‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 24 sur 101 · Qoant à la vaUdlté des blUets blancs en •ax-ménes · texte numérisé non relu

Qoant à la vaUdlté des blUets blancs en •ax-ménes

&ROIT POLITIQUE. --C4ÂP, 2, Segt. 8, AliT. 19.

elle éUlt aolrefoi? controversée : od prétendait qoe déposer un | billet blanc, c'était YOter, c'était exprimer one voloolé, celle de ne nommer aucan des candidats qui se présentaient; qoe cela ronstituait un suffrage exprlipé.— La cbambre des députés avait lécldé ainsi , sous les anciennea lois électorales » qoe les billets lianes doivent compter dans le nombre des votes exprimés, pour Rxer le chiffre de la majorité (cb, dép. H Juill. 1819, élect. de if. Caumartto, H. Duhamel, rap., Mon. du 6, p. 900)» — Mais depuis, elle a constamment décidé que les billets blancs ne doivent pas être compris dans le nombre des suffrages (cb. dép. ISavr. 1839, élect, de M, Pecaxes,M. Armes, rap., Mon. du 14). — ^V.les observations et les espèces que M.Grûn a insérées dans se Jurispr. parlement,, n* 573. La loi de 1849 dispense dUniister tur ces solutions.

9119. Placer des caractères quelconques sur un bulletin, estce exprimer un suffrage? Il semble évident que noo. Celui qui ne veut pas ou qui ne sait pas indiquer sur son bulletin le ean* didat de son choix ne donne pas un suffrage sérieux, et quand la lot veut que l'on compte les suffrages exprimés, elle entend que rop fasse la récapilulalion des voles qui peuvent produire on ré* snttat et amener une élection. Ce sont ces considérations qui ont présidé aux décisions parlementaires. — Ainsi : 1* ne doit pas être compté comme exprimant un suffrage un bulletin sur lequel «n n'a tracé que trois croix (cb. dép. 3 mars 1838, éieet. de II, Plourens, H.ProsperdeChasseloup-Laubat,rap.,llon. du 4); *— %^ Un bulletin qui pe contient qu'une seule lettre doit aussi être annulé comme n'exprimant point de suffrage (ob. dép. 81 dée« 4857, élect, de M* Taillandier, M. Ganneron, rap.t Mon. du 89 \ i9 déc. (837, élect. de M. de Troy, M.Yatout, rap,, Mon. du 85). i 958. II n'en est pas des bulletins illisibles comme des bulietins blancs ou couverts de caractères qui ne présentent aucun sens. Celui dont l'écriture est mauvaise n'en est pas moins censé avoir voulu manifester sa pensée, et si on ne peut pas déchiffrer son suffrage , il n'en existe pas moins aux yeui de la loi. Le droit, si on peut parler ainsi, d'un bulletin à être compté pami les suffrages exprimés ne saurait dépendre du plus ou moins d'habileté de ceux qui cherchent k le lira. — 11 a été décidé, en ^e seps : 1* quels bureau du collège ne peut pas retrancher do ttombre des vo|x un bulletin qu'il déclare illisible* Un pareil bulletin constitue un suffrage exprimé , et doit être compté dans le calcul des votes sur lesquels s'établit la majorité (cb. dép. 88 juill. I831| élect. de M. Ueynard, M. Rumilly, rap.. Mon. do 89); — î* Que, de même, un bulletin portant un nom macnlé par une tache d'encre n'en est pas moins on suffrage eiprimé, qui doit être compté dans le nombre de vola nécessaire pour former la majorité (eh. dép, 6 avr. 1839, observation de M. Boudet dans son rapport sur l'élection de M» Vatqut, Mon, du 7); — 5* Qu'il pe résulte pas nullité de ce qu'un bulletin presque illisible, et paraissant inapplicable à aucun des candidate, a été rejeté par le président sans délibération du bureau (oh. dép, 88 dée, 1837, élect. de M, Renou, M. Martin, rap*. Mon, du 24),

Depuis la loi de 1849, il a été décidé que les bulietlBs illisibles ne doivent pas être comptés pour le calcul des suffrages (ch. Mg. %l mars 1850, élect. de la Seine, M, Saimon, rap., Hon. du 83, p. 955-, 6 nov. 1851, élect. de M. de KersausoB-Permendret, y. Druet-Desvaux^ rap.. Mon, du 7, p. 8774). — Cette solution peut s'expliquer par la disposition qui défend de faire entrer dans le compte les bulletins contenant une désignation fnsufflsante. Écrire un nom qu'on ne peut pas lire, n'est-ea pas désigner un candidat d'une manière insuffisante?

91^9. PoiK qu'un suffrage soit sérienx.et exprlmevéritablemeni un vœu électoral qui le rende propre à compter dans le serotin, 11 ppsufipt pas que le bulletin porte on mot qoeloonque écrit lisiblement.— Alnsi| 1* ne doit pas être cempté un bolletta portant setilement le mot Wen(eb.dép.3marsl838,éleet.doH.yiouren^ , M, Prosper de Chasseloup-Laubat, rap., Mon. du 4)j •— 3* Ne peut non plus être considéré eommeexprimant un suffrage jun b\|lletin qui porte : fa Provtdenoe) en con8éqoenee,iI doit être retranché du compte des votes (ch, dép. 13 avr, 1838, élcet. de M.Decaxes, M.Joly,opinioneonforme,M.Arffle8,rap.,HOB. 14); — 5*Poit également être annulé comme n*eiprlmant aucun suffrage, et, par suite, retranché du calcul des voix fermant la maloritê^ m biai^tin q^lMomUant Mctnedéeiinattado oandldat,

maie seulement ees mois : m' légiiimité nî républiçuê (cb. dép, 31 déc, 1837, élect. de M.Draolt, M. Mayer-Genelry, rap.. Von. 88), — 4* Il en est de même d'un bulletin portant ces mois : au patron de la vt//f . C'est ce qu'a décidé le bureau do collège éleç-' toral dans rélectlon de M. riourens (ch.dép. 83 déc, 1957^ M. Salverte, rap., Mao. du 84). |

990. Un suffrage n'est pas censé exprimé a^il ne porte paS' la preuve que l'électeur ou le déposant a voulu réellement con-* eourtr à l'élection, en désignant sérieusement un candidat, -- La désignation conditionnelle d'un candidat est-élle valable ^t doitelle être comptée dans le nombre des snlfrages eijirimésT — 1$ qoestion ne fut pas tranchée, parce que le candidat élu avait t)l09 que la majorité, même en lui étant le bulletin contesté qui était ainsi formulé: N... t'if ff( monarchiste, Binon non (ch. dép, 81 dée. 1837, M. MayorOenetry, rap., Mon, 38, D. P. 48. 4, 106),

9 Ht. Un suffrage donné sous une forme alternative à denjt personnes différentes, dit M. GrQo, n^ 868, ne |>ermetpaS (le comprendre à 4uiil s'adresse, ni quel Sens il comporte, — Ra doit done pas être compté parmi les suffrages exprimés un ))ollétln perlant M... ou M... (ch.dép. S mars 1858, H. Prosper de Cb|t$seloup-Laubat, rap., Mon. 4).

9eti. Il n'en est pas de même dit M. Grfio, n* 58S, ()'uAbntletin désignant deux personnes d'une manière conjonctive. — Alq$| 1* doit être compté dans le eslcul des suffrages exprimés, un bulletin portant deux noms de candidats écrits chacun sur une llgn^ différente, bien qu*un pareil bulletin ne puisse être attribué i aueon deseandldati qu'il désigne (ch. dép. 85 déc. 1857, Mon. 84) ; — 8* Doit être aussi compté parmi les suffrages exprlméSi un balletln portant M... et moi (ch. dép. 5 mars 1858, éled, d| M. Floureos, M. dé Cbasseloop-Lanbat, rap., Mon, 4), Oo i pensé que le suffrage était exprimé par la mention du premiar nom,etqne raddiltoo elmoi, n'était qu'une plaisanterie qulne détruisait pas l'effet do vote sérieux. M. daCormenin pense qn'oa pareil bulletin ne doit pas eompter; M. Grfln, n*5S4,estdel*Qpi'* nion contraire. — 8* Deux négatives, dit M. Grtln, n* 585, ne peuvent constituer un suffrage sérleuà : un bulletin portant ; ni l'un nil'aulre, ne doit done pas être compris an nombre dfll suffrages exprimés (cb. dép. 3Q juill. 1851, ttpn, 51; 5 mar^ 1881, Mon, 4, y. les espèces que rapporte M. GrOo, A* o83); — 4^ La qoestion de savoir si, sous la aenomination de voixnulleSi lesmembres d'un bureau ont compris un bulletin portant ; ni t'iia ni l'autre, est une question de bonne foi, de loyauté, dan9 Ur quelle la cbambre, jugeant comme jury, peut proqoncer, en ap* préciaat, d'une part, dénonciation du procès-verbal parlant da voix nulles, d'autre part la déclaration de plusieurs membres M bureaux électoraux qui expliquent le sens dé ces mots (cb. dép* 81 dée. 1837, élect. de M. Jacques Lefebvre, M. Vivien, rap.i Mon. 88); — B« Doit être compté parmi les suffrages exprima un bulletin portant le nom d'un candidat, suivi d'une Indication qui semble s'appliquer à l'électeur qui a déposé ce vote» C'est ce qu'a décidé le bureau pour un vote aiosi rédigé : Ylennet pV Murât atné (ch. dép. 8 mars 1858, M. Pro3per de Cbasseloop* Laubat, rap., Hon. 4, H. Grflô, lurisp. parlem., n^ 571, dit avec raison : Un pareil bulletin est vicieux, mais II n'exprime pas moins très-clairement le suffrage de celui qui Ta écrit) i — 6* K^^ valable et doit être compté au candidat qu'il désigne, un W^^^^ ainsi conçu : lei on vote pour M,., (le nom et la qni^ilé) (ob< dép. 8 fév. 1888, élect. de M. Degouves^Oenuucq , M« ïïï^^h rap.. Mon. du 0, p. 160),

9«S. Bous la loi de 1851, la chambre des députés aval^di* eidé : 1« que des bulletins portant des désignations jugées iosul^ ftsantes ne doivent pas cependant être considérées comme nuls; ils doivent compter, pour la fixation de la majorité, oomma des suffrages exprimés (cb. dép. 4 août 1834, élect, de M* D4vid, M. Montoson, rap.. Mon. du 5); — i<^ Qu'un bulletin portant uR nom et une qualité ne peut pas être considéré comme unsuffrsa* non exprimé, par cela seni qu'il ne doit pas a*appliqner au candidat qu'il semble avoir indiqué (ch. dép. $6 déo. 1937, élsot^ês M. Dieudonné, M. yitet, rap,, Mon. du 27),--Mal8 la loiiio 1849 , est formdtement contraire à cette jurisprudence» *1

96A. Les bulletins contenant une désignation ou qualifloaUoS fneonatitutfonnelle ii*entrent point en compte (L, 1^ mars i849|

DROIT POUTIOUE.«--CBi>. &, SMV. 5^ Aaf. Il

<L|t V)1--*MW ti tM^IMlA : i* «M l'tlitIflM» ^W f«lll Ml«

b t6 dé bulletins teadaRt à dotwer à na eaudlM, ^vt tf'atltêurs â ôUtwix use grande tni^rUé, un UUe Q«a racoima par la let, »• il ù\i pas être prisa en coatidérattoa daa» PoxaMa de la Talldllé tfé réUcUoa (cil. (ég. S? sapt. i949, éltaU de Laals BoaapArta, k. EoiiHi Leroux, rap^ !(«#• 4a 28^ p. 9610))— S^gu'U tt'l a pas Mea 4a i'arritar ^ aae proiaslaUoa fandée i ar wê qoa illea bulleUaa pOrUat des dtoisaettena iacaaailtaUoaaellas a*aa* raient pas M annulés^ il cette proteslallen est isetèe et qa^aocaB bulletin aesa&i {otot av doesler (cb« I^f • »i mai i%A9, éleet. dé fiaéae-ei-totre, II. de la Rocbette, rsp^Mon. da l^'iDin, p. 1053); —3* Qu'en ae doit pas non pins s'arrêter à quelques prétestsfioaa de d6taU| | quelques bulletins rayés comme eontenaat des éxpressi(ens tacôastltaûennelles, si ia majorité poarlee élus a été ceasidôrabie (cb. Ié«4 iO mai i849, éleec. de la Dordegaoi V. GriKoa, raB«9 Moa. da 30, p. iOSO^ des Landes, M* Talon, ra^.. •e4.9P« lO30| de laLoUe-latérlearey M. de la Braise, rap«| 90d.i \

9tS« Déas aae section qui a deaaé des tsAx à an prince d'aoe ies anéteaaes (amlliea royales, le bureau ae doit aanuler que les îuMetto|[ por^at la qaalificattéa de dac ou depriace, mais il doit çefispter aa nombre des suffrages exprisiés les ballettos portant seulesitent les nos^ et ptéasm de cette persaaae.-*^Qoaat à la qua* Ûté d'Âigible d'ua masbre d'ave aacieaae famille royale, ce n*est pas (a bureau électoralit mais l'assemblée qal peut sente déclarer ^Incapacité pelU^ae preaeacée par ia lai (<di. lég. 1 )«la iOéO^ éUM. d'Algérie, M. Fricbea, rap., Mon. do 8, p.903S).

%Û^ Il n*i a paa Mev^ do s'eccaper dee metifi qai eat Iblt re* Jeter des bulletins portant le nom d'un caaéldat, sl| ea mctitaaaf % ea caadidat tous Im balietlas déclarés aala, leur aesobre n'at- (eiai pas la maierité.--Atas» d^eMé à reeeasien de têtes donnée au pitace de MavMlet et doal une parUestaleal été aaaaiés (eb. t^^ %9 mai 1040, étect« delà Battle-Mvae^ll. Tascbereaa, rap., llQa.dii30|F.103i)t

If #11 • 1* Daas un scrutin de (ietef ae iolteat paa élre anauMo fas saibagea réguUércflaeai eiprtasés, par eela seol qa'tt y aa« f^ aur ta aaé^^ Uate, dee loaw accetapagaés de qaaliOcatioao faeaaatUutieaaettee (cb. lég. 7 )ala 1040^ élecW da Lefrel, U. ct^deae^ lao^» Mea. du 0» p. OMi)*,-- 0* Des Mleilns ad dôUent pas é|ie qnnaléa pat cela aeal qu'ils metleal la parUciile lia devaat tes napa da dçaa flaadU|als(eli. lég. 2)uia lOéO, éleel. de Vauclufie, K, Uyer» i ap^» Moa« da 8, p. 1070).

9#S. Lo lot de ftOéO (art 87) et la décret réglemeirtalre de févl8â| (asU 30), défead de perler ea cossple les belietlfis dans l^aqaelatee veiaats se foat ceaaatire. -^ Alael, delreat être an- Mlés ai ae peaieai être alintHiés b aa aaadidal des bulletlas sf^ gaéa par lea letaats (cb. lég. 7 )ala iOéO, élect dee Dasses*Af' I^s» V. Lequte»» lap.» IHm. da 8« p< tOiO«, éieei. de M. de I^ersaasaa4>efméa4iely «. Braft^Bsafaaa, rap., liea. éo f, p. 8774).-* Seaela M da l»l^ qid m'ataN pas de dtopeslHeft aemblable à l'artieta desd Ift é'agH ici, las baMetiae signés élalent i^iaiilé» eemme eealrairet a» sacral des fêles (T. arl. 0). -^ ïiùik étra aaa^ié an bmUetla tédifd ea vérs^ et deat raatear pou- \M aûsi âlia refeena (cb. llf. 9 )ali| éOéO, éieol* 4e PAade, M. LarabU. rap«. Hop. da S, p. ItftOO).

9«9. L'art. é7 de ia ici da lOéO al rait. SI d« décret régiensaaiaira 4| lév, %U%^ »N|lb«al lé«l sigae eitértear qui pafsse UaUc (0 secret da lel*^ les sigaca ialértears qal ae se volent i|B'aa monieal del'auves taia d de lo iselasa des banetf as ae fom' beM pas soas eetfe défeasc^AïasI : i* dee balletlns ne peuvent éu% ceataatéa eamiae caaieaaal dee stgaes laiérlears, par cela saal qa'ile i eafetsmH 4ea é€titaraa da noms oa de qaaKfloafkms de isaalioas (cb^ lét^ 8 iqfca iOéO, Mest« da fAade, M. LarabH, fqg^« Mea^ da 3, p. i9i0)r**3« Ne dsèveat pas éire retranchés à m cqnMM des bUIfle partaal uae crc»i à eé(é da aem de ce candidat V cette dreenMaaee est sarloat ladliÉreate si, ea sup- IMwaai ces blUeto aap|)HBiée, la m^érité «iteta eaeore (ch. dép. t déc. 1834, élAct. de M« fautHé, M. Yaloali rap«, Hea. du 3). 99ll« Qélà soae ia toi de 1831, qui ae staïaall rien à cet égard I la ebambra dee dépaléi refiisalt de retrancber les bulletiiia qui acceaQAgaaiaal de qualiOeatleas le nom d'uq candidat ; eue ae voyait dans ce fait ai uae vielatiea du secret des votes, ai la preave d'une inaoo068 étrangère.— Ainsi , I* elle a décidé

qae rexisledce d*aa grafid sombré de butleffné porftat dfvéfsél désigaatteas sjealées aa nom d^u n candidat, tandis qtie le butletfd Imprimé distribué aai électetirs ne portait que fenotn, fie peut étrq considéré comme one preuve de ratcetnte portée à l'indépendance des élecieors , él la plupart des désignations sont naturelles en dé qu'elles éaeacent les fonctions andennes oo actuelles do caudidat, et servent atasi à lever toote incertitude sur l'individuallté| et si les aaires^ moins naturelles, sont en trop petit nombre pour pouvoir influer sur le résultat de l'élection (ch. dép. 13 évr; 1030, élecl. de M« de Résslgeac, il. tsambert, rap., kon. 16): ^ t* Elle a décidé qae les désignations partieoliéres doanées | va candidat sur plusieurs bulletins ne prouvent pas ooé toSoeiice étrangère qu'en aurait voulu eaercer sur l<fs électeurs; on né saurait surtout les reprocher i un candidat si des signes de rallie^ méat de cette nature se sont reflcontrés aussi sor les bulletind attribués à son concurrent (eh. dép. i^ Janv. lèsO, élect. da M. le général d'Boudetot, M. Bsgttenet, rap., Mon. du 2); — 3^ A plus forte raison , il n'y a pas caose dé nudité dans le faii qae, sar des burtetlns, des qoaHAcatioos diverses, telles qna ceiiCe d'e»cel/efil citoyen, de fntis(isttat iniigro^ ou de r^pt^blioaè»| se tronvénl jointes atr tiom dû Càfididat élu, si la nuijoritd des bulletins ne portaft pas de sembfabtes quafidcations (cb. dép« 90 dée. 1838, élect. de tf. Ltfflperani, M. /oîllvet, rap., tfoa. da Sl);^4* Ifne éteetfon ne peut être aimaîée non plus par cefi qa'll a été allégué qu'an certain nombre d'électeurs ont minuté » sur leurs bulletins, des qualfflcattons diverfies au nom d*un caa<^ dMat , de manière a ce que leur vote fftt reconnaissable , si, 1 1% 8a des epérattons, le préstdeat da collège a interpellé les éùctears pour savoir s^l y avait à€S réclamations sur les bulletfps ,, sar les epérattons et les formes de la séance: qu^aucune réclama liea ae se sofi élevée, pt que le fait allégué ne soit con&uté pas aaeaao énonetation du procès- verbal (ch. dép. 82 déc. 1 837» élcct^ de M. Arioin, tl. Odilon Barrot, rap.. Mon. du 33).

f fi. Des bufletins portant des quanflcations tnlurleuaes peoveat compter aa candidat qof s'y trouve dénommé (M. Crtia, kÊT. parlem., a^ 893) : sans doute rfnjure n'empêche pas la cer-* titads du vole; mats tl est des formules injurieuses qui peuvcaî élre eiehfslves de Pldée qo^on a entendu en réalité donner soa svHirage au candidat, et le mteox serait d'annuler tout bulletiiî fflfarleui, aOn dematnteofr fa dignité âes scrutins électoraui. — on a objecté que , dans ce cas ^ le président peut laisser Ignorer te quaHdcatfoir en ne ffsaat que lé nom (V. n* 787). Mais nous ae croyons pas que son pouvoir aille jusque-l^ : c'est le bureau qal devrait statuer.'

f tf. Les boltetias de vote ne devraient contenir que l'iadioatlén âes candidats choisis par chacun des votants. Les qualiô* caftons générales , écrites ou imprimées, que les ditTérentes opinions pfocent souvent ea tête des listes pour ea donner au ea rappeler aux éfecfears le sens politique , peuvent être regretta bfes, mais ne peuvent devenir ni une cause d'annulation da ré« lee tfoff , ai un mottf de ne pas porter en compte les bulleiiaa aecompagnes de tes sortes d'intitulés. Sur ce point, l'asseoftblé^ s'est d^à souvent prononcée. — Décidé : 1* qa'oa ne doit pobU aanaler, amis qu'on doit restituer» aux candidats dont ils pertea^ les noms, des bulletins intitulés : 6alls<inr républicaine (cb. iêg^ fO mal 1840, étect. de Tlndre , M. Cb. Dupln, rap., Mon. du 30,. p.f 03f); —8* Que des bulletins ne peuvent être contestés, paro^ qn^ portent des entêtes comme ces mots : eandidafs, ou caiH dtéîaH det amis de l'ordre, ou candidais républicaùu (cb. lég. t )ahi 1840, élecf. de FAude, M LarabU, rap.. Mon. du 3» p.f 000)^— 3* Que la loi ne proscrivant que les signes eatériearai et ne parlant pas de mention intérieure» des bulletins intitulés : lûtes de eoncMicuion, ne sont pas nuls , surtout si aucune réeia* mation ne s'est élevée dans les sections , et si , d'ailleurs , oa n'a conservé eiffodail aœaa balleila pértanr oette loentlon (cb, lég. 2 Juin 1 840, élect de VaucUise , M. Loyei, rap. , Mon. te 3, p. f 072) : *- 4^ Que des bulletins portant en téta ces mets imprimés : Aonaeur et patrie. QandidaU bonapartiitu dm etmité de **^, ne doivent pas être annulés , ne cootcnaat riea d'Ineoustllutionnel. En exposant cette opinion , le rapporteur da bureau fut chargé d'exprimer le vœu que de pareils intitulés aa fussent plus mis avec les noms des candidats , les lettres qai lea composent pouvaat quelquefois se lire à travers le papier, de ma-

DROIT POLITIQUE.— CiUP. S, SlCT. 8, Art. 13.

Blftre à éluder U prohibition des sigees extériears (ch. lég* 5 Juin 4840, élect. de l'Yonne , M. de Kerdrel, rap., Uon. 6, p. 4909}; <— 5* Qne des balletlns portant en imprimé, au-dessus du nom des personnes, des désignatiOQsdiverses telles que:can(2ùia(ddrordrdy eandidM modéré y candidat démocrate adopté par h congrès dd..., ne peuvent être considérés comme contenant des désignations inconstitutionnelles. Ils doivent donc être comptés dans le calcul des suffrages (cb. lég. t mal 1850, élect. du Var, M. Gb. DupiUi rap., Mon. du 5, p. 1483).

V 19, Delà proclamation du résultaU — Quand 11 est devenu certain, par Tacbèvement des diverses opérations du dépouillement, que la majorité est acquise à l'un des candidats, le prébi-^ dent doit en faire la proclamation : c'est son devoir d'ailleurs de rendre public le résultat de tous les scrutins, quel qu'il soit. La proclamation, une fois faite, est acquise à l'élu, et irrévocable. — Ainsi : 1* une élection valablement faite est définitive et obligatoire pour le collège, qui ne peut retirer son mandat au député élu, sous prétexte qu'il vient de prononcer un discours offensant coQtre elle (ass. législat., séance du S oct. 1791, élect. de M. Hine, Honit. du 3, p. 1154) ; — i^ Lorsque le bureau du collège a décidé que, faute d'un suffrage pour l'un des candidots, Il n'y a pas élection, et qu'à la séance du lendemain 11 revient sur cette décision et reconnaît que le suffrage contesté appartenait à ce candidat, sans proclamer, d'ailleurs, son élection, laissant k la cbambre le soin de prononcer, la cbambre peut con-. sidérer l'élection comme existante et valable, malgré la déclaration du bureau prise le premier Jour, et admettre l'élu comme député (cb. dép. 21 déc. 18S0, élect. de H. Labretonnière, M. Denery, rap., Monit. du 22, p. 1667) ; — 3* Lorsque, dans nn collège obligé de choisir son député dans le département, les électeurs, faute de pouvoir s'entendre, ont nommé un personnage mort notoirement depuis longtemps, le bureau du collège doit néanmoins proclamer ce député; il ne suffit pas qu'il énonce que lo nom sorti de l'urne ne figurait ni sur la liste des électeurs ni sur celle des éligibles du même département. Il n'appartient qu'à la chambre de prononcer Tannulatlon d'une élection (ch. dép. 14avrll 1838, élect. de Bastia, H. Jarron, rap., Honit. du 15). Du reste, II est bien évident que la chambre doit annuler une pareille élection ; c'est ce qu'elle a fait dans le cas qui vient d'être rappelé; — - 4* Lorsque le président a déclaré qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité, le bureau peut, sur la réclamation d'électeurs présents, examiner la question de savoir si des bulletins ne doivent pas, comme n'exprimant point de suffrages, être retranchés du calcul de la majorité, et, en conséquence, décider que la majorité est acquise à l'un des candidats (ch. dép. 23déo. 1837, élect. de M. de Maleville, Honit. du 23, p. 2525). Cette décision est conforme à Toplnion de H. de Cormenin ; en effet, les erreurs commises par le bureau doivent avoir une réparation possible (V. aussi H. Grûn, Jurisp. parlem., n* 426); — 5<» Une élection n'est pas nulle, non plus, par cela qu'après la proclamation du dernier bulletin par le président, un des scrutateurs ayant soutenu que ce bulletin portait un autre nom que celui qui a été lu par le président, un recensement général des votes a eu lieu, et que de cette dernière opération il résulte qu'en effet la majorité appartenait à celui dont le nom n'a pas été proclamé (ch. dép. 5 août 1834, élecL de H. Dlntrans, H. Gaétan de la Rochefoueault, rap., Honit. du 6); — 6* Lorsque le recensement des voix de plusieurs sections indique des votes par la seule qualification do voix nulles^ voix perdues , les membres des bureaux de ces sections peuvent être appelés par le premier bureau pour expliquer si, sous la dénomination de vota; nulles on n'a pas compris un bulletin portant : ni Vun ni Vautre (ch. dép. 21 déc. 1837, èlect. de H. Jacques Lefebvre, H. Vivien, rap., Honit. 22, V. H* Grtin, n« 387).

Art. 13. — i>es aHribuikm de buiMns.

994. Des bulletins réunissant les conditions nécessaires pour entrer dans le compte de la majorité peuvent ne pas indiquer, d'une manière suffisamment claire, la personne que les électeurs ont eu l'intention de choisir. On comprend tout l'intérêt que, dans la lutte électorale, un candidat peut avoir à faire diminuer le nombre des bulletins attribués à ses compétiteurs. On sent aussi

que ces contestations n'ont d'importance qu'autant que la majorité

reste douteuse; de tout temps, lés assemblées législatives ont re« fusé d'examiner les questions d'attribution quand la solution ne pouvait avoir aucune Influence sur le résultat final de l'èlecUoa

— La cbambre des députés a donc décidé : 1* qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à des difilcultés concernant l'attribution de quet ques bulletins, lorsque, en retranchant ces bulletins, 11 resterai encore à l'élu plus que la majorité nécessaire (ch. dép. 6 JqH 1822, élect. de H. Delhorme, H.Ravez,rap.,Honit.du7, p.8t0X

— 2« Que le rejet d'un bulletin qu'on prétend avoir dû être attribué à un candidat non élu, est indiffèrent si l'attribution de c^ bulletin ne pouvait changer la majorité (ch. dép., 17 mars 1828; élect. de H. de Janliowllz, H. de Hontbel, rap., Honit. du 18, p. 325) ; — 3* Qu'il n*y a pas lieu de s'arrêter à la contestaUon d'un sufl^age si le nombre des suffrages non contestés dépasse la majorité (ch. dép. 20janv. 1847, élect. de H. Ernest Portails);

— 4* Que la contestation de l'attribution de quelques suffrages à un candidat élu est indifférente, si, en admettant l'hypothèse la plus défavorable, l'élu se trouve avoir obtenu plus que la majorité des voix (cb. dép. 15 avril 1839, élect. de H. le général Doguereau, H. Dumon, rap., Honit. du 16; d'autres espèces se trouvent dans la Jurisp. parlem. de H. GrUn, n« 297); — 5* Que n'est pas recevable la réclamation d'électeurs qui se plaignent de ce que le bureau du collège a refusé d'attribuer à un candidat plusieurs bulletins, à raison de l'existence dans le département d'une autre personne du même nom, si, en attribuant ces bulletins au candidat ddnt il s'agit, la majorité ne lui était pas encore acquise (ch. dép. l«'août 1834, élect. de H. Ballot, H. Thil, rap., Honit. du 2; 4 août 1834, élect. de H, David, H. de Hon« tozon, rap., Honit. du 5).

996. Les assemblées postérieures à 1848 ont consacré les mêmes principes. Elles ont décidé : 1* qu'il n'y a pas lien de s'arrêter à des contestations sur l'attribution de certains bulletiDs , s'ils sont sans Importance numérique, eu égard à la quantité des suffrages obtenus par les élus (ch. lég. 5 mal 1848, élect. de la Haute-Garonne, H. David, rap., Hon. du 6, p. 958); -* 2* Qu'une élection n'est pas nulle parce qu'un grand nombre de bulletins portant le nom d'un candidat ne lui ont pas été attribnés, si , en ajoutant ces votes à ceux qui lui ont été comptés , le chiffre total n'atteint pas la majorité obtenue par le dernier élu ( cb. lég. 29 mai 1849, élect. de la Haute-Harne, H. Taschereao, rap., Hon. du 30, p. 1031); — 3* Que l'insufllsance de la désignation de certains noms est indifférente si elle ne peut avoir aucune influence sur le résultat général de l'élection (ch. lég. 31 mal 1849, élect. de la Haute^aêne, H. Noël, rap., Hon. du l^'juln, p. 1053}.

999. On ne doit pas , dit avec raison H. GrUn, d* 338, attribuer à un candidat les bulletins rédigés de manière à laisser du doute. Par exemple, 1* est nul un bulletin qui porte deux noms, dont l'un est celui du candidat proclamé dépoté; on ne peut choisir entre ces deux noms pour attribuer à un candidat le bulletin qui les contient; ce bulletin est également nol, comme violant le secret des votes, si l'une des signatures est celle de l'électeur qui l'a donnée. Toutefois, l'existence de ce bulletin ne peut faire annuler l'élecUon , si , en le retranchant , l'élu a encore plus que la majorité (cb. dép. 3 août 1835, élect. de H. Quinette, H. Teste, rap., Honit. 4); — V Lorsque le nombre des suffrages exprimés dépasse celui des électeurs inscrits , sans qu'il soit , d'ailleurs , possible de constater d'une manière complète la cause de cette irrégularité ^ due en partie à l'existence de bulletins déposés doubles , il y a lieu , dans le doute sur la question de savoir à qui l'excédant de suffrages devrait profiter ou nuire, de ne les compter ni retrancher à per* sonne, et de laisser les choses en l'état (ch. lég. 5 avril 1850, élect. du Haut-Rhin , H. Vernhette, rap., Hon. du 6, p. 1110).

999. Principes généraux de Vattribution. » La loi actuelle ne veut pas que l'on compte , ni , par conséquent, que l'on attri bue à aucun candidat , les bulletins qui ne contiennent pas un . désignation suffisante (arL 57 de la loi de 1840, art. 30 du décret réglementaire du 2 fév. 1852). Il s'agit de savoir quand un candidat est suffisamment désigné. Cette nature de question s'est très- fréquemment présentée dans lajurisprudence parlementaire, la solution a toujours été dirigée par des considérations de bonne foi. Il peut arriver que la dénomination d'une personne ne la fasse

pas suffi$atnment çonoalire ; le bureau du collège et la chambre

DROIT POLITIQUE.— GilÂP. % SSCT. 8, Ant. 43 J

iQDt alors appdtfl à Jager de Peffleaclté des désignations sjontées SI nom y 00 à suppléer, par leor appréciation , à l'absence de ces désignations additionnelles. Ici se présentent, dit M. Grûn, Jurisp. parlem., n* 331 , deux principes généraux consacrés par hinrisprndence parlementaire. Le premier, c'est qne la chambre apprécie comme elle l'entend les balietins contestés , les attribue à on candidat auquel le bureau du collège les a refusés, les refuse à celui à qui le bureau les a attribués, selon le résultat de son travail d'examen et d'appréciation. — Ainsi, i* le bureau de la ebambre peut proposer de regarder comme bon et d'attribuer à relu un bulletin qui avait été annulé par le bureau du collège pour iDSoffisance de désignation ou inapplicabililé au candidat (cb. dép. 6 août 183é, élect de M. Bourgeois , M. Thiers, rap., Mon. du 7 ) ; — S<» De même , le bureau de la chambre procède , par riospection et l'appréciation , à l'égard des bulletins attribués à réla par le collège électoral, et annexés au procès-verbal pour, foe la ebambre puisse prononcer définitivement (ch. dép. 21 déc. f 837, élect. de M. Chastellux, M. Trultat, rap.. Non. du 92).

998. Le second principe c^est que, s'il peut y avoir dudoute nr l'attribution de bulletins qui sembleraient pouvoir s'appliquer à d'autres éliglbles que celui qui a été proclamé , ce doute doit cesser s'il s'agit de bulletins donnés dans un scrutin de ballottage où les suffrages ne pouvaient porter que sur deux personnes bien déterminées (M. Grfin, eod.) — Toutefois, 1* même dans un scrutin de ballottage, on ne doit pas attribuer à un des deux candidats un bulletin portant un nom très-différent de son nom véritable, surtout si ce suffrage détermine seul la majorité ( cb. dép. s Jany. 1836, élect. de M. Montbierry, M. Janvier, rap., Mon. 9); ^ 2« Les bulletins employant des dénominations diverses pour désigner un candidat ne doivent pas être annulés s'ils s'appliquent d'one manière certaine à ce candidat (ch. dép. 6 avril 1839, Mon. 7, V. M. Grfin, eod.); — 3* Eu matière d'attribution de votes, le principe est que, par le fait de son vote, tout électeur anaottce avoir eu l'Intention d'exercer utilement ses droits ; qu'il prouve cette intention en relatant le nom d'un candidat notoirement connu pour tel; que c'est à ce candidat qu'il faut attribuer des votes qui contiennent une erreur ou un manque de désignation qui permettrait de les appliquer à un citoyen du même nom, qnand , d'ailleurs, des faits viennent expliquer l'erreur (ch. lég. 7 Juin 1849, élect. des Basses-Alpes, M. Lequien, rap., Mon. 8, p. 2019).— 4*11 peut arriver qu'un citoyen soit suffisamment indiqué sans que son nom soit écrit. Ainsi, un bulletin portant : 1$ député iortamt , doit être attribué à celui des candidats qui était député à la dernière session , alors même qu'il y aurait dans le collège un ancien député à qui quelques suffrages auraient été donnés, surtout si l'attribution ainsi faite n'a excité, au moment même où elle a eu lieu , aucune réclamation (cb. dép. 22 déc. 1837, élect.deM. GoupildePréfeln, M.Tesnières, rap, Mon. 23).

999. Attribution d$s bulletins ne contenant que l'indication du nom, — L'indication du nom de famille d'un citoyen peut ne pas toujours soflBre pour prouver d'une manière certaine que c'est lui qne les électeurs ont en en vue. Les collèges et les assemblées législatives lèvent les incertitudes à l'aide des principes de bon sens et de bonne foi dont nous venons de parler. — Et d'abord, on ne peut contester l'attribution si, par un accord qui indique la prévision de cette espèce de controverses et le désir de les éviter, il a été convenu que les bulletins portant seulement le nom seraient attribués au candidat désigné de cette manière. — Décidé encesens: 1* que l'attribution d'unbuUetln portant le nom seul d'un candidat ne peut être critiqué , s'il a été convenu devant le bureau électoral que les bulletins qui porteraient des noms sans qualifications seraient attribués à ceux que cela concernait, et si, d'ailleurs, aucune réclamation ne s'est élevée au moment de la lecture du bulletin (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Goupil de Préfein, M. Tesnières, rap., Mon. 23); — 2* Que, de même, des bulletins ne peuvent être refusés à un candidat sous prétexte d'insuffisance de désignation , parce qu'ils portent des prénoms ou des qualifications différentes, s'il a été convenu, à l'ouverture du scrutin, qne l'on accorderait aux deux seuls candidats reconnus tous les bulletins qui porteraient leur nom, sans indication de prénoms 0Qdequalité8(ch. dép. 6août 1834, élect. de M. Merlin, M. Lathèie fils rap., Mon. 7); —3* Que des bulletins ont été régulièrement attribnés au candidat élu, bien que d'autres électeursdu même col- Tau XIX.

lége portassent le même nom que lui, s*il a été arrêté par le bnreaa du collège que tous les suffrages portant les noms des deux eon* currents leur seraient attribués , à l'exclusion des électeurs dt ces noms faisant partie du collège (ch. dép. 29 déc. 1847, élect. \ de M. Bert, M. Martin (du Rhène), rap., Mon. 30, p. 3023 )«

990. La loi, dit M. de Cormenin, n'oblige pas l'électeur à mettre sur son bulletin autre chose que le nom. Le bureau ne proclame que les noms. L'addition des qualités, titres ou prénoms ou fonctions, n'a pour but que de rendre le suffrage plus exprès* sif en le rendant plus nettement applicable ; mais lorsque l'identité individuelle se constate par l'absence de tout autre nom sur les listes, le doute ne peut naître et le bulletin doit être ad* mis (Conf. M. Grûn, Jurisp. parlement., n* 301). -^ La seule chose qu'on puisse raisonnablement exiger, c'est que l'identité de la personne désignée par son nom seul soit bien constante.— Doivent donc être attribués à un candidat les bulletins qui l'indiquent par son nom seul (commun à plusieurs personnes connues) sans désignation de ses qualités ou fonctions, s'il ne peut y avoir de doute sur l'identité delà personne désignée(cb. dép. 5aoùtl830, rapport de M. de Vatimesnil sur l'élect. de M. Roger, Mon. du 6, p. 835).

981. Lorsque, non-seulement dans la France, mais dans le département, dans l'arrondissement, dans le canton où l'on vote, plusieurs personnes portent le même nom, ce qui détermine l'attribution, c'est la notoriété de la candidature; évidemment les électeurs en écrivant un nom ne peuvent avoir eu en vue que celle des personnes portant le même nom qui se présentait à leurs suffrages. Le fait de la candidature reconnue sert de base aux solutions parlementaires relatives à cette question. — Décidé que des bulletins portant, avec le nom d'un candidat, la désignation de sa ville d'origine, doivent être attribués à ce candidat, alors même qu'il y a dans la même ville d'autres membres de la même famille, mais dont aucun n'est candidat, surtout si un bulletin de cette espèce porte le prénom du candidat (cb. lég. 7 juin 1849, élect. de M. Fortoul, M. Lequien, rap.. Mon. du 8, p. 2019).

98ti. Il y a peu dedoute quand, sur plusieurs personnes por- ^ tant le même nom, une seule est éligibledans le collège où on amis son nom sur les bulletins. — C'est ainsi qu'il a été décidé : 1* que des bulletins portant le nom seul d'un candidat, sans autre qua- | liflcation ou désignation, doivent être comptés à ce candidat, bien ^ qu'Q ait un frère portant le même nom, si lui seul se portait candidat, figurait seul sur la liste électorale du département comme éllgible, et avait été déjà nommé député par le même collège (cb. dép. 13 fév. 1828, élect. de M. d'AntIès, M. Thil, rap.. Mon. du 17, p. 198); — 2* Que des bulletins portant le nom seul d'un candidat doivent lui être attribués, s'il est seul candidat de ce nom, et que son père soit membre de la pairie, et, par suite, non éligible; il en est de même d'un bulletin portant lé titre nobiliaire du père de ce candidat; lien doit être ainsi, alors même que d'autres bulletins avec la seule désignation du nom, propre auraient été annulés comme ne laissant pas connaître avec assez de certitude la personne indiquée (ch. dép. 16avr. 1839, élecU de M. Prasiln, M. Perignon, rap.. Mon. du 17); — 3* Qu'à plus forte raison, les bulletins portant le nom seul du candidat, saut autre désignation doivent compter k ce candidat, s'il n'y a ni éligible ni électeur du même nom que lui dans l'arrondissement, on s'il est leseul candidat qui porte son nom dans le département (cb« dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Troy, M. Vatout, rap.. Mon. du 23, V. d'autres espèces indiquées par M. GrOn, n* 305) ; — 4* Que doivent être comptés à un candidat des bulletins portant son nom seul sans autre désignation , bien qu'à une époque voisine de Télection, un journal répandu de Paris dans toute la France ait pu* bllé la candidature d'une personne du même nom, si la désignation faite par ce Journal était générale et ne portait ni sur le département ni sur l'arrondissement du candidat, où cette personne n'avait Jamais été proposée à l'élection , et si l'élu ainsi contesté était le seul éllgible de son nom dans le département, et y eût déjà été nommé député (cb. dép. 4 août 1834, élect. de M. Roger, M. Jobart, rap., Mon. du 5); — 3* Que doivent être attribués à un candidat les bulletins qui ne portent que son nom sans aucune autre désignation, s'il était le seul candidat de ce nom dans le département (ch. lég. 7 Juin 1849, élect. des Basses-Al-'

DROIT POLITIQUE.— Cha^. 8, Sbct. 5, Art, 13.

pe§, ainsi déeldé peuf M. Cliàteaoïieiif et pour If.Fortool, entre | leictiieto Féleetton était dlâputée, H. Lequien » rap., Mon. do 8 , p^SOt»; pour H. Valette, élect. du Jura, 17 Juill. 1849, Mon. doit, p. §379).

