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Article 2 expliqué par l'art

Le 2 janvier de cette même année, 1658, le roi ratifia un traité particulier fait à Paris le 12 décembre précédent, par le comte de Brienne, son premier secrétaire d'fctat, avec Henri d'Orléans, duc de Longueville, prince souverain de Neufchàtel et de Valengin, en Suisse.

Il est dit par ce traité qu'il y aura confédération et amitié perpétuelle entre le roi et la couronne de France, et le seigneur duc de Longueville, ses enfants, successeurs, et les villes, communautés, sujets et habitants des comtés de Neufchàtel et de Valengin; que toutes les fois que le roi voudra faire des levées, il sera permis aux soldats de ces deux comtés de s'enrôler au service de Sa Majesté, en tel nombre qu'ils voudront, après que ledit seigneur duc, leur prince, en aura été requis, sans en pouvoir être empêchés, ni rappelés directement ou indirectement, ni se retirer sans congé de Sa Majesté ou de ses lieutenants généraux; que ces soldats et U-urs capitaines et officiers seront payés de la même manière que les Suisses sujets des cantons, tant pour la levée que pour la solde; que les habitants desdits comtés jouiront en France des mêmes droits, exemptions, franchises et privilèges dont jouissent les sujets des cantons et ligues de Suisse : en sorte que s'il est accordé quelque nouveau privilège auxdits cantons, il s'étendra aussi aux habitants desdits comtés, que Sa Majesté veut traiter et gratiGer comme le reste de la nation suisse, à condition que les soldats et gens desdits comtés ne pourront s'enrôler, ni venir en guerre contre le service du roi et de la couronne de France, sous quelque prétexte ou occasion que ce soit, et qu'ils s'opposeront de toutes leurs forces aux ennemis du roi qui voudront passer par leurs terres.

Que le prince de Neufchàtel donnera libre passage aux troupes que Sa Majesté appellera à son service, soit Suisses ou autres étrangers, à la charge de payer leur dépense, de ne passer que quatre cents hommes ensemble , et d'avertir auparavant le gouverneur desdits comtés de leur passage, afin qu'il puisse pourvoir aux choses nécessaires. Que si ledit prit « c est attaqué dans ses États ou molesté et troublé dans la jouissance de ses droits de souveraineté, le roi lui donnera aide et secours envers et contre tous; s'obligeant pour lui et

pour ses successeurs de lui envoyer, aussitôt, qu'il en sera requis par ledit prince ou ses successeurs, deux mille hommes de pied et deux cents chevaux, à ses frais et dépens. Promettant aussi de le comprendre dans son alliance générale avec les cantons et dans tous les traités qu'il fera à l'avenir avec tous les autres, soit rois, princes ou républiques, si ledit prince requiert d'y être compris.

De plus, Sa Majesté, pour témoigner sa confiance aux habitants de Neufehâtel et de Valengin, agrée qu'il y ait dans son régiment des gardes suisses, deux compagnies de soldats originaires desdits comtés, lesquels seront commandés par des capitaines et officiers du même pays, ainsi que tous les autres qu'elle pourra lever dans ces comtés.

En 1663, le roi fit encore un autre traité d'alliance avec les treize cantons suisses, par lequel disant : « Que Dieu a béni son « mariage par un heureux commence. nent de lignée, il déclare qu'il « veut que son fils, qui, avec l'aide de la divine Bonté, lui succédera « à la couronne, soit élevé en la bienveillance et amitié que les rois « ses prédécesseurs et lui, à leur exemple, ont eue continuellement « pour les seigneurs des Ligues des hautes Allemagnes, afin qu'en « cette considération il ait part à la susdite alliance, confédération et « mutuelle intelligence; laquelle lui roi, et lesdits alliés et confédérés « veulent et entendent être de bonne foi et inviolablement observée, « sans rien innover, diminuer, ni ajouter au traité de la paix perpé- « tuelle, fait et passé avec le roi François I" et sans vouloir s'en « départir en aucune façon, sinon en ce qui serait déclaré par « celui-ci. >»

Et dans le premier article il est dit que cette alliance durera tant et si longuement que Louis XIV et son fils vivront, et huit ans après leur mort.

Ce traité ne diffère en rien du précédent, sinon en ce que monseigneur le dauphin est compris dans tous les articles de celui-ci avec le roi son père, en qualité de successeur futur, et que les deux actes ou instruments qui avaient été dressés de l'autre, l'un signé par une partie des cantons dès l'an 1653, 1054 et 1655, et l'autre, par les autres cantons, en 1658 seulement, sont rédigés en un par ce dernier traité, ainsi qu'il est marqué dan* le préambule.

En 1674, la maison d'Autriche fit tous ses efforts pour détacher les cantons suisses de notre alliance et de nos intérêts , tâchant de leur persuader que le roi voulait s'agrandir a leurs dépens, et que si une fois la Franche-Comté tombait entre ses mains, c'était fait de leur liberté et de leur repos. Mais le roi, pour contre-miner les artifices et calomnies de ses ennemis, ayant fait proposer la neutralité pour cette province, et l'empereur et le roi d'Espagne ne l'ayant pas acceptée, les Suisses, qui reconnurent visiblement que les Espagnols ne cherchaient qu'à les affaiblir, en leur ôtant leur principal allié, en furent si indignés, que la France eut depuis plus de crédit que jamais parmi leurs cantons ; de sorte que le roi n'eut point de peine à obtenir d'eux de ne point donner passage par leurs terres à ceux qui voudraient l'empêcher de s'emparer de la Franche-Comté.

