‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 3 sur 101 · CH\P. S · texte numérisé non relu

CH\P. S

CHAP. 3

CHAP. 4

Si.

is.

CHAP. 1. — Notions prélihikairbs.

9. n serait assex difficile de donner une Idée exacte du droit si Ton se bornait à interroger sur ce point les philosophes et les jurisconsultes anciens. Chez les Grecs, nous trouvons le droit confondu avec la morale; leur esprit plus spéculatif que pratique n'avait pas su distinguer les principes de Tun de ceux de l'autre.

(1) On connaît la belle définition de Cicéron :— « Est qaidem vera lex, recia ratio, nalnra coogrueos, diflTusa in omoes, coDStaos, sempiterna, q'«as vocal ad officium jubeodo', velando à fraude deterreat , qua tnmen rioqae probos frustra jubet aut velat, neque improbos jubendo autvetando mo%'et. Unie legi neque obrogari fas est, neque derogari ex hâc aliquid lîcer, o^qoe iota abrogari pote st. Nec verè aut per seoatum aut per populam soiri héc lege possnmos. Neque est qusrendus eiplanator aut interprcf cjus. Nec erit alia lex Romas, alia Alhenis, alia nunc, alia poslbhe, ced et rames génies elomni tempore una lex et sempiterna et immortalis lontinebît, nnnsqne erit communis quasi magiste; À imperator omniom

Tovt XIX.

Aussi, chose bien remarquable'assurément, la Grèce, qui occupe une si large place dans rhistoirede la philosophie, n'en a pas dans celle de la Jurisprudence; on cite les noms de ses philosophes, on n'a encore cité le nom d'aucun de ses Jurisconsultes. Au contraire , chez les Romains , dont l'esprit était si positif, c'est le droit qui absorbe la morale. — II suffit pour s'en convaincre de lire la belle définition qu'Ulpien donne de la science du droit, définition qui n'est autre que celle de la philosophie elle-même : Jurisprudentia estdivinarum atque humanarumrerumnotitia,,. Ce n'est pas d'ailleurs que pour les Jurisconsultes romains le domaine du droit ne fût bien déterminé, mais celui de la morale des anciens philosophes , composée de maximes un peu vagues, l'était si peu, qu'ils englobaient la morale dans la science du droit : Ulpien, après Gelsus, ne définissait-il pas le droit : arsmqui et nom, et Paul ne disait-il pas du droit naturel : quod' semper esquum ac BOHUH est. La religion chrétienne, en élevant la morale à une hauteur si sublime , en lui faisant prescrire l'exercice de vertus presque surhumaines , permit de la distinguer de la science du droit. Ce n'est en effet que chez les. modernes, et encore à une époque assez rapprochée de nous, que l'on a assigné au droit des limites précises et un domaine distinct de celui de la morale. Thomasius, le premier, renferma ledroit dans des limites nettes et déterminées en opposition avec la morale, en le restreignant à des prescriptions négatives et en lui donnant une sanction externe. Ne pas faire, c'est là, d'après lui, ce que le droit peut commander, tandis que la morale peut Imposer des obligations positives. Kant, dans sa définition du droit, la liberté se limitant elle-même y adopte un système négatif plus philosophique seulement que celui de Thomasius. Quant à Bentham, on sait que le droit était pour lui l'utile. Nous reviendrons plus bas sur tous ces systèmes.

8. Pour nous, le droit (de dirigerez directum, eomme jus à jubendo) est l'ensemble des règles qui dirigent la conduite de l'homme vis-à-vis de ses semblables dans la société, en d'autres termes, qui régissent les rapports sociaux. L'objet du droit, c'est donc la direction et la direction morale, non pas matérielle , de Thomme, direction de sa conduite vis-à-vis de ses semblables; car le droit suppose, d'une part, obligation, de l'autre, faculté de demander l'accomplissement de cette obligation ; il suppose une sorte de réciprocité. Par là sont écartés du domaine du droit, eomme sujets actifs ou passifs, les animaux, les brutes, qui ne peuvent s'obliger envers nous et vis-à-vis desquels nous né pouvons être obligés. Dieu lui-même ne peut être considéré, Inde* pendamment de toute société , comme sujet du droit; il ne peut

Dens, iUe legis hujns, inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit ipse se fngiet et natnram hominis asperoabitur atque hoc ipso Inel maiimas poeoas , etlamsi estera supplicia qna putanlor ellogerit. • —V. D«r«|m62tcd, S. 3.

a II y a dans la nature , disait Burke , des sources de justice d\xk toutes les lois civiles découlent comme des ruisseaux ; et de même que les eaus prennent la teinte et le goût des différents terrains qu'elles tra* versent, ainsi les lois civiles varient avec les régions et les gouvernementi)' des diverses contrées, quoique provenant des mêmes sources » {Di^ and adv, of Uam.)*

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Ohaf. f .

êlre obligé envers nous : nous no pouvons être obligés , dans le sens Jarldique de ce mot , envers lut. Le but du droit , c'est la conservation , le maintien de la société humaine ou de Tordre social. C'est vers ce but que le f^^oit dirige la conduite de tous les hommes , et quand nous parlons de société, nous ne prétendons nullement renfermer le droit dans le cercle étroit des sociétés particulières; nous entendons par là la société générale du genre humain, de telle sorte que le droit régit des hommes ap* partenant à des sociétés particulières , différentes. iA science du droit pourrait donc être définie la science des rapports sociaux : mais comment le droit, ainsi considéré, se distingue-t-il de la morale? La morale dirige en effet aussi, la conduite de l'homme vis-à-vis de sbb semblables. On ne saurait le nier. Voici les points principaux par lesquels 11 est possible de les distinguer ^l'nn de l'autre : 1* Le droit dirige la conduite de l'homme, c'est-à-dire sa volonté dans sa manifestation extérieure, il régit les actes externes et les actes externes seulement. La morale pénètre plus avant , elle régit le simple acte de vouloir, l'intention, Indépendamment de toute manifestation extérieure. Les faits de conscience , les actes purement internes rentrent dans son domaine, tandis qu'ils ne peuvent Jamais faire l'objet du droit. — 2« Le droit a pour objet, avons nous dit, nos rapports externes ou sociaux avec nos semblables seulement; la morale dirige notre conduite , non-seulement envers eux , mais encore envers bleu, envers nous-mêmes, et même vis-à-vis des autres êtres animés ou inanimés. — 3* Le but du droit, c'est la conservation, le maintien de la société actuelle , le bonheur de l'homme dans cette vie; la morale a un but plus élevé, elle a pour but la perfection morale de l'individu , le bonheur d'une autre vie. — De ees différcDces fondamentales découlent comme conséquences des différences dans les prescriptions de la morale et celles du droit. Le droit prescrit un devoir social externe; la morale prescrit la vertu. Le droit a toujours , ou peut du moins toujours avoir une sanction externe-, la morale ne le peut pas. On peut forcer les hommes à être sociables, à remplir leurs devoirs sociaux; on ne peut les forcer à être vertueux. En déterminant les différences de la morale et du droit, nous ne prétendons nullement établir un antagonisme entre eux; le droit ne peut pas prescrire tout ce que prescrit la morale , mais il ne saurait prescrire le conr traire; il n'est même , à proprement parler, qu'une partie de la morale. Dans son Cours de droit naturel , M. Âhrens sépare plus complètement encore que nous le droit de la morale. Selon lui , « la morale est une science formelle et subjective, parce qu'elle considère seulement l'intention et le sujet qui* la manifeste 5 le droit , au contraire , est une science matérielle et objective. » Nous ne saurions adopter œtte distinction trop exclusive; quoique la morale régisse l'intention, qu^^que la conscience soit son domaine, elle régit aussi les actes extérieurs de l'homme, qui sont une conséquence de ces actes internes ou de cette intention. Et quoique dans son domaine le droit soit limité aux actes externes, et quUl ne poisse pénétrer Jusque dans la conscience humaine, il n'est pas moins vrai que, dans bien des cas, il doit tenir compte de l'intention de l'agent. Ainsi l'on ne peut dire d'une manière absolue que la morale' a pour objet seulement l'intention , et le droit, l'action elle-même.— V. Ahrens, Cours de droit naturel ou tde philosophie du droit, 3* édit., p. 91 et suiv.

4. Parmi les règles dont l'ensemble forme le droit, les unes isont générales, communes à tous les hommes et à tous les peuples et forment en quelque sorte le fonds commun de toutes les législations positives; les autres, au contraire, propres aux citoyens d'une nation, à chaque société particulière, varient avec le temps, leslieuiet les autres circonstances au milieu desquelles se développentchaquepeupleet sa législation. Les premières forment ce que les Jurisconsultes romains appelaient jus gentium ou jut naiuraîe, et les modernes droit naturel ; les secondes forment le fus civile ou jtuproprium cujusque ctvifafts, le droit positif . Cette division bipartite du droit se Justifie toutà la fois par l'observation et par la raison à priorù En comparant ensemble les législations des divers peuples, on découvre au milieu de leurs prescriptions les pinsdifférentes, des principes et des Institutions les mêmes pour tous , dans tous les temps et dans tous les lieux. Or, si l'on recherche la cause de cette universalité, de cette immutabilité de ces règles, on n'en trouve qu'une, la raison naturelle on la nature

raisonnable et sociable de l'homme. OmiM$ populi^ dit à ce sujet Gaios , qui legihus et moribus reguntur^ partim suo proprio^ partim communi omnium gentium jure utuntur : nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit , id ipsius proprium est^ vocaturque jus civile quasi jus proprium ipsius civttatis ; quod verà naturalis ratio inter omnes homines constituit^ %d apud omnes populos perœque cusloditur^ vocaturque jus gentium , quasi quo jure omnes gentes utuntur (Gains, Com., i. i). Mais 'l'observation, bonne pour distinguer ce qui est propre à chaque peuple de ce qui lui est commun avec plusieurs, est insufllsante lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est de droit naturel et ce qui est de droit positif; quelquefois même elle peut induire i. erreur en faisant considérer comme universel, et partant commi : étant de droit universel , ce qui est seulement commun à plusieurs peuples et à plusieurs législations , à une époque déterminée. C'est ainsi que les Jurisconsultes romains et même des publicistes modernes, ne considérant que la généralité de l'esclavage dans le monde antique, l'ont regardé comme une institution de droit naturel. — Par la raison, on arrive aussi et bien plus sûrement à la distinction du droit naturel et du droit positif, et à la détermination de chacun d'eux. La nature de l'homme étant une, partout la même, les lois dérivant de cette nature doivent, comme elle, être partout et toujours les mêmes. Ainsi, l'homme étant par sa nature un être sociable , a été partout et toujourà en société. Mais cette nature se développant dans des circonstances particulières d'origine , de temps , de lieu, de civilisation. Il en résulte que les lots réglant les rapports d'homme à homme dans chaque société , revêtent des formes diverses empruntées aux circonstances. Ainsi la promesse faite et acceptée qui , dans son essence , est du droit des gens ou du droit naturel « devient, par les formes dont elle est revêtue, stipulation, contrat du droit civil. Par ces considérations se Justifie la division fondamentale du droit en deux branches , division qui est généralement adoptée; par elles aussi se démontrent l'existence du droit naturel, et l'utilité de son étude.

K. L'existence du droit naturel et rutilité de son étude n'ont été contestées que parce que l'on ne se faisait pas une idée exacte de ce droit : et puis, on a compté parmi les adversaires du droit naturel ceux qu'on devrait bien plutôt considérer comme les adversaires de la morale. Qu'est-ce, en effet, que Carnéades , qu'Empiriçus ,... sinon des philosophes sceptiques en morale qui ne se sont pas le moins du monde .occupés de droit naturel? Les publicistes qui ont le plus écrit sur ce droit, le confondant avec la morale , ont rangé , et avec raison , à leur pofot de vue , parmi les adversaires du premier, tous ceux de la seconde» De même , la nouvelle école historique allemande , considérant ce droit au même point de vue, en niait l'existence et rutilité , parce qu'elle ne trouvait pas de place pour lui entre le droit positif et la morale. A quoi bon un droit naturel si ce droit n'est autre chose que la morale naturelle? Ce serait trop ou trop peu : trop, si l'on attachait la sanction externe du droit à toutes les prescriptions de la morale ; trop peu, si l'on se contentait de la sanction Interne ou de la sanction divine attachée aux lois morales. Mais le droit naturel, tel que nous l'avons considéré et défini, c'est-à-dire l'ensemble des règles dérivant de la nature de l'homme et communes à toutes les législations positives dont elles forment le fond commun , a une existence indépendante de la morale et une utilité incontestable au point de vue purement Juridique : 1* Si l'on suppose un homme retranché d'une société civile et n'appartenant à aucune autre , dans cet état exceptionnel que l'on nomme mort civile , un tel homme ne sera pas soumis à la loi positive d*une société qui ne reconnaît pas son existence et ne pourra ça invoquer le bénéfice. Vivra-t-11 sans loi ? Mais , par cela seul qu'il existe , cet homme doit avoir des rapports avec ses sem« blables, et ces rapports doivent être régis par une loi; il sera soumis , dans cet état, à la loi naturelle. C'est le cas d'appliquer cette parole des rédacteurs du code civil : « Les membres de chaque cité sont régis comme hommes par le droit naturel. »— 2» Si parfaite que l'on suppose une législation positive , de non veaux rapports naissent chaque Jour du développement social; à un moment donné, surtout si elle est codifiée , cette législatioal doit être incomplète; non codifiée elle est Insuffisante. Comment suppléer à son silence si ce n'est paj; les principes et les règles

DROIT NATUREL ET DES GENS.— Chip. i.

la droit oatnrol? — 3* On peut «ncore reconnattre TaUlfté da droit naturel lorsque la loi positive a revêtu certains actes de formes particulières, ou bien lorsqu'elle a attaché à ces actes des effets particuliers. Dans le premier cas, eu effet , il peut se foire que les formes prescrites par la loi civile n'aleot pas été acoonpUes, et il y a alors lieu de se demander si , nonobstant l'ab-' lence de ces (ormes , l'acte n'a pas toujours une certaine valeur. iîBsi UD testament a été fait; il renferme l'eipresslon fidèle de Il volonté du testateur; mais toutes les formalités prescrites par filoi n*ont pas été remplies ; un tel acte, nul au point de vue du Jroit positif, le sera-t-il également au point de vue du droit na- Jsrel? Dans te second cas , certains actQ^ tirant tout leur effet de h loi civile et cet effet pouvant être l'extinction d'une obligation, OB pourra se demander si, nonobstant les dispositions de la loi positive, Tobligation Justement contractée ne conserve pas une certaine force, une certaine efficacité. Des eiemples feront Bleu comprendre notre pensée. La loi positive n'attribue d'effet légal à Doe obligation que pendant un certain temps. Ce temps éoovié, robligation est prescrite; mais cette obligation éteinte, M point de vue du droit civil, ne conllnue-t-eile pas à subsister «one obligation naturelle? De même la loi civfle attribue à la cboae jugée une certaine autorité et attache une certaine force n serment prêté en Justice par l'une des parties. Or, si l'on suppose que, d'an jugement, ou du serment lltisdécisoire, résuite l'extisetion de robligation civile , l'obligation naturelle ne subsisterat-eUepas lDQ|ours malgré le jugement , malgré le serment, et ne dcTTi-lron pas appliquer dans ce cas les dispositions de l'art. 133S, qui reconnaît en termes exprès l'existence d'obligations aatardlcs, indépendantes des obligations civiles? Mais si le léi^Vatenr reemnaU ainsi l'existence d'obligations naturelles , il lecoaaalty par cela même, celle d'un droit naturel indépendant Al drw'i positif, et qui se montre lorsque celui-d, qui en est MDoe l'enveloppe, disparaît.

