DROIT PUBLIC.-* S
I ie térieiiMS dlfleultés. La eo&emtttOB Mxt le droit social et 10 droit Individuel, en matière de religion, tel est le problème à résoudre : problème qui se reproduit sou* mille formes, et qui parait devoir être le tourment éternel de rbumanlté. — V. Culte , où cette partie de notre droit public est examinée avec étendue.
t S. Liberté de la preue, — A travers beaucoup de luttes et de décbirements, ce principe, tanlèt proclamé par les constitutions, tantét oublié par elles, tend k prendre place parmi les règles du droit public. Mais combien les mœurs publiques devront, sous rinflnence d*on niveau social plus uniforme, non-seulement en France, mais encore dans les divers États du globe, s'être améliorées pour que la liberté de la presse puisse, sans périls, être proclamée comme un principe du droit public incontestable! — V. à cet égard v* Presse-oulrage, où ce grave problème est éclairé par le témoignage des publicistes et des Jurisconsultes. 14. Uherté de renseignement. — Il ne faut pas considérer la liberté d'enseignement comme un droit pour tout Individu , fuel qu'il soit , de mettre la main sur la Jeunesse, pour spéculer lar elle , mais comme un droit pour les pères de famille de trouver dans une diversité d'établissements publics le moyen de satisfaire leurs sollicitudes diverses, leurs penchants particuliers; ceux-ci pour la discipline sévère, ceux-là pour la discipline Indulgente 'f les uns ponr les fortes études , les autres pour l'enseignement particulièrement religieux. C'est à ce point de vue seulement qu'on peut envisager la liberté d'enseignement comme un droit Individuel. C'est ainsi que la définissait M. Thiers dans le rapport qu'il lit devant la chambre des députés, en 1844, sur le projet de loi relatif à l'Instruction secondaire (Mon. du 14 Juill. 1844, p. 9191).— C'est là encore un principe qui tend à percer l'atmosphère des dispotes des hommes, et qui, malgré les Idées étrangères ou les paradoxes à l'aide desquels on s'elToroe souvent de l'obscurcir, a en réalité pris place dans notre droit pabUc— • T. Inst. publ.
ft ft. Puhlieiîé dês déheOs judieiairet.^ « Le principal «sage de la Justice réeUe^ ditBentham (Preuves Judiciaires), est ùe produire la Justice apparente; or, en supposant qu'une justice secrète soit bien administrée. Il n'y aura que la réelle dont l'utilité est bornée ; il n'y aura pas l'apparente dont l'utilité est universelle. La racine sera dans la terre, et le fruit n'en sortira pas. m La publicité des débats est d'ailleurs le moyen le plus elilcaee d*astreindre les magistrats à la plus grande circonspection dans leurs Jugements; elle équivaut à toutes les précautions qu'on peut imaginer contre la partialité des Juges.— Aussi, en matière civile, le principe de la publicité des audiences est admis depuis des siècles. Les ordonnances d'octobre 1835 (ch. 1, art. 94, et ch. IS, art. 13) , Orléans, art. 55 , et la coutume de Bretagne , art. 19, défendaient aux Juges de rendre leurs décisions ailleurs que dans les bâtiments publics consacrés à cet usage. L'art. 1040 c. pr. reproduit la même disposition que nos chartes et constitutions ont depuis répétée. — C'est l'un des principes les mieux reconnus dans notre droit public, malgré les Inconvénients qu'il produit, moins par lui-même que par suite de la légèreté de l'esprit français et de la manière dont II est entendu par le Journalisme et par les habitudes de bureau. — V. au reste v*" Inst. crim. (cour d'assises), Jugement (publicité).
f S. Droit de ne pouvoir être distrait de iet juges naturels, — C'était autrefois un droit pour le roi , législateur suprême de YÉtat, de créer des commissions , c'est-à-dire des tribunaux des- Knés à Juger certaines affaires , ou d^attribuer à tel tribunal fxistant la connaissance d'une affaire , à l'exclusion de tei autre tribunal, qui auraitdû en connaître. On appelait évocation l'attribution que le roi faisait, quand il saisissait ainsi un tribunal l'une affaire qui ne le concernait pas. Les évocations étaient isltées , soit qu'on voulût favoriser tel personnage qui Jouissait |u privilège de eommttfimia , tels que les princes du sang et les gens de la maison du roi. Le conseil d'État et les cours supérieures usaient fréquemment du droit d^évocation. On comprend que l'assemblée constituante ne pouvait maintenir de tels abus. Aussi l'art. 17 du lit. % de la loi du U août 1790 portait-il : « L'ordre constitutionnel des Juridictions ne pourra être troublé, ni les Justiciables distraits de leurs Juges naturels par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocatloo9 que celles qui seront déterminées par la lok » L'art. 4« tit. ^^ ch. 5| de la
constitution de 1791 voulut aussi que les citoyens ne pussent être distraits des Juges que la lot leur assignait par aucune commission , ni par d'autres attributions et évocations que celles qui se** raient déterminées par les lois. Les chartes de 1814 et de 183d proclamèrent la même maxime , et l'art. 4 de la constitution de 1 848 veut que nul ne soit distrait de ses Juges naturels. — Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque litre et «eus quelque dénomination que ce soit. 1 9. De ce qui précède, il rèBUlte que le législateur considère comme les Juges naturels des citoyens , les Juges que la loi leur assigne , ceux qu'elle avait fixés à l'avance. Il suit de là que le pouvoir exécutif doit respecter la compétence des tribunaux établis , et qu*il ne peut leur enlever des affaires qui rentrent dans leur Juridiction. C'est la conclusion de l'art. 4 précité, qai Interdit la création de commissions et de tribunaux extraordinaires. Le pouvoir légisiatif serait lui-même impuissant pour distraire un citoyen des Juges que les iois existantes loi accordent. La constitution a entendu proscrire la rétroactivité des lois en matière de compétence. On comprend combien la Justice offre plus de garanties alors qu'elle est rendue par la Juridiction sur laquelle comptait le Justiciable, au moment où il a été traduit devant le Juge, qu'elle n'en présenterait s'il était loisible au pouvoir do changer l'ordre des Juridictions. — V. Organ. Jud.
