‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 39 sur 101 · IS · texte numérisé non relu

IS

Table

Droit «bMln 9.

Droit admln. 3.

Droit eoDttit. S f.

Droit dos gou I.

Droit ïnun. 1.

ÉgollU eivilo 7.

l^ii«polit.S.

KoMlgBOBOBt 14.

BinBeorM.

des iBa«2èt«t.

ÉTOOOlion 16.

FonetioM pobl. 0.

Impdt progressif 10.

Jogomoat (poblic.) 15 Libtfléd'iBdost.ai.

Liberté do k pretto

LibirtdiodlTid. 11.

LibtrtdroligieaMlt.

Lol(bM)e.

NoMoomT.

PétiUon SO.

Presso 13.

Propriété 6.

P«Mieité 15.

PoissoBoo Barltia»

RéanioD poUiq. tl.

PROrr RÉEL.— Celui qui affecle la chose. V. Droit personnel.— V. aussi v*" Action , n«* 30, 1 1 1 et sulv. ; Biens, n«* 1 58, ISI, 273 et sulv.; Enregistrement, n* 8i6t; Loi réelle et personn.; Louage; Privilège et Hypoth.; Vente. DROIT RÉGALIEN.— Se dit de celui qui appartenait au roU DROIT DE RETOUR.— V. Succession (retour légal) et Dis* position entre-vif^ (retour conventionnel).

DROIT RURAL. — 4 . U droit rural est la réunion des prindpes et des usages consacrés par le temps ou par la loi; principes et usager qui servent à déterminer les droits et les devoirs des propriétaires ruraux, soit dans leurs rapports particuliers, soit dans leurs rapports avec la société entière.

Le droit rural se lie presque à toutes les parties de la législation, de sorte qu'un traité de droit rural pourrait être , à quelques exceptions près, un traité de droit civil et criminel. — On comprend que ce plan ne peut être le nètre, car II nous Jetterait dans des répétitions oiseuses. — Ainsi, les dispositions de lois sur les baux de campagne rentrent dans le droit rural, mais tout 00 qui a trait à ces espèces de conventions est traité v* Louage; il ftat se reporter v« Baux pour tout ce qui concerne la propriété des rivières, des sources, des étangs , des cours d*eau , ainsi que pour les usines, les moulins et la police des rivières navigables et non navigables, flottables et non flottables; v*> Marais , Commune, n** t849 et s. et Forêts, n** 1976 et s., pour tout ce qui concerne les marais t le défrichement des terres vaines et vagues et les bols^ v* Servitude pour tout ce qui se rapporte aux servitudes rurales dont s'occupe le code civil. Nous parlons i* des biens communaux , y Commune, n*" 1 799 et s. ;— 3* Des dunes et des droits d*usage, dans leurs rapports avec les servitudes, v<« Usage etServIt.; — 3* Des maladies des animaux, v« Vices rédhibitoires ;— 4* Des délits ruraux que le code pénal a prévus et qui ne sont soumis qu'à des peines de simple police, v* Contra^ vention; — 5< Des dégâts aux propriétés, v* Dommage-dégradatien, elo«, V. aussi v** Chasse , Pêche et Responsabilité , ce qui regarde ces matières ; -^ 6* Des gardes champêtres (V. ce mot) et de leurs procès-verbaux (Y. ce mot). — Il résulte de cette observation que la matière du droit rural se trouve resserrée dans les textes restés en vigueur de la loi du 18 sept. I79t, et cependant elle est encore asses importante, par jes questions qu'elle a fait naître, pour fournir les éléments d'un travail considérable.

- Historique et législalioo (d« Î).

- PriDcîpes géoértot sur les propriétés rurales. ^ Liberté^, égalité des charges. ~~ Priviiéges du coltivateur {p? 13).

- Des usages raraui (a* 16).

- Da paroonts et de la vaioe pâture. Caractère , dillérMicft a?ec la grasse et vive pâture, preuve, exercice (a* S7}.

- Dtt droit de se clore (a* 61).

- Des troupeaux , pâtres ou bergers , geas de servies (a* 7i).

- Des baos de veodaoge, etc.— Glanage, grapillage(n°100>

- Des aaimaux (a* 113).

Ait. 1.

Ait. 1.

Ait. 3.

is.

Ait. 4.

an

il:

Aftt. B.

Ait. 9»

i. §«• RT. 7.

lÎT. 9.

DROIT RURAL. — Art. 1

jadtciàtrè. — Cardes

Dé la pèliee rtfràle adtalâîstnllté èf Jadiciàtre. —

eham^trto (b« iHI).

Des (léli^ nirui et des eètlraif»atioili («• i75}. Des délits niravi (&« 176).

Des coatraTeaiioi^ rurales (a^ 191).

Des peines (n* 207). .^ ^ i

l]le la compé(epce adininÎ8traU?e et jadiciaue en matière

rolfale. — t>fescriptio& (Ai* 215).

S. fcèé lifèiûtérs gefiriés de lai cli^flïsàtïoîl flf eiit ècîore l^àgrleulture. Elle prit naissance au moidenC où rbbifittie de^ champs succédait à rbommedes J>oi6^ oà le fernief teftiplaçalt le chasseur.— Seience et art à la fols, elle a flxé^ dans tous les temps et chez loiis les peuples, l'attention des léglslatetirs.— Elle était à Rome siirlout en si grande vénératlqn, que les premiers prêtres institués p,ar Romulus étalent appelés arvales, de arva^ terres labourables. Les fonctions de ces prêtres consistaient à offrir aux tftetix les préiùlces.de la terre et àiènr demander d'abondantes récoltes. Pendant les premiers ^iècjes de la république » c'était chose fréquente, et qui paraissait tonte naturelle^ de voir les plus célèbres généraux quitter les travaux des cbanïps |rùur le gou-vernement de rempfre , déf^cfser edsliite le cot&mondemént supréo^e et retourner modestement k leur diai'rUe , et , cÀôime le dit Pline, du Capitole où ils étaiecrt mduté^ triomphants, redescendra vers leurs terres enorgueillies de M f ofr cultivées par leurs mains victorieusea.

Cette passion pouf r^grioulture a sorvéev à toutes les révolutions q^i s'opéraient d^ns la république et 9 aapttv6 les plus grands tionimes de, l'État. Qaton, dans ses loisirs , composait «n ouvrage sur la cuituré des terres» et Gicéron recommande à son fils l'étude de cette science. Omnium rencne, ea ^bu$ aUfuid exquiriiur^ nihil 6St iigricuHurâ meUutyHihU v6ertiw, mkU M" ctus, nihil h(^iii9 Uberp dignius. Enfin, ce qol prouve ai quel honneur ^tait à Bomie tout ce qui se rapportait à FagrloiAtuffe* c'est renihousiàsme qu'ont prodoit le^ Géorjgiques parmi les Romains, ouvrage composé sons le siècle d'Auguste, à «ne épeq«8, par conséquent, où les vertus primitives de Rome antiqte s^ talent grandement alTalblies devant la Rome nouvelle ^ aînle du luxe et des plaisirs. Il est m^me à remarquer que (^t sur l'invitation de Mécène que le poQte de Mantoue composa son ouvrage.

3. Le respect pour l'agriculture s'étendait io^qu'éex ant-» mauxc^ploifésaux travaux des champs. Il étaU défendu de tuerie bœuf qui servait à la eharrue, et on ne pouvaili même pas l'imh moler en sacrifice. — Un Jeune Romain, convaincu d'avoir donné la mort à un taureau , pour satisfaire au eapiice d'un anl, fut condamné au bannissement , dit Çiine , eomo^e s'il elt tué son propre métayer. — A l'avènement de Constantin,, l'ImUtani des oanipagnes était t^nu de fournir de^ chevaux de poste aux eovrriers et dès bœufs aux voMores publiques. GoBStastin! vontet qu'on exceptât de ces corvées , le o)|eva| et le bœuf servant au labour. « Vou^ punirez sévèrjBmie»H dit oe prince, quieenque oobtreviendca à ma lolf si c'est un bomme d'un rang qui ne per^ mette pas de sévir contre lui, <]^oneex-le mol^ et J'y pourvoirai; s'il n'y a de chevaux et bœufs que ceux qui travaillent aux terres^ que les voitures st les courriers etteiielent. Je veux que les oultivaleurs ne soient obligés h aucune corvée ou charge extraordinaire, lorsqu'ils seront occupés ans semenoes èu a«x réoolles , parce qu^on né doit Jamais laisser ècbappof le momealqu'aGoerde û Providence de termliier des travaux si Imikorlaiits en. lomps opjpjortun*. iiunqu^ uO^^ibui^ vel eoUigoÊ^iêi fruffikU «esîli§utes agricolm^ ad extraordinaria onera trahantur; eum Pro' vtdsfiCJcs sii opportwno îempbr'è Jttt necessitatibus satisfacere » ÎC.i llv. H, tlt, 47, De afifficoJif j V. àusal C.^ liy. ll».tlV ^i^ Pfé 'rùttican()^ Co'nstantin défendit çn oi^tré aux créanciers des Cbltivateûrs, dé saisir pour dettes les eçclaves, les bœuf^ el tous les Instruments de labour* S'Ilàrrive, di^il, aux créanelerd, aux cautions ou aux Juges d'enfreindre eette Mi ils subiront une peine arbitraire, à laquelle Ils seront condaninés par un Juge supérieur. On verb MentOt èetle M revivre en France en vertu d'une ordonnance de Charles V. ^ Enfin » par une autre loi y le

niiême eippereur dé(eed|t av reoif etit HHIeeMers 4e alii maines, de saisir les laboureurs. H leur enjoignit, sons peine de mof t| de laisser en paix le cultivateur indigent, peine qui n'était guère proportionnée au délit. — Les oamç^nes de Tlllyrie ételoBt d.é80iées par de petits seigneurs de village qui mettaient les eet» tivateurs à contribution, leur enlevaient leurs esdaves oïl tom Î)(çuf8, ouies contraignaient Joûrnellementà des corvées nuisibles à la culture des champs; les empereurs Valons et ValeetlBleii^ Instruits de ces désordres, les arrêtèrent par une lel^ qei porte exil perpétuel et cpnfisci^Uoft de tous biens, oonice ceux qnl ese* ront i l'avenir exercer eette tyrannie (C, llv. il| titi M, Ne rusticam).

