Le Juge de simple police saisi d'une demande qui n'au
cation de la loi pénale , en ce que l'arrêt a inOigé TameDde prononcée par Part. 24 de la loi da 6 oct. 1791, au lieu d'appliquer celle portée en Tari. 475 c. pén.
Là coDft ; — Attendu qae la compétence des tribanani de police simple est délercoinée par i'arl. 137 c. inst. crim., aux faits qui pearent donner lieu à une amende de 15 fr. et au-dessous-, — Que la compétence se règle d'après les faits de la plainte ou de la citation ; — Que le susdit art. 24, tit. 2, c. rural, ayant ordonné que la contravention à ses dispositions serait punie d'une amende égale à la valeur du dédommagement qui serait dû au propriétaire, il en résulte que les tribunaux de simple police ne sont compétents pour en connaître que lorsque le propriétaire qui a éprouvé le dommage vn a fiié la valeur, dans la plainte ou dans sa citation, à la somme de 15 fr. ou au-dessous; mais que, lorsque la valeur du dédommagement n'a pas été délermioée, il n*y a pas de base à l'action de la joridiclioo de la simple police, et que la juridiction correctionnelle devient seule compéteoto, sauf à y être statué, s'il y a lieu, d'après le résultat de l'instruction , conformément à l'art. 192 c. inst. crim.; — Et attendu que, dans Tespèce, la plainte et la citation de Tbibéry-Castel portaient sur un fait de dépaissance exercé sur son terrain par les chevaux du haras appartenant à Brousse, qui avaient été introduits par Jacques Brun, préposé à leur garde; — Que ce fait n'était pas cilui d'un simple passage sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé de récolte; qu'il ne rentrait donc pas dans le n** 10 de l'art. 475 c. pén., et que la première disposition de Part. 24, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, sur la police rurale, lui était applicable; — Que Tbibéry-Caslel avait, dans sa citation, évalue à 4S fr. le dommage qui lui avait été causé et le dédommagement qui lui était dû; — Que le tribunal correctionnel était donc seul compétent pour connaître de sa plainte et de sa demande; — Que si le tribunal correctionnel de Béziers, qui en a été saisi, a jugé que l'instruction n'avait pas suffisamment prouvé tous les faits de ta plainte de Thibéry-Castel, il a néanmoins reconnu qu'il était établi que les cbevaui du haras de Brousse avaient été menés par Bru, son garde haras^sur le terrain duditThibérjf> Castel, et qu'en en mangeant l'herbe qu'il réservait pour ses bestiaux, ils loi avaient causé un dommage de 16 fr.; — Qu'en condamnant, d'après ce fait, Jacques Bruo à 16 fr.de dédommagement envers ThibéryCastel,et à une amende de pareille somme, et Brousse à la responsabilité civile de ces condamnations, ce tribunal n'a nullement violé les règles de la compétence et n'a pas faussement appliqué la loi pénale; — Attendu, d'ailleurs, la régularité de l'instruction et l'arrêt dans sa forme; ~ Rejette. Du 1" aoikt 1818.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Anmont, rap. (1) (Min. pub. C. Rameau.) — La coui ; — Vu l'art. 408 c. inst. crim.i —Va également l'art. 137 même code, d'apcès lesquels sont cou-
rait pas évalué le dommage, au lieu de se déclarer immédiate* ment Incompétent, pourrait-il, avant de statuer, nommer des experts pour évaluer le dommage? — La cour a décidé la question négativement (Crim. cass., 6 oct. 1839, alT. Dumont, v* Compétence criminelle, n* 398).
