SUR LES MARQUES DE FABRIQUE
Les dispositions de l'art. 14 sont applicables aux produits saisis en vertu du présent article.
20. Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux-de-vie et autres boissons , aux bestiaux, grains, farines, et généralement à tous les produits de l'agriculture.
21. Tout dépôt de marques opéré au greffe du tribunal de commerce antérieurement à la présente loi aura effet pour quinze années, à dater de l'époque où ladite loi sera exécutoire.
22. La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la loi.
2.'). Il n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente loi.
ARTICLE mEMlER.
La marque de fabrique ou de commerce est facultative.
Toutefois , des décrets, rendus en la forme des règlements d'administration publique , peuvent exceptionnellement la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent.
Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distmctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant h distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce.
SOMMAI RK,
Bouteille, 30, 36, 30.
Capsules. 39.
Caractères typographiques, 31.
Adhérence, 5.
Armoiries, 44.
Boîte, 30, 3<ï.
lionne foi, 8.
Chiffre, 47.
Cire, 38, 40.
Confusion, 43, 4 G. Couleur, 31, 33, 38, 45.
Dénomination, 48 et s.
Dépôt, 48, 19.
Dessin, 27, 34.
Différences, 47.
Empaquetage, V - Enveloppe, 34, 33.
Estampille, 35.
Etiquette, 29 et s.
Etranger, 25, 48 et s.
Facture, 35.
Forme, 9, 40, 33, 34, 37, 44 et s.
Fraude, 2o.
Initiales, 4, 45 et s.
Intérêt, 44.
Liséré, 32.
Localité, 40, 44, 43.
Marque commune, 43.
Monument public, 26.
Nom, 4, 7, 8, 40.
Nouveauté, 4, 2,34, 43.
Plaque, 30.
Priorité, 4, 2, 42, 33 et s Produit uaturel, 18.
Provenance, 14, 13, 24 et s.
Tromperie, 25.
Vignette, 2G, 27, 30.
J. Il n'est pas nécessaire que les emblèmes adoptés comme
12 l r « PARTIE.—- DES MARQUES DE FABRIQUE ,
marques soient nouveaux ; ii faut et ii suffit que leur application soit nouvelle.— 3i mars 1841 , Tr. comm. de la Seine, au". Robertson c. Langlois (Le Droit, 9 avril 1841). — /d., 13 oct. 1847, Tr. comm. de la Seine, aff. Sevin c. Prévost (Le Droit, 14 oct. 1847).
2. Peu importe que celui qui choisit une marque l'ait inventée ou qu'il Tait seulement empruntée à une industrie différente; il suffit qu'il en ait la possession première dans l'industrie à laquelle il appartient. — 22 nov. 1852, C. de Riom, aff. Bru c. Larbaud (Sirey, 1852.2.36).
3. S'il l'a empruntée à une industrie analogue, il faut que cette industrie y ait renoncé.— 31 mars 1841, Tr. comm. de la
Seine, aff. Robertson c. Langlois (Le Droit, 9 avr. 1841). Id.
19 janv. 1852, C. de Paris, aff. Briet c. Riche (Dalloz, 1852.2! 266). — Id., 7 juin 1853, Tr. comm. de la Seine, aff. Foubet c. Marquetti.
4. Il n'est pas nécessaire, pour qu'une marque de fabrique soit protégée par la loi, que le signe ou emblème dont elle se compose soit accompagné soit du nom, soit des initiales du fabricant.— 30 nov. 1840, C. de Rouen, aff. Lelarge c. Bresson (Jurispr. delaC.de Rouen, 1840, vol. m, p. 526).
5. 11 n'est pas nécessaire que la marque soit adhérente au produit. — Sic, Rendu, Marques, p. 12.
6. Enfin il n'est pas nécessaire que la marque soit appafente.
Il faut, à ce sujet, tenir compte des usages du commerce.
Ainsi la marque d'un fabricant de vin de Champagne, bien qu'apposée sur la partie du bouchon qui entre dans la bouteille, n'en doit pas moins être protégée. — ri2 juillet 1845, Cass., aff. Besnard (Sirey, 1845.1.842).— Sic, Rendu, Marques, p. 13.
7. On ne saurait mettre en doute que des noms propres autres que ceux des fabricants puissent être employés à l'égal de tout autre signe, comme marques distinctives de produits industriels.
Les noms ainsi employés deviennent une véritable propriété, non plus comme titres ou modes d'appellation personnelle , mais comme marques commerciales. — 2 août 1860, Tr. Joigny, aff. Dalbanne c. Cortet (Propriété Industrielle, n° 169)!
8. Il n'est pas moins incontestable que l'application de ces mêmes noms à des produits similaires peut êire considérée
LOI DU 23 JLIN i 857.-— ARTICLE 1 er . 13
comme un acte d'usurpation préjudiciable en soi et passible de dommages-intérêts , indépendamment de toute intention
dolosive. — Même jugement.