I^'empere^r Pertinax voulut que le ctaemp lafssé en frleiie appartint à celui qui le ouitlverait j que celui qui le défriefemratt fût exempt d'impçsilloas pendant dix i^, et, s'il était eseiave, qu'il devint libre. Une autre loi de Valentinlen, deTbéodese et d'Arcade, met le premier qçeupaoi^ pessessien des terres tU>aiidennées, et les 1|U accorde sans retour si dans l'ef psee de deux and personne ne les réclame { G4, liv. li, tit. b^i De oomé àgro dsserto). •*- Ces exemples prouveraient l'intérêt du léglslaieor de Rome polir ragriculture, si l'on ne savait qu'il était détermtdé par un intérêt, fiscal, eelqi d'apserer Iq perception des impôts^ nienacés par l'abandon des terres de la part des propriétaires écrf ses par le flse^

4. On ne peut douter que ragriculture ne fût en heneeur chef lés Ga^ulois, bien long^mps avant les Invasions romaines; car st la culture des terres n'eût pas été développée à cette époque. César n'«yùt Ji^is pm.,IUre «qbelster ses légidns dans là Gattle. Les Romains avaient lians ce pays un préfet, auquel on dennett le nom de préfet de r«qDpnp/qui exerqaU une survellleaee rigoureuse sur tous les officiers chargée d^pérer ta coileM des redevances, st veillait spécialement au transport de l'inmleBSe quantité de grains n^asaire à le sut^sistance de peeple ronoeiit.

A. Abaissée et rupée sous la domination des barbares, l'âgii* culture seml^la renaître avQc Gharlemagne ^ mais l'invasiott dee Normands et le régime féodal qui s'établit à œtte épeqne, aekevm de détruire, ce que les peuples du Nord avaieiit épargaé. Plus tard, sous les rois et avec l'affrancbissenient des communes, re* griculture reprit faveur. Saint-Louis, est le premier qui s'en soit occupé fl'nne manière sqivie 3 ses établissements^ qui peavisnt encore être consuités avec fruit, sont principalement relatifs à la pêche, au glanage, au mode de Jouissance des biens communaux» Il s'oocnpd aussi desabeillie (M. Un), dèdt ta ihéHefHëdse industrie était aidrs la sonree d'oîi eoùimêrcë foH coniidérable, car Ip miql était le suore du moyen lee. — |ean le Bon lesthsigllit le droit de garenne et de cotonabler» et reodU diverses ordommaoee qui avaient pour but de régler les rapports deeerviteiHr à naUre, en s'eooççant d'organiser lee salaires, Ainsi au treitiiaie aièeto déjà se présentait è résoudre, quoique dans des profertioee moins grandes, ce problème doo^ nous ne pouvens nu dix-eeavième trouver la solution, et qui sera peaV-êtrela cawe dee eaeglantes révolutions de l'avenir; Gharles V, ooa^me Gons^nttA , défendit de saisir (09 instruments aratoiree, atosi qee le ebepM attaché aux exploitation^, et d'empsisoaner les eiMtiveleurs pour dettes i Charles yi institua les «aides champêtres^ s'eeoupa <lee cours d'eau, dOi.l'eiBphytéo^e} expulse des villes lo^s leeuMadjants ^ les fit conduire dans les.campsgnea ^ouf être en aide aii3^ agrlcuUeura qui mai^q^aient de. bras. Hnfin, U rèadit «m ordonnance très^utîle, pai^ qqi parait extraordinaire dans aoira siècle de liberté^ il autorisa les labonreure à avoir des clUcaaa pour dqnner, la chasse aux i^êtef fauves. Cette ofdenaAaee ffé¥èt« à ^le spnle l'esprM.de l'histoire de plestenss slèolee. ,

é. f^\k B^oyen-Age, la miieorè partie da solidletilaoelte| laa seigneijyifs, prxi|u:iétaires, soit par la forée, seitfMwr le dmii ^ dee terres ifqgu^ Qt veines, reeeaeaissant la aéee^Mé f 'attirer peèa d'éqx, dan^ l'intérêt d^ leurs domaines, les popaialieea agriceieet leur concéderont, à titre de p4turagesy de vestes plaiees, odfcla charrue» depuis l'invasion des barbares, n'avait pea tneé de sil* Ions j mais bientût mécootqnls de l'alliMce de» eonMoinaes atea lé royauté Us voelurent cetirer leqrs ooaceMioasi de là, l^»riglB# des aetio;is^n ti;iageop en règlement, qui ooasistalealàdletralff^ le tiers des tdene conunnnani^ d'une paroisse, aa profit da sel* gneur dont ils étaient réputés provenir par concession ^ratsite

DPOIT RURAf^. -- AUT, 1

(V, CommiiDe, n* 1944, et Merlin» y ^ria^). Ces actiops en rè- IknêoC, espèce de révolation terntoiiale de commui^e à seigneur, SB moment où elles furent intentées, nuisirent d'abord aux cornfffnnani^ «B diminuant l'étendue do pareours, mais leur profl- (èr^&l en (^Qnitive par la nMf e en cnltnre socoessiva do terrâtes iTuDe immense étendue, jusqu'alors à peu près improdoctifo.

9« De Giif ries VI , nous arrivons à Henri IV sans rencontrer ■n seol roi qui ait publié quelque règlement profitable à Pagrl- Mlinrei maie pendant que la royauté sommeillait . |ë peuple avait grandi. Aussi lisons-nous dans je pré^^nbale de V.^dî^ 4e 1^99, rédigé par Sully, c^ite pbrase remarquable : § Ia forc0 el ricbessi^ ipf ms gt princef soi^yerafnji oonsisie en I^opolenoe et aombre de leiirs sujets ; et le plus légitime gaing et revenu des peoplee, mtam 4^a nèUr^s , procède principalement do labour et oaUare do la terre, » -^ dette pensée émise par on roi prouvé qne le tempe avait marehé rapidement. Benri IV proc|amé Què liboorafie i^ pàtdrage, snlvabt l'expression pittpresqjuç do^t^ stmait à se servir, sept leç deux mamelles cfe \%m , )# ce^te v.ér. rlté qui dat^ de 1^99, a été le synobole 4'une nouvelle bisteir^ qql ^.e pef pi§to^ d^ qqs jours* -^ 9eori Vf déploya la plus grande sollicitude pour les intérêts du laboureur; il ordonna le dessécJ^emoBl doi Jttarait, la destrwtton de» animaux nuisibles *, ^ >*eceapa dos eb^mimi et des routés, A fut le premier dans stxfi reyaàaio qi^ ee Ifvrâ'à la culture du mAriéf; II Ci plantier cenl mille mftfMfs dans lés parcs rôy^q^, çtrebdil^sl pQpulaiXj^f'ér dncaUbtt diis Vers à'jioùè. A partir <Jié Ojç^^^pi^ife» le ou)q,vemeAit agrieofè sW^lér Ipuis tule^ Riobeiieii ne témoignent à Flnduar trie ^ricolé qu'uin inAérét qni approche defiodifféreoeo. lidùis XIV et Qgjberl s'oeoupont presque exeloslvemeol do Hindustrie commeniaJe. r- Pour être joetes , eependant , nou^ devons dire que Colborl élaMtl les baras el fit paraljlrè i*ordonnai^ce des eaux et feréis qirf e^fèienalt dé sa^es et uflies dispositions. :— liais Çuliy élalt amnom'e, Colbert ^lânuf^ojrier i Îmiu voyait iaiortni^e deiis peuple d^B^ ij^ terrp , ) V^re d^n/i le cqmoieree. On n'avait pas

rux et la police rurale.

