D'autre part, on a décidé : 1* q(n Pexistenee de deux
Î caquets de bulletins qui, an dépoeillemfent^ auraient porté uvflbfmément et sans exception, le nom du. même candidat^ ^eot être coQsidéré comme un indice de fraude et devenir une cause d^nonlation de l'élection (ch. lég. 10 août 1848; éle6t. deM.Oeot, M. Chapot, rap., Mon. du il, pi 1964);--2« Qu'il n'y a ptt Ueu de s'arrêter à des observations d'un bureau central, ifi 1 une protestation d'un président de section, portant stir ce qtie quelques voijx auraient été, à tort, attribuées^ d'autres enlevées à des ca» didats; et pur ce que des bqHetins auraient été arrachés et quel* qyes autres imposée à plusieurs électeurs, st les eabdldatS'élài i^ontété à une très-grande majorité (cb. lég. 31 mai 1849, èlècf.df Loir-et-Cher, M. Lherbette, rap.. Non. du î" Juin, p. 1950) ; — 3* Qu'on doit écarter, comme contraire 4 la vrafsemblamce,- om protestation portant qu'un maire, président d'un bureau, ouvrait tousies buttetbis de façon à connaître le vote de chaque électeur, qu'il avait devant hii, au pied de l'tone, un paquet de bolletlns contenant les noms de certains candidats, qu'il avitit déclaré qu*ll destipait ces billets aux électeurifqul n'en auraient pas, et que, sur l'observation quf lui aurait été faite qu'il devatt avoir, à cet effet, du papicf blanc eC non des buHettns imprimés, H «uralt répondu qu'il lui atait été enjoint par le préfet df influencer autant <EU'i);était en son pouvoir lesélèctions (ch. lég. 3 avr. 1850, éleCt. du jBaut-Rbln, M. Vernbetté, rap.. Mon. du 0, p. 1 1 if ); -^ «• Qée le simple fait de la remise d'un bniletiif par un metthre dû Mreau à un électeur qui s'en serait servi pour veter^ Jie vide pas une . élection, .surtout al personne n'a rédàmé ad moment oii oe fait aurait eu lieu (ch. lég. 7 Juin 1849; élect. des BassesrAlpes, M«Lequien, rap.,Mon. do 8, p. 20 19); — ^9* Que Plntrusion abusive, quoique légale, d'électeurs (<qui n'ont voté qu'au Invyen d'une translation de domicile politique dana l'arroildlssenient oft ils avalent acheté en èopinntiiune propriété pour payer uu impôt quelconque, par exemple 48 cent.), A^est pas ftnemanoauvre frauduleuse qui puisse faire annuler l'élection, si,' eà considérant leun votes comme nuls, les suffrages i^esfant à l'élu attéigiieiA et dépassent encpre la majorité (ch. dép. 20 déc 1838, élect. de M. Parés, M. Teste, rap., Mon. 21 i V; sur la translatloA de domicile politique la sect. 2, art. 8.
AIT. 2. — ^ Violencei et intiniidation, ééfaët de libéi^té éârdiêi
•76. One première règle, consacrée dans cette matière , comme dans tous les cas où Ton attaque la mordité d'une élee- tton, c'est qu'il ne suffit pas d'allégoér vaguement, dans une protestation ou dans on autre actcj qn*it i ato, violence^ intimida* tion, atteinte à la liberté f II faut préciser tes faits qtCod allège ou dont on demande à faire la preuve. -^ Ainsi : 1« des faiti de menace et de violence ne doivent pda être pris en cobsldération s'ils ne consistent que dans des allégations; si Tun des réclamants était un candidat qui avait obtenu èfi grand nombre de voix, et st, d'ailleors, ces électeurs ù'àvaient élevé dàna le eol< lége aucune réclamation {ch. dép. 9 nov; 1810, élect^du Lot, M. de Serres, rap., Mon. du 10,' p: 121(4) ; — 2« De même, dol« vent être écartéea les atléialHtef dé frtade et de vleteDoe^ lera-
DROIT POLITIQUE. — Cuji». 2, Sect. 9, Art. 2.
qu*e1Ies ne sont pas accompagnées de prennes (ch. dëp. 16 fév. 1838, éleot. de M. SIrieys de Marinbac, Mon. du 18, p. 203); ^ 3* Il n'y a pas lieu de s'arréler à ^allégation, (aile dans une proteslaiion sans preuves à (*appui, que la liberté des votes aurait été violée par un grand nombre d'électeurs (ch. dép. 30 août 1846, élect. de H. Paul de Ségur, M. Abrabam Dubois, Mon. du 31, p. 3195) ; — 4* Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations qui accusent des violences et des fraudes, sans en présenter l'articulation ni la JustiflcatioUy ou des manœuvres tentées par le clergé pour fausser les élections, sans non plus les Justifier, surtout si un grand nombre de voii sépare le dernier candidat élu de celui qui venait ensuite et qui serait l'un des protestants (eh. lég. 5 mai 1848, élect. du Puy-de-Déme, M. Salmon, rap., Mon. du 6, p. 957); — 5* II n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à une protestation dans laquelle des citoyens se plaignent d'at" teintes portées à la liberté des votes, et demandent une enquête à ce sujet, si les faits se présentent dénués de tonte espèce de preuves , surtout si, lors même qu'on retrancherait à Télu des voix sur lesquelles des abus d'influence auraient pu s'exercer, ce retranchement ne changeait en rien le résultatde réiection (ch. lég. 3 oct. 1848, élect. de M. Rivet, M.Desclais, rap. Mon. du 4, p. 8697); — 6* De même, on ne doit pas prendre en considéralion une protestation qui allègue vaguement des faits de compression ou d'Intimidation, mais sans désigner aucun fait précis, aucun lieu» aucune personne (oh. lég. 35 mars 1850, élect. de l'Isère, M. Callet, rap., Mon. du 36, p. 1001); — 7* L'allégation, sans l'énonciation d'aucun fait à l'appui, qu'un préfet aurait cherché à intimider et à séduire les électeurs, ne doit pas .être prise en considération (ch. dép. 30Janv. 1848, élect. de M. RIchond des Brus, M. A. Fould, rap.. Mon» du 31, p. 136). S77. Des tumultes et des violences, autour du local ou dans le local même des élections, ne suffisent pas toujours pour déterminer l'annulation. — Ainsi : 1* un fait de violence, étranger aux opérations du collège électoral, et non mentionné dans le procès* verbal, ne peut avoir aucune influence sur la validité de l'élection. Telle serait la réclamation d'une personne qui se plaindrait d'avoir été injuriée et maltraitée par le Admestique du candidat élu (ch. dép. '36 iuiil. 1831, élect. de M. Dupin, M. Lemeroier, rap.. Mon. du 37); — 3* De même, lorsque de prétendus faits de violence exercée sur un électeur hors du collège sont articulés, le bureau de ce collège peut déclarer n'y avoir lieu à s'arrêter à ces faits extérieurs (ch. dép. 39 Juill. 1843, élect. de M. de la Rochejaqueleln , M. Debelleyme, rap., Mon. du 30, p. 1 705) ; — 3* On ne doit avoir aucun égard à des protestations signalant, sans aucune preuve, des faits de violence qui auraient eu lieu à la porte des collèges contre un grand nombre d'électeurs (ch. lég. 13 nov. 1831, élect. de M. Sbleight, M. de la Rocbette, rap., Mon. du 14, p. 3839) ; — 4« On ne peut invoquer, pour faire annuler une élection, ce fait, que quelques électeurs auraient été tenus enfermés tandis que le collège était assemblé, s'il résulte, de leur propre déclaration, qu'ils avaient été enfermés volontairement, et si, d'ailleurs, ils ont voté et voté contre le candidat dont l'élection était attaquée (ch. dép. 6avr. 1839, élect. de M. Vatout, Mon. du 7}; — 5* La circonstance que des violences auraient été exercées sur deux électeurs pour les empêcher de voter, ne serait pas une cause de nullité si, en supposant que ces deux voix eussent été données au compétiteur de l'élu, les suffrages restant à celui-ci suffisaient pour former la ma Jorité (ch. dép. 38 Juill. 1843, élect. de M. Roye, H. Vatout, rap., Mon. du 39, p. 1697, 1698); — 6* Il ne résulte pas de nullité de ce que le lieu des élections aurait été entouré par certaines personnes, qui se seraient livrées à des actes de violence contre les électeurs, les auraient obligés àleur montrer leurs bulletins, auraient déchiré ceux qui ne leur convenaient pas, de ce qu'il y aurait même eu des menaces, des coups, et Jusqu'à une arrestation arbitraire; si, en retranchant toutes les voU du collège où ces faits se seraient passés, le candidat élu dont l'élection se trouverait attaquée par ce motif^ était encore de plusieurs milliers de voix au-dessus des candidats venant après lui (ch. lég. 5 mal 1848 , élect. de M. Laurent de l'Ardècbe, M. Recurt, rap., Mon. du 6, p. 958) ; — 7* Une élection ne doit pas non plus être annulée par cela que, dans une coDunune, des tumultes ont interrompu, et même empêché de iermJiiMr IM wér»tt9B||| 9^ ces tumultes |
ont été le résultat de malentendus, de diversions, mats sais prêii« dre le caractère de sédition véritable (ch. lég. 30 oct. 1 848, élect. de la Guadeloupe, M« Dupont (de Bussac), rap. , Mon. du tî^ p. 3916); — 8* Des violences exercées dans une section, et telles que la séance a dû être levée avant ia fin de sa durée légale, ne suffisent pu pour faire 'annuler l'élection de candidats nommés cependant à une faible majorité, s'il n'est pas prouvé que ces faits aient pu avoir, par l'intimidation et l'abstention d'un certain nombre.d'électeurs, une influence décisive sur le résultatde l'élection (ch. lég. 15 Juin 1849, élect. de la Loire, M. deMelun, rap.^ . Mon. du 16, p. 3083 et 3134). — Les circonstances, dans celle affaire, étaient compliquées, contestées; l'élection ne fut validée qu'après une seconde épreuve.
976. Des désordres et violences commis dans la ville ou dans le pays ne deviennent des motifs de nullité des élections que quand ils ont agi directement sur les électeurs, ou qu'ils ont ^u un earactère assex grave pour empêcher ou pour commander le vote. — Une élection ne peut être annulée par cela que, avant les opérations , les démonstrations de désordre auraient eu lieu di|DS une ville, que l'autorité municipale aurait empêché de discuter les candidats dans les réunloos préparatoires , et que l'installation de nouveaux conseils municipaux aurait été retardée dans la vue de favoriser l'un des candidats ; surtout si l'élu a obtenu une majorité considérable (ch. dép. 14 oct. 1848, élect. de M. Cent, M. Baragoay-d'Hilliers , rap.. Mon. do 15, p. 3849). Mais doit être annulée une élection coloniale faite au milieu d^one grande agitation des esprits, précédée de violences plus ou moins graves sur divers points du territoire, alors même que Ton prétendrait que la présence et les paroles d'un candidat noD élu ont contribué aux désordres matériels survenus sur plusieurs points, bien qu'il ait failli lui-même en être victime (ch. dép. 17 oct. 1849, élect. '^e la Guadeloupe, M. Vemhette, rap. Mon* da 18, p. 3187, etsuiv.).
999. Des allégations d'entraves à la liberté, d'actes oa paroles d'intimidation , ne peuvent faire annuler une élection qa'antant que la liberté des votants a été réellement opprimée , que les ftdts sont prouvés , et qu'ils ont eu un caractère de généralité.— En ce sens on a décidé : 1* que des faits de menaces envers un fonctionnaire par êts supérieurs, de mise en demi-solde d'un officier, de suspension d'un employé, lors même qu'ils ne font pas annuler l'élection, doivent être signalés aux ministres pour qu'Us prennent des renseignements et les transmettent k la chambre (ch. dép. 6 août 1834, élect. de M. le général Merlin, M. Lachèxe, rap.. Mon. du 7) ;— 3* Qu'on ne doit pas avoir èg^ard à de prétendues menaces de chouannerie (Jurisp. pari, de M. Grfin, n« 464, élect. de H. de Labourdonnaye) ; — 3*Qu*ll n'y a aucune intention d'intimidation dans ce fait qu'un électeur, interpellé sur la question de savoir s'il n'était pas étranger non naturalisé, ayant répondu affirmativement, aurait été Invité à ne pas voter et se serait volontairement retiré (ch. dép. 10 jauT*
1838, élect. de M. Paranque, M. Larablt, rap.. Mon. du 11) ;— 4* Que si , sur la demande adressée par le secrétaire da bureau à un électeur s'il n'était pas étranger, et comme tel non admis à voler, cet électeur a répondu qu'il se croyait électeur, et cependant se soit retiré sans voter, il ne résulte pas de l'observation du secrétaire une sorte de violence oiorale , surtout si le président a averti l'électeur qu'il avait le droit de voter; sa retraite, tout* volontaire, ne peut en rien vicier l'élection (ch. dép. 15 avf,
1839, élect. de M. Bessières, M. Pascalls, rap.. Mon. du 16) ; -^ 5» Qu'il ne résulte aucune preuve ni commencement de preuve d'intimidation et de violence dans une élection, de ce qu'un percepteur des contributions a retiré les cartes de plusieurs électeurs, ni de l'allégation que ce percepteur aurait écrit une noie où se trouveraient les noms de plusieurs électeurs en re^^ard desquels seraient des notes servant de contre-marque, si Pélu a été étranger à ces faits, si les divers électeurs de toutes les opinions ont retiré des cartes appartenant à leurs amis, et si les procès-verbaux ne font aucune mention de bulletins contremarques (ch. dép. 38 août 1846 , élect. de M. Reynaud, M. HIs, rap.^ Mon. du 39, p. 3390) ;— 6* Qu'une élection n'est pas nulle par cela que les opérations du collège auraient eu Heu dans un ancien château fort appartenant à un prince de la famille royale, si M château a depuis longtemps cessé d'être un ch&teau fort ^ ^
DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sect. 9, Art. 2.
les bàfiments contenus dans son enceinte ont reço et conservé ODe destination publique^ et si^ récemment^ des opérations administratives y ont été accomplies, telles que le tirage et la révision ; dans ces circonstances, rien n'indique que la liberté des électeurs ait éprouvé la n\pindre contrainte (cb. dép. 51 août 1846,élec(. de M. de Labaye'JousseHn, M. Quénault, rap.. Mon. do !«' sept., p. 2510); — 7« Qu'il n'y a pas lieu dç s'arrêter à une protestation énonçant, sans preuves ni précision, qu'une censure aurait été exercée en debors du local des élections sur les bulletins des électeurs (cb. lég. 6 mai 1848, élect. de la Lotre-Infér., Mon. 7, p. 966); — 8« Qu'une protestation de deux électeurs se plaignant de ce qu'un électeur aurait, à la porte de la salle du collège, cbangé les bulletins d'un certain nombre d'électeurs, ne doit pas être prise en considération, si ces électeurs Dc se sont pas plaints, si rien ne constate que le changement ait eu lieu, ou, en supposant qu'il a!teu lieu, qu'il ait été opéré contre leur volonté (cb. dép. 26 sept. 1848, élect. de M. Cbambolle, X. Dupont (de Bussac), rap.. Mon. du 27, p. 2604).
