DROIT NATUREL LT D£S GENS. --- CUAP
pai qu*(m te fU {aiii ne feeêrit quod iihi fieri non vii)» qui s'étend beaaeoap plus loin , et qui proscrit l'exercice de tous les droits rigoureux. Nul qo iroudrait en effet que ces droits fussent exercés à son égard : par cela seul ne pourra-t-ll pas les exercar à l'égard d'un autre? Ainsi un créancier a le droit de con* traindre son débiteur au pÀyement par l'expropriation , par la contrainte corporelle ménae, ne doll-il pas exercer ce droit parce qu'il voudrait, s'il était débiteur à son tour, trouver plus de miséricorde et de douceur chez son créancier f Nous sommes loin de méconnaître assurément tout ce qu'il y a de beau , de sublime dans la pratique de pareilles maximes, et c'est précisément pour cela que nous les écartons du domaine du droit, où tout est rigoureux, et qui ne peut par cela même commander la pratique des vertus. Rendons à chaque science ce qui lui apparient, sous peine de les anéantir en les confondant. Le précepte le morale que nous venons d'énoncer .sulBt à le prouver; il renlerserait à lui seul la science juridique, en paralysant l'exercice de tous les droits.
AB. Suum cuique tribuere^ accorder à chacun le sien. Mais qu'est-ce que le sien? Ce mot ne doit pas être pris évidemment dans son sens restreint, comme désignant ce qui est noire propriété; il comprend nécessairement aussi ce qui nous est dû. Mais qu'est-ce qui nous est ou peut nous être dû , d'après le droit naturel ? C'est d'abord notre bien qu'on nous a ravi et qu'on doit BOUS restituer^ et d'une manière plus générale, le dommage qu'on nous a causé et qu'on doit réparer; tout cela résulte de l'obligation Imposée à tous les hommes de ne pas se léser mutuellement. L'obligation négative du premier précepte tourne ainsi en obligation positive dans le second , réparer le dommage injuste que l'on a causé. Mais ce précepte ne s'applique pas seulement à ce devoir général qui nous est imposé à Tégard de tous nos semblables indistinctement , il embrasse encore les devoirs qui résultent de rapports spéciaux entre les hommes. Ces rapports sont, par exemple, les rapports de famille, les rapports naissant de contrats formés entre deux ou un plus grand nombre d'individus. Ainsi des rapports de famille , de mariage , de paternité , résultent des droits et des devoirs que nous exposerons bientét; ce sont ces droits et ces devoirs que nous devons respecter ou remplir à l'égard de nos semblables, en vertu du précepte suum cuique tribuere. Ainsi encore des contrats ou des convention s librement formées entre les hommes résultent des obligations , que nous devons accomplir en vertu du même précepte. C'est là le suum. Nous supposons ici que les contrats librement formés produisent des obligations naturelles, nous le démontrerons dans le paragraphe suivant*
$ 5. — Rapports de droit naturel,
49. Les premiers rapports qui existent entre les hommes •ont incontestablement ceux de famille. Les hommes ne naissent pas, en effet, spontanément et par une sorte de création individuelle ; ils naissent les uns des autres, et cette naissance a établi dès le principe et établit sans cesse des rapports entre celai qui donne l'existence et celui qui la reçoit. Mais cette naissance n'est pas l'œuvre d'un seul individu, elle suppose des rapports préexistants entre des êtres de sexes différents, rapports dont elle est la conséquence. Ces divers rapports sont-ils de droit naturel ? La réponse ne saurait être douteuse. C'est la nature elle-même, et nous n'entendons pas parler seulement de la nature physique, qui attire un sexe vers l'autre, c'est elle qui forme cette union nécessaire pour la reproduction et la conservation de l'espèce humaine. Nous l'avons dit déjà en parlant des