TIT. 1. — Du BIÊhS XTUBAGKS|lUaA.UX.

ksU $. hê terriieira de Vinoo», dans loote son éteadoe, est Kke conum io^^BS li^ personnes qui rhabiteot ; ainsi, tooie prepn^ttf lerriio^ riale j^ yent Mre sBJelte eoi ers les particuliers ij^^aux redevanoei et aux c%gÎ9 doni la cenvantioD n'eal pas défeadae par la lef, et, envers la Ditiooy q^^ai^ dQDtribntioQS peblimies établies par le corps iégtfliafir et aoi eacrifioea qn^e peut exiger le men général, eens la eeodifien d'nae j»Ue et préalable iademaité.

i. Les propriétaires sod4 Mbres de varier à leur gré in cnltum'et l'explatU4<^i dp ifiars terres, de copeerver à leor gré leurs récoltes, et de dîspMer de tpif^M. (es pro^lioss de leur propriété, dans l'intérieur da royaume et aè debors, sans préjudicier an droit d'antroi et en se confor-

X l^t prsiviéM^ip pent obUger son voisin an bornage de leursvpro- Driétés contigaSs, à moitié frais.

4. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou 4'naprivi^e aiiVigaMo on flottable ; en conséquence, leoi preprîiMâire rÎTerain pei&t, en vertu an droit commun, f faire des prises d*eau, «ans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d^uoe manière nuisible au bîep ^jéin^iia^ et è la oavJgaiion éiabiiç.

SeCV. 2. -— Des haua du hiint df campoffnt.

Art. 1. La (turéç et les dapes des baui des biens de campagne feront purement conyeïidîôoneiles.

2. pans un bail de six annéef ou au-dessovs, fait après la publication du présent décret, quand U n^ aura pas de clause s^ur le dnoit dn nouvel aequérenr à titre régulier, la résiliation du bail» en cas de vente dn fonds, n'àuruMIeà que de gré à gré.

3. Quand U n*y aura pas 4f clause sqr ce droit dans les baux de pies de six années, en cas de ventp du /onds, le qqnvel aequérenr à titra sin« gofîe^ pourra exiger îa résiliation, sous la condition de cultiver bii-jnltas sa propriété, mais en signifiant le congé au fermier aupoins un an à l'avaaca, ponr qu'il sitte'ti paiteils mois et joUTs qo^ ^<^ux auxquels le bail Wli} émïf et;fin^dM«mau^eant au préalable^ce lecmisr,à titrd d'fei^e^ts,

encore leptrevo cetjlç yéflté . qu/B {} ^ertupq pubtfqn^ , eqime 1» santé cbçz l'homme, deva|t, pour pro^pérpK ce coipposi^r 4^ irao? lion régulière et combinée de toutes les forces vitales, et que ces forces vitales pour la société n*éla!ênt' autre cliôsVqnê Tu- Dion étroite et persévérante du œmméree et de Pagriciilture. — La obulo do système de Law prouva aux Français que les idées d'ordre, de prudence et d'économiç Teippqr^i^nt de t^oajucoup llror les mes brillants f sif is trompeurs dé la fpriune. On revint A l'agricoUuf e comme fers une mère qu'on a délaissée el qni no se rappelle pas mémp ^inconstance de ses enfants.

9» Après le règne insignifiant de Louis XV, nous trouvons MaTes* herbes et Turgot, et Louis XVI , qu'il ne faut pas oublier. Alors plusieurs arréis du conseil drdonnent le partage dès biens communaux ; Je cantonnemedt des usages dans les bois jremplacp les andiètts triages; récbenlllage devient obligatoire. LpulsXVf, s'inspifa)^ des pejo^é^ de ^orgot et da Malesberbies , abolit la fi/Brvitude p|^rsonpeIl^ , si^pprime les corvées , restreint les droits 4e garenne et de oolombler; enconrage i'édocatfon dn bétail , in- Iroduit en France les mérinos d'Espagne. — Mais la révolution dévorait successivement tous ces premiers réformateurs. —l|argréles ehàn^fnepts opérés par Louis XVI;Ia propriété, 11 faut ip dire, sii0(^ba|ialt sdqs rçtppfré (yfàcipfqoe de pillle lois absurdes quf çnc^ainafent fpu^' à \^ Ipâ'ie propriétaire q^ le fermier. . 9. L'i^ssembîée /c^ç^tfjtpaÂJ^e pe pp]yivânt démêler le nœud gordieÀ 9 l9/<PDP9* 9Ue riendjf deux décrets qiM bouleversaient Panciien ordre de choses , lois , mœurs et eontuiàes , mais qui régé' •ératsnt la Franôe. ^ l^aJ^ Ib célèbre décret 'du S août 1789, elledétruH enlièrepsebt le régime féodal (art. i)f elle abolit le droit exclusif de^ fuies et coloita^fers (art. ^), ainsi que le droit de ia ëbassé çt dès ^arenbes o^iyertes (art. 3), dont l'exercice était je ti^jf des campi^gnes.— Yf jPropr. féodale.

1 0. É>ar le second décret , qni a pour date les S8 sopt.-6 oet. 1701 (i), concernant Jes biens et usages ruraux, et la pdiCe

jqrale, oUe eonsaore les grands principes qui doivent servir

n. A l*avenir, Il ne sera payé aucun droit de quint, treîtiéme, lods et ventes, et entées préoédemmeni connus sous te fil^ dé droits de vente, à ra^en des banx à feraie on à loyer faits pour un temps certain et limité,! encore quUls excèdent le terme de neuf anaéeé, soit que'le bail sdit fait\ Inaiennnnt ooe redevance annuelle, Mit pour une somnie une fois pavée, ■onebstant tootos lois, coutumes, statuts où fûHsprodepbe S ce conlràfles ; snafs préiodice de rexéeolion des leiS| eodiumês ou ailatots qui assujettissent les baux à vie et les aliénations d'nsufruits à dés droits de vente en airtres droild seigneuHant.

. A^ â« Mttl ag^t de l'agtjeulture employé avec des bestiaux au labonrage, ou à quelque travail que, ce soil, occupé à la garde des troupeaux, as poÉira être ai^té, sinon' peur crime, avant qu'il ait été pourvu à la aèraté desdits anhnaui ; et, en cas dé poursuite criminelle, Il y Sera également poanm iipmédtalemeet après l^arrestation, et soqs la responsi(- Mlilé de neux jqpai l'aoront exercée. '

2. Aucun engrais ni ustensile, ni antre menble utile à l'exploitation dea terma, aft ancnba bestiauir servant an lalmiraàe, ne pourront être saisie ni vendue pojBr oontribntieké publiqoes; efils ne pourront rstre ponr aueune èanso de dettes, si de n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effeta ou bestiaux, on pour TacqUittément de la crmce dft propriétaife envers son fermier, el ce seront toujoûn les derniers objett saisis, en cas d'iasnSSsance d'autres objets mobiliers.

S. La même règle aura lieu pour les rocbes ; et, ponr aucune raison, il ne sera pumis de troubler les abeilles dites leurs 'courses étleni's travaux; en tonséqueoee, même en cas de saisie légitinie, une ruche no pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et févrierl

k]^ip$^pf(^if

propsîélai

saisir, tant qu'il n'a point cessé de la suivre; autrement l'essaini appar» tisal nu propriétaire du terrain sur lequel il s''e8t Uté.

^CT. 4« 77 Ou (roufitiaitfp, du cUêmtêf dm pareonra erdi» |n

vatfMjdlufv. ^

Art. f . Tout propriétaire est libre d'avoir cbex lu! telle quantité el telk asfèeado tron^nx qu'il eroH utiles à la éultdre et à' l'exploitation de ses terres, et de leé y faire pâto^r exclusivement, sauif Ce qiii sen réglé ci^'^R^arelaiivement au ^ariùràrs et à là vaine pi^lure.

M» ÏOi servitude réciproque de paroisse k paroisse, connue sous la nom do parcours, et qui eotratae avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisebiSMOI d'avoir lien awe les restrictions déterminées à la présent»

DROIT RURAL. — ÀRt. 1.

de baae aaeode qu'elle promulgue : liberté du sol, liberté de culture, égalité des charges, inviolabilité privée (art. i et 2, V.

tectioD, lorsque cette serritode sera foadée sur ua tilre ouiur um poslessioD autorisée pu les lois et les coutumes : k tous autres égards, elle est abolie.

S. Le droit de vaine pâture daas uae paroisse, acoompa^oé ou non de la serf itude du parcours, ne pourra exister que dans des beux où il est fondé sur un litre particulier, ou autorisé par la loi ou par un asage local immémorial, et à la charge que la vaine p&tare n*y sera exercée qoe UonforméBMnl aux règles et osages locanx qui ne contrarieront point les jéserves portées dans les articles saivants de la préeente section.

4. Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte esseatiellement de celai de {propriété, et ne peut être contesté à aocnn propriétaire. L'assemblée nationale abroge tontes les lois et coutumes qui penvent contrarier ce droit.

5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages ; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par Tartide suivant, il ne pourra être assujetti ni à Tun ni h l'autre ci-des808.

6. L'héritage sera réputé clos , lorsquMl sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière on porte, ou lorsqu^il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, on d^une haie vive , ou d^une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, on de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

7. La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particidiers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.

8. Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d^experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait â perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les parficoliers que pour les communautés, confirmé par Fart. 8 du décret des 17,19 et 20 sept. 1790.

9. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune tene ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte.

10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou â la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autotorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que U presûère herbe ne sera pas récoltée.

11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages a lieu, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.

12. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis â l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder, par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à retendue des terres qril expkutira dans la paroisse.

IS. La quantité de bétail, proportionnellement à Pétendne du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les règlements et usages locaux; et, à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.

14. Néanmoins, tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni proprié* taire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou â la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier â qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau, sans pcéjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien, innover aux lois, coutumes eu usages locaux et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage.

15. Les propriétaires ou fermiers exploitaal des terrée sur les paroisses sujettes au parcours et h la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pu domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder, par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à retendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de rart. 13 de la présente section; mais, dans aucun eu, ces proprié-

lires ou fermiers ne pourront céder leurs droits â d'autres.

taires

16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture

aura clos une partie de sa propriété, le nombre do têtes de béudi qu'il

pourra continuer d^nvoyer dans le troupeau commua, ou par troupeau

I séparé, sur les terres particulières des habitants de U communauté, sera

tn/rd, n* 15); elle affranchit le domaine des eaux des ridicules prétentions des seigneurs ; elle déclare que le droit de se dore

reatreiat proportionaellement et suivant les dispositions de l'art 15 de U présente section.

17. La commune dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des dêtures faites de la manière déterminée à l'art. U de cette section, ne pourra prétendre, à cet égard, à aucune espèce d*iu* demnité, même dans le cas on son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine: ce qui aura également lieu, si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'nn particulier.

18. Par la nouvelle divuion du royaume, si quekiues sections de pu« roisse se trouvent rénniee à des paroisses soumises ides usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou â la vaine pâture, soit relulivement au trouoeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient â ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les antres, et qu'elle ne gênât point le droit provisoire ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.

19. Aossitét qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera lettu d'en faire la déclaration à la municipalité : elle assignera sur lo lemiu du parcours on de la vaine pâuire, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exdusiveneal, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou ae vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.

20. Les corps admiaistratifi emploieront constamment les moyens de protectiou et d'encouragement qui sent en leur pouvoir peur la multiptVcation des chevaux, des troupeaux, et de tous bestianx de race élrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces, et pour le soutien do lous les établissements de ce genre. Ils encouraaeront les habitants dtê campagnes par des récompenses , et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des Insectes qui peuvent nuire aux récoltes. Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épuooties et la contagion de la morve des chevaux.

Skct. s. -^ Du réeoUtu

Art. 1. La municipalité pourvoira à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d'état de la faire laimême, et qui réclamera ce secours ; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte do ce cultivateur. Chaque propriétaire sera libre de faire sa récoite, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dom* mage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays ou le baa do vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un r^lement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre lo règlement, seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire de district.

S. Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et des récoltes.

SxcT. 6. — Du câMmtu.

ArL 1. Les agents de l'administration ne pourront fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires a l'entretien des grandes routes ou antres ouvrages publics, qu'au préalablo ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement indemnisé à l'amiable ou â dire d'experts, conformément â l'art. 1 du présent décret.

S. Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils soûl établis ; il pourra y avoir â cet effet une imposition au marc la livre de U contribution foncière.

5. Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de eelni du district, ordonnera ramélloration d'un mauvais chemin, afin qoe la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et il en déleruiliiera la largeur.

SaCT. 7. »- Du gardu ehampêtnt.

Art. 1. Peur assurer les propriétés et conserver lc<^ récoltes. Il poum être étaMi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix, et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourr«»at être chan^ ou destitués qno dans Ul même forme.

U. Plttsieurs municipalités pourront choisir et payer le Aéine gardt

Mlle esaenUellemeBt an droit de propriété (irt. 4, sect. i); elle reoouTeUe l'ordonDonce de Chéries V relatiire eux privilèges ac-

ihaapétrSf et une maBicipeliK pourra en aroir plosieura. Dans les mooi- •ipalités où il y a des gardas établit pour la conservatioii des bois, ils poorroot renpur les deux foncUons.

3. Les gardes cbampéUres seroot payés par la eommnnanté oo les eommuuMtés, saifi^t le prix déiermiaé par le coaseil géaénl ; les gages seroot préleTés sur les anendes, qai appartiendront en entier à la corn- BuiDiaté. Dans le cas oà elles v^ saffiraient pas au salaire des gardes, la loome «lei manquerait serait répartie an marc la line de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant : tontefois les gages des gardes des bois commonaax seront prélevés sur le produit de ces bois, et lépsrés des gages de ceox qui conservent les antres propriétés rurales.

4. Dans Pexercioe de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront.jogées leur être nécessaires par le directoire de département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, oè seront inscrits ces mots, la loi, le nom de la municipalité, celoi du garde.

5. Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mmnrs, et lisseront reçus par le juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de tontes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de tontes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, on l'un de ses assesseurs, on feront devant l'un ou l'antre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi eo JDStice pour tons les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

7. Ils seront responsables des dommages , dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des délits.

8. La poursuite des délits ruraux sera faite an plus tard dans le délai d'en mois, soit par les parties lésées, Soit par le procureur delà commune on ses substituts , s'il y en a, soit par de» hommes de loi commis à cet effet par la municipalitéi foute de quoi il n'y aura pas Uee à poursuite.

TiT. S. — De la policé furak*

Art. i. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des jnges de paix et des officiers municipaux, et soos la surveillance des cardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

S. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la coopéteoce du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis.

3. Tout délit rural d-après mentionné sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité dn délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui anra souffsrt fo dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à rameiftde. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquants.

4. Lee moindres amendes seront de la yaleur d'une journée de travail, aa taux du pays, déterminée par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail seront doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année , ou si le délit a été commis avant le lever oo après le coucher du soleil ; elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies : elles seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu.

5. Le défaut de payement des amendes et des dédommagements on indemnités n'entraînera la contrainte par corps que vingt-quatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables ; mais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder m mois. Dans les délits pour lesquels celte peine n'est point prononcée, et dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.

e. Les délits mentionnés au présent décret qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle ; les autres le seront par voie de police municipale.

7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfaols , pupilles , mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimalion du dommage sera toujours foite par le juge de paix ou ses assesseurs, en par des experts par eux nommés.

S. Lee domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seréel, à leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.

9. Lee officiers municipaux veilleront généralement a la tranquillité, h la salubrité et à la sûreté des campagnes ; ils seront tonus pariieulièrement de foire, au moins une fois par aa, fo visite des fours et cbemiaées de toutes maisons et de tons bâtiments éloignés de ■oins de cent toises d^aotres habitations ; ces Tisitss seioat préalable*

cordés aux cvltlvatears (V. d« 5 et la lel de 4791, tect. S , art. i et suiv.); elle abolit le droit de parooars et de vaine pâment annoncées huit jours d'avance.— Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie on d'autres accidents ; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 liv., et aa plus de ié liv.

10. Toute personne qui aura allumé dn feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisou, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille on de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douse journées de travail» et payera en outre le dommage que le feu anra occasioné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale.

11. Celui qui achettera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu de les restituer gratuitement an propriétaire en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

IS. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'aotrui^ soit dans Penceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux : si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux , sous l'obligalion de les faire conduire , dans les vingl-quatre heures, au lieu dn dépôt qui sera désigné à cet effet parU municipalité.-«Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, on si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour dn délit. — Si te sont des volailles , de quelque espèce que ce soit , qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, naais seulement sur les lieux, au moment du dégât.

13., Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondenr, par h propriétaire et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement.

14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double dn dédommagement dû an propriétaire, et à une détention de police coi^ rectionnelle qui ne pourra excéder six mois.

15. Personne ne pouira inonder l'héritage de son voisin, ai loi transmettre Tolontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement

16. Les propriétaires on fermiers des moulins et nsioes construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins on aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par fo directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

17. Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de d^rader les clôtures, de couper des branches des haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire ; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni an parcours ni à la vaine

{lâture, pour tonte chèvre qui sera trouvée sur Thériiage d'antrui, contre e gré dn propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende delà valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre. — Dans le pays de parcours ou de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en trenpeau commun , celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra fos mener aux champs qu'attachés , soos peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal. — En quelque circonstance que ce soit , lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, baies, vignes , jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû an propriétaire.

19. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne poorroat se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des. domestiques, sous peine d'une amende du quart de û contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s'il y a lien.

50. Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagae ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix dei gages ou les salaires, sons peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de doue journées de travail, et, en outre, de la détention de police municipale.

51. Les glaneurs, les râteleurs et les ^apilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, piés et yigaos réc<4lés et ouierts , qu'après roBlèTsnont sa-

mOVt RURAL. •— ART. I.

lare (m^. ^^ tft. i el flfiivO» m^rea de Uil 4'«bps et niioe ie râgricaltono ; eUe prescrit de» mesi^reg de police cootre lee épidémies.

