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H ixpiet f an», «0/ H quid ab 00 requiMUtr, iMqu9 l^abuisse^ neque kabere, nequealiqMÛ de causa undè interrogatur se consciumesse, ]vel quidquam indèveritatisscire,necid qt^ddiscitur et iUi parti eut discitur commisisse* —r Me nous bâtons pas de Juger sévèrement une pareille règle et de nmputer à l'ignorance ou à l'oubii des vrais principes. Il n'y faut voir peut-être qu'un effet de la nécessité. Si i^on réfléchit à quel degré de perfectionnement il faut que l'orgapisation d'une sociétésoit parvenue pour qu'il soit possible de rapprocher et confronter les divers genres de preuves, d<^ recueillir et débattre les témoignages, pourpouvoirseulement amener les témoins devant les Juges et en obtenir la vérité, en présence des accusateurs et des accusés, on ne sera point éloigné de penser que* dans la plupart des cas, les preuves devaient manquer, et que, dès lors, à défauf de tout autre moyen de solution, il était naturel d'adopter le seul qui fiit toujours praticable: la dénégation sous serment de la partie défenderesse. Mais ce moyen était bien imparfait, bien défectueux, comme on va le voir.
9* Placé ainsi dans l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer par un parjure, que faisait le défendeur ou Taceosé? Ce que fait ordinairement parmi ^o\xs le plaideur à qui son adversaire défère le serment : il Jurait. — On peut s'étonner de trouver chez des peuples encore au berceau si peu de respect pour la religion du serment, si peu de répugnance à prendre la Divinité à témoin d'un mensonge. En effet , comme on l'a fait jDStement observer, le parjure n'est pas le vice d'un peuple nouveau, c'est plutôt un signe de décrépitude et de décadence. Les peuple^ barbares qui avaient envahi le monde romain n'avaient point apporté ce vice du fond de leurs forêts; mais au contact des populations qu'ils avaient subjuguées, la pureté primitive de leurs mœurs s'était rapidement altérée, et à la sauvage rudesse de leur car^ctèrp étalent bientôt venues s'allier les habitudes corrompues de |a société qui les entourait. Or, dans cette société, la religion du serment, qui, aux temps de la Rome antique, avait enfanté des prodiges , s'était énervée peu à peu et avait perdu toute 9on autorité sur les consciences. Deux causes y avalent principalement contribué : une cause générale, la dissolution progressive des mœurs, l'affaissement graduel des caractères; et une cause particulière, les lois imprudentes qui, au lieu de réserver le serineni pour les cas extrêmes, l'avaient fait entrer dans le régime habituel de la vie. — V. , à l'appui de cette assertion, le passage de ^alpt Grégoire de Nasianze cité par Godefroy,«ur la loi 8, Code Ihéod., liv. 2, tit. 9; V. aussi la Novelie 49, de Justinieo, qui oblige tout plaideur à prêter, dès l'entrée de la cause, le serment de calomnie.
7. Four suppléer à l'insuffisance du serment, on imagina d'à** bord d'exiger que la véracité de celui qui était obligé de le prêter fût certifiée par un certain nombre de personnes. Il n'étaif pas nécessaire que ces personnes eussent une connaissance personpelle des faits en litige, et qu'elles en attestassent la vérité ou la fausseté : elles devaient seulement affirmer, sous la fol du sernaent, qu'elles croyaient que celui qui Jurait disait la vérité (V. Jérôme Bignon, sur Harculfe). <— Ct^ certi/icateurs de serment étaient appelés conjuratores , sacramentales. Pendant que raccus0 Jurait qu'il était innocent, ils posaient avec lui la ipaiq sur l'autel où était déposé le livre des Évangiles. Le nombre de conjuratores qui devait être prodoit était déterminé par la loi suivant la nature et iMmportance du procès (L. 6, cap. 1, Ala^ mannorum). M4is ce moyen , on le comprend sans peine, devait necessaiii'nient être inelâciice. 11 péchait par le vice même auquel il avait pour objet de remédier. En multipliant les sermentS| on n'avait fait que multiplier jes parjures.
