‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 47 sur 101 · V. ClAtore, Règlement minist · texte numérisé non relu

V. ClAtore, Règlement minist

Pusage. V. Terrain ensemencé.

PAire commun 79 s., 97 s.; (dépense) 76 s., 97 s.; (sa* laire) 76 s.

PAiorage 59 ; ( bestiaux, nombre) 77s.

PAture grasse et fife 50, 97-3».

Peine 11; (abrogation) 907 s.; (oaraelère) 905 s.; (délit rural) 306 s.; (exeuie)913;(rrais)

Pigeon 188; (définition) 131 s.;(diTagation) 139 s.

Pierre (enlèvement)

Plant 187.

Poisson 179.

Police admin. 158 s. — rurale 157 s.

Poursuite ( délai ) 168; (forme) 174.

Prairie artificielle

Preecription 70 ; (faculté) 49 ; (suspen sion , utage commun) 51 s. — crimi nello (délai) 168,

PrtiUtion i4-8».

Preuve littérale (litre primordial) 43.

Privilégn pononnel

Proeèf-fcrbaul68;

Propriété (animaux sanvages,Upin)144 s.; (clAtnre, titre, abolition) 65 s.;(inviolsbilité ) 19 s. ; (liberté) 13; (occupation, abeille) 1 1 8, 191 s.; ( pigeon ) 131 s

Queel. préjud. (son sis, délit) 170.

R^méelll.

RAtelage 101 s.

Récolte 187, 188; (permission) 119.

Regain ^35 s.

Règlements loeanx 19. — municipanx 157 s.; (approbation, préfet) 169 s.; (pAlre commun) 77, 97 ; (parcours, bestianx, nombre) 77 s., 88, 169.

Responsabilité 1 , 173 s. ; (animaux ) 113 s.; (animaux, dégAt) 159, 156; (lapin) 143 s.

Rurhe 194, 188; (distance) 118.

Saisie 3; (abeille) 190 s.. 198 s.; (bestiaux, engrais, instruments ) 95 ; (ver A soie) 199.

Saisissabilité 95.

Seconde herbe 35 §., 56 e., 69.

SofTitear 99.

Table chroaologûioe des loxe^ arrêti • eto.

I7S9. 4 aofit 9.

1790. 96 juin 97.

1791. 38 sept. 10.

—16 sept. 11.

Ab7. 17bnim.913.

^14 pluv. 908.

—19 mese. 909.

—16 therm. 909.

An 8. 19 brun. 909.

»-24 brum. 918.

— SSfrim. 11.

An9.99 therm. ISe.

—13 fruet. 66 e.,

—14 fruct. V. 13

frucU An H. 6 bran. 909.

—13 brum. 918.

—4 fnm. 918. —3 niv. 164-i«.

—19 vent. 909.

—19 vent. 918.

— 99them. 147.

An 19. 30 frim. 97.

— 7 mess. 91.

An 15. 19 vend. 918.

—96 vend. 918.

—30 brum. 59-9»* —11 pluv. 918.

—95 flor. 68-1».

An 14. 4 brum. 918.

1806. 90 nov. 918.

—91 nov. 918.

—97 nov. 55-3».

1807. 94 avr. 909.

— l«r juin 130 e.

—99 jniU. 56-10.

—96 dée. 909.

1808. 9 mai 158.

—97 mai 918.

—8 oet. 910.

—15 dée. 67.

1810.3janv.l46-l«.

1811. 3 juin 909.

1819. 97 mai 68-9».

1813. 19 fév. 208.

18l6.14nof.1461».

18l7.4jniU.53.

—93 jatll. 173 e.

—18 oct. 105.

1818. 5 fév. 177 c.

— l«r août 918-9».

—93 dée. 109-1» e.

1830. 38 jauT. 105-

1891*. 8iuin48-i»,

—4 juin. 76.

1899. l»r fév. 909.

—17 août 179 e.

— 31 Ofl. 169-1» e.

1833. 80 sepu 137.

—34 oct. 314.

1834. 30 juin 73.

— SOaoût918-3»,4*.

1835.97aofit990e.

1896. SOjanv. 170

— ^7 mars 57-1».

— I«'dée.l65,166

1897.3 fét.l09-Z«e.

—19 juin. 51-1».

1898 99 fév. 181.