t8. Nais est-ce à dire que l'autorité législative ne pourrait pas supprimer telles Juridictions existantes et atlrlbuer à une autre la connaissance des affaires dont elles étaient saisies ? — Devrait-elle au moins maintenir les Juges actuels Jusqu'à ce que toutes les actions formées au moment du changement aient été visées? Cette question se résout par une distinction fort simple: SI le législateur changeait la compétence à l'égard d'individus déterminés, il violerait le principe de l'art 4 de la constitution, puisqu'il ne pourrait avoir en vue, dans l'espèce , que de soastralre les parties aux Juges que la loi leur assignait. Mais si une loi renversait le système des Juridictions établies de manière à mettre à leur place un système nouveau, Il n'empiéterait pas sur le principe en question ; on ne pourrait l'accuser, à |uste titre , d'établir une rétroactivité fâcheuse, puisqu'il ne peut entrepren<« dre une pareille réforme qu'en vue. de l'intérêt public (V. Lola rétroactives). — H. Berriat Saint-Prix estime que, dans un cas donné , une loi peut très-bien déelder que tel tribunal sera substitué à tel autre; il lui semble seulement que la loi doit être antériêwre à l'événement qui donne lieu à l'évocation ; qu'elle doit préciser la cause de l'évocation et indiquer le tribunal auquel sera portée la causé, conditions indispensables pour écarter toute Idée d'arbitraire. Dans l'état actuel de notre législation, de pareille^ interversions de compétence sont autorisées : 1* pour défaut de sûreté publique et pour suspicion légitime (e. inst» crim., art. 54S et suiv.);— %• En cas d'insuffisance de Joges ( L. 16 vent, an IS); — 3* Lorsqu'on matière civile, une partie a un certain nombre de parents ou alliés dans un tribunal (c. pr., art. 368 et 373); — 4* En cas de connexité entre une afTalre civile et une autre cause, civile ou criminelle, déjà soumise à un autre tribunal (c. pr., art. 171; V. Exception, n*195).
f •. La deuxième partie de l'art. 4 de la const. de 1848, qui n'est qu'une conséquence du principe posé dans la première. Interdit la création de commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Ces dernières expressions, empruntées à l'art. 54 de ia charte de 1 830, ont été mises dans le but de prévoir tous les abus possibles ; c'est ainsi que M. Dupin aîné les Justifiait à l'époque où la charte fut discutée. — Il est fâcheux de dire que cette addition ne tranche pas la difficulté, qui est de savoir à quelles marques on dok reconnaître un tribunal extraordinaire* — Pour connaître le sens de ces expressions, il faut se reporter an texte de l'art. 63 de la charte de 1814 Suivant cet article, qui Interdisait également la création de commissions et tribunaux extraordinaires, les jut* dictions prévôtales n'étaient pas comprises sous cette dénomloa^ tion. — L'auteur de la charte de 1814 considérait donc les cours pré\ étales comme des tribunaux extraordinaires, puisqu'il se croyait obligé d'en autoriser le rétablissement pour l'avenir, en cas de nécessité. Or^es cours prévôtales étalent saisies de la connaissance de certaines classes d'affaires par exception à la juridiction généralOi confiée aux tribunaux ordinaires ; c'étaient
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ém CrHnmâni «xeepUMiiels d*mi6 eertoine espèce. Cesl donc la création de tons trtboDaux exceptionnels qne le léglslatear entend Interdire, lorsqo'll proserlt PérecUon de commissions et tri* basani extraordinaires. Sons la restauration on avait Interprété dans ee sens la disposition qnl nous occupe, quand on avait sup^ primé les cours spéciales établies par les art. 583 à 599 ë. inst. crim. — Au surplus, on n'a pas entendu porter la moindre at* teinte aux tribunaux exceptionnels d^à existants, et dont Tutnité est Inoonlestable; tels sont : les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commeroe, les prud'hommes* dont l'existence et les attributions sont garanties par l'art. 88 delà const. de i848. Les tribunaux de simple police , les conseils de discipline de toute espèce, les eonsells de préfecture sont également garantis par le même article, en ces termes : « et autres tribunaux spéciaux. » «- y. Compétence.
tO. Droti de pMùm. — Le droit public moderne a tu là un Se ces principes que la conscience proclame en tous lieux. Quoi de plus légitime, en eflèt, que le droit de faire parvenir une plalnle contre dM abus, contre des oppressions locales, à l'autorité qui peut les fUre cesser 1 — La constitution de i85t a impUcllement retiré aux citoyens cette liculté; mais tôt ou tard on la leur rendra.