facultés et des droits naturels de l'homme, l'individu ayant reçu de la nature la faculté de se reproduire, et le mariage ou l'union des sexes étant le moyen d'accomplir cette reproduction, l'homme en s'unissantà la femme ne fait qu'user d'une faculté naturelle; d'où il résulte que le mariage est une institution de droit naturel que la religion consacre '. et que la loi civile protège et garantit. Que le mariage soit en I principe de droit naturel , cela ne saurait être contesté ; qu'en vertu de ce droit soient établis entre le mari et la femme des rapports Juridiques permanents qui dislingoent le mariage, source de la famille, des unions passagères que la passion forme et déirait | c'est ce qui résulte à la fois de la perpétuité des tiens de
famille et de la famille elle-même. Concevrait-on, en effet, quelee rapports de paternité et de filiation fussent Indélébiles et que ceux de mariage qui leur odtdonné naissance ne le fussent pas? L'enfant est comme une chaîne qui lie ses parents l'un à Tautre^ aussi le mariage par essence, en tant qu'il est la source de la famille, nous paratt-ii en droit naturel Indissoluble, surtout lorsqu'il existe des enfants. C'est, comme le disait avec raison le Ju* risconsulte Modestin , l'union de toute la vie, consortium omnit vitœ (L. 1, D. , i)e ritu nuptiarum). C'est en ne tenant pas asseï compte de la nature spéciale du mariage , que certains auteurs appliquent à sa dissolution les principes ordinaires en matière df contrats : Nihil tam naturale estquàm eo modo quidquid dissol^i quo eolligatum est , et qu'ils décident que le mariage contradé par la volonté libre des époux, peut, en droit naturel, se dissmdre par la volonté contraire; mais on blesserait, suivant eux, les lois de conservation, si la séparation avait lieu avant que i'Âlucation des enfants fût terminée, et que la femme fût assuré de n'en pas porter un autre dans son sein.
48. Le but du mariage, la nature même de l'homme, semblent repousser la polygamie; Montesquieu pense, il est vAl, que les lois qui la défendent en Kurope et qui l'autorisent ei Asie et en Afrique sont en rapport avec les climats de ces divirses parties du monde. Mais ii est aujourd'hui généralement reconnu que cet auteur a attribué aux climats une influence exagér^to. On conteste raulhentlcité des calculs par lesquels il prétend établir que tandis qu'en Europe il naît plus de garçons que de filles , il natt au contraire en Asie et en Afrique plus de filler que de garçons. Montesquieu avoue lui-même que la polyganie n'est pas» dans les climats méridionaux, une institution util^ De plus , elle est, les faits rattestent, moins favorable que le ôariage à l'accroissement de la population. Elle ne peut conveiir qu'aux États despotiques, où la femme est esclave. Elle altère enfin profondément et le sentiment de l'amour conjugal et le lentiment de l'amour paternel.
4fl. La polyandrie est encore plus contrairi que la polygamie à la loi de la propagation , puisque le pèn , ne pouvant être connu, les maris doivent tous se refuser à donner des soins 4 i'enfant. Aussi la polyandrie n'est-elle admise qu*au Tibet.
60. Du mariage résultent pour chacun des époux des droits et des devoirs. Le premier de ces droits est celui qu'un époux donne à l'autre sur lui-même, droit mutuel et exclusif, d'où natt pour chacun d'eux le devoir d'être fidèle à l'autre. L'adultère, dit M. Pages, foc. etf., est donc un véritable vol, plus odieux chex la femme, parce qu'elle place le mari dans la nécessité de nourrir des enfants dont il n'est pas le père. — Les époux, outre la fidélité, se doivent une assistance mutuelle dans leurs besoins. Le mari doit protéger et diriger sa femme, celle-ci lui doit en retour une Juste déférence.