—8 mai 35 e. ,68-3».

— 6 sept. 79 e., 81e.

—91 nov. 909.

—95 nov. 41.

—98 nov. 58-9».

—94 dée. 49 e.

1899.13 )anf. 146-

— 10 mars 177 e.

— l»r août 134.

—8 dée. M-9»e.

1830.14aiai919-l».

—3 dée. 56-9».

1831. 99 avr. 139.

— 10 sept. 83 c.

1833. 14 fév. 85.

— 91 nov. 78 e.

1834. 17 mai 171 e.

—19 juin. 110.

— 14 nov. 89 0.

1855. 18 juin 33 e., 56-3».

—5 sept. 109-4».

1836. 10 nov. 909 e.

1837. 8 fév. 91.

—99 mars 146-9».

— 4 avr. 37 c.

— 19avr.44,51-3»e.

— 33 mai 58-1».

—94 mai 57-9».

—19 juin. 69-1».

—8 sept. 209 c.

—17 oct. 169-3».

— 90 nov. 50-l»e.

—99 dée. 38-9» c,

—99 dée. 169-9» e.

1838. 9*fév.38 9», 74, 169-1».

— 7 mai 57-9».

—8 mai 86 c.

— l«r juin 38-1* c,

—9 août 54.

—15 nov. 47-3».

1839. 9 janv. 148.

—11 fév. 47 c, 84

—19 fe? . 44-1», 45

—99 fév. 919.

— l»jnill.50-9»e.,

bl-9» e.

iiim.74y75o,

—6 oct. 991.

—91 nov. 169-4».

1«40. 18fév.46.

—15 juin 40 e. , 43 c.

— l«r juili. 69-9».

1841.99mars59-l».

—98 mai 909 e.

—90 oet. 109-9» e.

— 13 noT. 181 c.

—99 nov. 57-S».

—9 dée. 169-9» e.

— 16dée.30•l•,55l•e.

—47 dée. 86, 8S- 9»e.

—90 dée. 74 e.

—30 dée. 30-1».

1849. 95 janv. 138.

SOTTitnde I, 14s (paroonrs, vaine pAture)65s.;(tilrt, possession immdmorinle) 66 s., 70.

y. Pareeun, YaiM pAtnre.

Soie 199 s.

Terrain d'anlrai(pusage) 195. .

Terrain ensciMned 31, 55; (peiM) 195,910 s.

Terres Tuinee 1.

Titre (earaetère) 43.

Transport ( eheee eeuible^ paiceen) 85 s.

Tronpeaa eonmoa (dépenee) 97-V>; (garde séparé) 71 s.; (pAtre commun, dépense) 76 s., 91.

Usage rami 1, 10; (définition) 19, 96 s.; (seoende herbe) 35 s., 56 s.

Vaine pAture 10 t., 39, 60 s.; (abolition) 39; (earaetère) 30s.; (définition) 97 s.; (rélerve) 35. V. G14ture, Pareows.

Varech 904.

Vente judiciaire. y« Louage.— p«blifit* V. Fourrière.

Ver A soie 199 s.

Voirie vlctaalel 4-3».

Vol (animaux domestiques ) 151 , 188; (instrument) 1 1 ; (lapin) 143 •.; ruche) 196.

Volaille 161.

1848.S0mfti58-4*« — 15juill.97-l»,9».

1844. 95 mars 44- 9».

—31 dée. 146 4» C.

1845. 10fév.47->* e., 48-3» e.

—8 ner. 904 e.

1846. 97 avr. 70 «.' — 93 nov. 146-5» e.

1847. 7 oct. 179 e.

1848. 98 janv. 49 e.

— 98 «rr. 99 e.

-4 mai 163 e.

—16 juin 85 e.

1849. 7 mare 146*

—17 avr. 163-9*«.

—9 jnin 97-3» e.

1850. Umars 183e.

1861.90 mai 61-4»e«

DUEL.— Art. l.

les Dei '1 Y. Pr(

jets.,

DROIT DE SUITE. — 6e tftt tiartlealièrement da droit de niivre un tmméiibto entre les mains do détenteur. — T. Privilège et Hypotb.

DROIT DE TIS1TE. — Se dit snrtont du droit qui appartient à une nation de faire visiter les navires d'une autre. — V. Priseimartl.; V. ansél Douanes, Posséss. franc.