L'assemblée prescrit aux corps administratifs d'eiifplpyer con-

lier des fruits. Ed cas de cootr^Teatioa, les produits da glanage, dn r&teîage' et dii grappillage seront configqaés, et, soif ant les circoD^tances, il pourra y avoir lieu à la délentioa de police manicipale. Le giaoage, le rDeUge ei U> grapillage looi inter4iis dans toai enclos rorak, tel qu'il est d^ini a Part. 6 de l^ secf. 4 dn tit. 1 du présent décret.

23. Pans les lieux àe parcours on de vaine pÂture, comme dans ceux oA ces usages ne sont noiot éta|)Iis, les pâtres et les bergers ne ponrroai pieoer les troupeaux d'aucune eapèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière sous peine d'une amende de la valeur d^une journée de travail : Tamende sera double si les bestiaux d'aulrui ont pénétré dans nn enclos rural*

23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse qui sera rencontré au ^Â'urage ^qr les terres do p^rc^urs ou de la vaine pâture autres qne celles ici auront '^lé désigf)|ies po9r lui seul, pourra être saisi par les gardes jb.pipètres, ei méipe par toute persooob ; il sera ensuite mené an lien du dféi)6( qui se r^ îmiique à cet effet par la municipalité. — Le maître de ce frou^cau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par lêle de bétes à laine, et k une amende triple par tète d'autre bétail. — Il pourra, çn oulfe» suivant la gravité des eircoastances , être responsable du dommage que sou troupeau aurait occasiooé , Fans que cette rciipons^bilité puisse ^^étendre au d^là des limites de la municipalité* -^A p^tts forte raison cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troqpçau a été saisi sur les terres qni ne sont point snjettes.au parcoure ou a la vaipe pàlnre.

SI. 11 est jjéftndu de mener sur Le terrain d'aotrui des beslâanx d'aocune esp^,ce, et en aucun temps 4an? l^s prairies artificielles, dans las vignes,' oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviert, de mA-

elemmeot looi len aofenf 4e iireteellett «I Meeoarageiiieit qoi eoDt eo ievr pouvoir, poor la «MiUiplieètM des cbéTaox, des troupeaux ei des bestiaux de race étreogèrequi eeroiit otites à t*a« méliorati^o de ^oaespteesCart. SO, sedt. 4), elsiiriovtdee'effor»

rier<i, de grenadiers, d'orangers et arbres du mémo genre , dans tous les niants oupépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits da main d'homme,— L^amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur dn dédon:magemont dû au propriétaire ; l'amende sera double si le dommage a été ïaii dans un enclos rural, et, suivant les circonstaneas, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

25. Les conducteurs de bestiaux revenant dos laîni ou les UMuant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours oi^ de vaine pAturç. ^f jppu;r9/^t Içs laisser pacagjBrsur (os terres àw partienliers ni sur les ççj^mnn.anx, sous peine a une amçi^de de la valeur de deux journées d.e travail, en outre du dédommiigeni^nt. L'amende sera égale à la somme ou if^dommagement , si te oommage est fait sur un terrala ensemencé ou uni n'a pas été dépouillé de sa récolte , ou dans nn enclos rural. A défaut ie payement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatif; jl pçurra même y avoir lieu, envers les conducteurs» à la détention deùfolice municipale, suivant les circonstances. ^

sÇ. Quiconque fera t/ouvé gardant à vue ses bestiaux dans les réopUes d'autrui sera condamné, en Qjulre du payement du dommage, à une amende égale i la somme du dédominagement , et pourra l'être , suivanil las circoo|lances, à une détention qui n'excédera pas une année.

27.' Celui qui entrera k cheval dans les champs ensen^ncés, ai ce l'est le propriétaire ou ses agents , pavera la dommage et une attende da la valeur d'une journée de travail : rameade sera double si la délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyaux et que quelqu'un y entre même S pied , ainsi que dans toute autre récolte pendante , l'amende sera au moins de la valsur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celte due pour dédommagement au propriétaire.

28. Si queiqu'on , avant leur maturité , coupe on détruit de petites parties de blé en vert on d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de \p voler, il payera en dédommagement au propriétaire une somipe égale 4 là valeur que l^objet aurait eue dans sa maturité; il seta cond'amoé à une amende égale à la somme du dédonmagementet il pourra Tê^re à la détention de police municipale.

29. Quiconque sera convaincu d'avoir déTasté des récoltes sur pied » on abattu des plants venus naturellement om faits de main d'homme, sera puni d'une amende Rouble du dédommagement dû au propriétaire et tfuae détention qui ne pourra excéder deux annérs*

30.' Toute personne convaincue d'avoir, de desssîn prémédité, méehamment, sur le territoire d'aulrui , blessé ou tué des bestiaux ouchisns de garde', s^^f condamnée à une amende double da la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que bWs9ét at six poiois si l'animal e9it mort de sa blessure ou est resté estropié : la détenlién pourra êtro dn double si la délit a été commis la nuit 0|i dai\8 une étab^a on da|^ un enclos ri^ral.

tû Toute rupture on desûuction .d'i/tstrumauta de Faaploitation des terres qui aura été commise daiis Tes champs ouverts, asra punie d'une amonde égale ^ la so.n^f du djédon^mmmant dA an cuUivatenr, dHine détention tiuî ne sera pâmais de mov^ y^an Otois et qui panera être Wagée ius^i^'b iflx .i^ois fiwrp^\ 1/^ giç^td Av câr^aslàiMi.

32. Quiconque aura déplacé on supprimé des bornes, ou ptads niers , ou autres arbres plantés on reconnus pour établir les limites entra différents héritages poorra , ea outre da payement da dommage et des frais de rem[)lacfmei>t des bornes, être condamné à une anlénde ^eïpValeor de doose Journées de travail, et sera puni par «ne détention dont l darde, proportionnée à la gravité des ciroonslaeces , nVxeédéi'a pas une année. La détention, caitendant, pourra être de deux années. a*il y u traospoiiition de bornes à fiu d'usurpation. ' f » . •

^5. Celui qui, sans isf permission do propriétaire od fertoisr. eptérerm des fumiers, de la marne, on tous autres engrais portés sur les terres , sera condamné à una amende qui n'exoédera pas lavaleor de sitjournées de travail, en autre dn dédommagement, et potirra l'être à la aétention de police municipale. L'amende sera da daaxe joornéès ,' d ft dites tîon pourra être de trois mois , si le délinquant a fait tourner ^ son ph>fit lendits engrais.

34. Qniemiqua maraudera, dérobera des prodactions de la terre qni peuvent servir à la nourriture des hommes, eu d'autres prodbdions irtiles , sera condamné à uae amende égala au dédommagement dû aa propriétaire ou fermier: il pourra aussi, suivant les circonstance^ dpf délit, être coadamné à la détention de peliea municipale.

35. Pour tout vol de récolte fait avec des paniers on des sacs , fm k l'aide des antmanx de charge, l'amende sera de double d<^ dédommagement, et la détention , qni aara toujours lieu, pourra être db trois nois, suivant la gravité des ciroaastaucea.

36. Le maraudage du enlèvement de bois fait h dos d^ommo d^n^ les hois taillis ou futaies , au aatres plantations d'arbres des particuliers o« communautés , sera pani d'une amande double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de ladétantian pourra être la même que colle portée aa l'article précédent.

}7. Le vol dans U» bois taillis, futaies et antres plantalioi^ d*atrbfes despartinulisrs au cammnnaulés , exécuté h Àarge de bête de somme om de charrette, sera puni par une détention g^ni çp ^urra être da moins de trois jours, ni excédfcr Six mois. Le coupable payera en oqtrq uq^a \m^nde triple da la ralaur da dédommagement ifl an propriétaire. '

tt. Las défais faite dans les bolstaflKs des partfeuHers on des com« munantés par des bestiaax on troupeaux , seront nunis ù^t fa manière sirivaate. H sera payé d'ameade , poor une bfté h laine 1 1 Nt.; péiir nu cochaa , i liv. ; paur «no chèvre , 1 Ut. ; pour nn chVvUl ou autre utie ide somme , 2 liv. ; poor on bœuf, une vache ou un veau , 3 ]ir. Èi Usé l>ots

taiUissont dans les six premières années de leur croiss^dce ,' iSiiiientde

sera double. 6i les dégSts sont commis en

bois taillis de moins de sis années , l'am

diva dans l'année , l'amende sera doable; et , s^ y a réunion jits tf eus

inees oe lenr croissance . t'amende lis en présence du paire et d^n^ qés , l'amende sera^ripts: â^it ¥"a rétî-

circnastanees , oa récidite avec une des daux drèonslancejB . l'amende sera quadruple. La dédamaagement dû au propriétaire sera estipé de n«6 à gré ou à dire d'experts. ' "

50. Goaformément au déeret sur les fsnetlotts d« la gendarmmrl^ 9^0* aale, tont dévulalenr des bots , des récoltes, ou clu(sseur ma8.^é , jHs sur le fait , pourra être saisi par tout gendarme national , sans kçciUke' r^quistlion d^oÉloier oItII*

40. Les colltvateors os Ions antres qui auront dégradé ou ûéUtîoré de quelque manière que ce soit , des chemins publics, on usurM Mt leor largeur, seront eondamnéb à la réparation on à la reslithlioh \ |l à bne amîende qui ne pourra ê<re moindre de 3 liv., ni excéder 24 ItV.