5 1 . Les rapports de paternité e( de filiation qui naissent dçs rapports de mariage donnent aussi naissance à des droits et à des devoirs entre les enfants et leurs père et mère. Les parents doivent donner à l'enfant les moyens de soutenir, de conserver et de développer cette existence qu'il a reçue d'eux, c'est-à-dire qu'ils lui doivent tous les soins, tous les secours que réclame son état» dans les diverses périodes de la vie, et tajnt qu'il n'est pas àméme do subvenir aux nécessités de son existence : ce sont d'une part, les aliments, l'éducation physique, intellectuelle et morale, en rapport avec la po:<ition sociale du père et de la mère, et avec celle qu'occupera l'enfant, de l'autre, une partie de leurs biens qu'ils devront lui laissera leur mort, accessoires de l'existence qu'ils lui ont donnée, qui forment les principales obligations imposées aux père et mère par la nature elle-même. Mais, en retour de ces obligations, les parents ont des droits : s'ils doivent aux enfants les moyens de sout.»*riir leur existence et de développer leurs facultés naturelles. Us ont. par cela même le droit d'en diriger le développement, d'en réprimer les écarts , en un mot , ils ont la puissance paternelle. Mais cette puissance ne pourraltêtre toujours la même, et si elle ne cesse Jamais entièrement, parce qu'elle repose sur la qualité de père et de fils , elle se transforme, elle s'affaiblit à mesure qu'elle devient moins nécessaire à l'enfant qui » ayant ses facultés développées , doit être libre de les diriger et de les exercer comme il lui plaît. L'autorité de direction du père se transforme alors en atU^té de conseil| surtout pour les actes
DROIT NATUREL ET DES GENS.— Cuap. 3, § 3.
les plus Importants de la vie, comme le mariage. C'est en ce sens qoe le poovofr paternel cesse, solvant M. Pages, loc. ctt», an moment où réducation-esl terminée.— Si, a]oute-t-II, le Ûls continue d*eiister avec le père, c'est par l'établissement formel oa tacite de la société de famille.
5t. Le droit de propriété, c'est-à-dire ce droit qui est altrN boé à l'homme sur les choses pour les approprier à la satisfaction de ses besoins, a été reconnu chez tous les peuples civilisés. Mais, tool en étant d'accord sur son existence et sur son utilité, les publicistes sont loin de l'être également sur son principe et lor son fondement. Les uns lui donnent pour base l'occupation ; Cest là l'opinion des anciens Jurisconsultes et celle des publicistes qai ont été comme les fondateurs de la science nouvelle, do droit naturel : Grotios, Puffendorff... Les autres pensent que la loi et t une convention expresse ou tacite peuvent seules servir de base à ce droit. Ainsi Montesquieu a dit : « Comme les hommes ont renoncé à leur Indépendance naturelle pour vivre sous des loia politiques, ifs ont renoncé à la communauté naturelle des biens ponr vivre sous les lois civiles. Ces premières lois feur acqulè- NDt la liberté; les secondes, la propriété. » Mais ce serait aller •OBtre la pensée de Montesquieu, si Ton tirait de ce principe la coiséqocDce qu'il regarde la propriété comme dépendant absolu - Beat de la loi civile; la loi civile, pour nous servir de son exprèslion, est l« palladium de la propriété, il ne veut pas qUe l'on appliq«e à U propriété cette maxime que le bien particulier doit céder an bien public: « Cela n'a pas lien, dit-il, dans les cas où Il est question de la propriété des tiers, parce qoe le bien public est tOQiours qoe chacun conserve invariablement la propriété que VA dOBaent les lois civiles » (V. Esprit des Lois, llv. 26, ch. 45). Benth» disait aussi : « La propriété et la loi sont nées ensemble et nMirrMt ensemble. Avant les lois, point de propriété. Otez les M, I0ote propriété cesse •XV. Bentham^ Principes du code civif, th. SfUif p. 179). Les philosophes modernes donnent tons pour base à la propriété une convention sociale, non pas en ce sens qu'une convention ait pu ou dû exister à la naissance des sodétés pour l'établissement de la propriété , on a depuis longlenps mis an rebut cette hypothèse absorde, maison ce sens que la propriété, avec ses conséqbences, n'a droit au respect de tons qu'autant qu'ils se sont engagés soit expressément , soit tacitement à la respecter ; or, dans une société, les lois protectrices de la propriété sont le signe extérieur de celte convention. Kant , le premier, fit observer qu'un acte isolé d'occupation ou de spécification ne