•. C'est pour faire disparaître cet abus que fut institué le combat judiciaire. « Quand on faisait une demande, dit Montesquieu, Esprit des lois, liv. 38, ch. 14, et qu'on voyait qu'elle allait être injustement éludée par un serment, que restait-il è un guerrier qui se voyait sur le point d'être confondu, qu^à demander raison du tort qu'on lui faisait et de l'offre même du parjure ? » — L'usage de ce combat fut pour la première fols consacré dans la loi des BourguigDons, connue sous le nom de loi Gombette (da nom de Gondebaud, son autepr ) : Multos in populo nostro, porte cette loi, tit. 43, et pervicatiane eausantium et cupiditatis instinctu iià eognovimus depravari^ ut de rébus incertis locrom^nf^ pl§rimquq offerte «oe cMiienf^et d$ eognitis ju$it$r per»
jurare. Cujui sceleHt eonsuetudinem sii6movsfifef , prœsentï lege decemimus : quoties inter homines nostros causa surrexerit , et is qui pulsatus fuerit non deberi à se quod rpquiHtur^ aut non factum quod objicitur^ sacramentorum obligatione negaverit^ hde ratione littgio eorum finem oportebit imponi : ut si pars ejus qti oblatum fuerit jusjurandum noluerit sacramenta suscipere , sed adversarium suum, veritatis fiducid^ armis dixerit posse çon* vinci, pugnandi licentia non negetur. — Cette institution se gé* néralisa peu à peu , et s'introduisit successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples barbares. On la trouve dans les lois des Francs ripoaires, dans celles des Allemands, des Bavarois , des Thuringiens , des Frisons , des Saxons et des Lombards. — Toute bizarre qu'elle nous paraisse et qu'elle soit en réalité, elle était en harmonie avec le caractère et les antiques traditions de ces populations guerrières. Quelques mo(s d'un historien romain, qui avait parcouru les contrées dont il esquisse l'histoire, Velleius Paterculus (lib. 2, 118), nous apprennent que c'était la coutume des anciens Germains de terminer par lea armes leurs différends privés. D'un autre côté, nous lisons dans la description que Tacite nous a tracée des mœurs des Geri|:)ain8 que, lorsque ces peuples se trouvaient en j^uerre avec leurs voisins, ils cherchaient à s'emparer d'oi^ guerrier ennepui qu'ils faisaient combattre contre un des leurs, afin de préjuger, par l'issue de ce combat singulier, quel serait le succès de 1^ guerre. Voici en quels termes s'exprime à cet égard le grand fiistorien (German., c. 10] : Est et alia observatio auspiciort/fm quA grçim vium bellorum eventum explorant. Ejus gentis cum yud bçllum est eaptivum, quoquo modo interceptum, cum electo popularium suorum patriis quemque armis committunt r victorja ht^jus vcl illius pro prœjudicio accipitur,
•. Il est facile, de comprendre comment, sons l'iqfluenee fie cette double tendance, l'idée du combat Judiciaire dut naître et se propager au sein des populations appartenant à la famille germanique. Et les sublimes enseignements du chrlstianisipe , ^u lien de détruire dans sa racine l'idée superstitieuse attachée au combat, ne firent pour ainsi dire que la transformer. S'il ét^t ▼ni, comme l'enseignait la religion nouvelle, que Dieu fùM^ justice et la vérité même; s'il était vrai qu'il intervint directement, par une action incessante, dans les affaires humaines^ il ne pouvait permettre que ce combat, àri'issue duquel était subordonné le Jugement de la cause, se terminât par le triomphe de l'iniquité. Le combat Judiciaire se trouvait ainsi être , cQmine les autres épreuves usitées à cette époque d'ignorance et de barbarie, comme le fer chaud, l'eau bouillante, la croix, etc., le juf^ement de Dieu. Et l'on conçoit qu'envisagé de cette manière, il devajt sembler bien préférable au témoignage des hommes^ toujours ci incertain, même lorsqu'il est fortifié par le serment.
tu, La loi sallque était la seule oui n'admit ni la preuve négative par serment, si ce n'est dans des cas fort rares, ni le combat Judiciaire. Et cette coïncidence, pour le faire remarquer en passant , vient à l'appui de l'opinion que nous avons émise d'après Montesquieu, qui établit un lien, un rapport de génération entre ces deux faits. — Mais bientôt, les mœurs l'emportant sur les règles écrites, cette loi tomba dans l'oubli, et l'usage fia combat Judiciaire s'établit parmi les peuples qu'elle réçisçait. — Au neuvième siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les habitudes publiques, et les abus ^u système qu'il avait remplacé étaient si grands, que Charlemagne lui-même crut devoir le tolérer par une disposition expresse : Meliits visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant, quàm perjurium per» petrent in absconso (L. Longobard., lib. 2, tit. S3, 1. 23). Mais, comme on le voit par les termes mêmes de celte lo| , en faisant une pareille concession aux nécessités du temps, ce ^rand légis^ lateûr semble s'excuser j forcé d'opter entre deux maqx, il s'ef^ force de choisir le moindre.
ti. Cependant l'usage du combat Judiciaire ne s'était poliK établi sans résistance. Dès l'origine de cette institution. TÉglIse ne cessa de protester contre elle. Lors de la promulgation de la loi Gombette, qui, comme nous l'avons dit, fut la première à l'autoriser, saint Avit, archevêque de Vienne, adressa à Gondebaud, son auteur, de courageuses représentations. Plus tard, saint Agobard, archevêque de Lyon, dans une lettre célèbre adressée à l'empereur Louis le Débonnaire^ demanda que la loi Gombette ffti
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abolie et remplacée par la loi ealique , qui n'admettait pas la preove par combat. Un passage de cette lettre nous révèle « en termes énergiques, les abus que produisait chaque jour celte barbare coutume : Horum enim causa acddit ut fréquenter non solum valentes viribus, sed et m/ïrtnt et senes lacessantur ad certamen et pugnam etiam pro vilissimis rébus , quibus feralibus certaminibtu contingunt homicidia injusta, et crudeles et perversi evntus judiciorum. — Mais l'Église oe se contenta pas d'adresser des représentations aux cbels des peuples par la bouche de 8^8 pontifes : elle établit elle-même des peines contre ceux qui prendraient part aux combats judiciaires. Aiosi nous trouvons dans les actes du troisième concile de Valence, tenu en l'an 855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui porte que quiconque se sera rendu coupable, dans un pareil combat, d'homicide ou de blessures gra^ves, sera banni, comme un perfide assassin, de rassemblée des fidèles Jusqu'à ce qu'il ait expié son crime par nne Juste pénitence , et que celui qui aura succombé sera considéré comme ayant attenté à sa propre vie; que son nom ne sera pas prononcé dans la célébration des saiots mystères, et que son corps , conformément aux anciens décrets de l'Église, sera conduit à la sépulture sans chant de psaumes et sans prières {concil, Valent.y canon 12). — Ce concile porta en outre ses doléances aux pieds de l'empereur, le suppliant de confirmer par i*autorilé publique les peines ecclésiastiques fulminées contre les coupables. — Et dans les siècles qui suivirent, on voit les mêmes réclamations, les mêmes analhèmes renouvelés sans cesse , soit par les papes, soit par les évêques.