Uâ rédaeteurs de la loi des 33 vent.-3 germ. an 13 avalent cooprliPotUlté de l'étude dudroit naturel. Aussi avalent-Ils placé panai les Batlères de renseignement dans les facultés de droit, ilasBile du droit civil français, les éléments du droit naturel et ies gens (art. 3-1 •). — « Les élèves trouveront dans ces éléments, disait un des orateurs du tribunal, ceux d'un grand nombre de dispositions de notre code, et verront ainsi plus clairement dans qneUe intention celles-ci ont été rédigées, dans quel sens elles doivent être prises. Ils remarqueront aussi les différences qui iiislent entre les principes gravés par la nature dans le cœur de tous les faommes ou avoués par les nations, et ceux consignés daas ie droit français; ou plutôt Us apprendront comment et pour* qooi les premiers ont été modifiés par les seconds, et se péné- U'eront, dans tous les cas, de l'esprit du législateur, unique, mais iafaillible moyen de faire une juste application des lois. » « il est hnpossibto de faire des lois, disait un autre, de les enseigner, de les appliquer, sans aller souvent les considérer dans leur véritable source. Les magistrats et les hommes d'État ont sans cesse besoin de discerner ce qui appartient au droit naturel, qui doit être observé partout, et ce qui appartient aui lois positives, qui n'est appuyé quesur Tautorité du législateur. .1 est souvent même nécessaire, dans les lois positives, de distinguei ce qui peut dériver da droit naturel, afin de pénétrer l'esprit du législateur et d'être en état de Juger, entre deux lois positives contraires, celle qni mérite la préférence comme plus rapprochée des lois immuables. Si Fon n'admet pas de droit naturel, les lois positives n'ont plus d'antre base que ie bon plaisir du législateur, d'autres règles d'application que le caprice des juges; Il faut renoncer à lire Hontesqnleu, d'Aguesseau, Cicéron. » — V. les rapport et discours des tribun» Mallarmé et SedlUez, dans les Motifs du code dvU, t. 7, p. ZAZ et 365.

An point de vue du droit positif lui-même , l'étude du droit natarel est donc utile, nécessaire , mais elle l'est surtout au point de VEe dtt droit des gens. Le droit naturel régit , en effet, aussi bien les rapports de nation à nation que les rapports d'individu à Individu , en l'absence du droit des gens positif. A ses règles sont soiinis , dans leurs rapports mutuels , soit les nations eliesaérnes , soit les Individus membres de ces nations et sujets de lois positives différentes. C'est même à l'occasion du droit des gens et conose règle des rapporta Internationa ix , que les prin-

cipes du droit naturel ont été détachés de ceux du droit civil et qu'on a essayé d'en former un corps de science distinct de la morale et do droit positif. Il suffit pour le prouver de rappeler le titre du premier ouvrage dans lequel ont été formulés ces principes : du droit de la guerre et de la paix.

6. Pour bien faire saisir d'ailleurs toute l'Importance du droit naturel à ce double point de vue, ii nous parait utile de l'étudier dans son origine et dans ses développements , avant d'exposé^ ses principes et ceux du droit des gens.

CHAP. 3. — HlSTOniQUI.

9. Chez les peuples soumis à une constitution théoeratiqne, on trouve nécessairement la distinction du droit naturel, sous le nom de droit divin, et du droit positif ou humain : ainsi chez les Hindous, ainsi chez les Hébreux, Tun Immuable, éternel , l'antre, au contraire, variable et passager ; le premier émanant de la divinité, le second établi parles hommes, selon les circonstances. Mais cette distinction n'est bien formulée, et nous en avons donné' la raison, que dans les textes du droit romain.

8. En étudiant les fragments des jurisconsultes romains qui sont parvenus jusqu'à nous , on découvre troiâ systèmes différents sur le droit naturel. A quoi attribuer ces différences? Incontestablement à l'influence qu'ont dû exercer sur ces jurisconsultes et sur leurs opinions juridiques, surtout dans les points qui touchaient à la philosophie, les divers systèmes philosophiques alors connus et suivis àRome, systèmes dont l'histoire nous fait connaître lessectateurs,etparmilesquelselledéslgnepIusieursjurisconsuIte8. C'est ainsi que Gains, sous l'influence des idées stoïciennes, définit le droit naturel ou des gens : quod naturalis ratio inter omnes Komines constituit (Comm. 1. f); et qu'UIpien, sous l'Influence des idées d'Épicure, le définit au contraire : quod natura omnia animalia docuit , ce que que la nature a enseigné à tous les animaux et qui est commua aux hommes et aux brutes. Nam jus istud non îiumani generis proprium, sed omnium animalium, quœ in terrd, qum in mari nascuntur, awum quoque commune sit.„. videmus etenim emtera animalia^ feras etiam istius juris peritia e$nseri (L. 1., D., Dejustitid ef/ure). c'est encore sous l'influence d'idées philosophiques différentes que Paul écrivait : On appelle droit ce qui est toujours équitable et bon, comme le droit naturel : < Quod semper œquum et bonum est , jus didiur; ut est jus naturale » (L. il, D.fDejustitidetjure), Nous n'Insisterons pas Ici sur les différences de ces trois systèmes et sur leurs conséquences juridiques; nous nous bornerons à signaler celles relatives à la divisioq dudroit, division bipartite dans le système de Gains et de Paul, et tripartlte dans celui d'Ulpien. Les premiers ne reconnaissent, en effet, que deux sortes de droit, le droit naturel, qu'ils appellent aussi droit des gens et le droit civil, tandis qu'UIpien distingue le droit naturel du droit des gens et du droit civil et emploie les mots jus naturale^ natura, dans un sens qui lui est propre et qu'il ne faut Jamais perdre de vue en étudiant les fragments de ce jurisconsulte. Pour les premiers aussi, le droit naturel fondé sur la raison naturelle ne pouvait être changé par la loi positive : Nec enim^ dit à ce sujet Gains, naturalis ratio auctoritate senalûs commovert potest , et ailleurs : Civilis ratio naturi»ha jura corrumpere non potest (L. 3, D., De usw fructu earum rerum, et L. 8, D. , De copiée minutis). Ce droit dérivant de la nature seule de l'homme, est, d'après eux, né avec le genre humain lui-même, et quta anttqutus jure gentium cum xpso génère humano proditum est (L 8, D., De acquirendo re^ rum domtnto), au droit naturel ainsi caractérisé se rattachent certaines règles, certains principes Juridiques et certaines Institutions que les Jurisconsultes romains appellent du droit des gens ou du droit naturel ; mais, parmi ces mstitutions. Gains, attachant trop d'importance à la généralité de ce fait dans le monde antique et dominé par les idées de son temps et les opinions de la secte philosophique à laquelle il appartenait, plaçait t'esclavage. Quœ qutdem potestas juris gentium est (Comm. i. 52]^ Nous verrons bientôt un émsnent publiciste, le fondateur de la science du droit naturel, trompé lui-même par l'observation, mais n'ayant pas pour excuse, comme le Jurisconsulte romain, les idée$ philosophiques et religieuses de son temps, soutenir la légitimité de l'esclavage. — V. pour tout ceci M. Ginoolblae, d$ Im PAîtoiephie des jurisconsultes romaine •

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Crap. 2.

9. Ces idées des JaridConsuUes romains sur Toriglne et sur les caractères du droit natarel, qae nous retrouvons dans les fragments qui ont été conservés par Justinien dans les Pandecles et dans les Commentaires de Gaius, ont été reproduites, avec les textes plus ou moins airérés, dans les Instltutes. Là les trois systèmes de Gains, d'Ulpien et de Paul sont confondus, et le droit naturel apparaît tantôt comme un droit commun aux hommes et aux brutes , tantôt comme étant identique au droit des gens et par suite propre aux hommes seuls. Le droit naturel d'Ulpien et celui de Gains, c'est-à-dire le droit de la nature brute et celui de la nature raisonnable, intelligente, se mêlent, se confondent; on les trouve tous les deux régissant l^homme dès le principe, et néanmoins comme étant plus ancien l'un que l'antre; puis le droit naturel, pris dans le sens de droit des gens, est présenté comme établi par la providence divine et comme étant toufoors ferme et immuable. Sed naturalia quidam jura, quœ apud omnes perœque gentes servantur, DIVIN a QUADAH PROVlDBlfTIA CON- STITUTA , semper firma atque immuiabilia permanent (Inàtlt., De jure naturali gtni, et civ,). Et cependant, de cette confusion de textes et de systèmes, est née la science nouvelle du droit naturel.— y. H. Giooulhlac, ihid,

10. Nous ne nous arrêterons pas aux glossateurs pour examiner, nous ne dirons pas leur système , mais les bizarres interprétations 'qu'ils ont données des textes des Jurisconsultes romains et les questions singulières qu'ils se sont posées à leur occasion -, nous passons aux théologiens du moyeo âge pour donner une idée de leur doctrine en celte matière*

1 1 . Saint Thomas ou Thomas d'Aquin, qu*OD a surnommé l'ange de l'école , après avoir divisé la fustice, selon la méthode d'Aristote qui régnait alors, en Justice distributive et Justice commutatlve, la définit : unkvkique quad zuumest iribuit^ aimnum non vindieai ^ulilitatempropriam negligit utcommunem cequitatem custodiat. Puis il divise le droit en droit naturel, droit des gens, droit civil, droit divin. Admettant le principe d'Aristote que rhomme est un animal politique ou sociable, il fait dériver le droit naturel de sa nature même d'être sociable, et il appelle droit des gens rapplication des principes émanant de cette nature dans la législation positive, c'est-à-dire toutes les institoMons sans lesquelles une société ne pourrait subsister. Le droit civil n'est autre tbose que l'ensemble des principes que chaque société particulière accommode à ses besoins. Quant au droit divin, il se compose des préceptes de morale et des préceptes particuliers imposés directement aui hommes par la Divinité elle-même; le grand docteur établit la nécessité d'une loi divine, outre la loi naturelle et positive, en se fondant sur ce que laQn de l'homme étant le bonheur éternel , les facultés humaines naturelles ne suffisent pas pour le faire arriver à cette fin ; d'où il conclut qu'il était nécessaire qu'il y eût une loi divine. Il s'appuie encore, pour démontrer cette nécessité, sur l'incertitude des Jugements humains, sur rimpuissance de la loi humaine à régir les actes internes, et à punir ou à empêcher tout ce qui est mal : Lex hwnanaf dit-il, non potest omnia quœmalè fiunt punire vel prohiberez quiadum auferre vellet omnia mala^ sequeretur quàd eiiam muUabona toîlerentur et impediretur utilitas boni communis , quod est necessarium ad convertationem humanam. Il ne sera pas, ce nous semble, hors de propos de reproduire ici la définition que le grand théologien donne de la loi en général : Lex quœdam regulaest et mensura acluum, secundum quam, inducitur aliquis ad agendum vel àb agendo retrahitur, Dicitur enim lex d Itgando, quia obligat ad agendwn. Inutile d'ajouter que les œuvres de saint Thomas et en particulier, sa Somme, d'où sont extraits la plupart des principes que nous avons exposés, ont longtemps servi et servent encore de base à l'enseignement de la théologie.

tsi. Quoique distinct sous plusieurs rapports de la morale, le droit naturel se rattachait à elle par difTéreuts côtés, et n'en était même, à proprement parler, qu'une branche. Aussi, à l'époque de la réformation, s'efiTorça-t-on d'émanciper le droit naturel et de le séparer de la morale religieuse, comme on avait séparé lo dogme de la tradlilon. On fut ainsi conduit à créer une sorte de morale sociale ou naturelle, indépendante de la morale révélée, et on lui donna le nom de droit naturel. 11 ne faut donc pas s'étonner si, dans les ouvrages des fondateurs de la science nouvelle, on trouve sauvent la morale confondue avec le droit. Une

autre cause qui contribua puissamment aussi à rétablissement du droit naturel et des gens , ce fut le développement des relations internationales qui, depuis les croisades, n'avaient cessé de s'étendre. Sons l'influence de ces deux causes, Grotius, tout à la (ois théologien protestant, diplomate , Jurisconsulte, littérateur. Jeta les fondements de la science, bien plus au moyen des textes et des exemples de l'antiquité que par le secours de la raison seule*! Un autre contemporain, Seiden, chercha ces fondements, non pas dans la loi chrétienne, mais dans loi hébraïque. Plus tard, la raison eut place pour établir les bases du droit naturel ; peu à peu elle finit même par envahir le domaine de la science ; et alors ce droit naturel n'eut plus d'autre base que la raison et devint une science purement spéculative ou rationnelle. Cette transformation qui s'opérait dans la science du droit naturel , s'accomplissait également dans la science religieuse, et la théologie, dégagée des textes des livres saints et de la tradition, n'était plus, elle aussi, qu'une science purement rationnelle. Toutefols , il faut reconnaître que le développement de la science Juridique et de la science théologique n'a |>as été partout le même, et si, en Allemagne, elles sont ainsi arrivées au domaine de la pure spéculation , en France , elles sont restées dans celui des textes et de l'application, soit qu'il faille l'attribuer à la nature de notre esprit plus positif et moins aventureux que celui des penseurs d'outre-Rhin, soit qu'on doive l'attribuer à l'influence des idées religieuses, si diverses dans les deux pays. Différente de l'école allemande, l'école française, s'il est permis de lui donner ce nom, ne l'est pas moins de l'école anglaise ; plus positive que la première, elle l'est moins, beaucoup moins que la seconde , et , tout en restant dans l'application, elle n'est pas utilitaire.

