour lever l'obstacle qu'opposait à la formation des nouveaux établissements la loi du 8 avril 1802, soit pour donner l'existence civile à ces nouvelles personnes collectives. Il fallait de plus donner la sanction législative aux dispositions du traité qui en étaient susceptibles, et les mettre en harmonie avec la Charte, les lois du royaume et les libertés de l'église gallicane. Un projet de loi fut, en conséquence, piéparé dans un conseil de cabinet, où furent appelés plusieurs ministres-d'état. Le ministre de l'intérieur, en mettant (;e projet sous les yeux de la chambn;
graves et légitimes, quelques-uns des titulaires | des députés, fil observer que la nomination aux
ne pussent être transférés sur d'autres sièges; que les diocèses établis et à établir seraient circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration , et que le saint père publierait une bulle pour procéder sans retard à la nouvelle circonscription; qu'on assurerait aux divers sièges une dotation convenable en bien-fonds ou en rentes sur l'état, aussitôt que les circonstances le permettraient; quen attendant, on allouerait aux premiers pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur î>ort, et qu'il serait pourvu de même à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires. Il fut, en outre, statué que S. M. emploierait, de concert avec le Saint Siège, tous les moyens qui étaient eu sou pouvoir, pour faire cesser, le plutôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposaient au bien de la religion, et à l'exécution des lois de lèglise; que les territoires des anciennes abbayes, dites nullius ^ seraient unis aux diocises dans les limites desquels ils se trouveraient enclavés, d'après la nouvelle circonscription ; que le rétablissement du concordat de Léon X n entraînerait pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices, qui existaient en France en 1789; et néanmoins, que ceux qui pourraient être fondés à l'avenir, seraient sujets aux règlements px'escrits par ce concordat; enfin, que les ratifications du traité seraient échangées dans un mois , ou plutôt , si faire se pouvait, et qu'aussitôt après ^ S. S. le confiruierait, par une bulle, et en publierait immédiatement une seconde, pour fixer la circonscription A^s, diocèses. Conformément au concordat, une nouvellecirconscription des diocèses fut concertée entre le roi et le Saint-Siège, après toutefois qu'on eut obtenu le consentement des archevêques et évêques , ou celui d^^ chapitres dans les diocèses
1«( intérsts et les besoins religienx de son peuple, «t il fut paissamment secondé par la lëgisiatare. La doiation da clergé fat annuelleiueni accrue, et une loi du 17 janvier i 8 i 7, dérogeant
èvêchés était, en 1789, la seule disposition en vigueur du concordat de Léon X ; (jue nos publicistes, d'accord sur ce point avec les décisions du clergé de France et les arrêts des cours souveraines , ne parlaient de ce traité que comme d'un acte solennel qui avait invariablement reconnu le droit du monarque à nommer aux sièges vacants, et qu il était évident qu'on ne pouvait l'invoquer que selon les traditions françaises, et en ce qu'il avait de compatible avec l'ordre actuel ; que les bénéfices, ni les ordres religieux, n'existaient plus, et que s'il y avait des gradués en France, ils n'avaient rien de commun avec ceux dont le concordat de 1516 s'était occupé ; et que c'était dans cet esprit et dans ce sens que la loi proposée avait été rédigée.
W.. Voici le projet de loi présenté par le gouvernement.
Art, i*^'. « Conformément au concordat passé entre François F*^ et Léon X, le roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne (i), aux archevêchés et èvêchés , dans toute l'étendue du royaume.
« Les évêques et archevêques se retirent auprès du pape pour en obtenir l'institution canonique, suivant les formes anciennement établies.
• 2. Le concordat du i5 juillet 1801 cesse d'avoir son effet, à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits, et à la disposition contenue dans l'art. i3 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa force et vigueur.
« 3. Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux, et trente-cinq nouveaux sièges épiscopaux.
