‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 44 sur 101 · TOUS XIX · texte numérisé non relu

TOUS XIX

précédentes se trouveront réunies : elles seront Tersées daiiB la caisse de la municipalité du lieu. » — - La loi du 3 brum. an 4, postérieure A la loi de 1791, avait adopté le même système qoa le code rural. — Pour toutes les contraventions de police, ellA avait filé le minimum de l'amende à la valeur d*nne Journée de travail et à un jour d'emprisonnement (art. 606). — Malsanmoii de thermidor de l'an 4, le législateur jugea nécessaire d'augmenter la pénalité portée par le code des délits et des peines pour tout délit rural et forestier, et c'est alors que fut rendue la loi du 23 tberm. dont l'art. 2 est ainsi conçu: « La peine d'une amende de la valeur d'une Journée de travail ou d'un Jour d'emprisonnement fixée comme la moindre par l'art. 606 du code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural et forestier, être au-dessous de trois journées de travail ou de trois Jours d'emprisonnement. » — l'Jugé que cette loi qui punit les délits ruraux et forestiers de trois Journées de travail, ou de trois Jours d'emprisonnement, conserve encore son effet quant aux délits ruraux; qu'ainsi, est nul un Jugement qui refuse d'en faire l'application, sous le prétexte qu'elle est abrogée et qu'elle n'a en qu'une existence momentanée, anéantie par le code pénal et le code forestier (Crim. cass. 21 nov. 1828) (1) ;— 2* Ainsi, tout délit rural , puni par application d'une loi antérieure à l'an 4, ne peut entraîner une peine moindre que celle d'une amende de trois Journées de travail ou d'un emprisonnement pendant trois jours. Telle est la doctrine consacrée par la cour de cassation dans de nombreux arrêts (Crim. cass. 19 mess, an 7 (2) ; 12 vent, an 1 1, MM. Selgnette, pr.,Sieyès, rap., aff. Huart C. min. pub.; 24 avril 1807, MM. Barris, pr.. Lombard, rap., aff. min. pub. C. Vernier;26 déc. 1807, M. Minier, rap., aff. min. pub. C. Polloux; 3 juin. i81f, MM. Barris, pr., Bazire, rap., aff. min. pub. C. Jamaln; 1«' fév. 1822, MM. Barris, pr., Cbasle, rap., aff. min. pub. C. Cbalot; 10 nov. 1836, aff. Homblot, V. Contravention; 8 sept. 1837, aff. Quentin, V. eo(i.;28mal 1841, aff.Droulon, V. eod.). — 5* Ainsi encore, une fols qu'un délit rural est légalement prouvé, les tribunaux ne peuvent se dispenser de le punir d'une peine de trois Jours d'emprisonnement ou d'une amende de trois Journées de travail (Crim. cass. 16 tlterm.an 7 (3); 19 brum. an 8, MM. Méauile,*pr., Jaume, rap., aff. min. pub. C. Frimont;

162 du code des délits et des peines; — Vn aussi l'art. 2 de la loi dt 23 tberm. an 4 ; — Attendu que, dans l'espèce des jugements attaqués, le tribuual de police du canton de Donnemarie n'a prononcé, savoir, contre Hubert Tondu qu'une amende de la valeur d^une journée de travail, contre Aube qu'une amende de deui journées, H en6n contre la veuve Michel qu^une amende de la valeur d'une journée : tandis que, cependant, d'après le susdit art. 2 de la loi dn 23 thermidor, le tribunal ne pouvait, pour les délits dont il s'agit dans lesdits jugements, prononcer une amende d^one valeur moindre de trois journées de travail; — Par ces motifs, casse les jugements rendus, le 26 prairial dernier, parle tribunal de police dn canton de Donnemarie. Dn 19 mess, an 7.-C. C, sect. crim.-MM. Méaulle, pr.-Rouz, rap.