1 8. Grotius (Hngues de Groot), que nous avons appelé le fondateur de la science du droit naturel , ne flt autre chose qu'adopter les principes des philosophes et surtout des Juriscoosolles de l'école stoïcienne. A ses yeux, le droit naturel a pour base la çaison ou la nature raisonnable et sociable de l'homme, et il le définit dietatum reclm rationi$» Il combat avec force l'opinion des épicuriens et de Carnéades, qui donnaient pour fondement au droit l'utilité, et en particulier le système d'Ulpien , qui suppose que ce droit est commun aux hommes et aux brutes. Avec les stoïciens, il soutient que le droit naturel est immuable comme la nature de l'homme lui-même , tellement immuable qu'il ne peut pas être changé , non pas seulement par un décret du sénat , comme disait Gains , mais par Dieu lui-même ; car Dieu ne peut pas changer les rapports des choses. — Ce droit nous est révélé : 1** par la raison qui, nous faisant découvrir les rapports entre les choses, nous permet de reconnaître si certains actes sont conformes à la nature raisonnable et sociable de l'homme ; 2** par l'observation. 11 est en effet, sinon très-certain, du moins très*probable que ce qui est adopté par le consentement unanime des nations civilisées est de droit naturel, suivant cette maxime de Cicéron : in re^ consensio omnium gentium jus naturœ putanda est, Grotius donnait pour sanction au droit naturel les remords de la conscience, les récompenses et les peines d'une autre vie. Le droit naturel ne forme pas d'ailleurs l'objet principal du grand ouvrage où il en a posé les bases et développé les principes. Ainsi qu'il le dit lui-même dans son épitre dédicatoire à Louis XIII, c'est du droit des gens, fort négligé à cette époque, qu'il voulait exposer les règles. Mais , pour démontrer l'existence d'un droit des gens entre les nations , il dut démontrer d'abord celle d'un droii naturel entre les hommes , indépendant des sociétés civiles. Les divisions du traité de la guerre et de la paix , et même son titre, en indiquent suffisamment l'objet principal. Ainsi son ouvj-age est divisé en trois livres. Dans le premier il examine ces deux questions : La guerre peui-elle être Juste? Quand i'est-elle? Dans le second , il traite des causes de la guerre. Dans le troisième, de ses effets par rapport aux personnes et aux choses. Quoiqu'il paraisse exclusivement destiné au droit de la guerre et aux questions qui s'y rattachent, l'ouvrage de Grotius, beaucoup moins complet sous ce rapport que celui de Puffendorf, renferme néanmoins aussi un véritable traité de droit naturel (V. le proœmium et le livre 2 où l'auteur s'occupe des moyens d'acquérir et des obligations). Mais s'il a moins d'importance, au point de vue du droit naturel, que le traité de Pufl^endorl^ il en a beaucoup plus au point de vue du droit des gens.

DROIT NATUREL ET DES GENS.— Chap. %

14. Pendant que GroUas Jelait ainsi les fondements de la /cfenee nouvelle, an autre publiciste, son contemporain, et qui fot même son adversaire dans la fameuse question de la liberté des mers, s^occupait aussi du droit naturel, mais à un autre point de vue. Selden , connu par ses travaux sur rancienoe Jurisprudence anglaise et sur les lois des Hébreux , et par son pamphlet qui a pour titre Mare clausum , essaya de démontrer que la loi hébraïque, donnée par Dieu lui-même, contenait tous les principes du droit naturel. Mais il n'a pas eu de disciples, et son ouvrage Dejur^ naturali et gentium juxtà cUtciplinamHebrœarum, est à peo près complètement oublié aujourd'hui.

tA. En suivant Tordre chronologique que nous nous sommes Imposé, nous devons parler ici de Hobbes, dont le système, souvent dté, et mis en avant, ne nous parait pas être assez exactement connu. Pour arriver aux fondements du droit , Hobbes coBSidère Thomme abstraction faite de toute société, c'est-à-dire llHname dans l'état de nature brute , et 11 se demande quelles lois le régissent dans cet état. L'homme n'est point attaché à son semblable par nn lien de bienveillance et d'amour, il n'est point attiré vers lui; au contraire, daus son état primitif, et même dans rétat civilisé, il est porté à s'éloigner de son semblable, à se méfier de loi. Pour établir cet état de défiance mutuelle, d'hostaité, Hobbes analyse tous les sentiments humains et ne voit dus diacan d'eux que les inspirations de l'égoTsme. Dans l'état de aatare, en effet, il n'y a que deux lois qui régissent les hommes, régaliié et la liberté ; mais par cela même que les hommes sont tous égaux et libres, par cela même que tous ont droit à lOQt, avee les sentiments qu'ils ont les uns pour les antres, des coalitlB continuels doivent s'élever entre eux, et la guerre est rètoibabltiel, l'état naturel de l'homme. Mais aussi par cela même 91e fhomme , dans cet état de guerre , n'est soumis à aseirse contrainte , Il en résulte qu'un tel état peut être funeste à sa propre conservation. Quoi de plus contraire, en effet, que la gnerre, ipie cette opposition violente d'homme è homme à la toi qai loi commande de se conserver? Or le seul moyen de se coBserver, cf'est de faire cesser la guerre, de rechercher la paix. Fwr cela II faut qu'il y ait rapprochement entre les hommes, qu'il y ail pacte. Mais pour que ce pacte soit possible , il faut supposer que les hommes sont obligés par les pactes, qu'ils doivent les observer. Voilà la première loi naturelle. Il faut l'observer parce que, si on ne l'observait pas, la paix serait troublée, et que la paix est nécessaire à la conservation de Thomme. Tout ce qui aara pour objet le maintien de cette paix, et par suite cette conservatloil , sera de droit naturel-, ce qui conduit Hobbes à dresser laiistedes lois natOTelles qui toutes, d'ailleurs, se rapportent à la conservation de l'homme, à son intérêt, et doivent être observées par tout homme raisonnable. Mais si l'homme Juge autrement, des lois naturelles , et si son Intérêt se trouve aux prises avec ces lois , il peut impunément les violer, car elles ne l'obligent que dans le for interne, et nul n'a le droit de le contraindre à les observer. Des lois qui n'ont pas de sanction sont des liens bien faibles : aussi Hobbes reconnalt-il la nécessité d'une sanction externe ; malsi pour qu'elles en aient une , il faut que les hommes abdiquent leur liberté entre les mains de quelques-uns d*entre eux qui , par là , ayant acquis le droit de commander, auront celui de contraindre. C'est-à-dire que les hommes doivent, pour le maintien de la paix et pour leur conservation, former des sociétés civiles dirigées par un pouvoir constitué. Mais comment se formeront ces sociétés? Par le droit de la force, lorsqu'un homme pins fort , plus énergique et plus ambitieux que les autres les aura soumis à son pouvoir. Il pourra alors user et abuser du droit de la victoire, leur imposer telles lois qu'il lui plaira et les contraindre à les exécutera Dès lors, en effet, qu'il n'y a pas delustice proprement dite en dehors des sociétés civiles , li ne saurait y avoir de limites à l'autorité de celui qui commande. — Les sociétés se forment encore par des conventions , lorsque les hommes ■éonis abdiquent entre les mains d'un seul ou de plusieurs leur f berlé native. Cette abdication volontaire n'est pas moins complète que l'abdication forcée , et le souverain , quel qu'il soit n'acquiert pas moins de droits lorsqu'ils dérivent de cette abdication volontaire, que s'il avait dompté et soumis ses sujets parla force; en abdiquant lis se sont dépouillés de tous leurs droits d, s'ils résistent aux ordres du souverain , ils se consU*

tuent en état de guerre et par suite ils lui donnent tous les droits contre eux , même celoi de vie et de mort. Ainsi Hobbes dislingue pour l'homme deux états : l'état de nature , libertoi^ comme i( l'appelle, dans lequel il n'y a d'autre loi que celle de l'utilité privée qui conduit à la .paix, mais cette paix ne repose que sur l'intérêt de ceux qui l'acceptent et n'a point de sanction ; l'état de société, imperiumy dans lequel le pouvoir de gouverner est confié à un ou à plusieurs, pouvoir absolu, sans contrôle, parce que la volonté du souverain est la seule raison d'être des lois. Ainsi Hobbes érige le despotisme en système, il en établit et en défend les droits; mais pour cela il méconnaît ceux de la nature et de rhumanité. Les circonstances donnèrent naissance à ce système, le plus complet, on ne saurait le nier, le mieux lié dans toutes ses parties , mais dont la base est fausse. Hobbes voulait défendre Charles 1*' et tous ses actes contre la révolution d'Angleterre; il fut ainsi conduite soutenir le pouvoir absolu des souverains. — V. De cive et LevicUhan^

16. Ainsi, dès son origine, le droit naturel donnait naissance à trois systèmes différents : celui de Grotius, celui de Selden et celui de Hobbes ; nous les verrons bientôt reproduits par les pul)licistes des siècles suivants, mais après avoir subi de profondes modifications.

1 9. De même que Grotius avait consacré la plus grande partie du Traité du droit de la guerre et .de la paix an droit des gens *, Puffendorf consacra celle du Traité du droit de la nature et des gens à exposer les principes du droit naturel et à en résoudra toutes les questions. Aussi mérita-t-il au moins d'être considéré, avec Grotius, comme le fondateur de cette science; Il fat même le premier professeur de droit naturel. On ne saurait toutefois méconnaître la vérité du Jugement un peu sévère que Lelbnitx a porté de ses travaux : Paritm jurisconsultus ^ dit-il de lui, minime philosophus, Puffendorf n'a pas de système propre, il emprunte ses principes à Grotius; seulement il les développe d'une manière plus systématique et plus complète. L'homme est un être sociable par sa nature, par cela même qu'il est un être raisonnable. Or la première loi de la nature est la conservation, et il ne peut se conserver que dans la société. De cette première loi de conservation et de sociabilité découlent toutes les autres lois et les devoirs de l'homme envers lui-même et envers ses semblables. « Tout ce qui contribue à cette sociabilité universelle, dit-il, à ce sujet, doit être tenu pour prescrit par le droit naturel, et tout ce qui la trouble doit, au contraire, être aussi défendu par ce même droit. » Mais comment les lois naturelles peuvent-elles obliger les hommes ? Sur cette question li s'écarte de l'opinion de Grotius qui les réputait nécessaires, et par cela même qu'elles étaient nécessaires, obligatoires. La société reposant sur une convention, elles ne peuvent obliger avant que la société etla convention qui les rendentobligatoires existent. Il faut donc nécessairement poser pour principe, que l'obligation de la loi naturelle vient de Dieu même qui, en qualité de créateur et de conducteur souverain du genre humain, prescrit aux hommes, avec autorité, fobservatlonde cette loi. Ce qui suppose cette vérité, que Dieu, auteur de la nature sociable de l'homme, veut l'observation des lois dérivant de la sociabilité humaine (V. liv. 2, ch. 3, $ 2t ]. Puffendorf s'écarte encore de l'opiniOD de Grotius en ce qu'il n'admet pas l'observation ou le consentement de tous les peuples comme moyen de connaître le droit naturel. Voici la définition que donne notre pubiiciste de la loi naturelle : « Cette loi est celle qui convient si nécessairement à la nature raisonnable et sociable de Thomme que sans l'observation de cette loi, il ne saurait y avoir parmi le genre humain de société honnête et paisible. » Dans cette définition, rapprochée du passage que nous avons cité plus haut, se trouve résumée toute la doctrine de l'école ditejBOcialiste. H est bon de faire observer, à propos de ce dernier nom qu'on a depuis donné à des doctrines toutes différentes et qui ne tendent à rien moins qu'à la transformation de lasoclélé; quMlo'ya rien de commun>entre le Socialisme et la doctrine de Puffendorf. Toutefois , en soutenant que tout ce qui contribue à la sociabilité humaine doit être tenu pour prescrit par le droit naturel, on parait sacrifier les droits de l'in* dividu à ceux de la société; et si l'on admet que les lois naturelles ont une sanction externe, on peut être aisément conduit ius&u'ac despotisme social. Mais Puffendorf n'admet pu de sane-

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 2.

tioo €iterne pour le droit naturel qu*ll confond toujours avec la morale.