peut pas constituer la propriété, qu'il faut encore robligation négative de la part des autres de ne pas y porter atteinte, obligation qui ne peut résulter que du consentement mu- Ineioo d'une convention. Fichte, développant le principe de Kant, reconnaît bien pour Ifase à la propriété les droits personnels de Tbomme, mais il reconnaît aussi à l'État la mission non pas seu* lement de garantir, mais d'organiser la propriété. Or c'est ce droit d'organisation qui conduit à des conséquences contraires à la personnalité de la propriété. B. Constant disait aussi (Principes de politique, p. 2ii) : « La propriété existe de par la société; la société a trouvé que le meilleur moyen de faire Jouir ses membres des biens communs à tous, ou disputés par tous avant son institution, était d'en concéder une partie à chacun, ou plutôt de maintenir chacun dans la partie qu'il se trouvait occuper, en lui en garantissant la |ouissance, avec les changements que cette louissance pourrait éprouver, soit par les chances multipliées du hasard, soit par les degrés inégaux de Tindustrie. La propriété n'est afntre chose qu'une convention sociale. »
BM. Le droit de propriété se fonde en principe sur la faculté d'appropriation : c'est comme conséquence de celte faculté que rhomme a le droit d'approprier les choses extérieures à son usage. Mais la propriété étant un droit exclusif, en vertu duquel nn Individu ]onit et dispose, à l'exclusion de tous autres, d'une diose, CD doit se demander en vertu de quel droit l'homme prive de Tnsage et de la disposition de cette chose ses semblables, qui avalent la même faculté et par conséquent le même droit que lui de se rnpproprier. Ce droit résulte du fait même de Tappropria- Iton, c'est-à-dire de ce fait en vertu duquel l'homme approprie ■ne chose à son usage, et ce fait est JusiiOé par la faculté d'appropriation, dont 11 n'est que l'exercice, l'application à un objet ëétenniné. Cette (acuité n'est pas, en effet, une faculté collec-
tive, mais bleu une faculté individuelle, de laquelle résulte ne droit Individuel, un tait individuel, qui correspond, d'ailleurs, à des besoins Individuels. C'est ce caractère d'Individualité qui passe de l'homme à la chose, qui constitue la propriété. La pro« priété a donc son principe dans la nature humaine elle-même. Mais ce droit , résultant de l'appropriation individuelle , n'est-ll pas limité dans sa durée, dans son étendue? Par nature. Il ne doit cesser qu'autant que cesse le fait d'appropriation d*où il dérive, ce qui ne signIOe pas qu'il soit borné à la durée de la vic; de celui qui a exercé cette faculté, ce droit d'appropriation.
L'homme n'exerce pas, en effet, cette faculté seulement pour lui-même : Il l'exerce aussi pour ceux auxquels il est lié par la personnalité , pour les siens , qui même , pendant qu'il existe , participent en quelque sorte à ses droits, et qui, à sa mort, en sont pleinement investis. Mais par cela même que la propriété dérive pour Thomme de la faculté qu'il a d'approprier les choses à la satisfaction de ses besoins, n'en résulte-t-il pas que ces besoins sont les limites naturelles de la propriété? Sans doute la propriété cesse lorsque les choses sont absolument inutiles à l*homme, et en ce^ens on peut dire qu'au delà de ses besoins l'homme n'a pas sur les choses ce droit exclusif que l'on nomme droit de propriété^ droit qui lui serait inutile et qui serait seulement onéreux à ses semblables. Mais 11 faut prendre Ici le mot utilité et le mot besoin dans leur sens le plus large. Ainsi nous n'admettrions pas qu'un homme pût, par un acte d'occupation quelconque, s'approprier une Immense étendue de terrain dont il ne retirerait d'autre utilité que d'en exclure les antres hommes: ce ne serait point là, en effet, on acte d'appropriation, mais vn simple acte d'occupation, ce qui est bien différent. L'utilité, telle sera donc , en prenant ce mot dans son sens économique , la limite de la propriété , utilité directe ou Indirecte , satisfaisant nos besoins dans le sens strict, on nos désirs , plus ou moins impérieux. La propriété est donc, selon nous, de droit naturel ; elle est la conséquence de la personnalité humaine et de l'exercice des facultés naturelles de l'homme. Nous n'ajouterons pas qu'elle est le plus puissant stimulant de Tactivité humaine, ce que nous avons prouvé ailleurs , et qu'elle est le plus ferme appui de l'ordre social. — Y. Ëconomie polit., n*' 70, 80.