999. Mais une difficulté sérieuse se présente, en ce qui concerne les attributions du ministère public. — Nous avons dit que c'est la demande qui règle la compétence et que si cette demande ne s'explique pas sur le dommage, ce dommage se trouvant alors indéterminé, la Juridiction appartient au tribunal supérieur. — Mais lorsqu'il n'existe pas de demande, c'est-à-dire lorsque, quoiqu'un délit rural ait él$ commis, personne ne se plaint, comment fixer le chiffre du dommage, et quel sera le droit du ministère public ? — Rappelons-nous qu'il s'agit de délits pour lesquels le législateur a déterminé que l'amende serait égale à la valeur du dédommagement. Cette question s'est présentée devant la cour suprême en 1826. Il s'agissait de savoir si, lorsque la loi punit un délit rural d'une amende égale à la valeur du dédommagement, et que le propriétaire qui a souffert dif dommage, ne se plaint pas, l'action que le ministère public intente à cette occasion doit être portée devant la Juridiction correctionnelle immédiatement, et en second Heu, si le ministère public a le droit d'arbitrer provisoirement le chiffre du dommage pour déterminer la Juridiction. — Il a été Jugé qu'en matière de délit de pâturage, où l'amende est proportionnée au dommage causé, l'estimation du dommage ne peut, lorsque le propriétaire lésé garde le silence, être faite arbitrairement par le ministère public; c'est le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire qui doit faire l'estimation par les moyens indiqués par la loi (L. 6 oct. 1791, tit. 2, art. 7 et 24; Crim. cass. 20 Janv. 1826, aff Perrin, V. Compétence criminelle, n* 401-6*). — Ainsi, la cou; décide que l'évaluation arbitraire du ministère public ne peu remplacer l'appréciation du dommage, qui doit être faite confor* ' mément aux bases adoptées par la loi ; qu'enfin, le tribunal su^
sidérés seulement comme contraventions de simple police les faits qui, aux termes de la loi, peuvent donner lieu à 15 fr. d'amende ou an-dessous; — Va, enfin, les art. 12 et 3, tit. 2, c. rural 6 oct. 1791; — Et attenda que, des dispositions combinées de ces deux articles de loi, il résulte que les dégâts que les bestiaux laissés à l'abandon font sur la propriété d'autrui, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, constituent on délit rural, punissable, suivant la gravité des circonstances, d'une amende dont la quotité n'est pas déterminée par la loi, et dont rapplicalion excède conséquemment les bornes de la compétence d'un tribunal de simple police; — Attenda, en fait, que Rameau a été poursuivi par Patrii devant le tribunal de police du canton de Donzy, pour avoir laissé pacager ses bœufs dans une pièce de pré appartenant audit Patrix i et que cette contravention, prévue par l'arU 12 et susceptible, aux termes de l'art. 5, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, d'une amende indéterminée, et conséquemment d'une peine correctionnelle, ne pouvait rentrer dans les attributions d'un tribunal de simple police; — Que cependant le tribunal de police du canton de Donzy, se jugeant compétent pour statuer sur cette poursuite, a, par une fausse application du § 14, art. 471 c. pén., condamné Rameau en 5 fr. d'amende; en quoi il a violé les art. 137 c. iost< crim., 3 et 12 c. rural 6 oct. 1791 , et que le tribunal de Gosne, en confirmant son jugement sur la compétence, en a partagé les vices, et a, comme lui, violé les règles de sa compétence et les dispositions de loi ci-dessis citées; — Par ces motifs, casse et annule, etc.
Du 14 mai 1830.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Chantereyne, rap.
(2) (Min. pub. C. Guerlel-Berdat. ) — La coua; — Vu les art. 160, 408 et 413 c. inst. crim., et 36, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, qui punit d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les plantations d'arbres antres que le bois taillis ou futaies des particuliers ou commu** naulés, et veut que le coupable même puisse être condamné à une déteation de trois mois ;
Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce , du fait d'avoir coupé nne grande partie des branches vertes de saules plantés sur une pièù de terre appartenant à Jean-Baptiste Berteaux; ~ Que ce fait constituerait, s'il reste oonstaté à la charge des prévenus , le délit rural prévu el puni parla disposition sus-rappelée de l'art. 36, tit. 2, de la loi des 28 sept.- 6 oct. 1791 ; — Qu'il ne peut , dès lors, être réprimé , s'il y a lieu, que par la juridiction correctionnelle ; — D'où il suit que le jugement dénoncé, en ne b'abstenant pas de prononcer sur la poursuite , a violé les règles de la compétence et conséquemment tant cette disposition que celle de l'art. 160 ci-dessus visé; — Casse.
Du 22 fév. 1839.-C. C, ch. crim.«MM. de Bastard, pr.-'Rîvei, rap.
DROIT RURAL. -^ Tables.
périear, saisi de la connaissance de ^affaire, doit exercer la plé- Ditodo de sa juridlcUon, en prenant les voies indiquées par la loi poar connaître la valeur du dommage, et par conséquent celle de ramende à infliger aux contrevenants. » — Or, quelles sont les bases dont parle la cour de cassation ? Ces bases reposent sur la disposition deTart. 7 de la loi de 1791 ainsi conçu : « L'estimalion da dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses ifsesseurs, ou par des experts par eux nommés. » — C'est de .celte disposition que la cour de cassation a tiré la conséquence que le ministère public était sans droit pour évaluer le dommage. Nous sommes disposé à croire qu'elle a donné une trop grande filension à la disposition de l'art. 7 qui semble étrangère à la compétence, et n'avoir trait qu'au cas où il y a lieu à responsabilité civile. — Bn admettant que Ton puisse considérer la dernière partie de l'article comme on principe général applicable à toos les délits ruraux, en raison des expressions dont la loi se sert: Pestimation $ûra toujours faiu^ elc, le plaignant ne de-
vrait pas être plus compétent qae le ministère publie pour éva« luer le dommage et fixer définitivement la compétence par sa demande, ainsi que l'a cependant décidé plusieurs fols la cour suprême; ou bien, si l'on accorde ce droit au plaignant, ce même droit doit appartenir au ministère public représentant de l'ordre public et défenseur légal des Intérêts de la société. — Comment admettre qu'un plaignant sera libre de cboisir ses Juges par l'évaluation arbitraire qu'il donnera au dommage, et que le ministère public sera obligé de recourir au juge de paix?. — V. à cet égard, \** Instruct. crim., Ministère public et Peine.
