PS LA DIRECTION DES DOUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDI- RECTES
6 août 1857.
Le Bulletin des Lois, n° 514, du 27 juin dernier, a publié la loi sur les marques de fabrique et de commerce, oui a été sanctionnée par l'Empereur le 23 du même mois, line ampliation de cette loi est jointe à la présente. Les dispositions de l'art. 1 9 comportent quelques explications pour guider le service dans l'application qu'il aura à en faire.
Et d'abord, je dois faire remarquer qu'une saisie de l'espèce, quoique exercée à la diligence de l'administration des douanes, ne s'opère en réalité que dans un intérêt d'ordre public, et à la requête du ministère public. — Le procèsverbal à rédiger dans ces occasions devra donc être libellé à la requête de M. le procureur impérial près le tribunal auquel ressortira le bureau de douane où cet acte sera rédigé. Il devra donner une description exacte des marchandises arrêtées et des marques dont elles sont revêtues ; si ces marques consistent en étiquettes ou autres impressions susceptibles d'être enlevées , on en annexera une ou plusieurs au procès-verbal de saisie , en les y fixant par une empreinte en cire du cachet en usage dans le bureau. Les marchandises seront d'ailleurs, dans tous les cas , scellées sur l'enveloppe extérieure d'une ou plusieurs empreintes du même cachet.
Les procès-verbaux de ces sortes de saisies n'étant de nature à faire foi en justice que jusqu'à preuve contraire, il n'est pas nécessaire qu'ils soient suivis de toutes les formalités prescrites par la loi de douane du 9 floréal an vu, notamment de l'affirmation; mais il sera indispensable qu'ils soient enregistrés avant l'expiration du terme de quatre jours, fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an vu, le délai de deux mois spécifié dans le dernier paragraphe de l'art. 19 devant courir d'une date certaine.
Les receveurs transmettront immédiatement au procureur impérial les procès-verbaux ainsi régularisés, et si aucun avis ne leur parvient touchant la suite qui y sera donnée, ils devront, dix jours au moins avant l'expiration du
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délai de deux mois dont je viens de parler , réclamer d'office de ce magistrat un avis qui puisse lixer le service sur le sort ultérieur de la saisie. Les marchandises déposées au bureau après la saisie y seront conservées avec soin, à moins que le tribunal n'en ordonne l'apport au greffe. Dans ce dernier cas , l'expédition s'en effectuera sous la garantie du plombage et d'un acquit-à-caution qui devra être souscrit par l'agent chargé du transport, et dans lequel on stipulera l'obligation de le rapporter dans un bref délai , revêtu d'un certificat de réception des objets par le greffier du tribunal.
Conformément aux instructions que Son Excellence le garde des sceaux vient d'adresser, de son côté, à MM. les procureurs généraux, instructions dont je joins une ampliation à la suite de la présente , les marchandises amenées au greffe seront, après la solution du procès, réintégrées au bureau de la douane où la saisie en aura été opérée, à l'effet d'y être soumises à l'application du régime qui leur sera propre , selon qu'elles seront ou non frappées de prohibition à l'entrée. Ce renvoi devra être accompagné, soit d'une expédition, soit d'un extrait authentique du jugement du tribunal. Si cette pièce n'était pas produite, les receveurs devraient la réclamer immédiatement près du procureur impérial.
Les quatre cas différents qui sont k prévoir peuvent se résumer ainsi : — 1° ou il y aura abstention de poursuites de la part du ministère public et de la partie lésée; — 2° ou le tribunal aura déclaré la saisie nulle pour défaut de fondement , et ordonné la remise des marchandises au détenteur dépossédé ; — 3° ou il aura ordonné la remise des marchandises à la partie lésée ; — ou enfin, il aura prononcé la confiscation de ces mêmes marchandises.
Dans le premier cas, le receveur, après la notification reçue du ministère public, remettra la marchandise pour la destination indiquée dans la déclaration au détenteur saisi, contre son récépissé motivé et écrit sur papier timbré. Il conservera ce récépissé pour la décharge de sa responsabilité.
Dans le second cas, le receveur devra également, contre récépissé , remettre les marchandises aux mains de qui il aura été ordonné par le jugement, dont ampliation ou extrait authentique sera entre ses mains. Ces marchandises demeureront soumises au régime sous lequel les plaçait la déclaration de l'importateur réintégré dans sa propriété.
Dans le troisième cas, la remise des marchandises s'opé
DOCUMENTS LÉGISLATIFS
rera dans les mêmes conditions, avec cette seule différence, que la confirmation de la saisie et l'attribution de la propriété faite à un tiers, faisant tomber la déclaration faite en douane par le premier détenteur , le nouveau propriétaire devra être admis à déposer une autre déclaration pour le transit, la réexportation, l'entrepôt ou la consommation, selon que le comporteront, d'ailleurs, la nature des produits et le régime sous lequel la législation des douanes les place.
Enfin, dans la quatrième hypothèse, c'est-à-dire quand le tribunal aura prononcé la confiscation des marchandises, les receveurs se concerteront avec leurs collègues des domaines, pour que la vente soit effectuée sous le plus court délai possible, et avec insertion dans le cahier des charges de la clause stipulant que la vente a lieu, suivant les cas, à charge de paiement des droits de douane ou de réexportation , et avec la faculté , s'il y a lieu, de transit et d'entrepôt. La marchandise ne sera livrée à l'acquéreur que sous l'accomplissement préalable des dispositions qui précèdent.
Le service ne perdra pas de vue , au surplus, que, selon les termes de l'art. 14 de la loi, lorsque le tribunal prononcera la confiscation ou la remise à la partie lésée des marchandises dont la marque a été reconnue contraire aux dispositions des art. 7 et 8 , le jugement devra prescrire la destruction de ces marques. Lors donc que le jugement contiendra cette prescription, les receveurs des douanes devront veiller à ce que la destruction ordonnée ait lieu en présence, soit du receveur des domaines , s'il y a confiscation, soit en celle de la partie mise en possession de la marchandise, si telle est la destination donnée à cette marchandise. Les frais de cette opération suivront le sort des autres frais occasionnés par la saisie. Les directeurs référeront à l'administration des difficultés d'application qui pourraient surgir en cette matière. Les receveurs devront informer sans délai le procureur impérial qui aura été saisi de l'affaire, de l'exécution, en ce qui concerne la douane, des dispositions résultant des jugements intervenus.
Aux termes de la circulaire de Son Excellence le garde des sceaux, les frais dont l'avance aura été faite par la douane pour le procès- verbal , le transport des marchandises, s'il y a lieu, etc., seront liquidés dans le jugement à la charge de la partie condamnée. Les receveurs devront , en conséquence , fournir au procureur impérial un relevé exact et complet de ces frais de toute nature.
Je ferai remarquer en terminant que, ainsi que le porte
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l'art. 22, la loi du 23 juin ne sera exécutoire que six mois après la date de sa promulgation, c'est-à-dire le 27 décembre prochain. — Jusqu'à cette époque, on continuera à procéder comme par le passé , en informant directement et sans retard Son Excellence le ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics , de la saisie crui sera faite en douane , à l'arrivée de l'étranger , de proauits revêtus de marques françaises.
Les directeurs des douanes sont invités à donner, chacun dans son ressort, des ordres conformes aux dispositions de la présente, et à tenir la main à leur ponctuelle exécution.
Le Conseiller d'État , Directeur général,
Signé : Th. Gréterih.