I 9êS. La bonne fol, l'Intention des électeurs, doltent être eèttsnitées a\ânt tout : Cest là un principe de saine pratique qui est rappelé par M. Grttn, n* 302. Si donc une personne désifUlè seolemenl par son nem est bien certainement celle que les èfeefeufs étalent en tue, les bulletins doltent lui être attribués, Ifieti qu'H èsisie, soit dans le département, soit dans l'arrondissement, des homonymes éliglbles. — Décidé en ce sens : 1* que, lorsqu^l y a deua éHglUes portant le même nom , les sulA'ages donnés k Tun d'eux, sans autre déstgoatloD que le nom de famille, s'appNqoent k celui qui seul était candidat, s'il est constant que, dans le pays, il était connu par cette dénomination isolée, tandis que faulre Tétait par le prénom dont on accompagnait toujours son nom (cb. dép. 21 déc. 1820, élecl. de M. Labretonnière, M. de Mery, rap.. Mon. du 22, p. 1667);--2* Que, lorsqu'il exislo des personnes du même nom et de la même poiMion (tfeua généraux ), et que l'un des deux, désigné par Taddltion de son prénom à son nom, s'est seul présenté comme can- Mal, on doH attribuer k ce dernier les bulletins qui portent son nom seul comme ceox qui y ont a)ooté son prénom. L'absence de prénom est surtout tudilTérente si l'élection , faite de bonne foi , • eu Heu k une forte majorité (cb. dép. 13 fét. 1822, élect. du général Gérard, M. deFioirac, rap., Mon. du 18, p. 231); — V Que des bulleiins portant le nom d^n candidat , sans autre désignation, doftenf être admis pour lui, quoiqu'il eitste un homonyme éllgtble dans le même département, st Pintention des éieeteura est bien constante sur la personne qu'ils entendaient nommer (ch. dép. 9 atrH 1839, élect. de M. Latocat, M. Sau* nae, rap., Mon. du 10; ▼• encore la lurisp. pari, de M. GrOn , a^ 803 et 303 Ms);— 4« Que, de même, la désignation d'un can* ditfat par son nom seul est suffisante, bien qu'il y ait parmi les éHgfbien deui autres personnes du même nom, et que le présl-* i dent ait averti les électeurs de préciser les noms, prénoms et t quaHtéS des eandhiats, st cette personne, ancien dépoté du même ':' eonêge, était notoirement la seule qui se présentât aux suffrages ; êtê électeurs (ch. dép. 19 août 1830, élect. de M. de Rfberoiies, ' V« Morin, rap., Mon. du 20, p. 928); — 3* Que néanmoins, lorsque deux frères sont Inscrits sur les listes d'un même collège et sont également électeors et éttgibles, lorsque, de plus, un des eandidam n un nom et un surnom, le bureau du collège peut an- Bulfr 4ea buHettns portant le nom commun aux deux frères sans désignation spéciale, et lé nom seulement, sans le surnom, de nuire eété; en conséquence , si, par suite de cette annulation , Il nt 8 pas de majorité au premier scrutin , la nomination qui a Htn à un tour ultérieur doit être maintenue (cb. dép. 23 déc. > f820, élect. de M. Morgan de Belloy, M. Rates, rap.. Mon. Al 23, p. 1 878);— 8* Qu'on ne doit point non plus attribuer à un caMIdal portant le prénom ni d'autres portant la qualification de son trèirtf rt ce frère a été candidat aux élections faites un an •ttpafstant, et n'a pas féiféré la déclaration, faite par lui pour •ne éteelfon ultérieure, qutl ne se présentait pas, et que tous les bulletins portant le nom de Ta famille detratent profiter à son frère (cbb lég. 7 Juin 1849, élect. de M. Fortoul, M. Lequien, rap., Mbn. du 8, p. 2020); — 7* Que, pour satoir si des botlelins qui ne portent que le nom seul d'un candidat doltent être attribués k ce candidat, bien quii existe d'autres personnes de sot» nom, i^en ne doit pasadmettre, comme prente de Téiiglblllté dus homonymes, des aterHssements de contributions, lorsque la liste offleielie, affichée , n'indiquaft aucun autre éllgible du nom dtt candidat dont il S'agit ( ch. dép. 4 août 1834, élect. de M. Bernard!, V. RouHIé de Fontaine, rap.. Mon. du 8); » 8* Qae, Ibrsqi^uÉ candidat t un nom composé d)e deux noms, des bulletins ammiés par le bureau du collège parce quils ne portaient Hffnt de ces noms atec une altération, doltent être attribués à c8 eandldlit, al le nom porté sur les bulletins contestés n'apparlenall t aucune autre personne (eh. dép. 4 août 1834, élect. de M. teroy-Mion, M. Anisson-Duperron, rap., IVon. do S).

2f 94. De même : 1* lorsqu'un candidat porte Un nom composé de Am noms^OB peut lui attribuer les bulletins portant soit l'un, eoll rantrtdieeeeileusnA^B» sans^antre déal|tation, alors même

que le candidat atait un frère éllgible, qu^on autre éllgible portait un des deux noins, que la majorité n'a été que de quelques tolx et que le procès-terbal d'élection n'indiquait pas le nombre des bulletins qui poutaient présenter quelque équitoque , si , d'ailleurs, dans cette question, toute de bonne foi, 11 n'y atait pas de doute sur l'identité de la seule personne qui se présentit notol« rement à la candidature électorale (cb. dép. 18 Juin 1839, élect. de M. ^oupart-DupiessIs, M. Charlemagne, rap., Mon. da 19); — 2^ La désignation d'un candidat par un seul des deux noms qoll porte est suffisante, lors mémo qu'il existe sur la liste électorale deux autres personnes de ce nom , s< , d'ailleurs , It est le seul candidat notoire , et que les bulletins portant un nom seolemeot aient été attribués de médiéà son concurrent (ch. dép. 13 Jaitt, 1841, élect. de M. Pelletier, Mon. du 14);» 3* Il ne résulte t>u nullité de ce que le président a attribué à un candidat des bulletins portant son nom seul sans délibération du bureau (cb. dép. 23 déc. 1837, élect. de M. Renou, M. Martin (de Strasbourg), rap.. Mon. du 24).

tSé. En général, les eftoyens sont désignée pal* lenr nota de famille ; cependant, si la notoriété publique donne à une personue une autre appellation, cette désignation doit lui faire appliquer les bulletins qui la portent : car l'intention présumée dés étectean doit, atani tout, sertir de règle.— Ainsi, 1« un billet qui ne porte pas de nom de famille, mais un titre et un nom de terré, laqualificatton de président du collège, le lieu de la résidence et la commune dont il dépend, doit être compté h la personne ainsi désignée, surtout si la désignation ne peut s'appliquer à aucun autre (ch. dép. 17 mars 1828, élect. de M. de Jankotritz, M* de Montbel, rap.. Mon. du 18, p. 328) ; » 2« De même, un candidat est talablement désigné par un nom de terre an lieu de l'être par son nom de famille, lorsqu'il est connu notoirement sous ce double nom (eh. dép. 8 Juin 1839, élect. de M. de Peyramont, M. Odfloa Barrot, rap., Mon. du 7) ;— 3« fl n'y a pas lieu non plus d*affouler une élection, sous prétexte que l'élû n'ataif pas été désigoé sous son térltable nom, mais atec un surnom, s'il est prouté que son père portait déjà ce surnom, et qu'il ait Mi-même été envoyé, sons cette appellation, comme commissaire du goutememeot dans le département qtri ra élu (ch. lég. 8 mal 1848, élect. de M. Caigne de Champtant , M. Recurt , rap.. Mon. du 6, p. 938); -^ 4* Un bulletin portant M. ... sf mai, doit être atUibué au candidat dont le nom est ainsi désigné. C'est ce que le bureau delà chambre a décidé pour un bulletin portant Fhuren$ et eiof (ch. dép. 3 mars 1838, M. Prosper de Chasseloup-Laubat^ rap.. Mon. dq 4).

99«. Be PoHértniondetiumitûr leshulîétini, — On se dirige encore dans ce cas par les principes de bon sens et dé bonne fol; dès que lldenttté d'un candidat peut être reconnue à travers les torsions fantites que des bulletins donnent à son nom, il n'y a pas à hésiter sur raltribution. Les assemblées ont toujours procédé de cette faicon. — Ainsi ; 1^ dans une élection ou 11 n'y a que deux candidats reconnus, l'altération dn nom de Tun d'eux, qui laisse néanmoins reconnaître le nom ou une partie dn nom, n'eatpêche pas que le bulletin ne soit attribué à ce candidat. De même, on doit attribuer à l'antre candidat un bdlletln, soft mal orCbographié, soit mal écrit, eifacé, et où on ne reconnaît bien que la première leltredu nom de ce candidat (ch.dép. 28Iuin. l831,élecU de M. Meyaard, Mon. du 29 ; 22 déc. 1837, élect. de M. Doraod de Corbiac, M. Edmond Blanc, rap.. Mon. du 23; T. les discussions et les espèces citées par M. GrOn, n* 334) ^ — 2* A plus forte raison, l'omission d'une seule lettre dans le nom d'un canât&at ne doit pas empêcher de loi attribuer le bonelin qui contient cette omission, surtout stl poile la qoaliflcalion d'^ancien député, qui le désignait suffisamment (ch. dép. 13 avril 1839, Mon. du 18 ; y. d'autres espèces dans la JUrisp. pari, de M. Gran, n« 395); —3* Estégaiement indifférente Pbmfssion, dans un bulletin, d'une lettre dont l'absence ne change pas la prononciation du nom du candidat et ne constitue qu'une fiaulé d'orthographe (ch. dép. 50 Juin. 1831, élect. de M. Gauthier, M. Dudouyt, rap.,Mon.dn Si]i —4* Il en est de même de l'addition d'une lettre. Ainsi un bulletin écrit Troye a été jugé detoir être attribué k M. Troy (ch. dép. 22 déc. 1837, M. Vafout, rap., Mon. du 23) v— 8« H a été décidé que le bureati et la c^hambre peuteut attribuer à un candidat un bumstin ûtmt plusieurs lettres eont couterles d'une UÇl>*

DROIT POUTIQUB.-^CflAr. S, SHCt, 5, AtT. Il;

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AiHe, ii efi latlf m pevveRt é(re reooonaes malgré U maeola- U<i ; pat estnple, si, dans le nem de Valout, use uche d'encra tanbéa awr la seeanda syllabe laisfie péanmoins lire dit tincie- BMl la «cl la I de la flp, et une partie de rp. il oe peut pas rester de doy te al» à ce Don aiasf maeolé, le biUleUa ajoute ea toutes Isltres la ^nalllé de député soriaot, applicable eiclusivemeot au caadidal déalgaé par le bulletin coDtesié (eh. dép. 6 avril 1839, Hoa. do 7)|«*"6i Uae légère différence daus le aom d'un eandidid» par aimide Cmmaféim au lieu de CaumarUn , n'empécbe pu PattriboUoii de ce suffrage an candidat ainsi désigné, surtout Il en ^nte àee nem la qualification ûedépuié sortant, et l'attribationpeat itse laite par la cbambre (ch. dép« SJniil. 1 092, éiect. dsV. CaoBiartIn, M. QuhameJ, rap., Mon. du 6, p. OAO);— 7« il 1^1 a pas Heu de s'arrêtera une protestation d'un oerlain nombre dPéIscteura aUégoant qne deux bulletins avaient été mal à propos sUriboés aa candidat élo, parce qu'ils contenaient des noms dlN léreats du sien (par exemple IViiaçiia, Pariape^ au lieu de Pa* rjaffvf)» al, d'une part, dédoatioa faite de ces deux boUetias, la sujorilé abaelne existe encere, et si, d'une autre part, les mem* bm des taureaux du collège attestent, dans un acte notarié, que les faits mlléfés sont feux el que tous les bulletins ont de être attrihoés, aaas aucun doute, au candidat élu (cb. dép. iO Janv. 18S8, éleet. de M. Raranque, M. Larablt, rap., Mon. du t i) ; — ' 8* Qa a po réguUèremcnt compter à un candidat un bulletin pop« tut u MUS différent da sien (par exemple un bulletin portant M. h ëùutin an liai de M. d^ Montépin)^ si le bureau a expliqué somment ea suffrage ne peut appartenir qu'au candidat élu (ch. éép.8 aiftt 1838, élect. de M. de Montépin, U. Manuel, rap., Men. d« 7).

«8Y. Se même, on a décidé depuis 1848, fqo'on doit ad- Battra dea bolletiae contenant des fautes d'impression qui n'empêchant point de reconnatire la personne qu'ils désignent. Tels lost, à l'égard de M. Ledru-Rollin, deabolletlns portant Ledruloain, en Dni-ftoUtn (cb. lég. 99 mal 1849, élect. de l'Indre, V. Cb. Dupin, rap., Mon. du 88, p. i931))*-8« Que des altérarsUons dans le nom d'un candidat, pourvu que le nom soit bien reconnalssable, doivent (Ure attribuées 4 ce candidat, surtout si les circooatances particulières ou locales confirment cette attrl- Mien. Tels seraient, pour l^ttribntioa à M. Bippolyte Porlool, les bolletlns poHant Forcoil, Forloia Bippokytû, Porsoml, Fort^^ f^tom^ Foneil (cb. lég. 7 juin 1848, élect.. des Basses- Alpes, M. UqmlM, rap., Mon. du 8, p. 2019);--3* Qu'un buHetIn doit être compté à un caadidal , quoique ne Contenant pas devant son nesi la pasUenla de qui l'accompagne dana le public (ch. lég. I Inin 1848y éleol. de VauclusOy M. Loyer, rap.. Mon. du 3 , p. 1978).

9S9. DIcs arrsMTs iuf le prénom. — L'erreur sur le prénom éenné h «a eandidai n^eoftpéche pas d^llrlboes à ce candidat les hnlletina qui I* contiennent, quand les eirconstances permettent de levertedooteou empécbentqu'il existe. — 1« Doit être attribué à un candidat le bulletin portant le nom de ce candidat, mais précédé d'une Inlllale autre que oellq de son prénom , s'il n'y a pas, dans l'arroadissenkcnl, d'autre éligibledn même nom, bien que ses filssolent portés sur la liste électorale, mais sans avoir lecens d'éhgtbUité (ch. dép. 18 avr. 1839, éiect. de M. Cuny, M. Delebeeque, rap«,Mon. du 18) ;— S* L'erreur sur le prénom d'un candidat n'empécbe pus de lui attribuer un bulletin qui la contient, si le nom esl accompagné d'une qualité (telle que celle de représentant) qui n'appartiens qn'à lui dans le département, et si d'aHieurs on produit une lettre, antérieure à l'élection , dans laquelle te même prénom erroné était donné au candidat par un de ses amis (ch. lég. 7 Juin 1848, éleet. de M. Forloul, M. Lequien, rap., Mon. du 8, pm 8818);— S* il en est de même, s'il n'existe pas (fautre personne à qui pnissent s'appHquer des bulletins contenant une leHe erreur^ sniîont si l'erreur peut s'expliquer par cette circonstanee qne In prénom doni II a'agll appartenait an candidat Immédiatemeni antérieur sur la liste (mémo élection, sod.); — 4* L'orreur commise à la fois el dans le prénom et dans la qna- ItfieallondfQn enbdidat n'empécbe pas do lui attribuer un bulletin mnai erroné, ^ii existe une antre personne dn mémenom, mais n'éiyaal pae non pina la qoaH8cation Indiquée , et ne se présentant pas eomme candidat, el si, dfaiUeurs l'erreur de prénom s*expUqne par dea faite préola et naturels (même élection, soi.}; -i..

5* L8 dUférepse entre les prénoms iannëi à mi eanildal par cet acte de naissance et celui qne lui attribuent lee bulletins de vole. est indifférente , s'il est de notoriété publique qne la personne dont 11 s'agit a toujours été connue sous ce dernier prénom , el qu'elle est bien le candidat qnl a obtenn la majorité, ainsi décidé pour M. Sua, connu sons le prénom d'Kugène, tandis que son acte de naluance lui donne les prénoms de Marle-lesepli (cil. lég. 7 mal 18SD, élect. de Parla, M. B. Messerl. ran.l Mon.dnS, p, 1838). ^ r«

960. Des erreiift de 9«alî/Eeailon, ^ Une fhnsse qnallli donnée à un candidat empêche on n'empécbe pu raltrfbutiottt selon les eirconstances.^- Déaidé : !• que, par elle-même, uni erreur dans la qualification donnée à nn candidat n'empêche pas Pattributlen du bulletin à ce candidat, si l'Identité est, d'ailleurs certaine (cb. dép. 30 JnUI. 1831, élect. de M. Gauthier d'Haute' serve, M. Dudonyt, rap., Mon. 81); *-. 8« Qae, 4e mémo, lors* qu'un candidat, le seul de son nom qnl se présente à Péledlon, a été désigné par son nom el ses prénoms, avec une qualité qui np lui appartient pas, mais qui appartient à son concurrent, les bulletins ainsi rédigés penventnéanmoins, en vertu delà bonne fel, étr« comptés àceoandidat(cb.dép.86JuiU. 185l,éleel. de M. Dubois, M. Montoxon, rap., Mon. 87); ~ 3« Que, de même, doit être compté à un candidat un bulletin qui lui donne le titre de comte aa lieu de celui de baron, qui est le sien, si, bailleurs. Il n'y a pas, dans le cellége, d'antre éllgible de son nom (ch. dép. 4 août 1834, éleot. de M. le baron Roger, M. Jebart, rap., Mon. 8); — 4^ Qu'une qnaUté donnée à un candidat à qui elle n'appartient pas, n«empécbe paa de lui attribuer le bulletin qui la porte, si ella ne s'applique non plus à aucune autre personne ayant lemêmp nom, surtout si eette qnallficatiea peut s^xpliquer par des clr^ censUnces parttenlléréa el locales. Ainsi décidé pour la quali- Qealien d'ancien médecin, donnée, à tort, à M. Portoul, doyen d'une faculté (ch. lég. 7 Juin 1849, élect. de M. Fortonl, M. Uquien, rap., Mon. dn 8, p. 8818); — 8* Qu'un bulletin qui ajouta aa nom d'un eandidai la Utre de représentant, bien qu*l! p*ait paa eette quaUté, n'en doit paa moins être attribué au candidat dénommé (même électloo, eod.)j ** 6» Que la qualification erronée n'empfîhe pas d'attribuer le balletln qnl la contient, surtout à cette quaNficallon appartenati à on autre eandidai dent le noqi, qui se trouvait auparavant sur le bultelln et en avait été effa(j par réledenr, avatt réellemenl la quaHté Indiquée; dans ce cas, c^est évidemment que la qualification n*avalt pas été effacée et même temps qne le nom primitivement écrit (même élection, eod.); ^ 7« Que l'erreur dans la qnaHfieation d'un candidat est sofllsanment rectifiée par la mention exaete de aoi^ prénom (même élection, eed.).

f 911. Voioi deux exemples de circonstance où la fausse qui^tlfication a empêché l'attribution au candidat sur qui elle portait : i* Uae élection doit être aanulée quand elle a été fialte au profil d'un candidat qui a rénal la majorité an moyen de suffrages loua attribués à lui , quoiqu'il y eût deux personnes du même nom parmi les candidats, que IHm des deux lét ouvrier, que Tautra ait été considéré et même qualifié par lui-même ouvrier sans rétro véritablemeni, et que d'autres bulletins ne portassent que le nom sans autre désignation. Il doit en être ainsi surloul sll y a de nombreuses protestations de la part d'électeurs déclarant qU'fla avaient eu l'intention de choisir un véritable ouvrier (ch. lég. 8 mai 1848, éleot. de M.SchmIt, M. Guerrln, rap.. Mon. du 7, p. 968). — S« Oa ne Jeit pas attribuer à un candidat un bulletia portaat une qualifleatlon erronée si, dans le département, 11 y p plusieurs personnes qui ont la profession indiquée, et à qui la suffrage pouriail ytléralement s'appliquer (ch. lég. 7 Juin 1848, éleci. de M. Forloul , M. Lequieo, rap., Mon. dn 8, p. 8080 ql sniv.).

Ait. 1 4. — - I^ prQteOaiùmi,

VSi. Des protestations peuvent être présentées, soll au moment même où les lUts se passent, soit après, avant rélectlon on après. Les protestations tardives sur dea fiils qui annlenl pu être Immédiatement signalés, inspirent naturellement moins 4fi confiance. La prçtestation faite, devani le collège ékcloral, en adressée^ après rélectlon, à l'assemblée qui doit rapprécier, esl

DROIT POLITIQUE.— Chàp. % SlCT. 5, Art. 15.

«n droit de abaque citoyen. Ce droit ne doit pas aller ]osqa'à porter atteinte ^l'honneur de personne. On a demandé si la signature d'one protestation adressée à la chambre contre rélectlon d'an de ses membres peut donner lieu à des ponrsaites Judiciaires en dlibmatlon. — Cette grave question a souleyé de longs et vifs débats, dans les séances des 27 et 28 août 1846, à roccasion de Pélectlon de M. Dessaigne. Y ont pris part : MM. Duvergier de Hauranne, Martin (du Nord), Odilon Barrot, Hébert. La discussion n'étant soulevée qu'incidemment, la cbambre n'avait pas à là décider par un vote (V. le Mon. des 28 et 29 août). — La ]urisprudenoe parlementaire a posé, à l'égard des protestations, des règles sages et généralement suivies; les unes concernent la forme, les autres le fond des réclamations.

909. Quant à la forme, i* il n'y a pas lieude s'arrêter à une protestation qui ne porte la signature d'aucun nom (cb. lég. 29 mai 1849, élect. de la Marne, M. Sage, rap., Mon. du 30, p. 1931); — 2« Ni à une protestation contenant des allégations de manœuvres électorales, si elle s'annonce comme signée par plusieurs électeurs et qu'elle ne porte que la signature d'un seul, et que, d'ailleurs, les faits soient déniés par l'élu (ch. dép. 22 août 1846, élect. de M. Uvocat, P. 46. 3. 150) ; — 3* Des attaques dirigées contre une élection dans des lettres particulières adressées à un candidat non élu, ne doivent pas être prises en considération (cb. lég. 26 Juill. 1849, élect. de M. Clary, M. Lequien, rap., Mon. du 27 , p. 2487]^ — 4* On ne doit prendre en aucune considération une contre-protestation rectlBant certains faits allégués dans une protestation non annexée au procès-verbal (cb. lég., 12 fév. 1850, élect. de M. Edgard Ney, M. Auberge, rap.. Mon. du 13, p. 5i2); — 5« 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation où des phrases entières sont raturées sans que les ratures soient parafées par les signataires (ch. lég. 26 mars 1850, élect. de l'Ardècbe, M. de Lagrange, rap., Mon. du 27, p. 1014).

. VUS. Quant au fondj lea nombreuses décisions rendues par les assemblées législatives sur ce sujet peuvent se résumer ainsi : Les protestations dirigées contre une élection ne doivent être prises en considération qu'autant qu'elles mentionnent des faits bien précis, vraisemblables, non contredits par le procèsverbal , relatifs à l'élection et aux candidats , et de nature , s'ils étaient prouvés , à influer sur la validité de l'élection. Hors de là, les protestations ne se présentent cyie comme des récri- Diinations ou l'expression du dépit des candidats ou des partis qui ont succombé dans la lutte électorale. — Ainsi : 1* il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations qui manquent de précision , de preuves et de vraisemblance (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit, rap., Mon. 3, p. 1969); — 2* De même, on ne doit pas s'arrêter à une protestation qui ne signale point de faits particuliers au département dont elle critique les élections et ne fournirait aucune preuve à l'appui des suppositions générales qui y sont énoncées (ch. lég. 21 Juin 1849, élect. de l'Ain, M. Ladoucetle, rap.. Mon. 22, p. 2126); — 3* 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation mentionnée au procès-verbal du bureau de recensement général, conçue dans des termes vagues et ne portant sur aucun fait particulier (cb. lég. 21 mars 1850, élect. de la Loire, M. de Morlemart, rap., Mon. 22, p. 955 ); — 4® On ne doit pas avoir égard à des faits allégués dans une protestation lorsqu'ils sont contraires aux énonciatlons précises du procès-verbal des opérations du collège électoral (cb.dép. 9 avril 1839,éIect.deM.Allier,M.Desabes,rap.,Mon.lO);— 5«Décldéde même qu'on ne doit pas prendre en considération des protestations, même revêtues de nombreuses signatures , si les faits d'irrégularité qu'elles allèguent ne sont pas constatés, et qu'au contraire les procès-verbaux constatent la parfaite régularité des opérations et ne relatent que des différences insignifiantes entre le nombre des votants et celui des bulletins (ch. lég. 14 oct. 1848, élect.deM.Gent,M.Baraguey-d'Hilllers, rap.,Mon. 15, p. 2849); — 6* Une protestation alléguant contre une élection des faits graves, ne doit pas néanmoins entraîner la nullité des opérations électorales, si elle a été tardive, non connue de la plupart des électeurs, et qu'elle se trouve démentie par les déclarations d'un ^ très-grand nombre d'électeurs et des deux bureaux du collège, y^ déclarations passées devant notaires (ch. dép. 10 Janv. 1838, ^ t\tc\f de M. Paranque, M. Urabit, rap,; Mon. il );— 7MI n'y

a pas lieu pour le bureau de rassemblée de flfarrôter à des griefs qui ne sont fondés sur aucune preuve , surtout si aucun des si* gnataires ne s'est plaint que ces griefs le regardaient persouDellement (cb. lég. 1*' Juin 1849, élect. de la Charente, M. Vieillard, rap., Mon. 2, p. 1962); — 8* Lorsqu'une protestation ne porte que sur des faits personnels à l'élu et sanslbflaence légale sur la validité de son élection, le bureau qui vérifie ses pouvoirs ne doit ni s'arrêter à celte protestation , ni en rendre compte à l'assemblée (ch. lég. 20 ]uill. 1848, élect. de M. Cent, M. Vivien, rap., Mon. 21, p. 1710); — 9* Il n'y a pas lien, de la part de rassemblée , à s'occuper d'une protestation dirigée contre des candidats qui n'ont pas été élus (cb. lég. 29 mal 1849, éled. de la Corse, M.Baze,rap., Mon. 30, p. 1029; 17 JoiU. 1849, élect. de Maine-et-Loire , M. de Mortemart , rap., Mon. 18, p. 2377 ) ; — 10<* Il n'y a pas lien de s'arrêter à des protestations portant sur des faits Isolés qui, s'ils étaient justifiés , ne seraient de nature ni à changer le résultat général des élections, ni à les loYalider(eb. lég. 29 mai 1849, élect. de l'Hérault, M. GazaUe,rap.» Mon. 30 , p. 1930; d'IUe-et-Vilaine, M. Tamisier,rap., eod. );-^ 11* Des protestations alléguant des abus et des irrégularités relatifs à deux sections n'affectent pas l'élection et n'empêchent pas l'admission de ceux des candidats qui ont obtenu une majorité telle qu'elle leur resterait même en supposant que tous les électeurs de ces deux sections leur auraient refusé leurs sulfrag^es. Mais il y a Heu de les examiner relativement à un candidat qui n'aurait qu'un petit nombre de voix de majorité (cb.lég. 7 Juin 1849, élect. du Loiret , M. Chadenet, rap.. Mon. 8, p. 2021) ; — 12* Enfin il y a Jieu, pour vérifier les allégations des signataires d'une protestation et les déclarations d'un élu qui y a répondu d^ vaut le bureau de l'assemblée , de renvoyer la protestation an ministre de l'intérieur et à celui de la Justice, pour qu'une enquête administrative et Judiciaire se fasse, et qu'on poursuive soit les signataires de la protestation s'ils sont calomniés , soit les fonetionnaires qui auraient commis les abus qu'elle signalait (ch. 16g. 24 Janv. 1849, élect. de la Vienne» M. Avond, rap.» Mon. 35, p. 249).

Ait. iS. — Du procèi^verbai.

904. Les assemblées électorales, comme toutes les réanlons, dressent procès- verbal de leurs opérations. Les lois rendues sons les deux dernières monarchies supposaient l'existence du procèsverbal, et n'en faisaient pas l'objet de dispositions particulières. LVt. 45 de la loi de 1831 ordonnait seulement d'insérer an procès-verbal toutes les réclamations et les décisions motivéeadn bureau, et d'y annexer les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations. Aux termes de la loi du 15. mars 1849, il est dressé procès-verbal des opératlens de chaque canton , aujourd'hui de chaque commune ; un double en est envoyé au chef-lieu de déparlement pour le recensement général. Puis tous les procès-verbaux sont envoyés à l'assemblée nationale pour la vérification des pouvoirs des candidats élus (art. 61 et 67 delà loi de 1849, art. 33 et 37 du décret réglem. du 2 fév. 1852 ). Les procès-verbaux font fol des faits qu'ils constatent*, les allégations, les dires, les protestations ou écrits qui leur sont contraires ne doivent, en général» pas être pris en considération. Ce principe est consacré par un très-grand nombre des solutions de l'assemblée , ainsi qu'on a pu le remarquer déjà. En général , c'est le secrétaire qui rédige le procès-verbal. Toutefois, Il pourrait être rédigé par un autre des membres du bureau , sans qu'il en résultât aucune nullité de l'électlen.

9111». Il a été décidé : 1^ que lorsque le bureau provisoire n*a pas été maintenu , et que les membres du bureau définitif ont refusé de rédiger le procès-verbal de la première séance » le président peut faire rédiger ce procès-verbal par les membres du bureau provisoire. Ce mode de procéder ne peut vicier l'élection, surtout s'il n'a eu lieu que dans une section et que, indépendamment des votes de cette section, il y ait eu encore une majorité suffisante (ch. dép. 26 mars 1824, élect. de M. Raves, Mon. du 27, p. 344); — 2« Que la loi, n'ayant rien ordonné relativement à la signature du procès- verbal, il ne résuite pas nullité de ce que le procès-verbal de la première séance d'un collège a été signé par le président et le secrétaire, mais non parles«crut«teur9pr9vi^oiro9(c||. dép. i% sept. i83l,tleçU 4«

DROIT POLITIQUE. — Chàp. S, Sect. 5, Art. 16.

K* Toysfn de 6artempe,H. P&rant, rap.. Mon. do S3);— 3^ Que Il circonstance que le procès-verbal de cette première' séance a été signé par le bureau définitif et non par le bureau provisoire, n'est point une cause de nullité de Télection , bien qu'elle consli» toease Irrégularité (cb. dép. 8 avr. 1839, Mon. du 9).

9fM. S'il n'est pas exigé par la loi que le procès-verbal soit signé par tous les membres du bureau , Il semble au moins que le président doit le signer avec le secrétaire ; cela paraît indispeosable pour donner à l'acte toute l'aulhenUcIté qui est nécessaire.— Décidé néanmoins que l'irrégularité résultant de ce que le procès-verbal n'aurait pas été signé à la fin de chacune des trois premières séances, n'entratne pas nullité, alors même que des réclamations auraient été élevées, avant toute signature» au commencement de la quatrième séance , si le procès-verbal a été ligné dans cette dernière, les signatures qui s'y trouvent devant l'ippllqoer à toutes les séances antérieures (cb. dép. 12 nov. 1821, élect. de M. de la Pommeraie, M. Ravez,rap.,Mon. dul3,

9S9. En généra], la seconde et chacune des subséquentes léures d'un collège électoral commencent par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Quant au procès-verbal de h dernière séance, il ne peut être lu qu'à la fin de cette séance. — Néanmoins, 1"* Il ne résulte aucune nullité de ce qu'il n'aurait pis été lu aux électeurs (cb. dép» Il fév. 1828, élect. de M. de Qnelen, H. Voysln deGartempe,rap.,Hon. 12, p.l71); — 2<» Décidé de même qu'une élection ne peut être annulée parce que le procès-verbal constatant l'élection n'a pas été lu publiquement le lendemain on le soir de l'élection. La loi n'oblige pas à cette lecture, preserlte seulement par les Instructions ministérielles qui ne peuvent entraîner aucune nullité devant la chambre (cb. dép. 6 avril 1839, élect. de M. Vatout, H. Boudet, rap., Mon. 7);— 3* Lorsque les opérations électorales ont été terminées, que le président a prononcé la séparation du collège , et que le procèsverbal a été dressé et signé par le président et les scrutateurs , le président ne peut pas, le lendemain, retourner dans la salle des séances, donner lecture du procès-verbal à des électeurs, recevoir une observation qui y serait relative, et dresser, du tont, un procès- verbal. Une semblable démarche n'entratne pas aullité de Téleotlon, mais fait encourir un blâme de la chambre, tbiOB contre le président, du moins contre son action (cb. dép. 4 août 1834, élect. de M. Arnoux, M. Delespaul, rap., Mon. 5).

VOS. La loi prescrit l'insertion au procès-verbal, des réclamations et des décisions motivées du bureau; le procès-verbal ne doit pas se borner à cela, II doit contenir le récit complet de tout ce qui s'est fait dans le collège, l'accomplissement de tout ee que la loi ordonne pour la tenue des collèges électoraux. Par eiemple. Il doit constater que chacune des formalités prescrites a été successivement remplie; Il ne suffit pas de mentionner, en termes généraux , que tontes les formalités requises ont été accomplies (oh. dép. 28 déo. 1836, élect. de M. Martin (du Nord), M. Royer, rap.. Mon. 29).

9II9. Il est d'autant plus Important de mentionner au proeès«verbal tout ce qui se passe dans le collège, que si rélectlon est attaquée à raison des faits qui y ont lieu, la chambre est souvent amenée à rejeter la réclamation pour défaut de preuve , le procès-verbal ne faisant pas mention des circonstances alléguées conme s'étant manifestées dans l'intérieur du collège. On en a vu 4é]à et on en trouvera encore de nouveaux exemples. Ainsi, P une élection ne peut être annulée sur railégation, devant la chambre, de troubles qui auraient agité le collège, si le procès-verbal n'en fait aucune mention (cb. dép. 6 Juin 1822, élect. de M. Leroy, Mon. 8, p. 813); — 2* Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation dirigée eontre l'altération du nom d'un candidat, si ce fait n'est pas constaté par le procès-verbal des opérations électorales (ch. dép. 4 août 1834, élect. de M. Frémlcourt,M.Hervé, rap.. Mon. du 5).

SOU. Le silence du procès-verbal ne suffit pas toutefois pour filre refuser toutes recherches sur un fait qui serait allégué comme s'étant passé dans une assemblée électorale. Ainsi, le bureau de rassemblée peut et doit apprécier au fond une protestation que des lettres disent avoir été remise au bureau de recenseaient général , et avoir été refusée par lui , bien que lefrocè^-T^rbil lie fs^ee apcun^ meptiçn d? cet Incluent (cb, lég.

28 mars 1830, élect. de l'Ardèche, M. de Lagrange, rap., Mon.

sot. Ou a vu, par de nombreuses décisions, et on verra par plusieurs de celles que nous rapporterons encore, que le procèsverbal faisant fol de ce qu'il contient, on ne doit pas admettra les réclamations fondées sur des faits qu'il contredit. — Ainsi, Pdes allégations apportées par des représentants dans le bureau de l'assembJe , relativement à une élection , ne peuvent être prises en considération si elles sont Infirmées par la teneur même des procès-verbaux (ch. lèg. 25 mars 1850, élect. de l'Ardèche, M. deLagrange, rap., Mon. do 26, p. 1004); — 2« Il ne résulte pas nullité de ce que le secrétaire d'une section n'aurait pas été consulté sur une mention losèréeau procès- verbal, et sur ce que le président du bureau de recensement n'aurait pas empêché des Interpellations vives sur ce fait , si un délégué du canton et les membres du bureau de la section ont déclaré ces faits exagérés et Inexacts (ch. lèg. 23 mal 1831, élect. de M. Durieu, M. de Dampierre, rap.. Mon. du 24, p. 1467).

909. Les procès-verbaux adressés à l'assemblée pour la vérification des pouvoirs doivent être , ainsi que nous l'avons rappelé, accompagnés des pièces et bulletins relatilé aux réclamations.— Décidé : 1* qu'il n'est pas nécessaire d'y Joindre la liste des électeurs qui ont voté, surtout si le procès-verbal constate que toutes les formalités ont été remplies, et qu'il ne s'élève aucune réclamation sur la qualité d'aucun électeur (ch. dép. 10 nov. 1817, élect. du dép. de l'Ain, Mon. du 11, p. 1243); — 2* Que lorsque le procès-verbal fait mention d'une protestation déposée par des électeurs sur le bureau immédiatement après l'élection du député, cette protestation doit être Jointe aux pièces du dossier, et adressée avec elles à l'admlnlsfration pour que la chambre puisse en prendre connaissance (ch. dép. 18 mars 1828 , élect. de M. de Lorgerll , M. de Panât, rap., Mon. du 20, p. 330).

Ail. 16.— 1^ vous de Parmée de terre et de mer^ de VÂlgériê

et de* colonies,

808. Par une Innovation sans exemple, le suffrage électoral a été étendu, en 1848, aux militaires, depuis le simple soldat, des armées de terre et de mer. L'art. 14 du décret électoral organique du 2 fév. 1852 ne permet plus aux militaires de voter pour l'élection des députés que lorsqu'ils se trouvent , au moment de l'élection , dans la commune où ils sont inscrits , et qui est celle du domicile qu'ils avalent avant leur départ. Quant à l'élection accordée à l'Algérie et aux colonies, c'était une extension demandée depuis longtemps ; toutefois , l'art. 1 du décret organique du 2 fév. 1852 supprime les députés de l'Algérie et des colonies. La loi de 1849 contient des dispositions spéciales sur le vote des militaires et sur les élections de l'Algérie et des colonies (art. 62, 69 et sulv., 75 à 78).— Décidé 1* que lalisto des électeurs militaires doit être déposée dans les bureaux des sections électorales et au bureau central de recensement, avec la liste des électeurs civils résidents (ch. lèg. 19 JulU. 1851, rapport de M. Cbapot sur l'élection de M. Bataille, Mon. du 20, p. 2071); — 2* Que l'omission d'un petit nombre de votes militaires est indifférente si l'élection a eu lieu à une forte majorité (ch. lèg. 31 mal 1849, élect. de la Haule-Siêoe, M. Noël, rap.. Mon. du l*' Juin, p. 1953); — 3* Qu'il en est ainsi même pour le cas où un nombre considérable de militaires n'auraient pas voté (ch. lèg. 31 mai 1849, élect. du Rhéne, M. Francisque Bouvet, rap.,Mon.do l*'Juin,p. 1953); — 4* Qu'une élection n'est pas nulle par cela qu'une protestation allègue qu'une petite proportion des électeurs militaires ont voté, s'il n'est pas prouvé que ces électeurs aient été empêchés de voter par un fait volontaire de l'autorité (ch. lég. 31 mal 1849, élect. des Cêtes-du-Nord , M. Sainte-Beuve, rap., Mon. du !•' Juin, p. 1949; 2 Juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit, rap.. Mon. du 3, p. 1969) ;— 5* Qu'H en est ainsi surtout s'il s'agit d'un département pour lequel les votes militaires ont été exprimés en nombre considérable, et où les votes, dont les procès-verbaux sont arrivés tardivement, sont en trop petite quantité pour pouvoir modifier le résultat définitif du scrutin (ch. lég. 31 mal 1849 , élect. des Hautes-Pyrénées , M.Levet, rap.. Mon. du 1«' Juin, p. 1952);— 6* Qu'à plus forte raison^ il n'y a pas lien de s'arrêter à la protsftatio» par laquelle

mon POLITIQUE. ^CSif. s, SlOff. 6, Am. 1.

fB HiiliUiredeomdePtiDVlaUM 4ei élaetiOM 4'iid déptrto&eiit 8008 préiexte que lui n*a pas été mis à même de vottr (ck. iég.- %9 mai tSi9, élecl. de l*iisM, M. SauUyra, rap., Mon. da 30, p.1027})— 7*Qa'aM éleçiian B'esl pat PoUe parce que des miJilaif^tf 9B peiif ^pqubra» oat TOlé sor deux candidats à deux loars ^fféf eats» si, d'ailleurs, celte irrégularité ne peut être attribuée à app^HB manauvre tendant à gêner ou égarer les suffrages, et si pile ne peo| atpir eaereé aucune influence sur la minorité (eh. lég. i% fiéCf 1849 , dl^' de Tarn , M* Boissel , rap.. Mon. du i 3 et du ikt p. 3330 et 3904) |— 8* Qu'un eandidal ne peut prétendre, pour prouTcr que G'esi à loi que la majorité appartient , que les votes de certaines garnisons n'auraient pss été eni^ oyés, s'il n'indique aucune de ces garnisons , et ne donne cette présomption que comme un fait qni lui aurait été affirmé sans spécification de llpu (cb. Ite. 8 mai 1830» élect. du Var, M. Gb. Dnpin, rap., Mon. du 3, p* 1488} («^ 9* Qne des gardes nationaux mobUcs f puTent voter dgns la ville où ils se trouvent en garnison , non selon les formes militaires, mais comme simples citoyens (cb. lég. jf ipai 1848, éleet.du Bbéne, M. Lacroisille, rsp.. Mon. du 6, p. 937); — 10* Que de ce que des gardes mobiles n'auraient pes dtd qppelés k voter, il ne s'ensuit pas que l'élection doive l\n annulée (eb* lég, 3 eet. 1848, élect. de M. Rivet, M. DesêlAilff rap,, Mon. du 4, p. 2897); — 11* Que des officiers sans Iroope qui appartiennent à une place de guerre , peuvent , aux (ernies(l8 Tari, 3 de la loi du 31 mai 1830, voter dansle déparlement où se trouve cette place et pour une élection qpl s'y fait, Men qne l'année précédente» et avant la loi de 1830 ,«ils aient volé pour leurs départements respecUb (cb. lég. 18 nov. 1830, élept. do M. de Ubitte» M. BetUng de UncasUl, rap.. Mon. 4n 19, p. 3f 83) ; — 18* Qu'il n*y a pu lieu, de la part de l'asfpmblée, h s^arréler à ce que les votes des corps militaires n'ont pas été transmis avpe les procès-verbaux , de manière à ce que le relevé pût être vérifié, si, d'une part, il y avait une forte majorité pour le candidat élu, et que, d'une antre part, le procèsverbal du bureau central porte queles voles des militaires avalent été constatés, et que c'était après un examen allentif de tous les votée que le résultat avait été proclamé (cb. lég. IT Juillet 1849, élect, do Gers , M. Cbabert , rap. , Mon. du 18 , p. 8376) ; — 13* Que le procès-verbal de l'élection des militaires peur un département peut être suppléé par l'envoi, au préfet de ce départemepl, par celui du département où ces militaires ont voté, de listes dreseées corps par corps et Indiquant le nombre de eee fniUtalres (cb. lég. 8 mai 1830, élect. du Var, M. Cb. Duptn, rap», Mon. du 8, p. 1483).

