‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 100 sur 101 · AUX ÉCHELLES DD LEVANT · texte numérisé non relu

AUX ÉCHELLES DD LEVANT

8 mani fl98fl« — Ordonnance conceroant les registres de l'état civil et les actes de donation et de lesiament, dans les échelles du Levant.

Le roi ayant jagé nécessaire de prendre de nouvelles précautions pour assurer rautbenticilé et la conservation des actes qui intéressent TEtat et la fortune de cfu\ de ses sujets que leur commerce conduit aui échelles du Levant et de Barbarie, Sa Majesté ordonne, etc.

1. Les curés ou autres prêtres séculiers ou réguliers desservant les églises françaises dans les échelles du Levant et de Barbarie seront tenus, à compter du 1" jaov. prochain, d'inscrire sur trois registres différents, les actes de baptême, mariage et sépulture des sujets de Sa Majesté; et seront, lesdils registres, fournis gratuitement chaque année auidiis curés et desservants par les soins des consuls et vice-consuls dans le département desquels les paroisses qu'ils desservent sont situées.

9. Enjoignons aux consuls et vice-consuls d'envoyer lesdits trois registres à chacun desdiis curés et desservants de leur département dans le courant de décembre, après les avoir cotés et parafés par premier et dernier feuillet. En cds d'absenceou autre empêchement des consuls ou viceconsuls, les registres seront cotés, parafés et envoyés par le premier député de la nation française.

3. Tous actes de baptêmes, mariages et sépultures des sujets de Sa Majesté seront inscrits de suite sur chacun des trois registres, sans aucun blanc ni interligne, et ils seront signés sur les trois registres par ceuiqui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits.

qui aura administré le baptême que par le père, s'il est présent, par le parrain et la marraine.

5. Lorsqu'un enfant aura été ondoyé par le curé on desservant, il sera tenu d'inscrire incontinent l'acte sur lesdits trois registres, et si, dans le cas de nécessité, l'enfant a été ondoyé par tout autre, celui on celle qui l*aura ondoyé, le père ou autre plus procD" parent, seront tenus d'eo avertir sur-le-champ le curé ou desservant, à l'effet d'en inscrire l'acte. — Ledit acte sera inscrit et signé sur les trois registres, tant par le curé ou desservant que par le père, s'il est présent, par celui ou celle qui auront fait l'ondoiemenL

6. Lorsque les cérémonies du baptême seront suppléées, l'acte en sera dressé, ainsi quMI a été prescrit ci-dessus pour les baptêmes, et il y sera en outre fdit mention du jour de l'ondoiement.

7. Veut et entend Sa Majesté que les curés et desservants soient tenus de s'en rapporter à la déclaration du père, et en son absence du plus proche parent, et à celle du parrain et de la marraine, sur le jour de la naissance et sur la légitimité de l'enfant qui leurrera présenté, sans que les curés ou desservants puissent refuser d'inscrire lesdites déclarations telles qu'elles leur seront faites par ceux qui présenteront l'enfant.

8. Les curés on desservants ne pourront passer outre à la célébration des mariages d'aucun de ses sujets sans sa permission dont il sera fait ipeotion eipresse dans l'acte de célébration. — Il y sera fait pareille mention des noms, surnoms, âges, qualités des contractants, de leur domicile et du lieu de leur origine, et s'ils sont mineurs ou en la puissance d'autrui, il y sera fait mention du consentement des père, mère, tuteur ou curateur desdits mineurs.

I tareront de quel côté et en quel degrô Lesdits actes seront insérés et signés {.ur les trois regi:«tres, tant par celui qui célébrera le mariage que par les rontractanis, et par les témoins. Défend Sa Majoslé aux curés et desservants d'inscrire lésantes de mariage sur des feuilles volantes.

10. Dans les actes de sépulture, il sera fait mention du jour du décès, in nom et qualité de la personne décédée, ce qui sera observé même à l'égard des enfants, de quelque ftge que ce soit ; l'acte sera signé sur les trois registres, tant par celui qai aura fait la sépulture que par deux des plus proches parents ou amis qui y auront assisté.

11* Dans lecasoû ceuiqui assisteront comme parties ou comme témoins aax baptêmes, mariages et sépultures, ne sauraient point on ne pourraient fias signer, il en sera fait mention dans Tacte.

iS. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou des indices de mort violente ou autres circonstances qui donneraient lieu ëe le Mupfonner, ne pourront être inhumés qu'en, conséquence d'une or-

donnance do consnl on dn vice-consul, ap es avoir fait les procédures et après les instructions qu'il appartiendra. — L'ordonnanee sera datée dans l'acte de sépulture, lequel sera inscrit sur trois registres.

iS. Les curés ou desservants seront tenusde porter eux-mêmes, ou d'envoyer par une voie sûre, deux de ces trois registres à la ehancellerie du consulat de leur département, dans les quinze jours de l'année qui suivra la cléture desdiis registres. ^

14. Le consul ou vice- consul dressera procès-verbal de la remise qui aura été faite desdits registres dans sa chancellerie; et dans le cas où il s'y trouverait des blancs, interlignes, ou ratures non approuvés, les blancs seront par lui barrés ; il fera mention do tout en son procès-verbal ; le procès-verbal sera inscrit à la suite de chacun desdiis deux registres, et il en sera remis une expédition au curé ou desservant, pour lui servir de décharge.

15. Il sera loisible anx parties intéressées de s'adresser aux cnrés et desservants, ou au chancelier du consulat, pour avoir des extraits des actes de baptême, mariage et sépulture dont ils auront le droit de lever des expé^ dttions ; et ne pourront les curés et desservants, ni les chanceliers, exigiT plus de vingt sous pour Texpédition et recherche de chacun desdits actes, à prine de concussion.

16. En cas de changement de curé ou desservant, l'ancien sera tenu de remettre a celui qui lui succédera les regi^'tres qui seront en sa possession, et son successeur lui en donnera une décharge valable, contenant le nombre et la date de chacun desdits registres.

17. Lor« du décès des curés ou desservants, le consul dressera procès^ verbal du nombre et des années des registres qui étaient en la possession du défunt, de l'état où il les aura trouvés, et des défauts qui pourraient s'v rencontrer, et il parafera chacun desdits registres au commencement et à la 6n.

18. En cas qu'il soit apposé un scellé sur les effets des cmés on desservants décédés, les registres des baptêmes, mariages et sépultures ne pourront être laissés sous le scellé; les anciens registres seront aussi mis en un lieu sûr. dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle sera déposée à la chancellerie ; et à Pégard des trois registres de l'année courante, ils seront remis au chancelier, des mains duquel le curé, prêtre ou religieux successeur les retirera, ainsi qu'un des originaux des anciens registres. et il sera dressé procès-verbel desdites remises par le chancelier, le tout sans frais.

19. En ce qui concerne les registres de baptême, mariage et sépulture de la présente année et des années précédentes, qui se trouveront, au moment de la publication de notre présente ordonnance, en la possession desdits curés ou desservants , ils seront tenus, chacun en droitsoi, d'en faire deux copies figurées, qu'ils certifieront confomi«*s à Poriginal, de les porter oa faire remettre à la chancellerie de leur département dans le courant de janvier de rann«'e précédente.

20. Les chanceliers seront teons de faire et de retenir par devers eux deux minutes de testaments ouncupatifs. codiciles, contrats de mariage, donations entre-vifs et pour cause de mort. — Et dans le cas où IVtai du testateur ou donateur ne permettrait pas de faire deux minutes desdits actes, il en sera fait mention, et la seconde minute sera remplacée par une exépédition qui sera faitA sans délai par le chancelier.

21. A l'égard destesUiments solennels, mystiques ou secrets, leschaaeeliers seront tenus de retenir une double minute de leurs enregistrement«, ainsi que de la procédure qui «era faite par les consuls pour l'ouverture et publication aux formes de droit des testaments mystiques et secrets, Tune desquelles minutes, ensemble l'original des testaments meo* tiennes dans le présent article , et Pacte de suscriplion, resteront à la chancellerie.

22. Les consuls ou vice-consuls auront soin d'envoyer, chaque année en France, l'un des deux registres de l'année précédente, ensemble vn double des anciens registres qui leur ont été rentis en vertu de la préi^entc ordonnance, et un double des testaments et autres actes énoncés aux deux articles précédents.

23. Lesdits actes et registres seront à cet effet emballés avec soin dans une ou plusieurs caisses, avec un inventaire sommaire des regi>lres et artes qui y seront renfermés : lesdites cai^ises seront chargées pour Marseille, par les ordres du con^^ul. sur un navire, avec connaissement. Lo procès -verbal du chargement et le connaissement seront envoyés par le consul à l'inspecteur du commerce.

24. La clef des caisses sera confiée an capitaine de navire qni aura signé le connaissement.

Enjoignons andit capitaine de veiller, avec la plus grande attention, à la con.<ervation de ces papiers, et à ce que les caisses les contenant soient placées dans l'endroit le plus sûr, h peine d'être privés du commande* ment pendant une année pour la première fois, et pour toujours en cas da réridive.

En cas de pertr dudit navire, on autre accident imprévu, il en sera dressé procès-verbal, lequel sera envoyé an secrétaire d^État ayant le département de la marine.

25. Lesdites caisses, après avoir été soumises aux précautions nécessaires et accoutumées, seront remises sans délai à l'inspecteur dn commerce, lequel en déchargera le connaissement, après avoir fait un recelémenf. sommaire desdiis registres sur Tinventaire.

^6. Les minutes et expéditions desdits registres ou autres actes, l'inventaire ou récolement, seront déposés par l'inspecteur du commerce dans les archives de la chambre du commerce; défend expressément Sa Majesté, à Tinspecteur du commerce et au garde des archives d'en délivrer aucune expédition que par ses ordres»

ÉéHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE.— 3 UkM 1781;

( leille, à chacnn an deox drogatans qoi auront le mieux mérité par leurs lerrtces.

85. Lft drogmann qoî auront les quatre pensions mentionnées dans les deux articles précédents, ne pourront les conserrer hors de leur retraite ; elles pa«9eront à ceui des drogmans en activilé qui seront dans le cas de les obtenir.

86. Les drogmans etécoleront, sous oeine de r<^Tocation, le? ordres qui leur seront donnés pour le service par Vambassadeur du roi à Constautiftople, et dans les autres écbeltes par les consuls et vice-coosuls.

87. lis rpndront compte à Pambassadeor et aux consuls ou Tice-consuis, des affaires quMs auront traitées auprès de^ pni«sance^ du pays, des propositions et des réponses qui auront été faites : leur enjoint Sa Majesté de rendre fidèlement les paroles qu'ils auront été chargés de porter de part et d*autre , et de mettre la plus grande exactitude dans les traductions '{uMIs feront, sous peine de punition.

88. Défend Sa Majesté, sous peine de désobéissance, aux drogmans, Tatler chez les puissances du pays, sans la permission ou les ordres de ]ramba«sadeur ou des consuls ou vice-consuls.

89. Leur défend pareillement, Sa Majesté, de prêter leur ministère dans les affiirps des particuliers sans leur réquisition, et sans y éire autorisés ^r Tambas'adeur, et les consuls ou vice-consuls.

90. Les drogmans remettront exactement dans la cbanc^llerie, les minutes de tonlei les traductions quMls auront faites par ordre de Pambas^adeur et des consuls ou vice-consuls pour le service, avec les pièces originales, afin qu^on puisse y avoir recours au besoin.

91. En cas d'absence par con(^, les drogmans ne jouiront que de la moitié de leurs appointements, et ils n'auront aucune part aux émotumenis de la chancellerie.

92. Défend Sa Majesté aux drogmans, sous peine de révocation , de faire aucun commerce directement ou indirectement, dVmprunter aucunes sommes des Turcs, Maures, Grecs, Juifs et autres sujets du grand-sei-

Eneur et des princes de Barbarie, et de se marier sans la permission de Sa [ajesté.

93. Sa Majesté permet aux drogmans de continuer à porter dans les échelles du Levant rhabit oriental, ou de prendre nn habit à la française, tel qu'il sera désigné par Tarticle suivant; mais elle entend que tous les drogmans d'une échelle particulière y soient habillés de la même manière; ils pourront, en conséquence, opter pour l'un ou pour Pautre habillement, et eu eu de contestation entre eux à cet égard, elle sera décidée provisoirement par son ambassadeur à Constaniinople, et par les consuls on vice" eonsnls dans les autres échelles du Levant, qui en rendront compte au secrétaire d'Etat ayant le dépariemeot de la marine.

94. L'habillement à la française sera composé d'un habit bleu de ciel, avec parement de même couleur, veste et calotte chamois, doublure de rhabit chamois, manches en botte, collet renversé, boutonnières jusqu^à Ja poche, trois sur chacune des poches et des manches, boutons de cuivre doré; l'habit et la veste seront bordés d'un galon d*or de 9 lignes ; le tout conforme aux modèles qui seront envoyés dans chaque échelle.