64. L'occupation , c'est-à-dire l'appropriation , fut ta première manière d'acquérir la propriété ( elle est encore aujourd'hui le moyen d'acquérir les objets qui n'ont pas de maîtres ); mais une fois les biens de la terre répartis entre les membres de la société, de nouveaux modes d'acquisition s'établirent. Ce n'est point Ici le lien d'en parler avec détail; nous dirons simplement que les manières dérivatives d*acquérlr la propriété peuvent être rangées en trois classes : 1» celle résultant d'une volonté expresse, l'échange, la vente, la donation entre-vifs ou à cause de mort; — f Celle résultant d'une volonté que les lois civiles induisent des plus fortes présomptions, pour éviter, dans Tintérêt public, des débats funestes et des interruptions dans la Jouissance. A celte classe se rattache le mode d'acquisition par svocession, à certains degrés au moins, et par prescription; — 3<* Enfin celle résultant d'une volonté légalement contrainte, les ventes forcées, les prises faites sur l'ennemi.
65. « La loi naturelle, dit Montesquieu, ordonne aux pères de nourrir leurs enfants ; mais elle n'obligé pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage, tout cela ne peut avoir été réglé que par la société , et par conséquent par des lois politiques ou civiles. — Il est vrai, ajoute l'illustre publiclste, que l'ordre iM>litlque ou civil demande souvent qoe les enfants succèdent aux pères ; mais 11 ne l'exige pas toujours. Maxime générale , condiit-il : Nourrir ses enfants est une obligation do droit naturel; leur donner sa succession est une obligation du droit civil ou politique » (V. Esprit des lois, llv. 90, chap. 6). Montesquieu a été trop préoccupé, dans ce passage, de ce qui concerpe l'ordre politique , et il a été amené ainsi à conclure que les successions n'étaient pas de droit naturel. On conçoit très-bien, en effet, et il est vrai dédire que la succession n'est pas de droit naturel pour les royaumes , les principautés , non pas parce que les enfants ne succèdent pas naturellement à leurs parents, mais bien parce que ces cboses*là ne eonsUtnent pas de véritable propriété, naturellement transmissible. La 8uc«
DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 3, § 3.
cession eat donc de droit Dalurel, et si Montesquieu af&rme le contraire, il ne le prouve pas. Est-ce à dire pour cela que la loi tivile ne doive intervenir en aucune m^inière dans ce qui touclic ^ux successions? Non, sans doute, et c'est à elle qu'il appartient d'appliquer le principe du droit naturel à chaque forme, à cba'que ilat de société.