4f . Tout voyageur qaidéclOraun chatttpnqnr se faire un pàsqtM dans

dommages et lea l^àis de oldlnre seront i la charge de la communaoté^'

42. Le voyageur qui, par la rapidité dosa voiture ou de sa i^nture, ioera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à nnp àia|f|mds égale à la somme du dédommagement éh au propriétaire des lêstidÈAfk.

43. Qoiconqua anra coupé ou détérioré des arWes planVfo sur ta roune sera condamné à une amende du triple de la valeur dès ar$rw » II' à' «fe détention qui ne pourra excéder six mois.

44. Laa gaions, las terres on les pierres des chemins pn^Iîi^ J*? P<>Qjrront être enlevés , en aucun cas , sans l'autorisation du aindôin dti ^^ partemenU Les terres ou matérfaur appartenant aux coàiipi't(i(«ttftf^ 'n^ ponrroitl égalessent ètra enlevés , n ce rés< par suite d^n' )AJ|m^^dCr-^ établi dans la commune poor les besoins dé Pàgfiéortu^e,' éi par une délibération du conseil général. Cèln^qei commettra iSn ja^ m^ délits sara, en outre de la réparation du dommage, conémijfl àkMS^Si la gravité des eircoastances, à une amende q;ni ne pbn,rra exéêmlldfliT^* ai êtro moindre de 3 Ut. ; il pourra, de plus . Aro condamné aio' déoi^ lion de poUce municieala. ^ " " T<r«yrw

43. Laa neiuas et les amendes déterminées parle préHIlt ÛXtM mm met mat aMouruas qwdulowde sa puWkâtîon. ^' ^^ * ^' ^^^

DROIT RURAL. — Km. t.

îbl

eer deprémir op d'4ri4ter les ApimoUesi etooftafenenM «I

recoiDman(^ti4)nsi)lèB utiles, àials trop souvent négligées mérae de nos Jours* — Enfin, après s'être occupée des récoUes , des bans de vendange | ,des chemins et des garctes champêtres, lar 1^ irailèy dbas le tit. 3, de la police rurale; elle place cette po* lice, si négligée Jusqu'alors, sous la ]arldictlon des Juges de paii ei des officiers municipaux, et établit dans divers articles «oe pénalité modérée et proportionnée en général aux délits et coDlraventlons,

Telle est cette loi célèbre qu'on a désignée sous le nom de eodê rwrdl , et que le âocte Merlin , membre de l'assemblée constltoaote, déclarait impossibl() à faire, sans remarquer asseï que toute loi est possible, quand I9 législateur se borne à enregistrer des principes qu'un peuple intelligent a d'a^vance compris et pro* cUmés comme une nécessité impérieuse d<^ son existence el de MD avenir. Or que voulait la France agricole? La liberté du cfttthatiur et t^égcUité des charges. Mais la loi lui apportait ces deux bienfaits , puisqu'on tête de ce code, se trouvait ce prineipe si Ikond é( Bi mi , « que le territoire français est libre comme les bomUié's 4^11 rhabltent; » Comment une pareille io! n'aùrait-elle pas été reçi^qpar les populations avec reoeunaissance?— Aussi le rapporteur (^eifrtaut-LainervUle) disait ; « Ce pro)et de loi n'est pas seulëinent le trayail des buit comités < c'est celui de tonte l*assemblée, c'est celui <)e tous les départements. » -~ Oubliant trop p^ot-étre que ^ religion a aussi son influence sur le bon* beur des peuples | il îdoutait : « Les habitants des campagnes D'auroni pas besqln d'autre catécblsine que le code des lois m* raies < et U fera plus p;our la tranquillité des champs que votre coDstUûtloii. 9 -«^ La temps a fait justice de ces exagérations. Comme codé rural, If dé^l de 1791 est une loi ineemplèie et qui est dévenue ij^ufflsanté. par ^ie des progrès et des ebaogemeots qui se sont opérés dans l'agriculture et deos Tétat des c^myagnei (lepuis pa demi«8iècle} comme principe ée vérité et de liberté , ffeit, un code qui méritera touiours de servir de .nodèleapz nationa-

il. Il est aus^i intervenu sur la i^atière qui noie ooeupe qp^ues.Sietef législa^fs. Ce sont: i<* denx décrebi des 96 Juin 1790 et 50 fi'i^^ an ^3 sur la vaine pâturé et sur ilnterdictiott du droit ao parcoure pour les boucher^ de Paris (V« n* S7) ; — î* Le décret du.i6 sept 1793 (i) , qui pourvoit è la ouHure des terres né^Uigéès par les propriétaires requis 'pour l'armée; — 5* Le décret du §3 tberm. an;4 qui déjterBine le minimuv des peiae» applicables fui délite ruraux (V. a* 299) ^ — 4* La M dii 25 friii|. ana.qui pupit tout voi d'Instruments aralolree, ebevaux , ^ches, etc. (V. Instr. erim., Peine).

14. Lé ^ouvernemcfit in^iai, to^loors. attentif à saistr ee qiu pouvait contribuer à la prospérité de la France , ne tarda pas a s'ap^cevoir, ^ès imperfection^ et de PinsuBSsanee du code niraL Napoléon ordonna qu'on s'occupât immédiatement de la

(1) iéi se^i. ^7§3; ^ bëcret ^lii prescrit les mbyejia de poorvoir à la cettare des teHrës slfgligées p.ât les propriétaires ou ferbiers reçois pour le MTfice àeé îr^éèé; oh abhndôodéés poor quelque caose que ce soit.

Art. 4. Oioé tonus lek beuttustfs de \i Répobltqds oO H ^ a des terres qui n'Ont pas htMtt râfo.iS collera nécessaire pœr U seaaiUe^ à raisen dn départ d'ep jciie^pos noor les sottée» f en virta du décret du ts ioûi dernier, U çyip^i^flité dii lieu nomaera des comsMSsafares pour en Uiit ïi i\6\X» èlen dressù procès^ verbal. ,.

S. ^a<si(dit que îa vîsiU U le procès-Terbal seront dressés • la mooiet* pSHfl ééttà^M [ei brëbriétaires , fermiers et habitants de (a commane qsi derrorii éellitêr wstntes terres^ en obser?anl noe répartitioldi proportjeenèé à ld«bd moyèné feiÂift^ on ODttuÉeo'cera par celles des citoyens

WM IB0IB9 SHBwp •

3. Si iM eoMpfalinrs manquai io bras i la mneicipalitf rsqoeita les /oanaiieo ei «aaçfvt iera es ia commane , poer aider ies Uboorears iasqa^aprbs lenri seipailWf. , ,. . .

a. iieé loarnaiiers et nanonvrie^s qui se refaseraient aux réqoisilinos qu' fêilr sérsûënC Intel d^afder les cnltivateurs , roéyenoani leurs salaires erdioairce , j seront eontraints soos peine de trois jours de prison, et de trels mtkê èA cisdérMlifive. ^ Là ^eine sera prononcée par la police

m MBCI DUl^^

ft. Le» j««rmiiets.etmanodvflm qui se coeliseraieDt pour refos« leor U«nil scroftS fuais é* den> années de fers.

g. Aprèe 40e les propriétaires, fermiers el antres cultivateurs aorent labonré ei ensemencé lenrs terres ^ ils seront tenus de laboarer et d'ensemencer eellen des pàttkutiers qui n'auront point de cberanx, de mulets,