95. Il ne sera accordé aucune pension de retraite aux drogmans avant *àge de soixante ans.

96. Lorsque les drogmans obiiendront la permission de te retirer^ Il leur sera accordé des pensions proportionnées à leur Age : ^ A ceux qui auront atteint l'Age de soixante ans, 3,000 liv. de pension ; à ceux qui auront atteint soixante-cinq ans, 3,600 liv. ; et à ceux qui auront atteint l'Age de soixante>dix ans, 4.000.

97. Lef dites retraites seront payées moitié par le trésor royale et moitié par la caisse de la chambre du commerce de Marseille. *

98. Sa Majesté se réserve d'accorder des retraites aux drogmans qui, par infirmité ou par tout autre motif valable, seront dans l'impossibilité de continuer le service jusqu'à l'Age de soixante ans.

Dei drogmam tmptoyii en Barbarie, — 99. Le secrétaire d'État ayant le département de la marine choisira parmi les drogmans do Levant ceux qu'il jugera les plus propres pour être employés en Barbarie.

100. Les drogmans employés en Barbarie seront tenus de se conformer à ce qui est prescrit par la présente ordonnance, pour les drogmans des échelles du Levant.

101. Ils concourront avec eux pour les brevets et pensions que Sa Majesté a bien voulu accorder aux droemans par les art. 83 et 84.

102. ils ne pourront porter que rh^^^^tUakent k U Iraïuaise, tel qu'il est réglé par l'art. 94.

Dêt élivt* deilinét à ramplir tet place* de drogtnant, — 103. Sa Majesté se réserve de pourvoir^ par un règlement particulier, à tout ce qui concerne les élèves qu'elle destine à remplir les places de drogmans, dont l'éducation doit être commencée en France et achevée «n Levant.

104. Les élèves seront choisis parmi les fils et petilfîl«, et A leur déant, parmi les neveux des secrétaires-interprètes de Sa M^j^sté, pour les angue^ ori^^niales, et des drogmans, et ne seront a^^mis eu celte qualité ]He depuis l'Agvde huit ans jusqu'à l'Age de douze ans.

103. La dépense pour leur éducation en France sera payée , comme par le passé, sur les fonds de la marine; et celles desdits élèves en Levant, par la caisse de la chambre du commerce de Marseille. Leur passage en Levant sera également payé par ladite caisse de la chambre du commerce, sur le pied de 200 liv., y compris la nourriture : il est enjoint à tous capitaines qui pariiroot pour le Levant d'embarquer, moyennant ce prix, les Hèves qui leur seront confiés par la chambre du commerce de Marseille.

Du chMcelim. -• 106. Les cbancellerici do Levant tl 4a Barbarie

seront exercées à l'avenir par les drogmans, employés anprès des consuls ou vice -consuls.

107. Le consul ou vice-consnl de chaque échelle du Levant et de Barbarie nommera, pour faire les fonctions de chancelier, un des drogmans de son échelle.

108. Ordonne Sa Majesté que le droftman chargé de la chancellerie oa po trra, sous ce prétexte, se dispenser du service ordinaire de drogman.

109. Dans les échelles où le senice de la chancellerie pourrait emp*cher le chancelier de remplir les fonctions de drogman, il sera ienn d'à* voir, aux frais de la chancellerie, on commis pour copier ses expéditions: enjoint Sa Majesté aux consuls et vice-consuls d'y tenir la main.

110. Le drogman, chargé d'exercer la chancellerie, prêtera sermeoi entre les mains de l'ambassadeur du roi à Constantinople, et des eoosois ou vice-consuls dans les autres échelles.

111. Il remplira tes fonctions de greffier, tant en matière civile que criminelle, ainsi que celles de notaire; il donnera en outre toutes les w signalions, fera toutes les significations pour suppléer au défaut d'hat«sier, et toutes les autres fonctions attribuées aux chanceliers par l'edil damois de juin 1778.

112. H aura cinq registres cotés et parafés A chaque feuillet par Tan. bassadeur, le consul ou vice-consul. — Dans le premier, il et rira tous le« actes, obligations et contrats quM passera. — Dans le second, seront isscrils les procès verbaux d'assemblée et les délibérations de la oaiioa.— Dans le troisième, il transcrira toutes les ordonnances du roi, les ordre«de Sa Majesté, les décisions do secrétaire d'État ayant le département de la marine, et les ordonnances de l'ambassadeur et des consuls ou vice-consuls. — Dans le quatrième, il inscrira tous les dépôts qui seront remis en chancellerie. — El dans le cinquième, il transcnratous les manileslei d'entrée et de sortie.

113. Il signera dans les registres, après les parties et les témoins, tons les actes, obligations et contrats qui seront passés par-devant lui.

114. Il sera tenu de recevoir tous les actes et protestations qui seroit faits contre les console ou vice-consuls., de les leur signifier et d'en adresser des expéditions au secrétaire d'État ayant le département de la marine, sous peine de 300 liv. d'amende applicable à la rédemption des captifs.

115. En cas de refus de la part du chancelier, les parties s^adressenmt au curé de la nation. Sa Majesté ordonne audit curé de recevoir l«Mli s actes, d'en donner copies au consul ou vice-consul, et des certificats aii parties intéressées, et d'adresser des expéditions desdits actes an secrétaire d'État ayant le département de la marine.

116. Défend Sa Majesté à ses sujets, en pareil cas, i*avoîr reeounau chancelleries étrangères.

il7. Défend Sa Majesté aux chanceliers de recevoir ht déclaralions 4es FraB(ai8 et des protégés, pour des marchandises qu'ils auront chargées sur des hAtiments des sujets du grand-seigneur ou des princes de Bartorie.

118. Le chancelier sera chargé par l'ambassadeor, le consal ou viceconsul, de vérifier les manifestrs des hAiiments,et d'assister ao débarqoement des marchandises venant de France ou des autres pays d'Europe sar des bAtimeots français, ainsi que de celles qui viendront à Padresse des sujets du roi sur des oAtiments étrangers, conformément à i'arrM du 27 nov. 1779.

119. H sera tenu de délivrer les expéditions aux bAtiments qui se disposeront à partir, vingt-quatre heures après que les manifestes de chargement leur auront été remis, sans que lesdits bAtiments puissent être retenus

soit; ei tes capitaines qui ront les premiers expédiés.

120. Les émoluments des chancelleries étant fixés dans un tarif arrélî cejoord'hui par un arrêt do conseil de Sa Majesté, il est défendu aos chanceliers d'e&iger des droits plus forts que ceu\ qui leur sont attribeél

' par ledit tarif, sous les peines portées par ledit arrêt.

121. Il ne sera exigé aucune rétribution pour les originaux des proei$* verbaux, des ordonnances de l'ambassadeur, et des consuls ou vice-cooi suis, et des délibérations de la nation , pour l'enr(>gisirement des ordoii* nances du roi et des ordres do secrétaire d'État ayant le département éi la marine , et pour toutes les écritures qu'ils seront obligés de faire pal ordre de l'ambassadeur, et des consuls ou vice-consuls, pour le service.

122. 11 sera tenu par le chancelier un compte exact du produit de^ émoluments de la coancellerie, lesquels seront tous partagés par égal* < portions entre les drogmans de l'échelle ; dérogeant Sa Majesté à cet égari à Part. 8 de l'ord. du 9 déc. 1776.

123. En cas d'absence ou de mort, et à défaut de drogman pour rem« placer celui qui faisait les fonctions de chancelier, le consul ou vfc-^ consul subrogera à sa place un des sujets du roi établis dans rrcheti* , pour exfrcer les fonctions de chancelier pendant l'intérim ; et ledit s'ibrogé jouira de tons tes^ émoluments de la chancellerie.

124. Sa Majesté* autorise son ambassadeur a Consiantinople et ses consuls dans les autres éi-belles du Lei'ant et de Barbarie, d'envoyer an besoin un commis de leur chancellerie, pour exercer les foncions de rbanceiier dans les échelles de leur département où il n'y a pas d'oflider a« roi ; sans que ledit commis puisse exercer aucune lonciion auprès des puissances du pays.

125. Ledit commis prêtera serment avant sou départ pour sa destination.

126. Il aura un registre coté et parafé, dans lequel il écrira tous les actes, ooligations et contrats qu'il passera, et enverra tous les aos ledit reftisire à la chancellerie de son département, pour y être dëpo6d«

js davanlaçe, sous quelque prétexte et pour quelque anse que ce ; et les capitaines qui auront remis leurs maninstes les premiers se-

ÉCHELLES DO LEVANT ET DE BARBARIE. —3 MAns 1781.

nj, n ttn u(ori«< à p«reaToir k son profit 1m émolamenta fiiét par le tarif airélé cejonrd'hni.

Dm dépôt» €n ehaneêUtrit.^ 128. Toates les sommes en deniers comptants, marchandises an autres effets, qui seront consignées on mises en dép^t dans les cbanc«llepies dn Levant et de Barbarie seront, conformément à iWdoo. du 11 sept. 1731, gardées dans un lien de la mai>on consulaire destiné à cet effet, fermant à trois clefs différentes, dont Tune demeurera entre les mains d^ chancelier, une autre en celle do consul ou TÎce-coosul, et la troisième en celle du premier député de la nation : en sorte qoo letdits effets ne paissent être retirés du lieu du dépôt qu'en leor présence.

129. Vent Sa Majesté que tous les dépôts qui se troureront actuellement dans le» chancelleries du Levant et de Barbarie, et qui y auront été faits depuis dii ans , en soient retirés dans un an, à compter do iour de la publication de la présente ordonnance dans chacune des échelles du Levant et de Barbarie.

130. Veut pareillement que ceux desdits dépôts, faits' depuis moins de dix ans, actuellement subsistants, et ceux qui seront faits dans la suite , soient aussi retirés dans dix années, à compter du jour quUls auront été faiU.

131. Ordonne Sa Majesté que les dépôts qni n'auront pas été réclames dans les termes portés par les art. 1^ et 130, seront envoyés par les consuls ou vice-consuls, à la chambre dn commerce de Marseille, pour être, par ladite chambre, remis au supérieur de la rédemption des captifs, à la charge toutefois par ledit supérieur d'en rendre la valeur aux particuliers qui aurontdroit de les réclamer, et qui seront reçus à le faire pendant vingt ans, à compter du jour gue lesdils dépôts lui auront été remis; passé lequel temps la valeur desdiis dépôts sera employée à l'œuvre de la rédemption (1).

132. L'ambassadeur et les consuls et vice-consuls, enverront à la fin de chaque année au secrétaire d'État avant le département de la marine, un état des dépôts qui existaient à lann de l'année précédente, dans les chaocelleries, et de ceux qui auront été faits dans le courant de l'année ; ils feront mention dans ledît état du nom de ceux qui auront remis lesdits dépôts , et de la date à laquelle ils auront fait celte remise (2).

133. Us émargeront dans lesdits états, les articles qui auront été retirés, vendus on envoyés à la chambre du commerce de Marseille , en faisant mention, dans rémargement, de la date à laquelle lesdits dépôts auront été retirés, vendus ou envoyés à ladite chambre; du prix de la vente, des noms de ceux qui aoront retiré lesdits dépôts, des titres en vertu desquels ils auront été retirés, et des noms des capitaines et des bâtiments par lesquels ils aoront été envoyés à ladite chambre.

p De» \cur4»p chapelain» f miuionnair»» et religiiu» êom» la profMfton

de Franc»,

* 13ê. L'ambassadeur du roi à Gonstanlinople , les consuls et les viceconsuls dans les antres échelles, protégeront tous les prêtres séculiers et réguliers qui se trouveront en Levant et en Barbarie, à titre de missionnaires, curés et chapelains français , et tous les religieux qui sont sons la protection de France. Ils les feront jouir des égards dus à leur caractère, et des privilèges qni leur sont accordés par les capitulations avec la Porte Ottomane.

135. Lesdits prêtres séculiers et réguliers et autres religieux seront venus de se conduire avec décence, suivant les règles et les devoirs de leur état : leur défend Sa Majesté de s'immiscer dans les affaires de la nation française, des particuliers et des gens du pays , d'avoir des liaisons suspectes « d'intriguer, de causer du scandale et de troubler le bon ordre, à peine d'être renvoyés en chrétienté.

136. Défend pareillement Sa Majesté, tant aux prêtres et antres religieux français , qu'à ceux qui sont sons sa protection , de marier aucun de ses sujets, sans s'être assurés par l'ambassadeur et les consuls ou vice-consuls faisant les fonctions de consuls, que lesdils sujets en aoront obtenu la permission du secrétaire d'État ayant le département de la marine, à peine d'être renvoyés en chrétienté.

