ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BVUBARIE
cesser l'obligatiOD de fournir un cautionnement et de se faire autoriser pour faire le commerce dans les échelles du Levant et de Barbarie : depuis cette époque, le commerce avec le Levant est libre pour tout le monde. Les dépenses de la chambre de Mar- Eeille sont dès lors devenues charges de l'État; et de là il semblerait résulter que les droits perçus par la chambre de Marseille sur certaines branches de commerce, n'ont plus de cause.
9. De cette soumission généraleau droit commun, il résulte que le m ot ^c^tfUtfi du Levant et de Barbarta se trouve aujourd'hui, sous le rapport commercial, sans aucune signlfleatlon légale; néanmoins ces villes et ports connus sous le nom d'échelles doivent encore conserver le nom par lequel on les désigne spécialement , parce que, sous le rapport de la législation criminelle, elles ne sont pas régies par le droit général de la France. — V. d* 10.
9. Od a exposé, v* Consul, tout ce qui a trait à l'autorité des consuls et autres agents consulaires, ainsi qu'aux principes et aux formes de la Justice civile (o** 58 et sulv., 86 et suiv.) et criminelle (n** 88 et suiv.) dans les colonies, comme en Orient. — On y verra que même au sujet des échelles , les tendances du gouvernement sont pour la restriction des attributions judiciaires des consuls (V. instr. min 39 nov. 1833, v* Consuls, D^ 57), et leur transformation en amiables compositeurs; au ctvily la juridiction des consuls se restreint aux affaires en quelque sorte sommaires et de commerce (M. Baussant, n^ 10i2/et MM. de Clercq et Vallat, Guide pratique des consulats, p. 698 s.), et aux débats enire Français, car dès que le litige s'agite avec des étrangers, on a recours, au moins dans certaines localités, telles que Constantinopie, Smyrne, etc., à des commissions mixtes établies du consentement des diverses nations (V. Consul, n'58}. On peut voir aussi (n^* 61 et suiv.) les pratiques consulaires, en ce qui touche la judiction gracieuse et les modifications que les édils de 1776 et 1778, rapportés eod., p. 358, ont subies. A Constantinopie, où se trouve un ambassadeur, les fonctions judiciaires sont remplies par le consul honoraire, chancelier de l'ambassade (ordon. 5 juin. 1842, V* Consul, p. 274). Les jugements des consuls aux échelles du Levant sont-ils soumis à l'appel, lorsque l'intérêt n'excède pas 1,500 fr.?Oui (Ali, 3 mal t845, D. P. 45. i. 136). — Mais 11 nous a paru que l'appel n'était pas recevable (v* Consuls, n* 85).— Il a été jugé aussi l^'que Tappel peut être Interjeté par le fondé de pouvoir de la partie qui a succombé (Aix, 29 Janv. 1823, aff. Sarti, D. D. 45. 2. 126); — 2* Que l'art. 69, $ 9, c. pr., relatif aux significations au domicile du procureur général, ne s'applique pas aux appels des jugements consulaires rendus aux échelles du Levant (même arrêt. — Con^ Ird, Ali, 16 fév. 1821, aff. Florent, eod.}. — V. aussi v^" Exploit, n- 72-6% 464, 470.
f O. Relativement à la jiin'dîcfion criminelle^ elle est réglée par la loi du 28 mai 1836, rapportée v* Consul, p. 270, et D. P. 36. 3. 153, où elle est précédée d'analyse dans les chambres législatives. Cette loi, qui a abrogé un grand nombre d'articles de l'édtt de 1778, relatifs aux crimes et délits, est analysée eod., n^88et suiv., avec Indication des difficultés qu'elle a soulevées (V. aussi dans Le Sellyer, t. 5, n<* 2006 et suiv., un commentaire de cette loi sous le rapport de la compétence). Les principales de ces difficultés sont, d'une part, celle qui consiste à prétendre que redit de 1778 est, dans sa partie criminelle anéantie d'une manière absolue, même pour les stations consulaires autres que les échelles du Levant ) et, d'autre part, la prétention suivant laquelle la loi de 1836, serait applicable à toutes les stations, quelles que soient leurs situations géographiques (V. eod., eisuprà, n* 2, in ^ne}.— Voici un aperçu de la lépistation criminelle dans les échelles, antérieurement à la toi du 28 mai 1836.
1 fl • Au nombre des privilèges dont jouissent les Français résidant dans les villes qui composent les échelles du Levant et des côtes de Barbarie, on doit regarder comme un des plus précieux, celui de n'être soumis qu'a leur justice nationale, pourvu toutefois , dit le texte des divers traités passés avec la Porte, qu'il ne s'agisse que de différends entre eux ou de crimes commis par un Français à l'égard d'un sujet franc. — Nos traités, sur ce point si important pour nos nationaux, portent la date de 1535, de 1604, du 5 juin 1673, du 28 mal 1740.— V. le Recueil des traités de paix, par Frédéric Léonard, t. 5, et Viuck , C. jur, ffiK.i t. 1} p. 838.— V. aussi Traité internat.