19. A la loi barbare et anticbrétienne dû combat, les ecclésiastiques demandaient qu'on substitu&t le serment, et qu'on se servit de la sainteté des églises pour effrayer les parjures et parler à la conscience des coupables. — Hais leurs efforts étaient fortement combattus par les seigneurs, que dominaient les habitudes guerrières , et à qui il semblait beaucoup plus noble de soutenir ses droits par son épée. — Nous citerons ici l'un des Incidents les plus remarquables de cet antagonisme. D'après une coutume établie dès longtemps chez les Lombards , lorsque la charte d'un héritage était attaquée de faux, celui qui la présentait faisait serment sur les Évangiles qu'elle était vraie, et alors, sans aucun Jugement préalable, il se rendait propriétaire de l'héritage ; en sorte que les parjures avaient là un moyen facile et sûr d'acquérir. Les abus qui résultaient de cette coutume soulevèrent de vives réclamations, et de là s'ensuivit une lutte, dont Montesquieu, Esprit des lois, liv. 28, ch. 18, fait en ces termes le tableau animé : « Lorsque l'empereur Olhon I*' se fit couronner à Rome, le pape Jean XII tenant un concile, tous les seigneurs d'Italie s'écrièrent qu'il fallait que l'empereur fit une loi pour corriger cet indigne abus. Le pape et l'empereur Jugèrent qu'il fallait renvoyer l'affaire au concile qui devait se tenir, peu de temps après, à Ravenne. Là les seigneurs firent les ntémes demandes et redoublèrent leurs cris ; mais sous prétexte de Tabsence de quelques personnes, on renvoya encore une lois cette affaire. Lorsque Olbon II et Conrad, roi de Bourgogne, arrivèrent en Italie, Us eurent à Vérone un colloque avec les seigneurs d'Italie, et sur leurs instances réitérées, l'empereur, du consentement de tous, fit une loi qui portait que, quand il y aurait quelque contestation sur des héritages et qu'une des parties voudrait se servir d'une charte , et que l'autre soutiendrait qu'elle était fausse, l'affaire se déciderait par le combat ; que la même règle s'observerait lorsqu'il s'agirait de matières de fiefs ; que les églises seraient sujettes à la même loi, et qu'elles combattraient par leurs champions. » Faisant ressortir les principaux traits de cette lutte, Montesquieu ajoute : « On voit que la noblesse demanda la preuve par le combat, à cause de Tincon veulent de la preuve introduite dans les églises ; que, malgré les cris de cette noblesse, malgré l'abus qui criait lui-même et malgré l'autorité d'Olhoo , qui arriva en Italie pour parler et agir en maître, le clergé tint ferme dans deux conciles; que le concours de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l'usage du combat Judiciaire dut être regardé comme un privilège de la noblesse, comme ttn rempart contre l'injustice et une assurance de sa propriété , et que dès ce moment cette pratique dut s'étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étaient grands et les papes pe- UtSi dans un temps où les Otbon vinrent rétablir en Italie la di-
gnité de Tempiro. » — Cette constitution de Temperenr Otbon II fut publiée en l'an 969 (V.L.Longobard.,lib. 2,111.55, cap.34). — La force d'impulsion qui tendait à généraliser l'institution du combat Judiciaire était telle que celte institution pénétra mém^ dans les tribunaux ecclésiastiques.
1 8. Ce n'était pas seulement le fond des affaires qui se déci' dait par le combat, mais aussi les Incidents et les interloculoi. res. — De plus, l'usage du combat n'était pas restreint aux parties conteudanles : les témoins, les Juges eux-mêmes pouvaient être appelés en champ clos. — Ainsi , lorsqu'un témoin venait déposer dans un procès contre une partie , celle-ci pouvait prétendre que ce témoin était faux et calomniateur et lui offrir le combat ; si le témoin était vaincu, comme la fausseté de sa déposition se trouvait prouvée par sa défaite , la partie qui l'avait produit perdait son procès. — Quant aux Juges , il n'était point permis de déférer leurs seotences à un tribunal supérieur et de faire Juger de nouveau l'affaire par ce tribunal. Mais celui qui se croyait injustement condamné pouvait fausser le Jugement, c'està-dire prétendre qu'il avait été faussement et méchamment Jugé, et si le Juge soutenait que son Jugement était bon, il était obligé de combattre contre l'appelant.