•90. De même : 1« des allégations d'influences exercées, de bulletins déchirés n'onl aucune valeur si, dans la section dont il s'agit, les candidats élus n'ont obtenu qu'un très-petit nombre de voix, la presque totalité des suOhiges s'étant portée sur les candidats opposés (cb. lég. 2 Juin 1849, élect. de Vaucluse, H. Loye, rap.. Mon. du 3, p. 1972) ; — 2« L'accusation générale d'entraves apportées aux votes militaires est sans valeur, surtout si le nombre des militaires votants a été considérable et dans la même proportion que les électeurs civils (cb. lég. 2 juin 1849, élect. de Vaucluse, M. Loye, rap.,Mon.du3, p. 1972)^ — 5« Une protestation portant que des maîtres ont menacé de renvoyer leurs domestiques, des fabricants leurs ouvriers, s'ils ne votaient pas comme eux, est trop vague pour entraîner la nullité de Télectlon, et ne peut donner lieu non plus à une enquête. S'tl y a des plaintes des domestiques ou employés, c'est devant les ft'ibanaux qu'elles doivent être portées (cb. lég. 2 Juin 1849, élect de l'Aude, M. Larabit, rap.. Mon. du 3, p. 1969) ; — 4» Des faits imputés à quelques propriétaires et qui n'auraient eu d'autre résultat que d éloigner de l'urne électorale un domestique et quelques mendiants, ne sauraient être accueillis comme faits d'Intimidation viciant les élections d'un département, sur lesquelles ils n'ont pu exercer une influence notable (cb. lég. 4 juin 1849, ^lect. de Lot-et-Garonne, M. Rodât, rap.. Mon. du 5, p. 1985) ; — 5» Le fait que le renvoi, opéré le jour de l'élection, de trois ouvriers d'une manufacture de l'Etat, aurait fait déclarer aux autres ouvriers qui n'avaient pas encore voté qu'ils voteraient dans un certain sens, ne suffirait pas, fùt-il prouvé, pour faire annuler l'éiection, si le déplacement de voix qui en serait résulté était indifférent à raison de la grande majorité obtenue par les candidats élus (cb. lég. é juin 1849, élect. de Lot-et-Garonne, M. Rodai, rap.. Mon. du 5, p. 1985) ; — 6« Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation émanée d'un candidat non réélu, dans une colonie, et alléguant que les suffrages ont été détournés de lui par l'influence d'un autre candidat, que les élections ont été faites sous l'empire de la crainte, que les cultivateurs qui refusaient les bulletins distribués par les propriétaires étaient menacés d'être expulsés de rbabitatiôn, et, en cas de refus, contraints par la violence et les voies de fait ; ces allégations générales, sans indication précise de noms, de lieux, de circonstances, ne peuvent ni entraîner la nullité de l'élection ni motiver une enquête (cb. lég. 25 juin. 1849, élect. de la Martinique, M. Cham- ^nhet, rap.. Mon. du 24, p. 2445);— 7» La formation, dans un tfsenal maritime, de sections spéciales pour le vote des ouvriers de la marine, ne peut être considérée comme ayant poulr but d'Intimider et d'influencer les ouvriers, si, d'une part, le nombre des abstentions parmi eux a été dans une proportion plus (aible que dans le reste du département, si, d'une autre part, ce sont les candidats présentés par ceux qui se plaignent de la mesure qui ont eu le plus de voix parmi les ouvriers, et si les Drocès-vertNinx ne font pas mention d'un seul fait qui puisse faire Drésumer l'intimidation, ni avant ni pendant le vote (cb. lég. 27 mars 1850, élect. duVar, M. Ch. Dupin, rap., Mon. 28, p. 1025); ^ 8» Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation alléguant fu'un sons-préfet anrait fait convoquer les instituteurs primaires, et aurait prononcé, dans cette réunion^ une allocution électo-
TOMX XIX.
raie avec menace, si on ne fait pas connaître les termes de e» discours, et s'il résulte de renseignements pris que le but d« sous-préfet était de recommander aux instituteurs de s'abstenir de toute Influence (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit, rap.. Mon. du 5, p. 1969);— 9« On ne doit point avoir égard à l'allégalion de paroles d'intimidation qui auraient été pronon* cées publiquement par un sous-préfet à l'égard d'un maire, au sujet des élections, si la déclaration de ce fait est signée par ce maire, mais non écrite par lui, et transmise, plusieurs jours après l'élection, par un tiers an bureau de l'assemblée (ch. lég. 5avr. 1850, élect. du Haut-Rhin, M.Verabette,rap.,Mon. dn 6, p. 1 1 1 1) ;— 10« Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation fondée sur l'existence de circulaires des administrations financières du département, relatives an devoir des fonctionnaires de prendre part aux élections, si ces circulaires ne contiennent aucune menace, aucune Invitation de signaler ceux qui n'auraient pas voté, rien qui méconnaisse la liberté, pour chacun, de voter selon sa conscience (cb. lég. 18 nov. 1850, élect. de M. de la Hitte, M. Retting de Lancastel, rap.. Mon. du 19, p. 3285).
9H i . L'absence d'un nombre, plus ou moins considérable, d'électeurs, ne suffit pas par elle-même pour faire supposer, à plus forte raison pour prouver que c'est rintlmidatlon qui les a empêchés de venir voter ; leur abstention peut avoir des motilis légitimes.— 11 a été décidé, en ce sens : l« que le fait de l'abstention d'un grand nombre d'électeurs i^'est pas une cause de nullité, si l'élection a été faite avec calme, si les opérations ont été régulières, et que rien n'annonce que les électeurs aient été effrayés (ch. dép. 1 1 août 1830, élect. de MM. d'Escayrac et de Relissen, M. Lemercier, rap.. Mon. 12, p. 892);— S» Qu'il n'y a pas lieu des'arrêter à une protestation alléguantcomme faltde manœuvres électorales l'absence d'un grand nombre d'électeurs, l'arrivée de certains électeurs embrigadés sous ia conduite de chefs, et défrayés dans les meilleurs hôtels de ia ville; l'allégation de menaces de chouannerie ne mérite pas non plus considération, si on ne cite à l'appui aucune preuve,, aucun nom propre, et qu'il résulte des explications données par le gouvernement que l'autorite n'a eu connaissance d'aucune agitation politique de nature à compromettre, dans ces contrées, la sûreté publique (cb. dép. 22 déc. 1857, élect. de M. Arthur de Labourdonnaye, M. Jaubert, rap.. Mon. 23) ; — 5» Que si, dans une ville où il y a plusieurs collèges, une force brutale envahit un de ces collèges, se jette sur le bureau, brise l'urne et déchire les bulletins, l'élection des antres collèges, faite, deux jours plus tard, sans que l'ordre y ait été troublé et sans qu'aucune autre violence ait été commise dans la ville, ne peut être annulée par cela que, le dernier jour souplement, un grand nombre d'électeurs se sont abstenus de voter, et ont protesté, prétendant que les événements arrivés le premier jour à un autre collège avaient exercé sur eux une violence morale qui les avait privés de leur liberté (ch. dép. 30 juill. 1831, élect. de M. Reaujour, M. Gunin-Gridaine, rap.. Mon. 31); — 40 Qu'une force majeure, par exemple une tempête qui a empêché des électeurs de venir exercer leurs droits, n'est point par elle-même un motif suffisant pour faire annuler une élection; elle ne peut avoir cet effet, si la présence des électeurs empêchés n'aurait rien pu changer au résultat, soit dn premier, soit du second scrutin (ch. dép. 22 déc. 1^7, élect. de M. Arthur de La • bourdonnaye, M. Jaubert, rap.. Mon. 25) ; — 5« Que l'absence de deux fonctionnaires électeurs, en supposant vraie l'allégation qu'ils avaient été illégalement retenus loin de leur collège par l'aulorité supérieure, ne pourrait entacher l'élection, si l'élu avait obtenu plus que la majorité, indépendamment de ces deux suffrages(ch,dép. 22déc. 1857, èlect.deM. Ardoin,Mon.23);— 6oQue l'allégation d'une prétendue violence morale exercée sur un électeur qui s'est abstenu de voter est Indifférente si, en ajoutant le vote de cet électeur au nombre de ceux qui ont voté, l'élu aurait toujours eu la majorité (ch. dép. 15 avril 1839, élect. de M. Resslères. Mon. 16.)
•89. Des mesures prises par l'autorité, au moment des élections, pour assurer le maintien de l'ordre, ne peuvent être considérées comme dès actes d'intimidation. — Ainsi : 1« il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations alléguant que, dans une des villes du département, un détachement de troupes, rangé en bataille sur une place, aurait chargé ses armes, et que ce fait au«
DROIT POtlTIQUE.— Chak 2, Sbot. 9, Art. 3.
rait eu pour lai ei pour résaUat d'intimider les populations, s'il est établi que cette démonstration a été motivée par l'agitation manifestée parmi les habitants de la ville au sujet de la dissolution récente de la garde nationale, et si, d'aii leurs, les électeurs de cette localité onidonné la majorité aux candidats de l'opposition (cb. lég. A juin 1849, élect. de Lot-et-Qaronne, M. Rodât, rap., Mon. 5i p. 1 985) ; — 20 On ne doit pas considérer comme un moyen d'iniimtdation renvoi de petits dé tachemenls de soldats pour maintenir l'ordre dans les circonscripiiot^s électorales (ob. lég. 6 août 1 849, élect.deM.deGrammont, M. deMortemart,rap., Mon. 7, p. 2604); — ô|0 II n'y a pas lieu de s'arrêter h des protestations fondées sur oe a^e les éloclio^s awraieqt élé faites pendant la durée de l'état de siège (ch. lég. 18 juili. 1849, élect. do Paris, BI. Râteau, rap.. Mon. 19, p. 2589; 26 ]uiU. 1849, élect. de M. Giary, M. Lequien, rap., filon. 27, p. 2486); — 4° On ne doit pas avoir égard à des protestations alléguant que les mesures de rigueur prises dans un département on vertu de l'état de siège, ont empêché les électeurs de prendre part au scrutin, s'ils ont été, pour diSTérentes réélections, en plus grand nomlireque dans i^.s autres départements (cb. lég. 6 août 1819, élect- de M* de Qr^mmont, M. deMortemart, rap.. Mon. 7, p. 26Qi); — 5° Ne peuvent être considérées comme exerçant une indueuce illégitime des proclamations par lesquelles ua général, caudidiU élu, a, d^irant l'état de siège, recommande réucrg'.e aux fuiiclionuAii'Os, et menacé de destituer ceux qui m rempliraient pas (rancbement et loyalement leur devoir, surtout si aucune destitution n'a eu lieu, et a menacé des voleurs et pillards do toute 1^ sévérité des lois militaires (même élect de M. de Grammont).
111^9. Les inandata imp^Tatif:) donnés à un capdidat n'ont-ils pas pour effet de lui 6ter sa libierté amorale, d'eucliatner d'avance l'indépendapce de ses votes, et, par suite, d'annuler son élection? Cette grave question, depuis longtemps débattue entre les publicisles, s'est présentée devant la chambre des députés en 184 6 ; elle y a été couiro versée : mais l'assemblée a évité de la résoudre en principe. — Elle a décidé : 1° Qu'il ne résulte pas nullité de ce que le capdidat'élu aurait pris, par une circulaire imprimée, l'engagement de ne coit&erver le mandat que pei^dant un an, si k l'expiration de ce temps les électeurs jugeaient qu'il ne l'avait pas rempli confoiméipent à leurs iulcn lions, et de ce que, après le premier scrutin où il n'avait pas eu la majorité, il aurait non-'^ulemcnt promis de donner, npais donné ci signé réellement su démission, lorsque ce candidat n'avoue pas cette dernière circonstance, dont la preuve n'est pas rapportée (ch. dép. 26 août 1846, élect. de M. de Kainncviilc) ; — 2« Qu'une élection doitétre annulée lorsque, a\ant le scrutin de ballottage, un engagement sur un certain nombre de mesures politiques a été imposé à un candidat par des électeurs d'i^ne autre opinion que la sienne, et signé par lui, si l'élection u'aya^t eu lieu qu'à une assez faible majorité, il n'est pas prouvé que tous les électeurs aient eu connaissance de cet arrangemciit et do ces conditions avant l'élection (ch. dép. 51 août 1846, élect. de M. Pares) ; — So Que la profession de foi dans laquelle un candidat s'engage à repousser par son vole toute proposition ayant pour objet le retrait d'une loi existante, ne peut être considérée comme l'effet d'un mandat impératif, ni, par conséquent, comme i^ne cause de nullité de l'élection (ch. lég. 23 mal t85t, éloct. de M. Durleu, H. de Dampierre, rap.. Mon. 24, p. 1467).