1 8. Postérieur de près d*un demi-siècle à Grolius, et contemporain de Paffèndorf, Domat fut le premier qui s'occupa, en France, de droit naturel ; mais Domat ne composa pas, comme Puffendorf, on traité de cette science, H fit seulement précéder son grand ouvrage, Les lois civiles dans leur ordre naturel, de Pexposition des principes du droit naturel. Toutefois, pour n'être renfermée que dans une préface, celle exposition n*en est pas oiolns remarquable et ne mérite pas moins de fixer notre attention, d'autant plus que le système de Domat ne se rattache à aucun des précédents. Domat est Jurisconsulte, et de même que Gaius demandait au stoïcisme, Ulpien à i*épicurisme les fondements du droit, il les demande, lai, au christianisme. Ami des solitaires de Port-Royal et, en particulier, de Pascal, il fut le jurisconsulte de cette école célèbre dont Pascal fut le philosophe, et Arnauld et Nicole les théologiens. — Domat, après avoir nié que les anciens eussent compris les Térltables principes du droit naturel, établit la certitude de la science du droit qui touche à la foie, dit-Il, resprit et le cœur. Il définit les lois : les règles de la conduite de i'bomme; et cette conduite n*est autre chose que les démarches deTbomme vers sa fin. Pour connaître ces lois, il faut connaître la fin de Thomme; mais comment arriver à cette connaissance? En étudiant la nature deThomme, car c'est par la natare d'une chose qu'on apprend pourquoi elle est faite. Or dans la nature de l'homme on découvre deux facultés, riotelligence pour connattre, la volonté pour aimer, et par là ôire heureux ^ mais connaître et aimer quoi ? Dieu. Dieu est donc l'objet vers lequel doivent tendre toutes les démarches de l'homme, et la première loi naturelle est de rechercher le souverain bien. Les hommes ayant ainsi un objet commun de leurs recherches, une fin comm'une, doivent être unis et s'aimer. Telle est la seconde loi par laquelle se maintient la société humaine , société à laquelle Dieu a destiné les hommes. — Tout engage les hommes à s'aimer, / à être unis et à vivre en société : cette faculté qu'ils ont de se communiquer leurs pensées et leurs sentiments, le travail même auquel Ils sont condamnés, puis les liens de famille, les engagements volontaires ou involontaires qui existent entre les hommes. Domat passe ainsi en revue, en les rapportant an mainlien de la société, tous les engagements, toutes les conventions humaines. « L'ordre des successions, dlt-il, est fondé sur la nécessité de faire passer et transmettre l'état de société aux générations suivantes. » II s'occupe ensuite des troubles apportés à la société et des moyens de la conserver. Ces moyens sont, d'une part, l'équité naturelle, c'est-à-dire ce sentiment du Juste que Dieu a mis en nous; de l'autre, la volonté directement manifestée de Dieu, les puissances établies de lui pour cette conservation, la religion. Domat divise les lois en lois immuables et en lois arbitraires. Les premières sont celles dérivant des lois primordiales qui sont les mêmes partout et toujours, et dont l'autorité repose sur la raison, tandis que les secondes sont irariables et n'ont d'autorité que par la sanction externe qui leur est altacbée. On peut aussi diviser les lois, selon lui, en lois divines et humaines, naturelles ou positives ; mais les lois divines et naturelles, sont les mêmes que les lois Immuables, comme les lois humaines positives ne sont autre chose que lès lois arbitraires, sauf en ce qui concerne les Hébreux dont les lois étaient tout à la fols divines et arbitraires ou positives. Tel est le système de Domat que nous avons cru devoir exposer avec quelque détail , parce qu'il est généralement défiguré par ceux qui en ont parié et qui rangent Domat parmi les partisans de l'école du droit divin, quoique Domat ne le soit pas plus que PufTendorf et qu'il déclare, comme les écrivains qui appartiennent à l'école dite socialiste, que « lajttstice.des lois consiste dans leur rapport à Tordre de la lociété. > !•• A la même époque où Domat écrivait sa préface, Cum-

Iberland, théologien anglais, s'attachait, dans un traité des lois naturelles, à réfuter le système de Hobbes. Ainsi il établit, l'existence des sentiments de bienveillance entre tous les hommes dans l'étatde nature, la sociabilité humaine ; età l'uliiité particulière il substitue comme base du droit l'utilité générale. Si Hobbes exalte trop la liberté et Tindividualité dans l'état de nature, il faut reconnaître que Gumberland les absorbe trop dans la société et les

anéantit presque. Son livre, curieux à consulter, a pour titre dans le texte : De legibui naturm disquisitio philosopkicaf il a été traduit en français parBarbeyrac sous le titre de Traité deiloUna» turelles,

20. Jusqu'ici, dans les divers travaux relatifs au droit naturel, nous avons vu constamment celte science confondue avec la morale. Il était réservé àTbomasius d'indiquer le premier les dlflérences qui les séparent et permettent de les distinguer l'une de l'autre. Esprit indépendant et original, Thomasius lutta toute sa vie contre les hommes et les méthodes de son siècle. Ayant embrassé d'abord le système de Grolius et de PulTendorf dans ses Institutiones jurisprudentiœ dtvHKs, il s'en écarta bientôt, et fut à son tour créateur d'un système où il établit, a cèté de quelques erreurs, des vérités utiles. Ainsi le premier il établit cette vérité, depuis lors acquise à la science, que le droit, même le droit naturel, peut toujours avoir Une sanction externe, peut être sane- Uooné par la contrainte, tandis que la morale ne le peut point. Avant loi Grotins et Puffendorf discutaient sur la sanction du droit naturel dans une autre vie. Jamais dans celle-ci. Il établit encore, mais avec moins de bonheur, ce principe séparatif du droit et de la morale. Le droit consiste dans cette règle, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais peu qu^on te fit : ses prescriptions sont essentiellement négatives ; la morale a au contraire pour principe cette règle, fais à autrui ce que tu voudrais qu'ion te fit : ses prescriptions sont positives. Mais ce que Thomasius pose comme le principe du droit étend et restreint trop tout à la fols le domaine de cette science. Il l'étend trop en ce qu'en son» mettant l'homme à ne pas faire à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fit, il irait Jusqu'à priver un créancier de la faculté d'user d'un droit rigoureux, mais Juste, vis-à-vis de son débiteur. li le restreint trop, d'un autre côté, parce que le droit comprend aussi des devoirs positifs; tout homme d'après le droit naturel est tenu d'observer sa parole et de rendre à chacun ce à quoi il s'est obligé, jus suum cuiqu9 tribuere. Les ouvrages dans lesquels Thomasius a exposé son système sont intitulés Fundamentajuris naturalis et gentium ex sensu communi dedt^cta et Paulà pleniûr historiajurisnaturalis. A ses doctrines se rattachent Gundlingias, Jus natures et gentium^ et Eœler, yurû naturalis ejusqueimpri^ mis cogentis exercitationes. L'école luntienne a emprunté en partie ses principes à Thomasius, comme nous Pavons déjà fait observer.

tl. Après Grotitts et PufTendorf, le publlciste qui a le plus fixé l'attention et qui aie plus longtemps fait école en Allemagne, c'est Woif. Hais il ne fut pas seulement publlciste, il fut encore philosophe et mathématicien, et sa méthode embrasse l'ensemble des connaissances humaines ; il ne fut pas le créateur d'un système, ni en philosophie, ni en droit naturel, maisil les soumit l'une et l'autre à une méthode nouvelle, à la méthode géométrique. WoIf pose un principe sous la forme d'axiome, il en déduit toutes les conséquences et le suit dans les moindres détails de ses applications, sans en rien laisser passer. Aussi les deux grands défauts oe Woif sont-ils, d'une part, la prolixité, de l'autre, la sécheresse: défauts qui rendent la lecture de ses œuvres rebutante. Après avoir été successivement professeur de mathématiques, professeur de philosophie, chargé de professer à Halle le droit naturel, il ne consacra pas moins de dix volumes in-i* de ses œuvres à cette dernière science. Ces volumes se composent des Institutiones juris naturn et gentium , 1 vol., du grand traité de droit naturel, Jus naturœ^ 8 vol., et du traité du droit des gens, Jus gentium, 1 vol. Formey en adonné un résumé en trois volumes ln-12. La doctrine de Woif est celle de la perfectibilité: (c Fais ce qui peut rendre plus parfait tom état et belui de tes mirblables. » Tel est son principe fondamental, telle est la première loi naturelle à laquelle est soumis tout être raisonnable ; et il doit la suivre s'il ne renonce pas à la raison. Mais Woif confond ainsi le droit naturel avec la morale, et au lieu de faire avancer la science comme Tliomasius, il lui fait faire un pas en arrière. En politique, il pose le principe suivant: « Fais ce qWexigeU bien commun, ce qui maintient la sûreté commune. » Par la il se rattache à l'école de Grotius et de PulTendorf. Les doctrines de Woif ont été généralement suivies en Allemagne Jusqu'à l'avénement de la philosophie kantienne; parmi ceux qui ont appliqué sa méthode à la Jurisprudence, nous pouvons citer un des Juris-

DROIT NATUREL ET DES GENS.— €hap. 3.

eoBntCes les plas considérables da dernier siècle qui a longtemps m teole et dont les travaux Juridiques, surtout ceui qui ont posr objet l'histoire du droit, n'ont pas perdu toute autorité : nous vouions parier d'Heioeccius qui a écrit aussi sur le droit satorel, mais dont les travaux sur ce point, entièrement dans les priDCîpes de Woify ne méritent pas de mention ({articulière.

Parmi les disciples de Wolf doit être aussi compté Yattel, dont le Traité do droit des geos^ qu'on cite souvent encore, n'est que l'sppUcatlOD à cette science des principes de Wolf. — « Les nations, dlt-ll, étant composées d'hommes naturellement libres et indépendants, et qui, avant l'établissement des sociétés civiles, vivaient eneemble dans l'état de nature, les nations ou les États souverains , doivent être considérés comme autant de personnes fibres vivant entre elles dans l'état dénature. » Et la raison qu'en donne Vattal, c'est que les hommes sont soumis aux lois de la natnre et que leur union en société civile n'a pu les soustraire à PobUgatlon d'observer ces lois puisque dans celte réunion Us ne cessent pas d'être hommes... Voici maintenant quelques-unes des coBséqueneei de ce principe : « Le but de la société ns^ureile éiai»Iie entre tous les hommes étant qu'ils se^prètent une mutuelle assistance pour leur propre perfection et pour celle de leur état, et les nations, considérées comme autant de personnes libres «ai vivent ensemble dans l'état de nature, étant obligées de cultiver entre elles cette société humaine, le but de la grande so* eiètè étsbile par la nature entre toutes les naVions est aussi une aisteaee mutuelle pour se perfectionner elle et leur état. » D'où il lire cette premi^e loi générale que « chaque nation doit con* triboer an bonheuret à la perfection des autres, dans tout ce qui est en son pouvoir. » La seconde loi générale tirée anssi de la nàUre de l'homme, de sa liberté et de son indépendance na* tareile8,^estque« chaque nation doit être laissée dans la paisible Jouissiau dé cette liberté qu'elle tient de la nature * (préiimi- JUJ/esj. '

f f . Noos ne saurions passer sous silence, dans cette rapide analyse des travaux faits Jusqu'à notre époque sur le droit na« tord, ceux d'un homme qui ne fit pas d'ouvrage sur cette science, Bais qni, par ses traductions et ses annotations des grand traités de GroUos , de Puffendorf et de Gumberiand , plus que tout antre écrivain répandit les doctrines de ces illustres poblidstes, et par là contribna, sinon au progrès, du moins à la diffusion de la science. Barbeyrac ne s'est pas d'ailleurs contenté de traduire, il éclaircit, il corrige dans ses traductions les opinions, les Causses citations de son auteur-, il enrichit de préfaces et de notes l'œuvre originale ; mais les unes et les autres ne sont pas lOQjours exactes, et l'on y découvre trop souvent un esprit prévenu qui cherche à faire prévaloir les principes de la morale naloreJie qu'il professe sur ceux de ia morale tbéologlque des pères ou des docteurs ecclésiastiques. C'est surtout dans la préface qu'il a mise en télé de ses traductions de Puffendorf, et qui est son œuvre la pins considérable, que l'on reconnaît aisément ces tendances. Barbeyrac confond d'ailleurs perpétuellement la morale avec le droit naturel , et dans cette préface où II est censé faire l'histoire du droit naturel, il ne fait antre chose que l'histoire de la morale; il est ainsi en arrière de ia science qui depuis Thomasius, d'aiUeurs son contemporain, tendait à se séparer du droit. Son système n'est autre que celui de Puffendorf, sauf de légères différences qui existent entre eux sur des points selondaires.

98. Comme Barbeyrac, Burlamaqul contribua surtout à la propagation des doctrines de GroUos et de Puffendorf et de l'ttude du droit naturel, mais par d'antres moyens. Il ne créa pas de nouvean système, il n'ajouta rien même à ceux de ses devanciers, mais il résuma avec une grande clarté leurs principes, il les exposa sous une forme nouvelle et les fit ainsi pénétrer à peu près dans toutes les parties del'Europe, et en particulier en France, •ù ses ouvrages ont été et sont encore considérés par beaucoup comme les meilleurs manuels de droit naturel. Sans vouloir amoindrir en rien le mérite des prtiictpes et des élémentt de droit naturel, mérite qui consiste, nous l'avons dit, dans l'ordre de PexposiUon et dans la clarté, on ne saurait s'empêcher de faire observer que Burlamaqul non-seulement ne contribua pas aux progrès de la science , mais qu'il ne tint pas même compte des progrès qu'elle avait faits depuis Gretius et Puffendorf. Aussi ne

doit-on considérer son œôvre que comme le résumé des doelrt* nés des fondateurs du droit naturel, résumé méthodique, clair, mais trop souvent embarrassé de discussions oiseuses. Burlamaqul composa en français deux ouvrages sur le droit naturel, ses Principes du droit naturel et des gens et ses Éléments de dMt naturel publiés après sa mort. Yofci comment cet auteur procède dans ce dernier ouvrage , résumé du premier. Il posé celle première question : Ya-t*ii des lots naturelles ÎEt^il répond par trois autres questions: Y a-t-il un Dieu? Â-t-ii, s'il existe, le droit de commander aux honapes? Fait-Il usagé de ce droit? ^ Après les avoir résolues affirmativement, il se demande cemmeiit il est possible de connattre les lois naturelles. En observant i répond-il, ia nature de l'homme; car .Dieu en créant l'homme et enlui donnant une nature propre, a suffisamment manifesté que les lois dérivant de cette nature étaient conformes à sa volonté. Il faut donc observer la nature de l'homme pour en tirer les lois naturelles. On est ainsi conduit à considérer l'état de l'homme par rapport à Dieu, par rapport à lui-même, par rapport à Ses semblables. Par rapport à Dieu l'homme est dans un état de dé^ pendance absolue ; par rapport à lui-même, l'homme doit faire tout ce qui convient à sa conservation, à sa perfection , à son véritable bonheur \ par rapport aux autres hommes, Dieu Payant mis dans l'état de société, il doit avoir à leur égard les senti^^ ments qui maintiennent cet état, de l'amour et de la bienveillance. Ainsi des divers états de l'bomme découlent comme bases du droit naturel, la religion, l'amour éclairé de sol, la sociabilité. Btarlà'^ maqui ne fait autre chose que tracer ici le plan, non pas seulement d'un cours de droit naturel, mais d'un véritable cours de morale; et il suit dans son exposé les principes de Pttffendorf sot le fondement des lois naturelles plutôt que celui de Grotlus.