DROITS D'ACTE. — V. Èùreglslrem.

DROITS ACTIFS ET Ï>ASS1FS. — V. Faillite.

DROITS CIVILS. — V. Droit civil.

DROITS DOMANIAUX. — Celai qui a trait an domaine de fÉtat on de la couronne. — V. Domaine.

DROITS FLODAUX. — V. Propriété féodale.

DROITS FISCAUX.~Mot qui exprtme en général les droits exigés par PÉtat et, en particulier, par les administrations de Tenregistrement/ des contributtofns Indirectes et des douanes. — V. ces mots.

DROITS DE GREFFE. — V. Greffe , V. aussi Enregistrement, n* 5849, Frais et dépens.

DROITS LITIGIEUX.— Ceux dont le sort dépend d'un proeès. — V. Tente (transport).

DROITS, SOMS, RAISONS ET ACTIONS. — Se dit de ruQlversalité dés droits ou ptétentlons d'un individu à une chose, '-T. Vén(e (cession, transport).

DROITS SEIGNEURUUX. — V. Propriété féodale.

ÇROltS SUCCESSIFS. — V. Enreg., Succession.

DROITS UTILES. — Ceux qui produisent une utilité pour les besoins de ia vie , à la différence des droits honoriûques. — > T. Propriété, Propriété féodale, Servitude.

DUCROIRE.—- V. Banquier, n« 48 ; Commissionnaire, n«*68 242 et s., 276 et s.

DUEL. — t. Le duel est un combat singulier que se livrent volontairementdeux ou plusieurs personnes, pour un intérêt privé, conformément à tfne convention antérieure. Telles sont les trois tondltton^ essentielles à défaut de l'une desquelles il peut bien y avoir combat singulier, mais non pas duel proprement dit. ReprénonS'Ies chacune en particulier.

S. Volontairement, ceci n'a pas besoin d'être démontré. SI le combat n^était pas volontaire de part et d'autre, il y aurait attaque d'un côté, légitime défense de l'autre, mais il n'y aurait pas duel. — Il est nécessaire de plus qu'il s'agisse d'un intérêt privé. Le combat singnlier qui aurait pour objet de vider une querelle "publique, de terminer un différend international, celui qui, entre ieut guerriers ennemis, ne serait qu'un incident de la guerre ijlénérale, ne rentreraient pas dans l*idée qui aujourd'hui s'atlache 4iaturellement au mot duel. Les combats singuliers étaient trèsfréquents dans l'antiquité ainsi qu'au temps de la chevalerie. Les poëtes et les historiens nous eh ont transmis de nombreux récits. Sans remonter à cet égard Jusqu'aux temps héroïques, sans évoquer les poétiques souvenirs de Plliade et de l'Odyssée, on peut citer, entre autres, dansrhlstoire grecque, le combatde ^ittacus, chef des Mytitéfkiens, l'un des sept sages de la Grèce, contre Pbrioon, général des Athéniens^ et,dans l'histoire romaine, cehii des Horaces et des Coriaces, ceux de Maniius Torquatus et de Valérius Corvus contre des chefs gaulois. Ce n^élaîcnt pas là des ifueTs datns l'acception que ^rous donnons à ce mot. — Enfin ,11 faut en outre que le duel ait été précédé d'une convention^ c'e&tà-dlre qu'on soit convenu de se battre, et que le lieu, l'heure et les conditions du combat aient été déterminés d'un commun accord. C'est eùcoté là un des éléments caractéristiques du duel. Que, dans une rencontre fortuite, deunhonnnesen viehnentaux mains, et que la lutte se termine par la mort de l'un d'eux ou par des blessures plus ou moins graves, c'est là un fait ordinaire que répriment les lois de tous les peuples civilisés, mais ce n*est pits un duel proprement dit. — Quand nous disons que l'heure du combat doTt avoir été déterminée d'avance, nous n'entendons pas dire qu'il soit nécessaire qu'un intervalle plus ou moins iocg s'écoule entre la convention et la rencontre ; on pourrait en effet céhvenirde se battre immédiatement; mais, dans ce dernier cas, aussi bien que dans le premier, il est vrai de dire que l'heure du combat a été déterminée fht la convention,

La répression du duel soulève de graves questlond, souvent débattues, et que nous examinerons à notre tour. Mais auparavant il convient de rechercher son origine , de retracer son histoire, d'examiner enOn comme il est envisagé par les légîslatiooi étrangères.

diWifen.