rédaction d'ane nouveUftloI) lé itflnistrëftifliltMill^, t. CliB: tal , nomma une commiseien eomposén rheoiiliès sf^ldox^ d'une capacité reconnue, mais devant lésqnelè sttrgU'èht niillë difficultés aossilèt qu'ils voulurent nnttre la iiltiit à l'(bo= vre. — Le code de 1791 avait pesé les grands fHhMfiel dé \i liberté du sol et de la liberté de cultare. Mais cdè basés bne fdU arrêtées, l'assemblée nationale, au milieu de reflérttofeèhcî) btliittqne qui régnait alors , du désordre qui se ««clafaii dahS tdùtos les propriétés ravagées par le torrent révolu tlotihàlM et du brdlt des armes qui retentissait ineessamméat aniotir d^ètlej ii*ivâlf pu s'occuper en détalides intérêts de l'agrt«dlth^é; èllé*atait éb quelque sorte Jalonné la route à suivre, ihats eUè b'dVàU pu li confectionner, et il faut convenir qu'il y d^aft datlft ëe Irâvall un problème presque insoluble à résoudre à Celle ëtM>quë de hdtrè histoire. --Cbaque province avait alors des lois et dêà bàbltudeé diverses. — C'est peu : chaque pays agricole ,' cbdquë vlllaM avait en quelque sorte des asages eohiciaés depuis dés siècles et même avaH les abus dé ces usages plus (llffifeiles i èittiiMsr dti J les usages mémos. —Aussi, lorsque les rédaciedrà du projet letèrent les yeux sur Péial des previneés et stir la législation /urale , « Us ne trouvèrent parteul que des débris et dë& mines partout des coutumes diflérentes qui htf Se i-anidleht à aucuh principe; enfin une ansrobie générale peSaUt ddh^ le fait sût toute l'économie rurale » (discours d'intrddbbllbri db brojet dà code rural). — Cependant cet étdt de eonra^dii n'd t)bldi découragé la commission; eUe a senti qu'il était le résultat naturel et nécessaire des révolutions successives Mr lesqùelléè là Fraiitie avait passé depuis PéUMIsséniènt du HgiM féottàl fieéxPi ia révolution de 89, et depuis 89 Jusqu'en i806, époque à lédùéllë la commission se réunissait.— Du resté ^ elle ado|lta Mîir bàii de aen travail oe prlneftpo fondamental, è ^tt'n est db Sévolr rigoureux de tout légtslatenr de maintenti' le prbprietâlré ddii^ tbfate l'indépendanen et la llbérlé de Jouissance bbfiipStlblëè âvbt IMntérét général^ el qu'on n'a le droit d'elfgér dé loi deè SàcHnccI qu'autant qu'Us sent néceeséires pour assurer uif pitis tt^abd bien dans la société s (tnlme discours). ,^ C'est ëè pMbfelpb Siigê dut a été son régulateur dans lett lé oobrs ds sbb IràvatI; mais malgré ses elRsrts ^ et quoique nous MsslbOs une large part aui didloultésdont cette parllrdu drdltest hérissée, faoo^ somtne^ obligés de reconnaître que le projet émané des rédacteurs n'a ()as répbndu a Patiente générale; n a même été attaqué Souvent avec succès dans on très-grand nombre db ses dlsfiosltiottS bssëntiéiles parles commissions cdnSnltatiVee des départements auxqtielibs le pi-ojet a été soumis; el d^ord la division adoptée pour le bdttveau codé a soulevé de séHeusee dbjections. Les rédébteorl ont divisé le projet de oedn en trois ttihes : le til. i traité de la proj^rlélé Nraie considérée pour chaque propriétaire seulémètti ; ie deuxième de la propriété rurale considérée pour tous les pHoi^rtétSlrés entré eux) le troisième dn la propriété rurale relatlvëhiebt au gobver-

à» bonis ni d'instrnmests aratoires , ea eommessaût par les lel^ dt^l C{to|eos les moins (urlonés; ils ne peavent esiger ptit chèque fàeos Une le prix ordinaire, el tel qu il était en mars dernier,

7. Tons propriétaires de chevanx, maleis* besafs et inltramsils sra^ tôires , qui refuseraient de les foornir avec leurs domeptiques , d'après les ré(tnisitionS qui leur seraient (ailes % seront condamnés en 500 iiv« 4V mende jiayablrs par corps \ comme délit national , el apiilicubles au prvût de celui dont le fonds aura manqué d'être cultivé.

è. Si les pt-épriétaires , hritalers et cultivateurs avaient abafidonoé leurs terres \ sans avoir laillé de quoi pourvoir aui frais de labour et do ssandlleS, la monieipalilé en fera ditssrr le procés-yerbal , avec Te devis estimatif des sommes nécopsalres pour les fnH dé labour, semences, fenoage et in^tosilioas.

9. liO éi^eetoiro dtt ëisbîot sera tenu d'ordeanersui^bMMttlb an lé* ceveor du district de verser a» mnrns de la mnaîdpnlitéi et sous sa responsabilité f les sommes soflBsaates poor Texploitation do ces lerm nban»

données.

10. Si le propriétaire ou fermier n^était pas rentré dans ses IbVeiu avant là récolte , la municipalité sera tenue de la faire vendre 00 reeoeillir, de faire rentrer dans la caisse de district les sommes avancéee, et da verser le sor]>krs atit Aiaios de raliscnt, lorsqu'il sera de reMur* ou à ses héritiers on anats cause.

11. Si le prodoit de l'exploitation ne snflhialt pbfi/lpottr nmpUr lès dépenses tuiles, le déicit constaté par la muaieipàHtéi vhé par le dis- ^^: sera supporté par la aMion.

DROIT RUR.iL. ~ Art. %

nemant ée Ul poliee ninle.-^ Cette division pea rationnelle répandait un désordre complet dans ie projet, Écontoos les commissions consaltatives de Toalouse, d'Agen et de Douai , qui ont critiqué cette dif islon avec beaucoup de force et de iustesse. Cette critique aura pour nous un caractère d*uUiité; elle préparera et fixera les idées de nos lecteurs sur Tordre qui doit présider à notre travail.

Le titre i du code rural , dit la commission de Toulouse, devrait traiter des droits attachés à la propriété rurale. — Le titre 2 , des devoirs des propriétaires ruraux ou des modifications de la propriété rurale. — Le titre 5, de la police rurale; enfin , le titre 4, des délits ruraux. — On ne peut pas, dit avec raison la commission d'Ageu , considérer la propriété rurale par rapport au propriétaire seulement: Pusage qu'il (ait de sa propriété Intéresse toujours ses voisins et souvent même tout le corps social. D'après la commission consultltive de Douai , « le plan des rédacteurs du projet n'est pas exact et l'est même beaucoup moins que le plan des autres codes. — Des diverses parties du code rural, l'une ne doit être que le développement ou ie complément du code Napoléon ; une autre « le complément du code Judiciaire; la troisième^ purement administrative , peut et doit se rattacher aux deux autres. » — Il semblerait, i^oute cette commission , qu'on se rapprocherait beaucoup de l'ordre naturel des idées en prenant pour base du code rural le livre 2 du code Napoléon, intitulé : des Biens et des différentes modifications de la propriété. — La commission démontre ensuite que tout est confusion dans la division adoptée par les rédacteurs du projet (V. t. i, p. 144), et il suffit, en effet, de parcourir la table pour se convaincre de la Justesse de ces observations. -« Du reste, ce projet de code n'étant pas parvenu à l'état de lot , les imperfections qu'il renferme peuvent être évitées dans une rédaction et on travail définitifs. — Nous avons, en ce qui nous concerne , tâché de remédier aux inconvénients signalés par la division très-simple que nous avons adoptée et qu'on trouvera ci-après.

Indépendamment des entraves qu'offrait la division des matières du droit rural, la cominission avait à lutter contre une difficulté bien plus grande, et qu'on peut regarder même comme Insurmontable , parce qu'elle est en quelque sorte Inhérente au sol. — Cette difficulté provient de l'embarras où l'on se trouve pour tracer d'une main sûre la ligne de démarcation entre la loi et les règlements locaux, et fixer ce qui est de leurs ressorts respectifs. — Donner trop à la loi, c'est entraver la liberté du cultivateur et contrarier souvent, d'une manière fâcheuse, les habitudes des localités. — Donner trop aux règlements locaux , c'est enlever â la loi sa puissance d'uniformité et de centralisation; c'est tomber dans l'arbitraire, c'est avoir autant de coutumes que de provinces , que de villages et de clochers; c'est là que se trouvera toujours l'écueil d'une bonne loi rurale. — Les hommes pris en masse peuvent bien se façonner à une législation uniforme. — Le temps , les mœurs , la civilisation modifient leur caractère et leurs habitudes; mais la loi n'agit pas sur les entrailles de la terre : elle ne peut pas faire que le sol et le ciel du nord soient les mêmes que le sol elle ciel du midi, ou, si elle parvient à agir, son action est si lente, sonihflnence si éloignée, qu'on ne s'explique pas comment une même loi peut , dans le même siècle , à un même Jour, régir des pays soumis à des lois atmospliériques si opposées.

Le projet de code rural terminé fut présenté à Napoléon qui , après avoir entendu le conseil d'État , rendit , au moment où il allait entrer en Espagne, un décret daté de Bayonne, du 19 mai 1808, par lequel il ordonne la communication du projet à des commissions consultatives qui seront présidées par le préfet de chaque département et composées de divers magistrats, de membres des conseils généraux , et avec faculté pour le préfet d'appeler dans ces commissions des cultivateurs ou des membres des sociétés d'agriculture. — Ces commissions devaient , aux termes du décret , émettre , dans le délai de deux mois , un avis motivé sur le projet présenté, et sur les additions qu'elles croiraient utiles d'y faire, soit comme dispositions générales, soit comme applicables seulement â quelques localités, ou comme devant réserver l'exécution des usages locaux (art. 3 du décret). —Napoléon voulait et savait être obéi. — Le décret reçut son exécution conformément au vœu de l'empereur; l'avis des commissions a

été Imprimé et renvoyé , d'aprè$ les prescriptions du même décret (art. 4), an conseil d'État (sections de l'intérienr et de légl»lation), chargé de présenter le projet définitif. — Toutefois, les événements politiques apportèrent bientôt des obstacles à l'eiécution définitive d'un code qui, pour mériter véritablement ce titre , veut être médité dans le calme et loin des agitations populaires. Tout ce travail est demeuré momentanément stérile Mais si le gouvernement croit devoir réaliser un Jour la pensé de Napoléon , on puisera dans ce projet de code rural des doeaments précieux pour la confection de cette loi , que nous appellerons la loi de l'avenir. Car l'état de notre société ne perme pas malheureusement de croire à l'exécution prochaine d'an code qui ne peut être que le produit du temps et de Pexpérlence semblable en cela â la moisson qui a besoin d'être mûrie par rinfluence de l'air et du soleil avant de donner des fruits et de répandre ses dons providentiels sdr l'humanité tout entière.