!94. Montesquieu, contemporain de Burlamaqul, fotâocoil^ traire disciple de Grolios. Comme ce dernier, H chercha les principes des lois dans les Institutions des peuples, mais avec cette différence que tandis que Grotlus établissait au moyen de -cette recherche les lois universelles, communes à toos les hommes et à tous les peuples, le droit naturel, en on mot, Montesquieu, ao eontraire^ se servait de cette étude pour établir la diversité des lois et donner la raison de cette diversité. Aussi avait-il intitulé son livre Esprit des lois, ce que nous traduirions anjonrd'hnf d'une manière plus ambitieuse peut-être par ces mots : Philosophie des lois positives. Mais avant d'exposer les causes de la diversité des lois, Montesquieu remonte à leur principe commun, et il est ainsi conduit à l'examen du droit naturel. — La définition que Montesquieu donne des lois est toute stoïcienne. « Les lois, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Tous les êtres ont leurs lois conformes à leur nature, les êtres intelligents comme les êtres physiques, et ces rapports ou ces lois reposent sur une raison primitive qui dirige tout ce qui existe; ils s'imposent aux êtres nécessairement. Dès l'instant que les êtres intelligents ont été possibles, les rap« ports de Justice sont devenus possibles, et dès lors II faut reconnaître que les rapports d'équité entre les hommes sont antérieurs à la loi positive qui les déclare. « Dire qu'il n'y a rien de Juste ni d'iDluste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas égaux. Il faut donc avouer des rapports d'éqnité antérieurs à la loi positive qui les établit : comme, par exemple» que, supposé qu'il y eût des sociétés d'hommes, il serait Juste de se conformer à leurs lois; que s'il y avait des êtres intelligents qui eussent reçu quelque bienfait d'un autre être, ils devraient en avoir de la reconnaissance ; que si un être intelligent avait créé un être intelligent, le créé devrait rester dans la dépendance qu'il a eue dès son origine ; qu'un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal, et ainsi du reste.... L'homme comme être physique est ainsi, que les autres corps, gouverné par des lois invariables : comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies, et change celles qu'il établit lui-même. 11 faut qu'il se conduise, et cependant il est un être borné; il est sujet à rignorance et à l'erreur comme toutes les intelligences finies ; les faibles connaissances qu'il a, il les perd encore : comme créature sensible, 11 devient sujet à mille passions. Un tel être pouvait, à toos les I instants, oublier son Créateur; Dieu Ta rappelé à loi par les lois

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Ghàp. 2.

^e la religion : un tel être pouvait, à tous les instants, s'oublier lui-même; les philosophes i*0Dt averti par les lois de la morale. Fait pour vivre dans la société, ii y pouvait oublier les autres, les législateurs l'ont rendu k ses devoirs par les lois politiques et civiles » (Esprit des lois, llv. 1, ch. 1). — On ne voit pas trop quelle place Montesquieu assigne dans son syslëroe aux lois naturelles, et même de quelle utilité peuvent être ces lois, puisque l'homme trouve dans la religion, dans la philosophie morale et dans la législation positive toutes les règles de sa conduite par rapport à Dieu , par rapport à lui-même et par rapport à ses semblables. Aussi Montesquieu est-il forcé, pour donner place à ces lois, de supposer pour l'homme un état de nature antésocial dans lequel il serait soumis à leur empire. « Avant toutes ces lois, dlttl , sont celles de la nature, ainsi nommées parce qu'elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. Pour les connaître bien, il faut considérer un homme avant l'établissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu'il recevrait dans un éUt pareil. » Ainsi les lois naturelles n'existent que pour un état purement hypothétique. Mais alors à quoi bon des lois naturelles? On conçoit très-bien que les anciens épicuriens et les sceptiques aient admis un état de nature antésocial dans lequel l'homme n'est soumis qu'aux lois de la nature brute, pour en conclure que, par la nature même, il n'y a ni juste ni injuste, et que jà loi positive, c'est-à-dire la loi établie par un supérieur humain, pour rutiiilé commune, peut seule créer la justice et l'injustice; on conçoit encore que Hobbes se soit occupé de cet état pour prouver qu'il n'y a pas de justice naturelle que l'on puisse invoquer à rencontre de la justice civile ou delà volonté du souverain. On comprend encore Rousseau dans son pamphlet contre la société {De l'origine et des fondements de Vinégalité entre les hommes) vantant le bonheur de l'état de nature et décrivant ses lois, ou bien dans son Contrat social voulant établir contre Hobbes que l'homme, dans l'état dénature, est soumis à des lois. Jouit de facultés, qu'il n'abdique pas, qu'il ne peut pas abdiquer en formant une société avec ses semblables. Dans un cas c'était une boutade de son imagination, dans l'autre c'était la réfutation du système de Hobbes en se plaçant dans l'hypothèse qui servait de base au philosophe anglais. Mais pour Montesquieu qui définit les lois en générai : « les rapports nécessaires dérivant de la nature des choses, * et qui écrit ces belles paroles : « La loi en général est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre , et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine; » pour Montesquieu, disons-nous, à quoi bon cette hypothèse absurde, à quoi bon prouver que la crainte porterait d'abord les hommes à se fuir et puis à se rapprocher, mais non à s'attaquer, et que les inclinations d'un sexe pour l'autre faciliteraient ce rapprochement? On ne s'expliquerait pas ce vérilable hors-d'œuvre dans l'Esprit des lois, si l'on ne se reportait aux travaux antérieurs dansiesquels cette bypoihèse est toujours mise en avant, et surtout à l'époque où l'Esprit des lois fut composé et où l'on s'occupait beaucoup d'état naturel, de religion naturelle. Or ces opinions philosophiques du ilix-huitième siècle n'ont pas été sans influence sur l'œuvre principale du grand pubiiciste et même sur ses autres ouvrages. — Voici maintenant ce que Montesquieu dit du droit des gens : « Considérés comme habitants d'une si grande planète qu'il est nécessaire qu'il y ait difl'érents peuples , ils (les hommes) ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux, et c'est le droit des gens. » Or « le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe : que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible , sans noire à leurs véjtables intérêts. L'objet de la guerre, c'est la victoire; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent, doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens » (Esprit des lois, llv. 1 , ch. 3).

95. En parlant de Montesquieu, nous avons dit quelques mots de Jean- Jacques Rousseau; il nous est impossible de ne pas parler ici avec plus de détails de son système, qui a eu une si incontestable influence sur notre législation révolutionnaire (V. le mot Droit constit.). Ce système est exposé dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et dans ton Contrat social. Dans le premier 4e ces ouvrages, Jean-Jacques

Rousseau Tépondant à une question mise au concours par l'académie de Dijon , examine quelle est l'origine de rinégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle. Il expose dans la préface, le but, de son œuvre et la nécessité de remonter à l'état primitif de l'homme , pour savoir si l'inégalité qui exista parmi les hommes dépend de leur nature ou de l'état artificie qui a succédé à l'état primitif. Il faut donc remonter à l'homme f naturel, à l'homme tel que la natui-e l'a fait, et non tel que le façonne la société. Or, dans cet état de nature, l'homme est sous l'empire de l'instinct de conservation pour lui et de la pitié pour ses semblables. Ainsi , il ne leur fera pas de mal à moins que le soin de sa conservation ne l'y oblige. Il n'aura pas d'ailleurs besoin d'être un grand raisonneur pour connaître la loi naturelle, ii n'aura qu'à suivre ses impulsions intérieures. L'homme doit, en effet, ne pas faire du mal à ses semblables , non parce qu'il est un être raisonnable, mais parce qu'il est un être sensible. C'est, comme on le voit, dans Rousseau, tout un nouveau système de droit naturel , ou plutôt c'est le système épicurien. L'homme réduit à l'état d'être sensible ou de brute est régi par le droit naturel, qui, par suite,*est la loi des brutes. Mais Rousseau ne s'arrête pas là , et donnant carrière à son imagination , il décrit et célèbre le bonheur de l'homme dans cet étal. Il le représente au physique comme fort, robuste, exempt de maux, au moral comme innocent et libre , sans passions , ne désirant comme seuls biens que la nourriture, une femelle et le repos, et ne redoutant comme maux que les douleurs et la faim... Tels sont les traits principaux du tableau que Jean-Jacques trace du bonheur de l'homme dans l'état de nature ou dans l'état sauvage. Qu'est-ii besoin de dire que la réalité donne le plus cruel démenti aux rêveries antisociales du philosophe? Mais il ne sera pas sans intérêt de mettre ici sous les yeux de nos lecteurs quelques-uns des paradoxes que Rousseau , qui en fut d'ailleurs si prodigue dans tous ses ouvrages, émet dans celui-ci. « Quoi qu'il en soit de ces origines (du langage), on voit du moins au peu de soin qu'a pris la nature de rapprocher les hommes par des besoins mutuels et de leur faciliter l'usage de la parole , combien elle a peu préparé leur société et combien elle a peu mis du sien dans tout ce qu'ils ont fait. • N'avait-il pas déjà écrit : « SI la nature nous a destinés à être sains , j'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature, et que l'homme qui médite est un animal dépravé. • Voici encore ce qu'il disait de l'origine du droit de propriété et de la société elle-même : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » H est impossible de ne pas reconnaître dans ces passages le précurseur de nos modernes socialistes et en particulier de celui qui, comme Rousseau, dirigea son premier pamphlet contre la propriété. Mais ce qui n'était, de la part du philosophe de Genève, qu'une boutade phiiosophique, a, depuis lors, été érigé en système , etfl n'a pas tenu à ses partisans qu'un pareil système n'ait été réalisé. — Dans son Contrat social, tout en admettant, comme base de son système , l'hypothèse d'un état de nature antésocial, et en faisant reposer Torganisation de la société sur des conventions , Rousseau ne se montre ni aussi enthousiaste de l'état de nature ni aussi hostile à l'état social : « Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très-remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'Instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voix du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l^horame qui , jusque-là, n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants; quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il lient de la nature, il en regagne de si grands , ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point, que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'ua

animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme

On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquit de l'état civl] la liberté morale, qui seii^ "end l'homme vraiment mattre de luf , car l'impulsion du seul appétit est esclavagOA et l'obéiâsanAA 4 la

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 2,

loi qo^on 6'esl prescrite, est liberté » (Contrat social , liv. 1, cb. 8). « Je termioerai ce chapitre et ce livre, dit un peu plas loin Jean-Jacques , par une remarque qui doit servir de base à tOQt le système social : c^est qu'au lieu de détruire Tégalité oalurelie, le pacte fondamental substitue, au contraire, une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit > {ibid., ch. 9, à la fin). — Voilà certes la société bien vengée par Rousseau lui-même de tout ce que le philosophe avait écrit contre elle; mieux qu'aucun partisan, même qu'aucun chef de l'école sociale, il en montre tous les avantages et tous les bienfaits pour l'homme. Et qu'on ne pense pas que Rousseau D*aâmet d'autres lois pour régir l'homme que les lois de la nature f\ les lois positives; voici ce qu'il écrit à ce sujet : « Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute justice vietit de Diea, lai seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de gouvernement'ni de lois. Sans doute, II est une justice universelle émaoéa de la raison seule; mais cette justice, pour être admise par nous, doit être réciproque. Â considérer humainement les choses, faute de laoclioa naturelle, les lois de la justice font vaines parmi les hommes... Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la Justice à son objet » (Contrat social, liv. 2, ch. 6).

9%, Disciples de Grotius etdeBIontesqoieu, les rédacteurs du code cifU n'ont fait que suivre les principcs'de l'école à laquelle appartiennent ces deux illustres publlcistes. Dans le discours préliminaire du code civil, ils définissaient le droit commeMontesquieu Ini-mème: «Le droit, disaient-ils, est la raison universelle, las'uprémnlsoù fondée sur la nature. Les lois positives ne doivent éfreqoe le droit réduit en règles positives, en préceptes particucolier. » Et ailleurs : « La raison, en tant qu'elle gouverne indédéfioimenttous les hommes, s'appelle droit naturel.» C'est bienlà le droit naturel tel que le définissait Grotius, etj enremoutacitplus haut, telqa'il était défini par les jurisconsultes stoïciens : « Quod naturalis ratio, inter omnes homines constituit, » « Les nations entre elles sont sous l'empire do ce droit » et « les membres de cbaqoecité sont régis comme hpmmes par le droit naturel, comme citoyens par les lois. «Ainsi, d'après les rédacteurs du code, le droit Dalorel n'est pas ce droit qui régissait l'homme dans cet état hypothétique que l'on a appelé état de nature^ car ils repoussent formellement cette hypothèse absurde d'uu état de nature anlé- 80cial;ce n'est pas davantage ce droit purement rationnel, qui oe Vit et ne se meut que dans le domaine de la spéculation pure; ce droit vit au fond de toutes les législations; il ne se compose pas de principes abstraits, faits pour une société imaginaire, mais de ces principes.sociaux, de ces institutions sociales qui, sous des formes particulières, appropriées aux besoins de chaque peuple, sont les mêmes partout et toujours. Mais quels sont ces principes, quelles sont ces institutions? Ce sont, d'une part, les trois préceptes de droit }V. n^ 43); de l'autre, ces institutions qu'on retrouve chez tous les peuples, telles que le mariage, la propriété. — V. pour ces dernières, comme faisant partie du droit naturel, Texposé des motifs du titre du Mariage et celui du titre de la Propriété, par Portalis.