137. L'ambassadeur et les consuls et vice-consuls faisant les fonctions de consuls , rendront compte au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, des ordres quUls auront donnés pour le renvoi des prêtres et autces religieux, et des motifs qui les auront déterminés.

138. Tout prêtre on autre religieux qui aura été renvoyé en chrétienté, et dont le renvoi aura été ordonné ou approuvé par le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, ne pourra plus passer dans aucune échelle du Levant on de Barbarie ; en conséquence, ledit secrétaire d'Etat enverra à l'ambassadeur, aux consuls et vice-consuls de toutes les échelles, les noms et surnoms desdits prêtres ou religieux renvoyés, pour que l'ambassadeur et lèkdits consuls et vice-consuls aient à les faire embarquer Bur-le-champ, sMis paraissaient dans leur échelle.

139. Les consuls et les vice-consuls feront tout toal ce qui dépendra

(1) Proeès-verbal de Ttavoi intié par lo eonral, le premier éépeié et le ehancdier : fait donble; an bu de fan , recenulaMnee do capitaine, l'antre, renif eemme eon- Baisfcment an eapiuine, qvi, à mb arriiée le remet à la chambre 4e Maneille et en retire décharge; tranaer^tieD aor an regiatre à part : le eapérieiir de la. rédemption dea captifi e« donne récéfiiaé en marge poor les dépôla qoi qoi lai tont confiée.

Ba eaa de uefrage , ete., proeèa-Tcrbal aéra dreaaé par le capilaiie et envoyé à la chambre. Mention en aéra faite aar le regiatre ci-dMios. loat. de 1781.

(t) La chambre da commerce de Maraeilie enverra Miai chaque année ao déparlemeni de la marine, l'eut def dépêti, el le compte dei évéoemenii qii ont oecasienaé des pertes.

TOHB Xl\ .

d^eux pour entretenir la subordination des religieux envers leurs snpérieors.

140. Défend Sa Majesté aux missionnaires français de faire en Levant et en Barbarie de nouvelles acquisitions, sans one permission expresse do sa part.

^141. Les religieux de terre sainte, faisant dans certaines échelles le service des cures et des chapelles françaises , les supérieurs desdits religieux seront tenus d'employer à ce service des religieux français, lorsqu'ils en auront à leur disposition. Les consuls et vice-consuls rendront compte exactement au secrétaire d'Éiat ayant le département de la marine, de la négligence ou de la mauvaise volonté que lesdits supérieurs pourraient apporter à l'exécution du présent article.

142. La messe naiionale se dira à neuf heures du matin depuis P&qnes jusqu'à la Toussaint, à dix heures depuis la Toussaint jusqu'à Pâques.

143- Sa Majesté se réserve au surplus de pourvoir, par des règlements

Êarticuliers. à tout ce qui peut être relatif aux missions françaises dans lo ■evant et la Barbarie, aux cures françaises et aux chapelles consulaires.

De la protection accordée auto étranger», — 144. Les consuls et les viesconsuls, faisant les fonctions de consuls, n'accorderont la protection da roi qu'à ceux des sujets du Grand Seigneur qui seront employés pour l'utilité de la nation; cette protection sera personnelle, et ne serarelalivi qu'aux affaires de la nation.

145. Les consuls et les vice-consuls n'accorderont des lettres de prolaetion qu'en conséquence des délibérations de la nation.

146. Ceux pour lesquels on demandera des lettres de protection seront cautionnés par la nation en corps, ou par un négociant français, pour répondre de leur conduite el de leurs actions, et il en sera passé acte à la chancellerie.

De» cérémoniu publique», — 147. Lorsqu'un consul on nn vice-consnl arrivera dans Péchelle où il doit résider, il fera prévenir de son arrivée l'officier chargé des affaires du consulat, pour qu'il fasse les démarches nécessaires, afin que ledit consul ou vice-consul soit reçu dans le pays suivant les usages.

148. Toutes les fois qu'un consul ou vice-consul, on un élève viceconsul remplissant les fonctions de consul, sera dans le cas de faire des visiies de cérémonie aux puissances du pays et de marcher avec le corps de la nation , toute la nation se rendra chez loi en habit décent pour l'aocompagner. £o partant de la maison consulaire, leb drogmans le précéderont ; il sera suivi par les négociants^ ayant à leur tête les députés; après les négociants marcheront les capitaines des bâtiments marchands et Jes commis , ensuite toutes les personnes attachées à la nation; ce cortège lo reconduira chez lui dans le même ordre.

149. Pendant les visites, le même ordre de préséance sera observé, à l'exception des drogmans, oui viendront se placer sans distinction parmi les négociants ; si cependant leur ministère était nécessaire, ils prendraient la place la plus convenable pour remplir leurs fonctions.

150. Lorsque le consul se trouvera dans des cérémonies publiques avee les commandants des bâtiments du roi, l'élève vice-consul ne prendra aucun rang, ainsi qu'il sera statué au titre de la relâche des bâtimenli du roi.

151. Dans tous les cas où les consuls étrangers se trouveront assemblés avec le consul de France , l'élève vice-consul ne pourra également prétendre aucun rang.

152. Les jours de Pâques, Pentecôte, Assomption, Saint-Louis, la Toussaint et Noël , et dans les occasions de Te Deum on autres circonstances extraordinaires, le corps de la nation se rendra en habit décent chez le consul, vice-consul , ou celui qui en remplira les fonctions, ponr l'accompagner à l'église ou à la chapelle consulaire, et le reconduira après le service divin.

153. Aucune personne du corps de la nation ne pourra se dispenser, sans motif valable . d'assister aux cérémonies publiques , conformément à la présente ordonnance, sous peine de 30 liv. d'amende applicable à la rédemption des captifs.

154. Il n'y aura de place de distinction dans l'église on la chspelle consulaire que pour le consul, le vice-consul, ou l'élève vice-consul, lorsqu'il remplira les fonctions de consul ou de vice-consul.

155. Dans les fêtes solennelles, les consuls et vices-consnls recevront l'eau hénite , l'Évangile à baiser, l'encens et le flambeau des mains des ministres do l'autel.

156. Les consuls et vice-consuls pourront faire placer lenrs femmes à côté d'eux, même sur leur prie Dieu; mais, dans aucun cas, elles ne recevront aucun honneur à l'église.

157. En cas d'absence ou d'empêchement des consuls et vice-consuls, leurs femmes pourront prendre à Péglise la même place qu^elles occupe^ raient si leurs maris étaient présents.

TiT. S. —De fa réeidencê et du commerce du Françau domt U$ échêllM

du Levant et de Barbarie,

De» peute^porte, certificat» ou permietion», — 1. Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses, à tons ses sujets, de passer dans les échelles du Levant et de Barbarie, sans avoir obtenu d'elle préalablement un passeport conire-signé par le secrétaire d'État ayant le département de la marine, ou un certificat ou permission de la chambre du commerce de Mar« seitb, à peine d'être renvoyés en France, el de 500 liv. d'amende applicable à la rédemption des captifs.

2. Défend Sa Majesté à tous capitaines, maîtres ou patrons de bâtiments français, de les recevoir à leur bord, qu'ils n'aient fait apparoir de leur passe ■ porij certificat ou pcrmissÀr» sous peine i'ioterdi«A4Ao.

ECHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE— 3 VAR9 ilSU

3.DéfeiidSattaj«âiék1ac!i&i)Dbre da commerce de Mamille de délivrer teeao eerlifieat ca peraipsion aux sajpts du roi pour aller résider'en Levant ea éQ Barbarie^ quelle o'ateDl atteint Page de dii-liuit ans accomplis.

4. Ordonne Sa Majesté à ladite chambre de oe délivrer aacun certificat ou permission aux négociants, à leurs commis ou autres personnes qui leur ierent attachées, que les formaiitéa prescrites par TédH de ce jour n'aient été remplies.

B. Dé(eQd 8a llajesté fc ta chambre do commerce de Marseille de délivrer des permiMioQs à des artisans, pour résider dans lesdites échelles, s'il ne lui censte , par un acte passé en chancellerie, que le corps de nation de réehdiose soumet à être caution desdits arti»ns.

6. Un an après la publication de la présente ordonnance dans les cbancelleriei da Levant et de Barbarie, tous les négociants qui y seront établis seront tenos de représenter à Tambassadeur du roi, et aux consuls *t vice-consuls, et de faire enregistrer dans les chancelleries, les certificats qu'iîs auront obtenus en vertu des caulionnemenis qu'Hs auront fournis h la chambre da commerce de Marseille, en la forme prescrite par ledit de ce jour,

7. ËnjoiotSaMajesté àson ambassadeur à Conslaotinople, aux consuls et aux vice-consuls des autres échelles, de renvojer en France tous les négociaati et les personnes qui leur seront aitacbées^fi le^diis négociants n'ont pas fourni à la chambre , dans ledit délai d'une année', les eautiosnementSy en la forme présente par Tédit de ce jour, et obtenu en conséquence leurs Cfriiucals de résidence.

8. Enjoint pareillement Sa Majesté auxdils ambassadeur, consuls et viceconsuls de reoroyer, trois mois après la publication et renregistrcment en chancellerie de la présente ordonnance, tous les artisans que le corps de nation des échelles ne voudra pas cautionner.

9. Leur enjoint en outre de faire embarquer sur-le-champ tous les sufeis da roi qui se lrou?erontdans tes échelles lors de la publication elTenregislremeol de la présente ordonnance, sans v exercer aucun état, et sans lire munis d'ane permission expresse de Sa Majesté.

10. Tout Français qui tenterait de se soustraire à rantorîté do roi, en je mettant sous une protection étrangère, sera renvoyé en France. Enjoint 8a Majesté à tous ses officiers employés en Levant et en Barbarie défaire exécuter rigoureusement ta présente disposition.

^ V V. ^* étrangers vagabonds qui. n'auront pas de consuls dans les echellefl pourront être renvoyés par les consuls ou vice-consuls de Sa Ma-

iesié, aux frais de la nation, si leur séjour sur Téchelle peut lui être oréttdiciable. "^

12. L'ambassadear da roi à Conslaniinople, les consuls et les vicecensuls rendront compte au secrétaire d'Étal ayant le département de la marine, des ordres qu'ils donneront pour renvoyer en France les sujets de Sa Majesté et les étrangers.

13. Tout sujet du roi, renvoyé de quelque échelle du Levant oo de Barbarie, par an ordre donné ou autorisé par le secrétaire d'Étal ayant le département de la marine, ne pourra plus être admis dans aucune échelle.

14. Les Françars d'orizine, nés en Levant ou en Barbarie, qui se trouveront dans les échelles lors de la publication de la présente ordonnance éeront tenus de se procurer dans trois mois le cautionnement de la nation, ou celui d'un négociant français ; et faute de faire dans ledit délai . enjoinlSa Majesté auxditsortginaires Prançaisde se retirer en France, sous peine d être déchus de la qualité de Français, et privés de sa protection.

15. Il sera dressé dans chaque échelle, un éial de tous les Français établis en Levant ou en Barbarie, en vertu des certificats ou permissions te la chambre du commerce de Marseille, cl des cautionnements fournis par U nation ou par les négociants, lequel sera affiché dans la chancellerie. L ambassadeur du roi aConstaminople, les consuls et les vices-coneuls dans les autres échelles, en enverront à la fin de chaque année au secrétaire d'Etal ayant le département de la marine , une copie certifiée •• signée par eux* *^

De to réHditiet dam Ut échtlUê eé il n'y a ni contuU M tice-contiil*,

—16. Défend Sa Majesté kla chambre du commerce de Marseille de délivrer des certificats pour les échelles où il n'y a pas d'officiers du roi.