A»T. 3. — Corruption.
994. Comme pour la violence et rintimidatioa, U faut que Qb5 faits tendant à prouver qu'il y a eu corruption soient précis jt concluants. On va voir que la jurisprudence parlementaire a souvent et explicitement consacré ce principe.— Ainsi, !<> il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation dirigée contre une élection sous prétexte de corruptioDj si les articulations que renferme celte protestation sont vagues, et si, quoique des noms aient été prononcés à l'appui dans le bureau, les faits ne sont pas suffisamment prouvés (cb. dép. 15 avril 1859, élect. de M. ResalgeaOj M. Isambert, rap.. Mon. 1 6) ; — 2» De même il n'y a pas lieu de proposer l'annulation d'une élection, fondéesur des manœuvres, sur des faits de corruption, si l'allégation est vague et qu'aucun aitpositif ne soit signalé dans les protestationt quia^taquent l'él«c-
tion (ch. dép. ^ avril $839, élect. M. Vatout^ K. Boudet, rap.; Mou. 7 ; y. d'avtlres espèces que rapporteM. ^ân, m 44 1 ) ;— 3» U chambre peut n'avuir pas égard ài une protestation alléguant des faits d'offres d'argent à des électeurs pour obtenir ou empêcher leur vote, et de violencea exercées pour les einpêeber dese rei^ dre au collège^ si ces faits,«réprimé« par les lois pi^iiales, n'ont été l'objet d'aucun dél^t coptradietoire, d'^vcuna poursuite, ai même d'aucune plainte ^\ justice, (ch. dép, 3 maia 11138, élect. de H. Flpurens, M. Prospar de Chasselo.up*Ui^U r^^'^ Moiu du 4); — 40 Des faits de captatlon, de |éduotioi^ ne doivent pas être pris en considération s'ils ne sont allégués que dans une protestation, sans être appuyés d'aucune décUiation, d'aucune attestation, d'aucun documeut qui poisse teair lieude commencement de preuve, et autoriser un plus ample Informé, et s'ils sont, d'ailleurs, déuiés par le candidat auquel on les impute. 1^ règle a été plusieurs fois consacrée par des admissions de députés, après les électious générales de Ifl46, prononcées par la chambre malgré des protestations ainsi dénuées 4e preuves; elle l'a été notamment d'une manière trèis-nette dan^ l'élection de M. Dejean (ch. dép. 25 août i 848, M. Magne, r., Moiv. ^, p. 2249); —50 II n'y a pas lieu de s'arrêter à une prolestatloA qui allègue sa^s preuve des piomesses faites en vue de l'électiou, ou l'intervention d'un magistrat en faveur d'un candidat (ch- dép. 21 août 1846, élect. de M. Pascalis, M. Camol, rap.. Mon. du 22, p. 2206) ; — 69 II n'y a pas lieu de a'arréier à uue protestation articulant sans fait précis, sans preuve, que des moyens de séduction, de captatlon, d'inlimidatioa et de violeitce aillent été mis on usage, daps la salle ou hora de la salle, par \»\ amis du caudidatélu (cb.dép. 2aaoût i84e, élect. de M- Uyraud, M. Legraverend, rap.); — 7« Des faits d'influence et de corrupiion, non personnels à l'élu. Imputés, pour la plupart, k des personnes non désignées, s'ils manqucut d'alMcurs de gravité, de précision et de vraisemblance, ne sauraient être iBve«|«é8 contre la validité d'une élection (ch. dép. 14 mars 1844, élect. de M. Hotlet, M. Y^h. Dupin, rap.. Mon. du 45, p. 613); — 8*» Une protcstaliop qui, en alléguaul des (aits die corruption, mentionne dans des paragraphes distincts, sans dés igualion nominative, un citoyen, un maitrej un fabricant, indique, par U même, que ' ces faits sont peu uomhreux el Insufiisants pour faire annuler l'élection (çh. lég. 2 juin Ji8«9i, élect. do l'Aude^ M. Larahit, rap.. Mon. du 3, p. 1^969^).
•96. La vivacité des luttes éleetojrales et ravevglemeat des haines de parti veulent souvçut trouver de la corruption dans dea faits qui n'ont pas ce triste caractère, comme il ariiv» aussi, on doit le reconnaître, q^ les majiorités parleiuantaicoa, par une solidarité malenleudue, couvrent d'uneamulstîeooiaptlaisantedes faits que la morale envisage avec plus de sévérité que la politique. — Décidé : l*> quc^ des reprochos aUé^tués dans «ne protestation, et fondés ^r oe qu^un certain uomUre d'élecleure de la campague auraient été ckoyés et traités dans lea auberges, ne sauraient faire aupulier une électtoA(ch. dép. 6 avril 1839, élect. de M. Duprat, M. Schneider, rap.. Mon. du 1); — 2^ Qu'à plus forte raisou ne doit pas être pris en considération le (ail que des auberges avaient été louées pour loger gratuilesacnt des éleoteurs, s'il est coiistalé que ces électeara on( refusé (ch. dép. 28 juin. 1831, élect. de M. Bloudeau, M. Caumartin, rap.. Mon. du 29) ; — 3» Qu'on ne peut non plus se faire un grief contre une élection de ce que des moyens de tranaport auraient été fournis gratuilement à des électeurs (eh. dép. 2 ao^t 1842, ôlect. de M. Baude, M. Dubois (de la Loire-Inférieiire), rap.. Mon. du S, p. I728i) ; — 4<> Qu'il n'y a pas llea de s'arrêter à TaUégatioE que lea partisans de l'élu avaient accaparé toutes les voitures de la ville pour empêcher leurs adversaires de se vendre à Félection (oh. dép. 20 juin 1843, élec4. de M. de PooMneroy, M. Croissant, r^p.. Mon. du 21, p. 1585); — Jk^ Que la circonstance aUégnée qu'une personne aurait donné de l'argent è oa oerlaia nombre d'électeurs ne peut être une cause de noUlté si» d'une p^ri, lea candidats sont restés conpMiement étraucera è ce fait, que, d'une autre part, l'argenln'ail été doimé qu'à des électeurs d'une seule commune en si petitnomhrequeia défalcalion de leurs voles laisserait une grande majorité aux élua, enfin que le fait lui* même et ses détails ne soient pas eipliqués 4'ane manière pé« remptolre (ch. lég. u oaai %BM, élect. de MX. Fay^ et dH
DROIT I^OLITIQUL'.— Chap. 2, Sect, 9, Art. 4.
Molles^ M. Landrîn, rap.. Mon. du 17, p. 1069);— 6" Qu'on ne doil pas considérer comme une manœuvre électorale la remise, par un candidat visiianl un établissement industriel, d'une faible somme pour les ouvriers homl)reu\ de rétablissement, surtout si la somme n*a pas été donnée par lui s^ul, mais aussi par les personnes qui raccompagnaient, et si sa visite a été déterminée par des hostilités dirigées contre lui dans Tintérèt d'un de ses concurrents (cb. lég. 26juin. i849,élect.deM. Clary,II.Lequien, rap.. Mon. du 27, p. 2487); — 7» Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'allégation, non précise, que des repas électoraux au« raient été donnés dans l'intérêt d'un candidat, s'il est établi seulement que ce candidat a payé la dépense minime d'un déjeuner que quelques anciens militaires et ouvriers avaient voulu lui of- Irir (ch. lég. 26 juill. 1849, élect. deM. Clary, M. Lcquien, rap., Hon. du 27, p. 2487); — 8» Qu*on ne doit pas s'arrêter à une protestation alléguant que, dans une commune, un électeur aurait refusé de Vendre son suffrage poiur un kilogramme de pain, et qu'un autre électeur aurait conduit dans la salle deux aveugles , idiots inscrits sur la liste, et qu'il se serait permis de faire Voter, n y a Heu seulement d'ordonner le renvoi de cette protestation au ministre de la Justice [c^i. lég, 2 juin 1849, élect. de Vaucluse, M. Loyer, rap.. Mon. du 3, p. 1975); — 9» Qu'on ne doit pas non plus s'arrêter à une protestation attaquant une élection sous prétexte qu'à la suite d'une précédente élection du môme candidat, des promesses d^excmption du service militaire auraient été tenues, et que de nou\ elles promesses du Inôme genre auraient été faites pour assurer une nouvelle élection de ce candidat^ et qu'une pareille allégation , ne précisant aucun fait, démentie d'ailleurs par son invraisemblance, par la nature du reproche et par la compositioti du conseil de révision, ne mérite aucune confiance. ïl en serait autrement si l'on rencontrait dans une protestation dès faits précis, avec indication des personnes qui se les seraient permis (ch. dép. 15 avril 1859, élect. de M. Chalot, M. Pàscàlis, rap., Mon. du 14).
9S6. Pareillement on a décidé : 1» que la nomination d'un a\-oué, sur la recommandation d'un candidat, ne serait pas un fait de nature à vicier l'élection de ce candidat (ch. dép. 18 août 1842, élect. deM. Emile deGirardin, M. Meilheurat, rap., Mon. 19, p. 1 806) ; — 2» Qu'une élection ne peut être annulée par cela seul que des secours ou des dons auraient été obtenus du gouvernement par le candidat pour le département qui l'a nommé) oa qae des places auraient été données ou rendues à des électeurs ou à leurs familles) ch. dép. 8 avril i859, élect. de M. buverpier de Hauranne, Bton. du ^;; — S» Qu'on ne peut attaquer une élection par cela seul que le candidat élu serait intervenu aîTprès d'un minlsîrc [^oiir obtenir Un secours pour l'église d'une commune, à une époque Voisine dii réleclion, surtout si 16 mi- Jiistre avait répondti qu'avaDt d'accorder la demande, il désirait itrevoir lés rehseignements administratifs nécessaires pour se prononcer (ch. dcp. â août 1842, élect. de M. Baude, M.Dubois ;t1e la Loire Inférieure), rap., Blon. du 3, p. 1729), — 4» Que drs services rendus à des communes^ à des églises, à des parli^-nlicrs, ne peuvent être cohsidôrôs comme des manœuvres électorales, s'il n'est pas établi qu'ils aient eu lieu en vue de l'élection. Celte distinction a été faite plusieurs fois lors de Texarocn des élections générales de 1^46 ; elle se trouve surtout constatée dans l'élection de M. B. Fould (ch. dép. 26 août 1846, M. Grandin, rap.. Mon. 27, p. 22C4);— b^Que la répartition de fonds de secours, distribués à la suite d'accidents tels qu'une inondation, ne peut faire annuler Une élection, alors même que des allocations auraient été accordées à quelques électeurs, si kt répartition n'a pas été otiërée sur les Indications du préfet, ou qu'il ne soll pds prouvé que ces électeurs n'avaient pas droit au secours pour les pertes éprouvées par eux (ch. lég. 20 janv. 1 848, él. de M.Bithondes Brus, M. A. Pould, rap.. Mon. 21, p. 156); — 6« Qu'il ne résulte pas nhllilé duneôlectloU de ce quelepréfet, afin d'éviter les abus commis par des percepteurs qui avaient donné à d^s rohtribuables arriérés des quittances ah lieu d'arg?nt destiné k les secourir à la shlte it malheurs extraordinaires, anralt mandaté en son propre nohi et au nom de ses sous-préfets des sommés (^ohsidérables pour des secours. Cette irrégularité n'atteint pas là validité de l'élection, surtout si le dernier payemt^at a eu lieu plusienrà mois aop^uravan^ et ({Q'U soit d'ailleurs
prouvé qu'aucune somme n'a été détournée de sa destination (môme élection) ;— 7» Que le fait qu'à la veille de l'ouverlured'un collège une personne qui s'est portée candidat eta été élue, avait écrit au ministère des travaux publics une lettre où elle annonçait l'intention de se porter soumissionnaire d'un embranchement de chemin de fer dans l'intérêt de l'arrondissement qui l'anommée, peut être considéré comme constituent une sorte de marché électoral de nature à faire annuler l'élection (ch. dép. 20 janv. 1844, élect. de Û. Cb. LalStte, Mon. du 21. p. 117); — 8» Que lors-* qu'une élection a été annulée pour un laitde corruption électorale, la nouvelle élection qui a lieu n'efface pas tellement le vice reproché à réiection première que, si les faits qui lui ont été opposés ne sont pas changés, la chambre ne puisse et ne doive pas prononcer une seconde annulation (cb. dép. 9 mars 1844, élect. de M. Ch. Laffîtte, M. Lebobe, rap.. Mon. du 10, p. 565).
AmT. 4. — Tmmixiioh de Vautorité.