68. La transmission de la propriété à titre gratuit ou à titre onéreux, pendant la vie du propriétaire, est une conséquence lellement évidente du droit de propriété que ceux-là même qui
1 nient que les successions soient de droit naturel, admettent comme ayant leur origine dans ce droit les donations et les contrats à (itre onéreux. L'homme, en etT^t, ne produit pas tout ce qu'il 'consomme et ne consomme pas tout ce qu'il produit, et l'éch^^nge est pour lui une véritable nécessité. L*échange est donc de droit naturel. Mais avant que l'échange soit consommé, avant que chacun des échangistes ait reçu la chose qui fait l'objet de ce contrat, alors qu'il y a seulement convention de donner, les échangistes ne sont-ils pas naturellement obligés de se livrer l'un à l'autre les choses qui doivent être échangées entre eux? En un mot, et pour traiter la question dans son sens le plus large, l'obligation dérivant des conventions est-elle de droit naturel? Tous les publicistes examinent cette question, et tous, il faut le reconnaître, la résolvent dans le môme sens. La société humaine serait, en effet, impossible si l'homme n'était paa obligé, par sa promesse Iibremen,t donnée, de (aire on de livrer quelque chose, si la parole, parlée ou écrite, ce moyen de communication entre les hommes, cet instrument le plus actif de la sociabilité humaine, n'était qu'un vain son ou un vain signe, et était ainsi détournée de sa destination. L'homme ne peut croire à la parole de l'homme qu'autant qu'il ne sera pas permis d*y manquer impunément, de la violer. Or, sans cette croyance, la foi humaine et avec elle tout lien entre les hommes disparaissent. Mais en vertu de quel principe l'homme pourra-t-il ainsi s'obliger vis-à-vis de son semblable? En vertu de la sociabilité, de cette faculté qui appartient à l'homme de former des liens qui l'attachent à ses semblables, de vivre avec eux en société. Cette base nous parait suffisante, et nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de recourir à l'intervention d'un être supérieur, comme l'ont fait plusieurs publicistes.
67. Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur les rapports de propriété , dont le développement trouvera place ailleurs; mais nous devons examiner quels sont les droits de l'État ou de la société à l'égard de ces rai>ports. La propriété étant de droit naturel, et ne tirant pas cooséquemmeot son origine delà loi civile, il en résuite que la loi civile, TÉtatou la société peuvent bien la proléger, la garantir, le doivent même , mais qu'ils ne peuvent pas l'abolir, pas plus qu'ils ne peuvent anéantir les facultés individuelles de l'homme. La propriété est un droit individuel , résuKant d'une faculté individuelle que la société doit toujours respecter; mais ce droit , pas plus que les autres , ne saurait être un droit absolu. Ainsi on peut, mais moyennant une ]uste et préalable indemnité, être dépossédé de sa propriété pour cause d'utilité publique, pourvu que cette utilité soit bien constatée. L'objet de la propriété est changé dans 4e cas , mais le principe en est reconnu. Encore faut-il ajouter que cet échange forcé ne saurait avoir lieu que dans le cas d'utilité publique. Le plus grand bien qu'en retirent les autres membres de la société justifie celte mesure, qui ne cause, d*ailieurs, aucun dommage au propriétaire, puisqu'il reçoit l'équivalent de ce qu'on lui enlève. — L'inviolabilité de la propriété doit fléchir encore dans quelques autres cas. Il esl évident, par exemple, que le Yoyageur qui, mourant de faim, ne peut se procurer autrement des aliments, a M droit de cueillir des fruits sur le terrain d'autnii. La conservation présente de l'un, dit M. Pages, loc, cit., passe avant la conservation future de l*autre. Cette décision doit être renfermée dans de sages limites; car le principe posé n'irait à rien de moins qu'à l'anéantissement de la propriété, s'il était trop largement appliqué.
68. L'Étatdoit donc toujours respecter le principe delà propriété individuelle, e'.ii doit faire respecter le droitde propriété dans son exercice. Le respect de la propriété d'autrui est bien commandé par la loi naturelle dans ce précepte {alterum non lœdere ), ne pas léser autrui ; mais il faut qu'à l'autorité de \9 \Qi naturelle
vienne se joindre la puissance coercitive de la loi civile. L*Étal ne saurait porter atteinte à ce droit sans ootre-passer les limites de son pouvoir, mais il peut et il doit en environner l'exercice de certaines formes protectrices; il peut même régler les modes de l'acquérir, d'en jouir et de le transmettre, pour le plus grand bien de tous et de chacun.