17. Toutes les échelles où il n'y a pas d'officiers du roi seront annexées a cel es ou ces officiers font leur résidence, et les dépariemenls serontdé-

Lgypte, et comprendra dans les lerre^ Jérusalem et touie la Palesiine - Le (k-pariement du consulat g(<néral d'Écynlo comprendra PÉcvDie et fe« foiis do la mer Kouge, sur les eûtes de l'Arabie.- Le dépaViement

du conçulit de la Canée , eomprendia l'I^e de Caniio et ma iàMt^n^n»^

?"fI?'P*?''" -"S?"/'"^"*** f'^^"^^ d« MorWéleïd^s„Wîô« d Europe depuis la frontière Se Turquie jusqu'au Rolfe de Vol?^1 comprendra le rojaame de Horée, Tlle it Nénepeni «les Lir*/ ?u.'i uées dans les differeots golfes de la Morée -ÏS déo«ri.«î!^ ^' *^ lai de Salonique s'étendTt sur l«5tas d'Europe Œ^^^^^

S *J 1? *î département. -Le dépariemeat do consulat eénSil de Trï poli de Barbarie comprendra le royaume de Trinoli -Le HiTnXiLI^^^ consulat général de Tunis comnreidra le royaume de uJs^IlX tem.nt du consulat général d'Alger comprendra leroy.oTVAIcer iï^^

ss^SdT.ïï^itrrxr.'*' **" '^''^^-^ ^ .«.."»d^t

naî n'tnffi"- **'^Î"S^'? ne pourra aller s'établir dans les échelles ofi il d't» pas d'officif rsdu roi, soil pour y gérer ses propres affaires s«m cou r/m celles de quelques particuliers,%oit pour y éirV facteur du MÏJS^^ iZtlt'^^''' ^" !1P'*"° aToir obtenu la'permis.ion par éSffi

Frî?;.!:'!!"?*î'f? •"'' •^'•* ^'^"'' n'accorderont ces permisMons qn'an U?hS.Î,î'i* réMderont dans leur échelle, et qui auront élé cauUonnési la chambre du commerce de Marseille. , ** vbuuwhdki

la*ri;id;*n^?!îl*!*«^^ ?*"5ai^ <!«« seront dans le département n bon m.«tî2! if' K n ^^yT" ^^ r?»' *"«n^ c«"<* ^ai^e partie des établi"». sTus leîr pÔ?ce '*"^*''"' ** "''"' *^"* *'"' administraiioa a

i^nnhi îrf î "^«?«ants français pourront . avec la permission par écrit do

o?éS, M u.'ï!.!'' '^"^*°*' P^"' ^ (•'" ^'^ achats, veDles%taotS fimlni J * 'V?****'.^"™*"'* •*'®"' •*»"«'* Hice du consul dans ledépartemenl duque ils fe trouveront, et sous le caotioonemenl des maisourda commerce qui les auront envoyés.

Hpn?'.i.l^P°«i\". f"'** ** Pu^i'caiion de la présente ordonnance, ramla^sj. 2?v a n« ifnml?*';.*"*' •?"' 'î**'ï ^" ''^^ *•• »«"f département où il

m^^fû/^^éi^?n^T **; ^''"* ?* *'''"*^ ^"'^"^«û d* ses sujets, de qwl<|ii SrBarban^^^^^^^^^ '' ?Vk ^*»« leS échelles (/u LevaJrt

de Barbarie, sans en aroir obtenu préalablement la permission ; laauclle w-

éXnîs Fnifwn?"^^^^^^^^ * * P;^ '*• ?••"'« •* ▼iw-wnsuïs des ^m

échelles. Enjoint Sa Majesté à soodil ambassadeur, aux consuls et tIm-

X^ntladX^m^^^^^ ''"' "" ^""^ " '^''''''' •*" *"''

v^il ^T^^f""® ^^ Majeslé que les femmes mariées à ses «ujets. portsnat I habii à la française, sous peine d'être renvoyées en France!

meuh « ^..h^^^^^^^ **• ^*'*'*"*' d'y acquérir aucuns biens fonds etiih ?«« ri *"^'^* <»"'' ^ '"^•sons, caves, magasins et autres propriétéisé- Sh'!,P""' leur logement, et pour leurs effets et marehandL, m IZJi'l^ "T^^" en France. Ordonne Sa Majesté, seîs Im ié«s ?rBar'bÎHrd'*îrrf^'-^ quiauraienl d'autres bfens-fonds en Le«st « en Barbarie, de s'en défaire dans l'espace de dix- huit moi^. «. ."T permel néanmoins Sa Majeslé, en cas de mort on àdéftstdfl

payemenl de eurs débiteurs sujets du^Grand-Seigneurrou des prioS X fearbarie, de faire vendre lesd.is biens-fonds par wtorUé do jS wî non de les garder en payement ou à hypothèque. j™c«, ■«

aSI' ^''^" *?" pay*.-28. Défend SaMajesté à tout tes sujets depreBdn orm^rHVnrrlV- ^"''î' f^''' *.''''"*' '^' ^« Grand-Ser neuf ?St en feS« Hn^'^^^^^^ ? **? *•"" '"j'^^î "' «*• '«*'• <*« associSt-ons arec Ih

^ Pir^nu^ '" ""} ^ï^^r'â^'!* P^"'^ «^'^^^^ nùfojés en France. n„? ;.f K- '^^^*'!f "^*"'' ^* ^'^J'^**' * »^« »"J>»«» de percevoir les rcT^

lTnîl.?n.jnn'*i**"^'"^ néccssite. Enjoint, Sa Majesté, àson ambassadeur à Constant noplo, aut consuls et aux vîce-con«nls des autres échelles, d« veiller pariiculierement à ce qu'il n'y ait aucun abus à cet égard.

Pn^'Iv^JIZrl'Jn ^?^'' '' ?^' ^^^'"^ ^^ Majesté à ses sujets établis ini}llnr\3A?I' ^^^^*"«' cl à lous cfux qui sottl SOUS f a protcctios, d'i- !ri..l |P F'*'* *"^.'!î vaisseau, saîque et autre b&iimeot du pays, à peisi nî?Jlî '^« franÇ'»'' d'«trc renvoyés en France, et contre (os pre éiés é'étri privés de ta protection. "^ "

SI. Défend pareillement Sa Majeslé aux consuls, vice-consuls et aoircs personnes chargées des affaires de la marine, d'eipédier aucuns cerUficals pouf constater que les marchandises chargées fur les bdUments dn nays appartiennent aui sujets du rot ou à ses protégés. '

^.«M'ii'i/!'!*'! f «"•'"/«**''"• - ^*- ^^'«"^ Sa Waje?fé à ses foj«U établis dans les échelles du Levant et de Barbarie, d'avoir des lieux d'ah semblée pariiculière-fous le nom de cazin ou autres, de s'assembler sois quelque prétexte que ce soit, sans la permission de l'ambassadeur du roii ConManiinopIe, et des consuls ou vico consuls dans les autres écbeIK

nù. Défend Sa Majesté à tous ses sujets d'aller chei les puissaocei *i pavs, sans la permission de l'ambassadeur et des consuls ou vicecomuls.

oi. l)(>feDd éçalemenl Sa Majeslé à tout Français établii as Lerast d en Barbarie, de jouer aux jeux de hasard, tous peine d'être reiveîdi •«

ECHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE.— 3 Uins 1781.

Franee et d'être dquîs soîTanl les ordonnance^. Enjoint Sa Majesté à son «mbassadeoràConstantinople, aux consuls et aai Tices-consaU des antres échelles, d^informer le secrétaire d^Étalajant le dépirtemeot de la marine, ëes contrat entions commises & cet égara, sott à terre, soit à bord des bâtiments marchands français dans les rades et ports de leur département.

55. Défend pareillement Sa Majesté à tous ses sujets qnt se trouveront dans les érbellesdu Levant et do Etarbarie, demetiredans les lettres qu^ils enTerroDlen France oa en d^aulres pays de cbréli^nté, pour élre remises à leurs correspondants, lors de Tarrivée des bâlimenls, ou envoyées à la poste, aucun échantillon de draps, étoffes, laine, coton, soie et autres objets susceptibles de communiqaer la peste, soas peine d'élro ponia rigoureasement goivanl rciigcnce des cas.

36. Sa Majesté défend très-eipressémeot k tous sojets et protégés dans tes échelles du Levant et de Barbarie, dVheler aocnns effets et marchandises pris sur les sujets du Grand-Seigneur et des princes de Barbarie, par les bâlimeols appartenant aai puissances ennemieît derdils princes.

57. Tous les évéoemems de quelque e!>pèce qu'ils puissent être, eomme avanies, emprunts demandés aux particuliers ou à la nation, sacs, incendies, réToluiioof , invasions, et i;éBéraIemenl tons les autres cas et accidents imprévus qui pourront arriver dans les échelles du Levant et de Barbarie, et tous les dommages, perles, avaaees, dépenses et fournitures, feront entièrement k la charge des particuliers.

58. Défend expressément Sa Majesté à la cliambre do commeren de Marseille, de faire payer aucunes sommes, oi d'établir svr le conroerce général du Levant et de Barbarie, ou tout autre, aucune levée oa contri» Bution pour les objets énoncée en rariide précédent.

59. Défend pareillemeat 8a Majasté à ses officiers établis ea Levant al en Barbarie, de faire payer par les députés des échelles, aacone somme peur lesdits objfts sar les fonds appartenant à la caisse de ladite chambitf. de souffrir quM sait mis aucune imposition sur le commerce desdiiet échelles, et qe^il soit fait des emprunts en corps de nation, sous quelque préteste qoe ee puisse être, à peine d>o répondre personnellement.

40. Ordonne Sa Majesté à tous Français établis dans les échelles d« Levant et de Barbarie, et à Uhm capitainef , patrons, navigateurs et passagers, d'être réservés dans lear conduite, sous i^ine de punition esem* plaire^ contre ceux qui eospromettiaient la tranquillité delà nation et troubleraient Tordre public*

Dei tmembUei natUmaJei. — 4i. L'ambassadeur dtt roi à Constanlinople, les consuls et vice-consuls convoqueront l'assemblée de la nation de»lenr échelle toutes les fois qu'ils le jugeront à propos pour le bien générât et particulier. Dans les cas eitraordioaires , il leur êeu libre d'y appeler les capitaines et autres personnes qu'ils trouveront nécessarres.

41. Les consuls et yiee-consuls ne pourront Jamais refuser de convo-

3ner l'assemblée de la nation ouaud ils en seront requis , et de signer les élibérations prises en leur présence; ils signeront également les lettrée que la nation écrira en corps.

45. Enjoint Sa Majesté aux négociants et autres snjets du roi de se rendre aux assemblées nationales où ils auront été appelés, sous peine de 10 liv. d'amende applicable à la rédemption des captifs.

44. Les assemblées ordinaires seront composées des négociants établis dans tes échelles, et il n'y sera admis qu^un seul associé d'une mat^^ou.

45. Les négociants qui auront iait faillite dans les échelles ne seiont pas admis dans les assemblées.

46. Les consuls et vice-consuls n'auront pas voix délibérative dans les assemblées de la nation. Sa Majesté les autorise seulement à rompre rassemblée, lorsquMs s'apercevront qu'elle seia prèle à prendre, malgré lenn observations, des délrb<^raiions contraires aux ordres du roi, et ils en rendront compte au secrétaire d'État avant le déparlement de la marine.

47. Conformément à Part. ffSdu tit. i de la présente ordonnance, il sera tenu par le chancelier de chaque échelle, on registre coté et parafé, dans lequel seront inscrits les procès-verbaux d'assemblées, lesquels proéês^verhaox seront rédigés par le chancelier, et signés par tous ceux qui auront assisté à rassemblée.

48. Toae les sujets dn roi résidant en Levant et en Barbarie, pourront adresser en corps de nation ou en particulier, au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, les plaintes qu'ils pourraient avoir à porter Contre les consuls ou vice consuls. Sa Majesté se réserve de punir sévèrement, sur le compte qui lai sera rendu, les consuls et vice-consuls qui asrtient abusé de leur autorité, ou commis df s injustices envers ses sujets ; nais Sa Majesté ferait punir avec la plus grande rigueur ceux de sesdits sujets qui auraient intenté calomnieusement et mal à propos de pareilles plaintes.

Dt$ défiée de Ut natkm, — 49. H sert procédé an preaier fmr de déeeahre de ciaque année, à l'électie» 4ei députés dans les échelles du Levant et de Barbarie, lesquels entreront en lonctione an Ifl* Janvier snivant.

ftO. Anevn négoeiaat no pourra êfre éli député q«*îl n'ait atteint l'Agit de vtoct*cinq ans, et qn*il n'ait résidé an moine deo\ ans dans les échelles.

M. Xes négociants qui auront fait faillite dans lef écheMes ne pourront étra élnt dépotés, ni même assister a l'éleetion.

5%. L'élection des députés sera faite par senHin dan* me assemblée de la nnlien, lenvs en présence dn l'ambassadeur da rti et det eonsuis et vice-eonsuis.

53. L^amhnssahnr et 1m eonsnls ou vlee'esnsnls neponrrent proposer aucun négociant pour être élu dépnlé, et laisseront la plM entière lièend ^ raMembéi pour féleiiion. hos§^*il | «usa patate do uon eutndiux

on plusieurs négociants, l'ambassadeur et les coisols ou vice-consuls dé« cideront le partage en faveur de celui qu'ils jugeront le plus capable.

54. Daoe les échelles où la nation sera composé de six élablîssemtnfs, il y aura toujours deux députés dont l'exercice durera deux années. H n'en grra élu qu'un chaque ann^e. de manière que le plus ancien sera premier député et le second le remplacera en celte qualité Tannée suivaiilei et ainsi soccessivfment à chaque élection.