B^il. L'Immixtion de l'autorité > exercée de manière à rendre l'élection illégale ou abusive, peut devenir une causs de nullité. La limite entre l'intervention légitime de l'autorité de son action illicite est inflniment dijbcile à tracer. Les décisions rendues sur les questions de cette nature sont toutes antérieures à 1852; le gouvernement, pour les élections de cette dernière année, à proclamé un système tout nouveau, en déclarant qu'il agirait frarlchcîncnt, ouvertement, par lui-même et ses agents, en annonçant quels seraient ses candidats, et en les faisant soutenir par les préfets et par les fonctionnaires de tous les degrés de la' hiérarchie administrative. — Il a été décidé : i«i|u'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une prolestation reprochant à une élection l'intervention des fonctionnaires publics et la corruption, si elle ne précise aucun fait, et se borne à demander une enquête sans en fournir la base, sans énoncer les actes qui la rendraient opportune (ch. dcp. ii ivr. 18à9, Mon. du 12 ; V. M. Gnin, îurisp. pari., n° 459);— 2» Que lorsque des faits d'Influence illégitime, qu'on prétend avoir été exercés sur des éleeteurs par des agents de l'administration publique sont allégués contre une élection, le bureau peut se borner à déclarer qu'il n'a pas vu dans les faits articulés des motifs suiOsanls pour invalider l'élecl Ion (cb. dép. 7 nov. 184.0, élect. de M. Goury, M. ManUcl, rap., Mon. du 8].
Le pouvoir central peut commettre des actes qui exercent une grande influence sur les élections. Les communications politiques qu'il peut adresser, au moment du vote, peuvent avoir de l'influence sur uii grand nombre d'électeurs^ La question s'est élevée surtout lors des élections générales de 1849, à l'occasion d'une dépêche télégraphique dans laquelle le minisire de l'intérieur, en faisant connaître une nouvelle, indiquait le sens dans lequel aVaient volé, dans l'assemblée, les députés des départements. On s'est fait de celte 'circonstance une arme contre un grand nombre d'élections; on va voir que les décisions rendues à ce sujet présentent des nuances délicates et des variétés nom« brcuses.
998. En |)rlncipe, la lecture d'une circulaire ou dépêche relative à dés bhuits politiques ne doit pas être faite dans un collège électoral, bîeii que conçue en termes inoffensifs et ne contenant qtie des faits vrais (cb.lég. 2 juin i 849, élect. de Vaucluse, M. Loyer, ("ap., M. du 3, p. 1972). — Mais il importe peu que l'invitatioii de lire une dépêche télégraphique ait été adressée à deux présidents de bureau électoral par des soUs-préfets, si cette invitation, d'ailleurs non prouvée, est restée sans effet, et ainsi n'a pu évldemdienl porter atteinte à la liberté morale dés électeurs (ch. lég. 4 juin 1849, élect. de Lot-et-Garonne, M. Hodat, rap.. Mon. du 5, p. 1985).
•S#. De ce que le président d'un collège électoral qui, après le dépôt de plusieurs bulletins, a reçu du préfet une dépêche télégraphique annonçant le résultat des élections de la capitale, en a donné lecture aux électeurs, 11 ne résulte pas que cette commubiéatlon, envoyée par le ministre au préfet, non dans le but d'influencer lés élections,.mais uniquement de rassurer les esprits sur quelques mouvements de la capitale, doive être considéréf comine une infraction de nature à faire invalider l'élection ; mail elle suffit pourfaire Improuver la conduiteduprésidentducoUége»
On dirait en vain qu6 la ctuunbre b'ik pal la droit de bi&mer cc
•>ir.
DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sect. 9, Art. 4.
qu'elle ne pent qu'annuler ou valider rélection : on se prévaudrait aussi en vain et de la bonne foi du président qui n'était pas dans le sens du candidat ministériel^ et de l'absence d'une disposition qui défend de donner au collège connaissance d'une dépèche télégraphique. En un tel cas^ il y a lieu de valider l'élection (sauf le blâme de la conduite du président)^ encore bien qu'il y aurait eu^ dans le sein du collège^ protestation d'un électeur, après la lecture de la dépêche télégraphique^ protestation fondée sur ce qu'on se serait occupé de choses étrangères à l'é* lection, contrairement à l'art. 40 (ch. dép. 26 juill. I85i,élect. de M. Dugas de Monbel, M. Mérilhou, rap.).
900. De même, on a décidé : !<> qu'une élection ne saurait être annulée par cela seul qu'au moment des opérations une dépêche contenant une nouvelle politique erronée aurait été affichée par l'autorité, si cetie dépêche ne pouvait être considérée comme une manœuvre électorale au profit du candidat élu, et si eile n'a pu produire aucun résultat (ch. lég. H juill. 1848, élect. de M. Ferd. Barrot, M. Victor Lefranc, rap.. Mon. 12, p. 1616);— 2<> Qu'une dépèche télégraphique par laquelle le ministre de l'intérieur fait connaître le fait d'un vote de l'assemblée nationale ne peut servir de grief contre une élection (ch. lég. l" juin 184», élect. de la Charente, M. Vieillard, rap.. Mon. du 2, p. 1962);— 3° Que l'envoi et la publication d'une dépèche télégraphique ministérielle avant l'élection n'entraînent point nullité, s'il n'y a aucune circonstance de nature à prouver que l'envoi de la dépèche ait en rien altéré la sincérité de l'élection (ch. lég. 2 juin 1 849, élect. des Vosges, M. Ghampanbet, rap.. Mon. du 3, p. 1971 ; 5 juin 1849, élect. de l'Yonne, M. de Kerdrel, rap.. Mon. du 6, p. 1999) ; — 4« Qu'une protestation isolée contre une dépêche télégraphique du ministre deTlntérieur, surtout si elle n'affirme pas que la dépèche ait été publiée, et, ainsi, ait pu exercer une influence directe sur l'élection, ne saurait empêcher la validation des opérations électorales (ch. lég. 29 mai 1849, élect. des Landes, M. Talon, rap.. Mon. du 30, p. 1930); — 5» Qu'une dépêche télégraphique, non destinée à la publicité, arrivée au cheflieu du département, la veille seulement des élections, connue seulement dans cette ville où elle n'a pas empêché l'élection en sens opposé, dépêche par laquelle le ministre de l'intérieur informe les fonctionnaires sous ses ordres que les vœux du gouvernement sont pour le candidat qui maintiendrait la loi électorale existante, n'outre-passe pas les devoirs du gouvernement et ne peut être regardée comme un abus d'influence suffisant pourfaire annuler rélection (ch. lég. 23 mal 1851, élect. de M. Durieu, M. de Dampierre, rap.. Mon. du 24, p. 146); — 6« Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations fondées sur l'influence qu'aurait exercée une dépèche télégraphique parvenue avant l'élection, si elles n'indiquent aucun fait particulier, et si le dernier des candidats élus est séparé de celui qui le suit par une immense majorité (30,000 voix], ce ,qui exclut l'idée d'une influence sur les élections an moyen de la dépèche télégraphique (ch. lég. 29 mai 1849, élect. de la Manche, M. Ânglade, rap.. Mon. du 30, p. 1931) ; — 7» Qu'une dépêche télégraphique expédiée avant les élections, ne peut être considérée comme ayant changé les volontés et les sympathies des citoyens, et, par conséquent, vicié lesélections, si les électeurs qui se plaignent avaient porté sur leur liste un chef d'opposition, si les protestations, relatives à la dépèche, sont écrites à peu près dans les mêmes termes, ce qui prouve l'envoi d'une formule générale, envoi postérieur de plusieurs jours aux élections, et si enfin la dépèche n'a été publiée qu'inc-omplétement comme interrompue par la nuit (ch. lég: 2 juin 1849, élect. de rÂude,M. Larabit, rap., Mon. du 3, p. 1969); — 8» Qu'une dépêche télégraphique indiquant des votes de représentants, ne peut être invoquée comme cause de nullité des élections dans un département où aucun des représentants alors en exercice ne se présentait comme candidat (ch. lég. 31 mai 1849, élect. de l'Aube, M. Ghégaray, rap.. Mon. du i«' juin, p. 1955).
991. De même encore: 1» une dépêche télégraphique, affichée dans un département la veille des élections, et portant les noms des représentants candidats qui ont donné un certain vote politique, ne prend pas un caractère aggravant de manœuvre électorale par cela qu'elle a été contre-signée par le chef du cabinet du ^iinistre qui l'a expédiée, alors même que ce chef est lui-
même candidat, s'il n'était pas représentant, et si, d'ainem^son contre-seing est une règle constante pour toutes les copies de dépêches parties du cabinet du ministre par la poste ou par estafette. Il en est ainsi surtout, si ce candidat élu a eu, d'une part, le dessus sur d'autres qui ne faisaient non plus partie de Tancicnne assemblée, et d'autre part, sur d'anciens représenlanls^ qui n'ont obtenu qu'un très-petit nombre de voix, de telle sorte que, d'un côté ni de l'autre, la dépèche n'a pu avoir une influence sérieuse sur les chances des candidats (ch. lég. 5 juin 1 849. élect. de M. Frémy, M. de Kerdrel, rap.. Mon. 6, p. 1999); — 2° L'envoi d'une dépêche télégraphique indiquant des votes cl les noms de ceux qui les ont émis, ne peut servir à faire invalider une élection sous prétexte de l'influence qu'elle a pu exercer, si la dépèche a été placardée seulement manuscrite au cheMieu du département, sans l'indication des noms des votants, surtout s'il y avait un grand nombre de sections électorales dans lesquelles il n'est par consi^quent pas probable que la dépêche ait pu parvenir (ch. lég. 31 mai 1849, élect. des Côtes-du-Nord, M. deSainte-6euve,rap., Mon.du l«rjuin, p. 1950); — 5« Il n'y a pas lieu de s'arrêtera des protestations se plaignant d'une dépêche télégraphique expédiée deux jours avant l'élection, et faisant connaître le vote des représentants du département, candidats aux prochaines élections, si, d'une part, la correspondance télégraphique n'existant pas jusqu'au chef-lieu de ce département, la dépèche n'auraitpu y arriver plus tôt que le Moniteur qui aurait fait connaître les votes; que, d'une autre part, en supposant la dépèche télégraphique arrivée au chef-lieu, on n'aurait pu en avoir connaissance dans toutes les communes, bien que dans dixsept localités, on ait fait une protestation imprimée, identique et n'indiquant aucun fait particulier à ces localités; enfin que, dans tous les cas, le dernier candidat élu appartienne à l'opposition et ait obtenu une majoritéconsidérable (ch. lég. 29 mai l849,él. de l'Indre, M. Ch. D'upin, rap.. Mon. 30, p. 1931); — 40 L'envoi d'une dépêche télégraphique du gouvernement ne peut devenir une cause de nullité d'une élection, si la dépèche n'est arrivée que par estafette au chef-lieu du département, qu'elle n'ait pu parvenir dans les cantons les plus rapprochés que lorsque le scrutin était déjà ouvert, et, dans les. cantons les plus éloignés, que quand les opérations électorales étaient très-avancées, si, d'ailleurs, la dépèche ne contenait pas d'indications qui pussent exercer une influence réelle sur l'élection à laquelle ont concouru des électeurs dans une proportion très-considérable (ch. lég. 31 mai 1849, élect. des Hautes-Pyrénées, M. Levet, rap.. Mon. du 1" juin, p. 1952); — 5» Ne doit pas être considéré comme moyen de nullité d'une élection ce fait qu'unedépèche télégraphique qu'on voulait faire parvenir avant l'ouverture des opérations électorales dans un département où il n'y a pas de ligne télégraphique ait été adressée d'abord aux sous-préfets les plus rapprochés, et non au chef-lieu du département (ch. lég. 5 juin 1849, élect. de l'Yonne, M. de Kerdrel, rap.. Mon. du 6, p. 2000); — 6<> Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation demandant la nullité des élections comme ayant été violentées moralement par une dépêche télégraphique du gouvernement, si les signataires de la protestation appartiennent à une commune où la dépêche n'a pas été affichée, tandis qu'il n'est venu aucune réclamation des villes où cette publication a eu lieu, si les réclamants n'allèguent aucun fait particulier d'où l'on puisse induire que la dépèche a exercé une fâcheuse influence, si enfin les élections ont eu lieu à de fortes majorités (ch. lég. 31 mai 1849, élect. des Ardennes, M. deLarcy, rap.. Mon. l" juin, p. 1955); — 7*L'errour commise dans une dépèche télégraphique portant qu'on représentant candidat s'est abstenu de voter dans une circonstance politique, tandis que, dans la réalité, il a voté, ne vicie pas rélertion si la dépèche n'a été affichée que le soir de la veille du premier jour des élections, que celte affiche n'a été apposée que dans une seule ville, et que l'erreur ait été rectifiée dès lelendemain dans la journée; il en est ainsi surtout si le candidat dont il s'agit a été élu à une si grande majorité qu'il l'aurait conse^ vée même en lui retranchant tous les suffrages du canton au cheflieu duquel l'affiche avait été apposée (ch.dép. 2 juin 1849, élect. de l'Oise, M. deMontigny, rap.. Mon. 3, p. 1971); —8» La seule publicité donnée à une dépèche télégraphique avant les élections, sans aucune manœuvre électorale, sans aucun rassemblement où
DROIT POLITIQUE,— Chap, 2, Sbct. 9, Art. 4,
la dépêche aurait été exploitée, n'est pas une eaose de nnllité, surtout si cette dépèche, contenant deux parties dont l'une indiquait les voles de certains représentants, a été affichée de manière à ce que chaque affîche ne donnât qu'une de ces parties séparément, et si la majorité a été trop considérable pour qu'on puisse supposer que la simple publicité de la dépèche ainsi imprimée ait pu exercer de Vinfluence sur les élections (éiect. delà Sarttie, M. Bauchart, rap., 51 mai 1849, Mon. du i«r juin, p. 1955); — 9° La publication, avant l'élection, d'une dépèche télégraphique n'indiquant le nom d'aucun représentant candidat, ne prend pas un caractère agressif et reprochable par cela seul qu'un placard injurieux, émané de simples citoyens, aurait été apposé à côté de la dépèche; les deux affiches sont des actes différents et indépendants l'un de l'autre (ch. lég. 4 juin 1849, éiect. de Lot-et-Garonne, U. Rodât, rap.. Mon. du 5, p. 1985).