(i) Cette expression de droit inhérent excita les réclamations du Saint-Siège; coinnie siellcav.it été introduite dans le projet de loi pour établir qiie la noniinatiou des évêques app.irtient de plein droit au magistrat politique. Elle n'y avait cependant été insérée que [)Our faire entendre que le droit de nommer l«s
k celle du 8 ;ivril 1802, qui n'autorisait que les fondations ecclé- évêques, dévolu en France, par les concordats, au niagîstiat po-
siaittiqaes en rentes constituées, déclara que font établissement | litiqne , était uii de reax que le roi ne tient pas du nouvel ordre
ecclésiastique, reconnu par la loi , pourrait accepter, avec auto- I de cboscs , mais de sa couronne, on , si l'on aime mieux de sa
rijatiOD du roi, toute espèce de biens. | naissance, pour parler comme la loi du 25 mars 1822.
79^ CULTES, Section I, § IIÎ.
« Deux des sièges épiscopaux actuellement existant, sont érigés en archevêchés.
« La circonscription des cinquante sièges actuellement existants, et celle des quarante-deux sièges nouvellement érigés, sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi.
« 4- Les dotations des archevêchés et évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi , par l'art. i43 delà loi du 25 mars dernier.
« 5. Les bulles, brefs, décrets, et autres actes émanés de la cour de Rome , ou produits sous son autorité, excepté les induits de la pénitencerie 5 en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume , qu'avec 1 autorisation donnée par le roi.
« 6. Ceux de ces actes concernant l'église universelle, ou l'intérêt général de l'état ou de l'église de France, leurs lois, leur administration, ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante , ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution enFrance, qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres sur la proposition du roi.
« 'j. Lesdits actes seront insérés au Bulletin des lois , avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication.
« 8. Les cas d'abus spécifiés en l'art. 6, et ceux de troubles prévus par l'article y de la loi du 8 avril i8o2, seront portés directement aux cours loyales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs-généraux, ou sur la poursuite des parties intéressées.
« Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les Codes, confor
mément aux règles anciennement observées dans le royaume, sauf le recours en cassation.
" 9. Il sera procédé, conformément aux dispositions de l'art. lo de la loi du 20 avril i8io, et des articles 479 ^^ 4^o ^1*^ Code d'instruction criminelle , contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés , approuvées par leur évêque, qui seraient prévenues de crimes ou de délits, soit hors de leurs fondions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.
>< 10. Les bulles données à Rome , les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratification de la convention passée le 1 1 juin dernier, entre le loi et sa sainteté; la seconde, concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reçues et seront publiées, sans approbation des clauses , formules et -expressions qu'elles renferment, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume , et aux libertés , franchises et maximes de l'église gallicane.
' II. En aucun cas, lesuites réception et publication ne pourront préjudicier aux tlispositions de la présente loi , aux droits publics ties Fran
maximes , franchises et libertés de l'église gallicane , aux lois et règlements sur les matières ecclésiastiques, et aux lois concernant l'adminisstration des cultes non catholiques. «
W. Divers écrits parurent bientôt, soit contre le concordat, soit contre le projet de loi ; on prétendit, d'un côté, qu'en rétablissant un traité conclu trois siècles auparavant, on nous faisait retomber imprudemment sous le joug de la cour de Rome, en détruisant nos libertés et notre indépendance religieuse.
On prétendait, de l'autre, que le projet de loi portait atteinte à la libeité du sacerdoce et aux droits légitimes de la puissance spirituelle.