55. Dans les échelles où la naiion ne sera que de cinq négociants et audessous, il n'y aura qu'un député qui sera remplacé tous les ans de la ma* nière prescrite par les articles ci-dessus.

En cas de mort on de retour en France d^no député, pendant son exercice, il sera procédé incessamment à Télection d'an sujet pour le remplacer.

56. Aucun négociant ne pourra être de nouveau élu député que deux ans après être sorti cTexerdce, à moins qu'il n'y eût pas sur l'édielie d'autro sujptéligible.

57. Lorsqu'on négociant se sera élu lui-même ou se sera servi de voie» illicites pour être élu député, il sera exclu pour toujours de la dépotatien.

58. Les députés seront chargés des affaires de la nation. Ils veilleront 4 Pintérêt du commerce. Us pourront demander des assemblées lorsqu'ils le croiront nécessaire, et les consuls et vice-consuls conféreront aveo eux sur tous les objets qui leur paraîtront respecliremeni inlér^ser U nation.

59. Les députés informeront la chambre du commerce de HarseOle, au événements qui pourront survenir dans les échelles et qui intéresseront le commerce et la navigation des sujets du roi. Ils lui enverront tous les trois mois 1 éiat du commerce d^eptrée et de sortie de leur échelle, etit U fin dé chaque année l'état des dépôts faits en chancellerie.

De f« rtetttê et dei dépênae dànt let échelUe du Levant tt de Barbarie, —60. Les députés jle la nafron tiendront un registre de toutes fes marchandises venues dans leer échelle des ports de France autres que celui de Marseille et des ports étrangers, à l'adresse des négociants français, ainsi qoe de celles qui seront chargées dans les pays étrangers sur les bâtiments français pour le compte des étrangers; a ils porteront à côte de chaque article le montant des droits qu^tls auront perçus sur lesdites marchandises, conformément ft l'art. 18 de Tarrèt du conseK dn t7 noT.

61. Ils tiendront un antre registre, dans lequel seront !of crlfes d*on o6lé la recette des sommes qui leur auront été fournies par la chambre du commerce de Marseille pour subvenir aox dépenses fixées, et de Taotre les sommes payées en vertu de l'étal arrêté par Sa Majesté, et des mandats de Tambassadeor du roi a Constanfinople, et des consuls ou rice-consuls dans les antres échelles.

62. Les dépenses fixées par Tétat arrêté par Sa Majesté, qui doivent éfre faites dans les échelles, seront payées par les députes, sur les mandats de l'ambassadeur et des consuls ou vice-consuls.

63. Les dépenses dénommées extraordinaires, également fixées par Vé^ lat arrêté par Sa Nairsté, seront déterminées par des délibérations de la nation, et payées également sur les mandats des consuls ou vice-consuls, dans lesquels seront spécifiés la somme, l'emploi et l'objet desdites dépenses. Permet cependant Sa Majesté aox consuls de donner des mandats pour des dépenses urgentes, sans détibération préalable detanatica, pourvu que lesdits mandats nVxcèdent pas la somme de 15 liv. chacun, et que le total desdiis mandats n'excède pas celle de 200 liv. par an.

64. Sa Majesté auiorise son ambassadeur à Constantinopte, de disposer, stir se^ mandats, de la somme fixée pour les dépenses extraordinaires de cette échelle, ainsi qu'il le jugera convenable pour le plus grand araniage de la nation. ^

65. Les présents, que la nation aura délibéré de faire aux purs^anees do pays, seront composés, autant qu'il sera possible, d'objets d'industrie fobriqnés en France. Les députés seront chargés d*en faire facbat, e( \p montant leur en sera alloué dans leurs comptes, sur les quittances qulls en fourniront visées par l'ambassadeur, et les consuls ou rice-consols.

66. I>s députés rendront compte tous les trois mors de la recette quelle auront faite du droit de consulat, et des sommes qu'ils auront payées eu vertu de l'état arrêté par Sa Majesté, des délibérations de ta nation et des mandats de l'ambassadeur, et des consuls ou vice-consuls. Ces comptea^ et leurs pièces Justificatives seront examinés dans une assemblée ds la nation tenue à cet effet, et seront ensuite déposés dans la chancellerie. L^ dépotés en remettront une copie à l'ambassadeur et aux consuls pu vlceeonsuls, pour être adressée au secrétaire d'Êiat ayant le département dO la marine, et en enverront une autre copie à la chambre do commerce do Marseille ; lesdites copies seront collattoonées et légalisées en due forma.

67. Dans les échelles où il n'y aura pas de corps de nation, le chan« CKlier sera chargé de faire les dépenses fixées par l'état arrêté par Sa Ma* j>5té, sur les mandats do vice-consul aoauel il en rendra compte tous lei trois mors. Le vice-consul adressera lesdits comptes, avec les pièces Joelificatfves, à l'ambassadeur ou su consul du département, qui les remettra aai députés pour faire article dans leur compte général.

Du eomfnereê. — 68. Sa Majesté défend à ses sojets de prêter leurs noms aux éiraagers poar faire le coMmerce du Letaot on de toiarie, à peine de conli»caiion des marchandises et de 3,060 liv. d'emeade, appit* cable moitié au déanneiatenr, et l'antre eMîiié à l'esuvre de la rédenpâsir des captifs. i

69. Sa Majesté» désirant procurer an commoree tonte la liberté et let avantages dont il est ensceptiMe* veul que les négociants de elnuine ichelld s'assemblent deux ou trois fois Tannée, ot plat aotnreila'il «H

SiÔ

ÉdlliLLES DU LEVANT ET DE BAhB.VRîE. — 3 ujins il8\.

pour ayîMr aux moyess de readre le commerce national le plas avanUgeai qu^il sera possible.

70. Les négociants pourront arrêter par délibération les arrangements qui leur paraîtront les plus conyenables a leur intérêt général, à la sûreté du commerce, à la vente et à Tachât des marchandises, et ils pourront faire à ces délibérations les changements que les circonstances exigeront.

7i. Dans le cas où la nation d^une échelle délibérerait de Tendre par répartition une espèce de marchandise, la marchandise de la même espèca dont le prix serait, par sa qualité supérieure, de 20 p. iOO en sus de la marchandise de qualité ordinaire, ne pourra, être mise en répartition^ à moins que le propriétaire n'y consente.

72. Ces délibérations contiendront les motifs qui les aaront déterminées.

73. Elles seront antorisées provisoirement par Pambassadenr dn roi à Constantinople , et par les consuls ou vice-consuls des autres écbelles , lorsqu'elles auront passé à la pluralité des trois quarts des voii , et qu'elles ne contiendront rien de contraire à rhonnêteté et à Pintérét de PElat.

74. L'ambassadeur du roi. les consuls et vice-consuls adresseront exac^ tementan secrétaire d^Ëtat ayant le département de la marine les délibérations de la nation et les reprise ntalions des négociants qui ne les auraient pas adoptées, afin que Sa Majesté, sur le compte qui lui en sera rendu, paisse statuer sur le tout définitivement.

75. Tous les négociants des échelles seront tenus de se conformer à ces délibérations , lorsqu'elles auront été autorisées par les officiers du roi , sons peine d'être ren?oyésen France.

76. L'ambassadeur du roi à Constantinople, les consuls et vice-consuls dans les antres échelles , ne laisseront débarçioer aucuns ballots de drap qu'ils ne soient marqués des plombs d'inspection de Montpellier et de Marseille, et accompagnés des certificats des inspecteurs. Ils feront dresser

firocès-verbal du défaut de plomb et de certincat , qu'ils enverront avec esdits ballots, aux frais des propriétaires, à la chambre du commerce de Marseille, pour y être statué conformément aux règlements, et ils adresseront une copie dndit procès-verbal au secrétaire d'État ayant le département de la marine.

77. Ils renverront également k ladite chambre les plêees qui ne seront pas conformes aux échantillons et celles qui manqueront de largeur an milieu et à la queue, quoic|u'elles aient à la tête la largeur déterminée par les règlements, après avoir rempli les formalités prescrites par Tariicle précédent, afin que l'acheteur puisse exercer son recours contre qui de droit , et que le fabricant soit condamné aux peines portées par les règlements.

78. En cas de plainte sur le manque d'aunage , l'ambassadeur du roi , les consuls et les vice-consuls commettront deux négociants pour procéder à la vérification dndit aunage et estimer la moins-value, et il sera dressé procès-verbal desdites vérification et estimation , afin que le négociant du Levant puisse avoir son recours contre le fabricant ou son commissionnaire.

79. La vérification des aunages sera faite bois à bois , avec l'aune de Paris , qui doit être déposée à cet effet dans la chancellerie de chaque échelle.

80. Les consuls et les vice-consuls feront acheter, des marchands étrangers, les draps qui pourront s'introduire dans leur échelle par des voies détournées, et qui ne seront pas marqués par les inspecteurs de Montpellier et do Marseille; ils en dress«ront procès-verbal , qui sera envoyé à la chambre du commerce de Marseille avec lesdits draps, pour être les fabricants et les négociants qui les auront fait passer en fraude condamnés solidairement au remboursement du montant desdits draps, et aux peines por* tées par les règlements.

81. Les arrêts et règlements relatifs au commerce du papier, des cochenilles , des indigos et du grabeau d'indigo, seront exécutés selon lear forme et teneur. Sa Majesté défend expressément aux négociants de frauder ancune des marchandises qu'ils feront passer en Levant et en Barbarie, lous peine d'être pnis très-sévèrement.

82. Les capitaines, maîtres ou patrons ne pourront porter en Levant et en Barbarie des draps, soit pour leur compte, soit pour les vendre pour le compte d'autres parliculiers ; Sa Majesté leur permet seulement d'employer pour leur pacotille toutes les autres espèces de marchandises, jusqu'à concurrence de la somme de 10,000 livres.

83. Les négociants français qui feront faillite dans les échelles du Levant et de Barbarie seront tenus de remettre leur bilan aux chancelleries desdites écbelles. Les consuls ou vice-consuls mettront le scellé sur les effets des faillis , et ces officiers se conformeront , dans ce cas , aux lois da royaume, en tout ce que les lois et les usages du pays pourront permettre.

84. La délibération de la chambre du commerce de Marseille, du 11 août 1730, bomolnguée par arrêt du parlement de Provence du 16 du même mois, relativement au droit de suite, sera exécutée suivant sa forme et teneur, autant que les lois et les usages dn pays pourront le permettre. ,— Sa Majesté défend expressément à ses sujets de transporter à des Turcs leà billets qui ne seraient pas à ordre et qui leur auraient été consentis par des gens du pays, à peine d'être responsables des dommages auxquels ces transports pourraient donner lien.

Du dMi dêi Fronçait, — 85. Kn cas do décès d'an Français , le «msul ou le vice-consul mettra le scellé sur ses meubles et effets, et ne lonffrira pas que le scellé des officiers de la justice du pays y soit apposé.

86. Il sera tenu de faire procéder incessamment à l'mventaire des biens

al effets des Français qui seront décédés sans héritiers sur les lieux, dont il chargera le chancelier au bas de l'inventaire, en présence de

cipaux Bégodanls qui le iigneronl*

deux prin«

87. Si tontefois le défunt avait constitué, avant de mourir, nn proenreoi ponr recueillir ses effets, lesdits effets lui seront remis.

88. Sera tenu, le consul ou le vice-consul, d^envoyerioce«sanmentni| copie de l'inventaire des biens du décédé au sccrtUire d'Élal ayant le dé parlement de la marine, et une autre à la chambre du commerce de Har seille, pour qn'elle paisse faire avertir les intéressés.

TiT. 3. — Dt la navigation dei wjett du roi dam lu iehelUi du LewM

9t dt Barbarit,

Arrivét dtt eapitaintt dont ht ichelltt, — 1. Les capitaines, iDaltrw et patrons des bâtiments marchands français , qni aborderont dans U échelles du Levant et de Barbarie, seront tenus de se présenter, avsifd qu^ils auront pourvu à la sûreté de leurs bâtiments, à l'ambassadpori^r roi, aux consuls, vic^-consols et autres chargés des affaires de laiurio«. auxqueU ils feront apparoir de leur congé ou passe-port de Taminl, ii râle de leur équipage et de leur patente de santé, s'ils sont partis d'où autre échelle du Levant ou de Barbarie.

S. Ils informeront l'ambassadeur, lesdits consuls, vice- consuls et aatm personnes chargées des affaires de la marine, des événements qni leur se* ronl arrivés en mer, de ceux dont ils auront eu connaissance çendaDt leof voyage, et de Tordre qui régnera sur leur bord, afin qu'il y soit pourra ea cas de besoin.