9HZ. Signaler spécialement et directement des citoyens, les appuyer, les recommander au choix des électeurs, c'est^ de la part des fonctionnaires, un abus d'influence, une immixtion qui peut aller jusqu'à faire prononcer la nullité des élections. — Ainsi, la présentation d'un candidat, frère du sous-préfet, par ce dernier aux électeurs de l'arrondissement, et ses démarches en sa faveur peuvent être une caused'annulalion de l'élection (ch. dép. n août 1831, éiect. de M. Bourgois, M. Thiers, rap.. Mon. du 18). — Ne peut pas être considérée comme manœuvre électorale frauduleuse une lettre écrite, en faveur d'un candidat, par le sous-préfet de l'arrondissement, à un électeur, non comme fonctionnaire, mais comme ami de cet électeur et du candidat (ch. dép. 2 août 1831, éiect. du général Scbastiani, H. Bernard, rap.. Mon. 3).
993. On a même décidé : l» que si une lettre publique, par laquelle un sous-préfet, électeur lui-même, mais signant comme sous-préfet, a mêlé avec une réponse à une attaque dirigée contre lui, l'apologie d'un des candidats, élu depuis, à la majorité d'une voix, n'entraîne pas la nullité de l'élection, elle peut devenir l'objet d'un blâme du bureau (ch. dép. 7 août 1834, élecl. de H. Duchàlel, M. Jars, rap., Monit. du 8); — 2» Que lorsqu'une lettre d'un sous-préfet à son préfet, par laquelle il intervient dans les élections en donnant le conseil de rejeter les pièces d'un élccteur'et de le rayer, a été produite au bureau de la chambre, il y a lieu de renvoyer une pareille lettre au ministère de l'intérieur, pour qu'il instruise sur la conduite de l'auteur de la lettre et sur le déplacement qui l'a rendue publique (ch. dép. 26 déc. 1837, éiect. de M. Chazot, M. Hennequin, rap., Monit. du 27);— 3» Qu'il y a abus d'kiflnence dans une lettre écrite par le président de l'assemblée nationale, signant en cette qualité, lettre adressée à un candidat dont elle fait l'éloge, et imprimée et distribuée au moment de l'élection (ch. lég. 23 août 1848, élcct. de M. Laissac, M. F. de Lasteyrie, rap., Monit. du 24, p. 2123); — 4» Qu'on doit voir un abus d'influence, capable de faire annuler l'élection, dans les circulaires émanées du préfet du département et par lesquelles il recommande nominativement, en agissant avec sa qualité officielle, un des candidats, et répond, en signant avec d'autres citoyens, aux attaques dirigées contre ce candidat. 11 en est de même d'une circulaire par laquelle le préfet convoque à la préfecture, pour afifaires pressantes, tes chefs de service, et ne les fait venir ainsi que pour recommander un candidat. Il en est de même encore des tournées faites dans le département et oii il provoquait des réunions de fonctionnaires ou de citoyens pour leur recommander un candidat et répandre des circulaires en sa faveur (ch. lég. 23 août 1848, éiect. de M. Laissac, H. F. de Lasteyrie, rap., Monit. du 24, p. 2123); — 5» Que la recommandation d'un candidat par une circulaire du commissaire du gou- Nernemenl (préfet), est une intervention que l'assemblée doit ilàmer, quellesquesoient, d'ailleurs, les circonstances qui puissent atténuer ce tort[ch. lég. 16 juin 1848, éiect. de M. Laissac, H. Saint-Romme, rap., Monit. du 17, p. 1398) j — 6«> Qu'une f irculaire d'un préfet, par laquelle il désigne des citoyens au choix des électeurs, doit être blâmée, quelles que soient les circonstances atténuantes; mais elle ne suffît pas pour faire annuler l'élection si les deux candidats recommandés par le préfet ont été repoussés avec une grande majorité (ch. lég. 1 2 déc. 1 848, élîct. du Tarn, M. Boissel, rap., Monit. du 13 et du 14, p. 3550 et 3564); — 7« Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations qui demandent la nullité d'une élection à raison de circu-
laires écrites Tune parle préfet aux maires, et l'antre par rév6' que aux curés et desservants, pour recommander une liste, st ces circulaires n'imposent aucun choix et ne font que donner des explications etdes conseils (ch. lég. 31 mai 1849, éiect. des Côtesdu-Nord, M. Sainte-Beuve, rap., Monit. du 1»^ juin, p. 1949);— 8° Que des protestations portant, sans aucune précision de temps, de lieux ni de personnes, que des maires auraient dit, en faisant publier une circulaire du préfet, qu'il ne fallait pas élire tel candidat, et que des maires auraient même désigné un candidat aux votes de leurs administrés, ne doivent pas être prises en considération, ni pour faire aimuler l'élection, ni pour motiver une enquête (ch. lég. 26 juin. 1849, éiect. de M. Clary, M. Lequien, rap., Monit. du 27, p. 2486); — 9» Qu'une lettre écrite à tous les électeurs d'un département par le préfet pour leur indiquer le sens politique des élections prochaines et même la pensée ou les désirs du roi sur les choix à faire, n'estpas une cause de nullité, si d'ailleurs les élections ont été faites d'une manière régulière et conforme aux lois (ch. dép. 7 nov. 1816, éiect. du Pas-de-Calais, M. Henri de Longuève, rap., Monit. du 8, p. 1254); — lO» Que le fc^it, de la part de l'administration, d'avoir fait distribuer des écrits contenant des menaces de guerre, ne suffit pas pour faire annuler une élection (ch. dép., 1 1 avril 1839, éiect. de M. de TEspée, M. Vivien, rap., Monit. du 12); — ll« Que l'envoi et la lecture, au moment des élections, d'une circulaire préfectorale n'ayant pour objet que de démentir des bruits faux et d'éclairer la population trompée, ne peut être ni une cause de nullité de l'élection ni un motif de provoquer une enquête, si, d'ailleurs, cette dépêche ne contient rien d'offensif, rien qui conr cerne un vote ou indique les noms de représentants candidats, et qu'ainsi elle n'ait pu exercer aucune influence sur les élections (ch. lég. 2 juin 1849, éiect. deVaucIuse,M. Loyer, rap., Monit. du 3, p. 1972);— 120 Que lorsque après l'annulation d'une élection pour cause d'inéligibilitéd'un candidat comme failli, le même candidat se représente, il n'est pas fondé à attaquer comme inconstilutionnelle une circulaire par laquelle le préfet avertit les électeurs qu'ils vontavoir à nommer un représentant en remplacement du candidat dont l'élection a clé annulée par le motif qu'il n'est pas cligible, cette circulaire ne faisant qu'énoncer le motif vrai et réel de l'annulation de l'élection par l'assemblée (ch. lég. 26juill. 1849, éiect. deM. Clary, M. Lequien, rap., Monit. du 27, p. 2487) ;— 13° Qu'on ne peut considérer comme une immixtioft illégale dans l'élection, l'émission, par le préfet, la publication par des maires, la lecture, par des présidents de sections, d'une circulaire, d'ailleurs inoffensive, qui se réduit à énoncer le fait vrai de l'annulation, par l'assemblée, d'une précédente élection d'un des candidats, annulation fondée surrinéligibilité de ce candidat, alors même qu'il y aurait eu, dans la nouvelle élection, plus d'abstention d'électeurs qu'à la précédente, et un petit nombre de billets blancs, si le changement d'opinion des électeurs s'explique par la position du candidat, position précisée par IcS publications de ses amis eux-mêmes, et qui, ainsi, a pu et dû être appréciée par tout le- corps électoral (même élection).
004. Ce n'est pas seulement par des recommandations écrites que des fonctionnaires peuvent exercer une influence abusive; c'est par des démarches de toute espèce avant ou pendant l'élection.— Ainsi, 1° la réunion par un préfet, dans l'hôtel de la préfecture, d'un grand nombre de fonctionnaires et de citoyens, réunion dans laquelle a été arrêtée la candidature du préfet, et où, immédiatement, un comité s'est formé pour appuyer cette candidature, est une cause de nullité de l'élection (ch. lég. 10 août 1848, éiect. de M. Cent, M. Chapot, rap.. Mon. li^ p. 1964); — 2« On doit aussi.regarder comme des ahus d'influence suffisants pour faire annuler une élection, des démarches faites par des magistrats, soit auprès de leurs subordonnés, soit auprès des citoyens, surtout au moyen de distributions de lettres ou circulaires personnelles (ch. lég. 23 août 1848, éiect. de M. laissac, M. F. de Lasteyrie, rap.. Mon. 24, p. 2123); — 3« II y a abus d'influence et motif d'annulation de l'élection dans le fait de maires qui, rassemblant les habitants au son du tambour, lisent en public des lettres et circulaires en faveur d'un candidat, qui font afficher une circulaire électorale à la porte de la mairie, distribuent des bulletins de vote au nom d'un candidat et promettent la remise d'une journée de prestation à ceux
DROIT POLITIQUE.^-<:hàp. % Sect. 9« ARt. 4
qut Iront voter, qtii payent àdtner à des indigents avec les tonds du bureau de bienfaisance^ et en même temps leur remoltent des bulletins tout faits, que plusieurs déclarent avoir déposés sans les lire, qui ne délivrent les cartes d'électeurs qu'à certaines heures pendant deux jours avant l'élection^ et les refusent ie Jour de rélection, de manière à priver un grand nombre d'élecleùt^ de leur droite même malgré des sommations par des huissiers (ch. lég. 25 août 1858y éiect. de H^ Laissac, M. F. de Lasteyrie, rap.. Mon. 24^ p. 2124); -— A^ Le fait, de la part d'un préfet^ d'avoir adressé aux maires et aux Juges de paix des départements des bulletins de vote, est blâmable^ bien qu'on les lui ait demandés : mais ce fait ne sufilt pas pour faire annuler l'élection si la eirculaire qui accompagne l'envol est conçue dans des termes qui excluent toute pensée de violence et d'intimidation^ et se bornent à des conseils et à une prière de distribuer les bulletins (ch. lég. 5 Juin 1649, éiect de l'Yonne^ M. de Rerdrel, rap.^ Mon. 6, p. I99d) : — 5» On doit regarder comme un abus d'influence la distribution^ surtout par des fonctionnaires publics^ de bulletins numérotés, surtout s'il est avoué que cette précaution avait poar objet de s'assut^er pour quel candidat avaient volé ceux qui avaient reçu des bulletins (ch. lég. 23 août 1848^ éiect. de M. Laissac, M. Ferdinand de Lasteyrie^ rap.^ Mon. du 24,
OOA. De même, l <> il n'y a pas d'irrégularité dans ie fait que des bulletins portant le nom d'un candidat auraient été distribués en même temps que des cartes électorales; peu importe que dans quelques mairies les bulletins aient été remis avec les cartes, les employés des mairies n'étant pas des agents du gouvernement, et les électeurs restant toujours libres de choisir entre les biilleiins (ch. lég. 18 noY. 1850, éiect. de M. de la Hitte, M. Betting de Lancaslel, rap.. Mon. 19, p. 5283]; — 20 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations alléguant, eans preuves, des actes d'abus et de fraude dans la distribution des cartes électorales (ch. lég. 13 nov. 1831, éiect. de M. Shicight, M. de la Rochctte, rap., Mon. 14, p. 2829); — 3° Un ne saurait alléguer contre Icsélections l'appui que l'on prétendrait avoir été prêté par l'autorité à une liste, lorsque celte allégation se fonde sur ce qu'un Journal aurait publié une liste indiquée comme ayant les sympathies de l'administration, si cette liste n'est pas celie qui a obtenu la majorité, et que c'est sans la participation de l'autorité préfectorale qu'on a tenté de se servir d'elle (ch. lég. 2 juin 1849, éiect. de Yattcluse, M. Loyer, rap.. Mon. 3, p. 1972) ; — 4* Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protesta*lions alléguant qu'un préfet aurait fait donner l'ordre par la gendarmerie, aux électeurs du département, dé voler pour la liste envoyée par lui aux ihaires, si ce fait, d'ailleurs invraisemblable, n'est présenté comme étant à la connaissance personnelle d'aucun de ceux qui en parlent, mais signalé seulement comme venu à leur connaissance de différentes parties de l'arrondissement (ch. lég. 5 Juin 1849, éiect. de l'Yonne, M. de tCerdrel, rap.. Mon. du 6, p. 2000): — ^•L'envoi d'armes pont* une compagnie de garde nationale né saurait être considéré comme une manœuvre électorale de la part d'un candidat chef du cabinet du ministre de Tintérieur, surtout si ces aftaies n'ont pas été demandées par loi, et que son intervention se soit bornée h s'informer, sur la demande du maire, pourquoi elles n'avaient pas encore été expédiées de Paris (ch. lég. 5 Juin 1849, éiect. de M.Fremy,M.deKerdreI,rap.,Mon. 6, p. 2000) t *-6<» Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations on l'on se plaint que certains maires auraient répandu un placard injurient, s'il est constaté que d'autres maires, d'une opinion cohtraife, ont fait afficher des placards d'un parti opposé, après y avoir apposé le sceau de la mairie (ch. lég. 4 Juin 1849, éleet. de Lotet-Garonne, M. Rodât, rap.. Mon. 5, p. 1983);— l* îl n'y a pas lieu de s'arrêter à l'allégation contenue dans une protestation, que des facteurs ruraux auraient été Chargés de porter des bulletins contenant le nom d'un candidat, sans que ces paquets de bulletins aient été soumis aut dt'oits de poste; il ne résulterait de ce fait qu'une infraction à signaler à Tadministratlon (ch. lég. 6 août 1849, éiect. de M. de Grammont, M. de Mortemart, rap., Mon. 7, p. 2604); — 8» L'apposition du cachet de la mairie su^ une affiche électorale, à la suite d'une sitnple autorisation d'af- Ikthtr, n'é9t i)u'«n6 formalité qui ne cohstittte pas une itninix-
tion dans réleetion (ch. lég. 25 mars tdSÔ, éleét. de l'Àrdèchf*, M. de Lagrange, rap., Mon. 26> p. 1004).
