SUR LES MARQUES DE FABRIQUE. H
2° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;
3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
8. Sont punis d'une amende de cinquante francs à deux mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement :
1° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou . ont fait usage d une marque frauduleusement imitée ;
2° Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;
3° Ceux qui ont sciemment vendu ou rais en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.
9. Sont punis d'une amende de cinquante francs à mille francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :
1° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2° Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'article 1 er de la présente loi.
10. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées.
6 loi du 23 juin 1857
La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
il. Les peines portées aux art. 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a élé prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
\% L'art, m du Gode pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi.
13. Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils de prud'hommes , pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermine , et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.
1-4. La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des art. 7 et 8 peut, môme en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal , ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.
Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Il prescrit , dans tous les cas , la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des art. 7 et 8.