3. Us leur rendront compte également do l'état de la santé de leors équipages.

4. Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtiments naviguant en caravane dans le Levant et la Barbarie déposeront, dans la chancellerie de la

ftremière échelle où ils aborderont, les effets des gens morts co mer, et e montant de ceux qui auront été vendus à bord, pour en empécberle dépérissement, conformément an règlement du 23 août 1739. Les consals vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine ev donneront avis aux officiers des classes des ports où lesdits bâtiments as» ront fait leur armement.

5. Les capitaines arrivant des ports de France ou d'antre pays de dir^ tienté remettront en la chancellerie nn manifeste ou état exact des inar* chandises composant le chargement de leur bitiment, lequel état sera certifié et signé par eux.

Départ det eapitainet dtt iehtlUt» — 6. Les capitaines, maîtres oo patrons qui partiront pour France ou pour tout autre pays de cbrétienlé, remettront en la chancellerie un manifeste ou état exact des marcbandisci composant le chargement de leur bâtiment, lequel état sera certifié et sigDé par eux.

7. Ils prendront, & leur départ, les ordres de l'ambassadeur da roi, des consuls , vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine.

8. Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtiments qui seront veons directement de France ou d'antre pays do chrétienté , recevront, & leur départ, leur patente de santé des consuls, vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine.

9. Ceux qui seront venus d'un autre port du Levant on de Barbarie feront viser à leur départ, par les consoli,vice-consuis ou autres personoes chargées des affaires de la marine, la patente de santé qui leur aoraélé expédiée dans la première échelle où ils auront abordé.

10. Enjoint Sa Majesté à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine en Levant et en Barbarie, ainsi qu'aux capitaines, maîtres ou patrons, de se conformer exactement à ce qui est prescrit à l'égard des patentes de santé, par Tord, du 6 sept. 1730, sous les peines portées par ladite ordonnance.

Adretit tt chargtmtnt det hàtimtnlt françait, — 11. Les bâtiments des sujets du roi ne pourront être adressés, dans les échelles du Levant et de Barbarie^ qu'aux établissements français.

12 Permet cependant Sa Majesté que les navires de ses su jets puissent être adregciés aux négociants étrangers, établis dans les échelles da Lerant et de Barbarie, dans le cas seulement où lesdits navires auraient élélrétéi en entier par lesdits étrangers.

13. Permet encore Sa Majesté aux étrangers de faire charger en France, pour le Levant-et pour la Barbarie, sur les bâlimenls de ses sujets, tontes sortes de denrées et de marchandises, autres qne les draps, dont elle réserve exclusivement le commerce à ses sujets ; et lesdites denrées et marchandises ne seront soumises qu'aux droits imposés sur le commerce des sujets de Sa Majesté.

14. Défend Sa Majesté à tous capitaines, maîtres on patrons, qai seront en charge dans les ports de France pour le Levant et pour la Barbarie, d'embarquer des draps, tant pour le compte des étrangers qu'à leur adresse, à peine de confiscation desdits draps et d'interdiction pour les capitaines, maîtres ou patrons.

15. Permet Sa Majesté aux élranfcers d'envoyer des échelles du Levant et de Barbarie, en droiture â Marseille, par les bâtiments français, tdntei sortes de denrées et de marchandises, lesquelles, en ce cas, ne seront son* mises qu'aux droits imposés sur le commerce des sujets du roi « Sa iUjesté dérogeant, à cet égard seulement, aux édite, déclarations, arrAts, ordonnances et règlements relatifs an droit de 20 p. 100.

16. Défend Sa Majesté à ses sujets de se servir des bâUments étranger! pour faire le commerce du Levant et de Barbarie, sous peine de csofiscation et de 3,000 livres d'amende, applicable moitié au dénoociateor, et moitié à la caisse des invalides de la marine.

De la poliM fur Ui hàlkimU mûrehandt. — 17. Ul coDSvls et nc^

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — 9 MiM 1781 V

fMsnls uroitla polies mir letDarires marchands, dans les ports et rades de lear départemeDî.

18. Défeod Sa Majesté à toas capilaines, maîtres, patrons, matelots et autres gens embarqués sur les bâtimeots de ses sojels, oaTiçuant dans les écbelles du Lerant et de Barbarie , de se ponrroir pour raison des différends quHIs pourraient avoir dans lesdils pays, par-doTant d^aotres juges que les consuls et Fice-consots , saaf anxdils consuls et Tice-eonsols d^apT en leur CiTeur, ou de leur permettre d*ac[ir par>de?ant qui et ain^i f uM appartiendra^ dans les cas où ils ne pourraient pas lenr rendre josUce Mix-ménies.

19. Défend Sa Majesté à tous capitaines, maîtres on patrons français, étant dans les édielles du Levant et de Barbarie.de laisser descendre leurs matelots à terre , sans la oermission des consuls et vice-consuls et sans nécessité, et en ce cas, ils les feront surveiller par leurs officiers.

20. Défend pareillement Sa Majesté de laisser descendre k terre aucun moasse, sans le mettre sous la garde d^un officier ou d'un matelot de confiance, à peine de 300 livres d'amende, applicable à la caisse des invalides de la marine.

21 . Défend Sa Majesté à tous navigateurs français d^aller dans les auberges ou tavernes au pays , sous peine d^élre punis suivant Teiigence des cas.

22. Sa Majesté interdit à tous Français de tenir taverne dans les écbelles du liovant et de Barbarie; elle autorise seulement les consuls et vice-consuls ft permettre rétablissement d^une auberge nationale pour les

Î;ens de mer, passagers, voyageurs ou autres sujets de Sa Majesté, dans PS lieux où elle sera jugée absolument nécessaire. N^enlend Sa Majesté que l'établissement d'aucune auberge nationale dans les écbelles puisse servir de prétexte à des abus, qu'elle punirait avec la plus grande sévérité.

23. Les auberges nationales seront toujours placées le plus à portée

au'il sera possible du logement des consuls ou vire-coosuls, auxquels Sa lajesté ordonne de surveiller ces établissements avec exactitude et rigidité, et d'v exercer la police la plus sévère.

2i. Béiond Sa Majesté aux personnes qui tiendront lesdites auberges d^y admettre les gens du pays et les matelots étrangers.

25. Toutes les avanies et les dépenses occasionnées par les gens de mer, seit à terre, soit à bord, demeureront à la charge des capitaines, maîtres ou patrons, solidairement avec les armateurs des bâtiments.

26. Défend Sa Majesté aux capitaines, maîtres et patrons desb&timents français, étant dans les ports et rades du Levant et de Barbarie, de maltraiter leurs équipages, oe donner la cale, et do punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes ou désobéissants, et ceux qui maltraiteraient leurs camarades ou commettraient d'autres semblables fautes ou délits , à moins qu'ils n'en aient obtenu la permissiox de l'ambassa' deur, des consuls et vice-consuls.

27. L'ambassadeur, les consuls et vice-consuls informeroeif Is dSisiCtaire d'État ayanH le département de la marine, des noms 'des capitaines qni, par mauvais traitements, défaut de nourriture, ou de quelque ma^ nière que ce soit, occasionneraient la désertion des matelots de leur équipage.

28. Lorsqu'un matelot ou mousse désertera d'un bâtiment, le capitaine, maître ou patron sera tenu d'en avertir les consuls, vice-consuls on autres personnes chargées des affaires de la marine, qui rempliront It est égard ce qui leur est prescrit par les ordonnances.

29. Les capitaines, maîtres ou patrons qui laisseront dans les écbelles des gens de mer qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage, et à la dépense nécessaire pour mettre lesdits gens de mer en étal de se conduire cbei eux, ou pour fournir, en cas de mort, aux frais de leur enterrement. Ils déposeront pour cet effet, en la chancellerie, une somme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission en chancellerie de satisfaire auxdites charges.

30. Les consuls, vice-consuls on autres personnes chargées des affaires de la marine dans les échelles du Levant et de Barbarie, feront toutes les démarches nécessaires pour découvrir de quels navires proviennent les matelots qui s'embarqueront dans leur échelle, soit en remplacement ou comme passagers ; le nom des capitaines qui en avaient le commandement, d'où ils sont, en quel temps ils ont été expédiés; ils en feront mention dans le rôle d'équipage, et feront faire au bas dudit rOle par le capitaine une soumission de remettre lesdits matelots aux officiers des classes des ports où ils aborderont, et en donneront avis au secrétaire d'Etat ayant le déparlement de la marine.

31. Ordonne Sa Majesté à tous capitaines , maîtres et patrons de bâtiments français, qui «e trouveront dans les écbelles du Levant et de Barbarie, de recevoir à leur bord, lorsqu'ils seront prêts à faire leur retour en France, lous les passagers français dont l'embarquement sera ordonné par son ambassadeur à Constantinople, et par les consuls on vice-consuls dans les autres échelles.

32. Veut .Sa Majesté que, pour les matelots, déserteurs, dégradés, et autres personnes sans ressource , il soit payé auxdits capitaines , maîtres ou patrons, 10 sous par jour, tant pour passage que pour nourriture, pendant le temps qu'ils seront sur leur bord; et en rapportant, par lesdils capitaines, maîtres ou patrons, les ordres de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls, pour l'embarquement desdits passagers, et les certificats du débarquement en France, qui seront donnés par les commissaires des classes des ports ou ils arriveront, visés par l'intendant desdils ports, ou par le principal officier d'administration ; le payement des 10 sous par jour leur sera fait par le trésorier de la manne ou son commis, pour être ledit tiésorier rembouné sor les ordonnanoci ^ne SMi Majesté fera expédier à

cet effet. ^ Et pour les avances que l^mbanMNt m m t C90Btlint!« nople, et les consuls ou vice-consuls seront obligés de ûire pour leiditr matelots, déserteurs, dégradés et autres personnes sans ressource avam leur embarquement, ils en dresseront des états, qu'ils enverront au le* crétaire d'État ayant le département de lanoarine, et Sa Majesté les aulo« rise à tirer en même temps des lettres de change pour le montant desditei dépenses sur le trésorier général de la marine.

33. Enjoint Sa Majesié à son ambassadeur à Constantinople el an consuls et vice-consuls dans les autres échelles, de iiure meatioa, éans les ordres qu'ils délivreront pour rembarquement, des passagers fui doî* vent être à la charge du roi ou à celle des particulien.

de passage, sans le consentement et la permission de son ambassadeur à Gonsianiinople, et des consuls et vice-consuls des échelles où devront so faire lesdits embarquements, et sans que lesdits passagers soient inscrite sur leurs rôles d'équipage, à peine de 1 ,500 liv. d'amende contre les ca-

Sitaines, maîtres ou patrons qui auront contrevenu au présent article, laite amende applicable à la caisse des invalides de la marine, et de répondre personnellement des événements desdits embarquements.

35. Ordonne Sa Majesté à son ambassadeur à Constantinople, ani consuls et aux vices-consuls des autres échelles, de n'accorder des permissions d'embarquement et des passe-ports qu'à des personnes dont le départ ne pourra compromettre la nation, ni lui être préjudiciable ; leur enjoint Sa Majesté de rendre compte au secrétaire d'État de la marine des motifs qu'ils auront de refuser lesdits passe-ports et permissions.

36. Veut Sa Majesté que si quelqu'un, à l'insu de8€apllaines,maltreso« patrons, se trouvait ou se jetait à leur bord, ils soient tenus, tons peine de 1,500 liv. d'amende applicable à la uisse des invalides de la manne, d'en aviser le commissaire des classes à lenr arrivée en France, on le consul de France à leur arrivée en pays de chrétienté, et de les consigner anxditi commissaire ou consul, après la quarantaine , afin qu'ils on disposent conformément aux ordres qu'ils demanderont au secrétaire d'État ayant le département de la marine. Veut encore Sa Majesté que dans le eu et le b&timent aborderait dans une échelle du Lerant on de Barbarie, celui qui se trouverait embarqué à l'insu et sans la la participation des eapi«

pour France.

37. Les capitaines, maîtres ou patrons, contre-mattres et quartiersHoat* très, seront tenus, à peine de 100 liv. d'amende applicable à la caisse dw i<:)vr«li«'«« de '£ manne, d'informer contre les matelots ou antres per* ievnes embarquées sur leur bord, qui seront prévenus de meurtres, assassinats ou autres crimes capitaux, commis en mer, de se saisir de lenr personne, de faire les instructions urgentes et nécessaires pour servir à leur procès, et de les remettre, avec les coupables, entre les mains du consul OM vice-consul de la première échelle où ils aborderont, pour être leur procèn

instruit plus amplement, et envoyé avec les coupables aux officiers de l'amirauté par le premier n&timent qui fera ion retour en Fri ment % l'édit du mois de juin 1778.

France, eonformé-

38. Ler capitaines, maîtres ou patrons des b&tlments français naviguant dans les échelles du Levant et de Barbarie qui se noliseront aux gens du pavs, seront tenus de passer leur contrat de noiisement en chasceilerie, et d'en faire faire une copie en langue turque 'ou arabe, pour être remise entre les mains des nolisaiaires.