••A» P*atttres décisions relativee an vote de l'armée, il réenlte ; 1* que lorsque, après le dépouillement des votes des cantons, et au moment de procéder eu dépouillement des votes de l'armée, la salle a été envabie par une foule qui c'est emparée des votes de l'armée, les a lacérés et détruits, il y a lieu d'admettre oeiiJi dee élus qui ont obtenu un nombre de voix que ne saupait afecipr l'addition des votes militaires détruits, et d^ajoumer, Jusqu*è le production des doubles de ces votes, l'admission de ceni( dee candidate entre lesquels la différence des voix est trop faible pour que les suffrages de l'armée aient pu influer sur l'élection (cb. lég. 3 mai 1848, élect. delà Haute*Vienne, M. Beaumont(de la Somme), rap., Mon.duO, p.9S7);— S^Quesllesdou- Wee ne peuvent ee retrouver, mais qu'il soit établi, par lettre du président de la section de réeolement, qu'un certain nombre de votée de l'armée avaient déjà été dépouillés, qu'un des deux candidats eonteetés avait eu la plus grande quantité des voix, et que le dépouillement cofl^)let n'aurait pu changer les rangs respectifs des eandidats, il n'y a pas lieu à faire voter de nouveau Tarpîée sur lui, mais à prononcer l'admission du candidat qui a eu )o pUw grand nombre de cee coffrages militaires ainsi constatés (eh, lég, 88 mal 1848, élect. de la Haute-Vienne, M. Beaumont (de la Somme) , rap.» Mon. du 23, p. 1 198) ; — 3* Qu'aux termes de la loi du 31 mal 1830, art. 18, les votes des miliUires et marine devant être confondus avee ceux des autres électeurs, les paquets contenant des bulletins de cette catégorie et arrivés, nprèe Péleetion, au bureau de l'assemblée, ne doivent pas être ouverte» meis hrAlée, surtout si les généraux commandant les dl- VMone avnleit été invités à procéder à Sélection 4 une époque iot penntt û^unmm Ips buUettns avant 1^ dépeuillemeat dee

eeruttne, et si, d'ailleurs, le chiffre des votants, Indiqué iur Cis paqneU,ne pouvait avoir aucune Influence sur le résultat de l'élection (ch. lég. 18 nov. 1880, élect. de M. de Labilte, M.Belltnc de Uneastel, rap., Mon. du 19, p, 3283); — 4* Que l'usemblée, nationale qui reçoit cachetés des bulletins militaires venus trop Urd an chef-Heu de département pour y être dépouillés, ne doit pas les ouvrir, mais les faire brûler par les soins du bureau, surtout si le petit nombre de ces bulletins ne peut avoir aucune Isfluence sur le résuiUt de l'élection (cb. lég. 23 mai 1831, élect. de M. Durieu, M. de Dampierre, rap., Mon. du 24, p. 1467}:^ 3^ Qu'il en est de même dee paquets de bulletins militaires eavoyés au bureau central du département après la cIAture des op^ râlions; ils ne doivent pas être ouverts ni dépouillés par ce bureau. Ce fait est indifférent, quant au résultat de l'élecltOD, si 1*8 suffrages contenus dans ces paquets non dépouillés ne pouvaient avoir pour effet de changer la majorité (ch. lég. 3 dé». 1830, éleet. de MM. Dnvergier de Hauranne et Bidault, Mon. 4n 4, p. 3451; lôluiil. 1851,élect.deM.Pepin-LehaUeur, M.Lequlen» rap., Mon. du 17; de M. de Kersausot-Permeodret , M. Druet-Devaux, rap., 8 nov. 1831, élect. de M. Gouyon de Colpel, M. Gain, rap.. Mon. du 7, p. 2774); — 6*IVéaDmolQ9, dans plusieure circonstances , notamment lors de l'élecUon de M. Bataille, on s'est plaint qu'unp partie des bulletins de l'arnie soit arrivée trop tard au chef-iieu du département, lesortd'ui^e élection pouvant dépendre des votes militaires, eton ademaa^é au ministre de la guerre de veiller k ce que cet ioconvéolent qe se renouvelle plus (cb. lég. lOJuill. 1831, rapport deM.Cbapot, sur l'élect. de M. Bataille, Mon. du 20, p. 2071); — 7* Que des élections en Algérie ne sont pas nulles, par cela que lo chiffre des électeurs inscrits, étant inconnu danç cerlaioes communes, lé bi}reau électoral d'Alger aévaluéce nombre approximativement popr pouvoir fixer le huitième nécessaire è la validité de l'éleciloa 4e chaque candidat. Il n*y a pas lieu, dans cp cas, d'sJourDerra4mission des élus Jusqu'à la production de l'état officiel de tous les électeurs Inscrits (ch. lég. 7 Juin 1849, élect. de l'Algérie. M. FrIchon, rap., Mon. du 8, p. 2021); — 8* Qu'enfin, rirréguUrilé provenant de ce que dans une polonle, on n'aurait pas rempli lis formalités prescrites pour le contrèle de la llsi^ électorale f|ret* sée par le maire, n'entraîne pas nullité si on n'arlicqle pas qo'^9eun électeur ait été privé de son droit (cb. lég. 6 déc. 1849| éle^t. du Sénégal, y. Favreau, rap.^ Mon. du 7, p. ^925}»

86CT» 8. — p€$ éUgibfu.

«•ft. La constitution de 1848 déclare éllglblee tous lep électeurs âgés de vingt-cinq ans, et, sur les questions dModlgnlté et d'is* compatibilité, elle se borne à renvoyer à la loi électorale, en posast seulement le principe général de rincompalibllilé entre les fonctions publiques rétribuées et le mandat législatif, ta coosUtotion de 1832 ne contient rien sur les conditions d'éligibilité an corps législatif; un titre spécial du décret organique électoral do 2 fév. 1832 est consacré aux éUgIbles; il déclare éÎJgibles tous Itf électeurs âgés de vingt-cinq ans. Puisque, pour être éllgiblellfast être électeur, l'éligibilité exige la Jouissance des droits civils et poil» tiques. A ces diverses conditions, que les lois précédentes admetUient dans des limites qui ont varié, H fallait ajouter, avant 1848, celle du cens. Les décisions concernant réJigibilité émanent des assemblées législatives; elles seules sont compéteotes pour statuer sur les droits des citoyens qui ont été élus.— Décidé que la chambre des députés est compélente pour vérifier si ne candidat a le droit de siéger à la chambre : cette attribullon ae porte d'ailleurs aucune atteinte aux Jugements que pourraient rendre les tribunaux compétents sur les droits clvUsou poliUqoes de ce candidat (ch. dép. 13 mai 1824 , rep. de M. de MarUgnas sur Pélection de Benjamin Constant, Mon. du 16, p. 823). Quant aux formes suivant lesquelles les assem|)lée^ ex^ninent (ef tUr** de leurs membres, V. sect. 7.

AUT. 1. *-* Des droiu dmh pi psMîgiKls»

•••. Pour être éll(;ib1e, la première oondUloq 0 est évidem ment d'être Français. A qui appartient ^ qualité do FriBCaUf Oette question fait le fond de tout le traité des Droits civils, et •

DROIT POUTIQUE. — CHÀP. 2, 8ECT. 6, ART. 1.

IlHè r6so]oe par no grand nombre de décisions Jadicialres, relaihesàla Jdfofssânee des droits dvfls. Les assemblées législatives m oDtété saisies aossi quand il s'agissait d'apprécier la nationalité des élns dont elles tériflaient les pouvoirs.— Ainsi, d'après ces dédsiofls : i* est Français, et, par suite, apte à être nommé dépoté, rindfyida flis d'on Irlandais réfugié, qui a été pendant plus de douze ans au service de la France , et qui n'a pas cessé d*y atotr un domicile (cb. dép. ISJanv. 1825, élect. de M.Ennecy, I. Bonnet, rap., Mon. du 14, p. 54); — V Un candidat élu Justifie softsamment de sa qoalité de Français, et de son aptitude à être député, s'il prouve qu'il est né en France, avant la constitiiUon de 1793, d'un étranger majeur, qui y était domicilié et y italt épovéé dne Française (cb. dép. 24 déc. 1839, Mon du 23 , ?• i. Crtln, Jorlsp. parlem., n* 534).

809. n est toute une classe de personnesqui ont revendiqué stec succès, devant les assemblées, leur droit d'éligibilité: ce sont les descendants des religionnalrcs expatriés , nés en pays étranger ; ils avaient été réintégrés par la loi do i 5 déc. 1 790. Le sens et TéCendue politique dé cette loi ont été Pobjet d'une controverse longue et animée devant la cbambre des députés, àPoccasion de l'élection de Benjamin Constant. — Du rapport et de la discussion de cette affaire résultent les propositions suivantes : l«Laloi du 15 déc. 1790 n'a pas en seulement pour effet de restituer les biens et les droits civils aux descendants des religionlalres fogttlts, mais aussi les droits oolitlqueS et l'entière assimilation aux naturels français; — 2* L'art. 22 de cette loi n'a point été abrogé par le silence de la eonstilution de l'an 5^ — 3* On pent Invoquer sa dUatiod maternelle pour réclamer les drofts de Français, en vertu de cet art. 22 (rap. de M* de Hartignacsur féiection de Benjamin Constant, 15 mai 1824, Mon. du 16, p. 623 et sUfv.; dfscus. au Mon. des 22, 23, et 24 mai, p. 649 étsniv.). — Dans son rapport, M. de Martignac avait soutenu que te fils d'un individu qui a rempli les formalités prescrites pour JOQir du bénéflce de la loi du 15 déc. 1790, ne peut se prévaloir de cet acte, si celui de ses ancêtres paternels auquel remonte le bit de rexpatriation n'était pas Français. Ce principe a été vivement combattu dans ladiscussion, et l'on a soutenu, avec raison, iine Pexclusion ne saurait s'appliquer aux religionnaiies née lans un pays devenu français avant la loi de 1790. f êÛS. La cbambre des députés a décidé, dans nn sens très* krge, que la lof de 1790 peut être invoquée pour la Jouissance de U qualité de Français et des droits politiques, même par un individu dont le père s'était fait naturaliser étranger et n'avait pas rempn les conditions voulues par cette loi pour recouvrer la qnaiilé de Français (cb. dép. 9 fév. 1828, élect* de M. Roman, M. ds Sesmalsons, rap., Mon. 10, p. 164).

8d0. L'étranger naturalisé Jouit des mêmes droits qoe le ^irançals dé naissance. Toutefois, l'importance des fonctions législatives a fait introduire des dispositions exceptionnelles pour radmissibilité aux assemblées législatives. — L'ord^ du 4 Jiin 1814, eonsidérée comme nue loi complémentaire de la cbarte, et promulguée le même Jour, porte qu'aucun étranger ne pent siéger dans l'une ou Tantre des deux cbambres, à moins que, par d'importants services rendus à l'État, il n'ait obtenu des lettres de natoraiisation vérifiées par les deux cbambres. — En présence de cette disposition, qui introduisait un droit nouveau, en s'est demandé à quels étrangers elle s'applique et dans quelles fermes doit se faire la vérification par les deux cbambres. — L'ordonnance ne tenait aucun compte de leur possession d'état aux étrangers, devenus auparavant citoyens par la réunion momentanée de leur pays, eussent-ils même rempli des fonctions législatives Jusqu'en 1814. Elle ne voulait voir siéger dans les chambres que des bommes dont la naissance garantisse l'affection an souverafn et aux lois de l'État, et qui aient été dieo^ dés U bit' csau dans l'amour de la patrie. La loi do 14 oet. 1814 est plus explicite encore : elle dispose formellement que l'étranger, à qui la réunion a conféré les droits cWils et politiques, et qnl depuis la séparation a fait la déclaration prescrite par l'art. 1, oenserve foutes les prérogatives de citoyen, bors l'aptitude à la législature.

919. Du texte et de l'esprit de l'ordonnance, nous avons induit que l'interdiction de siéger dans l'une eu l'antre des deux cbambres sans lettres de naturalisation n'atteint pas indisllnetemeal Uwsles étrangersdTocigiieiqnoliiio d9vemi8Fi«n«ais étant

l'ord. du 4 Juin 1814, et qu'elle n'est applicable qu^anx étrangers qui avaient cette qualité par le seul fait de la réunion de lent pays, ou qui l'acquerront à l'avenir. — En effet, le but véritable de l'ordonnance, c'est d'interdire les fonctions législatives à tons ceux que l'interdiction peut frapper sans effet rétroactif, à ces membres du sénat ou du corps législatif, sortis des cinquante départements qui n'avaient été Français que par la réunion, et qui cessèrent de l'être par la séparation du territoire , mais non à ceux qui avant la réunion étaient établis, domiciliés en France sans esprit de retour dans leur patrie. C'est le cas en un mot des'en tenir à la lettre de l'ord. du 4 Juin, portant :« Confomaément ans anciennes coustitotions françaises, aucun étranger, etc., » et de n# l'appliquer à aucun Français revêtu de celte qualité lors de la pu* blication de l'ordonnance. C'est le seul moyen d'empécber une rélroactivilé arbitraire, et la violation même des anciennes consti* tilutions qu'on rappelle, et qui limitaient les droits de l'étranger pendant son extranéilé, plutôt qu'après qu'il était devenu Français. — Et, à l'égard de ces derniers, on ne doit pas exiger de lettres de naturalisation pour leur éligibilité. — La cbambredes députés s'est conformée à cette opinion. Ainsi, elle a décidé ; 1* que Tord, do 4 Juin 1814 ne s'applique pas à l'individu né à l'étranger, mais qui avait acquis la qualité de Français en verltt de la constitution de 1791, par le domicile continu et l'établit^ sèment en France (cb. dép. 13 Janv. 1825, éfeet. de M. Enneof* H. Bonnet, rap.. Mon. 14, p. 54) > — 2« Que le descendant d'us religionnaire fugitif, rentré en France en vertu de la loi du 15 déc. 1790, peut siéger à la cbambre des députés, et n'est point atteint, à raison de sa naissance en pays étranger, par Fiqterdiction prononcée contre l'étranger par l'ord. du è Juin 1814 (rapport de M. de Martignac sur l'élection de M. Benjmin Gou« tants , cb. dép. 15 mai 1824, Mon. 16, p. 623etsuiv«, ?• aussi la discussion Mon. 22,23,24 mal; 9 fév* 1828^ éleetirée M. Odier, M. Raves, rap., Mon. 10, p. 162).

d i i . La vérification, par les chambres, des lettres degrandg natoraiisation portait-elle uniquement sur lar^larltélnirinsèqne de ces lettres et l'identllé des personnes, eu eonsistalt-elledaaf l'appréciation du fond même et du mérite de la coneesstooreyile ? La question a été résolue, dans cedernier sens, toutes Iss fsts qu'eln s'est présentés : le l*'déc.l81 4, pour lemarécbai Massénaeld'M* très étrangers entourés de glorieux souvenirs; le 13 déc. i815, pour le général Loverdo; le 13 déc. 1816, pourleduc deMberf et M. de Greffnlbe; le 25 avril 1828, pour MM. de lebeiilobft et d'Aremberg, et les 16 fév. et 6-15 mars 183$, peur les eomtci de Reiohard et de Celles. Tels sont les précédents de la ehanabre des députés, confirmés à la cbambre des pairs, par la même lu* terprétation de Tord, du 4 Juin 1814. C'est ainsi qae les pwlf monts exerçaient autrefois le droit dt vériOeatlou peur d# semblables lettres; souvent ils refusaient de passer entre, e«ee modiOaieni les clauses. Des lettres de grande natuvallsallee eut aussi été accordées à MM. Ôrfila et eemte Borenrelil d'Ison , les 23*28 mai 1834; eu 1838, k MM. Blondeau^ Rossi eeVeUtl^le 17 Juill. 1845, à M. le général de Perro».

819. Le principe de Fordonnance, «près avoir disparu ée« vaut les fsciiltés extrêmes que le geuvemement provisolie de 1848 avait accordées aux étrangers, a été rtlabH dane lu lui des 3-11 déc 1849, qui perte que Fétrauger naturalisé ne Jeuirade l'éligibilité qu'en vertu d'une loi. Aucune f^mne spéciale n^est prescrite à ce sujet, et aucune Hmite ne saurait être Impesée à la discussion des titres qui serviraient de base à le préêogatlee demandée par. un étranger.

8 1 m. Nous venons de parler de la qualité qaà confire ledreK d'éiigibUité. Nous allons voir nnintenant eomment se grouse le fait de Fexistenee de ee droit. Pour prouver qu'il est Fraeçslir, l'élu doit produire son acte de naissance Justifiant qu'il esleèen France, eu. S'il n'est pas né eu Frinoe,- lee diversee pitcee établissant qu'il a acquis les drolU elvlls SI peiltlques français.

•«4. C'est à l'acte de uaissanee produH qu'il faut sfOn re^ porter pour fixer le nom et l'identMé de celui qui l'ioveqOe.TotH telols, lorsqu'un individu a été eoenu dais le monde, a prooédi eu Justice, a exercé dee fonetlons puMiqueeet rempli des devoirs civiques, a été électeur et député sous un Bons, sene m^ eune réclamation de Iteillle ni du nriulstère puMlB, eit^esl'pai admissible à lut nppllqusr ut

DROIT POLITIQUE. — Cha». % SscT. 6, kn. S, $ 1.

D"^ fdé qae la Justification do Tàge peut même être faits par la rt mise de l'acte de a9is5ance au rapporteur pendant qu'il est à la tribune (ch. lég. 21 mars^ iB50, élect. du Bas-Rbin, M. de Coislin, rap., Monit. du 3î, p. 9o5}.

999. Les assemblées, surtout depuis 1848, oot fait plus que d'accueillir des pièces considérées counue équivalentes de i*acte de naissance; elle^ oot admis des représentants sans production d'aucunes pièces justificatives de l'âge. — Ainsi, 1<* l'as* semblée constituante a décidé que la notoriété publique peut remplacer la production des pièces justificatives de l'âge et de la natioDalilé (cb. lég. 26 sept. 1848, élect. de Louis Bonaparte, Mon. du 27, p. 3607 )^ — t^ Peut être dispensé de produire des pièces ]ustificatives le candidat à l'égard duquel il est de note-»

1 létô publique qu'il a l'âge voulu par la loi et qu'il a conservé dans tous les temps la qualité de Français (cb. lég, 28 sept. 1848, é!ect. de M. lyiolé, M. Ducos, rap.. Mon du 29, p. 2651); •- 3^ A défaut de l'acte de uaissance d'un représentant élu , ce représentant peut être admis sur la seule notoriété publique qoM a l^ge légal (cb. lég 4 mal l$48, élect. de M. Fargin FayoUe , M. Luneau , rap., Mon. du 5, p. 947*, même décision pour 11. Rabuan, M. La^aide, rap. cod,; pour M. Foy, M. Legrand, rap., eod.; pour MM. Baune el Mariin Bernard, eod,^ p. 949; Jules Favre, eod,; élect. du Puy-de-Dôme, 5 mai, Mon. du 6, p. ^tkl ; de l'Ave^roo, 29 mai 1849, Mon. du 30, p. 1928; des Hautes- Pyrénées, 31 mai 1849, Mon. du 1" juin, p. 1953); -^ 4« Des représentants peuvent être admis, sur la seule déclaration do rapporteur qu'il a été établi avec évidence par ies renseignements fournis au bureau, qu'il ne peut exister aucun doute raisonnable sur leur âge ni sur leur nationalité (cb, lég, A mai 1848, élect. de l'Orne, Mon. du 5, p. 949; élect. de la Nièvre, eod., p. 930]; — 5* Et même par cela seul que le rapporteur déclare à l'i^ssemblée, en leur présence, quel est leur âge, supérieur à l'âge légal (cb.Iég. il mai t848, élect. des Vosges, Monit. du l(, p. 949).

HZ9^. 11 peut 4tre suppléé à l'acte de naissance par la déclaration personnelle d'un représentant que l'élu a l'âge légal (ch. lég. A mai 1848, élect, de MM. Petiijeao, Bourdon, Brys, Monit. da 5, p,9A9-, de M. Bargentf p. 9oO;deMM.PeuplnetPerdiguier,eo{i.; 6 mai 1848, élect. de la Moselle, du Nord, de la iolre-lnférlcure, p. 966^ 14 juin 1848, deMM.CbaudoletMarlin, p. 1371 ; 2 juin 1849, élect. de M. Alengri, de l'Aude, Monit. du 5, p. 1971).

S91P* On est ailé jusqu'à admettre, sans production d'acte de naissance, des représentants, par cela seul qu'en les voyant, les bureaux ou l'assemblée reconnaissaient qu'ils, avaient l'âge légal (cb. lég. 4 mal 1848, élecU de M. Hervieu, M. Biavoyer, rap., Hooil. du 5, p. 948). Le même fait a eu lieu à rassemblée législaUve pour M. Aleagri (élect. de l'Aude, t juin 1 849, Monit. du 3, p. 1971).

83 1 . La double condllion de l'âge et de la nationalité est suffisamment JustIOée, sans pièces â l'appui, par cela seul que le candidat élu occupe dans l'armée le grade de général (cb. lég. 4 mai 1848, élect. des généraux Badonet et Tarlas, Monit. du 3,p. 948; 27 sept. 1848, élect. du général Rulbièrea, M. Gasionde, rap., Monit. du 28, p. 2619; 8 déc. 1848, éleet. du général Regnault de &alnl-Jean-d'Angely, Monit. du 9, p. 3902; 17 Janv. 1849, élect. du général d'Ornano, M. Fayet, rap., Monit. du 18, p. 163; 29 mai 1849, élect. de M. Romain -Desfossés, officier général de la marine, Monit. du 30, p.' 1929; élect. de l'Hérault, eod*; p. 1930; 31 mai, élecL du général Gourgaud, p. 1954;

2 juin, élect. du général Rapalel, Monit. du 3, p. 1967 ; 97 mars

1830, élect. du général Pelet, Monit. du 28, p. 1025) Ou le

grade de marécbal (élect. de M. le marécbal Bugeaud, eod,). — De même, un officier général élu représentant peut être admis sans produire son acte de naissanee, cet acte étant déposé au ministère de la guerre (cb. lég. 18 nov. 1850, élect. de M. -Labitte, M.BeUing de Lancastel, rap., Monit. do 19, p. 5285).

8S9. Peut être dispensé de produire son acte de naissance le représentant qui remplit depubi longtemps les fonctions de président d'un tribunal civil (cb. lég. A mai 1 848, élect. de M. Demorteux,M« Bia^voyer, rap., Mon. du 5, p. 498), ou s'il esi depuis vingt ans capitaine de navire (élect. de M. Lubbert, A mai 1848, Mon. do 5, p. 948} , ou cbef de bataillon de la garde nationale (élect. de M. Baae, eodOi ou juge de paix depuis longtemps ( élect. de It Petit-J^B. et da H* Oasselio , eod.^ p, 9A9 ; de M. Doriot^

IA)aii 1848, Mon. du 15, p. 1571, eu simplement juge de patt, ce qui suppose vingt-cinq ans (élect. de M. Laumandals, 5 mai 1848, Mon. du 6, p. 956), ou s'il a exercé une fonction quelconque qui suppose vlugl-einq ans d'âge (ch. lég. 5 mal 1848^ élecl. du Puy-de- Déme, l^Ion. du 6, p. 957; élect. de l'Isère, 8 mai 1848, Mon. du 9, p. 980), s'il était docteur en médecine, et qu'il exerçât les droits éleetoraux .«ous le précédent gouvernement (cb. lég. 14 juin 1848, éteot. de M. Rampon-Lechin, Mon. du 15, p. 1371), s'ila élé sous-préfet (élect. de M. deBiois, 29 mai 1849, Mon. du 50, p. 19i9; de M. Leroy- Beaulieu , 17]uUI. 1849, Mon. du 18, p. 2376), ou préfet (eod.), s'il est maire d'une ville (éleoi. de M. Fourtaoler, 99 mai 1849, Mon. du 30, p. 1930; de M. Leroy-Beaulieu , 17 JqIII. 1849, Mon. du 18, p. 2376; de M. Bourdon, 25 oct. 1849, Mon. du 18, p. 3350), ou juge d'un tribunal de première instance (élect. de M. Crestin, M. Sauvaire- Barthélémy, rap., 29 mai 1849, Hoo. du 50, p. 1930), ou juge suppléant depuis dix ans (élect. de M. Poulnt,4 mai 1848,p.949), ou membre d'un conseil général da département ( élect. de M. Considérant, 5 mal 1849, Mon. du 6. p.9:JÔ;deM.Jollivet,29mall849,Mon.du30,p.l929;deM.de Surville, eod., p. 1930; de M. de Wendel, 30 mai, p. 1Q58; de M. Mîot, eod.; de M. Estaneelln, SI mai 1849, Mon. du 1" juin, p. 1954; de M. David, eod.; de MM. Domplerre, d'Hornoy et Lefebvre du Grosrier, eod.; de la Sartbe , eod,; de la Haute- Vienne , p. 1955; des Ardennes, eod.; de l'Oise, 2 juin, p. 1971 ; de l'Yonne, 5 juin, p. 1999; de M. Lerioux de Largeatay, 17 JuilL, p. 2375; de M. Paul de Kerdrel, eod., p. 2376; de M. Lagrange, eod,, p. 2378).

6188. Il est évident qoe le président d'âge delà chambre peat être admis sans produire l'extrait de son acte de naissance (élect. de M. Labbey de Pomptères, A aoèt 1830, M. Sapey, rap., Mon. du 5, p. 848; de M. Duchâtel , 23 Juill. 1831, M. BufR|Ut« rsp., Mon. du 26).

984. La oireonstance qu'on a déjà été admis comme membre de la chambre des députés, peut être considérée comme suffisante pour dispenser, à la suite d'une élection nouvelle, de la représentation de l'acte de naissanee. En un tel cas, foi est duel la première vértflcation de la chambre. A cet égard, soit sous lei anciennes chambres , sait sous les assemblées qui ont siégé depuis la République, la jurisprudence est tellement constante et si invariablement appliquée, qu'il serait superflu de mentionner spécialement aucun précédent. Au surplns , on les trouve dans M. Griln, Jurisp. parlera., n«* 544,646, et Jurisp. élector. pari., n*'461 ets. — La solution était déjà la même avant la loi de 1831 (ch.dép. 13nov. 1821,élQCt.deM.Jobez, M. de Peyronoet, rap., Mon. du lA, p. 1551 ; de M. Sapey, 10 mars 1828, Mop. du 13, p. 622). — Depuis 1848, la jurisprudence a été étendue aux anciens pairs de France (élect de M. Baru, 17 janv. 1849, Mon. du 16, p. 163; du général Pelet, 27 mars 1850, Mon. du ^8, p. 1025), et en général on a compris dans la dispense de justification d'âge toutes les personnes ayant été membres des aociennes assemblées.

Art. 5. — IHi cens d^éHgihiHt4*

888. La charte de 1814 avait flxé ce cens à 1,006 fr. La charte de 1830 l'avait abaissé à 500 fr. Là constitution de 1S48 le supprima. L'abrogation actuelle du cens noqs ({étermioe à rappeler seulement, sans développement, les soluHons fournies sur ce sujet par la jurisprudence parlementaire; elles donnent lieu à d'utiles rapprochements avec les décisions relatives au cens électoral dont elles forment le complément. — Ajoutons que s'il arri^ vait qu'un cens quelconque d'éligibilité fût exigé par la législature, elles reprendraient leur utilité.

$ 1 . — Du een9 d?éUg\bUité em ginérot,

888. C'est l'assemblée cjiargée de vérifler les pouvoirs, qoi a seule le droit de juger l'accomplissement des conditions d'éligibilité; d'où il suit qu'elle n'est pas liée, quand il s'agit de savoir si un élu paye le cens exigé, par les décisions d'aucune autre autorité.— Ainsi, 1* un arrêt de cour d'appel, rendu sur une ques* tion de cens éleetoral n'a pas l'autorité de la cboee jugée aor WM

DROIT POLÎTIQUE.— Chap. 2, Sèct. B, Art. 3, S 2J

|tt«tîôn iWltîhîmè (c!i. d^p. 9 y^ov. 1840, éle.M.de M. df^ Mos- |rigny, M. ItoreaTi. rap.; V.M. Giii)i, Jun-p. parlement., n» 5 i7); — 2* Il n*y a pas li^a pour là chambne de s'occuper d'examiner la valeur d^acles servant de base à une partie du cens, si, liufépendamment de ces actes, Télu justifie d'autves imposUîôtas plus qne suffisanfèà potl^ cobstUuet* te cenà d'éligibilité (ch. dép. 46 i!éc. ltlS7, Métt. *ù 27, V. M. Grtln, n* S*8J-, — »• Le môh- Imittéè ^AtVibiiltùAA formant te cens électoral doit être Reconnu 8or Texercice en recoûVrethent au ttiomehl de Pétt'ctioh , et non gor le rôle de l'année courante, si les cotisations n'en sont pas enc«reti«te)ilifti«M t^b.flét). Sdée. 48)9, êlétt. d%l. \t Pesrch^uk, M.Laffitte,rap.,Mon.du 4,^.1531); — i*" Les contributions d'un éllgible se constatent par les derniers rôles qui ont été confec< tfbonéd; pett ilAt>orte q\ie , pour rép'6<)Q'é où t*étectlob â éâ llèu , vndegrèVemefitaitdÔs'opérer, è\ à'cemoibettt les nouveaux rôles %'étai«nt \i}k9 èticoré toufèiclionnés fcb. dép. 13 ï)OV. 1821, élect. 4e M. de tàtiltbier, il. dereyl-onnet.rap.fMon. du 14, p. i53l) ^ --S*" La redévabcefite payée pour une mine peut eblrér dans le cens d*èng!bl11té, même pDUV une année où tes rôles ne sont pas encore en activité , sMi est prouvé que la redevancé )a toujours été payée, qu*ei)e n'a pas varié, et ne peut varier, le périmètre tfe la mine riestant le même , et que Télu était eticore en possessfou de la mitae (eb. dép. 11 août i8i2, életn. de H. Emile de Clrardlta, M. Laurence, rap., Mon. du 12, p. 1776). . 989. Il faôt appliquer latt czt d^éligibiliié \h principe )îbn$atré pool* ne ëènl électoral, et (\fn Veut que l'ob porté bu compte les cobtHbt)Uohs qui élal^tit réellement dues, et non celles qlie i^tdmlDisIrUlDn aurait rétlamées ou pisi-cues. — Ainsi, i« la possesslt^fa M l'Ittimeuble imposable donâe le droit, tors même que ' flnpesltit>4 , p^r eletopîe celle des poMes et fenèlreâ, h'a pas été réclâtnèe par i'adknimstràtion (ch. dëp. l7 mars 1828, èlect. de M. de iabkô^ilt, M. de Moutbel, t-ap., Mon. 18, p. 323]; — S* Il eb est de mérme, ()uànt au cébs d'éligibilité, de rimpôt Ton- Héf, qui ^iir&it pd et dû être Itàbli, et qui be l'a pas élè sur uu Immeuble pour l'anbée où ciet impôt aurait dû compter dans le eeos (ch. dép. 6 avril 1828, élect. de H. Gèrln, If. Maoguln, rap., Mon. 8, p. 420; 4 août 1830 . éléct. de H. Perdit, M. Devaux, r«p., Mon. 6, p. 832); — 3« Pour le calcul du cehs d'éllgibilité, on né doit pai rejeter ^e montant d'une contribution, tous le prétexte qu'elle sei-ait illégale (par exemple, la contribution mobilière appliquée à une sociéil de commerce), si cette lOBtribotlefi est rlgutièt^eibeni aàslslé du répartie, que le contribuable soit inscrit sur le rôle depuis plusieurs années, que d'autres soiteiit dafas le raêthë bad, tiûe t'élti dont II s'agit ait déjà été admis sans objection par la chambre, enfin que cette contribution au été réellement payée (ch. dép. 11 août 1841, élect. de X. Emile de Girardin, El. Laurence, rap., Mon. 12, p. 1776).

889. kraprès Tari. 3b delà loi dû 19 avril 1831, s*ll ne se' trouvait pas, dans te département, cinquante personnes payant te cens d'éligibilité, lêbr nombre était complété par les plus imposés au-dessous iû taul de ce cens, et céux-cl pouvaient être élus concurremment st^ec les premiers. Celle disposition falèait âaitre là questioi délicate de sa\oir si le cens qui rend un propriétaire éttgible dans un département où le cens d'éligibilité ^eot être moindre de 500 fr., le rend éllgible également dans tous les autres départements de la France. L'affirmative & été adoptée après de longs débats lors de Pélection de M. Abatucci (ch. dép. 17 avril 1839, Mon. 18, V. les discussions étendues retracées par H. GiQd, Jur. parlem., n* 530).

889. On a soulevé là question de savoir si le fermier élu dépoté, et dont le cens d'éligibilité se composait de partie des contributions du domaine qu'il exploitait, pourrait continuer à siéger pendant cioi| ans, si sott bail venait à expirer un an, par exemple, après Télection. On peut généraliser et demander si le député qei, par tin è\énement quelconque, cesse de payer ou de pouvoir s'attribeer les conlribntions compo.^ant le cenâ d'éligibilité, ^t eontinner à siéger à la chambre. Cette question est délicate; car, d'une part, dans le système de la loi de 1831 , le cens est ifxigé comme garantie d'atlachement à l'ordre de choses établi , % la patrte, et, d'autre part, comme garantie d'Indépendance de h part de l'ëtu. Dès lors que les garanties exigées par la loi tiennent à manquer, il semblerait qne l'élu dût quitter soù siège 8 rtatter dtos la classe des autres citoyens. ^ Mais, 4'oa autre

rôle, îe léglslalpur, en exigeant âen garnntles de 1* part des Mlgibif s pour qu'ils puissent éire envoyés et admjs à la chambre des députés, a fait tout ce qu'il pouvait faire, tl a même fait trop, peut-être ; car, en exigeant des garanties d^ capacité et de fortune de la part di?s électeurs, il aurait d i compter sur le dl^ccruement de ceux-ci. Mais enfin, albrs qtrti a voulu un cens d'éligibiiité, et que l'élu est admis ad sein de la représeniation nationale, il ne pouvait le soumettre à présenter chaque jour soti bilan, au rbque de compromettre son crédit, sa position sociale, et de faire perdre à la chambre un temps précieux. Aussi noiii ne rencontrons dans là loi aucun texte positif pour l'expulsion , ce qui serait pourtant nécessaire, car il s'agit d'une pénalité contre iib député qui réunissait, lors de sou admission, toutes les conditions requises.

S 2. — bes actes qui peuvent servir au cémpte des impôts

pour le cens ^'éligibilité*

840. Les actes qui peuvétit servir aii compte dëS impoli pour le Cens d'^éligibilllé sont de diverses sortes. — Ainsi , 1^ lorsque des biens, anlrefois commuoàtix, et possédés par un citoyen en vertu de partage, ne payent d'autre charge qu'une redevance annuelle établie au profit de là commune, cette rede-' vance doit être considérée comme un prix de vente et doncdmmé un impôt; en robséquence. elle h'entre poiht dans la stipputàtloh dii cens d'éligibilité (ch. dép. 17 avril 1839, Môh. 18); -:■ i"» Là donation, faite paf Un homme remàMé à Un tiu de sa sè« conde femme, d^on usufruit constitué sur sa propre (été, et portant Sur un bien rat5ànt partie fie la seconde communatité, est valable, et peut cbibpter parmi les biens dobt l'impôt sert à former le cens d'I^liglbiiité. Un pareil acte n'est pas , du reste , un avancement d'hoirie (ch. dép. I3 avril 1839, élect. dé H. Resstgeac, V.M.Grtin, Jur.parlém., n« 371)^—3" LorSqtie dans un acte dé vente d'Ufaé prt)priété, le vendeur s'est réservé la jouissance d'une partie de l'immeuble ^èhdu, les bôhtrlbflllbhs payées pour celle partie ne doivent pas être attribuées à l'acquéreur pouf le ténS d'élIlIblHM (bti. dép. 2ft janV. 4é^, életSt. de M. Delpit, M. Descordes, rap., Itton. 27, p. 108); — A* Lorsque le vendeur d*uâ immeuble s'est réservé l'Usufruit ju$qii'à l'accomplissement de certaines conditions, et que cet accomplissement n'est point prouvé légalement, mais seulement par la production d'un acte souS Seing privé, non légalisé ni enregistré, les impôts doivent être comptés à ce vendeur pour te cens électoral (bb. dép. 17 mars 1828, ëlëct. de M. Jankovi^itz, Bt. de Montbel, rap., Mon. 18, p. 323) ;— 3* tJtiè tente d'un boiâ, sous réserve, pour un certain nombre d^àhhéeS, de l'exploitation de la superficie, ne peut être assimilée à un fcontrat emportant cfèatloà d'une nue propriéié et d'un usufruit. L^acheteor est pleinement propriétaire, et l'impôt qu'il paye à falsoft de ce bots entré dans son cens d*éliglbilllé (éh. dép. 23 déc. léo7, élétt. db 11. Renard. M. Félix Real, <-ap., T. lîf. Grttn, fi» 570).

8âl. Cependant la fchàmbre avait déMdé prfoédettment : 1* que la ré?ervè, par le vendeur d'un immeuble , dtt prix dû fermage, et le payement des contributions pour toute tiftë année, doivent faire cbnsidérer le vendeur comme û^utruiller durant celle année, et comprendre l'Impôt dû par cet Immeuble dans son fcehi^ d'éligibilité (ch. dép. 17 mars 1828, élect. deSt.deBoi$bérlranJ, M. de Chateaudouble , rap.. Mon. 1 8, p. 328). — Mais la cour dé Bourges, par arrêt du 23 nov. 1839, avait décidé pour le cens électoral (V. ^<* 172), et nous avons pensé , aibsl 4ue M. Gitin, n* 373, qu'on ne pourrait pas voir un usufruit dans la réserve , que ferait le vendeur, de la Jouissance de l'objet vendu pour un temps très-court, quelques mois; dans ce cas l'Impôt compterait dans le cens d'éligibilité de l'acquéreur ;~2<» Qu'il n'y a pas non plus réserve d'usufruit dans un acte d'acquislUon d'où il résuKe que l'acquéreur a la propriété actuelle et immédiate , mats qu'il n'aura la Jouissance qu'à dater d'une époque peu éloignée (quelqties mois), et que, d'autre part, il ne payera pas les Intéréis du prix jusqu'à cette époque ; un pareil acte doit donc servir, à partir de sa date, pour le cens de l'éligibilité (ch. dép. 28 Juill, 1842, élect. de H. Datid (du Calvados), M. Ressigeac, rap., Mon. 29, p. 1698);— 3« Qu'une vente à réméré peut serUr de base au cens d^éligibllité (eh. des dép. 38]ulU, 1831, (Iect« d«

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 6, Art. 3, § 4.

H. Teste» M. lAQbert, rap., Mon. da 29 ; H. GrQo, Jur. parlem., qo 577). H. de CormeDin approuve cette solution , qui a été appliquée par les tribUDaux au cens électoral; — A* Qu'une do- Datioa conditionnelle , mais qui opère transmission de propriété sur la tète du donataire , peut également servir au compte du cens d'éligibilité (cb. dép. 26 déc. 1837, élect. de M. Cbazot, M. Hennequin , rap.)* — Nous pensons, avec M. de Cormenin , que les contributions pour l'électorat, et il en serait de même pour réligibillté , devraient compter à l'usufruitier conditionnel , pourvu que la condition ne soit pas accomplie ; en effet la condition ne modiûe pas la nature de l'usufruit, elle en subordonne seulement la durée à un acte ou à un événement ; — 5* Lorsque, malgré la clause d'un testament qui déclare incessible un usufruit légué, et malgré les stipulations conûrmatives d'une convention postérieure au décès du testateur, le légataire fait cession de son Bsufruit, mais qu'ensuite un nouvel acte passé entre lui et le cessionnaire annule la cession , la nullité de cette cession remonte au testament et à la convention conflrmative; en conséquence la cession est réputée n'avoir jamais existé , et l'usufruitier est censé n'avoir jamais été dessaisi de l'usufruit ni du cens d'éligibilité qu'il conférait (cb. dép. 9 nôv. 1 840, élect. de M. Mesgrigny; M. Grûn, Jur. parlem., n« 579).

S Ai, Un partage sous seing privé, non enregistré , ne sufQt pas pour justiûer l'attribution d'une portion de contributions nécessaire pour compléter le cens d'éligibilité (cb. dép. li fév. 1828, élect. de M. Cbardonnet, H. Ravez, rap.. Mon. du 12, p. 171). — Mais lorsqu'un testament, donnant à un béritier les biens sur lesquels est calculé le cens électoral , a été exécuté sans réclamation , la circonstance que, par ce testament, la quotité disponible a été dépassée , qu'il n'y a pas eu de partage authentique , mais un simple partage verbal et amiable entre les cohéritiers, et qu'il pourrait survenir entre eux desdifficuUés, n'empêche pas de se conformer, pour la fixation du cens , aux dispositions du testament (ch. dép. il fév. 1828, élect. de M. Sevrin , M. AognsliD Perler, rap., Mon. 12, p. 170)1

$ S. — De la sincérité des actes sur lesquels repose le eew.