(3) (Min. pub. C. Monnot.) — Lb nnuifAL; — Vn Part. 28, tit. 2, dn décret du 6 octobre 1791 ; — Va aussi Tart. "2, loi du 23 thermidor an 4 ; ~ El attendu nue, dans l'espèce, il résulte do procès- verbal dressé par les gardes cnampétres de ia commune de Saint Geosmes, le 28 prairial dernier, que le fonds sur lequel Gilles Monnot convenait avoir fait déposer on tas de pierres, et que le sieur Anbert soutenait lui appartenir, était semé de blé sarrasin ; qne, d'antre cété, il résnlle, de l'aveu fait par ledit Monnot, qne ledit fonds avait fait partie do communal de Saint-Geosmes, et qo^à Teiemple de quebioes autres voisins dodit communal, il se Tétait approprié depuis deux ou trois ans, ce qui n^était connu de la justice qne depuis cet aveu; — Attendu, en outre, que soii que le fonds dont il s*agit appartienne andit Anbert, ainsi qu'il a pénis h^ à le soutenir, soit qu'il fasse partie dn communal de Saint-Geosmes , i^ est toujours vrai de dira que, par ledit dépét de pierres sur ce fonds, ledit Monnot a détruit tout ou partie du blé sarrasin qnl y était, et qu'i? n'a pas soutenu loi appartenir, en quoi il a contrevenu à l'art. 28 ci* dessus cité ; ce qnt jnslifiait la demande contre loi formée par le commis saire du pouvoir exécutif près le tribunal de police da canton de Langeau, sur le fondement dodit rapport des gardes champêtres de ia commune de Saint-Geosmes ; qu'ainsi le tribunal de police dndit canton, en relaxant, par le jugement attaqué, ledit Monnot de ladite demande, a contrevent aux dispositions des articles ci-clessus cités; — Perces motifs, casse et annule le susdit jugement rendu par le tribunal de police du caaien de Langeau, le 5 messidor dernier.

Du 16 therm. an 7.-G. G., sect. €rim.»MM. Héavlle, pr.-Rou, rafb

DROIT RURAU — Art. 8.

ê brmn. an II, MM. Viellart, pr., Schwendt, rap., aff. Barèra). ' 9III. L'art. A, Ut. 2 de la loi de 1791 porte que la peine des déHU ruraaz qui n'entraînent pas une amende excédant trois journées de travail , doit être double si ce délit a été commis avant où après le coucher du soleil; triple, si à cette circonstance le Joint la récidive. — Mais, de ce que la loi du 23 therm. an 4 a élevé (e taiiz de la peine, pour tout délit rural, à trois jours d'emprisonnement et à trois journées de travail , résulte-t-il de là que la peine des délits graves que la loi de 1791 déclarait être double de celle des délits simples , ait été virtuellement portée au double de celle prononcée par la loi de therm. an 4, c'està-dire à six {ournées de travail et à six Jours d'emprisonnement? —Il a été Jugé que la loi du 35 therm. an 4, en augmentant les peines du délit rural simple , a eu pour effet nécessaire d'augmenter la peine des délits plus graves que la loi du 28 sept. 1791 punissait d'une amende double (Crim. cass., 8 oct. 1808 (1). — Même jour, trois arrêts identiques cassant trois autres arrêts de la même cour criminelle de la Haute-Saône). — Cette déduction, en législation pénale , ne semble point à l'abri de toute critique : les peines ne s'établissent pas par des inductions, et il se pourrait, au reste, que le législateur eût senti la nécessité d'augmenter la peine des délits Jugés moins graves, sans que la même néces- 8ité se (tt sentir à l'égard de ceux qui avaient exigé une répression plus sévère.

' 11 faut remarquer que ce n'est plus la loi de 1791 qui est applicable au délit de passage sur une terre ensemencée, objet de cet arrêt, mais les art. 471 et 475 c. pén.; donc pour ce délit la question ne pourrait plus s'élever; néanmoins l'arrêt de cassation conserve comme principe applicable aux autres cas pon prévus par le code toute sa force de doctrine. — Les motifs que donne la cour sont graves , il faut surtout faire attention à (Se considérant, « que ce serait dénaturer et violer deu^ lois qui doivent se combiner ensemble , que de leur donner un sens d'où résulterait la peine la plus forte pour le délit le plus faible , et la plus légère pour le délit le plus grave. » — On conçoit en effet que si les délits simples de la loi de 1791 , c'est-à-dire ceux qui ne donnent lieu qu'à une amende d'une journée de travail et d'une Journée d'emprisonnement subissaient seuls l'augmentation résultant de la loi du 23 therm. an 4, le condamné se trouverait fiubir une peine plus forte pour ces faits très-peu graves , que a'il avait commis un délit plus grand. — Ainsi, s'il avait commis ideux délits , l'un puni de vingt-quatre heures d'emprisonnement, l'autre puni de deux Jours , et que la loi du 23 thermidor ne fût applicable qu'au premier, il subirait pour le premier délit trois Jours d'emprisonnement, qui est le minimum, et ne isubirait que deux Jours pour le second ; 11 est donc rationnel quç la loi du 23 therm. s'étende à toutes les peines prononcées par la loi de 1791.