39. Aucuns capitaines, maîtres ou patreas de bâtiments finnçais m pourront, sous quelque prétexte que ce soit, étant dans les ports du Levant on de Barbarie, faire porter la flamme blanche à aucun des m&ls de lenr navire. Leur défend expressément Sa Majesté de l'y arborer» sons peine de désobéissance.

40. Les capitaines, maîtres ou patrons ne pourront se dispenser de tire» le nombre de coups de canon qui leur sera ordonné par l'ambassadeur di roi à Constantinople et par les consuls ou vice-consuls des écbelles du Levant el de Baritarie, pour saluer les puissances du pays, et dans les occasions de réjouissances publiaues, sans pouvoir, dans aucun cas, prétendre aucune indemnité. — Sa Majesté ordonne expressément à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls, et aux vice-consuls de ne foire tirsr des coups de canon que dans les cas indispensables.

Dit naufragti, — 41. Lorsou'un bâtiment français aura le malheur da foire naufrage sur les côtes du Levant et de Barbarie, le consul ou le viceconsul le plus à portée de l'endroit donnera ses soins pour faire retirer el conserver tout ce qui aura échappé au naufrage*

42. 11 fera procéder k la vente des effets ou agrès sauvés, Jo^'à concurrence des dépenses de nourriture et autres indispensables pour la eo»* servation des équipages.

43. Et si les effets et agrès ne suffisent jpas, ou que tout soft entièrement perdu, il pourvoira à la subsistance et antres dépenees desdits éguipages. Il en dressera un état qu'il enverra au secrétaire d'État ayant le département de la marine. Sa Majesté l'autorise à tirer en même temps des lettres de change pour le montant desdiles dépenses sur le trésorier général de te marine.

44. Les consuls et vice-consuls inibrmeront le seerélaire d^tat ayant le département de la marine, des bâtiments français qui seront vendus, démolis on naufragés dans l'étendue de leur département, et adresseront à rmiendant da la marine» ou à l'ordtnnatev des ports od ees bilimittf

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE. — 3 ViBS 1781.

ifironi iié eypédiéit les ôiCûmiM àm éqnipagM, areo des lettru d«

cikaoge pajabli» en iDonnue de Fraocf , pour les acqoilter.

Dn Mlbfreff 4ei équipagei. — 45. Les tapitaines, mattres ou patrons

fvi seroHt dans le cas de donner de l*argent aax gens de leur équipage

pour acheter des bardes ou pour toa( autre besoin urgent, dans les ^cbel-

és da Levant et de Barbarie, ne pourront le faire qu^vee le consentement

:t la permission de Tambassadeur du roi à Conslantioople, et des consuls

^ tfoe-coMnls des antres échetles, et ne pourront évaluer la monnaie du

ffS aree Ia«(ae11e ils feront ces payements, qu^aux prit du change fixé

i^ Aaqn^ échelle pourtootes les opétaitons d^administration.

46. Iiorsque les b&timenfs seront détenus dans les échelles par ordre

êéê imissaiiees du pays, de l'ambassadeur du roi et des consuls ou Tice-

éensuls, par la crainte des corsaires ou pirates, on à ^occasion d^accidents

le peste stirrenus dans lesdits b&timents, il ne sera payé que demi-salaires

Aut équipages pendant tout le temps de la détention, lequel sera constaté

par Tambassadeur du roi à Constaotinople, et par les consuls ou Tice-con«

stilf des autres échelles.

Df tarfitnut em favêurdn wwaUdtê de la marine, •— 47. La retenue povr la subsistance des officiers-mariniers, matelots, soldats, onrriers et autres ïufalideB de là mariac, coalionera d^éire faiie à raisofl de 4 den. pont livre sar ioates Us déMases de la ■arine qui auront lien dans les echeUes da Levant et de Earbarie.

49. La retenue dee 6 den. pour livre ceatinuera pareillement d'être faite eor lee gages el appototeBents des capitaines, mattres, patroas, pilotes, flfieiers-mmttiers et matelots employés av rerviee des négociants, lorsque la liquidatioa depuis appointemeate et gages sera faite dans les échelles du lisvaiN et de tobarie.

4ft. A regard de cem qoi servisoBià la part, il sera aassi continué de leor éire reieao, an lie« des 6 des. poar livre, savoir :.aux capitaines, tnHfe»dt patreas, 30 s. par mois; aui offlciers^marioiers, 15 s.; et aux Mtfeloie ÎMifférerament, 7 s. 6 den. anssi par mois; et ce en raison da lemt» mà*'àt aoreat été en mer et jusqu'à leur débarquement.

50. Partilie wtcnue de 6 den. pour livre seraanssi eonlintiéesQr le monlant telal d«s prisée faites en temps de guerre, qvi seront liquidées dans les éekellei du Levant et de Barbarie, déduction préalablement faite des frais et dépenses aéceesaires pour la cesser vatien des marchandises trouvées sur lesdile* priaee, et pour parvenir à leur vente.

' 54. Ùm eenfols et vice-eonsuls du Levant et de Barbarie . enverront dee eitratils de liqaidatiov des priées nui seront vendues dans les ports de leur département, aux trésoriers étaolis dans ceux où les yaitseaux oui mipert lut krsditec prises, auront armé, pour servir à faire rendre •empte aat armaéeurs dee sommes nen réclamées, et qui regardent la rseherch« éa don fait aoi invalides de la marine.

ftS^ Lorvqiie lee négociants et armateurs du royaume achèteront on feront MRstruire dans les échelles du Levant et de Barbarie, des bàttmentf, «l^^ilatee feront naviguer sous pavillon de France, ils retiendront lee six deniere ponr livre sur lea avances qu'Us feront aux équipages desdits bà« Unents.

53. Lee qvaftre deniers pour Hvre retenus sur les dépenses de la marine, les eii deniers pour livre retenus sur les gages et appointements des nfficiers-marinifrs ou maie!ots,ou sur le montant des prises, et les autres dons fatts an iavalides de la marine, seront mis dans la caisse des dépôts de la chancellerie du consulat , et le cbaaeelier en fournira des re^s à ceux ^ui les auront déposés.

54. Le ebaaeelier tiendra un f ontpte exact de toutes les sommes qui seront remises dans la caisse des dépôts, provenant des retenues et autres dons faits aut invalides de la marine, et de eelle quM pavera sur lesdiis fends, et ee compte sera divisé en autant de chapitres qu^il y aura de recettes et de dépenses.

55. Défend Sa Majesté audit chancelier de disposer d^aueune tomme

8 revenant de«dites retenues ou dons faits aux invalides, ni de faire aucune épense sur iceux, sans y être autorisé par mandement de l'ambassadeur, dee consuls et vice- consuls.

56. Le chancelier rendra à la fin de chaque année, à l'ambassadeur, au consul ou vice-consul, le compte de sa recette et dépense, lequel sera vif^é par l'ambassadeur, le consul ou vice^consul, et envoyé par lui au secrétaire d'État ayant le département de la marine, avec une lettre de change sur Franee, du solde dudit compte, payable à Tordre du trésorier-général des

'invalides de la marine.

57. Les écritures et droit de dépôt seront payés aux chanceliers , conformément au tarif arrêté pour leurs émoluments, et passées en dépense dans le compte qui sera readu hrambassadear, aux consuls ou viee-eonsnif I la fin de chaque année.

TiT. 4. — De la reîAehê dit hâtifugnti du roî dam Ut éckilUê du Lseant

el de BabarU.

Diê ialuti, — 1. Lorsqu'une escadre ou quelques vaisseaux, frégates mi tnUtê biUimentB du roi» relfteher«nt dans lee ports et rades de la &miaction du Grand-Seigneur, lo commandant ne saluera les forteresses qu'à-

Îrès que TescaUfe, l«a vaiseeaai, Crégoles on autres bâdiments en auroat té sajués; si il rendra le salai coup peur coup. Dans ce cae seulement, après le salul rendu aux forteresses, si le pavillon du roi arboré à la maison consulaire est en vue de l'escadre et des vaisseaux, frégates ou autres ^timeaitde Sa Uajeslé, i'officier*€Danumdaot fera saluer le pavillon du C0» de vingt et un coupa de canpn.

% Dans les ports et rades ds la résideoee des princes de Barbarie, Tof- ICMiSiaiflMawiMfOAdnUoiilnt «115 fnrtecessss qa'a^to que U chargé

des affaires de Sa Majesté lui au» detnd eotfMÛsstMt des ko«Miirs qirt

doivent être respectivement rendus. A l'égard du salut da ptvilloB da roi arborf à la maison du chargé des alhires de Sa Majesté, il se confomiefa h

Tan il le précédent.

3. Dans les porls et rades de Barbarie oà les soiveraîas ne font pmê leur résidence, el 0(1 il n'y a pas d'efliciers du roi, leeemrnandaat de Tescadre, des vaisseaux, inégales ou autres b&tiswaie de Sa Majesté , ne saluera les forteresses qu'après que l'escadre , les vaisseaux, frégates 01 autres bàtisuncs du roi auront été salués, et readra le sakit coup pou coup.

Préeavti^nt en eat di ptHt, — 4. Dans le cas où la peste on toute aolrt eireonstaace pourrait empêcher le commandant des bâtiments du roi, les officiers et leurs équipages, de descendre à terre, les consuls et vice-consuls auront lapins grande attention, dés que les bâtiments seront en vue, d'expédier nn bateau ai commandant pour l'instruire de l'état do pays.

5. Lorsque l'avis, que le coasul ou vice-consul donnera, sera relatif & quelque accident ou soupçon de peste . Te bateau anra au bout de son nât ou au bâlon de pavillon, une Qamme rouge; dans ce cas, le fcalean so placera de manière à pouvoir, sans communiquer avec l'équipage du bâtiment, jeter ses dépêches dans un seau rempli do vinaigre, qui sera deo* ccndu du bord à cet effet.

Desvisitet,^^. Dès que les bâtiments du roîanronf mouiBé,le oomskao* dant enverra à terre nn ofBcier de Tétat-maJor, pour prévenir le consul ou vice-consul de son arrivée.

7. Le consul , ou vice-consul dans les échelles ot il n^y a pas de consul, fera la première visite au commandant*, et il se rendra à cet effet à sou bord dès que le (emps le permettra, accompagné des officiers du eonsoUt et du corps de la nation.

8. En cas d'absence du consul, PofBcier qui remplira les fonctions de eonsul fera également la première visite au commandant^ dans la fonM prescrite par l'article précédent.

9. Le consuls, les vice-consuls elles élèves viee-consids. lorsqn^Ms rempliront les fonctions ées consuls , porteront le pavillon à rarrière de leur canot.

10. Les consnis du Levant seront salués de neuf coups de canoo , ea débordant du vaisseau commandant, après leur première visite; les vice* consuls seront salués de sept coups.

il. Lee consuls, vice-consuls^ on tonte antre personne chargée des affaires de Sa Majesté en Barbarie seront salués indistinctement de neuf coups de canon.

1i. L'olficier commandant, accompagné d'une partie de Tétat-major, reftdra la visite au consul ou au vice-consul.

13. Lorsque le commandant descendra à terre pour rendre sa visite, il en fera prévenir le consul, le vice consul ou rorocier qui remplira les fonctions du consul, qui enverra au lieu du débarquement uA drogman et on jani<saire pour accompagner le commandant.

14. Et si le commandant est officier général , il sera reçu, à son débarquement, par tous les ofliciers du consulat, qui raccompagneront chez la consul.

15. Le consul, le vice-consul ou Tofficicr chargé des fonctions de consul, assemblera chez lui le corps de naiion pour y recevoir l'officier commandanL

16. Il indiquera au commandant les visites qu'il anra à faire on à rendre, suivant les usages de Péchetlc.

Det avdienceu— 1 7. Dans les cas où les commandante des bâtiments du roi prendront audience des princes de Barbarie, ils seront pressâtes par les chai^ gés des affaires de Sa Maiesté.

18. Lorsque les commandants des bâtiments du roi prendront audienes des princes de Barbarie, ou feront des visites aux officiers do Grand-Seigneur, et qu'ils seront accompagnés par les officiers des bâtimeats el par les Français établis dans les échelles , les élèves vice-consaie ne preadroat aucun rang, à moins qu'ils ne remplissent en Levant les fonctions du consul , et en Barbarie cellss du chargé des affaires de Sa Majesté,

Du aeretcf.— 19. Les eonsols on vice eoo?nls informeront les commandants des bâtiments du roi de tout ce qui leur paraîtra intéressant pour le service de Sa Majpsté, et ponr la sAreté de la navigation de ses sujets, afia quo les commandante puissent faire tout ce qui dépendra d*eui pour j'a* vantage du service et du commerce, autant que la mission dont ils scroaf chargés le permettra.

