DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU TRANSITOIRES
19. Tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt , et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes , soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l'administration des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public.
Le délai dans lequel l'action prévue par l'art. 18 devra être intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public, est porté à deux mois.