(1) Etpict .* -^ (Min. pub. C. Parât.) — Jean Parât avait été tradoit, à la requête da mipislère public, devant le tribunal de police correctionnelle de rarron4is8einenl de Yesoul, pour avoir passé avec une voilnre dans un terrain ensemencé.— Ce tribunal se déclara incompétent, et se fonda sur ce qu'à l'époque du délit, les grains n'étant pas en tuyaux, le délit ne pouvait donner lieq qu'à upe amende dont la quotité, Oxée par l'art. 27, 1q1 4d ^8 çept. 1791, le faisait rentrer sous la juridicUon du tribunal de police. Sur l'appel, ce jugement avait été confirmé par arrêt de la cour d^ justice crimipelle i\x département de la Haule-Saôoe, du 11 Juin 1803. — Pourvoi. — Arrêt.

hà. code; — Va l'art. 2 de la loi da 23 therm. an 4, l'art. 27 de la loi da 28 sept. 1791 , etTatt. 456 du code des délits et des peines, n<» 6; — Considérant que la loi du 25 therm. an 4, en changeant les peines do iélit raral simple, qui pouvait jnsque-là être puni d'une amende d'une journée de travail, influe nécessairement sur le délit plus grave que la loi précédente a puni d'one amende double ; — Que ce serait dénaturer et violer deux lois qui doivent se combiner ensemble, que de leur donner an sens d'oà résulterait la peine la plus forte pour le délit le plus faible, et la plus légère pour le délit le plus grave ; — Que, lei'délit dVntrer à cbeval dans un cbamp inseroencé, entraînant la cotidamnalion de trois journées de travail, la peine du délit d'y entrer avec une voiture, élant filée à une amende double, est nécessairemonl de six journées de travail , et excède la compétence des tribunaux de police, dont les attributions n'ont point reçu d'accroissement ; — Qu'en méconnaissant ces principfs, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué la deuxième disposition de l'art. 27 dt ia Wi da 28 i^tf V^U «t l'art. « dq la loi du 23 tàern. an 4, et

91 i . Cette loi doit également produire son effet dans les cas de récidive. — Ainsi, la loi du 23 therm. an 4 modifiant dans toutes ses dispositions la loi de 1791 , toutes jes peines da simple police se trouvent doublée et même triplée? paf reffetd9 cette loi.

9 1 9 . Il est nécessaire de faire observer qu'en toiit cas, l*ajt* 3, tit. 2 de la même loi de 1791, portant que tout délit rural ciaprès mentionné sera puni d'une amende ou d'une détention de...; ne s'applique pas aux contraventions prévues au tit. \ de cette loi , et qui , par là > se trouvent placées dans un ordre antérieuf (Cfim. cass. 8 juin 1821, a^T. Hamot, V. n^ 48-l<*].

918. Les délits ruraux sont souvent l'occasion d*pi| çt faible dommage, qu'il est arrivé plusieurs (ois que les tribunaux, dé* viant des vrais principes , ne prononçaient aucune peine, alors même que le fait constitutif du délit était constant et avou^, en se fondant sur ce qu'il n'avait occasionné aucun préjudice.— Il a été fait justice de cette Jurisprudence qui violait les règles du droit pénal. — C'est ainsi qu'il a été jugé que Ip fait d'avoir mené des bestiaux pâturer dans les champs non pcore entièrement récoltés , est punissable d'afnende , alors n)^me que le bétail n'aurait causé aucun dommage (Crim. cass. 1 7 brum. an 7) (2).

914- L'amende étant une peine, est nécessairement distincte de la condamnation au payement des frais. Aus^l a-t-il été jugé que la condamnation aux dépens ne peut tenir lieu de condamnation à l'amende 3 le délinquant qui succombe doit être condamné simultanément au payement des frais et à l'amende (Crim. cas$. 24ocS 1823, aff. Piquot, V. Contravention).

