CHAMBRE DES DÉPUTÉS
EXPOSÉ DBS MOTIFS.
Messieurs,
La réputation des produits fabriqués est pour le manufacturier une véritable propriété que la loi garantit.
Il est des villes de fabrique dont les produits ont aussi une réputation qu'on peut appeler collective, et c'est encore une propriété. — Les draps de Louviers ou de Sedan sont distingués dans le commerce comme des espèces particulières ; et il importe aux fabricants de ces villes d'empêcher que d'autres tissus plus ou moins semblables ne se confondent avec les leurs, à la faveur d'une déclaration mensongère, qui aurait le double inconvénient de les discréditer et de tromper le consommateur.
La législation, par des motifs de haute importance, s'est abstenue d'assujettir en général les produits industriels à une marque apposée par l'autorité; mais elle a donné ce droit à tout fabricant, et Fart. 16 de la loi du 12 avril 1803, qui le confère, attache à la contrefaçon la peine de faux en écriture privée, avec dommages-intérêts. L'art. 143, Cod. pén., confirme cette disposition ou ne la modifie que relativement
DOCUMENTS LÉGISLATIF
à la peine : il prononce la réclusion contre quiconque aura falsifié la marque d'un établissement de commerce ou aura fait usage des marques contrefaites.
Toutefois ces dispositions pénales n'atteignent point celui qui, sans contrefaire la marque, ni usurper le nom d'autrui, et en employant son propre nom, ne falsifie que le nom du lieu de fabrication.
A la vérité la même loi du 12 avril 1803 porte, art. 13, que « la marque sera considérée comme contrefaite, quand on' y aura inséré ces mots : façon de, et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville. » Mais l'impunité résulte de l'excessive sévérité d'une assimilation oui confond et punit sans distinction, comme crime de faux, 1 aveu d'une imitation avec une supposition de lieu, ou si l'on veut une supposition de lieu avec la contrefaçon directe d'une marque personnelle. Aussi les fraudeurs se sont mis facilement à couvert, en évitant matériellement la seule manœuvre décrite dans la loi, et on a vu des draps originairement marqués de tel domicile , près Louviers ou rue de Louviers , et d&* marchands complices de la supposition ainsi préparée, couper sur l'étoffe les mots près ou rue de, en faire des draps de Louviers et les vendre pour tels, etc.
Le projet de loi que le roi nous a ordonné de vous présenter doit mettre un terme à ces coupables abus.
Il n'ôte rien à la juste sévérité dont le Code pénal frappe la contrefaçon directe. Il fait cesser l'assimilation, tout à la fois trop rigoureuse et insuffisante qui résulte de la loi du 12 avril 1803 entre la contrefaçon et la simple manœuvre avec laquelle , sur une marque non contrefaite , on fait paraître un nom supposé.
Il complète la définition du délit qu'il s agit de punir, et embrasse les diverses fraudes possibles que la loi de 1803 n'avait pas prévues ; il atteint celui qui apposerait ou ferait apparaître par une altération quelconque, sur des produits fabriqués , le nom d'un fabricant autre que le véritable, ou d'un lieu autre que celui de la fabrication, et classe ce délit, quant à la peine, avec ceux d'une égale gravité, c'est-à-dire avec les fraudes qui se commettent du vendeur à l'acheteur, et que le Code pénal a réunies dans son art. 423. La peine portée par cet article est suffisante , sans qu'il y ait lieu de craindre qu'on hésite à la prononcer pour excès de rigueur : c'est l'emprisonnement de trois mois au moins , d'un an au plus, et une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions ou dommages-intérêts, ni être moindre de 80 fr. } et
V e PARTIE.— APPENDICE
en outre la confiscation des objets du délit, iiU appartiennent encore au vendeur.
Ces derniers mots de la loi pénale ont averti qu'une distinction était à introduire dans le projet de loi. Le délit a été commis ou préparé par le fabricant, quand il a supposé un nom, ou introduit à dessein, dans sa marque, un mot destiné à favoriser la fraude, au moyen d'un retranchement ou de toute autre altération. Ce fabricant est le principal coupable.
Le débitant peut être complice , soit qu'il ait demandé la fabrication frauduleuse , soit qu'il ait lui-même exécuté les altérations, il subira les peines ordinaires de sa complicité ; c'est le droit commun.
Si la marchandise appartient encore aux vendeurs (auteurs ou complices) , l'art. 423 , Cod. pén., assure la confiscation.
Mais un marchand de bonne foi peut exposer en vente dans son magasin , innocemment , sans être instruit de la fraude, des marchandises dont la marque se trouve ainsi falsifiée ou altérée. Il ne faudrait pas laisser un prétexte d'abuser de la lettre de la loi pour prétendre contre un tel vendeur la confiscation qui n'a pu être exercée que contre Yauteur ou complice du délit. On propose donc ici de déclarer que le simple débitant ne sera passible des effets de la poursuite, qu'autant qu'il aurait exposé en vente, sciemment, les objets marqués des noms supposés ou altérés.
Tels sont, Messieurs, les principaux motifs des deux articles de loi que nous vous proposons. Leurs dispositions n'étaient pas moins conseillées par l'expérience que réclamées par nos villes manufacturières, par les conseils généraux de leurs départements. Vous les accueillerez, nous n'en doutons pas, avec une égale sollicitude, puisqu'elles doivent avoir pour objet de donner de nouvelles garanties à la fabrication, au débit de nos produits industriels , et d'accroître par là, dans l'étranger comme dans l'intérieur du royaume, la juste réputation dont ils jouissent.