HttO. L'intervention des corps électifs, comme les bonseiii généraux de département, n'est pas plus admissible que celle des fonctionnaires isolés.— Mais, i« il n'y a pas cause de nullité d'une ëleclion dans ce fait que des membres du conseil générai du département se sont réunis et ont recommandé certains can« didats,si,touten prenant individuellement la qualité de membfe du conseil général, ils n'ont pas agi comme corps, mais comme électeurs. Cette dislinctioi a donné lieu, en fait et en droit, \ de vives discussions (ch. lég. 29 mai 1849, é|ect. de la Hante- Marne, M. Taschereau, rap.. Mon. 30, p. 1932; 30 mai 1849, p. i937);— 2* Lorsque, longtemps avant les élections, le président et le secrétaire de la dernière session du conseil général ont envoyé une circulaire pour provoquer la réunioh des con* seiilers de département et des arrondissements, ainsi que des maires, à l'effet de former une liste de candidats à l'assemblée législative ; que la réunion, indiquée peu de jours avant les élections, a eu lien, mais que, sur l'observation de plusieurs conseillers, elle s'est aussitôt dissoute, sans qu'aucune liste ait été formée; dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler l'élection par immixtion illégale du conseil général (ch. lég. 2Juin 1849, éiect. de Vaucluse, M. Loyer, rap., Moh. â, p. !97i); — 3» Il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête sur l'immixtion du conseil général dans les candidatures, si une réunion dn conseil a bien eu Heu, mais s'est aussitôt dissoute sans avoir rien fait, lorsque, d'ailleurs, on n'allègue nullement que l'intention de dresser une liste ait été réalisée, ou que des comités illégalement composés aient réellement existé. On invoquait le précédent de l'élection de M. Cent, qui se distingue de l'espèce actuelle par des diCTérences que le rapporteur a fait ressortir (ch. lég. 2 Juin 1849, éiect. de Vaucluse, M. Loyer, rap., Mon. 3, p. 1972).
009. Des nominations et des changements de fonctionnaires peuvent vicier une élection, sFon peut y voir une manœuvre de nature à Influencer l'esprit des populations.— C'est ainsi qu'il a été décidé: loquelanominatlon, par un préfet, d'tin commissaire général de police, faite au moment d'une élection où ce préfet était candidat, si ce commissaire général était le flrëre du préfet, peut être considérée comme un fait d'influence illégale, et devenir une cause d'annulation de l'élection (ch. lég. 10 août 1848, élect.'de M. Cent, M. Chapot. rap.. Mon. i i, p. 1963);— 2« Que des changements nombreux dans le personnel des tonctionhaires d'un département, changements opérés ou demandes par on préfet qui se portait candidat, sont des causes de nuillté de soti élection (ch. lég. 18 août 1848, éiect. de M. tîent, H. Chapot, rap.. Mon. 11, p. 1965).
Mais le remplacement de trois sous-pféfets, et la suspension de quelques maires, h des époqttes différentes àVant l'élection, ne sont pas des causes de nullité, ni des motifs sUfllsanls d'enquête, si ces ades oht eu des causes administratives, que les réclamations ne icui* tn assignent pas d'antres, et se bornent à énoncer vaguement auc les élections en ont été influencées (ch. lég. 2 Jnln 1849, éiect. de Vaucluse, M. Lover, rap.. Mon. 3, p. 1972). — De môme, des révocations de fonctionnaires, dea suspensions de maires, la dissoialion de deux gardes nationales ne Suffisent pas pour faire annuler des élections, si elles remontentà des époques trop anciennes pourqu'on puisse leur assigner un but électoral, et si celles qui sont voisines de la date dès élec. lions ne paraissent pas avoir pu en modifier les résultats (ch. lég. 4 Juin 1849, éiect. de Lot-et-Garonne, M. Rodât, rap.. Mon. i, p. 1985).
Àll§. L'interdiction ou la l*éprcssion d'actes illicites ou dangereux, ne peut pas être considérée comme une Immixtion illégale. — Ainsi : 1» il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation fondée sur te que, dans uhe élection partielle, le préfet aurait refusé d'autoriser la publication d'Une affiche (ch. lég. 25 mars 1850, élcct. de l'Isère, M. Caliet, ràp., Mon. du 26, p. looi); — 2» L'enlèvement, par la gendarmerie, d'afîlche.^ relatives aune question politique ne peut être un moyen d'attaquer Téleclion, si ces affichés avjifrnt élé apposées contrairement à la loi (cl), lég. 5 jUlnl^49,^lccl.dcl'Toiine,
it. de Kefdrd, rap.. Mon. t^ p. JOOt)) ;— 3» Ke doit pas éttt prisé
PnOlT POLITIQUË.--C1UP. â, Sect. 9, Aet. 8.
«n considération Qttê protestation Isolée par laquelle nn citoyen se plaint que les affiches apposées par Ini^ sans les formalités lé« gales, aient été lacérées par ordre de l'autorité^ et que sa sûreté personnelle ait été compromise par l'apposition de nouvelles affiches, s'il i^'allègoe pas qu'on ait porté la moindre atteinte ni à sa personne ni même aux affiches posées la seconde fois (ch. lég. 6 aQÙti849| élect. deM. de Grftmmont^ M. de Mortemart^rap., Mon, 1, p. 2604);— 4<* Il n'y a pas lieu de s'arrêtera des protestations fondées snr ce qu'un garde champêtre anraitarracbéune affiche favorableàun candidat, si,d'une part, œ fait était isoléel individuel, et si, d'antre part, l'affiche lacérée était diffamatoire pour un autre candidat (oh. lég. 26 juill. 1849, élect. de M. Glary, K . Leqaien, rap.. Mon. 27, p. 2481); — 5» Il n'y a pas lieu de s'arrêter an^ faits qno des affiches favorables à un candidat auraient été lacérées par an gendarme, et qa'un maire se serait présenté ceint de spn écbarpe, et ayant à son chapeau nn bulletin de vote portant le nom d^nncandidat^ si ces faits ne sont énumérés que dan» les protestations d'un candidat non élu ; ees allégations d'uoe partie ii^téressée ne peuvent motiver ni l'annulation de l'élection ni «ne demande il'enqaéte (ch. lég. 2^ juili. 1849, élect. de y. Ctary, M. Lequien, rap.. Mon. 27, p. 2487); — .V ÛA ne peqt invoquer contre une élection le refus du préfet de Ùisser colporter des écrits violents, si le préfet, après avoir soutpis t'anlorisi^tion demandée au retrait d'nne expression inconstitationnelle» retrait qui n'avait pas été accordé, avait, par ordre s^périe^r^ accordé l'autorisation, excepté à regard d'une seule
persQunè, entre les mains de qui, en conséquence, quelques exen^piaires ont été saisis au wo^ient de la distribution, si, d'ailleurs, l'ordre a été donné de lui restituer deux ballots de ces Imprimé^ adressés à UAe feutre personne, et si des hnlletins de vote, saif4s sans aucuu ordre, ne l'ont été que parce qu'Us se trouvaient mêlés k divera écrits imprimés (ch. lég, ^4^vr. uj^a, élect. do Meut-Rhin, M. Yernh^Me, rap.. Mou. a» p< MU); -r- 7« On ne doit paecqfisidérer copimc illégale et eomn^e viciant une élection, une circulaire par laquelle le préfet du déparlement, quelque temps avant l'élection, écrit aux n^aires d'interdire les réunions soirdlsant électorales qui dégénéreraient en véri tables duhs (ch. lég. iSi iuin I840, élect. de l'Yonne, M. de l^erdrel^ rap.. Mon, e, p. 2000),
9Pp. ^partiçipalionlégaled'nnfonetlonnaireaux opérations électorales ne peut donner lieu àaucnne attaque conlrel'élection^ Ainsi, i« U ne réauUe aucune irrégularité de ce que le préfet du département serait entré dans i'eneeinle d'un collège et se serait approché du bureau, s'il était lui-même électeur de ce colléga(cb. dép. 2^ déc. 1 «â'^j, éiect. de M* Saunac, M. Cbariemagne, rap.^ Mon. 2:^); -^ %<'hd retranchement, opéré par le préfet, d'un grand nombre d'électeurs établis ensuite sur la liste, par arrêt de la cour royale, ou le rétablissement d'électeurs rayés, ne peut donner lieu à une accusation de fraude et rejaillir ainsi contre la validité de l'élection, si ce retranchement se Justine par une dissidence, quant i^des questions de droit, entre la Jurisprudence du préfet et celle de la cour d'appel (ch. dép. 1 1 avr. 1859, élect. de M. Limperanu M. Chêgaray, rap.. Mon* 12^ Y. d'autres espècoFj Jiyrisp. pari, de M. Gruu, n* ^60).
4nT. 5. — Kanomtve^ ftauduku^fis^
1INK9. l^es manœuvres frauduleuses commises par les citoyens, électeurs ounon, dit M. Grûn, n«462, ne sont pas moins U&mables ni moins compromettantes que celles qui émaneraient de l'autorité. L'InOuence qu'elles exerceraient dépend de leur nature^ de leur gravité, des circonsiances oii elles se sont manifestées, — Le point essentiel, et fort délicat dans cet ordre de questions, c'est 4^ distinguer entre les uuinœuvres réellement iraodulensea et le ntouvement naturel que se donne chaque parti pour préparer le succès de ses candidats. — Il a été décidé : !• que des allégations de mancauvres et d'influences électorales iUicites ne doivent point être admises conune moyens de nullité ei elles «manquent de précisiou, et qu'aucune preuve ne soit ad? miaistrée à l'^pui; en pareil cas, la chambre n'est même pas mise sur la voie d'enquête, en supposant ou'une proposition d'enqoêle puisse être adn^ise de la part de la chambre (eh. dép. 20 déc. JSdSj élect, de M. Parés, M. Teste, rap.. Mon. 21, Y. la discus-
sion dans la Jurisprudence parleqi. de M. Cnm, n^ni); <- 20 Qu'on ne doit avoir aucun égard à une protestation alléguant des faits de manœuvres électorales, si ces allégations ne spnt appuyées d aucune preuve, quelaproteslalion ne soit signceque par un très-petit nombre d'électeurs, que l'élu ait réfuté les allé* gâtions et déctarc qu'il répondrait aux faits si on en articulait; enfin que le bureau de la chambre n'ait eu, ni directement ni indirectement, connaissance d'aucun fait de nature à porter attelnM à la lit)erté des votes (ch. dép. 20 août |846, élect. deM. Félii liéal, M. Tryon de Montalemberl, rap.. Mou. du 21, p. 2196); — 50 Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation qui attribue à un candidat des manœuvres tendant à tromper la cré-» duUtc des électeurs, s'il n'est produit aucune pièce qui prouvées faitoumêmelerendevraisembial)le(ch.iég. 27 sept. 1848, éleet« de^ Louis Bonaparte, M. Emile Leroux, rap.. Mon. du 28j, p. 26 1 9) ;— 4<> Qu'on ne doit point s'arrêter à une protestation aU léguant que des lettres, des circulaires répandues à profusion auraient égaré les électeurs, si aucune de ces pièces n'est jointe à la protestation (même élect., eod^); — 5« Qu'il n'y a pas lieii de s'arrêter à une protestation alléguant l'influence exercée par quelques personnes en (axeur d'un candidat élu (eh. lég, 2}^ mars 1850, élecL de l'Isère, M. Bûcher de Chauvigné, rap.jMon. du 26, p. lOQO) ;— 6« Qu'on ne peut admettre, comme moyen do nullité, l'allégation que, pendant nn scrutin, on aurait lu, dans un lieu public, de fausses lettres attribuées à des députés, attestant que l'un des candidats^ ancien député, n'avait, depuis son élection, assisté à aucune séance de la chambiro et engageant lesélee<^ leurs à choisir un autre représentant (ch. dép. 2â dée. 1837, élect. de M. Renou, M- Martin (de Strasbourg, rap.. Mon. du 24, p. 2Sîo3} ;— 7<* Il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce fait allégué contre une élection, que l'éluaurait fait imprimer et distribuer aux électeurs un compte rendu de sa conduite parlen^entaire, compto rendu que l'on accuserait d'inexactitude et que l'on soutiondratl avoir exercé sur l'esprit des électeurs une dangereuse inftuenco (ch. dép. 31 août l846,él.deM.Lahaye-Jou8&e}in,M.QuénauUj rap.. Mon. du !«' sept., p. 2310); — 8» Qu'il ne insulte aucone nullité de ce qu'une polémique violente aurait été engcigée dana UU journal en faveur de l'élu avant l'élection, et de ce que dea placards manuscr ils auraient été affichés dans la ville; û chambre n'a pas à intervenir dans des faits de cette nature;, qui ne sont Jus* ticiablos que des tribunaux (ch, dép. 21 août 184q, élect. de M. Blinde Diourdon, M. Q. Barrot, rap.. Mon. du 22, p, 2209);-* U» Qu'il n'y a pas lieu de reprocher à un élu, comme une manœuvre condamnable et susceptible de vicier l'élection, des articles de Journaux contenant difi^matiqn contre nn concurrent, si Téla n'est personnellement accusé d'y avoir pris part directement ni indirectement (cb. dép. 21 août 1846, élect.deM. deStaplande, M. Barada, rap.. Mon. du 22, p. 2206); — to» Que des article» de Journaux contenant contre un des candidats des imputatioua graves, et propres à détourner de lui les suffrages de toute nne classe de citoyens, ne peuvent, quelque blémables qu'ils soien:^ être considérés comme des manœuvres électorales entraînant nul* llté, s'il n'est pas prouvé que ces publications ont réellcmenl exercé une inQuence sensible, et si les choix qui ont eu lieu s'expliquent d'ailleurs par des (ails étrangers aux impuUitions dirigées contre un des candidats (ch. lég. 23 Juin. 1849, élect. de la Martinique, M. ilhs^mpanhet, rap.^i Mon. du 24, p. 2445). ^ iO^I. Btans les luttes électorales, les candidats ou leurs amis ciuploxcut souvent l'arme des placards et affiches; les imputations qu'on s'y renvoie n^utuellemect ne sauraient être con« sidérées comme des manœuvres frauduleuses ; ce sont des moyena dont la moralité est appréciée par la c(^)science putdique, et qui peuvent même donner lieu à une actiun en Justice, s'il y a diSsnvatiqn : n^ais il ne saurait ^ en général, en résulter un motif d'annuler une élection. Ainsi, i« ne peut être invoqué comme moyen de nullité d'une élection, nn placard contenant des imputations infurieuses, si ce n'est qu'une réponse à des attaques qui s'étaient produites sous la même fornae (ch. lég. 4 Juin 1849, élect. de Lot-et-Garonne, M. Bodat, rap., Mon. dus, p. 1985); — 2<* L'affichage d'un placard hostile è un candidat et favorable à un autre ne peut être considéré comme une manœuvre de nature à vicier l'élection (ch. lég. 2q mars 1850, élect. de l'Ardèd^e^ ^• de Lagrange, rap., Mon. du 20^ p. I004)j — it* Ut
DROIT POLITIQUE.— Chàp. 2, Sect. 9, Art. 5.