Art. 8. — Delà compétence adminUtr<itivp t f ji^çUciatre en matière rurale, — Prescriptien»

91 ft. Les principes généraux de la compétence pour toutes les juridictions se trouvant exposés dans notre Répertoire sous le mot Compétence , nous nous bornerons ici ^ présenter trèssommairement les règles consacrées par la Jurisprudence dâss leur application au droit rural.

916. Disons d'abord, quant à I4 compétence administrative ei matière rurale, qu'elle se rédultaux questions concernant la voiri6 (V.v*' Voirie). — Lesarrêtésderautorltéadministratjvesur/acircu* laiton et la mise en vente desblés et denr^ax (V.GrainsetIndust.); la culture et la vente des tabacs (V. ce mot) ; la police des cours ' d'eau et l'élévaMon des dignes ^t déversoirs (V. Eau et Doq^mage-

Destruclioo ; V. enfin v*^ Compét. admip.).— Relativement i la campétence civUe et judiciaire , elle est traitée dans tous ses détails v* Compét. civ. des trib. de paix , et pour ce qui concerne spécialement les dommages aux champs, prévus par l'art. 5 de la loi du 23 mai 1838, eod., n<>* 105 et suiv., soit que le dommage provenant du fait de l'homme ait sa source dans une des contra-

violé ces deux lois i —Casse l'arrêt do la cour de justice crimioelle.

Du 8 Qct. )808.-C. C, sect. crim. -MU. Vermeil, pr.-Lofessier, rap.

(2) (Min. pub. C. Colin, etc.]— Le tribdnal;— Vu l'art. 22 du tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791 sur la police rurale; — El attendu qu'il e?t constaté par la procédure que les cbamps du canton dit de^à Veau, àins lesquels If s nommés Colin, Martin aîné, Roblin et François Viliet oot mené paître leur bétail, n'étaient pas entièrement récoltés de leur aiea mémo; que le tribunal de police du canton de Vareones, déparlement de la Haute-Marne, aurait dû conséquemroenl les condamner à l'amende, ce qu'il n'a pas fait; d'où il résulte qu'il a violé les dispositions de la loi citée; que la loi est d'autant plus impérieuse, qu'elle est liée à Tordre public ; que.les juges n'ont pu se permettre d'y contrevenir, sous le vain prétexte des circonstances particulières que la loi n'admet pas, ses dispositions étant générales, sans tomber dans l'arbitraire, en renvoyant, comme ils l'ont fait, lesdits particuliers de l'amende par eux encourue , sous le prétexte que leur bétail n'aurait pu causer aucun dommage, et que toute la commune y avait envoyé le bétail le lendemain ; qu'ils ne devaient point interpréter la loi, comme ils l'ont fait, en y admettant des distinctions semblables, mais qu'ils devaient s'y conformer; — Casse.

Du 17 brum. an 7.-C. C, sect. crim.-MM. Gobier, pr.-Cbupiet, rap.

Nota. Le même jour, 17 brumaire, pour Vs mêmes faits et la méms contravention à la loi ci-dessus citée, la cour de cassation annula six autres jugements du mémo tribunal de police, entre le commissaire du poa^ voir exécutif et Sébastien Daurosey, la veuve de Jean Bondier, Jacques Cadet, Jean Chaoteclerc, Jean Bureau. Michel Viilet, François Viliet et FrangoiaGirardot; Nicolas Masselin et Fraosois Beroaud*