1 4. Celui qui appelait au combat et celui qui y était appelé étaient obligés de donner des gages de bataille au seigneur, qui les recevait et fixait le Jour du combat.
t&. Du reste , le combat Judiciaire, absurde et monstrueux en lui-même , était soumis à des règles qui n'étaient pas dépourvues de sagesse et de raison. Comme le fait très-Justement observer à ce sujet l'illustre philosophe dont nous avons déjà plusieurs fois invoqué l'autorité, de même qu'il y a une infinité de choses sages qui sont conduites d'une manière très-folle: il y a aussi des folies qui sont menées d'une manière très-sage. Ainsi, par exemple , toute personne ne pouvait point être appelée au combat. Les femmes ne combattaient point elles-mêmes, c'était par des champions qu'elles soutenaient leurs droits. Les mineurs, les religieux , les sexagénaires pouvaient également se substituer des champions. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de toutes ces règles, qui sont sans intérêt aujourd'hui. On peut d'ailleurs consulter à cet égard l'Esprit des lois, liv. 28, ch. 23 et suiv.
flO. Cependant il est tmpossible que la vérité perde à jamais son empire sur l'esprit humain. On devait donc finir par reconnaître peu à peu combien la pratique du combat était vicieuse et contraire aux saines notions de la Justice. Les tribunaux ecclésiastiques les premiers , par obéissance aux injonctions pontificales , furent obligés de renoncer à ce mode de preuve; et leur exemple dut préparer les esprits à une transformation de la procédure. — Insensiblement, par le seul progrès de la raison publique , la jurisprudence limita les cas dans lesquels le combat pourrait avoir lieu , créa des exemptions et des dispenses. Le premier acte public dans lequel nous trouvions un symptôme de la réaction qui s'opérait alors dans les esprits , c'est la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir bataille entre deux parties pour dette de cinq sols et de moins (V. Laurière, 1. 1, p. 15). — Mais Saint- Louis est le premier de nos rois qui ait sé< rieusement et efficacement travaillé a abolir le combat judiciaire. Ce prince était trop éclairé pour subir le joug des préjugés da son temps , et trop profondément pénétré de l'esprit chrétien pool ne pas tenter de faire disparaître cette coutume sanguinaire. Pour se rendre un compte exact de ce qu'il fit, il faut se rappeler quelle était alors l'organisation politique de la France.-- L| roi n'exerçait pas sur toutes les parties du royaume un poavoH souverain et Incontesté. Il ne suffisait point qu'il exprimât sa volonté pour qu'aussitôt la réforme dût partout s'accomplir. La France était alors divisée en pays du domaine du roi et en baronnies. Le roi était souverain dans ses domaines, mais il n'avait sur les baronnles qu'un droit de suzeraineté. Quand il faisait des ordonnances pour les pays de ses domaines , il n'employait que sa seule autorité; quand il en faisait qui regardaient aussi U pays des barons , elles étalent faites de concert avec eux , of scellées ou soiiscrites d'eux; sans cela les barons les recevaiev ou ne les recevaient pas suivant qu'elles leur paraissaient conve* nir ou non au bien de leurs seigneuries. — Saint- Louis com* menca donc par accomplir la réforme dans ses domaines , espé-
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ftnt que son exemple exercerait sur Tesprit des barons ane laloCaire inflaence. Eq conséquence « par son ordonnance on établissement de l'an 1260, il substitua dans ses domaines la preuve par témoins à la preuve par combat. « Nous estons , dit- Il , les batailles (par tout noslre demengne), et en Heu des batailles nous mestoos pruëves des tesmoins. » Cette ordonnance s'appliquait aux matières criminelles aussi bien qu'aux matières civiles. — Mais si ce grand prince fut forcé de s'arrêter, pour l'abolition du combat , à la limite de ses domaines , il étendit cependant, dans une certaine mesure, la réforme aux terres des barons , en déterminant et en réduisant le nombre des cas dans lesquels le combat pourrait être demandé. On peut voir les dispositions de ces or^donnances dans l'important recueil connu sous le nom dUtablissemenU de saint Louis,
L'espoir que saint Louis avait fondé sur Tautorité de son exemple ne fut pas trompé,, et , de son vivant même , plusieurs bauts barons introduisirent dans leurs domaines les règles nouvelles établies dans les domaines du roi. — Mais les progrès de cette réforme ne pouvaient être bien rapides. Non-seulement elle beurtalt des préjugés invétérés , des babitudes cbères surtout à une noblesse belliqueuse ; mais elle atteignait dans leurs intérêts et les seigneurs et les officiers de Justice subalternes , gardes du camp , etc. Les seigneurs y perdaient les amendes quelquefois Irès-considérables que leur payaient les vaincus, et les officiers de Justice les émoluments qui se trouvaient , pour ainsi parler, 8or la coutume du combat.