clrconf^tance que, dans une commune^ une proclamation d'an i comilc électoral aurait été alDchéc dans le lieu où s'affichent ordinairement les placards de l'autorité municipale, en supposant même cette allégation exacte, n'aurait pu avoir une influence assez sérieuse pour motiver une demande d'annulation ou d'enquête (ch. lég. 31 mai 1849, élect. de l'Aube, M. Chégaray, rap.^Mon. du 1" juin, p. 1955); — 4^ 11 ne résulte aucune nullité d'une élection dans une proclamation violemment hostile aux opinions d'une partie des candidats, si cette proclamation n'émane que d'un comité électoral, sans qu'il soit prouvé ni même allégué que l'autorité administrative ait pris part à cette manifestation (ch. lég. 51 mai 1849, élect. de l'Aube, M. Ghégaray, rap.. Mon. du !•' juin, p. 1955); — 5» Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations fondées sur ce que l'un des candidats aurait été présenté, dans des affiches, comme parent du chef du gouvernement, tandis qu'il n'était que son allié (ch. lég. 26 juill. 1849, élect. de M. Glary,H. Lequien, rap.. Mon. du 21, p. 2486);— 6» L'envoi, par un candidat, d'agents salariés à la Journée pour porter et répandre ses affiches, professions de foi et bulletins, n'est pas une manœuvre électorale illicite (ch. lég. 26 juill. 1849, élect. de M. Clary, M/ Lequien, rap.. Mon. du 27, p. 2487).
1009. Les membres duclergéjouissent desdroits decîtoyens; Ils peuvent donc, comme tels, participer au\ élections, et agir dans le sens des opinions et des candidats dont Ils désirent le succès. La difficulté de séparer leur influence sacerdotale de leur action purement cfvique, a fait quelquefois présenter leur intervention personnelle comme une manœuvre électorale vicieuse; l'assemblée s'est rarement arrêtée à ce genre d'attaques contre une élection. — Décidé : P qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aune protestation relative à quelques manœuvres illicites du clergé dans un canton, si, en déduisant du nombre des suffrages obtenus tous les votants de ce canton, cela ne changeait pas la majorité (ch. lég. 5 mai 1848, élect. de Morbihan, M. Havin, rap.. Mon. du 6, p. 958); — 2« Que l'allégation, dans une protestation; que l'évêque, dans une tournée épiscopale, aurait usé de son influence pour combattre une liste de candidats, ne doit pas être prise en considération, si on ne dit pas comment il a usé de cette influence, de simples conversations ne pouvant être imputées à blÀme (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit, rap.. Mon. du 3, p. 1969); — 30 Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à des allégations d'influence illégale de la part du clergé, si on ne les appuie que sur le fait d'une visite épiscopale et sur des accusations, d'ailleurs peu sérieuses, dirigées par un journal contre un seul curé (ch. lég. 2 juin 1848, élect. deVaucluse, M. Loyer, rap.. Mon. du 3, p. 1972); — A^ Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation portant que, dans une commune, l'évêque étant monté en chaire, aurait publiquement porté la parole pour influencer le vote des habitants, si on ne cite aucune parole, aucune phrase, si d'ailleurs cette allégation se trouve dans une protestation venue d'une autre commune éloignée, et si celle qui émane de quelques électeurs de la commune où le fait se serait passé, n'en fait aucune mention (ch. lég. 2 juin 1849, élect. de l'Aube, M. Larabit, rap.. Mon. du 5, p. 1969);— 5« Qu'on ne doit même pas s'arrêter à des protestations dirigées contre l'influence cléricale, et alléguant que deux desservants de petites paroisses auraient attaqué en chaire, l'un le caractère de l'agent connu d'un parti, l'autre les tendances du parti lui-même, si le premier a retiré presque immédiatement* les paroles peu mesurées qu'il aurait prononcées, et qu'on ne puisse supposer que les attaques du second aient pu avoir une influence appréciable sur la validité de l'élection, ses prédications ayant lieu dans une petite localité et en présence d'un auditoire très-restreint (eh. lég. 4 juin 1849, élect. de Lot-et- Caronne, M. Rodât, rap.. Mon. du 5, p. 1985); — 6» Qu'on ne doit pas prendre en considération une protestation isolée, alléguant comme moyen d'influence illégale l'acte d'un vicaire qui, agissant non comme prêtre, mais comme citoyen, aurait, dans une salle attenante à celle du scrutin, distribué des bulletins à ses paroissiens électeurs, et les aurait immédiatement fait voter sans leur laisser le temps de se concerter, surtout si d'autres personnes avaient agi de la même manière que lui dans l'intérêt d'une autre opinion (ch. lég. 15 juin 1849, élect. de la Loire, M. de Melun, rap.^Mon. du 16^ p. 2083) ; — 7« Qu'on ne peut considérer comme
fait de manœuvre électorale, comme moyen détourné d'influence, l'annonce que des actions, appartenant au candidat élu depuis, d'un chemin de fer concédé sans adjudication etconcurrcncc seront vendues au proflt des pauvres, et la remise du prix de la vente au bureau de bienfaisance et aux dames de charité qui en ont fait l'emploi (ch. dép. 21 août 1846, élect. de M. Blin de Boardon, M. 0. Barrot, rap.. Mon. 22, p. 2209); — 8° Qu'il n'y a pas Heu de s'arrêter à une protestation postérieure à l'élection, alléguant, sans donner de preuve et sans indiquer aucun nom, que des membres d'un comité électoral ont mis de la partialité électorale dans la distribution de secours provenant d'une souscription destinée à soulager les citoyens nécessiteux (ch. lég. 2 juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit, rap.. Mon. du 3, p. 1969); — 9» Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation, surtout si elle est de beaucoup postérieure à l'élection, qui allègue que des armes auraient été distribuées au nom de deux candidats à une compagnie de garde nationale, si ces armes ont été envoyées directement par le préfet, sans aucune intervention de ces candidats, à l'officier chargé de l'armement de la compagnie (ch. lég. 5 juin 1849, élection de l'Yonne, M. de Kerdrel, rap.. Mon. du 6, p. 2000); — io« Que le transport gratuit, par un candidat directeur de messageries, d'armes destinées à une compagnie de garde nationale deson département, et dont le pqrt n'aurait coûté qu'une somme minime, ne peut être considéré comme une manœuvre électorale propre à vicier l'élection (même élect., eod,);
— 11° Qu'on ne doit point considérer comme manœuvre électorale une démarche faite par un candidat près du procureur de la République, sur la demande expresse d'un électeur, pour ob« tenir qu'Une soit pas donné suite à un procès-verbal dressé contre ce dernier pour une simple contravention de police, et la lettre par laquelle il lui annonçait sa démarche et le résultat qu'il en espérait, lorsque, d'ailleurs, il n'est pas établi que le candidat ait en rien sollicité ou fait solliciter le suffrage de cet électeai (ch. lég. 5 avr. 1850, élect. du Haut-Rhin, M. Vernhette, rap., Mon. du 6, p. 1 1 1 1) ; — 12» Que doit être annulée une électioi faite aux colonies s'il est démontré par des documents officiels, que le parti favorable aux candidats élus a influencé les noirs ei leur faisant craindre le lilour à l'esclavage et espérer une parla l'indemnité des colons et le partage des terres (ch. lég. 17 cet.
1849, élect. de la Guadeloupe, M. Vernhette, rap.. Mon. du 18, p. 3187); — 130 Que le désistement de deux candidats ne peut être une cause de nullité de l'élection d'un troisième (ch. dép. 20 Juin 1843, élect. de M. de Pommeroy, M. Croissant, rap.. Mon. du 21, p. 1585).
t003. De même : i* une élection ne saurait être attaquée comme entachée de captatlon et de fraude par cela seul que les candidats qui, au premier tour de scrutin, avaient le moins de voix, ou leurs amis, se sont désistés de la candidature; qu'un nouveau candidat, qui est l'élu, a été cherché pendant la nuit, qu'il aaccepté, qu'une déclaration a été rédigée en conséquence, et qu'on l'a distribuée le lendemain aux électeurs, au moment ou ils arrivaient au collège (ch. dép. 31 août 1846, élect. deM.Mazel, M. Dubois (de la Loire-Inférieure), rap.. Mon. du 1*^ sept., p. 2306); — 2° La publicité donnée à des désistements mo}ivés, de la part de plusieurs candidats, ne peut être considérée comme une manœuvre électorale frauduleuse (ch. lég. 6 août 1849, élect. de M. deGrammont, M. de Mortemart, rap., Mon. du 7, p. 2604);
— 30 Le fait que des cartes d'électeurs, retirées de la mairie, auraient été déposées par des tiers chez un particulier, ne sulBrait pas, en le supposant prouvé, pour faire invalider une éleo* tion (ch. dép. 13 avr. 1839, élect. de M. Decazes, M. Armctft, rap.. Mon. du 14) ; — 4» Le fait que le jour de la formation du bureau, une fausse carte portant, contre son gré, un des candidats, à la présidence, aurait été répandue aux abords du collège, ne saurait fournir aucun moyen deréclamation contre l'électionda député (ch. dép. 20 juin 1843, élect. de M. de Pommeroy, M. Croisa sant, rap.. Mon. du 21, p. 1585); — 5<»Onnedoit pas s'arrêter k une protestation mentionnant une distribution de bulletins, faileeu même temps que celle des cartes d'électeurs, dans une commune, au profil d'un candidat non élu, surtout si la source de cette distribution n'est pas suffisamment indiquée (ch. lég. i2féT.
1850, élect. de M. Edgard Ney, M. Auberge, rap., Mbn. du 13«
DROIT POLITIQUE.^ Chat. 2, San. 10.
8ICT. 10. — Dm rééUctionSf de$ optîoM $t dê$ vaeamen.
f 004. L'éligibilité des fonctionnaires publics avait donné lien à de nombreuses et vives controverses. Le gouvernement de 1 830 idopla le principe consacré par les lois anglaises ; la loi do 1 3 sept. 1830 ordonna la réélection des dépotés qui accepteralentdes fonclioDS publiques salariées, en faisant une eiception pour les militaires recevant de l'avancement par droit d'ancienneté. Le nombre ies fonctionnaires complètement rééligibles était fort restreint.
Les lois, depuis t848, ont établi un système tout différent. La lODsUtotion de 1848 a proclamé le privilège de l'Incompatibilité 4u mandat de représentant aveo les fonctions publiques sala* riées, laissant à la loi électorale, qui a rempli cette mission, le soin de préciser les eiceptions. Dans ce système, les fonctionnaires sont ou absolument rééligibles, en ce sens que s'ils sont sommés , Ils doivent donner ou sont censés avoir donné leur démission, ou bien sont éUglbles comme tout citoyen. Le décret | organique du 3 fév. 1852, art. 99, les déclare absolument inéligibles. s»oos cette législation, la Jurisprudence sur la réélection des fonctionnaires né reçoit plus d'application directe, et ne présente qu'un intérêt historique.