848. L'assemblée qui doit vérifier les droits des élus a, par eela même, le droit de s'assurer si les actes sur lesquels ils appuient leur éligibilité sont sérieux, sincères, et remplissent ainsi les conditions légales. — La chambre devant laquelle un élu présente lyi bail, n'est donc pas tenue de s'en rapporter à ce titre pour savoir si le candidat était réellement locataire de la maison dont l'impôt était par lui compté dans le cens d'éligibilité ; elle peut entrer dans l'examen des faits qui tendent à établir que l'élu n'était réellement pas locataire abost qu'ii le prétendait (cb. dép. i«' juin 1839, Mon. du 2; V. ladiscussion retracée par M. Grfin, Jur. parlem., n^333). — La chambre peut examiner si un acte /qualifié bail est, en réalité, une cession d'usufruit, et apprécier ses effets relativement au cens d'éligibilité (cb. dép. 9 nov. 1840, élect. deM. Mesgrigny,Mon. du 10). — Mais un actefait en famille, ft'il est légal, ne peut être considéré comme frauduleux par cela seul qu'on supposerait, fût-ce même avec fondement, qu'il n'a eu pour but que de créer un éligible (cb. dép. 15 avr. 1839, élect. de M. Ressigeac, M. Isambert, rap., Mon. du 16).. — Le défaut de sincérité des actes de donation, et des arrai\gements de famlllo en vertu desquels une personne a pu devenir éligible, ne peut être opposé que par les membres de la famille; la simulation ne saurait devenir, de la part d'étrangers, un moyen de nullité contre une élection (ch. dép. 9 avr. 1839, élect. de M. Chégaray, M. Delespaul, rap.. Mon. du 10). — Une discussion où ce principe était engagé s'éleva , aussi sur l'élection de M. Debès , laquelle fut validée après une épreuve; mais M. Grûn, Jur. parlem., n* 356, fait observer, après avoit analysé le débat, que la décision, non motivée, a pu être déterminée par des considérations diverses; qu'elle a pu aussi bien se fonder sur le fait de non-simulation que sur ce qu'en droit on ne pouvait attaquer comme frauduleux des actes non critiqués par la famille. — Lorsqu'un citoyen se pré* vaut, pour former son cens d'éligibilité, d'une donation faite par ses parents, les tiers ne peuvent pas attaquer cette donation comme excédant la quotité disponible; ce droit est personnel aux bériUers et n'appartient pas à un étranger (cb. dép. 22 déc. 1837,

élect. de M. Chégaray, M. Daguet, rap., Mon. du 23). — H n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation portant que des partages de famille, présentés par quelques électeurs à l'appui de leur cens, n'avalent pas un caractère sérieux, et devaient être supposés fictifs, si la protestation ne donne aucune justification, et n'offre quedes raisonnements à l'appui des doutes (ch. dép. 29juiU. 1842, élect. du général Bugeaud,M. PhîlippeDupin,rap.,Mon.30, p. 1707). La chambre ne se déterminait jamais, en pareil cas, sur de simples allégations Boa justifiées.

$ 4. •— Des attributions et délégations do ooii(rt5ttfîoiw pour •

former le cens.

844. Aui termes de l'art. 60 de la loi du 19 avril 1831, les attributions de contributions, autorisées pour les droits électoraux par les art. 4, 5, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité. — Pour jouir du cens, 11 faut payer personnellement l'impôt; mais il importe peu, dit très -bien M. Grtio, n« 564, que l'éligible le paye lui-même, ou par une autre personne qui l'acquitte en son nom. — Décidé en ce sens : 1* que doit être compté pour le cens de l'éligibilité un bien donné à l'élu, et dont les impôts sont payés par une commune pohr et au nom du donateur (cb. des dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Cari fils, M. Gervais, rap., Monit. du 23); — 2« Que lorsque dans une maison dont les impositions sont portées en entier au nom du propriétaire, le frère de celui-ci en occupe deux étages éa vertu d'un bail, location attestée d'ailleurs par le maire, et que, au dos de l'extrait des rôles est un certificat du maire qui constate que, pour ces deux étages, le locataire est imposé personnellement, ce dernier impôt lui compte pour le cens (ch. dép. 8 fév. 1828, élect. de M. Straforello, M. de Sade, rap., Monit. du 9, p. 138) ; — 3* Que lorsqu'un citoyen déclare lui-même que ses impositions mobilières sont relatives à un appartement loué et habité collectivement par lui et ses sœurs, il y a lieu de déduire sur ces impositions, et par conséquent sur le cens d'éligibilité, une somme représentative de la part des sœurs dans la location (cb. dép. 19 août 1831, élect. deM. Fonfrède, M.CaumarliD, rap., Monit. du 20); ^4*' Que, toutefois, il a été décidé depuis que, la chambre ne jouant pas le rôle de répartiteur, elle ne peut, lorsque la contribution mobilière est au nom d'un candidat élu, la diviser pour en attribuer une partie à une personne qui habile avec lui (ch. dép. 15 avril 1839, élect. de M. Debès, M. Leyraud, rap., Monit. du 16).

845. L'impôt, pour le cens d'éligibilité, doit être attribuée celui qui doit le payer, abstraction faite de l'action ou inaction d6 l'administration. Ce principe constant a été consacré pour i'éleclorat (V. sect. i; art. 2, $ 3). — Ainsi, 1« la cote personnelle et mobilière des contributions d'un militaire en activité ou en disponibilité, habitant Paris , doit lui être comptée pour le ceos d'éligibilité, alors même que, par uneomissionde l'admlnislratlon des finances , il ne se serait pas trouvé porté sur les rôles de l'année où l'élection a eu lieu (ch. dép. 20 fév. 1828, élect. de M. le général Partouneaux, M. Higonet, rap., Monit. du Si, p. 220). — La même question avait été discutée, en 1824, aa sujet de l'élection du général Foy.

946. A la différence de l'impôt foncier et de celui des portes et fenêtres, qui ne peuvent plus compter au propriétaire qui veod ou au locataire dont le bail cesse, l'imposition personnelle et mobilière compte pour toute l'année, quels que soient les changements d'habitation survenus dans le cotfrs de cette année. -^ Ainsi, 1* un préfet maritime peut compter dans son cens d'éligibilité l'impôt quMl a payé à raison de l'habitation qu'il occupait dans la préfecture au commencement de l'année où se lait l'élection, alors même que, dans le courant de cette année, il aurait cessé ses fonctions de préfet maritime (ch. dép. 11 août 183^, élect. de M. le vice-amiral Grivei, M. Vivien, rap.) ; — 2* H en est de même pour un procureur général qui a changé de rési' dence (ch. dép. 22 déc. 1 837, élect. de M. Chégaray, Monit. du 23; M. Grtin, Jur. parlem., n« 571); —3* La contribution mobilière d'une personne habitant la maison dont sa femme, décédée dans cours de l'année, n'était qu'usufruitière, doit lui être attribuée, sans qu'on puisse lui objecter que la mort met fin à l'usufruit, la contribution mobilière ne pesant pas sur la propriété fondera, et

DROIT POLITIQUE.*- Chip. 2, SflCT. 6. Art. 3, S 5'

'*ui Impôt étant dû pour Tannée entière (cb. dép. ti ao6t 1846, *éle€t. du général Heslin, M. Couturier, rap., Monit. du 22, *p. %207>; — 4* Un citoyen peut conapler, pour son cens d'éligibilité, i*imp6t des portes et fenêtres d'une maison appartenant jà son père, s'ii prodoit : 1" un bail, bien que ce bail soit sous seing privé et enregistré seulement à une époque voisine de Télectioo, et quMI y ajoute dçs extraits de contributions portant qu'il a payé, depuis l'époque du bail, les contributions personnelles et mobilières, à raison du loyer qu'il occupait dans la maison où demeurent d'ailleurs d'autres personnes de la famille-, 2* des actes de notoriété émanés de tous les voisins, constatant que, depuis le temps du bail, il demeure dans cette maison avec sa femme et ses domestiques, et enfin un acte constatant qu'il a payé, depals lors aussi, toutes \b8 réparations locatlves et autres (cb. dép. 2idéc.l83-4,élect.deH.LabouIie,M.Dufaore,rap.,Monit.du23). 849. L'attribution des impôts, pour le cens d'éligibilité, aux membres d'une société de commerce se fait comme pour le cens électoral. — Décidé : l'que, dans une société en nom collectif, le cens peut être attribué à cbacun des associés en nom, quelle que soit, d'ailleurs, la raison sociale (cfar. dép. 11 août 1842, élect. deM.ËmiledeGirardln, M. Laurence,rap.,Mon.dul2,p. 1776); —3* Qu'une société formée pour l*exp!oitation d'un Journal politique quotidien n'est point une société de commerce, en ce sena que les contributions dont parle l'art. 6, $ 5, de la loi électorale, puissent seules être comptées à l'un des associés en nom collectif; dans ce cas , il y a lieu d'appliquer le paragraphe du même article qui porte que l'on comptera à chaque Français les contribotioos directes qu'il paye dans tout le royaume (mémo élection) ^ —5* Que la contribution mobilière peut être attribuée au directeur d'une compagnie industrielle, bien que ce directeur ne possède rien dans l'endroit où est cet établissement, et qu'il n'y ait droit qu'à son habitation personnelle, si rien dans son traité avec la compagnie n'indique que ce soit celle-ci qui doive payer les Impôts (ch. dép. 26 août 1846, élect. de M. Gabrol, M. Vaison, rap., lion, du 27, p. 2262).

848. Le cens d'éligibilité pouvait, comme le cens électoral, être constitué ou complété par délégation de la mère ou grand'mère.^Une délégation faite par une mère à son flls cinq Jours seolemeot avant l'élection serait-elle valable (ch. dép. 26 Juill. 1831, élect. de M. Chailiou, Mon. du 27)? Le rapport soutenait la négative; mais la chambre ordonna l'ajournement pour donner à l'élu le temps de fournir d'autres pièces.

849. Une délégation de contributions peut-elle être admise si elle est postérieure à l'élection?— La chambre des députés a décidé avant 1831, dans le sens de l'affirmative , qu'un député doit être admis , bien qu'il présente , pour compléter son cens, nne délégation de sa mère, postérieure à l'élection (ch. dép. 11 février 1828, élect. de M. Gravier, H. Humblot-Conté, rap... Mon. du 12, p. 170; élect. de MM. de Ciarac et Durand); et qu'une délégation faite par une beilemère à son gendre est valable même quand elle a été faite après l'élection , surtout si elle D'est que le renouvellement de délégations antérieures en vertu desquelles la même personne a exercé ses droits électoraux (ch. dép. 25 avril 1828, élect. de M. Boissy d'Anglas, M. Pelet (delà Loxère), rap.. Mon. du 26, p. 501).— Depuis la loi de 1831 la question s'est représentée lors de l'élection de M.Pelletier-Dulas; la chambre refusa l'admission, et le rapporteur fit valoir le motif qu'une délégation produite était postérieure à l'élection; mais, (ait observer M. Grûn, n« 560, cette affaire offrait trop de complications de fait pour qu'on puisse déterminer la part d'influence qne la circonstance relative à la délégation a pu exercer sur la décision de la chambre (ch. dép. 26 fév. 1841, M. Atlard , rap.. Mon. du 27, p. 477). — Enfin . il n'y a pas lieu d'examiner de quel droit un député a compris dans son cens, en totalité , une délégation à lui faite par sa mère , d'une contribution inscrite soos le nom des héritiers du père et de la veuve, si ce député, en retranchant la moitié appartenant aux héritiers du père, prouve eocore qu'il paye le cens de son chef (ch. dép. 10 Janv. 1838, élect. de M. Dugabé, M. Demeufve, rap., Mon. du 11).

S 5. — De la poisemoii requise, êêm. Pour le cens électoral, la loi de 1820 exigeait la pos-

session annale de TobJet anr lequel reposait le eens; la loi de 1831 voulait que la possession fût antérieure aux promières opérations de révision des listes électorales. — Cette disposition de la loi du 17 Juin 1820 s'appliquait même au oai où 11 y a deux élections générales dans la même année (ch. dép. 15 fév, 1823, élect. de M. de Marcbangy, M. Bord de Bretixel, rap.; Mon: du 16, p. 185).

861. La combinaison des art. 7 et 60 de la loi de 1831 a donné lieu à une controverse importante, à la suite de laquelle la chambre des députés a complètement changé de Jurisprudence. — L'art. 7 exige la condition de possession pour le cens électoral. M. de Cormenin n*a pas hésité à faire l'application de cette disposition à l'éligibilité; il en concluait que si nne élection avait lieu depuis la révision et avant la clôture des listes, c'est-à-dire entre le 1" Juin et le 31 octobre. Il fallait, pour être éligible, avoir la possession antérieurement à la révision des listes sur lesquelles se faisait l'élection, c'est-à-dire avant le 1** Juin de l'année précédente , et non avant la révision de l'année actuelle. On n'a pas voulu, disait-il, que le possesseur du 30 mal fût l'éligible du 1*' juin de la même année. — La chambre des dépotée adopta d'abord cette doctrine; elle décida, à plusieurs reprises, que le cens d'éligibilité doit exister avant le l*'Juin, c'est-à-dire avant les premières opérations de la révision des listes sur lesquelles l'élection se fait ; il ne suflQt pas d'avoir acquis on loué depuis le 1*' Juin de l'année électorale à venir (ch. dép. 11 août 1834, élect. de M. Fumeroo d'Ardeuii, deM. Tamiral Grivel, de M. Pouyer, Mon. 12; 14 août 1834, élect. de M. Mathieu; V. M. Grûn , Jur. parlera., n* 581).

969. Mais on soutint plus tard que cette interprétation ajoutait aux exigences de la loi en matière de cens d'éligibilité , et l'on fit ressortir cette circonstance que l'art. 60 qui renvoie aux différents articles qui règlent le cens électoral n'énomère nullement l'art. 7 relatif à la possession. — La chambre , revenant sciemment sur sa première doctrine , décida , contrairement à ses' précédents : 1* que quand les élections se font entre le l*' Juin et le 20 oct., il n'est pas nécessaire, pour le cens d'éligibilité, de posséder avant le l"* Juin de l'année précédente; il suffit de posséder avant le 1*' Juin de l'année. où se fait la révision des listes (ch. dép. 14 Janv. 1842, élect. de M. Bineau, Mon. du 13; M.Grfin,Jur.parl., n* 647; 28 Juill. 1842, élect. de M. David (du Calvados), Mon. 29, p. 1698; 20 août 1846, élect. de M. Dugabé, M. Vintry, rap., Mon. du 21 , p. 2194 ; élect. de M.de Peyramont, eod.); — 2* Que, pour être éligible, ii faut prouver que l'on était encore possesseur au moment de l'élection (ch. dép. 20-21 déc. 1837, 3 mars 1838; M. Grûn , Jur. parlem., n* 582).

868. La possession d'une durée moindre que celle exigée par la loi est suffisante s'il 8*agit d'un objet substitué à nn autre possédé depuis le temps légal. — Ainsi , 1* sous la loi de 1820, un immeuble possédé depuis moins d'un an peut néanmoins ser* vir à fonder le cens d'éligibilité s'il a été acheté pour servir de remploi à un bien dotal aliéné, sans qu'il y ait eu aucune interruption dans le passage d'une possession à l'autre (ch. dép. 12 fév. 1828, élect. de H. Seguy, M. Calemard-Lafayette, rap.. Mon. 14, p. 180; 8 mai 1828, élect. de M. Viennet, M. de Montbel , rap. , Mon. du 9, p. 604); — 2* De même , soos la loi de 1831, si un citoyen ne complétait le cens d'éligibilité qu'au moyen des impôts payés par les immeubles dotaux de sa femme; que, par suite de licitations, ces immeubles aient dûêtre vendus àcharge de remplacement, et que la fin des opérations de la liquidation n'ait permis d'opérer le remploi qu'an mois de mai de l'année où l'élection s'est faite, la garantie de propriété n^a pas été légalement interrompue , et, par conséquent, l'éligibilité a été conservée (ch. dép. 12 août 1834 , élect. de M. Hébert, M. François Delessert, rap., Mon. du 13); — 3* A plus forte raison, on ne doit pas considérer comme interruption de possession et de payement du cens la vente du bien sur lequel reposait l'impét, opérée seulement après avoir acheté une autre propriété suffisante pour conférer l'éligibilité (ch. dép. 6 avril 1839, élect. de M. Piscatory, M. Dufaure , rap., Mon. du 7); — 4« Celui qui, postérieurement à la révision des listes électorales , a vendu la propriété qui le rendait éligible , et en a acheté une autre qni paye le cens vonlu, est présumé avoir continué sanilnterropttoh de posséder nne propriété donnant le cens; dès lors Un pn être

DROIT POLITIQtJB. *^ Ghap. t, Sect. 6, AKT. 3, $

éla« n en Mt atiisli aloni même que raeqolsillon nonvêlle t)*a Wtn qa*iprè8 One ordonnatice de dissolution de la chambre des dépttléa (cb*dép. 9 avril 1839, élect. de M. PoQlilM, Mon. 10; M Grtia, Jafi parlem., n* 086). — Une Vente soua seing privé non enregistrée ne peut être opposée comme ayant ibterrompu pu faire eesaoi* la possession annale des biens donnant lieu ab cens d'éligibililé (cb. dép. 12 fév. 1828,éleet. de M. Seguy, M. GalMard-^Lafayelle, l-ap., Mon. du 14, p. 180; U féV.1828, Mon. du 10, p. 103).

••4. Ob n'a Jattàfa héàllé, depuis la loi de 1831, à faire Jouir le eens d'éligibilité de la dispense de la condition de posaesslod danl lea èas- fiiéa pour le cens d*éléclorat. La chambré des députés a dono décidé que , pohr que dès biens donnés 00 avancement d'hoirie ptiissent compter dans le cén^ d'éligibilité « U suffit que la donatioit ail précédé réiettion (ch. des dép. tSdéo. 18S7, éleCt. deM. Cttégéray, H. Dagoenet,rap., Mon. dû %$ ). — Sous la législation précédente , la Chambre avait déjà pensé M* que la donation en avancement d'hoiMe doit être assimilée au titre successif, pdui* Ifc dispensé de possession annale (eb. des dép. 19 mars 1834, élect. de M. Agier, M. Lellssi^, tap.. Mon. 30, p. 358; 8 fév. 1818, élect. de M. Gellibert, M. Dupin atné, rap.. Mon. du 9, p. 139, et 20 fév., Mon. in 21, p. 217) U fév. 1828, éleét. de H. déMett, Mon. dO 13, p. 188). Dans cette affaire, la question a été discutée par plusieurs orateurs* Cela ne pouvait plus faire doute sous la loi du 19 avr. 1831)} -^ t* Que néanmoins il faut que le donateur lui-même ait possédé depuis le temps voulu par la loi; ainsi ne peut être compté pour le cens un bien donné en avancement d'hoirie, si le 4onaleu^ If à lui-même acquis ce bieh que depuis le l*' juiu de Tannée oh a lieu l'élection, et tfès-peu de temps avant cette élection (ch< deé dép. 26 déo. 1837, élect. de M. de Jossleu, Ué de /ars rap., Mon. du 27; M. Grtlo , Jurlsp. paflém., n* 388; 81 ]any» 1842, élect. de M. Persil Bis, M. Charlémagrie,fàp., Mon. du P' féVi ; 23 et 30 avf. 1842, élect. de M. Deme^may , M. Armand, rap., Mon. des 24 avf. et l^^mal); — 3' l)d père qui

avait donné des biens en avancement d'hoiMe à un fils décédé ] laissant dés ébfànts, ést-il rentré en possession de tes biens, et a-t-il pu lés ééûét en àéptembire à un autre flis pour s'en servir en oetobre suivant, a&n de former le cens d'éligibilité T Celte question se présentait et n'a pas été f-ésôlue lors de l'élection de M. Ernest Portails (eb. dép. 20 Jabv. 1847, D. P. 47. 3. 194).

{64 — D9i piècet Juitificatibûi du ceiis et de la possesiion»

HêB» Sous la léglslâtien qui eifgè un cens. Il doit être Jus* tiflé de l'impôt des biens qui le donnent, à chaque élection de la même personne^ Ainsi, 1* la élréonstahee qu'un député, soumis à l'éieetloo) faisait prêéédemt^nt partie de la chambre, ne le dispense pas de fournir la juslifl'^étlon du Cétts de l'étlglblHté (en. des dép. 20 déCi 1840, éleet< dé H. lé général Paixhans, Mon. da 27)) — 2* Déjà, sous les lois précédentes. Il avilit élédétïidé que ne doit pas être admis immédiatement Télu qui ne produit que le eertlOoat des Imposltiobs dé l'année précédente , atofs même qu'il était député à cette dernière épeqUe, et qu'il n*est pus allégué qu'il ai» vendu, depuis, aucune de ses propriétés (cb. dés • dép.7nov. 1810, étect.deM. dePuyésaurin , Mon. 9, p. 1^31; éleot. de M. André, eod,). -^Toutefois une solution contraire a été admise pour l'élection du maréchal Ciausel et du général de Lobau (cb. des dép. 11 sept. 1831, Mon. dn 12, p. 1331}. — M. Casimir Perler fut admis, le 4 août 1850, sur la notoriété qu'il payait encore les contributions votiittes comme dans la session précédente, et bien qu'il ne produisit aucune pièée JustlQeative de ses Impositions-, et que la liste des éliglbles ne fût pas Jointe aut pièces (Mon. du S aoOt 1830, p* 818). Cette solution doit être attribuée à Turgehce exceptionnelle des circonstances.

85G. il peut élre suppléé à la produelioo du certincat des contributions .par l'examen , aux archives de la chambre, du certlQcat qui a servi au même candidat pour une précédente élection, si f d'ailleurs, un membre de la chambra atteste que, depuis cette preortère élection. Il n'est survenu aucun changement (cb. dép. 4 nov. 1850, éiecl. de M; de Laseours, M Laugiér de Chartrousé, rap4, Meb du 8, p. 1302)2 Dééldé de iiétaié, âàds affirmation étrangèr^j à ré|ard de M. èaHtnr, <|ul ai lll tâlt9éa)d9t»ficatiôn9

pour une élection toUté récente. M. Doperrod, rap. (eoiO*tlQ député qui ne produit, pour Justifier son cens d'éligibilité, que les |>ièces qui ont déterminé son admission l'année précédente, peut néanmoins être admis , s'il résulte des explications qu'il a donoéfs ào bui^eau de ta chambre qu'il y a ed , dans lé défaut de produ»* tion, oubli plutôt que tout autre motif, et qu'il paye une somme d'impôts supérieure au cens «t provenant de propriétés dotales que la loi né lui permettait pas d'aliéner; à cet égard , bien qu'il eûtjallu, à la rigueur, produire le contrat de mariage, on peut s'en rapporter à l'assertion de l'élu (ch. dép. 17 Janv. 1843, élect. de M. Amilhàu, M. Demarçay, rap., Mon. du 18),

La Justification dé la possession requise doit également élre fournie pour chaque élection de la même personne. On verra ci-après comment cette éohdliion peut s'accomplir.

81(7.1* La chambrea décidé plusieurs fols, de 1831 à 1857, que lorsqu'un député a été élu par plusieurs collèges. Il n*a besoin de produire que pour une seule élection les pièces JostiOca- (Ivès de son cens; elles peuvent être remises, séance tenante, au rapporteur d^boe de ses antres élections, afin que l'admission puisse être prononcée Immédiatement quant à cette dernière élection, sinon l'admission est ajournée jusqu'après le rapport sur l'élection au dossier de laquelle se trouvent les pièces (M. GrUo, Jùr. pari.,n^592);— 2*Lorsqu*un député est étranger audéparteriiét]! qui l'a élu , nllald qu'il à été déjà élu dans un autre département, on peut, pour vérifier le cens relativement à la seconde élection, consulter les pièces déposées aux archives de la chambré pour la première (ch.dép. 3 nov. 1830, élect. de M. Latilte, M. Thil, rap., Mon. do 4, p. l38il);— 3* L'omission de breuve de 1& possession annale pour une partie dés biens formant le fcens, est IndiâTérenté st celle preuve existe pour des biens donnant un IhipAi supérieur au cens d^èilgibilité (ch. dép. 3 diafd l8S0, éléct. de II. Gulzot, il. de Gordoue, rap*. Mon. dn 4, p. 251 ).

8S9. Ed générât , le cens d'éligibilité doit élre établi par des pièces légales et régulières. Sous la loi électorale antérieure à 1831, l'ioâcrlplion sur la liste d*èilgibiiilé a été reconnue comme suffisante pour suf^pléer au défaut de pièces constatant le cens ou la possession annale. Plusieurs députés ont été admis d'après cette dêdslon, le 4 ao&t 1^30; mais l'urgence des circonstances, qai avait déterminé la chambre à se déclarer en permanence , détermina sahs doute celle Jurisprudence exceptionnelle (cb. dép. 4 août 1830, Mon. du 3, p. 847, 848, 3 août, p. 854)s~ Lorsqu'il n'y avait auctinè urgence , on a décidé: {• qu'un avertissement de conlributions n^est pas suAsant pour établir le cens(ch. dép. 13 dèc. 1818, élect. de M. Camille Jordan, Mon. du 16. p. i463}) — â* Qu'il y blicu d'ajourner l'admission d'un député qui, pour justifier de son cens d'éligibilité, a produit, non pas l'extrait des rôles cerllllé par les percepteurs et légalisé par les maires des communes où les biens Imposés sont situés» mais uo certificat, légalisé par le préfet, du maire de la commune de soq domicile , constatant que les extraits des rôles de i^année p'Ocedente , à défaut de ceux de l'année courante , ont été déposes par l'élu, pour justifier de sa Qualité d'èligible(ch.dépi 30 janv. 18â3, élect. deto.kératry. Bl.Dambrugeac, rap., Mon; du 31, p. IIOJ; — 0^ Qu'une note dU préfet du département, portant qu*uu candidat éfu paye lé cens d*étlgibiiité, ne su(Ot pas pour faire prononcer l'admission du député (ch. dép. 2 mars 1830, élect. do M. de Hunolstein, BI. Bedoch, rap., Mon. do 3)»

8ôfr. Les certificats produits doivent se présenter revêtus des formes nécessaires à leur régularité. — Ainsi, 1* des certificats d'Impôts, imprimés à l'avance, peuvent servir à constater le cens d'éligibilité, bien que les blancs qui y ont été ménagés pour les énonclations d'usage n'aient pas tous été remplis (cJi. dép. 18 août 1812, élect. de MM. Lemercier et Brnest de Girardio, M. Goyet-Desfontaines, rap., Mon. du 19, p. 1800);— 2* Lorsque, dans une protestalion d'électeurs, U est dit qu'on transcrit îitléralementun acte d*acquisillon passé par l'élu, et que l'expédil:*' en forme, fournie par celui-ci, présente, quant à la condition eo sentielle de l'acquisillon, une difl'érence capitale, c'est à l'expo dition en forme que l'on doit s'en rapporter (cb. dép. 28 juii) 1842, élect. de M. DaVld (du Calvadoâ), Môh. do 29, p. 1698) — Dans la séance do 4 aoAt, M. Ressigeac reconnut ^oe l'errcuf signalée n'existait réellement ^ue dans la copie (p. 1744}.

DROIT MLITIQUE. — CsA». % 9wst. 6, h%t. 3, S 6.

iûé. Upe des (onnalUés prescrites par les lois pour les actes qui doivent être produits hors du lieu où ils ont été passés, c'est la légalisallOD.— Oq avait d*abord pensé que dans les pièces produites à la chambre, la signature des maires de Paris doit même être légalisée par le préfet (ch.dép.26Juiil. 1831, élect. de M. Puyraveau). — Mais, depuis, on a décidé : i* qu*il n'est pas néces* Mire que les certificats d'impôts délivrés par uo maire de Paris soient légalisés (cb. dép. i8aoûtl846,éiect.deM. Odiloo Barrot, H. Desmorliers, rap., Mon. du 19, p. 3176); — 2* le défaut it légalisation par un préfet, de la signature de maires altesiaot la possession annale, ne peut être opposé ^ un élu, si celuiti a inutilement fait sommation au préfet d*avoir à donner sa légalisation, et que , d'ailleurs, il ne s'élève aucun doute sur la réalité de5 signatures (cb. dép. 15 fév. 1838, élect. de M. de Bérenger, M. Pataille, rap., Mon. du 16, p. 193); — 3* Qu'il n'y a pas lieu d'ajourner l'admission d'un député par cela seul que les extraits de ses contributions, certifiés par le maire, qui atteste la possession actuelle, ne sont pas légalisés par ie sous-préfet, si ces f ilraits sont conformes à ceux qui auraient été déposés dans les archives de la chambre pour une élection précédente du même député (cb. dép, 24 août 1846> élect. de M. Granieri M. Luneau, rap., Mon. du 25, p. 2234).

861. La chambre s'était montrée facile en admettant qoe des pièces signées par un sous- préfet peuvent être produites pour la justification de réligibilité, sans qu'elles aient été légalisées par le préfet (ch. dép. 26 iulll. 1831, 'élect. de M. Audry de Puytaveav, M. Lherbette, rap,, Mon. do 27). — Mais il a été décidé; 1* qu'en général le défaut de légalisation pour les signatures de certificats de contributions, ou autres pièces constatant le cenS| peut faire a]ourner Padmlssion (cb. dép. 1*' août 1854, élect. de M. legénéral Janln,M.Palxbans,rap.,Moo.dii 2; de M. I^egrand, M. Laliler, rap., eod.);— 2* Qu'une délégation produite pour Justit fier du cens peut être admise, quoique les signatures n'en soient paa légalisées, surtout si elle a été déjà produite et admise par deux législatures (ch. dép, 4 avr. 1840, élect. de M. 4ollivet,M. AnguiSi rap., Mon. dm 5).

§6t. II faut que les pièces produites pour justifier la cens s'appliquent bien identiquement è celui qui s'en prévaut. •— * Ainsi, 1*11 y a lieu d'ajourner l'admission d'oD député, s'il n'existe pas identité de prénom sur deux certificats de contribu* tiens qoe ce député présente (cb. dép. 21 nov. 1832, élect. de M. Debia, M. Sapey, rap.. Mon. du 22); — V Lorsque, dans des extraits de rôles, des biens sont indiqués comme appartenant ^ ans personne portant le nom du candidat, mais les prénoms de son père, Ice contributions n'en doivent pas moins être comptées aa candidat, s'il résulte, soit de la production d'un acte de v^ote et d'une donation, soit d'un certificat du percepteur, mis au bas des extraits, que les biens appartiennent à ce candidat en vertu d'une donation en avancement d'hoirie, faite par sa mère; de ce que les prénoms du père sont portés au rôle, il suit seulement que la mutation n'a pas encore été opérée (cb. dép, 9 avr. 1839, élect. de M. Chégaray, M. Delespaul, rap*. Mon. du 10); — y L'absence de prénom dans un certificat de contributions présenté par un élu n'est pas une cause de non -admission , alors Déne qu'il y aurait eu dans le collège deux personnes du même Bora ayant obtenu des suffrages, si , d'ailleurs, l'identité de la personne qui a eu la majorité n'était pas douteuse ni contestée , et que les signataires du certincat délivré après l'élection n'aient fait aucune observation négative (cb. d^p. 16 avr. 1819, élect. de M. de Coreelles, M. Mesladier, rap., Mon. du 17, p. 460); — 4* La différence de qualification d'un même éligible dans deux, certificats d'impositions produits par lui n'est pas un obstacle i radmission, s'il résulte des déclarations des députés du département que, dans la ville mdiquée par les certificaU, ij n'existe pas d'antre éligible ou électeur du nom du député dont il s'agit , et si ce député atteste que les deux cerlificats lui appartiennent (ch. dép. 24 déc. 1833, élect. de M. Duseussoy^M. Voysin de Gariempp, rap., Mon. du 25); — 5' Qu'on doit admettre eiimme ayant suffisamment justifié le cens l'élu qui se p/évaut ^ la moiUédes contributions payées par son père récemment décéûé^ s'il produit, pour prouver jBon droit à la moitié de la succession, Textrait du rôle sur lequel son père était imposé, et d^p déclarations légalisées des mairies de la situation des btena« portenl que

l'élu n'avMl popr cohéritier qu'on frère. Dans M fiéu, 11 y a suf*

fisaute présomption d*égalité du parlage entre les deux cobéru tiers (ch. dép. 23 déc. 1820, élect. de M. Creoxé, M. Ravei, rap., Mon, du 25, p* 1079}; la chambre proposa radmisaiou, bien que le bureau eût propo)»é l'ajournement;— G* Que lorsque, pour compléter son ceqs, un élu produit un extrait de rôle qui est au nom de son père, mais qu'une déclaration du maire attesta que les biens soumis ^ l'Impét proviennent de la mère de cet élu, quoiqu'ils soient restés, depuis la mort de la mère, sous le non du père, il y a lieu d'ajourner jusqu'à ce que la provenanee des propriétés soit justifiée par la production de l'inventaire dretaé lors du décès de la mère (cb. dép. 14 août 1834, élect. de M. Laboolie, M. Jacques Lefebvre, rap., Mon. du IS);— ^7* Qu'il y a lieu è Tadmlssion immédiate du député qui s'est prévalu , pour le cens d'éligibilité, de propriétés imposées sous le nom de son père, s'il résulte d'un certificat du maire qoe %m biens pro« viennent de la mère décédée, et si des titres de famille sont pro« duiU à l'appui (cb. dép, 22 dée. 1834, élect. de M. de Laboulie, 11. Dufaure, rap., Mon. du 23),

999* A l'égard des titres à prDdpire,et dent la suffisance est appréciée par l'assemblée, on a décidé : 1* qu'un élu qui fonde la justification de son cpqs sur un contrat de mariage et on acte de parlage, doit produire ces actes; il no lui suffit pas d'Indiquer les notaires et les bureaux d'enregistrement qui les ont reçus, et d'engagager à en faire prendre des expéditions (oh. dép. 17 sept. 1830, rapport de M> de Podenas sur i'élect. de M. uudon , Mon. du 1 8, p. U 14);*— 2^ Que l'éUt d'indivision entre une femme et un mari qui se prévaut des impositions de sa femme pour son cens, est suffîsamnient coostelé par un aota portent qu'on n'a pas connaissance qu'il y ait eu partege, surtout si J'élu déclare sur son honneur que le partege n'a pas eu lieu, et qu'il ne lui a pas été possible de fournir un autre aete è Pappoi de sa déclaration (eh. dép. 7 nov, 1816, élect. de M. Cassagnote, M. de la Bourdon* naye, rap., Mon. dn S« p. 1250 1-^ i* Qu^ te Justiflcatlon d'une location donnant lieu è l'impôt des portes et fenêtres peut être telle an moyen d'un bfill sous seing privé non enregistré. On ne peut attaquer cet acte comme étant sans date, comme simulé et de complaisance, surtout 8*11 est constant que la mutetion a eu lieu et que la contribution mobilière a été payée longtemps avant l'élection (cb. dép. I8 avr. 1839, éleet. deM.Debée, Mon. du 10); — 4* Qu'il n'est pas néoessaire de produire les titres de propriété, ]u«tificaiifs du cens d'éligibilité, si tes certiflcate des percepteurs coecordent avee ceux des maires, alors même qu'il s'agit d'une propriété Indivise (cb. dép. 6 nov. 1840, élect. de M. iollan, M. Cbaramaule, rap.. Mon. du 7).

96A.Ce sont les percepteurs qui attestent te montant des contributions. *^ Peut-on avoir égard, pour contredire un certi* ficat du percepteur des contributions, à des attestations d'électeurs et du sous*préfet, tendant à établir, d'après la notoriété publique, qu'une propriété avait cessé d'être indivise, et que les parUges étaient accomplis, surtout lorsque d'autres actes four* uisseot des présomptions contraires ? — Entre un certificat de contributions délivré par le maire ou adjoint, et un autre délivré par le percepteur, dott«on, s'il ya des différences quant au chiffre de la contribution, préférer le dire du percepteur à celui du mairef — Lorsqu'il y a différence, quant au nombre d'ouvertures d'une maison et è te part afférente à une personne de l'Impôt sur ces ouvertures, entre un certificat du directeur des contributions e^ un certificat du maire, est-ce au dire du directeur que doit être donnée la préférence (cb. dép, 20 fév. 1841, élect. de M. Pelletier«Dulas, M. Allard, rap.. Mon. 27)? — M. GrQn, Jurisp. parlementaire , n^ 605, fait observer que , si ta chambre a déclaré l'élection nulle pour défaut du cens d'éligibilité, il est difficile de dire pour quel motif elle s'est prononcée : la discussion portait sur des faite wnfus et contredite.

sué. U ne suffit pas, pour peurolr éteblir le cens d'éllgibl* llté, de prouver le montant de ses contributions ; il faut, de plus, justifier dé la possession durant le temps et dans les conditions que la loi exige (V. |i«prd, $ 5). ^ Ce sont les percepteurs qui attestent le.montant d^s contributions. A qui appartient-il de délivrer des oertiflcats de poueuiùm? M. de Cormenin ne reconnaît qualité au percepteur que peur oerUfier le chiffre matériel de l'imp6|. Le lUreiUurdescontrlbnlteMdireelee n'est pas placé de m»*

DKOIT POLITIQUE, — Gmp. 8, Sect. 6, Art. 3, S 6.

Btèreà coDDattretosBl bien le fait delà possession et les diverses malations qui 8*opèrent dans Tannée que le chef de radministra- Uoo locale. C'est pourquoi nous avons émis roplnion que c'est par les certificats du maire que la possession se prouve. La jurisprudence parlementaire s'est prononcée en ce sens, mais non d'une manière absolue, et après des décisions contraires. — La chambre a reconnu que la possession annale ne peut être prouvée par un certificat du sous-préfet (cb. dép. 14 fév. 1828, élect. de M. Laval, M. de Lussy, rap., Mon. 16, p. 191). — Elle avait admis, d'un antre c6té, que la quotité des contributions et la possession sont suffisamment constatées par un certificat délivré par le directeur des contributions et visé par le préfet (ch. dép. 30 Janv. 1825, élect. du dép. de la Moselle, M. Henri de Looguève, rap., Mon. 31 , p. 118). — Et même qu'un simple certificat du directeur des contributions directes suffît pour prouver la possession (ch. dép. 9 fév. 1828,élect.deM.Creozé,M.deRambuteau,rap.,Mon.lO,p.l62, 463; 11 fév. 1828, élect. de M. deFussy, M. Jars, rap., Mon. 13, p. 174 ; 14 fév. 1828, élect. de M. Crignon deBonvaIet,M. Reboul, rap., Mon. 18, p. 188;12 mai 1828., élecLdeM.Dudon,M. Mercier, rap., Mon. 13, p. 6t4 ; 16 mars 1830, Mon. 17, p. 302). — Dans cette affaire, la question fut assez vivement débattue, et L'on soutint que c'est aux maires à constater la possession annale.— Il en est ainsi, surtout si, dans le bureau de la chambre, l'élu a donné sa parole qu'il possédait depuis un an (cb. dép. 1 1 fév. 1 628, élect. de M. de Cbantelauze, M. Mauguin, rap., Mon. 12, p. 174).

— Ce précédent consistant à s'en référer à la déclaration personnelle a été vivement combattu par plusieurs députés, qui ont soutenu qu'il suffisait de la jurisprudence admettant les certificats des directeurs de contributions (V. aussi Mon. 13, p. 176). — La chambre a décidé que le payement du cens, appuyé sur la possession requise, n'est pas régulièrement constaté par un certificat du percepteur , mais que. lorsqu'il est reconnu que la possession existe, l'admission de l'élu peut élre prononcée (ch. dép. 6 avril 1839, élect. de M. Mauguin, H. Âmilbau, rap.. Mon. 7).

— Grttn, n* 606, rappelle plusieurs admissions semblables prononcées en 1831, mais il signale aussi un ajournement fondé sur le défaut de production d'un certificat de possession par le maire. — Enfin, d'après une dernière solution, la loi n'ayant pas* Indiqué la forme des certificats attestant la possession, ils peuvent être donnés directement par le préfet; mais il est mieux que la possession soit certifiée par le maire, qui connaît mieux que personne la situation de chacun. M. Laurence , rapporteur de l'élection de M. Tbil, tout en concluant à l'admission, fut chargé par le bui'eau de faire cette observation sur les justifications produites par l'élu (ch. dép. 28 juilL 1842, Mon. 29, p. 1696). — Le même rapporteur conclut de même à l'admission de M. Tesnières, bien que ce ne fût pas le maire qui eût constaté la possession annale («od., p. 1697).

SOG. Quand II n'y a pas de certificat de possession, de quelle manière l'élu peut- il justifier de la possession pour établir son cens d'éligibilité? — Les assemblées se sont montrées, à cet égard, d'une grande facilité. — Décidé : P le certificat de possession peut être suppléé par l'extrait des rôles s'il remonte à deux années (cb. dép. 1 1 fév. 1828, élect. de M. Frottier de Bayeux, M.Voysin de Gartempe, rap.. Mon. 12, p. 171); — 2<* Le visa du maire sur un certificat de contributions' délivré pour prouver la possession peut être suppléé par un certificat régulier de l'année précédente, offrant avec l'autre une parfaite conformité (eh. dép. 14 fév. 1828, élect. de M. de Curzay, M. de Rambuleao, rap., Mon. 16, p. 193); — 3* Il peut être suppléé à l'acte prouvant la possession annale par la production d'un titre d'acquisition, faite depuis pitisieurs années, d'un domaine dans une certaine commune, et d'extfaits de rôles Justifiant que l'élu paye les contributions voulues dans cette même commune, le tout appuyé par la déclaration du candidat que c'est pour le même domainequ'll estainsiimp08é(ch.dép.9fév. 1828,élect. deM.Cambon, M. OuvergierdeHauranne, rap., Mon. 10, p.l62); — 4* La possession d'un éligible ne peut être prouvée au moyen d'un certificat de deux habitants notables d'une ville ; toutefois, celui qui produit une pareille pièce peut être admis, si sa bonne foi est certaine, s'il n'a pu, vu l'éloignement, se ptocurer à temps les' pièces justificatives, si les habitants signataires méritent conflancoi s'ils étaient k même de connaître les affairée de famille de

l'élu, si l'acte de notoriété est conforme à l'extrait des rôles d'impôts, enfin si les faits sont confirmés par le témoignage personnel de plusieurs députés (ch. dép. 28 juill. 1831, élect. de M. Bresson, M. Tavernier, rap., Mon. 20); — 5^ Lorsqu'un éUi n'a pas produit le certificat de possession, il peut y être sup^l««; par les déclarations des autres députés du même départemeni(oh. dép. 13 nov. 1821, élect. de M. de Salaberry, M. de Peyroooet, rap., Mon. 14, p. 1552).— En 1830, on admit plusieurs dépoté*, qui ne produisaient pas lapreuvedela possession, sur la seule affirmation de plusieurs députés que cette possession exi$tait(cb. dép. 5 août 1830, M. de Valimesnil, rap.. Mou. 6, p. 854); — 5* La justification de possession, depuis plus d'une année, de l'immeuble donnant le cens d'éligibilité, résulte suffisamment de la production d'un certificat qui n'est que la copie littérale de celui qu*U avait présenté lors d'une précédente élection antérieure de plusieurs années (ch. dép. 6 juin 1822,' élect. de M. de Chauvelin , M . Duhamel , rap. , Mon. 7, p. 809) ; — 7* Un député dottétre admis, bien qu'il ne proure pas d'une manière explicite la possessioa annale, si les certificats précédents prouvent qu'if poss4de les mêmes immeubles que dans l'année d'auparavant (ch. dép. 8 février 1828, élect. de M. André» M. le général Lafonl, rap.. Mon. 9, p. 160).