27. Après les rédact urs du code civil, nous n'avons pas un grand nombre de travaux ou de systènnes à analyser. Ou est resté chez nous dans les anciens principes de l'école de Grotius, au moins en général; car quelques écrivains modernes se sont pris à dooter de l'existence et de l'utilité du droit naturel comme ab«oIument distinct de la morale et du droit positif^ d'autres, mais non pas des Jurisconsultes, ont suivi les théories modernes de TAIiemagne, que nous exposerons bientôt. L'utilité du droit naturel considéré, abstraction faite du droit positif, comme régissant des êtres et une société imaginaire serait au moins contestable ; mais si on le réduit, ainsi que nous l'avons fait, aux préceptes et aux institutions fondamentales, bases des sociétés existantes et possibles et des législations, celte utilité ne peut être contestée j qu'on n'oublie pas eu ceci que les jurisconsultes romains, dont on ne saurait nier assurément l'esprit positif et pratique, avaient su découvrir au fond du droit positif un droit

TOMB XIX

plus général, universel, et qu'ils en avaient proclamé rexistence. Si les pures spéculations philosophiques sont trop vagues pour convenir au jurisconsulte, la philosophie ne saurait néanmoins être proscrite du domaine du droit; mais nous le reconnaissons volontiers, il y avait un danger à laisser envahir ce domaine par les principes et les théories mal définies du droit naturel, et c'est pour se tenir en garde contre ce danger que quelques commentateurs de nos lois civiles se sont Jetés dans un positivisme trop exclusif. Les théories de la nouvelle école historique allemande ont aussi contribué à cette espèce de discrédit dans lequel esC tombé le droit naturel. Par une réaction évidente contre les idéctt des anciens publlcistes ou des philosophes qui supposaient d'abord l'homme dans un état de nature avant la formation des sociétés, et puis admettaient que ces sociétés avaient été formées par des conventions faites entre eux, la nouvelle école historique repoussa comme une hypothèse absurde cet état antésoclal, et avec lui ce prétendu droit qui aurait alors régi l'homme. Ponr elle le droit positif, ce droit qui naît et se développe avec les peuples comme leur langue, est tout; il n'y a rien en deçà, il n'y a rien au delà, parce qu'il revêt toutes les formes, par ce qu'il se modifie sans ces.'rB avec les besoins. L'auteur, ou du moins le principal déft nseur de ce système, conséquent aveccesprincipes, I était Tâdversaire de tonte codification, et en particulier de la nôtre (V. Sâvigny, Beruf unserer seit fur R$chtswitsen$chaft utuf Gesetsgebung ^ et System des H. R. Rechts), — On a reproché» et non sans raison, à l'école historique, d*avoIr ainsi consacré comme légitimes toutes les institutions, d'avoir laissé sans défense I^ InstilutioDS fondamentales , et en voulant trop écarter l'ai^traire de la législation d'avoir mis à sa place rinstlnct, d'en avoir exclu la raison. Aussi une école philosophique a-t-elle essayé de concilier les principes rationalistes avec les principes de l'école historique; mais, en réalité, il n'est résulté de cette prétendue alliance qu'une confusion, qu'une absorption complète de l'histoire dans des conceptions purement rationnelles, où les faits historiques sont étrangement défigurés. Telle a été l'influence de l'école hégélienne sur le droit. — V. infrà, «•SI.

ZS. Les seuls travaux qui aient été publiés en France sur le droit naturel, et qui méritent de fixer notre attention sont, d'one part, le Cours de droit naturel de M. Jouffroy; de l'autre, la Philosophie du droit de M. Belime. Le cours de M. JoufiTroy n'est pas, à proprement parler, comme il en porte le nom, un cours de droit naturel, c'est plutùl un cours ou une partie d'un cours de morale. Le droit naturel est, en eUet, pour le philosophe, l'ensemble des règles de la conduite de l'homme dans cette vie; règles de laconduite dans la relation de Thomme avec Dieu, dans celle de l'homme avec lui-même, dans la relation de l'homme aux choses et enfin dans la relation de l'homme à ses semblables. Ce n'est pas là le domaine du droit, mais bien celui de la morale qui embrasse tous les de^voirs de l'homme dans la vie présente. Le cours de droit naturel^ faisait d'ailleurs partie du cours entrepris par H. Jouffroy sur la destinée humaine. Or, pour connaître la destinée de l'homme, sa vie à venir, il fallait étudier cette destinée ou plutôt l'état de l'homme dans la vie présente. M. Jouffroy observe dans l'homme trois états : le premier, qui est l'état d'enfance, dans lequel l'homme agit sous l'impulsion des tendances primitives, c'està-dire de ses passions. Le deuxième est l'état de liberté et de volonté, dans lequel l'homme dirige dans son intérêt privé» les forces primitives auxquelles il cédait dans le premier état. Le troisième est l'élatde raison, dans lequel l'homme dirige tout à la fois ses passions et son intelligence dans son intérêt bien entendu, et s'élève par l'observation des autres êtres, en rapport avec lui, à la connaissance de sa nature et à celle de l'ordre universel; il passe du bien relatif au bien absolu. Dans le premier état l'homme ne connaît que le bien et le mal physique; dans li second, il n'a pas encore l'idée de l'ordre, du bien absolu, il n'es. pas encore arrivé à cet état moral qui est le troisième. Mais des philosophes ont nié la possibilité du bien absolu; d'autres, sans nier sa possibilité, ont nié son existence; d'autres n'ont nié ni l'une ni l'autre ; mais en n'admettant pas les faits moraux, ils ont ruiné sa base ou faussé sa notion. La première chose à faire, c'est l'examen et la réfutation de ces divers systèmes, car s'il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de force obligatoire, et s'il n'y a pas do force obligatoire, il n'y a pas de droit naturel. Aussi

DROIT NATUREL ET DES GIî:NS. — Chap. 2.

M. Joiitfroy consacra-t-il à l*6xpoâUion et à la criliquo des systèmes trots atinées de son cours; il ne put conduire au delà son iiMivrc, et au moment 0(1 il disait : n Nous voici en présence du problème, nous allons le résoudre^ Phistorlen disparait, le philosophe loi succède, » la mort interrompit ses leçons et ses iravaux. Le Cours de droit naturel de M. Jouffroy- ne serait donc ffu^une histoire de ce droit, si en effet il sVlait occupé de droit naturel; mais, ainsi qu*on a pu en Jugerpar l'esquisse que nous avons tracée du but et du pian de son travail, c'est une histoire de la morale; et ce qui le prouve, c'est que M. Jouffroy ne s'est pas même occupé dans son cours de ceux qui furent les fondateurs de cette science et des divers systèmes qu'elle a fait naître. Le mot droit nature/, employé dans un sens philosophique peutêtre, mais non certainement Juridique, est tout ce que l'on rencontre dans son cours de relatif à cette partie de la science du droit.

1t9, Dans sa Phihsophid du droite M. Dfllme a, comme M. Jouffroy, fait rhislolre et la ci iîsque dos systèmes de morale» mais il 7 a Joint celle des systèmes de droit naturel. Quant à son propre système. Il adopte le principe de Thomasius et de Kant, eomme distinguaut ce droit de la morale; il ne l'admet toutefois que comme base des relations extrasociales d'individus ou de nations. « Hors dé l'état de dociété, dit-il, le droit naturel n'Oblige qu*à ne pas se nuire. Dans l'étal de société, la loi peut Imposer à Tindivldu un sacrifice dans l'intérêt de tous et de luimCme, et la limite de ce sacrIUce est dans ce principe que l'individu ne doit Jamais plus à la société qu'il ne reçoit dVlIc en f»fotectton.» Mais ce principe n'est autre que celui de recule unitaire de Bentham, et son application peut donner lieu aux plus funestes conséquences. D'autre part, un principe négatif ne pouvant pas servir de base au droit, car l'homme n'est pas seulement obligé vIs-à-vIs de son semblable à ne pas lui nuire, il en résulterait que le droit n'existerait que dans l'état de société, e'est-à-dire sous forme de droit positif. Mais on arrive ainsi au système de l'école historique qui n'admet pas l'existence du droit naturel, comme absolument indépendant de la morale et des lois t>osltlve8. Ce serait toutefois méconnaître l'opinion de M. Belime, qui a été l'un des adversaires de celte école et qui a voulu concilier dans son ouvrage les principes des deux écoles opposées, eelui de l'école rationaliste et le sien. Si la solution du problème fut tentée par lui, SI est à craindre qu'il ne l'ail point obtenue.

9#. Nous avons déjà parlé plusieurs fois du système utilitaire de Bentham, nous devons maintenant en exposer les prineipes. k Le bonheur public, dit Bentham, doit être l'objet du législateur; l'utilité générale doit être le principe du raisonnement en législation. Connaître le bien de la communauté dont les Intérêts sont en question, voilà ce qui constitue la science ; trouver le moyen de le réaliser, voilà ce qui constitue l'art. » Mais qu'estce que le bien, le bonheur, l'utilité ? Voici comment s'explique le philosophe lui-même : « La nature a placé l'homme sous l'empire du plaisir et de la douleur. Nous leur devons toutes nos idées; hOQS leur rapportons tous nos Jugements, toutes les délertttnatlons de notre vie. Celui qui prétend se soustraire à cet assujettissemeni ne sait ce qu'il dit : il a pour unique objet de chercher le plaisir, d'éviter la douleur dans le moment même où Il se refuse aux plus grands plaisirs et où II embrasse les plus Vives douleurs. Ces sentiments éternels et irrésistibles doivent être la grande élude du moraliste et du législateur. Le principe de futilité subordonne tout à ces deux mobiles. » Ainsi mat, c'est tnHne, douleur ou cause de douleur; bien, c'est plaisir ou cause de plaisir, et VutHité est un terme abstrait qui exprime la propriété on la tendance d'une chose à préserver de quelque mal ou à procurer quelque bien. Ce qui e^t conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'un Individu, c*est ce qui tend à augmenter la somme totale de sot) bien-être. Ce qui est conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'une communauté, c'est ce qui tend à augmenter la somme totale du bien-être des Individus qui la composent. Tel est le système Ue Bentham, qui n'est autre, il l'avoue loi-même, que l'épicurisme. Seulement il Juslifle Épicure dans les termes suivants : « Ëpicnre, tl est vrai, a seul, parmi les anciens, le mérite d'avoir tonnu la véritable source de la morale; mais supposer que n dodrfne prêle aux conséquences qu'on lui impute, c'est supposer qne le bonheur peut être ennemi du bonheur même. » £» ré-

sumé, veut on savoir, d'après Bentham, si une action est bonne ou mauvaise, on doit examiner les plaisirs ou les peines du corps ou de l'àme qui peuvent en être la conséquence , et voir si la somme des plaisirs l'emporte s\:r celle des peines, ou si la somme . des peines l'emporte sur celle des plaisirs. C'est une simple évaluation à faire, d'après certains procédés Indiqués par Bentham, et puis un calcul. Mais alors chacun sera Juge de i'uUlité et toute obligation sera soumise à l'appréciation de l'intérêt personnel. « Cela doit être, répond Bentham, autrement l'homme ne serait pas un agent raisonnable : celui qui n'est pas Juge de ce qui lui convient est moins qu'un enfant, c'est un idiot. L'obligation qui enchaîne les hommes à leurs engagements n'est autre chose que le sentiment d'un Intérêt d'une classe supérieure qui l'emporte sur un intérêt subordonné. On ne lient pas uniquement les hommes par l'utilité particulière de tel ou tel engagement; mais dans les cas où l'engagement devient onéreux à l'une des parties, on les lient encore par rutililé générale des engagements, par la conliaDce que chaque homme éclairé veut inspirer pour sa parole, afin d'être cousidéré cl de Jouir des avantages attachés à la probité et à l'estime. Ce n'est pas l'engagement qui constitue l'obligation par lui-même i car il y a des engagements nuls, il y en a d'illégitimes. Pqurquoi? Parce qu'on les considère comme nuisibles. C'est donc Vutiliié du contrat qui en fait la force. » Tout se réduit donc à savoir, pour les individus comme pour la société, si une action procurera en somme plus d'avantages que d'inconvénients, plus de plaisirs que de peines, et s'il en est ainsi, elle sera utile , elle sera bonne; cette appréciation , chaque homme pourra la faire, mais il dL:vra tenir compte de tous les intérêts engagés dans la question, intérêts secondaires, intérêts d'un ordre supérieur. — En ramenant ainsi la politique ou le droit à l'utilité, Bentham ne les met-il pas en opposition avec la morale? <c Toute la différence qu'il y a entre la politique et la morale, c'est que l'une dirige Içs opérations des gouvernements, l'autre les procédés des individus; mais leur objet commun, c'est le bonheur. Ce qui est politiquement bon no saurait être moralement mauvais, à moins que les règles d'arithmétique qui sont vraies pour les grands nombres, ne soient fausses pour les petits. » La morale et là législation doivent avoir le même objet ; seulement, comme la morale embrasse toutes les actions, soit publiques, soit pri< vées, elle peut mener l'individu, comme par la main, dans tous les détails de sa vie, dans toutes ses relations avec ses semblables. La législation ne le peut ni ne le doit. « La législation, en un mol, a bieh le même ceotro que la morale, mais elle n'a pas la même circonférence, » Nous avons cru devoir reproduire à peu près textuellement les principes de Bentham tels qu'ils sont exposés dans ses Principes généraux de législation (t. X de ses œuvres publiées par ftl. Et. Dumont), pour qu'on se fasse une idée exacte de son système.' Nous croyons inutile de le réfuter ici, cette réfutation se trouve d'une manière complète dans le Cours de droit naturel de M. Jouffroy (t. 2) et dans celui de M. Ahrens. L'illustre philosophe français ramène tout le système de Bentham à rintérêl personnel, et il prouve aisément qu'un tel système, dont l'appréciation est essentiellement variable, ne peut servir de baso à la morale el au droit naturel.