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fenttons déterminées par les art. 471, n""* 15 et ÎA, et 475, D«< 9 et 10 c. péo., oa dans un délit (art. 444 et sdiv. c. pén.)« w dans on crime (art. 454 c. pén. et 148 c. for.), soit enfin que « dommage provienne d'un quasi-délit. — Dans tous ces cas, quelle (iue soit Timportance du préjudice ou la gravité du iait , TaclioD en dommages-intérêts se trouve être de la compétence du )Qge de paix, dès qu'elle est formée au civil (V. les exemples Dombreux rapportés , eod.). — Quant aux actions en payementi de loyers, congés , résiliations de baux , expulsions de lieux , validité de saisie-gagerie , la compétence sur ces matières est déterminée par l'art. 5 de la loi du 25 mai 1858 (V. v* Compét. civ. des trib. de paix, n®' SI s.). — En ce qui concerne les actions relatives à Vélagage des arbres et au curage des fossés , la compétence des juges de paix, qui avait été contestée à cet égard jnsqu'à la loi de 1858, ne peut plus l'être aujourd'hui (V. la loi du 35 mat 1838, «od., a«' 119 et suiv.). — A l'égard des réparations locatives des maisons et fermes, l'art. 5 attribue corn* peience aux Juges de paix («od., A** 155 et suiv.]. — Quant aux indemnités réclamées par le fermier ati locateur pour non Jouissance'et à l'action du bailleur pour dégradations et pertes, V. art. 4 de la loi du 25 mal 1858, eod., n<»' 217 et s. — En ce qui a trait aux actions possessoires (V. eod.^ n*' 255 et s.) , la loi de 1838 n'a fait que reproduire la loi de 1790, art. 10, n« 2, qui attribuait compétence aux Juges de paix (V. en outre v<* Action possessoire).— Sur les actions en bornage et celles relatives à la distance voulue pour les plantations, V. Gompél. des trib. de paix, n** 265 et s., et sur celles relatives aux engagements respectifs des maîtres tiûesgens de travaily domestiques et ouvriers, V. eod., ti^' I48ets.-^ Enfin, les règles de la compétedce, en ce qui concerne les contraventions et délits ruraux , sont exposées VI* Compét. crim. , n*' 584 et stitv,

I fi 7. 11 a toujours été admis en Jurfspqidenee et cofnmé règle fondamentale qu'en matière de simple police la compétence est déterminée par le maximum de fa peine. — AfnsI, il suflSt <|ue le maximum de la pefneapfpficable excède létaux des condamnations que le Juge est autorisé à prononcer pour un fait réglé par la loi pénale, pour qu'il doive se déclarer incompétent in limine litis, — Il ne peut ni prononcer une peine moindre, ni renvoyer les prévenus de la plainte (V. les arrêts nombreux cités v« Compét. crim.y n"" 587). Et, en effet, agir ainsi serait Juger le fond du procès et par conséquent se déclarer compétent. — Mais, dans beaucoop de cas et en matière rurale surfout, la loi n^a pas toujours fixé un maximum; très-souvent elle ne détermine psfs le montant de l'amende, mais elle proportionne celle amende au montant du dommage éprouvé.— Quelquefois l'amende est égale au dommage; d'autre fois elle est double (L. 28 sept. 1791, lit. 2, art. 15, 24, 25, 28, 54 et 56 ; c. pén. art. 457).— C'est dans ces diverses bypotbèses que de sérieuses difficultés se sont élevées, c'est-à-dire dans les cas où la loi pénale ne s'expliquant pas sor le cbfffre de ramenfde, se borne à dire que le Juge prononcera contre le contrevenant une amende égale à la valeur du dédommagement. — Alors quel sera le tribunal compétent? Le quantum de l'amende n'étant pas déterminé, comment dire il y a

(1) Btpiee f -^ {VLîn, pttb. C. Marie Dobarry.)— Il s^agissait du défit dMooadation «fae l'tfrt 15, tit 2, loi da 6 oct. 1791, punit d'une amende qui ne peut excéder la somme du dédofAmagemeDt. Le tribaoal de police du canton de Mezin avait stataé sor celle action. Poorvoi du Binislère publie. Il prétendait qae la valeur do dédommagement étant indéterminée , et pouvant s'élever au-dessus de celle de trois journées de iravail, l'affaire était, à ce seul titre, du ressort des tribunaux correcifonnels. — logement.

La tribonal; — Attendtf que le délit dont il s'agîssalt dans Pespèce, n'étant pas, d'après l'art. 18, lit. 2 C. rur. dQ28 sept. 1791, punissable d'un emprisonnement, devait, d-après Tart. 6, tit. 2, être jugé par la voie de pùXïeë municipale -y—Artendu qu'aux terafesdn g 9, de Part. 603 c. des déî. et despeîne3,du3brnm. an 4, tous les délits qui, d'aj^rës lesdispositionsdela sosditeioidu28 sépf. 1791, étaient dans le cas d'éfrejugés par voie dé police municipale, sont mainteàant de lacorapétence des tribunaux de simple police , sauf seulement la limitation dé la peiàe & y appliquer, cénforméii&eét atft dispositions dé l'art. 606 c. des dél. et des peines, et de rSi lot dtf 23 thérm. aU 4 ; d'où il résalle qu'il lie pouvait pas y avoir, di^ns lé cSÊs présent #de dodte sur la compétence du tribunal de simple policé; — RefeUe.

