‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 75 sur 105 · DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES · texte numérisé non relu

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES

Sur les droits de timbre et autres en matifoe de marques de fabrique et de commerce.

6 octobre 4 858.

Cette instruction reproduit les articles de la loi du 23 juin 1857 et du règlement du 26 juillet 1858 relatifs au dépôt des marques, puis elle ajoute :

Il résulte des dispositions ci-dessus transcrites : 1° qu'il

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

doit être tenu au greffe du tribunal de commerce, ou, à défaut du tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil , deux registres, dont l'un, en papier non timbre, sur lequel seront collés les modèles de marques, également exemptés du timbre, et l'autre, en papier timbré , pour la rédaction des procès-verbaux de dépôt des marques ; 2° que ces procèsverbaux sont assujettis à l'enregistrement comme les autres actes du greffe, et passibles du droit fixe de 3 fr. ; mais qu'il n'est dû de droits de greffe , ni pour la rédaction ni pour 1 expédition des procès-verbaux, la loi du 23 juin 1857 et le décret réglementaire ayant attribué au greffier, pour ces formalités, un salaire spécial , sans parler de la perception des droits de greffe.

L'art. 7 du décret du 26 juillet impose au greffier du tribunal de commerce du département de la Seine l'obligation de tenir un registre spécial pour les dépôts des marques des étrangers et des Français dont les établissements sont situés hors de France. Ce registre, destiné à recevoir les modèles des marques , est exempt du timbre. Il en est de même du répertoire dont la formation est prescrit par l'art. 8 du décret.

Lors de la vérification des greffes, les employés supérieurs auront à s'assurer qrie le registre des procès-verbaux de dépôt est en papier timbré, et que ces procès-verbaux ainsi que les procurations sous seing privé laissées au greffier, en conformité de l'art. 2 du décret, ont élé enregistrés. Les procurations dont il s'agit ne sont pas affranchies du timbre.

La loi du 23 juin 1857 et le décret réglementaire du 26 juillet 1858 ne concernent que |es marques de fabrique, et remplacent le décret du 11 juin 1809, mentionné au paragraphe 5 de l'instruction, n° 1755. 11 n'y a donc pas lieu d'en faire l'application aux dépôts de dessins qui continuent à être régis par la loi du 18 mars 1806, par la décision du 20 juin 1809 (instruction n° 437) et par l'ordonnance du 17 août 1825, d'après lesquelles le registre de dépôt est exempt du timbre, tandis que le certificat remis au déposant doit être rédigé sur papier timbré et enregistré gratis.

Le directeur gênerai de V enregistrement et des domaines,

Signé i Toubnus.

relatée aot

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