869. Demême, 1<» lorsqu'un élu produit, pour piècesjustifieatlves de son cens d'éligibilité, les pièces qui l'ont fait admettre député l'année précédente, le bureau de la chambre peut, malgré l'insuffisance de cette production quant à là possession, et, statuant comme jury, reconnaître que l'élu est réellement resté propriétaire des bleus qu'il possédait lors de sa dernière élection, s'il atteste, par sa déclaration et par l'invocation du témoignage des députés du département où sont ses propriétés, qu'il est de notoriété publique qu'il n'a aliéné aucun des biens sur lesquels portent ces certificats; s'il produit son inscription sur la lisie élec* toralede l'année pour une somme supérieure au cens de l'éligibililé, et si le maire et le percepteur du lieu où sont ses propriétés at* testent, l'un qu'il a participé à toutes les charges municipales , l'autre qu'il prend part aux élections municipales (ch. dép« 1 6 sept. 1831, élect. de M. Ch. Dupin, Mon. du 17);— 2« Biea que l'extrait des contributions directes, produit par un élu, ne soit pas accompagné d'un certificat du maire constatant la possession avant le 1** juin précédent, l'admission du député ne doit pas moins être prononcée, s'il s'agit d'un député déjà admis d'après des certificats réguliers et qui possède le même immeuble sur lequel reposent les contributions dont il veut plus tard faire usage (ch. dép. 20 janv. 1842, élecL de M. de Salvandy, M. Ressigeac , rap.. Mon. du 21; Jurisp. pari. , n<> 649).

SG8. La chambre a encore reconnu, d'une manière générale, que le défaut de certificat d'un maire constatant la possession légale peut être suppléé par la preuve que la même personne possédait la même propriété lors de sa précédente élection, et que, depuis lors, ce bien n'a pas cessé de lui appartenir (cb. dép. 18 août 1846, élect. de M. Boissy d'Anglas, M. Richond des Brus, rap.. Mon. du 19, p. 2176). — C'est en ce sens déjà que la chambre avait prononcé, d'une manière facultative, que uonobstant le défaut de production du certificat de possession à délivrer par le maire, l'admission d'un élu qui a déjà siégé comme

membre de la chambre, peutêtre prononcée (ch. dép. 26 juin. 1831 étect.deM.Puyraveau).— Il résulte de ces solutions, non pas que celui qui a été déjà député peut se dispenser de toute preuve de cens et, de possession, mais seulement que cette preuve peut se faire autrement que par un certificat du maire. — Lorsque les certificais produits par un élu ne constatent pas qu'il fût possesseur des biens sur lesquels porte le cens, lors de la confection des listes électorales, cette preuve peut se faire par une vérification dans les archives de la chambre, et elle résulte de ce qu'il est établi par là que les biens pour lesquels l'élu est imposé sont les méoies pour tout, ou pour une partie supérieure au cens, que ceux pour lesquels il a été précédemment reconnu éligible (ch. des dép. 24déc. 1859, élect. de M. deDalmatle, M. Daguenet, rap., Mon. du 25; 21 avr. 1841,élect. deM.Kœcblin, Mon.du 22, p. 1071 29 août 1846, élect. de M. Mathieu, M. Dubois, rap., Mon. du 30 p. 2286).

969. Quand Téln produit un certificat de possession ou na acte qui en tient lieu, Ufaut que la rédaction \^ celte pièce prouve

DROIT POUTIQUE. -^ Ciur. S, S£CT. 6, Art. 4.

cratremeol ce dont elle doit faire foi, c'est-à-dire la possessioD durant le temps voulu. — En conséquence, i** il y a lieu d'ajoarner Tadmission d'un député lorsqu'il fournit un extrait de contribotiOBS qui fait bien présumer la possession annale* mais qui n'exprime pas cette condition d'une manière positive (cb« des dép. 14 fév. 1825, élect. de M. Chabaud-Latour, M. Durand d'Éleconrt, rap., Mon. du 15, p. 195); — %• De même, il y a lea d'ijourner l'admission pour défaut de Jostification de posseslion annale, s'il n'est produit qu'un certificat du directeur des lontriboliODS qui donne le montant des contributions de l'élu pendant Tannée précédente, et l'extrait du rôle de l'année courante, pièces d'où résulte qu'il n'y a pas eu changement de propriété, et d'où l'on aurait induit que la possession annale était Justifiée (eh. des dép. 14 (éy* 1835, élect. de M. Lebeau, H. Bonnet, rap.. Mon. du 15, p. 195);— S*" La possession annale n'est pas résulièrement constatée par un certificat qui, après la signatdre da percepteur, porte ces mots : Palternaîion constatant la fosteuton afinato(cb.dép. 17sept. 1830, rapport de M. Podenas sur réiect. de M. Dudon, Mon. du 18, p. 1 1 14) ;— 4* La possession est suffisamment prouvée par un certificat du maire constatant que "élu possédait depuis très-longtemps l'immeuble donnant lieu an cens, lorsqu'il s'agit d'une élection faite seulementdepuis queltiues mois (cb. des dép. 5 mars 1830, élect. de M. de Pignerolies, M. de Cambon,rap., Mon. du4,p. 250)*, — 5* Bien ^uedea certificats, antérieurs de trois années k l'élection, se rapportant identiquement à la maison dont l'élu Justifie actuellement payer les contribua tiens, ne présentent pas une certitude légale et absolue de la possession , il en résulte une présomption asses forte pour déterminer l'admission du député (çb. des dép. 2 août 1834, élect. de de M. Dugas-Montbel, M. Barrot, rap., Mon. du 5); — 6* Un certificat du maire constate suffisamment la possession, bien qu'il ne mentionne pas expressément qne la propriété dont 11 s'agit est la même que celle qui était précédemment possédée par la même personne lors d'une précédente élection, si, d'ailleurs, cette identité est suffisamment constatée par celle des désignations et delà cote de la première élection (cb. des dép. 18 août 1846, élect. de M. Connais, M. Darblay, rap., Mon.du 19, p.2176); — 7* Une somme nécessaire pour compléter le cens d'éligibilité ne doit pas être retranchée par cela seul que le maire , en attestant la possession de l'Immeuble qui donne lieu au cens , a réduit cette somme qu'il dit être affectée sur une maison que l'élu aurait, d'a^ près la notoriété publique, vendue depuis plusieurs années sous seing privé (cb. dép. 31 août 1846, élect. de M. Cbasot); — - 8* Lorsque, pour établir son cens, un élu a produit plusieurs eitralts , il importe peu que la possession ne soit pas attestée sur deux des extraits produits, si elle l'est suffisamment sur deux autres (cb.dép.28 déc. l841,éiect.deM.deMontesquioii,M. deKerbertin, rap., Mon. 29); — 9* Lorsque les pièces produites par un député pour la JustlBcation de son cens, ont paru insuffisantes aux mem* bres du bureau, que le rapporteur et ensuite le président de ce bureau ont écrit à l'élu et n'ont pas reçu de réponse, il n'y a pas lieu à ce que la chambre accorde un nouveau délai pour la production des pièces Justificatives (cb. des dép. 17 sept. 1830, élect. de M. Dudon, M. de Podenas, rap., Mon. 18, p. 1114).

899. Par suite des refus d'un délai pour produire de nouvelles pièces, il peut arriver que le retard de production des pièces JasUficatlves du cens fasse tomber l'élection. — C'est ainsi que la chambre « annulé une élection pour défaut de cens d'éligibilité, en se fondant sur une protestation d'électeurs qui allègue que l'élu n'avait pas acquis dans le délai légal la propriété donnant le cens, si l'élu n'a point produit ses pièces, malgré cette protestation, malgré deux ajournements successifs qui lui ont étéaceordés, et s'il y a quelque présomption de calcul Intéressé dans ce retardde production (cb. dép. 14 août 1834, éleel.deM. Mathieu, X. Colin, rap., Mon. 15).

991. Do reste, la Justification du cens peutétre faite Jusqu'au dernier moment. Ainsi un député peut être admis lorsque le oerttflcat de ses Impositions n'est produit an rapporteur qu'à la tribune ou oo Instant avant qu'il y soit monté; il n'est pas nécessaire de renvoyer cette pièce à l'examen du bureau» si, d'ailleurs, elle ne soulève aucune contestation (cb. dép. 26 Julll. 1831, élect. de M. le comte Lobeau, Mon. du 27; 26 déc. 1836, élect. da ¥. de Remozat, M. Passy, rap.. Mon. 29),

TOMB XIX

Abt. 4. — Du domiciU poUtique,

899. Les lois rendues depuis 1848, art. 96, eonsacrent, à cet égard, un système différent de celui de la charte de 1830 et de la lot électorale de 1831. — D'après la législation de 1830, si l'on ne peut exercer le droit électoral dans un seul arrondissement, détorminé par le domicile, il n'en est pas de même do droit d'éligibilité^ Un éligible peut être nommé par quelque arrondissement que ce soit en France. Aussi les art. 59 et 60 de la loi de 1831 ne comprennent pas l'art. 10, sur le domicile politique, parmi ceux qu'ils déclarent applicables àl'éligible;maisla chart» de 1830, art. 56, rappelé par l'art. 62, en restreignant le nom-^' bre des députés qui peuvent être élus dans un département oU Us n'ont pas leur domicile politique^ exige nécessairement que l'on suive, pour ce cas spécial, les règles par lesquelles la loi a déterminé tout ce qui concerne le domicile politique. C'est en commentant l'art. 62 que nous examinerons les conséquences des élections d'étrangers an département, en plus grand nombre que ne le comporte la charte de 1850, conforme, en cela, à celle de 1814. — L'art. 26 de la constltuiion île 1848 déclare tous les électeurs, Agés de vingt-cinq ans, éiiglbies sans cou» dition de domtct/s. L'art. 26 du décret organique du 2 fév. 1852 reproduit cette disposition, lien résulte que les électeurs de chaque département peuvent choisir indifférmement leurs re« présentants parmi les citoyens domiciliés dans un endroit quelconque du territoire français, et qu'au besoin ils auraient le droit de les prendre tous étrangers au département. Dans cette donné» absolue, les règles relatives au domicile des éligibles ne sont plus susceptibles d'application immédiate. Nous les retraçons comme monuments historiques, et à cause des possibilités d'ana* logie.

898. Ainsi, 1* un Individu qui a quitté le département oft était autrefois son domicile réel, qui habite un antre département, y a été nommé maire de sa commune et membre du conseil d'arrondissement, qui a cessé d'être porté sur le réle des contributions de son ancien domicile pour l'impôt personnel et mobilier, sans réclamation de sa part, et qui n'a d'ailleurs fait aucune déclaration relativeau domicile politique, doit être considéré comme étranger au département qu'il a quitté, alors même .que par une erreur du préfet il s'y trouverait porté sur la liste des électeurs ; en conséquence, il ne peut pas y être élu député si le nombre des députés qui peuvent être choisis hors du département est atteint (élect. de M. Sapey, M. Becquey, rap.) ; — 2* Lorsqu'un député, Inscrit précédemment sur les listes d'un département, a demandé à être inscrit sur les listes d'un autre département, que l'administration a ajourné sa demande, mais qu'ensuite un autre préfet l'a admise, sans aucune nouvelle démarche de l'Impétrant, celui-ci peut n'être pas considéré comme étranger à son ancien département, surtout s'il y vote, y est nommé président du collège et député; en conséquence, si le collège n'avait le droit de choisir qu'un député hors de son sein, il n'y a pas lieu d'ajourner Tadmission d'un député non étranger, Jusqu'à ce qu'on ait déterminé si le premier n'était pas lui-même devenu étranger à son département, et si, par suite. Il y aurait lieu à un tirage au sort (ch. dép. 25 Juiil. 1831, élect. de M. Joly, Mon. 26); — 3* Un citoyen doit être considéré comme ayant conservé son domicile politique dans le département où II aétééiu, s'il y a eu son domicile réel, qu'il ne l'ait pas transféré, depuis, ailleurs, qu'il ait été porté et maintenu sur les listes électorales du département, et qu'il ait, peu avant l'élection, manifesté Fintention expresse d'y avoir son domicile réel, quoiqu'il fût fonctionnaire public dans un autre département, et cela alors même qu'il aurait cessé de payer dans la commune où il prétend être domicilié aucune contribution, et que le préfet ait exprimé, par lettre, ropinion qu'il ne devait plus figurer sur les listes de la dernière année^ mais toutefois sans qu'il existe un arrêté de radiation régulièrement notifié (ch. dép. !•' mars 1834, élect. de M. Valette des Hermeaux, M. Patatlle, rap., Mon. 2); — 4* Lorsqu'un député étranger au département qui l'a nommé, y a, depuis, transféré son domicile politique, ce changement donne aux électeurs le droit de cboisli;. dans une élection partielle de la même législature, un député de plus hors du département (ch. dép. 20 avr. 1829, élect. du général Clausel, M. Moyne, rap., Mon. des 20 et 21 avr., p. 580);

0RO1T POLITIQUE. — CflAP. S, Sbct. e, art. ê.

— 5^ Un citoyen qal transfère de lait« et en opérant les déclaratiODS conformes au code civil, son domicile réel dans un arrondissement, y transporte ep même temps son iomieite poKtMioe, en ce sens qu'il y devient immédiatement éligible, aa^ns QU'U soit nécessaire d'allendre les six mois imposés pour U déclaration de translation du domicile politique réel(ch.dép. 28 mai 1839, éiect. deM.Loynes, M. Dallez, rap.^ Mon. %% V« leexM^sarvationset les longues discussions retracées par M. Grtio, Jwisp. parlem., 'n<> 614]) — G"* Lorsqu'il s'agjtdo domloije politique d'unéti^ible qui a fait les déclaralioos exigées par la loi pour i^iranalation do domicile électoral, rexpiratiopdes six mois après lesquels le domicile est transféré doit-elle être accomplie au momeniAei'élection.ou suffît-il qu'elleJe soit autour oji la chambre , procède àla vérification des pouvoirs (cb. 4ép. i" mors 183λ «élect. Ile M. Valette de Hermeaux^ Mon. 2)? L'auteur de JUtJurigprudeoee parlementaire, n* 614, fait ren^arquer, en r^lev^tles partlcuiarités de celte affaire, que, d'après les faits, la question ne peotpas être considérée comme résolue par la cambre. — Mais elle l'a été depuis^ et, à l'occasion d.e l'élection de M. BoulUaud, qui a été annulée, la chambre a décidé qu'il faut, pour la Talidité de l'élection, q'ué les six mois soient expirés au momeat de rèleetion (cfa. dép. 27 |anv. 1843, Mon. du 24, p. 149).

89 A. Pour le domicile comme pour Je cens de l'éligibilité, les décisions ou actes des autorités administratives et Judiciaires ne lient pas la chambre. — Ainsi, 1* de ce qu'un élec^teur a été inscrit sur les listes d'un département, qu'il a volé dana 1'«b des arrondissements et y a été élu» il ne s'ensuit 4»afl qu'il doive être considéré par la chambre comqie éligible de ce département, et que la chambre ne puisse pas examiner a'il y est ou non étranger, afin de dëtermloe/s'il y a lieu à un tirage au sort avec d'aotres élus étrangers (ch. dép. 28 Juiil. 1831, ^lect. de M. Gauthier d*Uzerche, Mon. du 29^ V. d'autres espèces et la dtocossion résumée parM. Giûp, n<>6iS);— 2«Lorque, dans un département qui ne peut choisir hors de son sein que deua députés, il en a été élu un troisième dont le domicile, et, par suite, la qualité d*é^ Iranger au département , ont été contestés, la question qui doit être posée est celle de savoir si cet élu avait ou non son domicile dans le département (ch. dép. 3 août 18.31, élect de M. Gauthier d'Uzerche, Mon. du 4);-— 3* Avant iaioi de 1831, la chambre des députés avait décidé qu'une déci^^ration de transiailon de domicile politique n'a pas besoin d'être taite en personne, etqn'elle peut l'être par une demande renvoyée au préfet en temps ntile (ch. dép. 26 mars 1824, éiect. de M. Clvrac, M. Dubourg, rap., Mou. du 27, p. 343) ; — 4'* Si , sur les conclusions du bureau, tendant à ce qu'un élu soit déclaré n'avoir pu être poaimé parun département auquel il était étranger et qui avait déjè complété le nombre des députés pris hors de spn aein. Il s'élève une proposition tendant à faire exclure ce même député comme indigne, la chambre peut voler sur la question de non-admission, sans spéci* Dcation du motif qui empêcherait d'admettre cet élu (cb. dép. 6 déc. 1819, élect. de M. Grégoire, Mon. du S, p. ltt4e).^Cette solution n'a été qu'un expédient du à M. Ravei, pour donner salisfaclion à la partie de |a chambre qui demandait que M. Grégoire fût exclu comme Indigne, à cause de son vote dans le procè:i de Louis XVI; — 5<* Lorsque dans uo département 11 a élé éln plus de députés qui lui sont étrangers que la loi ne le lut permet, la démission de l'un d'eux n'empêc|ie pas la chambre de prononcer sur l>nouiation de son élection (ch.dép. 14 fév. 4828, éleet. de M. Maugulû, M. Uàrmand d'Abapcourt, rap.. Mon. du 16, p. 1 89 et suiv.) ; — 6<^ Lorsqpe la chambre a décidé, dans l'axamen des élections d'un département qui ne pouvait Bommer qoe deux députés hors de son sei«(, qu'un troisièsie était également étranger, par son domicile, à c# déps^rtement, le liragA au sort, entre ces trois députés, est de droit et n'a pas besoin d'être mis aux voix (ch. dép. 3 aoûtl831, élect. delaGorrèse, Mon*da 4); — ?<* Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y aura lieu à un tirage ati sort entre deux élus d'un n^ême déparlement, peur cause dlcxeès d<l nombre de députés étrangers à ce département, il importe peuqué les deux élections n'aient pas été terminées le même Jour ; aous ce rapport, le premier élu n'a pas de' droit plus définitif que celui qui a été élu le lendemain. D'ailleurs, toutes les questions relatives à cette élection devant être soumises ensemble au Jugement souverain de la chambre, la quoËtioii de priorité est indif»

léresie <di. dép. iOdêé; 18S7, élect db li llafné, jlon. do 21); — g^S'ilyaltèuàun tirage an sort entre pinsieurs députés, on peut toniows prononcer sur la validité dé leur élection , sauf è ajourne^ leur «dmission Jusqu'après le tirage (ch. dép. 4 août 1834, élect. de la Loire- Inférieure, H. Leroy, rap., Mon. du 5) ;— ;9* ^orsque^ dans on département qot doit choisir an moins deux députés ùm aon sein, on prétend que trois élue sont étrangers (lo département, le premier donl on examine les pouvoirs ne doU pas, après que «on élection a été validée , être admis, sous la réserve de tirer an sort avec Ips deux antres qui pourraient être 'comme lui étrangers au départemenf ; 11 doit être ajourné Jusqu'au résultat de la déolMon , sous ce rapport, de la question pour les trois élections. L'ajournement ne doit point être limité à yn délai fixe (tti. dép. 2é }ùiii. Ig^l, élect. de M. Gauthier d'Uxerche, Mon. do 2^).

8f S. Toutefois, la bbawbi^ k dècfdê depuis : 1* que s'il j a Uen à ub ilhage an sort entre plusieurs dépot^, on peui pronoacer leur admission , sauf le tirage an sort pour connaître l'arrondissement dont l'élection se trouvera annulée (ch. dép. 18 aoftt 1 842, élect. de MM. Lemercier et Ernest de Glrardln, Mon. du 10, p. Ig06, P. 46. 3. 100); — 2* Que lorsque, dans un département qnl ne peut prbndre hors de son sein qu'un seul député, on étranger à ce département à été nommé, puis admis par la chambre, si la même question d'extfanéité s'élève ensuite à l'égard d'un antre élu du métne département, 11 n'y a pas lieu d'oxj^ niner si la qualité d'étranger au département étant vérifiée, oa fera procéder an tirage au sort, mais seulement ci l'èlecUpe doit être annulée on validité (rh. dép. {•* inars 1834, élect. de M. Valette des Hermaux, Mon. do 2); — Z^ Qu'il y a lieu d'ajourner le llrage au sort entre pinsieurs élus étrangers au département, lorsque l'un des défiutés entré lesquels il doit avoir lieu n'a pas encore produit les pièces Jnstil!catives de son cens d'éligibilité, 61 que^ parmi les autres, il en est qui, nommés par piùsieurs départements, sont encore danis le délai d'option (plpsleurs espèces sont rappelées parM.Grûn, n« 632)^—4" Qu'un député étranger 4 un département qui a choisi hors de son sein plus de représentants que la loi ne le Inl permettait, peut être admis sans tirage an sort, si, par l'effet d'options pour d'autres arrondissements, le nombre fixé ne se trouve plus dépassé (cb. dép. i déc. 1834, élect. deM. Dubois, M. Dusséré, rap., Mon. 3; 6 déc. 1834,élecl. de M. Robinèao, Mon. du 7}-,— 5" Que lorsque le rapport^sor les élections d'un département établit qn^l y a é\i plus de Réputés pris hors de ce département que la loi ne le permettait, le tirage an sort entre ces élus doit avoir lieu immédiatemei^t après que le président a proclamé la validité des élections (cb. dép. 20 déc. 1837, Von. du 21); — 6^ Que les vériflcalions de pouvoirs étant tooJours lH>rdre du Jour, un député peut, dans fe cours d'une séance, demander que les membres d'un bureau se procurent les pièces Nécessaires pour faire lé rapport sur les élections de députés nommés en plus grand nombre qqe la loi ne le permet, hors du département, si un des députés de ce département a él| vérifié et admis, et a participé aux opérations de la chambre, bien que le tirage au sort puisse ultérieurement le (aire sortirai la chambre (eh. dép. 11 août l84â. Mon. du li, p. 17771. U rapport M le tirage au Sort eurent lieu dans la séance du U d« même mois (Mon., p. 1806).

AftT. 8. -^ des fonctions incompatibles avec Cdlkf

de rejprésentants»

«9«. 4>&nè nia ifystéè'é oh réllgibAfté est rpslreiata d^ le cercle dès efCoyenS payant uh cens éTevé (i ,OÛÔ fr. sous )a charla de 4814 , fSûO fr, ^ons là fol de 1831), système aPpHqaé À un pay« comme là France où l'égalité des partages dans les suoeesf siens et l'absence d'institutions aristocratiques pour U transmission deè patrimoines, tendent à tenir les fortunes dans up niveai peu éléVé , l'extension ûes causes d'incompatibilité aurait pour effet de rendre la représentation nationale accessible à uo pettf nombre ûts personnes riches. Cette considération a contribué au rejet , par (es aociennes chambres de députés , des fréqueotef proposItloLS faites pour grossir la liste des incompatibiUtés par< lementaires. 11 n'en est pas de même dans une législation large^i meut démocratique oà réiigibllité e.st ouverte k tous les éied-^

DROIT POLITIQUE. ^Goàp. 2, SsCT. 7.

kmf sans e^&diUot Ù9 (ortoaev la« iteompatibUltés ptuvent alors être éiepdues sana ioconvéoient. Pariant d« celle idée, el s'appayant aussi sur la néoessit^ de laisser les foneUoDDalres publics à leurs Iraviiux» la consUtuUou de 1848 a posé le principe général de riocompatibUUédes|OQCtions pubKquef salariées avec le mandat de représeotaDl, ela reeveyéàla lei éleeiprale le saHi de spéfiâerles exceplloo^ à celle règle générale; ces excepiiees soDt délermlnées par les arl. 85 el suiv. de la loi du IS a»rs 1849. Le décret prgaolque do 2 (év. 18^1 esl allé ptoe Voie * sipu art. s'o coo|ftcre» d'ope lu^Btére absolue, le principe de rincompiUlbUiié eu}rf ^i^ CqucUpu piiblique rélflèuée e) le «lapdel de dépoté*

8f^. Vf^lé^A fie )a lal4u 19 ar?r. I83i éMM^sall deux espèces d'Ii^çQiDpaljbilitéf , ies unes absolues , les autres relatives \ lee prêipléree ooi^prenâjeiil les préfeie, seus-préfelSy re.ee- Teors généraux et p^riicuUer^, et Us payeofs, — fiéeldéi sens cette lei : if §iip le^ fonclione dlp préfet maritiaie ne doivent pae èire assimilées i celles dp préfet terrilprial , pou» le rapport de

riDcoQ^paMbUitéé)eptqralp(rt< 4^p. S elltaoàt IPi4v M. Griio, a* ÔlûJ.M. Gormenin partage cet pyi^y-rt? Que r<ecpa»patil>ii*lé doit 6t. e entendue ep ce s£ns qQu, piir exf nple^iat préfet ppeere eo (ooctiQns peut vjMablei9/»pt être élu député; U »*est pas nér cessaire que sa> 4éJ&|ssioji procède réiectlen (eb«« dép« H a^vr. 1839, élect de «. de TBspép, ¥' YivfeUi rap^» U(»é ii, p. 1(33, 534,Tr.¥.(fr9P,nfitl8>.

$99. Ui9 |pconipsaif)ii|fée reMUvee étgleul éiabHee «ane les ternes 8olTautp:-:r ft Le^ (oneHoniaires cè-deeeui désignée , )«s oiciers généraux eomiyandant les divisions ou SfUbdivIeiona militaires | les procureurs généraux prés Ie9 oonre royalee» Ipa pracoreors dp roi , les dlreclpure des contributions directes et indirectes, ^egjdpivainrs eienreglsireaienlet deedonaaas danslea départemepte , ne pourront être élus députés par le si^liége élec-» toral d'^n ^rondissf ment compris en tout on en partie dans le ressort de leurs fonctions > (.^t. 8é, { }).-r-Op se demandait à quel bon dire que les préfets pi seus-'prélele, receveurs etpayeurf qe peurroot se fairp élire dans les collèges dee arroudissements compris dass leur ressort, Iqrsqse déj^ le S I de ecéarUfé déclare é'vie maDière ^lisçlue q^e ia^rs foujClioDs sont ioeompaiibles avec oeUes de député. La felsop en eet simple et facile a donner s le ( I de Fart. 64 na'dit point qq'un pr.éfetouspus- préfet, ete., ne pourra être élji Aépuléf naais jveplement que s'il estéta dépoté et qu'il acceptefil çpsser^ d'être préfet ou sous-pré(et«ete* Puis le second paragraphe 4b cet arltcfe aloule qu'un préfet , pous-préfet, rece- ?eor ou payâpf ne pourra se /aire aommer député dans an arroodisseneot compris daoe le ressort de son administration. Sans celle seconde disposition, un préfet ou soos<préfet» et^^, abusant de f influence que lui donnent naturellement sa position el^ place lor ses pdminiptréSf aurait pu se faire élire; et puis ti aurait donné sa dé^if sion « faussant ainsi le principe de la représenlaliooj^attoiiaieCII.Dafergier, p<340).~- Décidé que le procureur da roi d'un c^f-iieu de département pouvait être élu député par le collège 4'un des arrondissements de ce départemaat (cb. dép. 12 avril 1899, élecl. de M. Tesaiéres, M. Havln , rap., Hoa. da 13; y. une autre espèce et les observations de M. GrOo , V gi9| ^ août 1846, élpct, de II. Bomin, M. Laurence, rap.i Mon. du SI, p. il 95).

999. V^L 9it au terminait par la disposition auivante : « Si , par déuilpatqi» ou autnemeut , lëe fonctionnaires ci-dessus quit« talent lei^r «pplpi, Ils jaeseraient éligibles dans les départements, arrondissen^ents ûu ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctlonp I Atu'aprés un 4élal de six moiSi k dater du Jour de la cess^o dies fénctions. 9 — IjOS officiers généraux , proeurears généraux, procur^eurs da roi , directeurs, atc«, ne pouvaient se faire éltra dans laur ressort qu'après six mois à dater du jour de la cessation de leurs lonelions) B'Ua élaieat élus bors de leur ressort , Ile ppuvaient conserver leurs ioncUoos après l'éleetloa el être ailmis è la cbambre, sans cesser de les axarceré— Sous rempinn 4a VbtU 64 4e la loi de 1831 , on a décidé : i* que les SoQcUoaa 4^ pcéfet maritime ne devant pas être aselmiléas à celles de prélat t«rltorial $ U n'est pas nécessaire qu^U y au six mois d'ioten^ entra le iour de la cessation des fonctions d'un préfet maritiipe attaioar da «on élection comme député C^. dép. 3 août 1434, itot. 4e M» de itpsamel , M* êAgustin fiêraud , np ,

Mon. 9; H ac&t ISiê, éleel. dé M.levleeamira16rlve1,1fon. 19); — i^ Que les six mois avant lesquels un sous-préfet ne peat être élu député de l'arreadissemeal qoni administrait, courent à partir du Jour oè lia été révoqué « et non du Jour eu il a cessé l'exercice de ses fonotioifs par suite d'un congé', alors même que, durant ce congé, les fonctions de sous-préfet ont été confiées proyisetrement à nu caaseiller de préfeeiure par le préfet eu vertu d'un ardre mluietériaf , serrieoisl , d'affleurs, le traftemenl du seue* préfet a M r'églé pour toute }a durée de son congé iasqu'àson remplaeement par ira autre sous-préfet (cb. dép. 12 avril 1819, éleet. de M. dp Leynea, M. Jacques Lefebtre, rap., Moa^ i%if Péteelion qe Ait anaaiéa qa^après de longnes discussions , retracées par M. GrOa , n* 621 );— 9« Qae f époque à laquelle un sous-préfet a quitté ses fonctions dans l'arrondissement où il a ét^ , dffRuiP , él« 4éputé, ael eeaetalée par ud certificat du ministre de l'intérieur (cb. des dép. 20 août 1846, élect. de M< Duiena, U. Laraiit, rap., Mon. 2f , p. 2194). '

9»«. L'arL 82 de la lof du I» marsl 1840 eofttieat use nomenclature dMncompatlWUtés relatives, c'ee(-à-dire Péiiumératioa de fonetiovnairea qui ne peoftent être élos par les départementa eempFla en tout ev ea partie dans leur ressort. — Le dtsposill(m ip4 déclare let ofliclers généraux domnrandant les divisions et les eoMlvtsloas mUllatf^ InéiigIbTes pai* les dé* parlementa compris dans leur rcasort, ne s'applique qu'an coMpaadant lenriiorlal , ot noa è Koflleier général qoi , Indépendammeat du général commandant la division , est investi du comraïadeweint dlsUnctet supérieur dés troupes et des gardes natio<^ nalea de celle divislott (cb. Iéi« 98 juin 1849, éleel. du général Cbaagarnler^ Mon. 88, p. 2i5S). -^ L'inéonipatibincé qui eiclu^. las géaérana conmaodani lea dltl^lons et subdivisions mliiiaires, n-attelat pas un généiral qui, après qu'une dfvisfoa a été mise en état de siège, s été Investi des pouvoirs que comporté cette mesure dans uaa dee sabdivisions, en Fabsence du général commandantlitulair^. Qn ae peut obfecier qu'il réunit en lui les fonctions des préfeta et dea membres des parquets , s'il est constant que ces magistrats a'ont pas cessé de remplir leurs devoirs depuis l'état da siège (éleet. de M. de Gfammeat, 6 août 1849, M. de Monlenaart, rap., Mon* 7, p. 9604).

MMi. Lorsque, dans une élection, se présente une question d'incompatibilité entre les foeetieos de Pélo et fe mandat lé* gisiatll, Ifasaemblée doit se borner è déclarer l'élection valide , s'H y a lieu. €'eal eisëUe au gouvernement à faire l'application de fa loi d'incompatibilité; si la question n^est pas résdiue conformément 4k la loi , l'assemblée peut ultérieurement s'en safslr : mais alla B*a polat à s^ea occuper au moment de la vérification des pouvoirs et de l'admtsstofl 4e Pêfu (éb. lég. 9 juin 1849, M. de Lurcy, rap., Mon. du 49, p. 9933). — Le bureau avait procédé autrement; Il avait examiné la question au fond et proposé à i'assemblée de prononcer Pincompailbilité..

999. Le décret Organique du i fév. 1852, qui pose, d'une maniera absalua , FiacompattbHlié entre les fonctions publiques salariées et le mandat législatif, établit de plus des locompatibilitèa relatives , en ce sens que certains fonctionnaires qu'il désigne ne peuvent être élus dans leur ressort pendant six mois après qu'ils u'oot plus leur position de fonctionnaires. — D'un auir-e cèté , le décret de 1889 ne rétablit pas certaines Incompatibilités qui éuient éUblles par la loi de 1849, par exempte, celle que cette loi faisait résulter de la qualité dé fonrnlssetir du gouveraernenl. -^ Cette dernière Incompatibilité, d'après une décision de l'assemblée nationale , existait , quelque peu fmpor* tante que fût la fduraiture, et alors même que le candidat y aurait renoncé avant d'avoir connu le résultat du scrutin d'un coUégequi pouvait Changer la malorlté; ce n'est pas au mojnenf du recensement des votes ni au moment où le candidat va être proclamé représentant qu'il ne faut plus être foumfssenr du gouvernement : c'est lorsque commencent les premières opérations électoralee<ch. lég. 15 nov. 1851, éleet. de M. Shleigt , tt. de la Hocbette, rap., Mon. du 14, p. 9829, et du 15, p. 9842}.

SjsCt. 7. — De ta vérification des pouvoirs , des différentes

opérations fui la composent,

9 8 M. Les opérations électorales sont vérifiées par fassom^

DROIT POUTIQUE. — Chap. 2, SeCt. 7, Art, 1.

blée législative : elle est seole loge 4e leur TalkAté. L'appUcatioe de ce prloctpe, admis par toutes les lots électorales, se fait d'après les dispositions du règlement de l'assemblée et d'après les traditions, — La première opération de toute assemblée délibérante est l'examen et la validation des pouvoirs de ebacon de ies membres. A cet effet, elle se subdivise en fractions qui examinent les procès-verbaux et les pièces qui les accompagnent, et ebargeat un de leurs membres de faire un rapport à l'assemblée, qui prononce. -^ Le bureau et l'assemblée doivent non-seulement examiner si les opérations électorales ont été régulières, mais encore si le candidat proclamé était bien celui qui devait l'être , et a'U faut rectifler eette proclamation ou renvoyer devant les électeurs.

AftT« !• — Da (a formation et dm tranaU du hureaua.

554. La répartition de l'assemblée en bureaux est la pre- Bière opération à laquelle 11 est procédé après une ^iection générale* Les membres présents se retirent aussitôt dans les bureaux. Chaque bureau ce fractionne à l'amiable, et on dépouille les dossiers. Les rapporteurs sont nommés Immédiatement et sans formalités; quand un certain nombre de rapports sur les élections non contestées sont prêts, on rentre en séance* et les rapports sont (ails à la tribune. — L'assemblée qui prononce sur les premiers rapports se compose de représentants dont les pouvoirs n'ont pas encore été vérifiés, et dont le caractère ne se trouve pas constaté; ils prononcent sur la validité des élections avant qu'il soit certain que leur propre élection soit valable. Il y a là une sorte de cercle vicieux qui n'a point échappé aux publiclstes et aux législatears. Pour en sortir, on a proposé de faire intervenir, dans la vérification des pouvoirs, la haute autorité d'un corps politique autre que l'assemblée; mais ce procédé serait contraire à la souveraineté d'une assemblée représentative, et ferait dépendre d'un pouvoir étranger* peut-être 3lval ou même hostile, le sort des élections.— La contradiction, plus apparente que réelle , résultant du mode de vérification que la nécessité des choses Impose à tonte assemblée renouvelée intégralement, disparaît devant le principe, emprunté à l'Angleterre, qui reconnaît à toute élection accomplie la présomption de validité , et , par suite , à tout élu , le droit de participer à la vérification des pouvoirs, sauf à être momentanément privé de son droit si son élection est contestée (MM. de Cormenin et Gifin , Jur. parlem., n* 60).

555. Aucune règle spéciale n'est prescrite pour la manière dont les bureaux doivent être saisis des questions qu'ils ont à examiner. — Ainsi , un bureau peut se considérer comme saisi de la question de nationalité d'un élu , alors même qu'elle ne lui est soumise que par une simple lettre d'un particulier qui ne Justifie pas même de la qualité d'électeur (ch. dép. ts déc 1837, élect. de M. Emile de Glrardln , M. Giilon , rap.).

9SO. Lesprocès-verbanx et les pièces annexées sontadressés aux bureaux chargés de la vérification des pouvoirs, par le bureau de l'assemblée. Les bureaux étant chargés d'éclairer l'assemblée, par l'organe de leur rapporteur, sur tout ce qui concerne les élections qu'Us examinent, Ils peuvent et doivent, pour s'édifier eux-mêmes , employer tous les moyens d'instruction à leur disposition. Ils doivent, autant que cela est possible, entendre les parties intéressées : « 81 l'élection est contestée, soit d'offli» et par le bureau , soit par des tiers absents, soit par un autre candidat, le bureau accueille dans son sein le député élu et son adversaire , l'un après l'auti^; Il reçoit leurs observations verbales ou leurs mémoires , même imprimés , qui sont également distribués à la chambre. On leur adresse des questions officieuses sur les faits et actes litigieux. La chambre suspend sa décision Jusqu'à vérification d'un fait; ou bien elle déclare que les procèsverbaux sont réguliers et ajourne Jusqu'à production d'une pièce, en général simple , comme l'extrait des contributions ou l'acte de naissance; la production faite, il n'y a plus qu'à proclamer le député » (M. de Cormenin, Élect. parlem.)* — Décidé qu'un député dont les pièces ont été examinées en son absence, par le bureau , peut demander qu'elles y soient renvoyées pour qu'il puisse y donner en personne des explications (ch. dép. 36 Julll. > 1831, élect. de M. Cler&La8aUei Mon. 27; .

889. Si les pièces communiquées aux bureaux ne leur pa^ raissent pas suffisantes , Ils ont le droit d'en demander d'autres. Ainsi , !* un bureau peut, pour apprécier une allégation de corruption électorale , relative à un fonctionnaire, demander au ministre compétent communication de sa correspondance relative à cette affaire, et faire connaître à la chambre le résultat de ses recherches , et même les pièces convnunlquées (ch. dép. 13 avr. 1839, élect. de M. Decaxes, M. Armets, rap„ Mon. du 14); — 2* Lorsqu'une protestation énonce des faits de manœuvres électorales, le bureau peut faire prendre des renseignements par son rapporteur, lequel peut en faire part à la chambre, si le bo* reau pense qu'ils ont asses de gravité, alors même que le rapport conclut à l'admission de l'élu (ch. dép. 15 avr. 1839; élect. do générai Doguereau , M. Dumon , rap., Mon. 16); — 3* Lorsque, dans le collège électoral , un candidat a protesté, séance tenante, contre la présence de certains électeurs auxquels 11 contestait la capacité électorale, le bureau de la chambre peut prendre les renseignements nécessaires pour s'assurer des droits qu'avaient les électeurs attaqués à être maintenus sur la liste électorale (cb. dép. 17 avr. 1824, élect. de M. Augler du Ghésaud, M. d'Anberjon , rap;. Mon. du 16, p. 444); — 4* De même , une commission nommée par un bureau parmi ses membres, a le droit de demander au gouvernement et d'examiner les pièces relatives à des électeurs Incriminés , ainsi que d'entendre les dépotés dont il s'agit de vérifier les pouvoirs , et le préfet du département où les élections ont eu lieu (eh. dép. 19 fév. 1828, élect. de MM. Chollet et Desbassyns de Richement, Mon. du 20, p. 210).

888. Lorsque la validité d'une élection dépend du nombre des votes ou de l'état d'un certain nombre de bulletins, le bureau doit refaire les calculs ou examiner les bulletins, afin de constater quel a été le chiffre réel de la nujorité. — Décidé en ce sens : 1* que lorsque le relevA du bureau de recensement général porte le nombre des suffrages exprimés à un nombre inférieur à celui de la réalité, le bureau de l'assemblée à qui l'erreur a été signalée doit, pour s'assurer que ce n'est qu'une erreur de calcul qui n'Infirme en rien le résultat de l'élection , vérifier, procèsverbal par procès-verbal particulier, quel était réellement lo nombre des votants (ch. lég. 17 Julll. 1849, élect. de Maine-et- Loire, M. de Mortemart, rap.. Mon. du 18, p. 2377); — 2« Que lorsqu'il n'existe entre deux candidats , dont un seul a été élu , qu'une différence minime de suffrages ( par exemple , une voix), le bureau de l'assemblée doit, alors même qu'il n'y a pas de protestation, examiner les bulletins qui ont pu être annulés dans les différentes sections, et s'assurer si , en comptant à i'un^et à l'autre candidat les bulletins annulés , la majorité serait restée la même (ch. lég. 17 Juiii. 1849, élect. de l'Allier, M. Favreau , rap., Von. du 18, p. 2376 ); — 3* Que si une élection présente des difBciRés, de droit ou de fait, qui exigent une étude longue, lo bureau qui la vérifie peut nommer parmi ses membres une commission dont un membre devra lui faire un rapport avant que le rapport du bureau soit présenté à l'assemblée. Cela se pratique souvent. On peut citer pour exemples les élections de MM. Cholet et Desbassyns de Richemont , M. Mestadier, rap., 19 fév. 1828, Mon. du 20, p. 2i0 ; de M. LimperanI , M. Jollvet, rap., 20 déc. .1838, Mon. du 21, p. 2596; de M. Scbmitb, M. de Grammont, rap., 4 mai 1848, Mon. du 5, p. 930; — 4« Que lorsque des pétitions relatives à des élections ont été envoyées aux bureaux chargés de la vérification des pouvoirs , ces pétitions restent dans Iqs mains du président de la chambre, et si elles donnent lieu à quelque proposition, il ne peut y être statué qu'après que la chambre se sera constituée , et en vertu d'un rapport spécial après examen d'une commission (ch. dép. 9fev. 1828, élect. de M. Creuzé, Mon. du 10, p. 163 et 164).