17. Il existait, à cette époque d'anarcbie politique et de désordre social , un autre abus non moins choquant pour la raison que le combat Judiciaire , et qui tient aussi sa place dans l'histoire du duel : nous voulons parler des guerres privées. En principe , le droit de guerre est un attribut essentiel de la souverai- Beté; c'est donc au souverain , et à lui seul, qu'il doit appartenir, dans un état bien policée De plus, la guerre internationale est légitime, parce qu'elle est nécessaire, parce qu'il n'existe pas d'autorité supérieure è laquelle les nations puissent soumettre leurs différends ; mais il est contraire à toutes les règles du droit public , à tous les principes qui doivent servir de base à Torgaoisation des Étals, qu'entre les fractions d'une même société elle poisse lamais être un moyen de faire valoir ses droits et d'obtenir Justice. Or, en France , à l'époque dont nous parlons , il n'y avait pas, pour ainsi dire, de souverain, on plutôt, chaque seigneur se regardant comme mettre absolu dans les limites de son llef, au lieu d'un souverain unique dont l'autorité planit sur tout le royaume , le territoire se trouvait couvert d'une multitude de petits souverains qui eussent cru s'abaisser en demandant Justice à un pouvoir supérieur, en remettant à un autre le soin de venger leurs propres injures. Il y avait donc entre eux des guerres continuelles; et, comme ces guerres n'avaient pour mobile que des passions ou des intérêts privés, comme elles n'é->taient pas ennoblies et épurées par l'amour de la patrie , elles étaient le plus souvent souillées par d'odieux excès ou d'indignes perfidies. — A mesure que le pouvoir royal s'étendit et se forti • fia y et que, par contre, l'indépendance des seigneurs alla en décroissant , cet abus des guerres privées dut nécessairement diminuer peu à peu et finir enfin par disparaître entièrement; mais y à l'époque où saint Louis monta sur le tr6ne , il était dans toute sa force. Il appartenait à ce grand et sage prince de donner le premier l'impulsion au mouvement réformateur. Ses eCTorls tendirent à faire admettre dans l'usage ce qu'on appelait alors la tr^0 de Dieu. C'était un intervalle de quarante Jours , à compter de l'injure , pendant lequel les voles de fait étaient interdites au seigneur offensé. Pour comprendre la portée de cette innovation, il faut savoir ce qui se passait ordinairement dans ces guerres. Voici le tableau qu'en fait Beaumanoir : « Trop mauvaise coustume soulolt courre en cas de guerre el royaume de France* Car quant aucun fet avenoit de mort , de mebaln (blessures) ou de bature (coups), cbil à qui le vilienie avoit été faite regardait aucun des parents à chans qui II avolent faite la vilienie et qui manoient loin du lieu où le fait avoit esté f^it , si que il ne sçavoient rien dou fet. Et puis alloient là , de nuit et de Jour, et sitost comme ils le trouvoient, ils l'ocloient , ou mécboignoient, ou battoient, ou en faisoient toute leur volenté comme de cbil qui garde ne s'en donnoit , et qui ne sçavoit rien que nul qui li appartenist.de lin-
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gnage leur eust meffeet. » Or la trêve de Dieu prévenait ees^ur* prises et donnait aux parents du coupable le temps de composer ou de se mettre en défense.
18. Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice qu'avait commencée saint Louis. Par une ordonnance de novembre 1296, il défendit les guerres et querelles privées tant que durerait la guerre du roi , et il étendit la même défense aux combats judiciaires, ordonnant que les procès qui viendraient à s'élever pendant oe temps fussent terminés par les voies ordinaires. Par une autre ordonn. de 1503, il renouvela les mêmes défenses et > en même temps il prohiba, durant le même intervalle, les bo** micides , incendies de maisons ou de fermes , aggressions on in« vasions de domaines , enjoignant de punir comme perturbateurt de la paix les transgresseurs de cette défense. Et ces ordonnances , étant rendues pour l'utilité commune , devaient être observées, non-seulement dans les cours du roi , mais aussi dans celles des barons ses sujets.
tu. C'était un excellent moyen de faire à peu près disparaîtra le duel des babitudes Judiciaires , et de familiariser les esprits avec les autres voies que déjà on commençait à appeler les voies ordinaires. Mais il parait que ces dispositions eurent d'abord pour effet d'accroître le nombre des crimes. Dans l'état d'imperfection où se trouvaient alors les autres modes de recherche et d'instruction , les malfaiteurs se croyaient assurés de l'impunité pourvu qu'ils commissent leurs crimes en secret et sans témoins. Aussi en 1306, trois ans seulement après la dernière des ordon* nances précitées, Philippe le Bel rendit une nouvelle ordonnance, dans laquelle il semble revenir sur ses pas et faire amende honorable aux préjugés de son temps : « Pour ester aux mauvais dessus dits toute cause de malfaire, porte cette ordonnance, nous avons notre dessus dife défense attempérée pour ainsi que là où il aperra évidemment homicide, trahison ou autres griefs, violences ou maléfices , excepté larrecl, parquoy peine de mort s'en deust ensuivir, secrètement ou en repos, si que celui qui l'auroit fait ne peust être convaincu par témoins ou autre manière suffisante, nous voulons que, au deffaut d'autre poinct, celuy ou ceux qui , par indices ou présomptions semblables à vérité, pour avoir ce fait , soient de tels faits suspicionnex , appelex et cites à galges de bataille, et souffrons , quant à ce cas , les galges de bataille avoir lieu. »
9Q. Il ne faut pas s'y tromper cependant, comme le fait avec raison remarquer M. Eug. Cauchy, 4ans son remarquable ouvrage sur le duel (t. 1, p. 69 et suiv.), le mouvement rétrograde est ici beaucoup plus apparent que réel. Et d'abord l'ordonnance de 1306 abolit définitivement et partout le combat Judiciaire en matière civile; déplus, en matière criminelle, elle le restreint à un fort petit nombre de cas. Il résulte, en effet, des termes mêmes du passage que nous venons de citer que, pour que le gage de bataille pût avoir lieu , plusieurs conditions étaient nécessaires. Ainsi il fallait : 1* que l'existence du crime fût évidente; 2* qu'il s'agit d'un crime contre les personnes en« traînant la peine de mort; 3* que l'auteur présumé ne pût être convaincu par témoins par toute autre voie ordinaire; A* que cependant il s'élevât contre lui des indices et présomptions semblables à la vérité. — Ajoutons que , dans les cas assez rares où toutes ces conditions se trouvaient réalisées , le combat ne pouvait pas toujours avoir lieu , parce que les formes solennelles et dispendieuses dont Philippe le Bel l'entoura le rendaient inabordable au plus grand nombre. Nous ne tracerons point ici le tableau de ces formes, qui faisaient d'une procédure Judiciaire une sorte de représentation théâtrale semblable aux tournois; nous nous cAi>*«;sterons de renvoyer à l'ordonn. de 1306 ceux qui seraient curieux de les connaître.
