DÉCRET DU 26 JUILLET
Portant règlement d'administration publique pour V exécution de la loi du 23 juin 1857, sur les
MARQUES DE FABRIQUE et DE COMMERCE.
NAPOLÉON, etc.— Vu l'art. 22 de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, ainsi conçu : — < Un règlement d'administration publique déterminera « les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des « marques et de toutes les autres mesures nécessaires pour « l'exécution de la loi ; » — Notre Conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1 er . Le dépôt que les fabricants, commerçants ou agriculteurs peuvent faire de leur marque au greffe du tribunal de commerce de leur domicile, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour jouir des droits résultant de la loi du 23 juin 1857, est soumis aux dispositions suivantes.
Art. 2. Ce dépôt doit être fait par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoir spécial. La procuration peut être sous seing privé , mais enregistrée ; elle doit être laissée au greffier.
Le modèle à fournir consiste en deux exemplaires, sur
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papier libre, d'un dessin, d'une gravure ou d'une empreinte représentant la marque adoptée.— Le papier forme un carré de 18 centimètres de côlé, aont le modèle occupe le milieu.
Art. 3. Si la marque est en creux ou en relief sur les produits , si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions du papier, ou si elle présente quelque autre particularité, le déposant l'indique sur les deux exemplaires, soit par une ou plusieurs figures de détail , soit au moyen d'une légende explicative.
Ces indications doivent occuper la gauche du papier ou est figurée la marque ; la droite est réservée aux mentions prescrites à l'art. 5, conformément au modèle annexé au présent décret.
Art. 4. Un des deux exemplaires de la marque est collé par le greffier sur une des feuilles d'un registre tenu à cet effet et dans l'ordre des présentations. L'autre est transmis dans les cinq jours, au plus tard, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour être déposé au Conservatoire impérial des arts et métiers.
Le registre est en papier libre, du format de 24 centimètres de largeur sur 40 de hauteur, coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou du tribunal civil, suivant les cas.
Art. 5. Le greffier dresse le procès-verbal du dépôt dans l'ordre des présentations, sur un registre en papier timbré, coté et paraphé comme il est dit à l'article précédent. ïl indiue dans ce procès- verbal : 1° le jour et l'neure du dépôt ; 0 le nom du propriétaire de la marque et celui de son fondé de pouvoir ; 3° la profession du propriétaire , son domicile et le genre d'industrie pour lequel il a l'intention de se servir de la marque.
Chaque procès-verbal porte un numéro d'ordre. Ce numéro est également inscrit sur les deux modèles, ainsi que le nom, le domicile ou la profession du propriétaire de la marque, le lieu et la date du dépôt, et le genre d'industrie auquel la marque est destinée.
Lorsque, au bout de quinze ans, le propriétaire d'une marque en fait un nouveau dépôt , cette circonstance doit être mentionnée sur les modèles et dans le procès-verbal de dépôt.
Le procès-verbal et les modèles sont signés par le greffier et par le déposant ou par son fondé de pouvoir. — Une expédition du procès-verbal de dépôt est délivrée au déposant.
V e PARTIE.— APPENDICE.
Art. 6. Il est dû au greffier, outre le droit fixe de 1 fr. pour le procès-verbal de dépôt de chaque marque, y compris le coût de l'expédition, le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement. Le remboursement du timbre du procès-verbal est fixé à 35 c. — Toute expédition délivrée après la première donne également lieu à. la perception de 1 fr. au profit du greffier.
Art. 7. Le greffier du tribunal de commerce du département de la Seine, chargé, dans le cas prévu par l'art. 6 de la loi du 23 juin 4857, de recevoir le dépôt des marques des étrangers et des Français, dont les établissements sont situés hors de France, doit en former un registre spécial, et mentionner, dans le procès-verbal de dépôt, le pays où est situé rétablissement industriel , commercial ou agricole du propriétaire de la marque, ainsi que la convention diplomatique par laquelle la réciprocité a été établie.
Art. 8. Au commencement de chaque année, les greffiers dressent sur papier libre et d'après le modèle donné par le ministre de 1 agriculture , du commerce et des travaux publics, une table ou répertoire des marques dont ils ont reçu le dépôt pendant le cours de l'année précédente.
Art. 9. Les registres, procès-verbaux et répertoires déposés dans les greffes, ainsi que les modèles réunis au dépôt central du Conservatoire impérial des arts et métiers, sont communiqués sans frais.
Art. 10. Notre ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Plombières, le 26 juillet 1858.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'État au département de V agriculture et des travaux publics ,
Signé : E. Rouuer.
DOCUMENTS LÉGISLATIFS
Réduction, à la moitié, du MODELE annexé au décret du 26 juillet 1858, pour V exécution de la loi sur les marques de fabrique et de commerce, en ce qui concerne le dépôt.