888. Le bureau prononce sur l'emploi qu'il entend devoir être fait des pièces qui lui ont été communiquées, et sur les déclarations qu'il veut que son rapporteur fasse à la chambre sur les faits ou écrits qui lui ont été soumis. Ainsi , {• un bureau qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à une protestation contenant des accusations de corruption électorale, pent dé' Gider que celte protestation ne sera lue qu'au taiH que la cbam* bre en manifestera le désir (cb. dép. 12 avr. 1839, élect. c^ ; M. Parés, M. Delespaul, rap.. Mon du 13); — 2* De même, aprè; I avoir validé une élection, un ICTiau peut recevoir du député re

DROIT POLITIQUE. — CflAP.' 2, Sscr. 7, Art. 2.

mlM de lettres deslioées à être laes à la cbambre, et le rapporteur peut lire ces lettres à la tribune, sans exprimer aucune opinion, si le bureau ne lui a pas donné mandat pour émettre un blâme (cb. dép. 8 avr. 1839, élect. de M. Duvergler, M. Duprat, rap.. Mon. du 9}; — 3* Lorsqu'un bureau n'a pas cru devoir s'arrêter à des reproches non spécifiés de corruption, de menâtes et de promesses, et qu'il conclut à la validité de réleclion, Il peut néanmoins soumettre à rapprécialion de la chambre des faits allégués comme manœuvres électorales (cb. dép. 10 avr. 1839, élect. de M. le marquis de Praslin, M. Pérignon, rap., Mon. du 17);

— 4* Il peut, en refusant de s'arrêter à des accusations vagues eontre des fonctionnaires, charger le rapporteur de déclarer à la chambre que c'était avec regret, avec peine, qu'on voyait des électeurs se livrer ainsi contre des fonctionnaires à des accusations qui ne reposaient sur aucune preuve (cb. dép. î août 1 831 , élect. de M. Tiburce Sébastlani, M. Bernard, rap., Mon. du 3).

— V. M. Grûn, Jur. parlem., n* 449.

890. La loi n'assujeitil les bureaux à aucune formule pour rexpresslon deleur opinion ; leurs décisions sont celles d'un jury. C'est pourquoi la chambre des députés à décidé, deux fois, en adoptant le principe posé par les rapporteurs , MM. Tbiers et Parent, qu'un bureau peut, sans s'arrêter particulièrement à aucun motif, se constituer jury, et, jugeant sur l'ensemble des faits, proposer l'annulation ou le maintien d'une élection (ch. dép. 17 août 1831, élect. de M. Bourgeois, Mon. du 18, p. 1409, et du 33 sept. 1631, Mon. du 23, p. 1054). — La plupart du temps, les bureaux discutent les moyens de nullité ou les observations présentées , et c'est d'après ce débat que se forme la conclusion générale. On a demandé si le bureau qui propose d'annuler une élection par plusieurs motifs, peut s'abstenir de donner des conclusions sur chacun des moyens en particulier^ ai cependant conclure à l'annulation sans dire sur lequel des moyens exposés les conclusions reposent. On a répondu , avec raison, que cette manière d'agir était vicieuse et laissait beaucoup de doutes, pouvait même empêcher le vote de lapartde certains esprits timorés. Mais quelque blâmable que soit la réticence du bureau sur une partie des moyens qu'il a adoptés, il n'en peut rien résulter qui change la forme du vote de l^sembléo ; elle ne prononce Jamais sur des questions spéciales soulevées par ^examen d'une élection, mais seulement sur la validité de l'élection. — V. M. Grttn, Jur. parlem., ■« 17.

S91.Les bureaux n'ontàs*bocuper que de la question de savoir si les élections qui leur ont été soumises sont conformes à la loi et exemptes de toute fraude, corruption ou violence. — Ainsi un bureau oedoit pasdiscuter la question de savoir si la loi électorale a ou n'a pas de valeur, et il doit, en conséquence, refuser de constater dans le rapport que la minorité repousse l'élection comme non avenue (ch. dép. 18 nov. 1850, élect. de M. de Lahitté, M. Belilng de Lancastel, rap., Mon. du 19, p. 3288).

S99. Les bureaux ne pouvant pas se former et délibérer pendant les séances publiques, lorsque, dans le cours des débats , nne proposition vient modifier les conclusions du bureau, le rapporteur ne peut, en disant qu'il vient de consulter les membres du bureau, se réunir à celte proposition (cb. dép. 7 Juin 182S, élect. de M. Caumartin, M. Duhamel, rap.. Mon. du 8, p. 810). — La sévérité de la règle contenue dans cette décision n'est pas toujours maintenue; il arrive que, dans le cours des discussions, les membres d'une commission délibèrent pendant la séance tiême, et lont connaître le résultat de leur délibération. Le plus louvenl , II est vrai , lés commissions demandent le renvoi, qui lécesslte alors une délibération dans les bureaux.

AmT. 9. — ' Du rapport et des fonctions du rapporteur.

90 S. Lorsque le bureau ou la commission nommée par lui a terminé son travail, un rapporteur est choisi. Quand celui-ci est prêt. Il doit être entendu sans qu'il soit nécessaire que l'annonce de son rapport soit mise à l'ordre du jour ; Il est de principe que les vérifications de pouvoirs sont toujours , et de plein droit, à l'ordre du Jour.

904. Les vérifications de pouvoirs étant toujours à l'ordre du Jour, les rapporteurs prêts doivent être enteodus avant tout antre orateur, surtout s'il s*agit d'objets qui aient de la connexité avec ke éteelionsc Ainsi décldé| sur la demande de M. Jules Favre,

rapporteur de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, an mxh ment où M.Degousée demandait à faire délibérer sur sa proposition relative à l'abrogation de la loi d'exil de la famille Bonaparte (cb. lég. 13 juin 1848, Mon. du 14, p. 1459).

805. Lorsque la chambre a prononcé l'ajournement de sa délibération sur un rapport d'élection, II faut qu'ensuite un ordre du jour indique cette délibération, bien que les vérifications de pouvoirs soient toujours à Tordre du jour (ch. dép. 1 S avr. 1 844, élect. de M. de Castetlane, Mon du 15, p. 937). Gela est néeessaire pour que les orateurs qui veulent parler dans la discussion ajournée soient avertis à teqps.

806. Rien n'est plus urgent, pour une assemblée nouveUement élue, que sa constitution définitive. En conséquence , nn rapport d'élection peut être fait entre deux scrutins pojar la formation du bureau définitif de la chambre. Les vérificiUions de pouvoirs peuvent avoir lieu même après qu'un scrutin a coilE=> mencé et pendant sa durée (cb. dép. 29 août 1840, Mon. du 30, p. 3298). — La chambre des députés s'était déjà prononcée plU' sieurs fois dans le même sens. — Y. M.Grûn, Jur.parlem., n* 56.

099. Les premiers rapports présentés sont naturellement ceux des élections qui n'ont donné lieu à aucune difficulté. -* Décidé qu'on doit d'abord rapporter toutes ces élections avant de passer à celles sur lesquelles 11 y a contestation (eh. dép. 20 déc. 1837, Mon. du 21).

89 8. A cet égard, 1* on ne doit pas considérer comme contêstécs des élections contre lesquelles il y a eu des protestations, al ces protestations ne peuvent , d'après la déclaration du rapporteur, donner lien à une difficulté sérieuse (cb. dép. 21 déc. 1837, élect. de M. le général d'Houdelot, M. d'Angeville, rap.. Mon. du 22, p. 2513).-^ De même, dans l'élection de M. Perrin, M. Véjux , rapporteur, fit connaître qu'il y avait une protestation, puis il en exposa l'objet, et la chambre prononça l'admission, sans débat (eod.). — Cependant, dans la même séance encore, M. Jars, après avoir déclaré qu'il n'y avait contre Télectlon de M. Alexis de Jussieu qu'une protestation qui n'avait point paru sérieuse, dit qu'à cause de la décision de la chambre, il ajournait son rapport (sod.); — 2* Le (Ut seul de Texlstence d'une protestation n'a pas nécessairement pour elTet de faire considérer l'élection comme contestée; le bureau qui examine l'é* lection peut décider qu'il ne sera pas fait mention de la protestation dans le rapport à la chambre (ch. dép. 10 août 1848, D. p. 40. 3. 154); — 3* De même, une élection peut être rapportée comme non contestée, quoiqu'il y ait une protestation, si les ailégations de cette protestation sont détruites par des titres positifs, si l'élu demande lui-même que le rapport soit fait Immédiatement, et qu'il ne s'élève dans la chambre aucune opposition ( ch. dép. 19 août 1840, élect. de M. X4uu(er« ML Minier, lap., Mon.du20, p. 2185).

999. II Importe au candidat élu et aux électeurs qui l'onl nommé que le sort de l'élection ne reste pas longtemps incertain. Le rapport sur une élection ne doit donc pas être ijourné sans des motifs Impérieux. — Il n'y a pas lien de Pijourner, par cela seul que quelques électeurs ont demandé que l'admission fût suffisamment retardée pour qu'ils puissent recueillir de nombreuses signatures à l'appui d'une protestation faite par eux depuis l'élection (ch. dép. 20 Juin 1843, élect. de M. de Pommeroy, M. Croissant, rap.. Mon. du 21, p. 1584-1585). — Mais II y a lieu d'^ourner le rapport lorsqu'un membre de la chambre prétend qu'il est nécessaire d'attendre une pièce Importante , e( que , d'ailleurs, la personne de l'élection de laquelle II s'agit, el quia demandé à être entendue, se trouve absente (cb. Ùp. 29 Juin. 1843, élect. d'e M. Pauwels, récfamations de MM. de Grammont et de Salvandy, Mon. du 30, p. 1705-1709).

HOO. Le rapport doit être fait sans retard alors même que de l'adoption de ses conclusions résulterait l'ajournementdel'ad* mission de l'élu. En conséquence, 1* il y a lieu de faire nn rapport sur les opérations électorales, alors même que l'élu ne produit aucune pièce relative à ses contributions : seulement, dans ce cas, l'admission du député est ajournée. Après le rapport de M. Vuitry sur l'élection de M. Darnaud, M. Roger (du Loiret) dit : Ces rapports-là ne se font pas. » Le rapporteur répondit : « J'ai reçu mission du bureau de faire ce rapport; J'ai cm devoIc obéir au bureau » (cb.dép. 18 août 1840, Mon. I9| p. 1170);

DROIT POLITIQUE. -> CHiP. 2, Srct. 7, Art. 3.

t* Lorsqnd dei opérftUoDS électorales ont été reconnaes valables par a<ibvrëii<i,fl doit en être (ait rapport à la chambre, te rapport «edottpasélreretardéIusqn*àce que l'élu ail Jasilfié de son cens rénglbllllé (cb. dép. 19 aoAt ^846, élect. de M. Berger, D. P. 46. 3. i5S); ^ 5* La chambre est même ailée Jusqu'à enjoindre êHÈ ffàppoHeur d'un bareaa de présenter son rapport sur une éléeiioa , bien que le bureau eût décidé (^oe, dantf Tétat des ^èe«s produites pour la Justiflcation de réligibillté, le rapport «•serait pas fait (cta. dép. 10 août 1816 , Hon. 20, p. 2186).— UMBédiatêBieiit après, M. Paul de Oasparin, pour se conforme]" àlAittrispradenee de la chaffibre, fille rapport de trois élections pour lesquelles le huitième bureau avait décidé quMln'y aurait pas MMéRètteoi de rapport, faute de Justiflcation du cens (eod., pu S187). M. Abraham Dubois flt de même {eod.), M. Dejean déélata qu'il ne faisait pas de rapport sur plusieurs élections pàretféfii'ilii'ikvait pas soumis sou rapport au huitième bureau, qui a^àtt dé(Hdé que tes élections ne seraient pas rapportées avant ^ léittlèa ies pièces fie fussent produites. M. Grandin, fit observer 4ttè eela était Contraire ^QX précédents {eod,). -•lîoi. L'ajournement d'un rapport peut être demandé et orêtf^né mêine après que ce rapport à été lu à la chambre. Ainsi procédé sur la demande de M. GuyetDesfont^ines, à l'égard d'up rapp<»rl de H. Proa sur une élection contre laquelle s'élevaient dès protestations , tandis qae le rapport avait été présenté parmi ceux des élections non contestées (cb. dép. 19 août 1846, Hon. Mf,p. 2188).

tftH*. toute élection renvoyée à l'examen des bureaux doit élre Pdbjet d'un rapport. Toutefois, il a été décidé qu'il n'y a pas \m de fflHrè utt rapport sur luie élection si l'élu a fait savoir à laHiBAbré i^*l\ n'avait pad Tâge requis (ch. dép. 20 fév. 1828, éieet. deli. de Vatlmesnil, M. Saùnac, rap., Mofl. 22, p. 221}^ H étt de idême podr l'élection d'un candidat mof t depuis sa nomlhailoD (ch. dép. 8 février 1828, élect. de M. Nicod de Ron- «Hand, Mon. 9, p. iS9). — On a pu se dispenser de faire le rapport d'une élection lorsque le candidat éiu a été depuis nommé tiatr de f rancë (ch. des dép. 14 fév. 1828^ élect. dé H. de Vlllèle, 11. dé la flouf dotinaye, rap.^ Mon. 1$, p. 188). La chambre à, deptiiji, décidé le éontfaire, et elle a admis qu'une discussion peut S'établir sdi* les faits relatifs à cette élection, bien que d*ailleurs tfNefott reconnue régulière (cb. dép. 9 avril 1839, élect. de M. Rosatnel, M. DupiUi rap., Mon. 10)- Opinion cènforme de M. de Cormeiiin.

MIS, H y a quelque confusion dans les précédents sur la question dé savoir si tin rapport doit être fait ^uand l'élu a donué fa démisslon^i — La chambre des députés avait décidé : 1^ que la délHardtlOti faite à la tribune par pu élu après une décision qui renvoie an bureau l'examén.des pièces constatant son éligibilité, que èe renvoi est Inutile par6e qu'il se relire de la chambre, ne dispense point le bureau de faire un rapport sur là validité de J'élecilèil (cb. dép. 30 Janv. 1823, élect. de M. de Marcbaogy, M. iMrel dé ftrettoel, rap., Moh. du 31, p. 118) ; -^ 2* Que le rapport d'une éiectioil peut n^étre pas fait, si l'élu qui en fait Fobjet II dbbué sa démission (ch. dép. Il tév. 1828, élect. de M. dd'fiay, M. Humblot (Sofiitê, rap.. Mon. du 12, p. 170).— Reptile, elle a décidé, au contraire, que là démission, acceptée j;)ar )a ébainbfe, d^nn député élu n'empêche pas i|t vérlûcatioq de ses podtoirS , et ne dispense pas d'en faire un rappori^ sauf h la ehambre à se contenter de renoncé des faits sans entrer d^ns l'eiMD«n de l'élection (cb.dép. 1$ avril 1839, élect, de M. Bouet, M. Gttltatd, rap.. Mon. du 16). — -* Un fait analogue à celui de M. dë<Mardhangy a eu Heu en 1837. M. Partarrieu-Lafosse envoya à Ifi ehambre, après les élections générales, une lettre ^e déinidsibn', lorsqu'elle fut lue, plusieurs députés s'écrièrent qu'on ne pouvait donner sa détnissiop avant d'être admis. M. Antoine Paâey, rapporteur, dit qu'il ne croyait pas avoir de rappor4/à taifé èur eette élection j personne ne- contredit ces paroles. M#<irfln, Ittrisp. parlem., n« 29, fait une distinction qui concilie ee prêcédeht avec ceux qui exigent un rapport, mé^e quand il y à démission de l'élu. Quand il s'agit, comme dans le cas de M. I^éritrrlea-Lafesse, d^uh scrupule de l'éiu sur son éligibilité^ la retraite du Cândidai ne laisse plus rien à décider, et la chambre B'a péâ ^intérêt à connaître de l'élection ; mais si la démission de H\u h^tUlpM tonnée sur immpUf qui \sà fût exclusivemept

personnel, et qu'elle lalssAt subsister ded dlfficollétf qselMiHiiief sur la validité ou la moralité des opérations électorales , la éé^ mission ne devrait mettre aucun obstacle au contrêie de lachan* bre, et, par conséquent, il y aurait lieu à un yapporl.

•04. Au reste, sous la réserve des droits de l'aasesiblée » un député peut donner sa démission avant le rappprt de sen éleo* tion. C'est ce qui a eu lieu pour M. Laporte, qui fpndalt sa démissIOB sur ce que le bureau avait pensé que la Justific^illoo de son ceiu d'éligibilité n'éUit pas suffisante (cfa. dép. 33 déa. I§37 1 Mes. dn29, p. 2550).

•06. Lorsque le rapport sur une élection a été faM| itQ9p par suite, une commission d'enquête a été nommée^ que son rapport a été présenté, que la discussion sur ce rapport a ew lie«»M qnB l'élu, en y prenant part, donne verbalemeot et par écrit m démission, Il n'y a pas lieu de voter d'abord sur l'accaptal^ oa le refus de cette démission s (a chambre dott^ aaps |fy arrêter. statuer sur les conclusions |de la commission relatives èla validité des opérations électorales. — C'est ce qui % en Heg^ après débat animé^ lors de l'élection de M. PanwelSi M. La^yer» r^p.» séance du 8 mai 1843^ Mon. du 10, p. 19i|.

OdO. Un rapport ne peut être fait coUecUveasent pour laslet les opérations électorales d'up même départe«ient, U Mi être fait un rapport spécial sur chaque éleciion (obfervajlloo de M« Saper» président d'âge, i M. Tribert, qui commençait ]ae rapport «a annonçant jgue le bureai^ avaU trouvé régulières Wates lea epéra?> lions des divers collèges du départemeat de la Gtte-d'Or) (cl^. dép. 18 août 1846, Moç. du 10, p. 2177).

007. Le rapport est le prélimlaaireUiAIsfeasable pearfa'aaf délibératioji^ puisse s'établir dans l'assemblée swaaeélaoMeD.—-» En conséquence, 1^ qn orateur ae peutihre admis à dlseater tea élections d'un d^épartement ava^t §De le repport ea aH été fait^ alors même gu^il s'agit de prouve^ %iif « aar quatre dépalAa, la département en a illégalement cho^i ^Qla luars de aaa sala (eh. dép. 25 julil. 1831, Qfion. d920);T^t* Ub meobre de leabaiitea^ qui n'est point rapporteur, ne pe^t A^ire aueuae prapoafttlaa d'annulation relative à de# élecM^^ wr lesqgeilea Ut^i a petat de rapport présenta (cb. dép^ 14 aeAt 1894, Moa^ da ié)^ -^ 3» Le rapport ne doit pas ^Ire lait è to jabapt»ra eiae «ea les joneflabres du burieau ale^lié^ féê^iûèreiaeat eoaveqâèi l'examen de ^éleoUon par une b^yltation apècMe^ Uae eafil d'un avertissement donné, par un huissier, à ceux dieieamlirad du bureau qui peuvjent ae troMyer ^i» aéeaee (eb^ 4é|l. tl «tril 184i,MQn. du22).

00 9. Un rM)pp;t d'éle^iea peut Atre féH ? erb^Maaat^ eè ifsl arrive le pl^s ordî^aireinent. Toutefois, lereqa'aaiB éleetlOB pré-» sente de^ queistions graves et délieatesi le bareaa pe^t aaliier que le rapport soit préseaté par écrite après M ptol^ été AoaaÉie. C'est ce qui a eu jy|eu, par exemple, i* pour rètecttoa de il^ Del« becque, en 1839, ainâl que M. Cor^e Ta déclaré à la trlboiié (ch. dép. 1^ avril 1839, Monlt. 12)^ %• pour l'éleellea de H. #eN letier-Dolas (cb« dép. 2d^v. 1844 , M. AlliM^d, rap., Meatt.da 1*7)^ OOjP. Nova ayons welntenant à examiaer^i peut être okargé du rapport, et qiuele sont les droits et foactioas da reppertear.» tout meo^e d'un bwreaa peat ^e chargé par eee coHègaea da préseaVsr up rapport s.or une élection qu'Us eat exaeiiaée ea« aembiLe. — Ainsi, I* aa député peut laire le rappart de ea pra^ pre élecUoa, au nom d'un i>oreao qui l'a nommé ràpporiear (eli« dép. 18 aoftt 1846, éleot. de M. Las Cases, Moalt^ da iO, p. 2178); ^ 2« Uo député peut faire an rapport de vérMcatioa de pouvoirs avaitt d'avoU- prêté seraMat. — Ainsi dédidé sar «ma observation de M. ^lappier, rappertear de plaslee#a élcetieoa (ch. dép. 19 août 1846, Monlt. du 20^ p. 2188). Le $ie;peDt, dont II sera parlé plus loin , a été aboli depuis 1848 , et rétabli en février 1852.

•I O. Le rapporteur doit, i^^ès avoir aipoaé lee Mie, al dM»« cuté les questions, s'il y a lieu, proposer à FasseaiUée dae déel«« sion. Le rapporteur de j'éleattea de M. le géaéralTarafa«f M. S^ voye-RolilUt se borna à exposer Ja dUBquIlé que préaeatail l'élection et ne prit aucune conclusion (ch. dép. é dée. 4819, Monit. da 5. p. 1534)^ Ce préoédent n'aaratt pae dé étreédéepté par la chambre. En pareil cas, oa aarait te droit de deaaader oa le complément Imaiédiat du rapport, oa le reévet daae les ba-* , , reaux pear qu'il eeU DMlue lepportaoaveaa. -^ il y a taateMa

DKOIT POUTiQUE.--:CiUP. 2, SECt. 7, ARt. 1

im elnôosUuiMft ofi le rapporteur D*a ^as de codcIusIods à pro« poser. Ceat oè qtif arrive M le boreaa est partagé par moitié sur la qaesttoo de tatfdlté dé l'élection : lé rapporteur ne peut que dire eonnaitré les faite èi M motifiî de cfiacune dès deui opiaioBS (di. dép. 12 avril 1859, élèct. de M. de Loynet, M. Jao ^Mi Lêfèvre, ràp., Môiiit. du 13, p. 530). — 11 eii est de même lorma'il s'agit d'aè exposé de faits ou d'une leeture de pièces, dont le rapporteur a été expressément chargé par le bureau, iodépenlamtaeot des conclusions sur la validité de l'élection. M. Crtlo, lirisp. fMM-lëm., a* iO, dte un précédent en ce sens. .

•il; Le rapporteur ne doit pas se borner à ^alre connaître teseonelosioss &ù blireau; Il Mut qu^ii leà motivé. — Lorsqu'un ajournement a été proposé pour l'examen des pièces relatives à IM élettiéèy le fappofteu^ ne peut donc, ensuite, se borner à eoBClure 4 l'adiiifssloB, sans autre explication ; 11 y a lieu, dans te cas, à rentoyer de nouveau devant le bureau (ch. dép. 23 août f S30, éleei de M. Creuzé, iCooit. du 2i, p. 954). — Le plus ou doIds de motifs exigés du rapporteur, dit H. GrQo, n* 45, dépend dn degré d'Importance dés faits et de leur relation plus ou moins directe avec la validité de l^électlon. — Par exemple, le rapporteur peut se borner 4 déclarer qu'il y a une protestation à la- (éelle lé bureâtl à déclaré n'y avoir p^s lieu de s'arrêter, ou qui se loi a pas pard ^ûfflsâùiinent fonnée. li. GrÛn, n"* 45 et 46, Mfè pliislenrft précédents et ajoute que l'usage, en pareil cas, es| eoDslant et nbh contesté.

•19. Le rappbrteurne doit traltèf que les questions qui sont en étit de recevoir une solution. — Ainsi , lorsqu'une élection , lollè pbdl- délâul d'âge de l'élu, présente une question d'éligibilité pour l'ezatnen de laquelle aucune pièce n'a été produite, cette luestioil bè doit pas être discutée dans le rapport^ et l'annulation prononcée pour défaut d'âge ne préjuge nullement la question rèliglbmté (ch. dép. 20 Janv. 1847, élect. de M. Ernest Portails,,!).?. 47. 3.194).

#li. Quand il s'explique au nom du bureau, le rapporteur peut parler de tout ce qui se réfère à l'élection dont il s'agit. Par exemple, tout en concluant à la validité d'une élection, le rapportétar peul , au nom du bureau , exprimer une opinion sur les abus d'administration publique qui se seraient manifestés à l'occasion de rélection , tels que l'intervention des députés , surtout Site sont hauts fonctionnaires eux-mêmes, dans la dispeosalion des secours et des faveurs (cb. dép. îl avril 1839, éfect. de V. Delbeequè, it. Corne, rap., Éon. du 12 -, V. aussi ÎI. Grûn, tf 47).

#14, Le rapporteur n'a pas le droit d'ajouter à ce qu'il a reçu mission de Aire. Ainsi , chargé de conclure à l'admission pure et simple d'un député , Il n'a pas le droit d'élever des difficallés et de présenter des considérations relatives à celte élection (cb. dép.. te Juin 1851; élect. de JM. Âudry de Puyraveau , M. Lherbette, rap., Mon. du 27, p. 1268). — Mats après avoir fait son rapport, H peut, dans Ib cours de la discussion soulevée par Pélection dont Il e'aglt , présenter, en son nom personnel , des considérations dfflérentes de celles qu'il a énoncées comme rapporteur. — C'est ce qu'a fait M. l'arès, en annonçant d'abord, et ep rappelant entaUe qu'(i ne parlait plus comme rapporteur de l'élection de ff. Drault , mais eh son nom personnel , pour traiter une question que présentait cette élection, et que la majorité du bureau avait peftsé ne bas devoir être discutée dans le rapport (cb. dép. kt aoét lft4è. Mon. du i" sept., p. 2307). —On conçoit diffidtement ce double rèle. Quand un député ne partage pas sur tous les points Kavls de son bureau , 11 né doit point actepter la mission de rapporteur, afin de se conserver l'ipdépendance absolue de son oplnloii.

#iift. Devabt la chambre^ le rapporteur fait bien de menfionner les ehiflresde la majorité do collège « mais il n'y est pas tenu d'une tnanièrb absolue. Ainsi, lorsque l'élection a paru régulière au bureau, il n'est pas indispensable que le rapporteur meôtionne te nombre des votants et celui des suffrages obtenus (cb. dép. 25 mars 1824, élect. de H. de Granoux, H. Paul de Chateaudouble , rap., Mon. du 25, p. 340). — Quant au chiffre delà majorité qui s'est formée dans le bureau pour les décisions proposées. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas même d'usage, dans les circonstances ordinaires, de l'énoncer dans le rapport. *- Manmettt le rapporteur peut mentionner ce chiffre , si la dis-

cussion dans le bureau a été longue et importante (cb. 4ép# 0 nov. 1840, élection de M. îlesgrigoy, M. Moreau (de la Mearijbe)| rap.. Mon. du 10, p. 2222). On pourrait citer des exeoipïes nom^ breux; mais, dit M. GiOn, l'usage sur ce point ne fait pasdiAr culte. — Le rapporteur peut également déclarisr ce chiffre â l| tribune s'il y a été provdauéjpar l'interpellayon d'un m/Biubre dit bureau (ch. dép. 10 avril 1839, élec(. de |I« d'HohJetot , itou^ du 11, p. 514-515); — ... Ou si la majorité s'est formée s^r une question complexe posée seule ^ et sans que les quesijoaf distinctes qu'elle renfermé ^ient été l'objet de delibératipps spé« claies (ch. dép. 12 avril 1839, élect. dé M. Gouryi M« HMUautj rapM Mon. du 13, p^ 528).

01 f|. Un rapporteur peut, si le bureau I^e^ a 6tkwr$é^ ext

f cliquer les motifs différents qui o^t formé les éléments de if mar orité pour l'opinion qui a prévalu danS le bureau» C'est et qu| a eu lieu pour le rapport sur rélection de M. Mal^ (ch. dép. ^ août 1846, M. Tbil , rap.. Mon. du i*' sept., p. 22.Q2 et sniv^)^

9k 9. Les rapporteurs Usent les pieuses dont la tMireiu f décidé qu'il serait dopné connaissance 4 l$k chamt^t ••— 1« jDj^ rapporteur qui donne connaissance, conformégieiit 4 tomissl09 qu'il a reçue du bureau ^ de cert^içs faits allégués .^aos pus proi> tesiation, n'est pas tenu de donner lecture entière 4^ ia nrotisiM tion , à moins qiue la chambre ne ^'exige (cb. dép. 2 aoit 1848, élect. de M. Baude,,M. Dubois (de la Loire- Inlérie.^re}, i!^p.,M09v du 3, p. 1729). — La chambre, comme celle solution le supposa nécessairement, conserve, q« elle qu'ait ^té la décUia^ du bureau , le droit de se taire lire toutes les pièces qu'elle croM utilft de connaître (V. art. $).-tt %• Versque, au iponiepl de faire tôt rapport à la tribune, un rapporteur reçoit ^ne pratesta^Np Sélecteurs centre une électiee sur laquelle 11 va parloir, il pefi 4a- (nander comme rapporteur^ et Ut cbambre prdoonar 1$ raavef immédiat de la protestation au bureau et rajeuraciuent idu lapport (cb. dép. 6 juiu 1822, élect. de M- Çaumartiu^ M. Dubasiel. rap.. Hou. du 7, p. 809).— Z"" Lorsqu'il fiajaquaU à wi député, pouf son admission, la quittance de ses coniribiitioiis« et ^a cette pièce lui parvient, U ^e suSt pas qu'elle aoil reuaiae ao Rapporteur au pioment où il fait spn rapport > il Uk4 qu'elle aett communiquée au bureau et examinée par lui (cb. dép. liO «ev» 1817, élect. de M. CassaIgnoUes » M. Royer-Collerd j rap.. Mon. du 11> p» 1244). — Quel<|ues précédents de 18^4 pamisa^ contradictoires; mais en 1838 la quesiieu se présenta irès-iiettu* ment et fut décidée dap le sens de la nécessité d'nue réuniou spéciale du bureau, laquelle peu.t avoir lieu séance tenenle (cb. dép. 8 mars 1838, élect. de M. Marteili M. MarcombSi rap.. Mon. du 9, p. 52a -, M. Gittn , p» 50).

918. Les questions de cens d'éligibilité aa peuteut plus s'élever depuis 1848. Mais d'autres pièeas peuvent aaaaauar ai dossier d'un élu, par exemple celles qui {trouvant ê^ âge au sa nationalité. Il est arrivé souvent que les pièces, quand ailes na faisatopt naître aucune difficulté, aleat été remises au rappartaw à la tribune et acceptées par liMconuBa suffisaaies, sans reavai au byreau qui avait examiné l'éleetiott.

él0. Après que la chambre a statué sur l'adaalssiOB é'aa dé4)uté, et dians une séance ultérieure, le rapporteur peut reellr fier une erreur de fait contenue daas sou rappart (eb% dép^ 4 août 1842, élect. de M. David).

AaT« 5. — 2te te «dri/lautfaii iet ps«oat#t pmrfmtmÊMê m^ièrêf régUt sfdndraftft, insMiiaffda^

910. Lft vérifieatioQ qui sa fait eu séava#ubUqiia« aeniieta dans raudilion du rapport, dans la diseusaiaa qui la santal dana la délibération qui s'établit sur les diférealas «uaattaas^aa i'éf lectlon vérifiée peut présenter.

On a demandé s'il était nécessaire que la ehaubra Kkl «a wnmt bre pour procéder à une vérMcatian ée pouvalr.^-^^iHl sea* lement d'eptendra ia rapport? La nécassMé d'être aa 4M>mbra avait été reconmue par la chambre des députés le ta «av. 1821 (Mon. du 13, p. 1546). Gela semble aussi résisltar de 4a maaièra dont il a été procédé au moment où fut appelé à ia tributta M. Thiers, rapporteur de l'élection de M. Baungeals ; aur te réclamatiOB qui s'éleva relativemaat au nombre daa dépujMs |iré^ I sentSy le président fit attendre quelques instants et n'aecorda la

ne

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, SscT. 7, Art. 3.

lurole ftv rapporteur qn^apris atolr fait eonstater que la chambre était en nombie (ch. dép. 18 août 1831, Mon. 19, p. 1400).— Il en doit être ainsi, bien qu*ll ne 8*élève ni dans le rapport ni dans la chambre ancone dlfficnlté sar la validité de Télection , s*il y a réclamation, ne fût-ce que d'un seul membre de la chambre (ch. dép. 31 mars 18i6, élect. de M. Garnier, M.TesnIère, rap.. Mon. do l^'avr., p. 813-815).— Quand il n'y a aucune réclamation, il arrive assex souvent que Ton fasse un rapport d'élection devant une assemblée peu nombreuse. Âfln d'éviter les inconvénients réènltant de ce mode de procéder, on fait ordinairement les rapports dans le cours des séances, en Interrompant momentanément les délibérations à l'ordre du jour.

•fi. Quand II s'agit de délibérer après le rapport sur la validité ou la nullité de l'élection, Il faut évidemment être en nombre. Il en doit être ainsi, alors mtee que les dispositions de la loi étant formelles, Tannulation ne pourrait faire difficulté (ch. dép. 5 août 184i, P. 46. 3. 105).— Décidé encore qu'il faut être en nombre pour statuer sur des élections contestées (29 août 1 846, P. 46. 3. 145).— Mais, après qu'il a été constaté par le bureau que la chambre n'était pas en nombre, le scrutin peut être ouvert pour prononcer sur l'élection, puisque, si la chambre n'est pas en nombre au moment où cela a été constaté, elle peut l'être ensuite par l'arrivée de membres absents en nombre suffisant pour que le scrutin soit valable (ch. dép. 31 août 1846, élect. de M. de Lahaye-Jousselin, Mon. du 1** sept., p. 2311). — La condition d'être en nombre n'est pas nécessaire quand, l'élection ayant été précédemment validée, le président se borne à proclamer l'admission de l'élu. Ainsi décidé par trois précédents de 1831 et de 1839, rapportés par H. Grttn, lur. pari., n«*54 et 55.

•tf. L'urgence qui exige qu'une assemblée soit promptement constituée ou maintenue complète par les vériflcations de pouvoirs de ses membres , a fait admettre que ces opérations avaient la priorité, qu'elles Interrompaient toutes les autres, et que, dans le cas d'élections générales, elles empêchaient, jusqu*à la constitution de la chambre , toute délibération étrangère. Ces principes sont consacrés par une Jurisprudence constante. -^ Ainsi plusieurs précédents , du iS nov. 1832, du 26 déc. 1833, du 6 nov. 1840, décident qu'un scrutin pour la nomination du bureau peut être Interrompu pour une vériflcation de pouvoirs. —V. M. Griin, Jur. pari., n"* 58, 59.

91 S. De là il suit aussi que tous les rapports prêts doivent être épuisés avant que la chambre procède à la nomination de son bureau définitif (séances des 6 et 7 août 1 834, M. Grtio, n« 67). — Décidé, de même, qu'il n'y a lieu de voler sur la constitution définitive du bureau de la chambre, après des élections générales, que lorsque la vérification des pouvoirs est terminée, à moins qu'il ne reste à vérifier que quelques éleclions dont les rapporteurs ne soient pas prêts. Ainsi procédé , sur l'observation de M. Sapey, président d'&ge, en réponse à une demande de M. de Golbéry, tendant à ce que le bureau fût consUlué sans qu'on attendit le rapport de six élections non encore vérifiées parla chambre (ch. dép. 28 août 1846, Mon. du 29, p. 2284).

••4. Il résulte de ce principe : 1* que la vériflcation des pou- Toiri ne peut être Interrompue par aucun Incident étranger. Après des éK*^4ions générales, il est évident que la vérification des pouvoirs prime et exclut tonte autre opéi;atlo»(V.M.Grfin, n*94);'- 2* Qu'un député ne peut donc faire une proposition avant que la chambre ne soit constituée par la vérification complète des pouvoirs et l'organisation du bureau définitif (ch. dép. 30 JuiU. 1831, Mon. du 31); — 3* Que lorsque, pendant la vérification des pouvoirs d'une chambre nouvelle, un membre adresse à d*autres des Interpellations sur un sujet étranger à cette vérification, il n'y a pas Heu de répondre aux interpellations , par le double motif qu'elles ioterverttseent l'ordre du Jour, et que la chambre ne peut procéder à aucune opéraUon avant d'être constituée par l'achèvement de la vérification des pouvoirs et l'organisation du bureau définitif (ch. dép. 8 avr. 1839, Mon. du 9); — 4« Qu'un député ne peuty avant la constitution définitive de la chambre, être admise faire des Interpellations sur des faits personnels relatifs à son élection (ch. dép. 5 août 1842, élect. de M. de Briqueville, D. P. 46.3.105)

•f %. SI l'on exige que, pour statuer sur la validité des élec- UonSi la chambre soit en nombre | U est évident que dans une

assemblée entièrement renouvelée , un grand nombre des élections vérifiées d'abord seront Jugées par des membres qui, euxmêmes , n'ont pas encore été admis ; ainsi que nous l'avons dlL n* 884 , Il y a présomption provisoire de validité en leur (aveor. Tous peuvent voler, et, sous la loi de 1831, qui exigeait ua serment des députés, on admettait au scrutin sur les éleciloDS ceux qui n'avaient pas encore rempli cette formalité (V. M. Griin, Jur. pari., n* 64). — Il est bien entendu que les députés non vérifiés ne peuvent prendre part qu'aux opérations concernaDl les vériflcations de pouvoirs des autres membres; ils ne pourraieot donc voter pour la nomination du président (M. Griin, eod., n« 65; ch. dép. 9 nov. 1816, Mon. du 10, p. 1264; 1" août 1831 et 16 avr. 1839).

Un député dont l'admission a été ajournée ne peut voter sàt une question de vériflcation de pouvoirs (18 fév. 1828, élecU de M. de Jankowllz, Mon. du 19, p. 208). — La question lot vivement discutée le lendemain à l'occasion d'une demande de rectiflcalion du procès-verbal : la chambre ne prit point de réso« lutlon sur le fond : mais de la manière dont la rectiflcalion demandée fut adoptée. Il résulte bien que la majorité reconnut qu*ea principe les députés ajournés devaient s'abstenir (19 fév. 1828, Mon. du 20, p. 209, 210). — Cela fut aussi entendu et convenu dans la séance du 21 fév. 1828, Mon. du 23, p. 228.

•Itt. Il faut des motifs graves pour que l'assemblée ajourna la délibération et sa décision sur une élection. Nous avons parié déjà ci-dessus, art. 2, des cas d'ajournement du rapport; les principes que nous exposons ici sont les mêmes ; le rapport présenté à l'assemblée est, quant à elle, le premier acte delà vériflcation des pouvoirs. — Remarquons d'abord que l'on ne doit pas regarder comme un ajournement, mais comme un moyen d'instruction, la nomination d'une commission spéciale que la chambre, aussi bien que le bureau, peut Instituer pour examiner les questions qu'une élection peut présenter. — Ainsi, {• lorsque, dans le oours de la vériflcation des pouvoirs d'une chambre nouvellement élue, il s'élève une question de droit générai à l'occasion d'une élection parlicullère, et cela avant que la chambra soit constituée. Il y alleu de renvoyer, non pas au bureau spécial où l'élection a été vériflée, mais à une commission, qui devra être nommée par tous les bureaux, et s'occuper de l'affaire quand la chambre aura été constituée (ch. dép. 27 mars 1824, élect. de M. Benjamin Constant, Mon. du 28, p. 350] ; — 2* Lorsqu'une élection présente une question de droit importante. Il n'y a pas lieu de renvoyer à une commission spéciale si l'élu n'a pas encore produit toutes les pièces Jusliflcatlves nécessaires à la vérification du cens d'éligibilité (ch. dép. 8 fév. 1828, élect. de M. Geliibert, M. Dupin aloé, rap., Mon. du 9, p. 159).

99 9 . La chambre, dans l'intérêt d'un candidat, et pour s'éclairer complètement, peut, avant le rapport, accorder rajoumement de l'examen d'une élection. Ainsi , 1* lorsqu'un candidat élu n'a pas produit des pièces Justiflaot suffisamment les conditions du cens d'éligibilité à l'égard de tous les biens dont il s'est prévalu, il peut demander au bureau, et la chambre accorder un délai pour produire la preuve de ses Impôts établis sur d'autres propriétés (ch. dép. 31 Janv. 1823, élect. de M. de Marchangy, M. Borel de Bretixel , rap.. Mon. du !«' février, p. 123); — 2« De même, l'ajournement de la vériflcation des pouvoirs peut être accordé à un élu pour qu'il reçoive copie d'une protestation dirigée contre son élection, et se procure ^des renseignements pour y répondra (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Paranque, M. Larabit, rap., Mon. du 23 ); — 3* Lorsque la validité d'une élection peut dépendre du délai que l'éiu mettrait à produire les pièces Justificatives de son cens , la chambre peut ajourner à un jour fixe le rapport et la ^délibération sur cette élection (ch. dép. 11 août 1834, élect.'de M. Mathieu, Mon du 12); -- 4* Lorsqu'un citoyea a été élu quoique se trouvant en état de faillite , Il n'y a pas lieu de retarder le rapport et le vote sur son élection pendant un délai suffisant pour qu'il puisse se faire réhabiliter ; l'élection doit étrs annulée immédiatement (ch. lég. 2 Juin 1849, élect de M. Germain Sarrut, M. Lherbette, rap., Mon du 3, p. 1967); — 5' Il n'y a pas lieu d'ajourner la vériflcation par l'assembléç , des pouvoirs de députés élus dans une colonie , par cela seul que des lettres, parties le lendemain du Jour de l'élection, annonceraier.l des protestations dirigées contre cette élection (ch. lég. 18 jaill.

DROIT POLITIQUE.— CciP* 2, Sect. 7, ARt. 3*

§841» éléel. de la lfartlnl<(oe, M. GasUve de Beaumont, rap., Ë9ÊU da 18, p. S3S8); — 6* Lorsque avant la constiluUoD défloitfve de l'assemblée , U est produit, à roccasion d'une éleclioo , des protestations de nature à provoquer une enquête, U y a lieu dfsjourner, quant à cette élection , non pas après Tenquéte, mais après la constitution de rassemblée ( ch. lég. 5 mal 1848, élect. de la Loière, M. Sarrut, rap.. Mon. du 6, p. 956 ).

9tB. Des pièces qui n'ont pas été eiamlnées avant le rapport penvent être reuvoyées dans les bureaux ; la chambre peut même |isqne-là refuser d*en entendre la lecture. Ainsi : I* une lettre coBteoant une pétition contre une élection ne peut être lue à la tribane si elle n'arrive qu'après la présentation du rapport sur seUe élection; Il y a Heu seulement de renvoyer la lettre au buleau avant que la chambre se prononce » à moins que le bureau tfait en dé]à connaissance de la réclamation (ch. dép. 21 déc. iSSO, élect. de M. Dussumier-Fombrune , M. de Lamelh, rap., non. du 33, p. 1668); — 3* Lorsque les pièces relatives à la JnsUfleatlou du cens d'éligibilité d'un candidat nommé n'ont été lemises au rapporteur qu'avant la séance de la chambre, sans qu'il ait eu le temps de soumettre aux membres du bureau les dUBcoltés que ces pièces présentent, la chambre ne doit point statuer Immédiatement , même si la discussion sur l'éligibilité s'est engagée : elle doit renvoyer au bureau chargé de vérifier rèieeUoo (ch. dép. SOJanv. 1833, élect. de M. de Marchangy, H. Bore! de Bretlsel, rap.. Mon. du 31, p. 117); — 3« Il y a Heu aussi de renvoyer «à l'eiamen du bureau les protestations apportées à la tribune par un député et contenant des plaintes contre des admissions ou des éliminations d'électeurs qu'on prétendrait avoir été opérées illégalement (ch. dép. 25 mars 1824, élect. de M. de Saunac, M. Reveillière, rap., Mon. du 95 p. 341; élect. du Finistère, §od.y p. 342; de M. de Ronchand, eod.).