31. Quoique les théories qui se sont produites en Allemagne à la fin du dix-huitième et dans le courant du dix-neuvième siècle, n'aient eu aucune inOuence sur notre législation positive, nous ne saurions nous dispenser d'en esquisser ici les principaux traits. Kant, le premier, ouvrit à la science une voie nouvelk en distinguant neltemenl le droit de la morale. Le droit régit les actions externes , et la morale les actions internes de l'homme* Selon lui, le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles la liberté extérieure de chacun peut coexister avec la liberté de tous, et est Juste tonte action qui, faite par tous, ne porterait atteinte à la libcMé de personne. Le bot de l'État consiste dans le maintien et la sanction de l'état de droit, dans lequel les droits absolus des ciloyens, la liberté persanaelle, l'égalité politique doivent être respectés (V. Métaphysique de la morale ( en allemand), et Principes métaphysiques du droit de Kant, traduits de l'allemand par Tissot). Fichte, alliant l'État avec la religion, et considérant les progrès accomplis dans le domaine spéculatif » considérant aussi la volonté de Dieu comme se manifestant par l la r^uou , arrive au même point qu'un de nos publiclstes con-

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Gbap. 3.

lemponlos, à la suppression de l'État comme inutile. Tel est le dernier terme do progrès (V. la doctrine de l'État [die Staals- Lebre]). — Nous n'avons pas à exposer ici le système d'Hegel y DOQS devons nous borner à en rappeler le principe et à indiquer quelques-unes de ses conséquences. On sait que, d'après Hegel, Dieu ou l'être absolu existant d'abord en soi , se manifeste pro* gressivemebt dans les divers ordres de la création, depuis la satière lusqu'à l'esprit où il a cooscience de lui-même ; devenu alors objectif, il se manifeste comme volonté libre. C'est par le droit que la volonté libre reçoit son existence; c'est cette volonté iibre qui, se développant, produit les divers états de droit, et efifin l'Étal lui-même. Or c'est Dieu ou la raison qui se manifeste, qQi se réalise dans l'Élat. L'État est le but absolu. Mais s'il en est ainsi, on conçoit quelle doit être la puissance de l'État à l'égard des ioUividus qui ne sont rien de plus que membres de tttal. Et de même que l'individualité humaine est absorbée dans lelèlre absolu, impersonnel qu'il nomme Dieu, de même la per- M&oalité et la liberté sont absorbées dans cette réalisation extéheoredecet être que Ion nomme TËlat. Aussi la conséquence forcée du système d'Hegel dans le domaine social et juridique , ist-elie l'absorption de l'individu dans l'État, c'est-à-dire toutes ces doctrines socialistes que nous avons eu l'occasion d'exposer ûlleors et qui sont filles de rbégélianisme (V. le mot Économie politiqoe, n* 27). — Krause, dont le système a été exposé et développé par Abreos, n'a fait autre cho^e que combiner et compléter les systèmes de Kant et de Flcbte. Le droit considéré comme science, est l'ensemble des conditions dépendantes de la volonté bumaine qui sont nécessaires pour l'accomplissement du but assigné ll'homme par sa nature rationnelle. Les pnncipes du éroU reposent donc sur la nature de l'homme et sur sa destinée, etoous sont révélés par la raison. Nais i'bomme ayant divers buts iiMnàre^ c'est par le droit qui leur fournit leur condition (feii&leoce et de développement qu'il y parviendra. Ainsi le droit

se lie sans se confondre avec la morale et avec la religion

L'Eut est la conception spéciale du droit; il a la mission de maintenir tout le développement social dans la voie de la justice , et d'itssareri toutes les branches de la société humaine les moyens de se perfectionner. Dans ce système, TËtat n'absorbe pas, comme dâos celui de Uégel, l'homme et la société, mais il exerce nécessairement sur eux la plus grande influence. L'homme étant en effet, coosidéré, non pas dans son individualité propre, mais comme partie de l'homanité, il en résulte que cette individualité tt tous les droits qui s'y rattachent sont nécessairement dominés par les droits de l'humanité elle-même. De là des conséquences que nous ne pouvons pas accepter; ainsi, dans ce système, le droit au travail est considéré comme étant de droit naturel , la propriété est restreinte à ce qui est nécessaire pour satisfaire à nos besoins « elle est personnelle , elle n!est disponible que pour ce que Ton a produit soi-même, elle est comme une copropriété indivise de la famille et divise de rhumanlté , car c'est à l'humanité que la terre avec toutes 4es créatures ont été soumises par la Providence pour accomplir la destinée, et non pas à l'homme seul, ainsi Timpôt progressif admis, ainsi la restriction des degrés successibles..... Ce ne sont là, il est facile de le reconnaître, qae les mesures transitoires que proposaient nos socialistes pour arriver ao communisme, dernier mot d'un pareil système; et ce sont les conséquences forcées de ce rationalisme moderne qui , pins 00 moins, absorbe l'homme dans l'humanité, pour faire, par un progrès continu, des hommes les membres d'une seule et grande famille, où doivent régner la paix, l'union, la justice et la charité. Ces conséquences, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui les lirons, c'est M. Ahrens lui-même qui les développe dans son Cours de droit naturel. Le droit naturel n'est, dans un pareil système, comme nous le disions en commençant , et en y faisant allusion, que ridéal dn droit. C'est ainsi, d'ailleurs, que Kranse l'avait appelé lui-même; son ouvrage a pour titre : Fondements du droit •alurel oo esquisse philosophique de l*idéal du droit , et encore fftot-ll ajouter que cet idéal n'est pas invariable; il se modifie •écessairement à mesure que l'humanité avance dans la voie du frogrès. Inotile de faire observer qu'à ce droit ne saurait s'applifMT œ qae nous avons dit du droit naturel au point de vue de bléglsUUoa positive. — V. pour ces divers systèmes, J. Hermann IM^y les doctrines philosophiques de droit , de politique et de

morale, en Allemagne, en France et en Angleterre, depuis le mi»* lieu du dix-huitième siècle Jusqu'à nos Jours (enallemaiMfi t850}«

CHAP. 3. — Droit naturel.

89. L'homme étant destiné, par sa nature, à vivre en société a^ec ses semblables et y ayant toujours vécu, a dû et doit être nécessairement soumis à certaines règles qui dirigent sa conduitfi à regard des autres hommes , de telle sorte que par elles «^ maintienne et se conserve l'état social. Que l'homme soit nata* rellement un être sociable; qu'il ait (oujours été cooséquemment en société avec d'autres hommes, sous une forme ou sous,tti)ç autre : ce sont là des propositions que nous n'essayerons pa9 d'établir, parce qu'elles ne sont plus contestées et que le plus simple examen de la nature et des facultés humaines, mais sur** tout de l'histoire de l'humanité, prouve invinciblement. Qf la su* ciélé entre les hommes n'est évidemment possible qu^autaal qu'ils sont soumis à des règles propres à maintenir leur union e| à empêcher entre eux tout conflit. L'homme n'est pas, en effet, seulement un être sociable, il a encore, par nature , d'autres fi^ cultes individuelles, et, comme conséquence de ces facultés , Il § des droits. Tous les hommes ayant la même origine , la même nature et la même fin, et conséquemment les mêmes facultés et les mêmes droits , ces règles ont pour but, uon pas d'absorber les individualités humaines avec leurs facultés et leurs dreitf dans un être collectif, mais de les mettre en harmonie, d'assuret leur accord de manière que ces individualités ne m cbc^ quent pas, ne se froissent pas entre elles, et par ce choc n^ rean dent impossible l'exercice de leurs facultés et de leurs droitt respectifs. L'homme doit donc conserver, dan^ l'état social , 1^ libre exercice de ses facultés naturelles; cet exercice même doit lui être assuré, et il n'est légitimement restreint, limité, que p^ la nécessité d'assurer le même exercice à ses semblables» Ainsi, la liberté et les droits des uns sont limita par la liberté et lef droits des autres. Entre les brutes c'est l'instinct et la force qp| décident tout; il ne saurait en être de même entre les hommsf êtres raisonnables et sociables; ils doivent se respecter mutuel^ lement : mais l'homme est , en même temps qu'un être Intelljt gent, un être sensible, et comme tel, soumis à des besoins, i def passions qui le portent à violer ce respect qu'il doit aux autres, et qu'on lui doit à lui-même. Sa raison peut bien lui (aire dé« couvrir les règles qu'il doit observer à l'égard de ses semblables, mais elle ne saurait suflire pour le forcer à s'y soumettre. llt^vH un pouvoir capable de les faire respecter par tous. Ce pouvoir, c'est le pouvoir social ou l'État. Loin d'être absolue, comme l'oel prétendu quelques philosophes, eLcomme le voudraient les soeie? listes, son autorité est restreinte à l'application et à l'appropriar tion des principes de droit naturel à chaque état de société, elle of peut aller au deJà sans porter atteinte à la personnalité el à l'inr dividualité humaines. Ne l'oublions pas, en effet, la sociMéeet faite pour l'homme et non l'homme pour la société, c*esU»ii-dirf que la société n'a pas une existence et des droits propres, Ind^ pendants de ceux des individus dont elle se compose, droite mr périeurs en vertu desquels elle puisse comprimer les autres. £Uf est, ou plutôt le pouvoir social qui en est l*expressiOQ, n'est q|i0 le représentant des individus et de leurs droits , chargé de i|p protéger, de les mettre en harmonie entre eu^, nullement de lep sacrifier les uns aux autres. Comment le pouvoir ^iala>t<il é|^ investi de ces fonctions ? est-ce par la force, est-ce par uee cogr veotion des membres de la société? est-ce par un pouvoir suA^r rieur à l'humanité? Ce sont là des questions historiques que fu^ ne nous arrêterons pas à résoudre et qui chacune ont donné lie|i à un système différent*, il nous suffit d'établir la nécessité d|i pouvoir social et d'en signaler partout l'existence. Bn déterminant ses fonctions, faire respecter les droits et proléger les intérêts de chacun, nous nions son omnipotence, que cette omalpotence on la fasse dériver d'une mission divine , ou qu'on 1^ fasse dériver d'une sorte de représentation de l'humanité p^ opposition aux hommes qui n'en sont qn'une parUet noue pp nions pas son autorité légitime; mais pour bien fiOfnpreedfe quelles sont les fonctions du pouvoir social ou de l'État et lesilr mites dans lesquelles ce pouvoir est renfermé , nous devons eir poser d'abord quels sont les droits Individuels As rit9l|UB9 iiik

IS

DROIT NATUREL ET DES GENS.— Chap. 3, § 1.

Tant de sa nature • puis exposer les règles de droit naturel qui reposent également sur la nature bumaiue, et les rapports ou les Institutions qui en sont la conséquence^

I i, -^ Droits naturels ou individuels,

83. On distingue les droits en droits naturels^ primitifs ou^ absoluSy et en droits dérivés ^ secondaires , conditionnels ou hy^ pothétiques. Sont appelés droits primitifs ou absolus ceux qui résultent immédiatement delà nature de l*homme, qui naissent avec l'homme et qu'il peut toujours faire valoir. Tels sont les droits de chaque homme à la vie, à la liberté, à l'égalité... Quoique fondée sur la nature même, l'existence de ces droits n'a pas été admise par tous les publicistes. Les ufis l'ont niée à cause des abus qu'on avait commis en son nom ; les autres l'eut repoussee parce qu'ils ne reconnaissent à l'homme que les droits que la société elle-même leur reconnaît. Dans la constitution démocratique de 1848, un article proclamait, dans les termes suivants, l'existence de ces droits : « Elle (la République française) reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives » (art. 3). Mais comme la constitution ne déterminait pas quels sont ces droits et ces devoirs , on pouvait abuser de cette reconnaissance. Ce sont ces droits que nous allons déterminer dans ce paragraphe. Les droits dérivés sont ceux qui ne dérivent pas immédiatement de la nature de l'homme, mais qui résultent d'un acte de sa part. Un acte quelconque est nécessaire pour les faire naître. Parmi ces droits ou range ordinairement le droit de propriété, les droits dérivant des contrats... Ces droits n'existant pas toujours et dans toutes les circonstances, on les a appelés aussi droits contingents on éventuels. — V. Ahrens, Cours de droit naturel, p. 112.

L'homme considéré dans sa nature , présente une double face : d'un c6té , il apparaît comme un être intelligent et libre ; de l'autre, comme un être sensible ; et de cette double nature intellectuelle et sensible, dérivent des facultés et des droits différents, mais dont plusieurs ont nécessairement ce double caractère que présente la nature humaine : 1* Le premier droit de l'homme, considéré sous ce double aspect, est incontestablement le droit de vivre. Par cela seul qu'il existe d'une manière intelligente et sensible, l'homme a droit d'exister de la même manière.

• L'existence ne saurait lui être ravie (sauf le cas de crime, V. Peine) et il ne saurait se la ravir à lui-même.

84. Du devoir de la conservation et du droit à l'existence dérive le droit de la défense : Vim vi repellerej disent avec raison les Jurisconsultes romains, omnes leges, omniaquejura pcrmittunt,,, nam advenus periculum naturalis ratio permittit se defendere (L. 45 et 4, D. Ad legem aquiliam). — L'homme attaqué, qui ne peut se défendre qu'en tuant son adversaire, doit le tuer. La loi de sa conservation lui donne tout droit sur l'assaillant et sur ceux qui seraient, par leur volonté, uu obstacle à •on salut. Celui qui aide son semblable attaqué, alesmémes droits que lui contre l'agresseur. Hais, comme ou ne se défend que pour se conserver, on ne peut pousser la défense plus loin que la conservation ne l'exige; car, a dit Barthole , « le droit de se défendre ne provient pas de l'injustice de l'agresseur, il vient directement et immédiatement du soin de notre propre défense. » Nul n'a le droit de se défendre s'il n'est actuellement attaqué. Tous les droits cessent au moment où l'on est en sûreté. C'est ce que remarque très-bien M. Pages, de l'Ariége (Eocycl. mod.,v<* Droit nat.); mais le droit ne dure qu'autant que l'attaque continue (V. Abrens, Cours de droit naturel, p. 280 et suiv.). Cet auteur établit que pour que le droit de défense soit légitime, il faut : i^ que l'attaque soit injuste; 2<* qu'on ne puisse pas s'abstenir de la défense sans courir un danger continu pour sa vie -, 5<^ que la défense soit proportionnée à l'attaque, c'est-à-dire qu'on ne se serve pas de moyens plus forts qu'il n'est nécessaire pour la faire cesser. Vême au point de vue du droit naturel, ces conditions sont trop rigoureuses; mais il faut remarquer que sous ce nom Fauteur s'occupe d^un droit purement rationnel , purement idéal. Dans tous les cas l'attaque doit être injuste.