91 . L'un àes faits qui durent contribuer le plus puissamment à amener l'entière abolition ^u combat Judiciaire, oe fut l'attrli bution exclusive faite au parlement de Paris du droit de l'ordon» ner, quand il y aurait lieu , dans toutes les parties du royaume^ sans distinction. Cette concentration, entre les mains d'un pouvoir unique, d'un droit antérieurement départi aux seigneurs, rendait désormais beaucoup plus facile l'accomplissement d'une réforme complète. — Il serait impossible de déterminer d'une manière précise la date de ce Changement ; nous dirons même que l'essayer ce serait mécoonattre le véritable caractère qui
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dislingae celle époque de notre blsteire, l'ordre qui préside à l'enchalDement des fails. Une telle réfolutioo ne pouvait e^aecomptir qu'insensiblement et par degrés, à mesure que, par Textension successive des cas royaui , la )urldiction du roi empiétait sur celle des seigneurs; elle n'est qu'un Incident de oette luUe persévérante par laquelle nos rois travaillaient à centraliser le pouvoir souverain, et, par suite, à constituer l'unité française. Par une lettre adressée, en 1307, au sénéchal de Toulouse, et rapportée par Laorière (t. 12, p. 367), Philippe le Bel ordonna à ce magistrat de s'abstenir de prononcer sur les affaires qui paraîtraient de nature à être décidées par le combat, et d'en renvoyer l'examen à sa cour de Paris. Il ne faut pas cependant conclure de ce document que^ dès cette époque, les seigneurs aient été dépouillés du drplt d'ordonner le combat; on trouve, en effet. Jusqu'à la fin du quinzième siècle des exemples de duels Judiciaires ordonnés ailleurs que dans la cour du roi. On peut même citer quelques ordonnances qui , dérogeant à la règle posée dans la lettre de Philippe le Bel, consacrèrent pour certaines localités le droit d'user de gage de bataille comme cela avait lieu anciennement, — V. à cet égard Laurière, t. i , p. 558 et 567.
9t. Un autre fait auquel H. Caucby (t. 1, p. 81) attribue, avec raison selon nous, une grande influence sur la décroissance du nombre des duels Judiciaires : ce fut l'affranchissement des communes. En octroyant à leurs habitants le privilège d'avoir des maires et échevins chargés d'administrer la Justice, les rois et, à leur imitation , les barons , Jaloux de conserver ce qu'ils considéraient comme une des prérogatives de la souveraineté , prirent toujours soin , dans leurs lettres d'affranchissement , de réserver à leurs Juges le droit de donner gage de bataUie. Or, à cette forme de procédure qui les faisait retomber sons la Juridiction de leurs anciens maîtres , les habitants des communes affranchies devaient naturellement préférer les voies ordinaires qui étaient dans Incompétence des Juges qu'eux-mêmes avalent choisis.
98*. Cependant, tandis que le préjugé du combat Judiciaire allait s'affalblissant de Jour en Jour, l'habitude des guerres privées opposait aux efforts de nos rois une résistance opiniâtre. Sans cesse ils renouvelaient leurs défenses , et sans cesse ausal ces défenses étaient méconnues et violées par une noblesse valeureuse , qui ne voulait prendre que son épée pour arbitre de ses querelles. Le règne de Jean II surtout fut fécond en édits contre ces guerres , édits dont la sévérité était bien Justifiée par le malheur de nos arnies et par la présence des Anglais au cœur de la France.
# A. Lorsqu'enfin les résistances durent céder devant la puissance toujours croissante de l'autorité royale, au lieu de disparaître entièrement, l'abus ne fit, pour ainsi dire, que se transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qqi tenait à la fois du combat Judiciaire et des guerres privées, mais surtout de ces dernières : nous voulons parler du du$L Cette transformation s'opéra pendant le cours du quinzième siècle, et même dès la fin du quatorzième. L'usage s'établit peu à peu de présenter requête au roi à l'effet d'être autorisé è combattre en champ clos. Lorsque l'autorisation était accordée, celui qui l'a-* vait obtenue ne signifiait pas le cartel à son adversaire en son nom personnel , mais un héraut d*armes de France était requis de prêter son ministère à cette sommation solennelle , qui était alors faite au nom du roi. Le roi assistait à ces combats, et, quand il le Jugeait convenable , les faisait cesser en Jetant son sceptre entre les combattants. C'est ce que fit notamment François 1*' dans le combat engagé avec sa permission entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Veniers et Harzay.