•••• Après avoir entendu le rapport, la chambre, si elle loge un délai nécessaire, peut ajourner sa décision. — Ainsi, r lorsqu'un candidat a été élu par plusieurs collèges , et que les pièces Ittstillcatives de son éligibilité n'ont pas été envoyées à chacun des bureaux chargés des vérificajlions de pouvoirs , la chambre peut , après un premier rapport , aiourner Jusqu'au rapport de celui des bureaux qui avait reçu communication de toutes les pièces (ch. dép. 35 mars 1824 , élect. du général Foy, M. de MjremoD» rap., Mon. du 26, p. 340); — 3« Lorsqu'un rapport é'électioo contient des détails longs et minutieux , l'assemblée ptBt en ajourner la discussion, afin de pouvoir étudier le rapport, Bon par une impression et une distribution spéciales, mais par l'insertion au Moniteur (ch. lég. 7 Juin 1849, éiecLdeM. Fortoul, Moo.dtt 8, p. 2020 ;élect.de M. Miot, eod., p. 2021; 15 juin 1849, élect. de la Loire, Mon. du 16, p. 2084 ; 5 avril 1850, élect. du Haut- Rhin, Mon. du 6, p. il 1 1 ).— Dans ce cas la parole ne doit pas être accordée après le rapport au candidat contesté; il ne doit être entendu que le Jour auquel l'assemblée a renvoyé la discussion (élect. dé M. Miot,Mon.8Juinl849,p. 2021);— 3M1 y a lieu d'ajourner à statuer sur la validité d'une élection venant à la fin de la liste du département, si le nombre des voix attribuées au dernier élu, ou aux deux derniers, n'est pas suffisamment établi , alors même qu'il n'y aurait aucune protestation mentionnée au procès- verbal , et que la réclamation ne viendrait, tiltérieurement, que d'un candidtfl qui prétendrait avoir dû être proclamé si le résultat du scrutin avait été exactement vérifié (ch. lég. 4 Bai 1848, élect. du Pas-de-Calais , Mon. du 5, p. 949). '

9SO. Le droit de rassemblée qui vérifie les pouvoirs est d'annuler ou de maintenir souverainement les élections qui lui sont déférées. — Ainsi , 1* une chambre qui a annulé deux fois Sélection d'uu même candidat peut l'annuler une troisième et même une quatrième fols, si le fait qui a déterminé la première annulation lui parait avoir encore pu exercer de l'influence sur Ja nouvelle élection. C'est ainsi qu'après une longue discussion oes faits , et après des épreuves douteuses , la chambre a annulé la troisième élection de M. Ch. Laffitte. Le rapport de la commission avait conclu dans ie sens de la vaiidlté (ch. dép. 29 avril 1844, M. FéllxRéal,rap., Mon. du30,p. 1150 etsuiv.; 6 Juin t844, M. David, rap.. Mon. du 7 Juin, p. 1654);— 2* La chambre qui a annulé quatre fois une élection pour un fait antérieur à la première élection » peut valider une cinquième élection du même candidat, s'il a retUé l'acte qui avait servi de hase prlo-

TOHE XIX.

clpale aux précédentes annulations (ch. dép. 18 Juill. 1844, élect, de M.Ch. Laffitte, Mon. du 19, p. 2268).

9S1. L'assemblée prononce en dernier ressort sur le résultat de l'élection , sans être liée par la proclamation d'un résultat contraire de la part du bureau du collège électoral. — Décidé : !• qu'elle peut donc proclamer député un candidat autre que celui qui l'a été par le collège électoral , si elle reconnut que c'est le premier qui a réellement été nommé par la majorité (ch. dép. 10 avril 1839, Mon. du 1 1, p. 514). M. Grttn, dans sa Jur. pari., n** 430 et 431, se range à celte doctrine, conforine à l'opinion de M. de Gormenin , et résume plusieurs décisions , ainsi que les discussions dont elles ont été précédées; -^ 2" Que la chambre a seule le droit souverain de proclamer définitivement un député , en déclarant quel était le résultat de l'élection , alors même qu'on prétendait qu'il y aurait eu irrégularité dans les opérations élee» torales , en ce qu'après une déclaration que la majorité n'existait pas , le bureau du coLége aurait ensuite proclamé député un des candidats(cb. dép. 21 déc.1837, élect. deM.Lefebvre, Mon. du 22; 23 déc. 1837, élect. de M. de Maleville, M. Edmond Blanc, rap.. Mon. du 23) ; — 3* Que lorsque, malgré des réclamations d'électeurs, il a été décidé qu'aucun candidat n'avait la majorité et .qu'un nouveau scrutin aurait lieu le lendemain, si les électeurs qui avalent protesté la veille ne se présentent pas , que le nombre total des électeurs se trouve réduit de plus de moitié comparativement à la séance précédente et presque à la moitié des électeurs inscrits, et que le compétiteur ait moins de voix qu'il n'en avait eu la veille , dans ces circonstances , l'élection faite le sct cood Jour peut être annulée par la chambre (ch. dép. 23 déc. 1 837, Mon. 34);— 4« Que, dans le cas où il n'y a qu'une très-faible différence de voix entre deux candidats, et que la question de savoir lequel des deux doit être définitivement reconnu comme élu dépend de l'attribution d'un certain nombre de bulletins douteux, c'est le droit et le devoir de l'assemblée de résoudre les difficultés de cette attribution ; elle ne doit point en appeler aux électeurs pour lever ie doute (ch. lég. 7 Juin 1849, élect. des Basses-Alpes, M. Lequien, rap., Mon. du 8, p. 3019); — 5* Que lorsque l'élection d'un des candidats d'une liste départementale a été annulée pour erreur résultant d'attribulions de votes à un citoyen auquel ils ne devaient pas être attribués , il n'y a pas lieu de proclamer représentant le candidat venant après le dernier de la liste, et qui, l'élection viciée se trouvant considérée comme non avenue, aurait pris la place du dernier; mais il y a lieu de convoquer de nouveau les électeurs pour remplacer le candidat dont l'élection a été annulée (ch. lég. 6 mai. 1848, élect. de M. Scbmit$ Mon. du 7, p. 967). — Décidé impiicitement dans le même sens iors de l'élection de M. Fortoul (ch. lég. 9 Juin 1849, Mon. du 10, p. 2031 et 2032) ;— 6* Si l'élection est annulée non pour erreur, mais par suite d'irrégularités dans les opérations , le candidat qui avait ie plus de suffrages après celui dont l'élection a été annulée doit être proclamé représentant (ch. lég. 17 mai 1848, élect. deM. Abaitucci, Mon. dul8,p.l078); — 7* Lorsque parmi les candidats élus par un département, le dernier par le nombre des voix obtenues se trouvait frappé d'une cause d'inéllgibilité; il n'y a pas lieu d'appeler à sa place et de proclamer le candidat immédiatement suivant, mais de procéder à une nouvelle élection (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. deM. Germain Sarrut, M. Lherbette, rap.. Mon. du 3, p. 1967).

9S9. Les droits de l'assemblée ne se bornent pas à l'examem de la validité des élections; ils s'étendent, en outre, dit très-bleu M. Griin , n* 68, à toutes les questions que peut entraîner l'appréciation des opérations électorales et des circonstances qui les ont accompagnées. — Elle a, et elle exerce le droit de bièmer, par l'organe de ses rapporteurs, les faits qui lui paraissent contraires à la pureté des élections. Ce droit a été contesté , ainsi que l'attestent les deux précédents del83t et de 1834, cités pai M. Grfin, n« 69.^ La chambre peut-elle blâmer un collège électoral pour un abus du droit d'élection , par eiemple pour avoir nommé député un personnage notoirement décédé depuis h>ngtemps? — Les électeurs du collège de Baslia n'ayant pu tomber d'accord sur lecandidat qu'ils devaient choisir dansledépartement, un certain nombre d'entre eux se rendirent au collège le dernier Jour du scruliu, et nommèrent, èrunanimité, Pascal Paôli, décédT depuis trente-deux ans. Le bureau proposa de déclarer les opê«

DROIT POLITIQUE. — Chàp. 2, Sbct.

raMons nti)Ie8 , et VMlut que son rapporteur exprimât le blâme d'an semblable abus du droit électoral. M. Plscatory pensa que l'aSBUlatiOD des opératloos ne serait pas suffisante, et quMl fallait ireuter un moyen de formuler un blâme sévère. M. Oarnier-Pagès refusa à la chambre le droit de blâmer les électeurs qui exercent, dans leur'eboix, un droit souveratn. M. Dupln repoussa cette doetrioe, et soutint, ce que M. Gacoier-Pagès nia dans sa réplique, qu'une loi pourrait punir un abus de cette nature, par e^eiaple^ en transférant à un antre collège le droit de faire la ne»iQallon« La cbambre se borna à déclarer les opéf étions nulles {ché éép. 14 avr. 1838, Mon. du 15). — Il est à remarquer, dit M. GrQn, n* 71, que le blâme présenté comme une opinion par le bureau, n'est pas formotô par la cbambre d'âne manière eipresse, ear il n'est pas mis aux voix : la cbambre ne vote que sur I» validité ou la nuliné de l'éleetlon. L'assemblée ne s'associe a« blâme du bureau qu'en ne combattant pas le rapport qui Texprime^ o« par l'oceuell que la majorité fait aux orateurs qui s'y opposctat i résultat mfora) ^ quelquefois difficile à mesurer. La plupart du temps le Même de la. cbambre s'Induit de son silence sue le rapport qui propose de riofliger.

B99* Gooforméineni à ces Idées, il a été décidé: 1* que lersqoe le bureau de la chambre a exprimé un blâme sur un acie des opérations électorales , le procès-verbal doit en faire mention , sans toutefois que le blâme puisse être mentionné comme émananide laehamÉ>reenllère((ch. dép. t6fév. 1828, éleet. de M. d'Antbè», Mon. do 17, p. 109) ; •— V Que lorsque le bureau a proposé de blém«r une opération d'un collège électoral , il n'y a» pars Heu démettre att vetx ce blâme après le vote sur l'admisston du député (eb. éép. 8 mat 1828, élect. de M. Vfennet, M. de Montbel, rap.^ tfon. du d, p. 604);— 3«Qae, toutefois, le blâme pfvposé par un bureau de l'assemblée contre un maire pour négligence dans Paceemptissement d'une prescription de la loi électorate peut être mis aux voix. Hais le président peut ne poB consulter ra88eml)Iée sur ee polnl, si le rapporteur n^issiste pas , bien qu'il n'en ait paé rèfévé préalablement au bureau (ch. léf. 28 jai^v. 1850, éleet. de V. Favand, M. Grimault, rap., Mon. du2y,p. S22)»

SS4. L'assemblée exerce fréquemment le droit de renvoyer »^ gouvernement les pièces qu'elle croit nécessaire de lui soumettre , pour l'éclairer sur des abus , ou ^ur provoquer des jjoursuites contre des délits. — Ainsi, lorsque des arrêtés de conseils de préfetture relatifs à des questions électorales ne parais* sent pas suffisamment motivés et peuvent donner lieu à des soup- ^ns d'arbitralrii, la chambre peut renvoyer les pièces relatives i l'élection au ministre de Pintérieur afin qu'il s'enquière des BégUgtonces ou des abus qui auraient eu lieu (ch. dép. l*'fév. f823, élecl. de K. Deandre, M. de la Bouillerie, rap., Mon. du 2, p. 127).

USA. Avant de se prononcer sur une vérification de pouvoirs, l'assemblée a le dtottet le detoir de s'édifier par tous les moyens. Bile peut demander eV recevoir les explications des élus euxmêmes. — Hais lorsqu'une élection est contestée entre deux candidats, celui 4ul n'a pa^ été proclamé député ne peut venii' à ht 'Chambre discuter les fkils de son élection,* bien qu'il aft pu et dû être admis â s'expliquer dans le bureau .-^C'ést ce qui fut dit incid^Bllnent dans le débat sur l'élection contestée entre HM. Drault etMartineau; H. Drault, qui avait été proclamé député, soutenait son élection à la tribune , et' on lui fit observer qn'il ne devait pas entrer dans des questions personnelles, son concurrent n^étant pas présent pour loi répondre. H. Vlgier et M. Petou demandèrent que M. Hartineau fût entendu , puisqu'il l'avait été par le bureau; plusieurs voix répondirent : Non, tf li'estpas député. M. Gul^ot termina l'iucident par oes paroles : « Les candidats ne tietment pas se débattre devant la chambre ; ce serait accorder à tous lei candidats qui ont écbdtié le droit de Venir proposer à la cbambre leurs réclamations contre le bureau do collège' dans lequel Ils ont échoué; il est impossible que la chambre entende If. Martineau » (ch. dép. 6 août 1834, Mon. do 7, p. 1059).

fltt^. Toutes les pièces propres à éclairer l'assemblée soit adf I'admf3Mbillté du candidat, soit sur la validité ou la moralité 4^une élection, doivent être lues si l'assemblée lejuge nécessaire : i* là Chambre petit donc e^tiger la lecture d'une protesta-

tion que le bureau n*auratt pas trouvée asaea importante pour être lu en ééance pubUqne (ch, dép. iO déc. 1857, élect. dit H. Tupinmr, M. Moteau, rap., Hoa. du 21) ;— 2* Lorsqu'on rapport d'élection a été fait, un député peut déposer des pièces nouvelles pour qu'elles soient soumises au bureau et la cbambre peut ordonner que ces pièces loi soient lues; mais il n'y a pmB lieu de s'y arrêter, si elles ne contiennent aucun fait noaveaa (ch. dép. 29 août 1849^ élect. de M. de Lavalette, Mon. &\è 30, p. 229);— 3* La lecture d'une pièce destinée à constater i'étsi civil d'un élu ne peut être refusée par des coasidéralCmis^ convenances personnelles à ce député (ch. dép. A août t834y étecti de M. de Gtrardin, M. Vivien, rap.. Mon. du 5, p. 1646).

989. L'assemblée ne permet pas la lecture de pièces étrangères au débat et destinées seulement k der attaqoetf person* nelles contre un élu. C'est aussi la remarque que fait M. OrVm , D» 79. — Ainsi un orateur né peut, en dévéloppanft son opinion sur la nullité d'une élection , invoquer et commenter ûnr )uf^«* ment correctionnel relatif au député qu'ii attaqua (ob/ dép» 5 mai 1858 , Mon. du 6, D. P; 42, 4. 144).

Hits. Les pièces les plus fréquemment }ohitea aor p^cèà^ verbaux sont des protestations. L'assemblée y a éfardy selon les principes et dans les limites dont nous avons pfarlér eect. 5,* art. 14.

MIH. QUaiid il y a des faits â éciairol^ PasseAiblée iTeé- Xùute de tous les renseignements qu'elle peu^ réuafr. Elle U re^ cours, au besoin , à une enquête. — V. sect. 9/ ,

•4<l. Lorsque la décision à rendre doit Reposer sur réWt matériel d'une j^ièoe , par exemple d'un ou de plnsiéurd bmlietins dé ^'Ote , rassemblée peut se livrer à l'examen dé Cétie pièce, i. est pour cela que les bulletins ceutesIéiB sont ttàn^htés aux procès-Verbaux. — Ainsi, l' les bulletins qu'où pi^étenif oiT qu'un bnfeau du collège a déclarés illiSibies ,' ou qui préifenfént des noms différents du véi'iTaiïle nom d'un des oanUidatsf , peuvent et doivent être souniis k la chambre qui examltt\9 etdéeido' si, de bonne fol. Ils doivent être attribués k ée cantHdnt (ch. dép., 10 avr. 1839,, Mon. du 11, V. la drscossin^ti et les espèces analysées par if. GrQn, n» 406) j — 2» La chambre peut statuer sur un bulletin attaqué comme Illisible, quol^il ait été brûié et ainsi ne se trouve pas prodoit devant elICy si le procès-verbal explique suffisamment quel étMf l'état de ce butletin (ch.dép., 23 déc. 1837, élect. de M. Viennet, Mon.dn 34);

— 3<> Un bullétth dont l'écriture est contestée peut être remir par le rapporteur à un huissier, pour être placé soue le^ yenx de plusieurs membres, sauf au président à le réëlamer pour le remettre au bureau de la chambre (ch. dép., 28 Jhiil. 1831^ élect. de M. Meynard , Mon. du 29) j — 4« Lorsque des dHOcultés sTélèvent sur les mots que présente un buliétio , et , par ëuite sur son application à tel candidat , la chambre peut prononcer l'a* journement poqr que ses membre» pùissettt exadilner |^ar edai* mêmes le bulletin contestiê (ch. dép., 5 aoât ï*834, êMct. ém M. Fuméron d^Ardéull, tf. Gilldn , rap., vivait conclu à l'admission imihédiate ; la chambre proii()ni^ l'ajournement. lËon. du 6) ;

— 5® Lorsqu'un bulletin est maculé, que, pair exemple, une tache d^encré cache dtie partie^ des lettres du nom* #i'il'^rie, ou lorsqu'il présente des noms dilTéréntS d^ éètix du cauffidcit auquel 11 a été attribué, la question de ce buttëtlh IIMgiëtix et de son application à tel candidat , ne petit être décidée qfuë 0ar Texamen du bulletin lui-même par le buread et {^ar lacMatàbre,dont chaque membre peut le consulter;' on i^eul eh faA^ fSftre des fac-similé : mais cette mesure n'est pasr nétessaire; il eilfllt que le bulletin soit déposé à la questure, oh touf les députés peuvent en prendre connaissance (ch. dép., 10 avr. 1%39, Moii« du 11, V. la discussion et les espèce» que cItë'M. GiVn, v^ 408).

Abt. 4. — Du f)ote dû Voinmblée.

•It . Quand lé rapport ne soulève pas de difficultés et qn*fl conclut à l'admission des élus, il n'est pas nécessaire qti'on vott» de l'assemblée intervienne, si, d'ailleurs, les cooclusf ods du rap. port ne rencontrent pas d'opposition. — Mais H a été décidé : 1* qu'il faut un vole, malgré la proposition d'admis^bn, faite par le bureau, si un orateur a combattu la validité. C'est ce qui a eu lieu pour l'élection de M. Bonnefons, qui présentait, d'aiileura^ cette irrégularité^ que le collège électoral aVait prodamél'éia

DROIT POLlTïgDfe'.-^CS^. ?j S«fiTf 7, ARf. 4J

tisoiremeDtfcli. dép. SOdée. 1837,Honit. 21 , p. 2$07);— 2*Qoe, pv oda seul que quelques voix déclarent quMIy a opposition à ce qae les opérations soient déclarées régulières et les représentants proelaméSj alors même que personne ne demande la parole poor motiver cette opposition, le président doit consulter rassemblée (ch. lég. 3 déc. 1830, élect. de MBf. Duvergier de Uauranne et Bidault, Monit. du i, p. 3431); — 3* Que, pour prononcer ^annulation d'une élection, il se suffit pas, comme peur la simple admfssfon d'un Réputé, de la seule déclaration du président ; il faut qu'un vote formel de la chambre intervienne, et, pour cela, que la cbambre soit en nombre (ch. dép. 26 juiil.lSôl, M. Gofiot, rap.y Honit. du 37). M. Grûn, n^» i 18, cite d'autres précédents).

949. Toute élection doit tire soumise a vapprenatlon de rassemblée. Il doit donc ètreprononcé sur la validité d'une élection, alors même que l'élu aurait été admis comme nommé par on autre département pour lequel il aurait opté (^ch. lég. 17 mai 1848, élect. de la Corse, f^. paucbard, rap., ^onit. di^ 18, p. 1077, 1078'; 21 Juin 1849, élect. du géuéra) Cbangarpier, Monit. da22,p. 2126). "

•48. L'assemblée doit, à la rigueur, rendre une décision sur chacun des élus dont l'admission est proposée ou refusée. La chambre des députés a décidé en ce sens : 1* que, en supposant qu'un rapporteur puisse comprendre dans un môme rapport toutes les élections d'un même département, la mise aux voix de l'admission n'en *doi| pas mojns être faite individuellement pour l'élu de cbacan des pollégésde ce déparlement (ch. dép. 0 juin 1322, èlect. dé la Seine^ H. de Cursay, rap., Monl,t. du 7, p. 810 e) suiv.) ; : — ^^ Que, lors même que le rapport sur une vérificalioo de pouvoirs a été commun à deux élus, l'admission de chacun d'eux ou l'annulation des élections doit être mise aux voix séparément si la division a été demandée (ch. dép. 19 fév. 1828, élect. de MM. de Chollet et Desbassyos de Richemont, Monit. du 21, p. 217; lOaoùt 1830, élect, de BIM. Hfieulle et^agnan, Monit. du 11, p. 886); — 3^ Qu'après un rapport sur plusieurs élections, l'admission ou l'ajournement doivent être proposés et prononcé^ Héparémeul pour çhaqu# dépoté (ch. dép. 17 nov. 1850, élect. de MM. Grouchy, Renaud et Richemont, M. Lévéque de Touilly, rap., Monit. du 18, p. 1495) ; — 4« Toutefois, quand, au édminencement d'une assemblée renouvelée intégralement, on procède 'à l'examen des élections non contestées, pour arriver Vômptement à la constitution de l'assemblée, les conclusions des Vappérts tendant à l'admission collective dés représentants de toQi on département ou de plusieurs d'entre eux sont accueillies eu mises aiix voix aussi collectivement. Cela résulte tout naturellement, depuis 1848. du système de scrutin de liste, qui existait aussi sous la loi de 1 8 1 7 ; il devait en être différemment sous la loi de 18^1, qui avait établi l'élection par arrondissement, et demandé un seul député à chaque collège. ^

944. Le bût d'une vérification de pouvoir est, ainsi que le remarque M. de Cormenin, l'admission ou le rejet d'un candidat, quelques complexes que soient les questions soulevées par son élection. Ce n'est pas toujours l'admission ou le rejet de Pélu qui est proposé, mais, ce qui arrive au même résultat, la validité ou la nullité de l'élection. La formiile, quelle qu'elle soit, ne doit être ni plus large ni plus étroite : elle ne peut embrasser ni une .gestion générale de principe, ni des qiiestlons spéciales figurant comme éléments de cette validité. — D'après ces règles, la chambre ne doit pas être interrogée d'une manière abstraite sur une question de principe; la solution se trouve comprise dans celle de la question générale de validité de l'élection, la seule qui doive être posée (ch. dép. 25 fév. 1833, élect. de M. Harlé, Mon. du 26, p. 528). Cette affaire présentait la question de savoir si, en principe, un billet blanc doit être compris dans le compte des suffrages (V. M. Grfin, Jurisp. pariem., n"" 108). — Décidé : 1* que lorsque la validité d'une élection dépend de plusieurs moyens, la chambre ne doit pas être consultée sur un (Je ces moyens en particulier, mais seulement sur la validité, en général, de l'élection (ch. dép. 25 fév. 1833, élect. de M. Harlé, Mon.da 26, p.527;8}anv. 1836, Mon. du 9, p. 40); — 2«Que quand un bureau a pondu à l'annulation d'une élection, il suffit que le président de la chambre mette aux voix les conclusions du Sureaiii sans qu'il soit nécessaire de dire par quels motifs l'an-

nulaflon est demandée (ch. dép. f'tév. 1847. flM, d^lf.pieyèSi 0. P. 47l 3. 194); — 3« âoe si l'aonulaUon d'une éiec^op est demandée parce que l'élu ne remplissait pa^ leç condUioDs d'éligi|)ilitéy c^est cette annulation qui doit é(re mise aux voi^ ; il n'y a pas lieu de distinguer et de poser deun questions, l'une relative à la régularité de l'élection, l'autre relative à l'insuffisance de| titres produits poor éublir le cen8(ch. <iép. {^ août ^34, é)ect« de M. Grivei, M.Vivien, rap.. Mon. du 12).

9f ^.Mais, 1* lorsqp'une élection présfsnUii^ décider l%qpestlon de savoir si les opérations ont été vfpiées pjtr la pàrticipf^ tloo d'un électeur noq domicilié politiquen^ent dans P^rrondjsse-^ ment, et la question de savoir si cetéleçtço^ nommé député, de» vait être considéré comme étranger au département, i| y a lieu de voter séparément sur ces deux questions, la solutiop affirmative de la première rendant inutile 1^ solution de la seconde (ch^ dép. 28 juin. 1831, élect. déM. (|aMlhierd'Uzerche,|fon.da29);

— 2« Lorsqu'une élection es( contestée eptre deux candidats, et qu'il y a de l'iocertitu(le, ce p'^st pas néapmoins le cas d'apnuler immédiatement toutes les opérations et de renvoyer les deux candie dats devant leur collège électoral ; 1^ chaipbre doit se prononce^ séparément sur ]a validité de l'une e| de l'autre élection (cb. dép« 10 avril 1839, élect. de M. d'Qoudetot, Mon. 11, p. 1(16; l|. Grûo, Jurisp. pariem., i^« Iff, cite plusieurs précédents ^epiblables) ;

— 3* Lorsqu'une élection est contestée pnlre d^ux candidats, dont l'un |i été proclamé paV le bMrêati du collée électoral, e( dont l'autre prétend que c'es| lui qui aurait 4i^ l'i^lfe dans unfi séance précédjente, la chambre ne (\oii pas être eoi|4o|tée d'a^ bord sur la régularité des opérations électorales, epsuite sur leuf résultat, mais bien sur l'élection de i'up des candidat^, pôi^, al elle est annulée , sur celle de l'autre candidat (ch. dép. 10 avril i 859, Mon. du 1 1 ; plusieurs précédents seipblab|ea so^l rappor* tés par 1|. Crfip, eod., n* 115).

94Q. Si, jndôpendammepl de l'incertitnde (PattribiitiQf des bulletins quf déterminent la nujorité entre deu^ candidatf qui ont passé le même Jour au scrutin de ballottage, l'élecUo^ présente une irrégularité de forme, la chambra petit voter d'^ bord sur l'annulation dès opérations électorales» sauf, en cas df rejet des conclusions à l'annulatiou, à voter fur l'admission df l'un ou de l'autre candidat (ch. dép. 0 aoA( ^9^4» (leçt. 4f ^. Draul^, Mon do 7).

1149. La chambre peut, sur on rftpport d'électlpp, dlvlsef son vote en vote sur la régularité des opérations et en vote sur l'admission ; mais cette scission, qui est une facilité accordée ik l'élu, n'est pas obligatoire poor lacbamfcire, quf Juge s'il y alicif de prononcer sur l'admission immédiatement, lorsqu'on peut peifr ser qu'un second vote amènerait la nécessité d'annulçr l'élection, par exemple, pour défaut d'&ge de l'élu. Pour éviter cet iocoQvénient, la chambre peut, après le rapport, prononcer l'^Jonrner ment de sa délibération, taut sur iaréguiarité des opérations qaè sur les conditions de l'éligibilité (çh. dép. 1^ ^vril 1844, élec^ de Gastellane, M. pucos, rap., Ifon. du 13, p. 937).

•48. Il s'élève fréquemment des difficultés çur la positlep des questions eq fpati^re éleôtorale. •— te principe donainaiM, c'est que, la'cbambre étiant saisie de l'exam^ des questions 4^ vériflcaMon de pouvoirs par un rapport, c'est ^nr let conclosiaiis du rapport que la délibération s'établit; ce 'sont ces conotusions qui doivent é^re mises aux voix. ^. GrUo, n** 9^ 9I suiv., apr|s avoir posé la règle en ces fermes, çit^ quelques précédent^ qui indiquent une déviation momentanée; mais \l en rappelle d'tflitres qui reviennent expressément et sciemment^ principe, (jésormais constant. — Il est donc reçu : î^ que, quand |e i^qrean propose l'admission, ce sont ces conclusions, et ^on l'aipuMlatl^i demandée pendant la discussion par un député, qui doit être nUiie auxvoix (ch. dép. 6juin 1839, éiect.deM.dePeyramoàtyMon.î, p. 899); — %• Que lorsqu'une commission, 01^ oa tureau» conclut dans son rapport à la validité des élections, ce sont ces exclusions qui doivent être mises aux voix, et non la demande d'annulation présentée par des représentants peo(|ant le débat ou au moment do vpte(c[i. lég.if )uli^ (849, é)ec(.dèl'Yoiin9«lfOB. 7, p.20i5).

•4tl. La ch9inU)re avalf re)ù^, a.veeri^isQ9, de voif «a aijiieidement à la proposillon du bureae de valider rélecUoe, dans ta demande de déclarer TéleçMQit nuUe^ demapdf «al deivcatt êieir

DROIT POLniQUE. — Chàp. 2, Sbct.

rayons 00)168 » et vmilot que son rapporteur exprimât le blâme d'un semblable abus du droit électoral. M. Piscatory pensa qoe raaaalatlon des opérations ne serait pas suffisante, et qa*il failett Ireuter un Aïoyen de formuler un blâme sévère. M. Oarnier-Pagès refttsa à la chambre le droit de blâmer les électeurs qui exercent, dans leur oboix, un droit souverain. M. Dopin repoussa CQftte deetririe» et soutint, ce que M. Gacnier-Pagès nia dans sa réplique, qu'une loi pourrait punir un abus de cette nature, par exemple ^ en transférant à un autre collège le droit de faire la neninnitlon. La cbambre se borna à déclarer les opérations nulles {ché éép. i4 avr. i838, Mon. du 15). — Il est k remarquer, dit M. GrQo, n* 71, que le blâme présenté comme une opinion par le bureau, n*est pas formaté par la cbambre d'une manière expresse, car il n'est pas mis aux voix : la cbambre ne vote que sur Invalidité en la nuHtté de l'élection. L'assemblée ne s'associe an blâmé du bureau qu'en ne combattant pas le rapport qui Texpriine^ oei par rocenell que la majorité fait aux orateurs qui s'y oppesctat^ résultat nvoral, quelquefois diflSctle à mesurer. La plupart du ièkiips le Même de la, cbambre s'induit de son silence sur le rappofi qui propose de rinlliger.

BB9. Gooforméteeni à ces idées , il a été décidé : 1* que lersqoe le bureau de la cbambre a exprimé un blâme sur un acte des opérations électorales , le procès-verbal doit en faire mention , sans tottefels que le blâme puisse être mentionné comme émanant de laebamÉ>reentière((cb. dép. tefév. 1828, élect.de M. d^Antbès, Mon. do 17, p. 199) ; — 2* Que lorsque le bureau a proposé de Ménvèr une opération d'on collège électoral , il n'y a» pars Rea démettre ant voix ce blâmé après le vote sur l'admisston du député (eb. dèp>. 8 ioai 1828, élect. de M. Vfeniiet, M. de Montbel, rap.^ tfon. du 9, p. 604) ^-^3« Qoe, toutefois, le Mène pfspoeé par un bureau de l'assemblée contre un maire pour négligence dans Paceemptissemeet d'une prescription de la loi éfectorate pevt être mis aux vofx. Mais le président peut ne pas consulter l'assemblée sur ee poini, si le rapporteur n^iasiste pas , bien qu'il n'en ait paie référé préalablement au bureau (cb. ièf. 28 jai^v. 1850, élect» ùéU. Favand, M. Grimault, rap., Mon. du29^p. S22).

SS4. L'assemblée exerce fréquemment le droit de renvoyer 9t^ gouvernement les pièces qu'elle croit nécessaire de lui soumettre , pour l'éclairer sur des abus , ou ^our provoquer des poursuites contre des délits. — Ainsi, lorsque des arrêtés de conseils de préfecture relatifs â des questions électorales ne parais* sent pas sufiSsamment motivés et peuvent donner lieu à des soup- ^ns d'arbitraire, la cbambre peut renvoyer les pièces relatives i l'élection au ministre de Pintérieur afin qu'il s'enquière des négligences ou des abus qui auraient eu lieu (ch. dép. i^'fév. «823, éiect. de H. Deandre, M. de la Bouillerie, rap., Mon. du 2, p. 127).

SSa. Avant de se prononcer sur une vérification de pouvoirs, rassemblée aie drotf et le devoir de s'édifier par tous les moyens. BUe peut demander et recevoir les explications des élus euxmêmes. — Mais lorsqu'une élection est contestée entre deux candidats, celui 4ut e'a pab été proclamé député ne peut venfi' â ïi 'Cbambre discuter les fkils de son élection ,*bien qu'Hait pu et dû être admis â s'eitpliquer dans le bureau .-^C'ést ce qui fut dit incidemment dans le débat sur l'élection contestée entre Mlf . DraOIt etMartineau; H. Drault, qui avait été proclamé député, soutenait son élection â la tribune , et on lui fit observer qu'il ne devait pas entrer dans des questions personnelles, son concurrent B*étant pas présent pour lui répondre. H. Vigler et M. Petou demandèrent que M. Hartlneau fût entendu , puisqu'il l'avait été par le bureau ; plusieurs voix répondirent : Non, tf n^est pas député. M. Gulsot termina l'incident par ces paroles : « Les candidats ne tietiiient pis se débattre devant la cbambre ; ce serait aitcorder à tous les candidats qui ont échodé le droit de venir proposer à la cbambre leurs réclamations contre le bureau do Collège' dans lequel ils ont écboué; il est impossible que la cbëmbre entende tf. Martineati » (cb. dép. 6 août 1834, Mon. du 7, p. td59).

fM^. Toutes les pièces propres à éclairer l'assemblée soit tfUr l'add)i3Mbilité du candidat , soit sur la validité ou la moralité 4^une éleetion, doivent être lues si l'assemblée le Juge nécessaire: i* là ebambré petit donc exiger la lecture d'une protesta-

tion que le bureau n*anratt pas trouvée assex importante pour être lu en séance publique (cb. dép. 29 dée. 1837, éleet. dit M. Tupinmr, M. Mnteau, rap., Mon. dn 21) *,— 2* Lorsqu'on rapport d'élection a été fait, nn député peut dépoter des pièces nouvelles pour qu'elles soient soumises au bureau et la chambre peut ordonner qoe ces pièces lui soient Inès; mais il n'y a pas lieu de s'y arrêter, si elles ne contiennent aucun fait aonveau (cb. dép. 29 août 1849^ élect. de M. de Lavaletley Mon. tfa 90» p. 229); — 3* La lecture d'une pièce destinée à constater l'état civil d'un élu ne peut être refosée par des considérations île cou* venances personnelles â ce député (cb. dép. 4 août t834y éleet^ de M. de Girardin, M. Vivien, rap.. Mon. du 5, p. 1946).

•87. L'assemblée ne permet pas la lecture de pièce» étrangères au débat et destinées seulement k der atta^a person* nelles contre un élu. C'est aussi In remarque que fait M. Orlîn , D« 79. — Ainsi un orateur né peut, en dévéloppanft son opinion sur la nullité d'one élection , Invoquer et oommeoter nir )ufee* ment correclionnel relatif au député qu'il attiqnè {cHi ùép» 5 mai 1838 , Mon. du 6, D. P; 42, 4. 144).

#99. Les pièces les pkrs fréquemment }ohitea aox p^ocè^ verbaux sont des protestations. L'assemblée y a égard , sefôlt les principes et dans les limites dont nous avons pfarlér neot. 9^ art. 14.

MNI. Qtiatfd n y a des fafCs â écialrolf, PasseAiUôe è*entouf e de tous les renseignements qu'elle peu^ réunfr. Elle m re-^ cours, au besoin , à une enquête. — V. sect. 9.- ,

•49. Lorsqne la décision à rendre doit Reposer svr TélMtmatérlel d'une pièce , par exemple d'un ou de pinsieord Milletins dé ^'Ote , Passembléé peut so livrer â Pexamen dé céCfe pièce. 4. est pour cela que les bulletins centestéa sont a{to€&^6ar aux procès*verbaux. — Ainsi , 1« les bulletins qifon pi^ténif oUr qu'an bureau du collège a déclarés illisibles ,• ou qui prétsenfént des noms différents du véi'iTable nom d'un des oanMIdata , pcmvent et doivent être soumis k la cbambre qnl examine etdéeide si, de bonne foi, ils doivent être attribués k ee eamffdat (cb. dép., 10 avr. 1839,, Mon. du il, V. la discussiûti et les espèces analysées partf. GrQn, n* 406); — 2* LaotamVnbre peut statuer sur un bulletin attaqué comme nilslble, quolt]ii^ll ait été brûlé et ainsi ne se trouve pas produit devant elle, si In procès-verbal explique suffisamment quel étMf l'état de eé balletin (cb.dép., 23 déc. 1857, élect. de M. Viennet, Mon. du 94);

— 5** Un bulleim dont l'écriture est contestée peut être remis* par le rapporteur à un huissier, pour être placé sons leb yeux de plusieurs membres, sauf an président à le réclamer pour le remettre au bureau de la chanlbre (ch. dép., 28 JbHI. 1851 , élect. de M. Meynard , Mon. du 29) } — 4« Lorsque des dHDcuhés Relèvent sur les mots que présente on bullétio , et , par dnfle snr son application à tel candidat , la chambre peut prononcer l'ejournement pour que ses membres puissent examiner ^ar enit^ mêmes le bulletin contesté (ch. dép., 5 ao4t f8S4, êMei. de M. Fumeron d^Ardéuil , If. Gillon , rap., vivait conclu à Padmissien immédiate ; la chambre pronbnça rajournement. Mon. du 6) ;

— S^* Lorsqu'on btxlletb est maculé, que, par exemple, une tache d'encré cache due partie^ des lettres dn nom <i^'U'ik>rte, ou lorsqu'il présente des dottis différents d^ detix do cAndidei auquel il à été attribué, la question de ce buHëtib litigieux et de son application à tel candidat , ne peut être décidée ifaé |l«r Texamen du bulletin lui-même par le bureau et par ladiambre, dont chaque membre peut le consulter; on peuV en fafl% ftore des fac-similé : mais cette mesure n*est pas nécessaire; Il siiÂt que le bulletin soit déposé à la questure, ob touf les dtipntés peuvent en prendre connaissance (ch. dép., 10 avr. 1%39, Mon. du 11, V. la discussion et les espèces que cite M. GiVn, n* 408).

Abt. 4. — Du voie de Vaaemblée.

mt . Qfoand lé rapport ne soulève pas de diffleollés et qn*il conclut à l'admission des élus, il n'est pas nécessaire qu'an vote de l'assemblée intervienne, si, d'ailleurs, les cooclusfods du rapport ne rencontrent pas d'opposition. — Mais il a été décidé z 1* qu'il faut un vote, malgré la proposition d'admission, faite par le bureau, si un orateur a combattu la validité. C'est ce qui a eo lieu pour l'élection de M. Bonnefons, qui présentait, d'altleur^ cette irrégularité^ que le collège électoral avait prodaméraa

DROIT POLITigD^.-^C$j>. Vj ^Mi!t, 7, kWf. ij

ttootfemeDtfeli. dép. SOdte. i837,HoDlt. 21 , p. 38p7);^2«Qne, par cela sèm que quelques voix déclarent qu'if y â opposition à ce que les opérations soient déclarées régulières et les représentants proclamés^ lalors même que personne ne denoande la parole poor motiver ceite opposition, le président doit consulter l'assemblée (ch. lég. 3 déc. 1830, élect. de MM . Duvergier de Ûaunnneet Bidault, Monit. du 4, p. 3431); — 3* Que, pour prononcer Fannulation d'une élection, il ne suffit pas, comme pour la simple admission d'un député, de la seule déclaration du président ; 11 faut qu'un vote formel de la chambre intervienne, et, pour cela, que la chambre soit en nombre (ch . dép. 26 juill .1851, M. Gofiot, rap.y Monit. du 27). M. Grûn, n^» 1 1 8, cite d'autres précédents).

Il4é. Toute élection dol( être soumise a rapprenatlon de rassemblée. Il doit donc être prononcé sur la validité d'une élection, alors même que l'élii aurait été admis comme nommé par on antre département pour lequel il aurait opté (,ch. lég. 17 mai 1848, élect. de la Corse, }i. Baucbard, rap., ffonit. di^ 18, p. 1077, 1078'; 21 Juin 1849, élect, du généra) C^iangarnier, Monit. du 22, p. 2126).

ll4S.L*assemb)éedolt, à, la rigueur, rendre une décision sur chacun des élus dont l'admission est proposée ou refusée. La chambre des députés a décidé en ce sens : 1* que, en supposant qu'un rapporteur poisse comprendre dans un môme rapport toutes les élections d'un même département, la mise aux voix de l'admissjon n'en ûoï^ pas mp^ns être faite individuellement pour l'élu de cbacon des collèges de ce déparlement (cb. dép. 0 Juin 1822, élect. de la Seine, M. de Cursay, rap., Monit. du 7, p. 810 ei suiv.) ; — ^* Que, lors même que le rapport sur une vérification de pouvoirs a été commun à deux élus, l'admission de chacun d'eux ou l'annulation des élections doit être mise aux voix séparément si la division a été demandée (cb. dép. 19 fév. 1828, élect. de MM. de Chollet et Desbassyns de Ricbemont, Monit. du 21, p. 217^ 10 août 1830, élect, de MM. a^ieulle et Magnan, Monit. du 11, p. 886); — 3* Qu'après un rapport sur plusieurs élections, l'admission ou l'ajournement doivent être proposés et prononcé^ «épargnent pour chaque député (ch. dép. 17 nov. 1830, élect. de MM. Grouchy, Renaud et Richement, M. Lévéque de tooilly, rap., Monit. du 18, p. 1495) ; — l^ Toutefois, quand, au éb'mmencement d'une assemblée renouvelée Intégralement, on procède à l'examen des élections non contestées, pour arriver rromptement à la constitution de l'assemblée, les conclusions des rapports tendant à l'admission collective des représentants de tout un département on de plusieurs d'entre eux sont accueillies eu mises aux voix aussi coileclivemenf. Cela résuite tout naturellement, depuis 1848, du système de scrutin de liste, qui existait aussi sous la loi de 1817; il devait en être différemment sous la loi de 18^1, qui avait établi rélection par arrondiscemenl, et demandé un seul député à chaque collège.