19. L'art. 18 du traité passé entre Henri fV et le sultan Amarat, en 1604, l'article 16 des capitulations renouvelées entre Louis XIV et Méhémet IV à Andrioople, le 5 juin 1673, eiiGo l'art. 15 de la capitulation ou diplôme, du 28 mai f740, assurent aux Français le droit de u'être luges que par les juges d^ leur Udlion, en matière criminelle, comme d'autres articles le leur confèrent pour les procès civils. Voici le texte de la capilulalioD de 1740, art. 15 : « S'il arrivait quelque meurtre ou quelque désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs oodsqIi en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de oos officiers puissent les Inquiéter à cet égard. » — D'après ce leile, notre privilège ne pourrait s'exercer que quand un crime ou délit serait commis par un Français à l'égard d'un Français, nuis il cesserait lorsqu'il s'agirait d'un crime commis sur uo sQjetde ta Porte. Telle est l'opioloa de M. de Martens (V. Guide diplomatique, 1. 1, p. 181) : « Lorsqu'un Franc, dit-il, a un différend avec un sujet de la Porte, ou lorsqu'un crime capital a été coamis par un sujet franc sur un sujet de la Porte, l'aotorité localt à laquelle en appartient la connaissance, ne peut, dans la règle, ni informer, ni procéder, ni prononcer un jugement sans la participation du consul, et la coopération de son interprète, qui doit assister à la procédure pour défendre les intérêts deTlDdividade sa nation qui se trouve Inculpé. » La lettre des traités eslcoDforme à l'opinion de M. de Martens; 11 faut dire cependant qu'à l'égard des Français, il existe un usage consacré par le temps, et tellement reconnu par la Porte elle-mêoae, que toutes les fois que nos consuls ont réclamé le droit de faire rentrer dans leor Juridiction exceptionnelle la poursuite dirigée contre un de nos nationaux à l'égard d'un naturel, il est sans exemple que Taotorite locale se soit refusée à accéder à leur demande (V. MM. Gou- Jet et Merger, v* Consul, n* 380 ; Duvergler, sur la loi du 28 mai 1936). C'est une faveur, sans doute, puisque ce fait estenoppositlon avec le texte formel des convenlioos diplomatiques, mais celle faveur est devenue usage, et l'usage avec le temps devient loi , en Turquie surtout où il y a peu de lois écrites.
f S. Depuis la capitulation de 1740, on ne trouve plus entre la France et l'empire du Croissant d'autre traité que celui passt le 25 juin 1803, entre le premier consul Bonaparte et le sultan; mais ce traité se borne à maintenir ce qui existait précédemment de sorte que la capitulation ou diplême de 1740, forme le droii commun et le dernier état de notre droit public vis-à-vis de la Porte, état toutefois que nous pensons devoir êlremodifiéparles usages, lorsque ces usages sont reconnus par la Perle ellemême , et que nos consuls en réclament l'exécution. — TeHe est aussi la pensée du gouvernement, car en présentant U loi de 1836, il a eu solo de rédiger l'article 1 de manière que l'on considérât les usages comme ayant la même force qM les trallés. — L'article 1 de la loi du 28 mal 1836, dit, « effet : « Dans les cas prévus par les traités et capitulalions, ou autorisés par les usages, les consuls continuerool d^isformer sur les crimes commis par des Français dans l'étendue desdiles échelles. » — Ainsi la loi ne distingue pas et ne veut pas établir de distinctions. Il est vrai de dire cependant que nos lois ne pouvant pas engager et lier la Porte, elle aurait droit, à la rigueur, de se reporter aux traités. Mtis la Porte ottomane respecte l'usage, comme une espèce de falalité; cela doit se faire parce que cela s'est toujours fait. — Les formes de procédure consacrées par Tédit de 1778, étalent les mêmes qut celles usitées en France avant la révolution de 1789. Api es avoir fait l'instruction, les consuls, dont le pouvoir ne s^éleodait pas alors au delà de peines pécuniaires, étaient obligés de renvoyer la procédure et le prévenu devant l'un des tribunaux de l'amirauté siégeant en France. — A ce tribunal appartenait le droit de prononcer une peine alQictive, sauf l'appel en Tuoe des cours de parlement, d*où l'amiraulé ressortait. Mais la révolntion française avait bouleversé et les formes, et le droit, et les tribunaux et les parlements ; les tribunaux de l'amirauté avaient ét^ supprimés par la loi des 9-13 août 1701 ; leurs attribuUons avalent été conOées aux Juges de district. Mais ces juges de district avaient été également supprimés ; enfin le jury avait été institué. Comme le Jury ne prononce son verdict, que d'après :<) débat , et sur des dépositions orales , et comme en ouire il y avait impostibilité évidente, matérielle de faire venir les lémoiui
ËCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE.— 3 mars 1781«
étrangers et mâme français de Constantinople ou des ties deTArditpel y ou même des côtes de Barbarie, pour déposer devant no jnry français, et surtout de trouver des moyens coercUifs pour forcer ces témoins à comparaître, les crimes commis par des Français à l'égard d'autres Français, restaient le plus souvent Impunis, Il fallait sortir de cette fausse position; une loi nouvelle devenait indispensable. —Tel était l'état des choses iorsqu'enfln intervint la loi du 28 mai 1836, qui est à la fois le code d'instruction criminelle et le code pénal des échelles du Levant et de Barbarie. — V. l'analyse de cette loi , v» Consul , n«» 90 et suiv. — Cela dit, nous allons présenter le tableau de la législation.
Tableau chiohologiqce des oaDOKiv anges ^ déceets^ etc^ ielatifs