Le dernier traité du roi avec les Suisses est celui que M. Amelot de Gournay, son ambassadeur, a fait au mois de janvier 1092 avec la ville et république de Berne, pour l'acquit de la somme de 554,800 livres en principaux portant intérêts, et d'une autre somme de 414,662 livres en intérêts échus, lesquelles, selon le calcul fait en 1691, étaient dues de reste à ce canton.

Il est dit par ce traité que le roi, jusqu'à l'entier et parfait payement de ces deux sommes et des intérêts qui écherront à l'avenir, fera fournir annuellement, et de quartier en quartier, à la ville de Berne, par les fermiers des salines de Franche-Comté, la quantité de cinq mille cinq cents bosses et sept mille cinq cent charges de sel bien cuit, bien travaillé, et reposé six semaines dans les étuvaillcs de Salins ; lequel sel sera rendu par lesdits fermiers dans le magasin d'Iverdun, pour être délivré ensuite déchargé de tous frais, hors ceux du remplissage à ïverdun, au commis de la république de Berne qui, après le remplissage, sera obligé de recevoir ledit sel et d'en donner sa décharge; messieurs de Berne et les cantons voisins promettant de n'en point débiter hors de leurs terres , à condition que les fermiers et sauniers de Salins, de leur côté, ne feront aucune contrebande directe ni indirecte, et empêcheront autant qu'ils pourront qu'il ne s'en fasse aucune. Et pour conclusion, il est ajouté, qu'aussitôt que lesdites sommes auront été entièrement éteintes et acquittées avec leurs

intérêts, la ville de Berne remettra entre les mains de l'ambassadeur en Suisse les trois obligations des rois Charles IX et Henri III, mentionnées au traité d'Arau de 1658, desquelles est émanée la dette desdites sommes.

Je n'ai rien dit du traité de Charles VII, dont il est parlé dans les préfaces des traités de 1602, 1658 cl 1663, parce que ce n'était qu'une simple promesse par écrit que ce roi faisait aux Suisses, de ne point assister le duc Philippe de Bourgogne contre eux et eux au roi, de ne donner aucun secours à ce duc contre lui. Ce qui ne se peut pas appeler alliance, mais seulement neutralité.

Il ne me reste plus rien à dire des Suisses, qu'une chose qu'il importe fort de savoir à tous ceux qui o^t à traiter avec eux pour des levées , c'est que les treize cantons formant chacun une communauté séparée et indépendante, chaque canton séparément peut envoyer de la milice au service des princes qui lui en demandent, et pour lors cette soldatesque marche sous la bannière particulière de son canton. Mais outre la bannière qu'a chaque communauté, le corps helvétique en a une autre, qu'on appelle V étendard général de la Ligne, où sont peints les écussons particuliers des treize cantons et de leurs confédérés; et cet étendard ne sort jamais du pays que lorsque la milice qui est envoyée est accordée par un décret de la diète générale. Or, il faut remarquer que, selon leurs constitutions , l'étendard général est aussi sacré et aussi révéré parmi eux que l'étaient les aigles parmi les légions romaines, et que partout où il est porté les Suisses qui se trouvent enrôlés sous la bannière particulière de leur canton sont obligés, sous peine de la vie et de la confiscation de leurs biens, de quitter le service du prince à la solde duquel ils sont, et de se joindre aux troupes envoyées par la diète générale à celui qui lui fait la guerre. C'est ce qui arriva en l'année 1500 à Louis Sforce, duc de Milan, que les Suisses des cantons particuliers abandonnèrent au siège de Novarc dès qu'ils virent l'armée française accompagnée des troupes et de l'étendard général de la Ligue helvétique. Guichardin appelle cette

I. Nous avons promis et promettons par ces présentes de ne donner aide, secours ni fuxeur à aucune personne qui veuille entreprendre contre eux.

action trahison et perfidie barbare 4, mais, à mon avis, mal à propos, puisque en cette rencontre ils ne pouvaient pus combatlre contre leurs propres frères, parents et concitoyens, comme le voulait Louis Sforce, sans violer la loi fondamentale de leur Etat, ni sans être traîtres et rebelles a leur patrie commune. Ainsi les princes qui veulent se servir de leur milice sans courre risque d'être abandonnés comme ce malheureux duc, ne doivent pas traiter seulement avec les cantons particuliers, mais encore avec la diète générale de leur nation.

Comme ce discours irait à l'infini si je voulais parler de tous les traités que Louis XIII et Louis XIV ont fait> avec les princes, et que, selon mon dessein, il suffit de parler des principaux, auxquels tous les autres se rapportent, comuie le particulier au général, je me restreindrai à trois ou quatre, qu'on peut dire être les pivots sur quoi tournent aujourd'hui toutes les afl'aires du gouvernement de l'Europe.

Le premier est celui des Pyrénées, de 1059. Ce traité fut précédé d'un autre fait à Paris entre le cardinal Mazarin et don Antonio Pimentel, qui eut l'honneur d'être le précurseur de la paix, dont il surmonta les principales difficultés en quatre mois qu'il fut à Paris. Une de ces difficultés, qui était de rétablir le prince de Condé dans toutes les charges qu'il possédait en France avant sa retraite en Espagne, avait fait échouer la négociation de M. de Lionne5 à Madrid, en 1656. Pimentel, qui savait l'aversion que le cardinal avait pour ce prince, et combien il craignait son retour en France, lui sacrifia habilement tous les intérêts de son ennemi, mais pourtant avec cette restriction verbale, qu'on réglerait cet article a la conférence. Je dis habilement, car s'il ne se fût relâché sur cet article, jamais le cardinal ne fût allé aux Pyrénées. Et cela est si vrai , qu'en partant

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