69. Eu consentant à vivre en société, l'homme consent par là même à faire tous les sacrifices indispensables au maintien de l'état social ; en échange des garanties et de la protection que la société lui accorde , il renonce à l'exercice de la partie de sa liberté naturelle, dent le sacrifice est essentiel au maintien delà chose publique. — Mais quelle est celte portion de liberté dont l'int^rôi prjhlic exipe absolument I'abandon?où est la limite entre ce que les gouverui'S ne peuvent refuser sans mettre la soowélé en péril, et ce qjue les gouvernants ne peuvent exiger sans tyrannie? Nous n'avons point à aborder ici cette grande question, dont la solution varie suivant les divers degrés de civilisation , et qui doit être par conséquent l'objet d*un débat éternel ; disons seulement que, dans ce débat trop souvent sanglant, et où triomphe tour à tour le principe de l'ordre et celui de la liberté, le vainqueur a presque toujours abusé de sa victoire. Ainsi, d*une part, nous avons vu Napoléon, entouré des éléments d'ordre les plus puissants que l'on puisse concevoir, une armée dévouée, un peuple enthousiaste, des fonctionnaires respectés; nous l'avons vu , disons-nous , s'irriter à l'idée qu'un avocat pût proférer en public quelques paroles de blâme contre son gouvernement; nous l'avons vu soumettre à une censure odieusement minutieuse les écrits, pourtant si réservés, de ces idéologues qui lui inspiraient tant d'aversion. — Et d'un autre côté, nous voyons aujourd'hui les amis de la liberté, par une exagération contraire, attaquer avec acharnement, sous prétexte d'une amélioration qui doit être lente et mesurée pour être progressive , les dernières et faibles digues qui s'opposent encore aux envahissements d'une licence effrénée.
SO. L'un des principaux droits naturels dont Tétat de la 80« ciété exige le sacrifice est celui de se faire Justice \ sol-même. C'est au magistrat institué à cet effet que doit demander réparation des injures qui lui sont faites quiconque est attaqué dans sa personne, son honneur ou ses biens; il n'y a d'exception à cette règle que lorsqu'on se trouve dans la nécessité de repousser une violence personnelle contre laquelle on ne-peut obtenir le secours de la société.
6fl. Les sociétés sont Instituées dans l'intérêt de tous ceux qui en font partie. Et comme elles ne peuvent avoir de meilleur* juges de leur intérêt qu'elles mêmes, il s'ensuit que la masse des citoyens doit concourir directement ou indirectement à l'exercice du pouvoir souverain ou législatif (Jl. Malpeyre y Droit na« turel, p. 164).
69. Le principe de la souveraineté du peuple , c'est-à-dire la suprématie de la volonté générale sur toute volonté particulière, ne peut, dit B. Constant (principes de politique, p. 1), être contesté. La loi doit être l'expression ou delà volonté de tous, ou de celle de quelques-uns. Or, quelle serait l'origine du pri- \if^p:e exclusif que vous concéderiez à ce petit nombre? Si c'est la force? la force appartient à qui s'en empare : elle ne constitue pas un droit , et si vous la reconnaissez comme légitime, elle l'est également, quelles que soient les mains qui s'en saisissent, et chacun vendra la conquérir à son tour. Si vous supposez le pouvoir du petit nombre sanctionné par l'assentiment de tous, ce pouvoir devient alors la volonté générale. Mais la souveraineté du peuple , suivant le çiême auteur, n'est pas illimitée , comme l'a prétendu Rousseau, qui n'a fait, dans son Contrat social, que déplacer le despotisme sans le détruire. Il y a, au contraire, une partie de l'existence humaine, qui, de nécessité, comme nous Tavons déjà dit, rçste individuelle et indépendante^ et qui est de droit hors de toute compétence sociale. La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative. Au point où commence l'indépendance individuelle , s'arrête la Juridiction de cette souveraineté. Si la société franchit celte ligne , elle se rend aussi coupable que le despote qui n'a pour litre que le glaive exterminateur. Les droits Individuels auxquels aucune autorité ne peut porter atteinte sans déchirer son propre titre » sont la liberté iodividaelle %la liberté religieuse^ la liberté d'o«