96. Le duel , avons nous dit, tenait des guerres privées plus que du combat Judiciaire : deux raisons , selon nous, le démontrent péremptoirement. Et d'abord , dans les dueî^y t\ '^'^ s'açtssait pas de vider une contestation Judiciaire , un procès , mais d'obtenir par la vole des armes réparation d'une de ces injures qui , sans être prévues et punies par la loi, atteignent cependant le point d'honneur. De plus, tandis que le combat Judiciaire était une voie ouverte à tous, aux roturiers et aux vilains aussi bien qu'aux nobles et aux chevaliers , le droit de guerre privée fut toujours l'apanage exclusif de la noblesse. Or le duel, dans les premiers temps du moins, présenta les mêmes caractères;
comme la guerre privée , Il n^êtatt permis qu^aui nobles. C'est ce qu'explique clairement Etienne Pasquier (des Recherches de la France, liv. 4, ch. I) : « Il n'y a plus que le roy qui puisse décerner les combats et encore entre gentilshommes, lesquels font profession expresse de l'honneur. Car 11 n'est plus question de crimes , aies senlement de se garantir d'un desmedtlr quand il est baillé, a
9tt. Le règne de Henri II tlt commencer une noitvéne phase dans rhistoire du duel. Ce prince avait » par une ordonnance do 1547, autorisé à se battre deux gentilshommes dé si cour. François de Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, selgneor de Hontliea, connu sons le nom de Jaruac, Ce duel ayant eoftté la tie à la Chasteigneraye , le roi , qui raimait beaucoup et qui , à son avènement au trône, l'avaft comblé de ses faveurs , eonçut on extrême regret d'avoir donné son consentement , et fit par serment la promesse solennelle de ne plus Jamais à Tavenir accorder de semblable autorisation.— L'unique effet de cette promesse oe fut de rendre les duels beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Quand on pouvait obtenir l'agrément du roi on ne le demandait qu'autant que les motifs présentaient une certaine gravité , et ^11 était refusé on se soumettait : c'est ainsi que Jarnac et la Chasteigneraye , à qui François I*' avait refusé l'autorisation de se battre , avaient obéi el s'étalent abstenus Jusqu'au Jour où cette autorisation leur fut accordée par son successeur Henri 11^ mais quand 11 ne fut plus possible d'obtenir l'autorisation , on s'en passa; on se battit Souvent sous les plus frivoles prétextes , en sorte que le nombre des duels se multiplia d'une manière effrayante.
.99. Il était Impossible qu'un abus aussi monstrueux et anti* social fût leegtemps toléré par les grands pouvoirs qui, à cette époque, dans une sphère diverse, goovernalent la société. L'Église, qui déjà, quelques siècles auparavant, avait si énergiquement protesté contre le combat Judiciaire , fut la première i sévir contre les dnellisles. Le eoncile de Trente , par Un canon de l'année 1565 (session t5), fulmina l'excommunication nonseulement contre les combattants eux-mêmes, mats encore contre les parrainé (è'élaient ceux qui conduisaient les champions au combat) , contre ceux qui auraient donné conseil pour le droit ou pour la fait , ou de quelque autre manière y auraient porté quelqu'un, eoBtre les spectateors ent-mémes, et, en outre, contre l'empereur, les rois, dues, princes, marquis, comtes, et tous autres seigneurs temporels qui auraient fourni dans leurs domaines un terrale pour le combat. Le même canon ordonna que ceux qui auraient péri dans l'acte même du combat et pour lesquels, par conséquent, il n'y aérait pas eu possibilité dé repentir, fussent à Jamais privés des honneurs de la sépulture chrétienne.
99. Le pouvoir civil ne tarda pas à suivre l'Église dans cette voie de répression. Dès l'année 1560, les états généraux réuDis à Orléans avalent adressé au roi Charles IX leurs doléances, afin qu'il port&t des peines sévères centre ceux qui entreprendraient de tels combats, el qu'il punit également les Injures et démentis qui en étaient ordinairement la cause. Il fut fait droit à des vœux si Justes et si solennellement exprimés par une ordonnance rendue à Moulins en 1560 (en même temps que la célèbre Ordonnance de Moulins , mais par un acte séparé) , et dont tout l'honneur revient au chancelier de l'Hospital : « Le roi , porte cette ordonnance, désirant faire vivre sa noblesse en bonne paix et union, éteindre et assoupir les querelles et noises qui sont entre aucuns gentilshommes, sous couleurs de torts et offenses qu'ils prétendent leur avoir été fails; et pour éviter que d'orénavant, àl'occasioB desdites querelles, n'aviennent les' inconvéniens et meurtres qui sont par ci-devant avenus : prohibe et défend très-expressément à tous gentilshommes et autres que , sons couleurs d'injures et Jorts qu'ils pourraient prétendre leur être ou avoir été fai^, Ils n'ayent à faire aucune assemblée de personnes et ports d'atmes , ne pareillement essayer de vuider leurs dites querella par armes ou combats : lesquelles voyes de fait ledit seigneur défend à toutes personnes, de quelque qualité ou Condition qu'elles soient , sur peine de la vie. — Et pour ce que la source et fondement de querelles procèdent ordinairement de démentis qui se donnent, ledit seigneur Inhibe et défend , sur les peines que dessus , que celui à qui ladite démentie aura été donnée ne se ressente par les armes; ains se retire (si ce est à la suite de ^
DUEL— Aat. 1.