9. La loi du 23 juin 1857 permet de prendre un nom pour marque, mais à la condition que ce nom ait une forme particulière.
En conséquence le nom d'une localité inscrit sur des carreaux, sans aucune forme distinctive, ne constitue pas une marque de fabrique. — il juin 1858, Tr. civ. do la Seine, aff. bisson c. Aragon (La Propriété Industrielle, n° 48).
10. Le nom du lieu de fabrication peut servir au fabricant de marque de fabrique ; mais ce nom ne devient sa propriété exclusive qu'autant qu'il revêt une forme spéciale, toujours la même. — 3 juin 1859, C. de Paris, aff. Bisson-Aragon c. Aragon (La Propriété Industrielle, n° 80).
11. L'indication d'un lieu de provenance ne peut constituer une propriété exclusive au profit de celui qui l'a adoptée comme marque qu'autant que ce lieu de provenance est lui-même sa propriété exclusive.
En conséquence les autres producteurs ou vendeurs de produits de la même contrée peuvent employer la même désignation à la condition, toutefois, de respecter la marque particulière de leur concurrent. — 3 juin 1859, Tr. civ. du Havre , afT. Levigourcux et Postel c. Lecomte (Ann, de la Propriètè Industrielle, 1859, p. 280).
12. Il en est ainsi, alors même que cette désignation, quoique connue antérieurement, n'aurait acquis sa célébrité dans le commerce que par l'usage même qu'en aurait fait celui qui l'a introduite dans sa marque.— Même décision.
13. Rien ne s'oppose à ce que les fabricants d'une localité s'entendent pour marquer leurs produits de la même manière.
Dans ce cas, ceux de ces fabricants qui ont fait individuellement le dépôt régulier de cette marque commune ont une action contre les fabricants d'une autre localité qui ont adopté une marque pouvant faire confusion avec la leur. — 28 nov. 1861, C. de Paris, afT. Riques c. Forges (Ann, de la Propriété Industrielle, 1862, p. 25).
14. La loi de 1857 permet à tout industriel de prendre pour marque de fabrique tout dessin, tout emblème que bon lui semblerait, à la charge de respecter les droits acquis par
14 l Te PARTIE. — DES MARQUES DE FABRIQUE ,
des tiers et de ne pas usurper les enseignes ou signes caractéristiques déjà pris par d'autres.
Si une cité qui a obtenu de la gracieuseté d'un souverain des armoiries, peut avec raison soutenir ou revendiquer la propriété de ces armoiries,, co ne peut être que contre ceux qui usurpent ces arinoiriesà ti ire honorifique ou comme privilège de blason ;
Mais un commerçant, né dans une ville et y continuant l'industrie de son père, a pu prendre pour marque do fabrique lo dessin et l'emblème qui constituent les armoiries de sa ville natale dont le territoire renferme les pierres qu'il met en œuvre ;
Si cette idée peut être heureuse pour son commerce, il n'a fait qu'user d'un droit que la loi spéciale sur les marques est loin de lui interdire et dont il existe de nombreuses applications.
La ville est d'ailleurs sans intérêt à s'y opposer. — 25 juill. 1860, Tr. civ. de Mt'aux, la ville de la Fert:j-soiis-Jouarrc c. Gilquin [Ann. de la Propriété Industrielle, 1803, p. 75).
15. Les simples initiales rentrent dans la catégorie des marques et non dans celle des noms que régit la loi du
28 juillet 1824.— 10 nov. 1850, C. de cass. , aff. .Mothes 12 juill. 1851, id., aff. Morel (Gaz. des Trib. , 13 juill.). — 8k, Hondu eL Delormc, Traité de droit industr., n°*615, 645.— Contra, Kî. Hlanr, Contrefaçon, p. 775.
16. Un fabricant peut prendre pour marque de fabrique deux simples lettres initiales.
Mais, dans ce cas, il ne pourra obtenir la répression d'une concurrence qui lui serait faite a. l'aide- de ces initiales placées dans un ordre différent,
Ainsi l'industriel qui a pour marque S. T. ne peut s'opposer à ce qu'un autre emploie la marque T. S. encore bien qu'il en résulte une confusion facile entre les deux établissements.— 21 déc. 4855, C. de rass., air. H rien ni (Sire y, 1850. 1.321).
17. Celui qui prend pour marque de fabrique les mêmes initiales qu'un concurrent est à l'abri de tout reproche, lorsque le caractère des initiales et leur disposition sont dissemblables ;
Alors surtout qu'il a ajouté à ses initiales le nom de sa femme. — 20 nov. 1800, C. de Lyon, aff. David c. Brossier (Ann. delà Propriété Industrielle, 1861, p. 119).