20. Sa Majesté prescrit à ses consuls et vice-consuls de donner tous leur* soins et de faire toutes les démarches nécessaires pour tout ce qui ponrr intéresser et faciliter le service de ses bâtimenis.

21. Les consuls on vice-consuls seront chargés, conjointement avec Pi^ ficier chargé du détail général, de pourvoir à l'approvisionnement des bi^ timents de Sa Majesté, conformément aux états qui auront été visés pa» le général ou commandant.

22. Les marchés seront passés par lesdits consuls on viee-conauls ; K' général ou commandant nommera un ou deux officiers de la marine, pouf constater la qualité et hi quantité des vivres et autres lemplacements, et il en sera dressé un pcocès^verbal , dont copie sera envoyée au seaétairo d'État ayant le département de hi marine.

23. Sa Majesté autorise les consuls et vice^coacifls à tirer dta lettres de change pour le payement des vivres et autres rempldoements , soït sur lo caissier du muniiionnaire des vivres , soit sur le trésorier général de U marine, suivant la nature des approvisionnements; lesdltes lettres de change seront visées par le général ou commandant , et les consuls oa vice-consuls en donneront avis par la plus prouple vei0 ASI lecrêtain d'iSiat ayant lo départeneftt dt la naiiBo,

ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE.— Tabl».

M« H M fera uWwi k Tafenir aox eoasult e( Tice-consuls, dans Tétat des dépelises Giéfs pour radmini^tration des écheUcg* aucune somme , BOUS le préleile des frais auxquels la sialion des b&iiments du roi, dans le lies de leur résideaee, pourrait les consUlaer, Sa Uajesié se réservant de les dédomnager, lorsque les circonstaoces pourront Texiger.

Dt la poUeê tur Ut bdiimenti marchind» ptndant la rtlàcfu det «au* uaux 9t autns bâiimenti de Sa Majené. — 25. Sa Majesté attribue aux commandants de ses b&timents ta police de ses rades, sur tons les b&liments marchands qui ne seront pas dans le cas des exceptions énonc'es par les articles soiranls ; mais ils ne permettront aax équipages desdils D&limenls d'aller à (erre, qu^auiant qu'ils seroot assurées par les avis qu'ils auront des consuls ou vice-consuls, qnMl ne saurait en résulter d'inconyénieut ponr h tranquillité des échelles.

S6. Pendant le séjour de<i b^Umeots du roi dans les échelles, les consais et vice-consuls ne conserveront la police qae sur las bâtiments mardiandâ qui seront dans les ports.

27. Dans les échelles où il u*j a pas de port^ les consuls ou vice-consuls conserveront également la police sur les bâtiments marchands mouillés dans les rades, à portée des douanes, faisant leur chargement on leur déchargement.

Dt la rtlâehê âtt hôlimtnU d%k rot à CoMlantinopIf. — 28. Lorsque les bâtiments do roi iront à CSonslantinople, l'ambassadeur de Sa Majesté donnera connaissance aux officiers-commandants de ce qu^ils devront pratiquer pour les saluls, et les commandants s^v conformeront.

29. Les commandants des bâtiments de Sa Majesté salueront le palais de Fraaca de vingt et un coups de canon.

30. Tontes les fois que l'ambassadenr du roi se rendra sor un bâtiment de Sa Majesté, il sera salué en débordant de dix-neuf conps de canon.

31 . Pendant le séjour des bâtiments du roi à ConstaDttnople, les commandants feront également saluer de dis-neuf coups de canon Pambassadeurde Sa Majesté, lorsqu'il ira prendre des audiences publiques, et quUl en aura prévenu lesdits commandants.

!il-S9 Juin. 1791. — Décret relatif an commerce dn Levant et de Barbarie.

Art. 1. Le commerce des échelles do Levant et de Barbarie est libre à tous les Français.

2. Il est liBre d*envoyer. de tous les ports du royanme , des vaisseaux et des marchandises dans toutes les échelles.

3. Tout négociant français peut faire des établissements dans toutes les parties du Levant et de la Barbarie, en fournissant, dans la foi me usitée, et lusqu'au règlement qui sera incessamment présenté à rassemblée nationale sur le mode d'organisation de Tadministration du Levant, un cauiian; Dément qui garantisse les autres établissements français des acliond qui pourraient être exercées contre eux par son fait ou celui de ses agents.

4. Les cautionnements qui seront fournis par les habitants des départe* mcnts autres que celui des Bouches-du-Rbôoe pourront être reçus par les directoires de leurs départements, qui en feront remettre un extrait à la chambre de commerce de Marseille.

5. Les retours du commerce du Levant et de Barbarie pourront se faire dans tous les ports du royaume, après avoir fait quarantaine à Marseille, en avoir acquitté les frais et les droits imposés pour Tadminislration du Levant, à la charge de rapporter un certificat de santé, sans entendre rien innover au sujet du lazaret de Toulon, qui continuera d*exercer le droit de donner la quarantaine comme par le passé.

6. Les marchandises provenant deâdits retours, à l'exception des tabacs, qui y seront traités comme dans les autres ports du royaume, pourront entrera Marseille, s'y consommer, et en être réexportées par mer, en franchise de tout autre droit que celui imposé pour Tadminislration des échelles.

7. Lesdites marchandises payeront , à leur introduction dans le royaume, les droits auxquels sont assujetties, par le tarif général, celles de mémo espèce qui viennent de Tétranger, à Texception cependant des toiles do coton blanches et des cotons filés, qui ne seront soumis qu'à un droit de 20 liv. du cent pesant, et du café de Moka, dont le droit sera réduit à 12 liv. aussi par quintal. *

8. Le transit par terre desdites marchandises de Marseille pour Genève, la Suisse, le Piémont, la Savoie, l'Allemagne et les Pays-Bas de la domination étrangère, sera affranchi de tous droits; à la charge que lesdites marchandises seront expédiées sous plomb, et par acquit-à-caolion portant soumission de les faire sortir, dans le délai de trois mois, par Tun des bureanx deChampareilUn, Pont-de-Beanvoisin, Seyssel, Meyrin, Verrières-de-Joux, Joueurs, Héricourt, Sivasbourg, Saint-Louis, Sarre-Louis, Thionville, Givet, Valenciennes et Lillo.

9. Dans le cas où les retours dn Levant sXfectneraient dans d^autres ports çiue celui de MarseiUe^ après y avoir fait quarantaine, les marchandises importées seront, à leur arrivée, entreposées sous la clef de la régie. OUes desdites marchandises qui seront tirées de Tentrepôt, pour être réexportées par mer on pour passer à Tétranger en transit, ne seront sujettes h aucun droit. Celles qui entreront dans la consommation du xuyaumo payeront les droits mentionnés en Part. 7.

10. Pour favoriser le commerce direct des Français au Levant, les marchandises du Levant et de Barbarie comprises dans Pétai annexé au présent discret. Importées de Pétradger, même sur bâtiments français, ou directement du Levant sur navires étrangers, ou sur navires français ayant relâché à Pétranger et y ayant fait quelque chargement, sont assujetties, tant â Marseille que dans les autre» ports du royaume, au droit de 20 p. iOO de la valeur portée par ledit état. C0 droit aéra indépendant de celui 1

dn tarif général, el sera serçu par les prépeséf de la régis Bâtioiale des

douanes, et an profit de la nation.

11. Les marchandises importées directement du Levant par navires français, quoique pour le compte des (trangers, jouiront de la même Iran* chise que celles importées pour le compte des Français.

12. Le droit de 20 p. cent sera perçu également par addilinn à celui d^enlrée, sur les marchandises dénommées dans Pétat n*2 annexé au préi sent décret, importées de Pétranger dans le royaume, tant par terre qm par mer, sans être accompaanées de certificats justificatifs d^uoe origine autre que celle du Levant, délivrés par le« consuls 00 agents de la natiot française, où il v en aura d^élablis, et, à leur défaut, par les magistrats des lieux d'envoi. Dans le cas où les certificats n^accompagneratent pas les marchandises, le droit sera consigné, et la restitution n'en sera laite qu^autaot que le certificat sera rapporté dans le délai de treia mois.

4 mess, ait f t (t3 Juin flS09)«. —Arrêté relatif «n» établ||« semenis de commerce dans les échelles du Levant.

Art 1. Aucune maison de commerce ne peut être établie dans les deliellca du Levant, de la Barbarie et de la mer Noire, sans Pautorisatioji da %vi%* vernement.

2. Les demandes d'établlnement de maison de eemmeroe dane lea échelles seront adressées an ministre de riatéHeur, par Pintermédiaira de la chambre de commerce de Marseille.

3. Les chefs de maison de commerce sont responsables au geuvernement de la conduite de leurs régisseurs, de leurs commis, et de tous les individue attachés à leur maison.

4. Ils fourniront , à cet efiet, à la chambre de commerce de Marseille « un cautionnement privé, dans la forme qui a toujours été usitée; et la chambre prendra les mesures nécessaires pour faire valoir ce caution* nement dans les cas qui Pexigeront.

5. Lorsque Pétablissement d^une maison de commerce aura été autorisé dans quelqu'une des échelles, et que le cautionnement aura été fourni , la chambre de commerce délivrera aux régisseurs, commis et autres individus attachés à cette maison, des certificats qui leur serviront à obtenir les passe-ports nécessaires pour se rendre sur Péchelle, en se conformant d'ailleurs à ce qui est prescrit à cet égard par la législation.

6. Les ouvriers et artisans qui voudront aller exercer leur industrie

leur conduite les informations les plus exactes.

7. Aucun pa«se-port pour se rendre dans les échelles ne sera délivré anx régisseurs et commis des maisons de commerce, aux ouvriers, artisans et dumesliqucj, '{.J2 surla présentation du certificat de lachambrede commerce.

2, Lcà innisuns de commerce actuellement existantes dans les échelles sont maintenues, à charge par leurs chefs de fournir â la cDambre de com* merc» le cautionnement prescrit par Part. 4.

9. L'ambassadeur de la République à Constanlinople, et les commissaires des relations commerciales dans les diverses échelles du Levant, de la mf>r Niùre ei do la Barbarie, sont autorisés â faire repasser en France tout individu qui s'y rendrait sans autorisation, et dont la présence sur Pécbello pourrait compromettre la nation.

Les ministres de l'intérieur et d-as relations extérieures sont chargés de Pexécution du présent arrêté.

18-!i3 ATrll flS3&. — Ordonnance du roi relative aox établissements commerciaux des Français dans les échelles du Levant et do la Barbarie.

1. ir ne sera plus eiisé d'autorisation ni do cautionnement des Français qui forment des établissements commerciaux aux échelles du Levant et de la Barbarie, ou qui s'y renient pour le fait de leur commerce.

2. Les souscripteurs et cautions d'engagements de cetto nature en res< tent libérés â partir de la promulgation de la présente ordonnance.

3. Les dépenses relatives aux établissements publics des échelles cesse* ront d'être portées au budget de la chambre do commerce de Marseille.

4. Est supprimée la perception du droit ancien dit do consulat ou de deux pour cent, levé dans le port de Marseille sur certaines marchandises provenant des échelles du Levant et de la Barbarie, et conservé jusqu^à ce jour à titre de revenu spécial, attribué à la chambre de com. merce de Marseille par application du décret du 23 septembre 1806.

Table Boinniiaîre des matières.

Abrogation 9. ( meret 3 e.

Appet 9. Comp<UaM9 1.

Arbitrage 9. Compél. erim. 10.

CaaiioflQemeJildeti- Délit S, 13.

toUirei 5 I. . Droits (exemption)

Chambre de com-; 3 s.

Exploit (ffliD.pob.}9.

Praocbiso 6 •.

Impôt S.

Jaridiotion fi, 9 §.

Liberté comm. 3 t.

PriTlléceeoomereia

Proronanfle 4.

Rèflement 3.

Besponsabilité (com

mit) 6.

Table chronologi^a des lois, arrêts, ete.

1604.11, Ifi.

1673.5}aiB il.lfi.

1740. S8 mai 11,1s.

1791. aiJQiU. 8.

— daoAt 13,

1792. 5 lepl. 5.

1793. iBoct. 7.

Aq 3. 11 dIv. 5.

Ab If. 3 Dit. 6.

^4 mess. 6.

180fi. S5ja:nl2.

m9.»sefrl «.

IdU. 16 éée. 7.

1815. SOfëT. 7.

1816.27juin. 7.

18!7. lOiept. 7.

f8i1. 16 fév. 9 e.

1823. 29 jaov. 9 e.

1833. 19 no?. ».

1835. 18 afril 7.

1836. 28 mai 9, 10.

1842.5jnill.9.

1845. 3 mai 9 e.

i851.8JaUl.i.

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