S5. Des auteurs graves décident que si des hommes meurent

• 4e faim dans un désert, ils peuvent s'entre-dévorer, après le tirage M sort; que si plusieurs personnes surchargent une barque Mlue fàf la tempête , elles ont le droit de jeter à la mer une

partie d'entre elles, toujours après la formalité du tirage au sort, et en ayant soin d'épargner le propriétaire de la barque. Ils ajoutent qu'on n'a pas le droit, dans un naufrage , de se cramponner à une planche dont un autre s'est saisi. Disons, avec M. Pages, que quand laconservation de tous est attaquée, chacun a le droit de préférer la sienne à celle des autres. Contrat Âhrens, tibt suprd, p. 284, notel.

SB. Le premier devoir étant de se conserver sol-même, le suicide n'est légitime dans aucun cas; il ne l'est ni pour le citoyen qui ne veut point survivre à la liberté de son pays, ni pour le 'malheureux que rinfortuno accable, ni pour la femme qui défend sa pudeur, car Tbonneur ne peut se perdre que par un acte de notre propre volonté , ni même , suivant quelques auteurs , pour l'innocent qui recule devant l'échafaud. Et , en effet , l'injusiice de nos semblables envers nous ne saurait excuser, de notre part, un acte contraire à la loi de notre nature. — Les anciens étaient loin d'avoir our ce point les mêmes idées que nous ; non-seulement le suicide n'était pas regardé comme un acte contraire au droit naturel, mais il fut honoré par la mort des plus grands philosophes de l'école stoïcienne : At sœpè offlcium est iapientis discedere à vitd, quum sit beatissimus si id opportune facere possit : quod est convenienter naturœ vivere (Cicéron, De finibus, 3, 19; Diogène Laërce, 7, 524; Épictète, Dissert.^ 1, 29, 3, 24). Quelques lois romaines ont même conservé des traces de cette manière d'envisager l'abandon volontaire de la vie, L. 34 ,D. , i)0 testamentomilitis'y 6, §7, D.,I^0r0 militari ^ 45, De jurefisci -, 1, $ 23, Des. c.silaniano; 3, D., De bonis eorum qui antè sententiam'f 6,§ 7,D., De injusto rapto irritove facto testamento,

87. La même loi qui défend le suicide interdit-elle le duel? H. Pages, de l'Ariége (Encyclop. moderne, v^ Droit naturel) se prononce , avec raison , pour l'affirmative (V. Duel) , car l'homme ne peut avoir sur soo semblable que le droit que son semblable lui confère; or n'ayant pas le droit de se tuer, celuici ne peut pas donner ce droit à un autre.

8é. D'après la même loi, l'homme n'a pas le droit de se mutiler. Les fakirs, les eunuques volontaires sont également condamnables. Sur cette question encore les anciens jurisconsultes ont une opinion différente de la nôtre, et Ulpien reconnaît à l'esclave le droit de se mutiler, à plus forte raison en est-il ainsi de l'homme libre : Licet enim etiam servis, naturaliter in corpus suum sœvire (L. 9, 7, D.,Dd peculio). Ailleurs 11 dit, il est vrai : Dominus membrorum suorun^ nemo vidctur, mais c'est à un tout autre point de vue. — V. L. 13, D.^Ad legem Aquiliam,

39. 2<» Du droit d'exister comme être intelligent et sensible dérive aussi pour l'homme celui d'exercer, de développer, de perfectionner les facultés qui lui appartiennent à ce double litre, c'est-à-dire la liberté sous ses formes si multiples et si variées, mais qu'on peut ramener à quelques points principaux. Si nous considérons l'homme comme être intelligent, la première des libertés est la liberté de conscience. Cette liberté s'exerce dans uo domaine complètement inaccessible au droit , tant qu'elle ne se manifeste pas au dehors par des actes sensibles. C'est là un de ces droits absolus primordiaux , que l'on n'a pu ravir à l'homme qu'en faisant violence à sa nature. — V. Culte.

40. Ce que la liberté de conscience est dans l'ordre intelleotuel, la liberté d'action ou de locomotion l'est dans l'ordre physique; mais comme l'homme, à la différence de la brute, n'agit par son corps que sous l'impulsion de son intelligence , chez lui la liberté physique implique toujours la liberté intellectuelle. Il en est ainsi, par exemple , de la liberté du mariage , qui oe saurait être considérée en droit et en droit naturel, comme un simple rapprochement physique. Les jurisconsultes romains, ceux du moins qui appartenaient à la secte d'Épicure, entendaient autrement la liberté. Ainsi, pour eux la liberté qui appartient à tous les hommes, et qu'ils appellent une faculté naturelle^ n'est qu'une liberté physique (V. L. 4, D., De statu hominum, et 01noulhiac, delà Philos, des jurisconsultes romains, p. 23 et suiv.). Ainsi encore pour eux le mariage n'est, au point de vue du droit naturel, que l'union physique des deux sexes, union commune d'ailleurs aux hommes et aux brutes {maris et fœminçs conjunc' tio, L. 1, D., Dejustitid et jure),

4t. De même , la liberté d'industrie a ce double caractère. Cette liberté consiste , on le sait, dans cette faculté qui appar«

DROIT NATUREL LT DES GENS. -— Chap. 3, § 2.

tleoti rbomme d*4gir 8or la matière et de Tapproprier à la satisfacUoD de ses besoins. Mats celle liberlô esl complexe et cornpreod la faculté de choisir le genre de travail ou d'industrie que 1*00 veut exercer, et de l'exercer où, quand et comme Ton veut. C'est cette liberté qui est comprise sous le nom de droit de Iravailtwr^ que Torgot appelait, avec raison, le droit le plus sacré de rhomme. — V. le mol lodustrle.

et. ô"^ Égalité, — Chaque homme ayant la même nature et par conséquent les mômes lacullés que ses semblables, a aussi les mèoies droits. El de là résulte l'égalité de droits entre tous les Vodividus, égalité qui peut être consacrée ou méconnue par la le civile, mais qui n'en est pas moins une loi naturelle. Ce n'est qtfen £uppo5ant à certains hommes une nature inférieure à celle dei autres hommes, qu'un des plus grands philosophes de la Grè^e expliquait et essayait de juslifler l'esclavage (V. le mot Écoi. polit., n<> 51). La même doctrine se trouve implicitement dansia prociamalioo ou la reconnaissance de ce prétendu droit de laguerre qui permettait au vainqueur de tuer ses ennemis vaioofi, et par suite de les réduire en esclavage. C'est la gloriûatiODti l'omnipotence de la force tant célébrée dans l'antiquilé, et qui Usait attribuer à ceux qui en étaient doués , aux héros, «De DatQ:e divine. D'autres écrivains ont cherché l'explication de rescla^ag) dans la difTérenee des climats ; d'autres aussi l'ont losUfié pai sa seule existence , comme ils ont cherché à Justifier tODt ce qui % existé. Nous n'en sommes plus réduits aujourd'hui, grke à Oiei, à démontrer l'unité d'origine et de nature de l'espèce homaio). Vainqueur ou vaincu, né sous une latitude ou sous vae antre, enclave ou maître, serf ou seigneur, dans toutes les positions, dans toutes les régions, l'homme apparaît toujours le même, être ioieUigent et libre , avec des facultés plus ou moins développées , nais avec les mêmes facultés , enfant de la même tuBiJIe, ayant U même origine et la même fin que ses semblablés, et par conséquent les mêmes droits. L'homme ne saurait donc être i'escla%e de l'homme, sa nature s'y oppose. Il ne saunJla?oirde maître parmi ses semblables que la nature a faits ses égaux; il ne peut devenir esclave qu'en perdant ses droits et af ec eux ses facultés et sa nature d'homme. — Répétons ici , en Ms défigurant à regret, ponr plus de brièveté, ces arguments inviaeibles de Kousseau : « Il n'est pas vrai de dire que le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves pour qu'on ae les toàt pas. Il n'est permis de tuer dans la guerre qu'en cas de Décessiié; or on ne peut prélendre que l'homme qui en a fait an antre esclave ait été dans la nécessité de le tuer. — 11 n'est pas plus vrai de dire qu'un homme libre puisse se vendre ; la vehte suppose un prix; l'esclave se vendant, tousses biens entreraient dans la propriété du maître; le matlre ne donnerait donc rien , et l'esclave ne recevrait rien. — Un homme pût-il se ' vendre y nn peuple ne le pourrait pas; car l'homme qui se fait Fesclave d'an autre se vend tout au moins pour sa subsistance. Hais on peuple , pourquoi se vend-il? Un roi ne fournit pas à ses sQjets leor subsistance , c'est le contraire. — Dire qu'un homme ou on people se donne gratuitement, c'est dire une chose absurde; on tel acte est nui, comme dicté par la démence. — Quand chacon poorralt s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants; lis naissent hommes et libres; leur liberté leur appartient ; nul n'a le droit d'en disposer. — Renoncer à la liberté , ajoute Rousseau, c'est renoncex à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité et même à ses devoirs; il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout; une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme; c'est ôter toute moralité à ses actions, que d'ûler toute liberté à sa volonté. » — Pour Justifier l'esclavage des nègres, on a fait valoir surtout l'infériorité, par rapports anx Européens , de leurs facultés intellectuelles , infériorité dont, il faut en convenir, la structure anatomique de leur tète offre l'incontestable preuve. Mais nous répondons, avec M. Halpeyre (Droit naturel et des gens, p. 93) : Les nègres ont tous les organes fondamentaux de l'intelligence ; l'exercice et la civilisation développeraient infailliblement ces organes. D'ailleurs, «elle infériorité intellectuelle (ûl-elle invincible, elle ne détruirait pas la qualité d'homme, et ne pourrait Justifier le pouvoir sans limites qu'on s'arroge sur ces malheureux.— V. sur l'esclavage ce qui est dit v*" Possessions françaises, où il est parlé des esclaves des colQDtes avant les lois ciui les ont adrancblSt

S ^.'-^ Préceptes ou règles de droit nalureL

A3. Les bommes ayant tous les mêmes facultés et les mêmes droits , ceux de chacun sont nécessairement limités dans leur exercice par les facultés et les droits de ses semblables. Ils ne peuvent en eflet s'exercer de la part de tous d'une manière illimitée sans qu'il y ait conflit entre eux. Ainsi les bommes ont » avons nous dit , la faculté d'approprier les choses extérieures » animées ou inanimées, à la satisfaction de leurs besoins, en résulte-t-il que chacun aille droit de s'approprier toutes ces choses? Non , sans doute , car ses semblables ayant sur toutes ces choses les mêmes droits que lui, l'homme ne'saurait empêcher, d'une manière absolue, l'exercice de leur droit. Ainsi entf:0re l'homme à la faculté de vouloir et puis d'exécuter ce qu'il veut, a-t-il pour cela le droit de tout faire ? Non , car ce droit qu'il aurait à l'égard de son semblable, son semblable l'aurait à son égard, et des luttes sans fin qui conduiraient l'humanité à sa ruine, en seraient la conséquence inévitable. Du concours des facultés et des droits natt donc pour les hommes leur llnrtlation. Mais l'homme n'est pas seulement un élre intelligent et libre, ayant des facultés et des droits , il est aussi par nature un être sociable, c'est-à-dire» destiné à vivre en société avec ses semblables. Or la société n'étant possible qu'autant que l'exercice des droite de chacun est dirigé et réglé , il suit que l'homme, s'il a des droits à exercer,' a aussi des 'devoirs à remplir, et que sa liberté n'est pas illimitée. Ces règles ou ces devoirs sociaux découlent d'une double source , du concours des droits et de la sociabilité humaine, mais quels sont-ils? Ce sont nécessairement ceux sans lesquels aucune société humaine ne pourrait subsister. Ils ont été formulés par la science antique dans les trois préceptes de droit. Jurif prœcepiaf disaient les anciens Jurisconsultes, sunt hœc : honestè vivere, alterum non lœdere^ suum cuique trihuere (L. 10, $ i, D., De justitid et jure). Tout le droit naturel, en ce qui concerne les rapports généraux des hommes entre eux, est renfermé dans ces trois préceptes , qui servent de base à toutes les législations comme à toutes les sociétés. Ce sont ces préceptes ou ces règles que nous exposerons d'abord.

44. Honestè vivere, vivre hçonêtement, ne signifie pas, dans le langage des Jurisconsultes romains, conformer sa conduite ans règles de la morale , mais seulement aux mœurs publiques , honestati publicœ , de la société dans laquelle on vit. Si ce précepte était pris dans un sens plus large, comme embrassant tous les devoirs que la morale nous prescrit envers nous-mêmes, ce ne serait plus alors un précepte de droit , mais un précepte de morale. Les préceptes de droit sont en effet , ou peuyent être tous suivis d'une sanction externe. Or on comprend bien qu'on puisse même par la voie de la contrainte extérieure forcer un individu à respecter les mœurs publiques , mais on ne comprend pas comment, sans un véritabledespolisme, on pourrait le forcer à pratiquer les lois de la morale , fût-ce même de ce que l'on a appelé la morale naturelle. Il y a toutefois, on ne saurait le méconnaître, une partie de la morale qui rentre dans notre précepte, c'est cette partie qui de la doctrine philosophique ou religieuse est passée dans les mœurs. '

46. Alterum non lœdere^ littéralement, ne pas léser autml, ne pas causer à autrui un dommage en quoi que ce soit et de quelque manière que ce soit; en d'autres termes, ne pas le léser dans sa personne ni dans ce qu'il possède, par paroles ou par actes quelconques , et conséquemment ne pas le tuer ni le blesser, lui ou les siens , c*esl-à-dlre ceux qui sont unis à lui par des liens personnels , à la personnalité desquels il participe en quelque sorte et qui participent à la sienne , sa femme, ses enfants, ses parents : ne pas lui ravir ce qu'il possède, et ne pas le détériorer... Sur ce précepte qui n'est que négatif , car il près* crit seulement de ne pas faire , reposent presque toutes les lois« mais surtout les lois pénales. Ce serait toutefois beaucoup restreindre le domaine du droit naturel , comme nous l'avons déjà fait observer , que de le borner à ce seul précepte ; l'homme peut être, en vertu de ce droit, soumis à des obligations positives, comme le prouve le précepte suivant, qui n'est pas moins obligatoire que celui-ci. Mais il imnorte de ne pas confondre notre précepte de droit {alterum non lœdere^ ne pas léser autrui) avec ce précepte de morale, ne fais vas à autrui ce qufi tu us voudrait

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