1144. Le bût d'une vériflcatiou de pouvoir est, ainsi que le remarque M. de Cormenin, l'admission ou le rejet d'un candidat, ijuelqaes complexes que soient les questions soulevées par son «Mection. Ce n'est pas toujours l'admission ou le rejet de l'élu qui est proposé, mais, ce qui arrive au même résultat, la validité ou la nollité de l'élection. La formule, quelle qu'elle soit, ne doit être ni plus large ni plus étroite : elle ne peut embrasser ni une .question générale de principe, ni des questions spéciales figurant comme éléments ae cette validité. — D'après ces règles, la chambre ne doit pas être Interrogée d'une manière abstraite sur nue question de principe; la solution se trouve comprise dans celle de la question générale de validité de l'élection, la seule qui doive être posée (ch. dép. 25 fév. 1833, élect. de M. Harlé, Mon. da 26, p. 528). Cette affaire présentait fa question de savoir si, en principe, un billet blanc doit être compris dans le compte des suffrages (V. M. Grfin, Jurisp. parlem., u"* 108). — Décidé : 1* que lorsque la validité d'une élection dépend de plusieurs moyens, la chambre ne doit pas être consultée sur un (fe ces moyens en particulier , mais seulement sur la validité , en général, deTélection (ch. dép. 25 fév. 1833, élect. de M. Harlé, Mon. dn 26, p. 527 ; 8 Janv. 183Ô, Hou. du 9, p. 40) | — 2« Que quand un bureau a ponclu à l'annulation d'une élection, 11 suffit que le président de là chambre mette aux voU les conclusions du Sureaiii sans quMl soit nécessaire de dire par quels motifs l'an-

nula^on est demandée (ch. dép. l^Kv. IS47, tfeôl, d^V.Sl^yès. 0. P. 47. 3. 194); — 3« Que si l'annulation d'une éiecMop est demandée parce que l'élu ne remplissait pas leç conditions d'éligibilitéy c^est cette annulation qui doit ê)re mise aux voU; |1 n'y a pas lieu de distinguer et de poser deux questioqs, l'une relative à la régularité de l'élection, l'autre relative à l'îpsufBsanee d09 titres produits pour éublir le cens (cb. dép. {^ août \H^Af é|ect« de M. Grivei, M.Vivien, rap., Mon. du 12).

9f ^.Mals, 1* lorsqp'qne élection pr^ente décider 1% question de savoir si les opérations ont été viplées par la participa^ tioo d'un électeur noq domicilié politiquep^ent dans l'^rrond|sse«^ ment, et la question de savoir si cetéleçlçu^, npmmé député, de» vait être considéré comme étranger au dép^rteinent, i| y a lieu de voter séparément sur ces deux questions, la solutlop affirmative de la première rendant jnutlle 1^ solution de la seconde (ch* dép. 28 Juin. 1831, élect. déM. Qaulhlerd'Uzerche,|lon.da29};

— 2* Lorsqu'upe électloi| es( conteslée eptre deux candidats, et qu'il y a de rioceriitude, ce p'^st pas néanmoins le cas d'aiinuler immédiatement toutes les opérations et de renvoyer les deux candie dats devant leur collège électoral; la çhaipbre doit s^ prononce^ séparément sur |a validité de l'une et de l'autre éleption (ch. dép, 10 avril 1839,élect.deM.d'HQudelot, Mon. ll,p.l(16; H. Qrûo» Jurisp. parlem., q* 1 If, cite plusieurs précédents ^ep)b|ables) ;

— 3* Lorsqu'une élection est contestée entre d^ux cân4idats, dont l'un fi été proclamé par le bpreau du collège éléc^orajy e( dont l'autre prétend que c'est lui qui aurait di^ rdlpe dans an«| séance précédjente, la chambre ne ()oit pas être consultée d'a^ bord sur la régularité des opérations électorales» epsulta sur leuf résultat, mais bien suf l'élection de l'up des candidats^ pui^, al elle est annulée, sur celle de l'autre candidat (ch. dép. 10 avr}^ 1 859, Mon. du i ij plusieurs précédents sentblables sont rappor* tés par 1|. Qriip, eod., n« 115).

94G. Si, indépendamment de l'Incertitude il'attribnllQf des builetios qui déterminent la majorité entre déof candidatf qui ont passé le même Jour au scrutin de ballottage, l'élection présente une irrégularité de forme, la chambra peut voter d'^ bord sur l'annulation des opérations électorales, sauf, en cas dn rejet des conclusions à l'annulation, à voter sur l'admission df l'un ou de l'autre candidat (ch. dép. 0 ao(i( M^4> (loçU df 11. DrauU, Mon dt^ 7).

947. Là chambre peut, snr un rapport d'élection, dlvisef son vote en vote sur la régularité des opérations et en vote snr l'admission ; mais cette scission, qui est une facilité accordée ik l'élu, n'est pas obligatoire pour la chambre, qui Juge s'il y a llef de prononcer sur l'admission immédiatement, lorsqu'on peut pei^ ser qu'un second vote amènerait la nécessité d'annuler i'éiectioa, par exemple, pour déraut d'ége de l'élu. Pour éviter cet inconvénient, la chambre peut, après le rapport, prononcer l'id^^^rne» ment de sa déiibération, tant sur la régularité des opérations que sur les conditions de l'éligibilité (çb. dép. 1^ ^vril 1844, él^çV de Gastellane, M. pucos, rap., Ifoo. du 13, p. 937).

tlê9. 11 s*élève fréqqemmeat des difflcuHés «ur la posiUep des questions en fpati^re électorale. — te principe d<Mn|nai4, c'est que, la cbambr^ étant saisie de Texanifa des questions 4^ vérification de pouvoirs par un rapport, c'est sur les eonclnsiojis du rapport que la délibération s'établit; ce Mnt ees copelusions qui doivent ê^re mises aux voix. M. Grlip, n** 98 (»( suiv., apr|s avoir posé la réglé en ces (ermes, cite quelques précédent^ qfiï indiquent une déviation momentanée; mais Jl en rappelle d'aAtrès qui reviennent expressément et scieniment ^ principe, désormais constant. — 11 est donc reçu : 1* que, quand |e bqrean propose l'aduilssion, ce sont ces conclusions, et ^on l'ai^uiatlqn demandée pendant la discussion par un député, qui doit étremijae auxvoix (ch. dép. 6juin 1839, élect.deM.dePeyramoàt,Moa.7, p. 899); — %• Que lorsqu'une commission, ou un bureau, conclut dans son rapport à la validité des élections, ce sont ces conclusions qui doivent être mises au^ voix, et non la denunde d'annulation présentée par des représent^ts peni||nt le débat on au moment du vote (cb. '%• Qjuii^ (849, élec(. del'YoAnç. lfo«. 7. p. 2013).

^49. ta ch^unbre avai(refnsét javeeri^isQip, de voif ma ai|i«i. dément à la proposition du bureau de valider l'éleçtioa, dans ta demande de déclarer rélecUçn nulle^ demapd^ qnt devcattamir

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 7, Art. 5.

la priorité 8i elle présentait le caractère d'amendement (élect. de M. Llmperanl, 11 avril 1839, Mon. 12, p. 520).

HftO. Il ne peut s'élever de question de priorité quand le bureau a été partagé par moitié sur la validité de l'élection, qu'ainsi le rapporteur n'a pu faire aucuue proposition; dans ce cas, le président peut mettre aux voix la proposition d'annulation , faite par un membre de la chambre (cb. dép. 12 avril 1839, élect. de M. de Loynes).

Hftt . L'obligation de suivre, pour le vote, les conclusions du rapport cesse si ces conclusions ne sont pas régulières. La chambre, dit M. Griin, n* 106, apprécie alors si les conclusions ont été mal posées ; le président met aux voix la question rectifiée ; en général, il pose la question selon ce que le débat indique et ce que la majoritô de la chambre décide : le vœu de la majorité à cet égard résulte de la discussion, souvent fort animée, qui précède la position de la question.

•59. La question d'ajournement a la priorité lur celle d'admission, ou d'annulation des élections, et d'entendre le rapport, etc. — Ainsi : l"" lorsqu'un rapporteur a demandé le renvoi d^une protestation au bureau et l'ajournement du rapport, cette propo- «llion doit avoir la priorité sur celle de passer à l'ordre du Jour 8ur la protestation et d'entendre Immédiatement le rapport (ch. dép. 6 juin 1822 , élect. de M. Caumartin , M. Duhamel, rap.. Mon. 7, p. 809); — 2* De même, la demande de renvoi au bureau, après rapport et discussion^ doit être considérée comme une demande d'ajournement, et, comme telle, mise aux'voix avant les conclusions du bureau tendant à l'admission (ch. lég. 31 mai 1849, élect. des Côtes -du- Nord , M. Sainte-Beuve, rap., Mon. I*' Juin, p. 1932) -, — 3* Lorsque le bureau a conclu à l'admission ou à l'annulation, et que dans la discussion devant la chambre, on a demandé l'ajournement, c'est l'ajournement qui doit être mis aux voix le premier (ch. dép. 1 6 fév. 1 828, éleci. de H. Sirieys de Marinhac, Mon. 18, p. 204-, 15 mars 1828, élect. de M.Garnler- Dufougeray, Mon. 17, p. 3i2; 4 août 1830, élect. de MM. deLantilhac et de Séguy, M. Trlbert, rap., Mon. 6, p. 853, 20 Janv. 1848, élect. de M. Ricbood des Brus, M. A, Fould, rap.. Mon. 21, p. 143); — 4* De même, la demande d'un élu, tendant à ce qu'il soit sursis à prononcer sur la validité de son élection , doit être mise aux voix avant les conclusions du bureau tendant à l'annulation immédiate (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de M.Germain Sarrut, Mon. 3, p. 196B); — 5<* La demande de l'ajournement de toute une élection doit, comme étant plus large, être mise aux voix avant celle d'admettre un des élus et d'ajourner pour le surplus (ch. lég. 27 mars 1850, élect. du Var, Mon. 28, p. 1026);— 6"» Lorsque la commission , chargée d'examiner des élections, a proposé de les valider, que, dans la discussion, un membre a demandé l'an- . Bulation et un autre l'ajournement, la première question à mettre : aux voix est celle de l'ajournement, ensuite celle de la validation dei mandée par la commission (ch. lég. 23 mars 1 850, élect. de Saône- : et-Loire,Mon. 24, p. 990)-,— 7^ La proposition d'ajournementd'une * élection doit être mise aux voix d'abord, bien que faite après " répreuve et avant la contre-épreuve sur la question de validité de l'élection, si elle est appuyée (ch. dép. 20 déc. 1837, élect. de M. Marchai, Mon. 21). — M. GrUn, n* 1 17, fait observer l'Irrégularité de cette décision en ce qu'elle admet le vote sur une proposition faite entre deux épreuves; — 8* Lorsque l'ajournement est demandé. Il ne doit pas être mis aux voix de préférence aux conclusions de la commission qui demandent l'admission, si la seule question en débat est bien réellement celle de la validité ou de la nullité de l'élection , sans aucun motif d'ajournement (ch. lég. 29 mai 1849, élect. de la Haute-Marne, Mon. 30, p. 1933); — 9* Lorsqu'une élection a été attaquée pour cause de corruption électorale, et que l'ajournement a été prononcé à raison des poursuites Intentées par le ministère public, la cbam» I)re peut , après 'que la cour d'assises a prononcé un arrêt de condamnation contre les accusés, annuler l'élection sans attendre le résultat des pourvois formés par les condamnés (ch, dép. 27 fév. i847, élect. de M. Brouillard, D. P. 47. 3. 194).

II6S. Quand, sur un rapport tendant à l'admission, une demande d'enquête est présentée, c'est cette dernière qui doit avoir )a préférence; car si l'admission, mise aux voix la première, était prononcée, l'enquête ordonnée ensuite ne pourrait plus avoir ûe conséquence sur la validité de l'élection, tandis qu'après une

enquête la question d'admission subsiste tout entière et peut en* core être utilement proposée. — lia donc été plusieurs fois décidé : 1* que l'enquête, demandée par la minorité du bureau, oa par un représentant dans la discussion devant l'assemblée, doit être mise aux voix avant les conclusions du bureau tendant à l'admission (ch. lég. 31 mal 1849, élect. de l'Aube, Mon. 1*' Juin • p. i 956; 2 Juin i 849, élect. de l'Aude, Mon . 3, p. 1 969 et s.; de Vaocluse,eo(<., p. 1974, 1985; de Lot-et-Garonne, aod., p.l990; 26 Juin. 1849, élect.de Loir-et-Cher, Mon. 27, p. 2489; 26 mars 1 850, élect. de i'Ardèche, Mon. 27, p. 1014);— 2* Que si, par erreur, un scrutin a été ouvert sur la validité d'élections à l'égard desquelles une enquête a été demandée, le scrutin peut et doit être arrêté, et un nouveau scrutin ouvert sur la question d'enquête (ch. lég. 4juin I849,élect. de Vaucluse, M. Loyer, rap., Mon. 5, p. 1984). 9ft4. Il peut arriver que, après un rapport demandant une enquête, la discussion conduise à penser que la nullité de Télection peut être immédiatement prononcée; dans ce cas, la question d'annulation doit avoir la priorité : si elle est admise. Il n'y a plus besoin d'enquête ; si elle est reJetée , la question d'enquête peut encore être posée. — Décidé en ce sens que , lorsque la commission demande une enquête sur une élection , et que , à la suite du débat élevé sur le rapport , des représentants demandent l'annulation immédiate de l'élection , c'est cette dernière proposition , la plus large, et non les conclusions de la commission, qui doit être mise aux voix la première (ch. lég. 30 Jolll. 1848, élect. deM.Gent,M. Vivien, rap., Mon. dn31,p. 1713). Toutefois, une enquête ayant été demandée, par le rapport de la commission, sur les élections de la Martinique, le président mit d'abord aux voix cette proposition , bien qu'un menfbre eût » pendant la discussion, demandé l'annulation (ch. lég. 1 7 ocl. 1 848, M. Charamaule, rap.. Mon. du 18, p. 2881). Enfin, après l'annulation d'une élecUdn contre laquelledesfaits d'influence illégale ont éié allégués, il n'y a pas Heu de voter sur la question d'une enquête relative à ces faits (ch. dép. 17 aoftt 1831. AUcjl. <te M. Bourgeois, Mon. 18).

AIT. 5. — De rsdmûf îoii dss rsprétentaiift vérifiés,

086. Quand l'assemblée a prononcé sur la validité des opérai lions électorales, le président proclame, s'il y a lieu, l'admissloo de l'élu ou des élus. Au surplus , 1® lorsque le bureau a proposé l'admission d'un élu, et qu'après des discussions nue proposlUou d'ajournement a été écartée par l'ordre du Jour, il ne reste ploa qu'à proclamer Tadmisslon (ch. dép. 5 déc. 1819, éleel. de M. Sébaslianl , Mon du 4, p. 1532 ); -«- 2* De même, lorsque la proposition, faite par le bureau, d'ajourner l'admission d'an élu» a été rejetée , et que , dans les débats , la non-admission ayant été demandée pour vices des opérations électorales , la proposition d'annulation a également été repoussée , l'admission doit être proclamée par le président (ch. dép. 23 déc. 1820, élect. de M. Creuzé, M. Ravez, rap.. Mon. du 25, p. 1680).

Il5tt. Bien que, depuis 1848 et avant 1852, dans chaque département, l'élection se fasse par scrutin de Nste, il peut se trouver que les raisons qui militent contre l'élection de certains candidats n'existent pas à l'égard de celle des autres : l'admission de ces derniers ne doit pas en souffrir. Ainsi, 1* lorsque les irrégularités commises dans les élections d'un département n'ont eu Heu que dans une section , et n'ont donné naissance à des réclamations qu'à l'égard d'un seul élu, l'admission des autres ne doit pas être ajournée , surtout si la majorité ne leur resterait pas moins acquise en retranchant tous les votes de la section dans laquelle on a signalé des irrégularités (ch. lég. 29 mal 1849, élect. des Basses-Alpes, M. Lequlen, rap.. Mon. du 30, p. 1928)*, — 3* Un des candidats élus peut être admis tandis qu'on ajourne les autres, alors même que le sursis aurait été accordé pour attendre l'ar* rivée d'un autre candidat élu, dont on prétendrait que les ex pli • cations pourraient avoir de l'Influence sur la validation del'éiectloia tout entière (ch. lég. 27 mars 1850, élect. du^Var, Mon. du 38, p. 1026); — 3* L'allégation, par un membre de l'assemblée, d'une protestation qui n'a pas été soumise au bureau de vérlflcatloa des pouvoirs et dont il annonce vouloir se servir altérieuremeul, sans demander, d'ailleurs, l'annulation de l'élection, ne peut empêcher l'admission des candidats élus (ch. lég. 29 Mi 1849, élect. de la Céte-d'Or, Mon. du 30| p. 1929}»

DROIT POUTlQUE.~CifàP. 2, Sbct. 8.

•ST. On dMMtadilt, swii la régime de PéleetlOD per arrondisBementy si radmlâslon poovait élre prononcée collecUfement poor plnsieurs dépulée d*on même déparlement qni avaient été compris dans on seul rapport. Les précédents recneillis par M. GrOn, n* iSl, prouvent qne eette (orme était très-souvent suivie. Gela ne pouvait plus (aire de doute sons la législation qui avait établi le vole par département et au scrutin de liste. •«8. Un représentant est rejeté, ajourné ou admis; mais Quaod il est admis, il l'est définitivement. — Le déiaut de pro- 4liction de pièces Justifiant l'âge et la nationalité n'autorise fU à prononcer l'admission provisoire; si rélection a été régolière on doit en demander la validité et surseoir à Tadmission Jusqu'au production des Justifications nécessaires; l'admission, quand elle est prononcée» est toujours définitive et Jamais provisoire (ch. lég. 26 sept. 1848, élect. de Louis Bonaparte, M. Clément, rap., Mon. du S7, p. 2607).— Décidé, de même, qu'on ne peut admettre des représentants sous réserve. Si donc le bureau propose à l'assemblée de renvoyer au gouvernement une protestation afin de procéder à une enquête sur les faits qu'elle signale, l'assemblée doit statuer sur radmissioo on la nonadmission des élus, sauf à prononcer le renvoi demandé, ce qui peut avoir lieu par le même vole ou par un vote séparé si la division est demandée (cb. lég. $i Janv. 1849, élect. de la Vienne, Ion. du 35, p. 249).

069. Pourtant, par une dérogation excepUonneUe, que Purgeoce des circonstances peut expliquer, mais non légitimer, en 1830 la chambre admit provisoirement tous les députés d'un département dont les procès- verbaux u'élection n'étaient pu arrivés, et cela, d'après l'alBrmation de deux membres, qu'il n'y avait pas eu de réclamation et que les opérations avalent été biles régulièrement (cb. dép. 5 août 1830, M. de Kératry, rap., MOD. dm 6, p. 854).

mmo. L'admission , une fois prononcée, est irrévocable. — Ainsi : f * lorsque Padmission d'un député a été prononcée, il n'y a pas lieu d'ordonner que le rapport soit retiré et la discussion sjoumêe, sous prétexte qu'il y aurait eu des réclamations contre rélactioii , réclamations dont le rapporteur n'aurait pas parlé à la chambre, si elles ne constituaient que de simples observations sans valeur, mentionnées au procès-verbal , et repoussées déjà parle bureau du collège (cb. dép. 19 août 1846, élect. de M. la Gniche, observation de M. Garnier-Pagès, Mon. du 20, p. 21 86) ; — 2* Lorsque les conclusions d'un rapport tendant à l'admission ont été adoptées, la parole peut être donnée à un orateur sur des faiu relatllàà cette élection, mais 11 ne peut plus être revenu sur Psdmission prononcée, sous prétexte que le bureau de vérification n'avait pas eu connaissance de ces faits (ch. lég. 30 mai 1840, élect. de la Nièvre, Mon. du 31 , p. 1939). U chambredes dépotés avait poussé eucore plus loin le scrupuleux respect de la chose Jugée; elle avait refusé, après l'admission , la parole au député admis qui demandait à s'expliquer sur une protestation dirigée contre son élection, et qu'il présentait comme contenant des (ails à lui personnels (cb. dép.Sdéc. 1834,élect. de M. Cba- *amaule,Mon. du 6, p. 2174); — 3« Lorsqu'un élu a été proclamé et admis, il n'y a pas Heu, sur la réclamation d'un représentant, de rectifier le nom sous lequel cet élu a été désigné, sous prétexte que ce n'est pas son vérllable »^m. L'assemblée prend l'élu tel qu'il est désigné par le pro»- /erbal d'élection. Ainsi décidé par un ordre du Jour sur une réclamation présentée par M. Charras après l'admission de M. Fialin de Peraigny (ch. lég. 21 Juin 1849, Mon. du 22, p. 2126).

mmfl. Le refus d'admission est égalementlrrévocable. Ainsi, lorsque la chambre a décidé qu'un élu ne devait pas être admis pour défaut de Justification du cens d'éligibilité, elle ne peut plus revenir sur celte décision d'après une lettre . accompagnée de pièces Justificatives , adressée au président et lue à la chambre ; la chambre doit passer à l'ordre du Jour sur une telle communlcaiion (ch. dèp. 16 (év. 1828, élect. de M. de Chandonnel, Mon. do 17, p. 200).

••9. Une formalité imposée aux élus, c'est le serment. En 1848 , le serment politique a été abrogé , mais il a été rétabli nommément pour les députés, au corps législatif par Pari. 14 de la constitution de 1852. Les anciennes décisions reprennent donc leur valeur d'analogie et d'application. — Décidé, avant ce dé-

eret : I* qu'après le rapport sur des élections non contestées , Il doit être procédé avant tout à la preststion de serment des députés dont Pélection est proclamée valide (ch. dép. 5 avril 1839, Mon. 6); — 2^ Que la prestation de serment n'est pas nécessaire pour l'admission; qu'un député non présent à la séance peut donc être admis, sauf à prêter serment ultérieurement (ainsi décidé pour de nombreuses élections , par des précédents que cite M. Grfin, n* 128);— 3* Que les députés qui déclaraient avoir prêté serment à la séance royale n'étaient pas tenus de le prêter de nouveau au moment de leur admission après la vérificailom de leurs pouvoirs (ch. dép. 25 Juiil. 1831,éIecL dePAin, Mon. du 26) ; — 4* Que lorsque, sur un rapport qui proposait Pajourw nemeni d'un député, le président a, par erreur, reçu le serment d'un député, la prestation du serment n'annulle pas la déclsioa qui ajournait l'admission; en conséquence, et sans s'y arrêter, le bureau doit examiner toutes les pièces produites, et si, par suite de cet examen , le député est admis , il doit prêter un nouveau serment(ch. d^p. 16 mai 1838, M. Dubois (d'Angers), rap.. Mon. du 17).

Lorsqu'un citoyen a été admis comme suppléant élu aux colonies, il ne peut néanmoins siéger sans que l'assemblée l'y ait autorisé (ch. lég. 18 oct. 1848, élect. de M. Mazullme, Mon. du 19, p. 2891).

SiCT. 8. — - J90ff enquêtes parlementaires,

•0S. Le droit des assemblées délibérantes de procéder elles-mêmes à des enquêtes sur les faits électoraux n'a pas été reconnu sans difficulté, -r- Dans la session de 1839, Penquête parlementaire a été demandée à l'occasion de plusieurs élections ; mais la chambre ne fut pas mise en demeure de se prononcer, et la question ne donna lieu à aucun vote (V. M. Grfin , Jur. pariem., n* 82). — La question se présenta de nouveau après les élections générales de 1842. — Pl.usietirs élections avaient été ajournées par suite'd'une demande d'enquête sur laquelle la chambre n'avait pas prononcé. Plusieurs députés voulant mettre fin à Pajoumement demandèrent Pinstitotion , par la chambre , d'une enquête , et la reconnaissance du principe du droit d'enquête. Le gouvernement ne contesta pas le principe en luimême, mais soutint , ainsi que plusieurs orateurs, que Penquête ne pouvait pas être décidée incidemment, mais devait être l'objet d'une proposition spéciale , soumise à l'examen des bureaux et à toute la filière des formalités imposées aox propositions individuelles. Une discussion solennelle s'établit à ce sujet, où le droit parlementaire (ut revendiqué surtout par M. Odilon Barrol. La majorité se prononça en ce sens , et il fot décidé que lorsque la chambre , sur la demande formée devant elle par plusieurs de ses membres, d'une enquête destinée à* examiner des faits de manœuvres électorales frauduleuses, a prononcé Psjournement, ' elle peut ensuite , et comme incident à la vérification des pou* voirs , ordonner une enquête par une commission parlementaire sans être obligée de suivre les formalités prescrites par le règlement pour les propositions directes et principales (cb. dép. !•' août 1842).- — C'était la reconnaissance explicite du droit de l'assemblée. Une commission d'enquête fut nommée. M. Lanyer, son rapporieur, déclara que les principes sur lesquels s'était (onde M. Barrot devaient être désormais considérés comme acquis à la Jurisprudence parlementaire (V. Mon. du 10 août 1842, p. 1768, et supplém. au Mon. du 27 avr. 1843, D. P. 46. 3. 103). — Depuis 1848, le droit d'enquête n'a plus été contesté, et il en a été (ait plusieurs applications. — Décidé que, lorsqu'une élection est régulière , mais qui son occasion il a été allégué par des électeurs des faits graves de manœuvres électorales, et qu'une discussion s'est élevée dans la chambre sur la question de savoir si la preuve des faits articulés serait faite par une enquête pariementaire, la chambre peut prononcer l'ajournement (ch. dép., 1*' août 1842, élect. de M. de Pauwels, D. P. 46. 3. 103). — Dans le débat sur l'élection de M. Floret, Penquête fut demandée; M. Meynard annonça qu'il déposerait une propos sillon à ce sujet ; la chambre prononça l'ajournement sur cette élection (ch. dép. 4 août 1842, Mon. du 5, p. 1743). *- U chambre a prononcé de même l'ajournement de l'élection de M. Allier; le bureau avait conclu à Pijoumement, et M. Ailler

lèt

ORQIT POUTlQlUfi. — Ghap. a, SXGT. 8.

loi-même ayaU ^ipapëé l'^nqn^to (mtme séanq», p. 174^). — L*enquéte fat prdooD^e sur leç iro|s élieciiQDs, le 9 août 1842, et le rapport fait par H. Lany^r, le 27 avr. 1843 (V. supplém. à la séance de ce Jour). — yélec^oo de M. Pauvels (ut annulée j(cb. (^ép. ^ noai i849, ^ji/n. dp 9, p. 10^2). -r La cbambre des députés aval} décidé qu'après L'annuIallQp 4*jan.e élection contre laquelle des (ait^ /^'iDfluje^|ce jyilégaie ont M allégués» il n'y a ias Heu (^e voler m l^ qi^estiop d*upe enquête relative à ces ajits^ch. dép. 17 sf^j^t^Sii^l, éiect. de U' Bourgeois, Mon. du 18, ). I4i'i). — lVai/3 pe^le soluUon n'est pas sOre, i.e droU d'en- '^u(ile ne s'exerce pafi seulement pour 0xer TassemlïJjée sur la Vandjté d'une élecUoi?; U a pour but d'appeler la lumière, et, au jbesoin , l^ répression sur les faits électoraux contraires à la |soraI|9 ou i )a loi»

' f^l^A. Il eu est dis enqué^ss comme des protestations. Les ^emande^ qui en sont présentées ne doivent être prises en conçii^éraltôn q,u'autanl qu'il s'agit dé faits précisés , et qui , en les Vupposji^t prouvé^ ', ppurralej?^ avoir pour eflTet d^ vicier l'élection. L'admission ou le rejet de la demande d'enquête dépend de Jl'appréc^ion Vbre et s(9uveraii^ de l'assemblée. — Ainsi, 1® il V a M^u d'ordonner ppe lepqué^e, s'il est allégué que des électeurs ont voté saps reippllr |es opadUiops d'êge et de domicile, quand il esi Justifié par les procès-verbaux que its électeurs non Inscrits sur la liste ont été admis à voter sur des cartes délivrées à la mairjp, et (^u'au lur e^ à mjssure |eur9 noms ont été intercalés siir les listes électorales (cb. lég. 20 jûill. 1848, élect. de M- f?ep|, N. Vivien, rap., Ifoo. du 2t, p. 1710); -* S* Il n*y a pas li^ \ une enquête sur des faits électoraux signalés à ia tribune par pn orateur qu) avoue n'avoir pas de preuve de ses assertions, et qui p|9 produif même aucune protestation d'électeur? (cb. dép. 5 mà| 13?9» Von. du H, p. 1137); — 5* Il y a lieu à une enquête parlementaire s'il est allégué dans des proteslalio'ns , et avec de graves indices , que les scrutins ont été tenus irrégulièrement, que les billets auraient été déposés dans des belles non clqses et disposé<es de manière à ce qu'on pût en retirer des bulletins ou en ajouter d'autres; que durant les opérations de? votes des communes le bureau des sections serait T/?sté s^uji ef sans surveillance, que les urnes du vote n^auralent pas partout été gardée? prâdant la nuit; si, d'nn autre cèté, |)iiu$jeurs ^es procès- verbaux ne constatent pas l'accomplissement de? forpiailtés/qui protègent les scrutins, s?il esl établi que dans plusieurs communes le nombre des buUetips trouTés dans les bottes n'a pas été le même que celui des votants (cli. ]é^. 20 jûili. 1843, élect. dp M. Gent, M- Vivien , rap.. Mon. du 2 i, p. ^7^0); — 4* Des faits de liolepce hors de la salle des élections, des luttes même dans la saUe, des allégations de terreur et de menaces, s'ils ne s^rfSseni pas pour annuler une élection immédiatement, doiyent du moins fafre ordonner one enquête (cb. lég. ^a loin 1848, élect. de M. Laissao, M. Satnt- Jjtomme, rap.f tfon. du 17, p. 1398); — 5* Une protestation fil l'on sp plain^ de ce que des acfes d^inilmldation ont pq motiver l'abstention d'un nombre considérable d'électeurs (81,000) ne peut motiver une enquête , si les signataires n'indiquent au- :un fait pfécis (ch. )ég. 25 mars 1850, élect. de ^aêne-et-Lofre, fi, Cbassaig^erGoyon , rap., Mon. du 24 p. 988); -— 6* La demandé d'ppe enqpêle relative à des allégations d'intimidation ne .^oit pas être admise si elle présente, non pas des faits Ipositffs et cef tifié? , mais seulement des allégations vagues , démenties par les résultais même des opérations électorales (cb. lég. â7 mars 1850, élect. du Var, M. Cb. Dupin , rap.. Mon. du 28, p. 102^)-^ — 7* L'allégation que la population était menaçante pour ceux des électeurs qui étaient soupçonnés de voter d'une certaine manière, qu'un électeur aurait fait écrire son vote, à )in second tour, par une main étrangère, déclarant que c'était pour se laver du reprocbe de s'être vendu , qu^un babitant anfail été menacé, qu'un électeur aurait dit avoir voté coptre son opiqion : cette allégatlop ne porte pas sur des faits assez graves pour mériter une enquête (cb. dép. 28 Julil. 1831, élect. de V. Blondeau , M. Caumartin , rap.. Mon. du 20); — 8» Une demande d'enquête ne doit pas être admise si des 'pièces déposées et des dires produits il ne résulte aucun fait de Iraude électorale, et que la plupart sp réduisent à des allégations sans preuves officielles (cb. lég. i^ mx^ 18({0. élect* de l'Ardèehe , M. de La-

graoge, rap., Mon. du 28, p. 1008)$— 8* fl y a Heu d'ordonner ime enquête parlementaire sur un fait de distribution ^'argent signalé par une lettre du procureur de la République^ alors même que les candidats dans' l'intérêt tiésqiieh» le fau aurait en lieu auraient obtenu dans le département ' une grande m^brité (cb. lég. 6 oài 1848 , élect. de MM. Fayet et des Molles^ MV.der* main Sarml, rap.. Mon. du 7, p. 088); — lO^'Mais ilVy a pas lieu d'ordonner une enquête snr des faits de corruption allégués dans une protestation , si ces faits sont invraisemblables et démentis par l'élu, qui aurait lui-même demandé l'enquête s'il restait des doutes dans l'esprit du bureau de la chambre (cb. dép. 28 août 1846, élect. de M. Benoît, D. P. 48. S. 150); — il* Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une enquête snr une vague allégation de votes achetés , sans aucune Indication snr tf» nombre , les auteurs , le Heu et les conditions de ces prétendus marchés (ch. lég. ^ fuin 1849, élect. de Vaueluse, M. Loyer, rap.. Mon. du 3, p. 1972); — 12* Des allégations de faits de corruption ne doivent pas décider une enquête, si, alors même quMls seraient tous complètement établis , ils ne suffiraient pas pour faire annuler l'élection (ch. lég. 4 Juin 1840, élect. dé Lot-et* Garonne , M. Rodât, rap.. Mon. du 5, p. 1985) ; — 18* Il n'y a aucunement lieu de S'arrêter À des protestations qui , sans aucune articulation précisé, disent en termes généraux : I*enqu6le établirait de nombreux faits de corruption (cb. lés. 28 juip.l84Ô, élect. de M. Glary, M. Lequien, rap., Mon. du 27, p. 2487) ; — uni y a lieu d'ordonner une ebquête parlementaire isî une protestation aftrméqoe Télu, qui était préfet . aurait réuni & la préfecture lessous-préfets , maires, officiers de ta sarde naïionale, feur aurait demandé d'Influencer en sa fave;if fes votés des électeurs, et que des menaces,* dés promesses, de? lac^râiiôas de bUtets aui'alent eu lieu (cb. légl 20 Juin. 1848'' élect. à^ M. Gent, M. Vivien, rap.. Mon. du 21, p. fifO). ' ' ^* * ^^ SUJft. Loiisqu^unef dlémande d'énqbête sur les élecjifopf d*an département a été rejetée, il n'y a plus Ifeu de discuter bl oe

ce qui a eu lieu à la suite du rejet d'une enquête surié's élections

, . annonçait rextstence d'une proposX lion spéciale Surce sujet qui n'étaiipas à l'ordre (|u jobr,M^. Monet retira ia propôsitron, ett'àssenabl'ée vota sur la validité de l'élection (cb. lég. 5 luin l'gio. Mon: dû 6, p. 1096).''*^ ' "

9tt0. La procédure à sufvre'par lés co^misslops (l*^nquéte s'établit par lés précédents et par l'exercice même du droit d^ènqiiête. Déjà plusieurs règles resserrent des discussions ^qtii' btit eu nèu devant les assemblées et dés opérations auxquelles se sont livrées les comtnissions. — Dans son ï'apporl ^e 1^43, gui est le premier document parlënoeàtairè où' la pratique â'n droit d'enquête en France soit largement dfèputé'e, M. Lanyèr'â soutenu qu'une Commission d'enaùête èlecior^lè n'é^t pas restreinte à rexàmen de la validité du mandai des élus, qu'elle peut donner son avis sur tous les faitsrelatifs aux élections, formfiter des conclusions pour qualifier des faits ()ui auraient eu lieu '({ans Hnlér^t d'autres Candidâls (ch.déjp.Smal 1843VsùppJ.aiiMonl(iui7 avr. 1845; opinion contraire deM. deGasparin, Môn.du^.p. |LOip).

HBt. Avant de se séparer, la chambre des députéSy qui venait de consacrer le droit d'enquête, (Jiscuta là question de savoir si une commission d'enquête électorale av^it pouvoir p.our agir pendant la prorogation de ta chambré. La question nia pas' ^16 nettemenirésôlue (cb. dép. 31 âoûtÏ8i2i fi.K'46. 3. lOf). Mais M. Lanyeraposé dans son rapport le principe que si les ion et ions de la commission d'enquête sont interrompues dès que les chambres sont prorogées, elles reprennent, sans qu'il soit besoin d'un^ délégation nouvelle , aussitôt que les c|)ambref se réunissent dé nouveau.

969. Les commissaires nommés pour procédera une enqnéta ont tout pouvoir dans l'intérêt del'entlèr accomplissement de leur mission. — Une commission d'enquête électorale nommée par la chambre des députés peut- elle déléguer des sous-commisslonj| pour aller procéder àl'enquête sur lé? lieux, ou doU-elie opérée ^ Paris ? -^ GeUè question a rencontré des difflcûltés d'éxéca-

DIU)1T POLITIQUE. ^- Cbap. i, Sbct. 9^ Art. 2.

tlon; en ^nséqaence, la eon^misslpo, qui l'avait résolae poar ràfirmatfV^ ée aétermina S D*ag(r qVa ^arfs. èp réservant tooa stis dfrôltd (6. P.^6. S. 105). — Depuis ^èlS, il a été reconnu en droit, ei en lait, qa*àne commission d'enquéie peut déléguer pingJenrâxie'Ais'membres pour compléter, dans le département dont une élécàon ési contestée, l*^nqaéte commencée a Paris (ch. lég. 25 août iiAÉf élect. dé M. Laissac, U, F. de Làsteyrie, rap., Jlon. du al, p. Jflïâ), . .....

ééé. une commission d^enqoéte électorale ,à-(-^He le dLroit j'e citer dl^rectement devant elle des fonctionnaires publics? — L'ànlorféatfdn do ministre, supérieur de ces fonçtionnai^res, n^est: elle pas nécessafre pour qu'ils puissent comparaître, alors même qnMIs seràïeii chés, non coinme /onçlîQunaires, mais comme lémoins? — Sur Cfs questions, un débat profond et vif s'engagea, en 1^45, S fa chambre des députés. Pour y mettre Un, et. sous toofes rééérves des droits revendiqués des deux côtés, il fut contenu que le mfnisfreânàèneraità la commission les fonc^onnaire^ ^ê son d'éparlemeot qui avaient été cités, ef qu'il assisterait à leur interrogatoire (D. P. ^6. 3. 105).

•90. Une commission d'enquête éjectoralea le drôitd'ente^dre des témoins; elle peut décider sous toutes réserves qu'elle lés invitera à se présenter, et' le$ dispenser du serment (rapport de m'. Lanyer, suppl. an Mon. du ^7 avr. 1843, p. 2J. — L'asT semblée nationale de, l^'l's a décidé qjue le$ coipmissaires de Penc^àé^e peuvent et^ doivent faire prêter serment aux témoina ((ni yienne1n( déposer; les dépositions doivent être recueillies par nn greffier, puis signées^ après lecture, par les déposants et par les éômmissàfres^ et qu'un citoyen ne peut exiger qu'on i'^d- .mett'e i^âssjiyter à l'enquête pour y représ^enter celui dont Télec- ^On esi contestée, une enquête parlementaire ne ppuvai^t êirp ûsimif^eà une enquête purement civile (cb,^léf .23 ^out 184S^ fiéct. dé H. Laissac^ lï.J^.deLasleyrici, p^jp., Hon.du 94,p,2123).

0f #. Là commission peut lïvrcrà l'impression les déposi^oa^ erales des témoins qu'elle a entendus (rap, de M. Lanyer, BQppU m tfôn. do ^7 avr. 1^4^, p. 1^)'. — M. Pascalls, séance do i mat, reconnut le droit, mais nia l'opportunité (Mon, du 6, p. f 008 : de mêmelf. de ôasparin, p. 1040; contraire M.de Beaamont,

p. lôl'f). ......

élWm j6ne commisslion d'eâ'qnête électorale ne doit point formater dfe Élâme.direcl contre un agent de l'aotoritéy en soumetiant à cet^gard une résolution spéciale à 1^ chambre; ce serait excéder ses pouvoirs ^' elle n'a mission que de constater les fait^, tf^en définir fe éâraclèfe, et d'éclairer p^r 1^ la chambre sur la itaoralilé et la liberté des opérations électorales (cl^* dép. 27 avr. 1845, rapport de H. Lanyer, supplém., p. 7).— Elle peut commencer ses opérations en écrivant an ministre de l'intérieur, aq^ dé^ulép^ élus el à leurs concurrents, pour leur annoncer qu'el(/9 est prête à* recevoir les renselgoemenis qu'ils croiraient ut^le de h\ adresser sur les élections (rapport de H.Lanyer, p. i et 2 du sup^tém. au Mon. dn 27 avr. 1843).

Sut. J9. 7-^ De ^appréciation det éleetHms atta^et comme €i#tâchées de frfludes^ violences et itUimidatùm^ corruption, tmmixtion de Vàutoritéf manentwres frandnleuses,

mifM. £*assemblée est lé Juge souverain de la validité dea élections y elle n|apprécie pas seulement les irrégnlarltés de for» mes qoi peuvent avoir été commises dans les opérations électorales, çlle se prononce aussi sur tous les faits, qui affectent lamo^ ralilé des élections, et peuvent avoir été assex graves pour déterminer l'annulation de tout ce qui a été fait. Dans l'examen des actes et des circonstances de cette nature, il est impossible de suivre dés règles générales ; les faits spéciaux de chaqne alTaire déterminent chaque solution j et si, des nonqbreuses décisions des aseèmblées on peut induire quelques principes constants , fl faut se garder de généraliser et d'ériger en Jfirisprudenoe des décisions variables comme. les conjonctures, et qui né penvent pas rester toujours étrangères aux intérêts de parti.

ÀXT. î m '^ Fraudes -commises y dans Us opérations éUdoredeSf à Pintérieur du eoHége ou de la sïïctiow.

éld. Dnine part, I* le président d'an collège électoral ne

doit faire aucun discpura qui se rapporte pins oi^ moins à Véltt*

tion de tel ou tel candidat, ou qn) traite de politique; no pareil

d/scours , s'il a eu lieu, n'entraîne pas la nnllité de l'éleetloBy

mais aotqrise un blâme de la part de là chambre (ch. dép. 6 avr,

1839, élect. de M. Yatout, M. Boudet^ rap., Mon. du 7 ; V. lea

décisions et les développements publiés par M. Grtin, n* 219);*^

2<» La lecture d'une adresse au roi par te président du coiléfta

électoral, après la proclamation du résultat du acrulïn, n^est pas

non plus ui^e cauée de nullité de l'élection ; mais elle peut dénoet

lieu à un blâme de la part du bureau de la chambre (eh. dép. tS

août 1846, élect. de M. de la Tonrette^ M. Morlimer Ttrusm;

rap.. Mon. do 19, p. 2176); — 3* Enfin, on ne peut admettre

comme moyen dfi nullité contre une élection , l'allégation que 4

pendant on scrutin, onanrail| lu^ dads un lien ptihlic, des lettrée

fausses attribuées à des députés, attestant que Fnn des candidats,

ancien dépqté , n'avait, depuis son élection , assisté à aucune

séance de la chambre, et engageant les électeurs à choisir un

autre représentant (ch. dép. 23 dée. 1837, élect. de M. Renou,

M. JtfarUn, rap.. Mon. du 24).

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