Ait. i.

Art. 2.

- Hisloriqae (o* 3).

- Législation élraogère : Angleterre, Élats^Uaii; Mgfqve^ Hollande, Auiricbe, Prusse, États allemaoïls. Suède,

Sardaigne, Étais pontlûcanx, Royaume dès Deux*Si« ciles , Espagne et Porlngal (d" 51}.

Art. 3. — Do doelde)»uis la révolntion et dans notre droit aolael(n* 95)

AIT. i . ^ Historîqfië.

8. Le duel, tel que nous l'avons défini plus haut, est une institution toute moderne, que les anciens ne connurent Jamais, dont ils n'eurent pas même l'idée. Ce rrest pas que les querellas privées, les Insultes personnelles dussent être parmi eux moins fréquentes qu'elles ne le sont parmi nous^ mais on ne voit pas que celles dont rhistotre nous a conservé le so/uvenfr se soient jamais terminées par cette espèce particunè^edé combat singulier que nous appeloAs duel. Achille, insul;é par Agamemnon, qui vient en son absence lui enlever sa captive Briséis, ne lui adresse pas une provocation; Il se retire dans sa (etffte et, (>oar tonte vengeance, prive l'armée grecque du secours de son bras. Ajax Thélamonien ne s'en prend ni à ses juges nf à Ulysse de son échec contre ce dernier; tt tourne sa fufeur contre ses troupeaux et contre lui même. Thémistocle, menacédubàtoépar Eùrybiade, dans le conseil de guerre qui précède la bataille de Salamine, ne lui demande pas raison de cette insulte, fl se contente de répondre : frappe, mais écoute. Noiis pourrions citer fine foule de traits do oiéme genre pour prouver que le duel était tout à fait étranger aux idées des anciens, que Jamats ils ne connurent ce que dans nos mœurs on appelle le point d'honneur.

4. C'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ontdonné naissance aux soclétésmodernesqu'on s'accordci généralement à reconnaître la véritable origine du duel. Mais II ne fut point dans le principe ce (^u'Il est devenu depuis, ce qu'il est encore de nos Jours. Il fut d'abord une institution judiciaire, on mode de preuve auquel on avait recours, dans les procès, pour l'éclaircissement des faits contestés. — SobordoAner le jugement d'un différend à l'issue d'un combat singulier, è'est-à-dire à un événement auquel la force, la ruse ou des circonstances foirt à fait étrangèresau bondroilont ordinairement la plus grande part, c'est là une aberration qu'aujourd'hui nous avons peine à comprendre, nMkis qui cependant a subsi>tépendant plusieurs siècles, avec la consécration des pouvoirs publics, au sein de sociétés parvenues déjà à un certain degré de civilisalionf. 11 n'en est que plus intéressanK de rechercher comment cette institutton avarf pris naissance, parquelié secrète aftnité elîe sellait au Caractère et «u< idées' dès populations au milieu desquelles elle s^'était développée.

5. Suivant un principe de justice généralement admis, dans toute contestation c'est au demandeur à prouver ce qu'il avance; quant au dérendeur, son rôle se borne à combattre les preuves produites contre lui, mais on né peut exiger qu'il prouve la fausseté des faits allégués par son adversaire, en d'autres termes qu'il fasse la preuve négative. SI donc le demandeur ne peut prouver la vérité de ses allégations, le juge, dans l'impuissance oh il se trouve de discerner le vrai du faux, doit &'ab5tenir de condamner, il doit renvoyer le défendeur de la demande formée éontre lui. — Ces sages principes furent méconnus par plusieurs lois barbares, qui, pour le cas où les preuves manqueraient, ordonnèrent que le défendeur serait tenu de jurer devant Dieu qnjll n'aVait pas en' son pouvoir la cbose qu*on lui demandait, ou qu'il n'avait pas commis les faits qui loi étaient imputés. La loi des Wisigotbs, notamment, conteoaituDe disposition ainsi conçue (llb. 2, tit. 2, c. 9) : Stper probationem rei veHias investigarinettui»^'''*^ tUmUle qui puUaiur sacramnlit

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