Quoiqu'il en soit, les membres de la commission , nommés pour examiner ce projet , étaient convenus de divers amendements, et le rapporteur était nommé , lorsqu'un incident détermina le gouvernement à ne pas le soumettre aux chances d'une discussion publique. Un des membres de la commission s'était adressé au pape, pour le consulter sur la loi proposée , et en avait reçu en réponse un de ces brefs connus sous le nom de lettres latines^ dans lequel le pape critiquait le projet du gouvernement. On craignit que la publicité de cette pièce, et la démarche qui lui avait donné naissance, n'envenimassent les débats; et dès lors , le gouvernement ne songea plus qu'à pourvoir à l'état provisoire de l'église de France. En effet, plusieurs sièges établis en 1801 étaient vacants , et le pape , qui réclamait l'exécution pure et simple de la convention de 1817 , se refusait à instituer les évêques que le roi nommait; ce fut l'objet d'une nouvelle négociation , dont M. le comte Portails fut chargé. Le résultat en fui rendu public par l'allocution tenue par le pape dans le consistoire du 28 aoîit 1819. Au moyen de l'arrangement provisoire convenu entre le roi et le Saint-Siège , il fut arrêté qu en attendant que la réduction du nombre des sièges épiscopaux, dont le roi avait demandé l'érection en 1817, fût effectuée, les évêques, en exercice, continueraient à régir leurs diocèses respectifs, sans qu'il fût apporté aucun changement ni dans leurs limites , ni dans leurs rapports métropolitains ; que ceux canoniquement promus aux sièges existants avant la circonscription de 1817, auraient également la faculté daller gouverner leurs diocèses , dans l'état où ils se trouvaient; que les autres, nommés et institués en vertu du dernier concordat, s'abstiendraient de l'exercice de l'institution canonique qu'ils avaient reçue ; et qu'à mesure que de nouvelles vacances arriveraient, il y serait pourvu par le roi et le pape et que les nouveaux évêques continueraient d'administrer les diocèses qui leur seraient confiés dans l'étendue de leurs précédentes limites. Enfin que rintcniion réciproque des deux parties était d'abrégé:', le plus qu'il serait possible, la
«;ais, garantis par la Charte constitutionnelle, aux durée des mesiues piovisoires, et d'employer
CULTES, SJ.CTION I, § IV.
tous les moyens qui étalent en leur pouvoir pour faire jouir l'église de France îles avantages résultant de létal stable et définitif qu'elle devait avoir: comme aussi, de la part du roi, de réaliser suivant les formes constitutionnelles de son royaume , et à mesure que les ressources de l'état le permettraient , sans surcharge pour ses peuples, 1 augmentation du nombre des sièges épiscopaux, selon qu'il serait reconnu nécessaii'e pour le besoin des fidèles.
§ IV
De rorganisation actuelle du clergé.
I. Le roi dégagea sa parole en 1821. Le 21 avril de cette année, un projet de loi fut présenté en son nom à la chambre des députés , dans le but de pourvoir à la dolatiorj d'un certain nombre de sièges épiscopaux. Le 4 juillet , intervint une loi dont la teneur suit :
« LoîJis , etc.
« iVous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ; • Art. i**"^. A partir du 1"^ janvier 1821, les pensions ecclésiastiques actuellement existantes , et qui sont annuellement retranchées du crédit de la dette publique à raison du décès des pensionnaires , accroîtront au budget du ministère de lintérieur, chapitre du clergé, indépendamment des sommes qui, par suite des décès des pensionnaires en activité, seront ajoutées, chaque année, au même crédit, pour subvenir au paiement du traitement complet de leurs successeurs. « 2. Cette augmentation de crédit sera employée à la dotation de douze sièges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la (lotation de dix-huit autres sièges dans les villes où le roi le jugera nécessaire : 1 établissement et la circonscription de tous ces diocèses seront concertés entre le roi et le Saint-Siège.
« A l'augmentation du traitement des vicaires qui ne reçoivent du Trésor que deux cent cinquante francs ; à celui des nouveaux curés , desservants et vicaires à établir; et généralement à l'amélioration du sort des ecclésiastiques et des anciens relisrieux et religieuses. »
Dès lors, une nouvelle négociation fut ouverte à Rome , dans le but de convenir à la fols de 1 augmentation du nombre des sièges épiscopaux actuellement poui-vus de pasteurs, et de la diminution du nombre de ceux établis par la bulle de circonscription de 181 7.
La loi du 4 juillet 1821 reçut un commencement d'exécution par lordonnance du 19 octobre suivant, qui déclare l'érection des archevècliès de Reims, de Sens et d Avignon, et des évêchés de Chartres, de Périgueux , de Nîmes et de Lucon , en exécution de divers brefs donnés à Rome le 4 août et le 4 septembre précédents.
On prit les bulles de 1817 et la loi de 1821 pour base du nouveau travail , et on les combina