Du 24 brum. an 8.-C. C, sect. èrim.-MM. tféaulte, pr.-Bosschop, r.

délit on n y a contravention? Est-ce le demandeur qni réglera la compétence en flïant à une somme dé... lè doÉtiiage ê(»ronvé? Est-ce le Jugé qui, par son Jugement, fixera éette compétence, par cela seul que le fait peut, d'après la loi pénale, eitposer en définitive le contrevenant à une amende égale à la valeur du dédommagement?— Enfin, quelle est l'étendue du droit du ministère public en pareille matière ? Est-Il compétent pour agir, lors même que l'individa victime dn fait, ne se plaignant pas, le cbiffré dé l'amende est Inconnu ?— Ces diverses questions ont été eiamtnées V* Compét. Crim., n®* 598 et suiv., 575 et suiv. Nods devons donc nous borner ici à compléter le tableau de la Jurisprudence en en faisant saisir l'ensemble.

lit 8. D'a1>ord, si l'évstlddtton de la (letneotf déP^meiitlfe ft*a pas été tik^ d*one manière ceftaine aVant l'exercice dé PactioA; quel est lè tribunal qui devrait èfi connaître? Moreâu^ dans un rapport sur une question semblable, dtsaft qu'on n'e pouvait s'adresser au tribunal de police, pàf ce 4ti'il est fégalfëràènt fttipôsslble de recourir à un tribunal qui d One Juridiction circonscrite.—^ Merlin, v» Délit rtiral, J i, est d'une opinion contraire. — \2o^Ç nion de Merlin, à été consacrée pa^ un arrêt qui décide que /es tribunaux de police Sont compéteéts pour connaître des dérhs kxà^ht non punissables d'émprfsondément, mais dont Pa^ende pourrait être au-dessus de èelle qu'ils peuvent prononcer, lorsque, toolèfols, Pamende à laquelle ils ont condamna le délinquant ne dépasse pas belle qd'Hs Sodt atrtorisés à prononce^ (Crim. rej. 24 brum. àn8)(l).

Mais de nombreux arrêts se sont prononcés en sens contraire ; é'est ainsi qif on ajdgé: l<^ que les tribunaux dé simple poficè sont Incompétents pour statuer sur un défît dont la peine peut excéder celle qu'ils sont autôMsês à prononcer et que la compétence doit se dête^min'e^ d'après lè malximum de la peine quia pu être infligée, et non d'après celle prononcée par lé juge (Crim. càss. f 5 brum. an 11, MM. Vlellart, pr., Borel, rap., aff.min. pub. C. Lacour^ 4 frim. an 11, MM. Vieliart , pr., Schwendf, rap., ^% Lefèvre; 19 vent, an 11, MM. Sefgnette,pr.,6auchs(u, rap., àff. (ïaiïlHn; 12 vend, an 15, MM. Vermeil , pr., Seignette , rap., aff. Btrrct C. Desclosets; 11 pluv. an 15, MM. Vermeil, pr., Cbdssatgne, rap., aff. Tonnerre; 26 vend, an 15, MM. Vermeil, pf<, 8ef«' guette, rap., aff. Fèvre; 4 brum. an 14, MM. Vielfart, pr., LIborel, rap., aff. N...; 20 dov. 1806, BfM. Barris, pr., S»eignette, rap., aff. Barreau; 21 nov. 1806; MSI. Barris, pr.. Râteau, rap., aff. Marquenet; 27 mal 1808, MM. Barris, pr,, Carnot, rap., aff. N...}. — Il est intervenu encore d^autrés arrêts dans le même sens , que nous nous croyons dispensés de rapporter ou de citer, parce qu'ils sont londés sur les mêmes motifs^ et parce que d'ailleurs, la Jurisprudence est uniforme depuis de nombreuses années; — 2<* Que les tribunaux de simple police ne sont compétents pônr connaître d'un délit rural , qu^àtflànt que le plaignant a fixé la valeur du dommage à 15 fr. ou audessous; mais lorsque la valeur du dommage n'a pas été déterminée, il n'y a pas de base pour lajuhdiction de simple police^ et la Juridiction correctionnelle devient seule compétente (Crim* reJ. i^ août 1818) (2) | — 5« Que bien qu'en général les tribu-