Aux. 2. — Principes généraux sur Us propriétés rurales. — Liberté f Égalité des charges, — Privilèges du cuUivatenr.

tS. L'art.i (sect. 1, tit.4)de laloide 170 lest ainsi conçu: « Le territoire de France , dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent. Ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette enversles particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation qu'aux contributions publiques établies par ie corps législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien général sous la condition d'une Juste et préalable indemnité. » — Ainsi, liberté de la propriété (V. ce mot), son affranchissement de tout lien féodal (V. Propr. féodale et Servit.), son égalité devant Timpôt (V. impôt), son inviolabilité, laquelle ne doit fiécblr que devant une Juste et préalable indemnité (V. Exprop. publ.); tels sont , les principes que le législateur de 170! a posés, et qui senties seules et véritables bases de toute législation rurale.

14. Malgré l'affranchissement du sol, décrété par la loi, nous • devons dire cependant qu'il y a certains sacrifices imposés à la propriété rurale, et qu'elle est obligée de supporter, quelquefois même sans Indemnité, parce que ces obligations ont leur principe dans l'intérêt public. Telles sont : i* les servitudes créées dans l'intérêt public (V. Servitude et Voirie), le curage des fossés et Jet de terres Imposés primitivement aux propriétaires riverains des grandes roules (V. Eau); — 2* L'écoulement des eanx des routes : un règlement du 15 Juin 1741 a fait « défense aux^roprlétatres dont les héritages sont plus bas que les chemins et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la ciêture de leur terrain, sauf à enx à construire des aqueducs ou fossés propres à les débarrasser des eaux, conformément aux dimensions qui leurauront été données, le tout à peine de 50 livres d'amende et dé réparation de l'œuvre. » — Ce règlement est encore en vigueur (V. v* Voirie); — 3* Les prestations en nature Imposées aux proprié* taires pour l'entretien des chemins vicinaux (V. Voirie); — 4" L'Interdiction des fouilles (arr. ducons. 14 mars 4741, 5 avril 1772, et une ord. du bur. des fin. 17 Juill. 1781) dans le voisinage des routes, à moins de 30 toises (58 met. 47 e.) du pied des arbres on du iMrd extérieur des fossés (V. Travaux publ. et Voirie) ; il est également défendu aux propriétaires riverains des rivières navigables et flottables de faire aucune fouille et extraction à 6 toises (42 met.) près de ces rivières» à peine de 100 fr. d'amende (ord. 1660, tit. 27, art. 40, V. eotf.);— 5*La8 charges du halage et du flottage (V. Eau, Voirie; V. aussi v*" Forêts, Mines, Usage forestier); — 6* Certaines charges et servitudes qui prennent naissance dans un Intérêt privé, tels que Técoulement des eaux, le bornage, la servitude de passage ea cas d'enclave, la servitude de mitoyenneté, etc. — V. Ser» vitude.

16. L'art. 3 proclame cette vérité tcut à la fois sociale et agronomique, que « les propriétaires sont libres de varier à leur gré, la culture et l'explottation de leurs terres. » Cette pensée do législateur est née des entraves Inconcevables apportées par les arrêts et règlements antérieurs à la révision, au mode de culture et d'exploitation qu'il convenait i chaque propriétaire d'àdopter. Ainsi des lettres patentes de 1999 défendaient de fumer

DROIT RURAL. — Art. 2.

hs lerres vrtc da famier de pourceau pour y semer des plantes Élejardioage, à peioe de voir les plantes renversées et de 3 écus d'amende. — Une ordonnance de police da 43 déc. 4697 dérendalt l'emploi des matières fécales pour l'engrais des terres, à ^oiDS qu'elles ne fassent entièrement consommées, à peine de SOO fr. d'amende. — Un arrêt du conseil d'Ëtat du 5 juin 4731 s'opposait à ce qu'on fit aucune plantation de vignes, parce que les plants existants occupaient une trop grande quantité de terres propres à produire des grains on à servir aux pâturages, augmentaient la cherté du bois par .la consommatiou des écbaias, et mulUpliaientteilementia quantité des vins qu'ils en détruisaient la valeur et la réputation.— D'autres édlts et arrêts voulaient qu'on conservât tout le chaume pour les pauvres, et défendaient de se senir de la faux pour la récolte du blé, parce que, avec la faux, les blés étalent coupés à ras de terre; ainsi, de par la loi, les eulUvateors étaient obligés d'employer la faucille, ce qui triplait leurs travaux et leur faisait perdre un temps immense et si précieux cependant pendant la moisson ; et la fdrce de ces édits élait telle que plusieurs fois, depuis la révolution, la cour de cassation avait été obligée de casser plusieurs arrêts des tribu- ■aux, qui irouvaieut moyen de les faire revivre malgré la loi de I701.^-Par exemple, il a été jugé que l'autorité municipale ne pouvait pas ordonner aux laboureurs ou propriétaires de n'enlever leurs chaumes et de n'en disposer que jusqu'à concurrence de huit arpents par chaque charrue, le surplus demeurant réservé aux pauvres (Cass. 29 therm. an 9, aff. Bouchot, V. Gommune, n" 684- 1*). Un tel arrêté portait atteinte d'une manière des plus graves et au droit de propriété et à la liberté d'exploitation : on voit par là combien il est difficile de déraciner les abus.

10. 11 est évident que les édits etarrêts de règlement dont nous venons de rendre compte étaient en opposition et avec l&s besoins et les progrès de l'agriculture, et avec la liberté d'action qae les lois et la société proclamaient de toutes parts conmie une lécessité politique , industrielle et commerciale. — Quant aux prises d'eaa autorisées par VàrU 4 , même dans les rivières navigables et flottables , V. nos observations, v* Eau.

i 7. On comprend sous la dénomination de biens ruraux les diverses sortes de propriétés situées hors des villes , soit qu'on en jouisse par soi-même, ou qu'on les fasse exploiter par d'autres qui en sont les fermiers ou locataires , soit qu'on les possède en toute propriété , ou que l'on n'en ait que l'usufruit. — V. Biens, Louage, Propriété, Usufruit.

tS. Quant aux caractères qu'araient les biens ruraux avant la révolution , nous rappelons seulement ici que ces biens étaient possédés sous des modes divers de tenures de biens. Ces biens étaient tenus en fief ou seigneurie, en censive ou roture, d'autres en franc aleu, d'autres en emphytéose» d'autres à rente. — V. Louage et Propriété féodale.

19. Pour bien apprécier toutes les dispositions du code rural se rattachant à l'état delà propriété avant 4789, il faut se rapporter aux articles Domaine de l'État , Propriété , Propr. féodale, et quand on s'est pénétré de toutes les dispositions féodales ei fiscales, qui embarrassaient l'action du. cultivateur et l'enchaînaient dans son présent et dans son avenir, on conçoit alors très-bien la pensée du législateur de 4791.

(1) (Dardeone C. Lemaire.) — La coor ; — Vu l'art. 3, tit. i , sect. S, c. rur. 6 cet. 47d4, et 5 et 8 c. brum. an 7 ; — CoDsidéraot qae/le Uil à ferme dont le demandeur s'est prévalu a été consenti par le coolrat aoibeotiqaa du 15 fruct. an 8 , pour l'espace de douze années ; — Que Vadjudication consentie le 49 bram. an 40, en faveur de Lemaire, défendeur. De peni éire envisagée que comme une acquisition à titre singulier; — Qae la loi comprenant dans la généralité de ses expressions tous les acqoérears à titre singulier, il ne peut y avoir lieu À distinguer entre Icf ventes volontaires et les ventes ju liciaires ; — Que Lemaire u'a pu , par conséquent, le dispanser de remplir, en qualité d'acquéreur à litre singulier, les conditions prescrites par la loi, pour parvenir à la résiliation des baax de plus de six années ; — Que les art. 5 et 8 L. 11 bram. an 7 a'oot rien de contraire ^ cet égard; — Que les dispositions de ces articles sont relatives aux cas les plus fréquents , puisqu'elles supposent h débiteur sai^i en possession des biens ; •— Qu'alors le débiteur saisi esi locoDteslablement tenu , aussitôt après la signiûcation du jugement d*adjndieatioD, de délaisser la possession ; — Qu'il n en est ni ce peut être de 9 lorsqu'eo vertu d'un bail authentique non aitaqué, les droits du

ilev saisi sont réduits h la perception du prix de fermage ; — Que

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