!998. Prttcription. — Les délits ruraux régis par la loi de 1701 se prescrivent par un mois (tit. 1, sect. 7, art. 8), tandis que ceux que pnnit le code pénal se prescrivent par trois ans à compter du Jour où ils ont été commis (c. inst. crim. 638). — S'il s'agit d'une contravention prévue par le code pénal, la prescription est d'une année (c. inst. crim. 640). — V. sur tons ces points, ce qui est dit v* Prescription criminelle.
Table sommaîre des matîèrcf •
)buloi ( oeeapatm) 3. V. Aat- ■MX, Lulruieot aratoire.
Abeilteii7i.,i88; («9Mim) 118 f. ; (pwla, épave) 118.
Aecessoire (MMin) 1«3.
AeliMpoMiqiwieS, (qualité) 17S. V.
RMpoouitilité eiv.
Aflbugelll.
iBead» S09 •• ; (p«iB«; 914.
àBimaai 1 ; (alMUkdM) 170,196; (a- ■élionlion) lO; (blessQrM)5;(ble«fom, négligence) 197; (d«fiDitioo ) 113 s. ; ( deetraoliOB, blessure») 177 f.;(<JiTag«Uoa)l99; ((bomère) 153 e. ; j MaTais tnite- ■eat) 198;— do- BMtiqoes 151; — Mitafes 113 e.
Ar^ 14-3»; (bbU- Ulioo) 181 e.
Arreiuiioa S3.
Aeionté naoieipale (poliee rurale) 157 s.
Bail. V. Loaag».
Baa (définition) 100 1. — de vendange 100e., 101.
Bioadié ( rcooDcU" uoB) 69-ie e.
BuM-eonr 151.
Berger. V. Pair».
Besiiaox ( abandon ) 196; (nombre) 77e.
Bieflimrtnx (défi-
nition) 17.
Blé en ▼«1184.
Blesiore. V. Ani* maux.
Bornage 14-0».
Borne 180.
BoaeberedeParitll.
Branche. T. Arbre.
Caol^ooement â6.
Gaseation (apprécialion, faeoUé)69-3o; (appréeîatioo,lran«' action) 44.
Champ ( abandon d'animaux , feu ) 303 s.— ensemencé (bestianx) 106 §., 109-4*.
Cbasee 1. V, Lapin, Pigeon.
Chaumage (définit.) 110.V. Glanage.
Cbaome 15.
Chemin ( dégradation , nsurpalion ) S05.
Cheminée 158 ; (fisite) SOI.
Cherpille 119.
Chose eeeeible 85.
—mmUiui 1S3.
Clôture (caractère) 61 i.; (destruction) 180; (faculté) 30, 33 §., 63 s.; (glanage) 108; (parcours, TainepAture) 63i.; (titre) 65 •• ~ partielle 89.
Coalition 189.
Code rural 10.
Colombier 19S; (fei^
meture) 139 §.
Commune ( réunion, parconn « pAtre ) 94 e.
Gompélenea adminiitratiTe916i.— eivile des juges de paix (lojer, enrage, bornagr)916 s. — erimmeile 916 e.; ( détermination , dommage) 39 s.; (dommage , succession) 171; (peine, quotité, dommage) 917 s.
Goneeil mnnieipal
Contrainte par corps
Contrafentlon 1. — rurale 190 s.; (peine) 191 e.
Culture 3.V.Liberté.
Dégradation 1. V.
Chemin.
Délit rural 1,175 i.
Deelruction 180; (a-
beiile ) 197 §. ->
partielle 186 i. V.
Animaux.
Domaine do l'Étal
Domestique 99.
Oummage 1 ; ( animaux, chose, dégAt) 177 s.V. Animaux, Arbre, Compétence criminelle. Pigeon.
Eau, 1,14; (liberté)
Éehenlllage 194.
Égalité eiTile 10.
Empoisonnem. 179.
Engrais (enlèrement)
Épidémie 158 s.
ÉpisootielO, 159 •.
ËssAimlISs.
Étang 179.
Expropriation pnbli- Il
que 13.
Féodalité 13. 18 s.
Fermeture. V. Pigeon. ' Feux allumés 905.
Poire (pacage) 166.
Forêts 1.
Fossés 14-3% 69,
Fouille 14-4*.
Four 158. y. Cho*
minée.
Fourrière 153 s.
Fraude 150.
Fruit naturel 118 s.
Garantie (condition)
Garde champêtre 1-
.*So, 168 s.
Garde à «ne 189,