1006. Quoique le député qui accepte des fonctions publiques salariées soit par cela seul considéré comme démissionnaire de membre de la chambre des députés, il continue de siéger dans la chambre Jusqu'au Jour fiié pour la réunion du collège chargé de l'élection à laquelle son acceptation de fonctions pubil ques salariées a donné lieu (L. 13 sept. 1830, art. 3). — «L'art. 3, dit-il suffisamment que le député non-seulement continuera de siéger, mais de siéger avec les mêmes pouvoirs qu'auparavant, et ne fàudrait-il pas l'expliquer? La commission, disait le rapporteur à la chambre des députés, n'a pas cru cette addition nécessaire... La démission n'est présumée du Jour de l'acceptation que pour èier l'époque de laquelle doit courir le délai pour la réélection. Dans l'intervalle, la chambre, le pays, ne doivent pas élre privés d'un député utile; il est autorisé à siéger, par conséquent à voter, à agir comme dépoté, aveo les mêmes pouvoirs qu'auparavant, et Jusqu'à ce qu'il soit réélu ou remplacé. Gela a paru trop clair pour qu'il fût nécessaire de rien changer à la rédaction. • — Le besoin d'une pareille loi était tellement senti, Doe telle loi était si puissamment réclamée par Poplnion publique, que la chambre élective elle-même, cédant à cette Impulsion puissante, crut ne pouvoir se dispenser de lui donner même un eflTeft rétroactif. Ainsi, l'art. 5 porte : « La présente loi sera applicable aui députés promus à des fonctions publiques depuis Touvertare de la session actuelle. » Et, en effet, Cétait bien au moment où, par suite de la révolution de Juillet de 1830, la majeure partie des membres de la chambre se trouvaient pourvus de fonctions publiques salariées, qu'il convenait de faire un appel aux sentiments du pays. Il était beau à la chambre de ne point reculer devant une concession qui était exigée d'elle.
tOOS. Si un député sujet à réélection continuait de siéger comme si rien n'était changé dans sa position légale , par quelle vole pouvait être provoquée l'application de la loi ? Cette ques« tlon de forme , non prévue par la législation , a soulevé de graves débats 9 qui avaient fondé des précédents et fixé la Jurisprudence. Voici les propositions consacrées dans une même affaire \ on en trouvera le développement dans la lurlspr. parlem. de M. Grfio, n* 637. — Lorsqu'un membre de la chambre appelle son attention sur une pétition d'électeurs demandant qu'un député nommé par eux soit soumis à la réélection, la chambre peut, à raison de Timportance de la question, et la considérant comme touchant à la vérlflcation des pouvoirs, refuser d'attendre le rapport de la pétition , se saisir directement de la question , et décider qu'elle sera spécialement discutée. — Elle peut examiner et décider elle-même s'il y a lieu à la réélection de ses membres. Il n'est pas nécessaire qu'elle laisse au gouvernement le soin de Juger s'il doit ou non convoquer le collège électoral « sauf à procéder ensuite soit par voie de renvoi de pétition , soit par ioterpellatioc, ou par une adresse au roi, ou par une accusation contre les ministres. — Une proposition spéciale , déposée et suivie dans les formes au règlement, n'est pas nécessaire pour déterminer le sens de ta loi relative aux réélections-, il suffit que la ctiambre décide s' \? loi est ou non applicable à ceux do
TOM XIX
ses membres à rooeasion des^nels la gestion ée réélection est discotée. Ce n'est pas là donner nu effet rétroactif à la loi. — - Après avoir décidé que les questions de réélection seraient, dans une séance subséquente, l'objet d'explications, la chambre peut, lorsque les explications ont eu Uen , renvoyer devant une commission spéciale tout ce qui a fait l'objet de ces explications. — Lorsque la chambre, saisie de la question de réélection à l'égard de deux de ses membres , a passé à l'ordre du Jour quant à l'un d'eux , elle peut néanmoins renvoyer, pour tons les deux, à l'examen d'une commission spéciale (ch. dép. S avr. et 9 mai 1835, élect. de M. SébastlanI, Mon. du éavr., et du 10 mai).
f 009. Depuis, la chambre a encore décidé : 1* que les questions de pouvoirs ayant toujours la priorité et étant toujours à Tordre du Jour, un député peut , à un moment quelconque d'une séance, demander la formation d'une commission spéciale pour examiner si un membre de la chambre est sujet à réélection, et que la chambre peut être saisie directement, par un de ses membres, demandant l'examen par une commission spéciale, d'une question de réélection (ch. dép. 11 mars 1845, élect. de M. Lacoudrais, D. P. 46. 3. 106];— 3* Que la question de réélection soumise à la chambre devait se décider par une résolution ainsi formulée : La chambre, conformément à l'art, i delà loi du 13 sept. 1830, déclare que N... est considéré comme ayant donné sa démission des fonctions de député (ch. dép. 9 mal 1835, Mon. du 10, p. 1104).
t008. La chambre a en plusieurs fols à examiner à quf s'appliquait la loi de réélection. Elle a décidé : i* qu'un député qui, ayant accepté une simple mission du gouvernement, a été Investi des attributions d'un fonctionnaire public salarié, bien que ce ne fftt que par intérim , et que son traitement momentané n'ait été perçu qu'à titre d'Indonnlté, est sujet à réélection (décision du 9 mai 1835 ci-dessus dtée); — V Qu'un ambassadeur, membre de la chambre des députés , qui passe d'une ambassade à une sutre dont le traitement est plus considérable que celui du poste qu'il occupait , doit se présenter à la réélection, alors même quel'accroissemçnt de traitement n'exprimerait qu'une augmentation dans les dépenses et les frais de représentation de la nouvelle ambassade ( même décision ) ; — 3* Que le député qui , ayant exercé, au moment où se sont faites les élections triennales de la garde nationale de Paris, les fonctions de commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, est nommé de nouveau aux mêmes fonctions, n'est pas pour cela sujet à la réélection (ch. dép. 13 Juin 1843, élect. de M. le général lacqueminot, Monlt. du 14, p. 1485, D. P. 46. 3. 106); — 4* Qu'un conunissaire général de la marine qui est nommé membre du conseil de l'amirauté, ne devient point, à raison de cette nomination, sujet à réélection (ch. dép. i 0 mars 1 845, élect. de H. Lacoudrais, Mon. du 1 1 , p. 567, D. P. 46. 3. 1 06).
t009. Il y a lieu à de nouvelles élections quand un même citoyen a été nommé par plusieurs départements. Selon la loi du 19 avril 1831, les options devaient être faites dans le mois qui suivait la déclaration de validité de l'élection ; la loi du 15 mars 1849 n'accorde que dix Jours. — Ainsi: i* un député nommé par deux collèges peut opter pour l'élection vérifiée et validée, avant que le rapport de l'autre ait été fait, et déclarer sa démission de cette seconde élection (L. 19 avril 1831, art. 63; ch. dép. 13 Janv. 1838, élect. de M. Horace SébastlanI, Mon. 14); — 3* Le délai, accordé pour l'option, doit, en cas de prorogation de la chambre, être augmenté de toute la durée de la prorogation (ch. dép. 14 août 1834, Mon. 15). -
tôt O. Mais la durée de la prorogation doit-elle être comptée dans le délai accordé pour roptlon, en ce sens qu'un député, vérifié avant une prorogation de plusieurs mois, et qui n'aurait pas opté le premier Jour de la rentrée de la chambre, soit déchu de l'option? — M. Grtin, n* 635, cite plusieurs espèces où l'affirmalive parait avoir prévalu.
tôt t. Bien que la lettre par laquelle un candidat déclan opter pour tel département, n'ait été remise an président qn'a« près le délai de l'option, l'option n'en doit pas moins être admist si la lettre éuit datée avant ^expiration du délai, et si un avertis* sèment avait été donné par un collègue du représentant (ch. lég. 15 Juin 1849, élect de M. Pyat, Mon. 16, p. 3084).
toi 9. Les lois de 1831 et de 1849 ioeoidalent an gouverne*
1ij4
DROIT POUTIQU& ^ Taiil«8.
nieot 4q«rwil«lo«r8|^vr4pBiê4iiriiiMlékM, «o cas devMtice, quelle qu'en fût la eMse. La loi de 1880 proroge ce délai à six rrrols, alosl que lo décrit dtt i lér» i^iSt» U cabse de la ooavocd(iou , sous la loi du iS sept- 1*30, pouvait être là néeeesiU de FODineUre à la rééleetton an député prono feactioiioaire. Dans te cas , le délf i oe se domptait que du ipur do l'aéeeptatioa des roDctiuns (cb. dép. ftO fév. 1844, éieot. da maréolial Bugeaud» H» Vilet» rap., Meo. Il, p. 874).
t • i «. ga ras df vasaaee par dénlssioii, le délai daas leqiel tq collège électoral qui dqvta r pourvoir doit être réuni, part, non pas daiour, cgostaié par la Monitoar, oâ là'déaiissioa a été rpçue par l'asseml^iée, suis da ]oa^ où elle a été aoliflée au miniâlre de l'iotérieur.— U a été prpaédé alasi sur 4a démission do M . 6ol(i«n|)org; MM. CImufoqr et Maugiihi ont prétendu que le délai devait parlir du Jour de ia démission donnée at eonstatée^ l'assemblée parait avoir acquiescéà l'inierprétatian donnée parlemtoistre, puisque après l'interpeliation et ta dtsevssion qui s'ènsuivtt, elle passa à Tordre da ioar (ota. dép. i 8 mai 1880, Mon. 18, p, 1887).
SacT. 11. — Que$thni tramUoir^s.
108 #• U toi da 18 ayrti 1831 renferme plasloars articles trausliplres sur tesqnels II est désocmais Inutile de s'appesantir. Les décisions, 4'aiUeurs peu nombreiMes, auxquelles Us oai doQoé liea, ne foof reoneUiias id qtas paroe qu!elles peuvent fournir, dans dés circonstances éventiÂUes, des tttolHs d'aéalogle. — Il a élé)ug^ e 1! que l'4M:t. 71 4e la loi dd 18 avr8 I8S1, qui prescrit pipq listp addiUonoelie conienai^ les noms des dtoytas qui auront acquis le droit éteetemi, aOappUquà tant à ceux dont 1^ droUs éi^ctaraui étalent acqttia avant la «iétire de la liste annuelle arrêtée le 80 s «t. If38, qtft ceux qui «e l'oral acquis que depuis j qq^ea dSautras lames, ceiartiito a ralevé Ito pre* mlers de la déckéancq par eua enaonrae «Taprès la législaMen précédente (Réq* Sliuin 1831, aff. tanaselle, H. t. 81 . 1 . 488)$
r- 1* Qaa danë ta diiposlUon transitoire de ftrt. 78 de la fol
!u 10 avril 1831, qui permet à tout électeur ayant 3po ^QP)|c|le ans'uÉ arrotidissemént qui, d'après la nouvelle loi, se troav|^ fait divisé en plusieurs arrondissements itéciofâox, p*p|^tér eotri^ ^ arrondissements, s'il paye des çonlribulioqs daiis run et daÔQ 'autre, en doit entendre par le mot arrbailiifMntfni dàii? lequel 'électeur est domicTlIéî tant t'arrondfssemenl ad|n|ni'slrst(f que *anelen arrondissement éfeclorà) ^ soit que ces arrondlssediebis kient été n'actionnés, soit qu'ils n'aient éprouyé aucune division pu morcelléraehf j et; spéeialément, n'sunt que CjDt électeur |^ay fies cofltributlons dans les deux arrondissements ^-^ ' son arrondissement administratif est eopipqsé admis à la faculté d'opilon , encore bien qù'ei nouvelle, cette drcôAscHptidn n'ait pas été cHangéê ()fie(|? $f Juin 1881, aff. Durosèlie,klll Borei, f! t'ûp pf.^ è(i HaV^VUlp | rap., D. P. 31. 1. 188) j — 8» OmPi poof évoïr 1e'flrql|' d*èlr( inscrit sur la listé additionnelle ijressëe éô v'er|u ^ê "la dispoçi' tion transifbire de cet article, Il faut avoir ac4f|)s 1^ ^tpn ^*lp^< tarai avant rexpiration du dèlki de quinze 'Jours ï cpnip)ef dfé || pubiicaUon de cette loi , ou au moins avan^ 1^ clîtprp dçf (|s}^ (Req. 87 Juin 1831. aff. Berlbollet, Mk.Dunoyer,''|. r| f$ ^Z, de llâlevtne, rap., D.l^. 81. 1. 187).
f Oift. Lalot du 12 sept. 18S10 sur le mof|e dqnquprdr places vacantes dans la Chambre , était , eflp'aiissl, i|n|$ Igi tf 4o-
sHoire , ainsi que ^en est formellement è^pltauj^ le li^iiil^f jbur. iOtS. Disons en terminant que Bf. Ottln k pobllëy^p i.S4ly un écrit dans lequel il a résumé les solutions que ij^ ciiaD^brê ^^ dépotés a rendues depuis 181^, ainsi laùè les graves fîylifi^ discussions dont elles avaient été pirécédéio;^. Cet écrit, que ppu^ avons souvent cité, renférmq ues dpci|mént8 api s^r<>^tlQu)oiirs consultés avec fniit, quefq ire sort le système élec^prj^ adqpi^ p^r le léglslaléur. ïl a peur Utrqlttrifljrud.^aHémipi. ) ^ ^f^^j^ in-g*", etaex filogra^.
AMioation 4« pilrlv
AlKii4epQoyoir6i7-
Acqaénvr. V. Cens.
ArqnieferflMBt. V.
ExMplipD.
Acte admin. 5S0 — aulUeptiq. fl.; — ^9 naiNaiice Sts, 8ta;^t« noioriélé 815,^25;
— sous seiog privo
ans. '^'