(2) JP*péM.-— (Brousse c. tbibéry-Castel.)— Le sieur Th(iéry-Castel assigne devant le tribunal correctionnel le siear Brousse , propriétaire, çt le nommé Bra, son garde baras. Il accuse ce dernier de s^étre permis de conduire le haras confié à sa garde sur le tertre dn premier champ, ea avoir fait manger toute l'herbe, et avoir occasionné des éboulements; c( avoir fait passer ce haras quelque part , dans le susdit champ , avoir fait dévorer les tertres, et même une partie du terrain ensemencé. — Il concluait à ce que Bru et le sieur Brousse , comme civilement responsable , fussent condamnés à 48 fr. de dommages-intérêts. — Les défendeurs sou* tiennent que le tribunal correctionnel est incompétent : le fait dénoncé , disent-ils, rentre dans le cas prévu par Pari. 475, n"^ 10 c. pén., justiciable des tribunaux de simple police.— !'' avril 1818, jugement di tribunal correctionnel de Béziers , qui rejette le déclinatoire et qui con-^ damne Bru à une amendé de 16 fr., à 16 fr. de domn^ages^ntéréts étant dépens , et qui déclare Brousse civilement responsable. — Appel. — MaiSf le 15 mai 1818, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier.

Pourvoi de Broosse , pour viofation des régies de compétence , en e^ que , bien que le fait dénoncé ne constituât qu'une simple contravention de police, punissable, aux termes des art. 475 et 476 c. péo., d'une amende de 10 fr. et de trois jours d^mprisonnemeni au plus . l'arrêt dé* nonce a dédaré le tribunal correctionnel compétent ; et poor nasse appli*

DROIT RURAL. — Art. 8.

Baaz de police soient compétents pour statuer sur les infractions aux lois et règlements monlcipauz, cependant, si l'amende à prononcer excède la compétence de ces tribunaux, ou si même il y a incertUode.sur la quotité de l'amende, l'affaire doit être portée devant les tribunaux correctionnels (Crim. régi, déjuges, 20 août 1824, Abâge,V.CoDtraveDt.); — 4« Que, d'ailleurs, comme c'est par la demande mémo que la compétence doit être appréciée, un tribunal de police ne doit point faire dépendre la compétence de restimalion du dommage, dont la réparation lui est demandée, lorsqu'elle est indéterminée (même arrêt). — V. Compét. crim., n* 299.

9111. Les règles que nous venons d'exposer conformémen aux monuments de la jurisprudence ci-dessus cités ont été appliquées dans tous les cas identiques. — Ainsi 11 a été Jugé : 1^ que c'est au tribunal de police correctionnelle, et non au tribunal de police simple, quMI appartient de connaître des poursuites exercées contre l'individu dont les bestiaux laissés à Taban* don ont causé des dég&ts sur les propriétés d'autrui, ce qui constitue un délit passible d'une amende Indéterminée (Crim. cass. 14 mal 1830) (1); — 2« Que le fait d'avoir enlevé une grande partie des brancbes vertes de saules plantés sur le terrain d'un particulier est de la compétence du tribunal correctionnel, comme constituant un délit rural punissable d'une amende double du dédommagement (encore indéterminé) dû au propriétaire, et même d'unemprlsonnementde Arols mois, aux termes de i'art. 36,tit. 3 du code rural du 28 sept. 1791 (Crim. cass. 22 fév. 1839) (2).

9911. Mais il a été Jugé avec raison que le fait d'avoir, au mépris d'un arrêté d'un maire, approuvé par le préfet, laissé divaguer un troupeau sur une promenade publique^ constituait, nOn pas un délH de pâturage, soumis à la Juridiction correctionnelle, mais une contravention à règlement municipal, de la compétence do trilHinal de simple police (Crim. cass. 37 août 1825, aff. Laporte, V. Commune, n* 1330).

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