1 1 . Liberté du travaU 9t de t^mdustrie. — Elle résulte : i^ des lois abolltives des maîtrises et Jurandes (L. 2 mars 1791, art. 7 ; oonst. de l'an 3, art. 355, et conslit. de 1848, art. 13). — V. indastrle et Commerce.
MM, Du droit de réunàeu et é^auoeiation. — • Après bien des phases diverses, applicables aux associations plutôt qu'au droit de réoolon (L. 13 nov. 1790, 3 sept. 1791, 31 mai et 25 foill. et 13 sept. 1793; 6 fmet. an 3, et constit. de la même année, Art. 361 ; 0. pén. 181^ 1. 10 avr. 1834; 98 Juin. 1848), l'art. 8 de la constitution du 9 nov. 1848, a mis au nombre des droits pablics le droit pour les citoyens de s'associer et de s'assembler paisiblement et sans armes, en subordonnant ce double droit au respect des droits et de la liberté d'autrui et de la sécurité publique; mais, depuis, une loi, du 19 Juin 1849, a autorisé l'interdlclion des clubs et des réunions de nature à ompromettre la sécurité publique j et finalement le droit a été ramené au point où 11 était avant la révolution de 1848. -—Y. à cet égard v* Réunion publ.; V. aussi V* Association illicite.
5S. '—'RèglemeiU deerapporU de femiUe^ détermwMtieu de la çualité et de PAai de$ persomies, etc.
9S. On a vu, n* 4 , que le droit publie proprement dit règle Bon-seulement les droits individuels garantis sous le titre de droiu jN^ftet des FrançaUf mais encore la puissance paternelle. Impuissance maritale, Pétat et la qualité des personnes, etc. c La tonaiHe, dit M. Poucart (filém. de droit publ. et admln. , n* 18), a été la première société, et les rapports naturels que Bleu a établis entre le père et les enfants et entre les descendants du mémepère,ont été le point de départeommells sont restés le mo^ dèle le plus parfait du droit public... Le christianisme a développé Phomme moral; à l'iniérèt qui était sa règle de conduite, il a substitué le devoir qui Ta Jusqu'au sacrifice } Il a condamné Porguellel resprit de révoHe et commandé Phumillté et la soumissien; en rendant à la femme sa dignité d'épouse et de mère, Il a recompooé la famille; en montrant à chaque homme dans son BwnMable un frère racheté par le même Dieu et appelé aux mêmes destinées que lui, Il a créé la charité, amené l'abolition dePesclavage, et Jeté les bases de la société telle qu'elle est, ou plutôt telle qu'elle deviendra un Jour... » Puisque la société n'est que le développement de la flkmllle. Il n'est pas douteux qu'elle est intéressée àee que eette dernière soit organisée de manière à marcher le plus possible dans la vole de perfectionnement, qui est la loi de Phumanlté. Aussi le législateur intelligent est toujours attentif à régler soigneusement les rapports de famille entre les enfants et leurs parents, entre l'épouse et son mari. La 'loi Ihittçalse contient un grand dombre de dispositions k cet égard ; elles sont, en général , d'une grande sagesse, ainsi qu'on peut sPen ooBvainore en se reportant aux divers titres du code civil, où elles sont écrites. --- T. Adoption , Mariage , Mhiorité-tutelle , filOTBflé, Ole.
Tonxn.
94. Parmi les personnes qui habitent le terrftrfre d'un éut^ il en est qui se ratUchent à cet état par la naissance ou par la naturalisation ; il en est d'autres qui lui sont étrangères. Les premières, qui constituent la nation, et qui supportent les charges de la société, ont droit à tous les avantages qu'elle procure ; elles sont l'objet d'une soUlcItode toute particulière : les autres , au contraire, sont placées dans une position exceptionnelle, qui est régie par des principes dilTérents. — Il y a donc nécessité de déterminer les règles d'après lesquelles une personne habitant le ' territoire, reçoit ou acquiert te qualité de Prançaise. Ces règles intéressent la masse des citoyens; elles font, en conséquence, partie du droit public. Elles sont éerltes dans le code civil et déver loppées par nous v* Droit civil.
Arreilaiiaall.
AiMciatioii illie.
Conmiiiton 16.
GoBp4t.p«rMia.
GoBtrib. 10.
GoDTeotiM ( illieilc) S.
Cnltoia.
DtTointS.