LIVRE I. — CHAPITRE VIII
des députés de la Compagnie anglaise, qu'elles provenaient de ses factoreries ou colonies, suivant la déclaration publiée en 1663 en faveur des habitants des Provinces-Unies ; qu'à l'égard des Indes orientales et occidentales et autres parties du monde, ils y jouiraient des mêmes privilèges que le roi d'Espagne avait accordés aux habitants des Provinces- Unies par le traité de Munster de 1648, et aux mêmes conditions; qu'ils jouiraient aussi dans tous les États du roi d'Espagne des privilèges accordés en 1645 aux Anglais qui trafiquaient en Andalousie ; que quand ils seraient en quelque port du roi d'Espagne, on ne visiterait point leurs vaisseaux, à moins qu'ils ne les y voulussent décharger, en sorte néanmoins qu'il serait permis aux oificiers de la douane de mettre en chaque vaisseau trois gardes pour observer qu'on n'en tirât rien ; qu'après avoir payé les impôts mis sur leurs marchandises, ils pourraient les enlever et les transporter en un autre port, où ils ne payeraient rien en faisant serment et justifiant par un certificat que ce seraient les mêmes marchandises pour lesquelles ils auraient déjà acquitté les droits ; que les sujets d'un des deux rois pourraient demeurer à l'ancre sur les côtes de l'autre, sans être obligés d'entrer dans les ports, et même qu'ils pourraient entrer dans les ports sans être visités, en montrant leurs passeports et lettres de charge; que les vaisseaux marchands des sujets d'un des deux rois rencontrant des vaisseaux de guerre de l'autre roi , ne seraient point non plus visités en montrant ces actes à deux ou trois personnes que le capitaine du vaisseau de guerre leur enverrait; qu'en cas qu'on emportât des Etats d'un des deux rois des marchandises défendues, elles seraient seulement confisquées, et qu'il n'y aurait point d'autre peine contre le délinquant, hormis au cas qu'on emportât des Étals du roi d'Angleterre de la monnaie battue à son coin, de la laine ou de la terre à foulon, et hors des États du roi d'Espagne, de l'argent monnayé ou non monnayé, auquel cas les lois auraient leur cours; que les navires de guerre d'un des deux rois ne pourraient entrer dans les ports de l'autre roi en plus grand nombre que de huit, sinon en cas de tempête et en avertissant le gouverneur ou les magistrats ; que les sujets des deux rois pourraient porter des armes portatives quand ils seraient à terre, suivant la coutume des
lieux ; que tous les différends entre les capitaines des vaisseaux marchands et matelots seraient jugés par les consuls de la nation, du jugement desquels ils pourraient appeler par-devant les juges ordinaires de leur pays; que tous les impôts établis dans les Pays-Bas sur les draps d'Angleterre seraient annulés, hormis les anciens, suivant les traités entre les rois de la Grande-Bretagne et les ducs de Bourgogne; que les députés du roi d'Angleterre s'assembleraient avec le gouverneur des Pays-Bas pour faire un traité par lequel on accorderait aux marchands anglais de plus grands privilèges dans les Pays-Bas que par le passé ; qu'il serait permis aux sujels d'un des deux rois de porter toutes sortes de marchandises dans les États de l'ennemi de l'autre roi , hormis celles de contrebande qui furent réglées être seulement celles qui servent a la guerre; que les marchandises des sujets d'un des deux rois trouvées sur les navires des ennemis de l'autre seraient confisquées; qu'on ne les pourrait point inquiéter pour la religion, pourvu qu'ils ne fissent point de scandale ni d'insolence publique ; qu'on ne les obligerait point de prendre de la monnaie de cuivre en payement pour leurs marchandises ; qu'on leur permettrait de se servir de tels avocats et solliciteurs qu'il leur plairait, et d'écrire leurs livres journaux en telle langue qu'il leur plairait, sans les obliger de les faire voir à qui que ce fut qu'en cas de procès ; que si quelque sujet du roi d'Angleterre mourait dans les États du roi d'Espagne, le conseil et quelque ministre du roi d'Angleterre feraient inventaire de ses effets et les mettraient entre les mains de deux ou trois marchands pour les rendre aux héritiers ou créanciers du défunt, sans que le conseil de la Croisade ou autre tribunal en pût prendre connaissance ; qu'on leur accorderait dans les États du roi d'Espagne un lieu honnête pour leur sépulture; qu'enfin ils jouiraient réciproquement, dans les Ktats des deux rois, des privilèges qui avaient été accordés ou pourraient être accordés aux sujets du roi très-chrétien , des États généraux et des villes anséatiques ou autres.