fo9
toor) défera BêMtears 1m connétable ni maréchaiii de France; li (si oe est hors de la suue de la coor, et au lien où ne seront teiditi sieurs coonélable et maréchaux de France) devers le gouferoeur de ia province « lequel cherchera les moyens d'apointer ndite démentie, et« s'il un se peut, le renvoyer devers lesdtts Keira ooaoéCable ou maréchaui de France, pour en décider, ainsi ^D'its verront être de raison; laquelle démentie, si elle est donnée laas Juste oocasion , demeurera nulle, et sera, en en cas, celui ipii raora donnée, tena d'en faire amende honorable à celui qui faora reçue. »
Gomme on le foit, celte sage ordonnance ne se contentait pas de paalr les dnels, mais elle s'attachait encore à les prévenir, en assurant nne légitime satis^aclion à celui qui avait été injustement oimsé par un démenli on par tout autre injure.
••• ti ne suffisait point d'écrire dans les lois de sages dlspo» fiUons; fl fallait, pour atteindre le but qu'on s^étalt proposé, poursuivre Pexécudon de ces lois avec une impartiale justice, avec une fermeté qui ne se démenitt jamais. C'était là précisément ce qal faisait défont. Le roi sentait la nécessité d'arrêter ce désordre, qui décimait sa noblesse et affaiblissait son royaume, fl ea avait la volonté ; mais quand les coupables , ce qui arrivait fort souTettty se trouvaient être ses Aivoris , ses compagnons de plaisir, ou quand la grâce lui était demandée par ceiii qu'il conaiderait eoumie ses meilleurs el ses plus fidèles serviteurs, Il ne lavait pas rester inflexible : il cédait, et la loi restait sans exésnUoD. Or rimpnnité devait naturellement avoir pour effet d'accrotirele mal. aussi voyons nous, aux états généraux rassemblés à Mois en 1579, se renouveler les mêmes doléances, les mêmes téelamatlOBS qui déjà s'étaient fait jour quIiiM ans auparavant, aax états d'Oriéans. — Pour donner satlslàction sur ce point à Poplnion publique, l'ordonnance de Blois, rendue en 4579, conirma , par son art» 194, les édits rendus sous les règnes précédeots contre les auteurs ou complices de meurtres à guêî-à-pend « pour quelque occasion que lesdits meurtres puissent être com- ■lis , soit pour veoger querelle on autrement , » ajoutant que le roi n'OBlendalt être expédié pour ce crime aucune lettre de grâce eu rémission, et qu'il était fait défense aux juges d'avoir aucun égard à celles qnl seraient octroyées par Importnnité. L'art. 278 de la mêffitt ordonnance défendit à tous gentilshommes et autres, sur peine d'être punis comme criminels de lèse -majesté et pertsrbateurs 4n repos public du royaume , de faire des assemblées de gens, Emue prétexte de querelles particulières ou autre que ce ioit, enjolgnaot aux gouverneurs, lieutenants, ballHfs et séné* rhaox é ëe composer les querelles qui s'exciteront en leurs provinces, el d'advertlr le roy do devoir qu'ils y auront fait, afin d'y pourvoir. » ^
an. Mais, il faut bien le reconnaître, ces temps étalent peu fivorables à Taccompllssement d'une pareille réforme. Ce n'était pas lorsque les passions étalent surexitées par les luttes religieuses, quand let partis étaient en armes, quand le neff du pouvoir était affaibli par les désordres inséparables d'une guerre civile , qu'on pooiralt espérer triompher d'habitudes si profondément enracinées dans les mesurs de la noblesse, et d'autant plus puissantes qu'elles étaient fondées sur un sentiment noble en sol et fécond en généreuses inspirations : le sentiment de l'honneur. Henri HI d'ailleurs n'avait pas dans le caractère asseï de grandeur et de force pour s'élever au-dessus des considérations personnelles, pour résister aux sollicitations et aux prières qui, dans la plupart des cas, venaient arrêter le cours de la Justice et paralyser l'action des lois. C'est ce que prouve surabondamment la conduite quMI tint lors dn duel célèbre qui coûta la vie à deux de ses mignons les plus aimés : Gaylos et Maugiron. Caylus ayant éié mortellement blessé , le roi , au dire des historiens contemporains , bien loin de songer à le punir, ne quittait pas le chevet de son lit » lui donnait lui-même les bouillons , promettait enfin \ de grandes sommes d'argent aux chirurgiens s'ils le lui rendaient guéri. On peut voir le réeltde ce duel dans Brantème, Mémoire louchant les duels , dans Pierre de l'Étoile, et dans Touvragede d'Aodiguier, le Vrai et ancien usage des duels.
S i . AQ moment où Henri IV parvint au trène , le mal , ag- ' gravé enctre par les troubles delà Ligue, était arrivé à son comble. Dès mm avéneot^nt et pendant toute la durée de son règne, ee prlmi fuiacateur a'apptt<t«a à in tarir la sonree» en apaisant
les querelles qui s'élevaient entre les seigneurs de sa cour.— Le parlement, de 5on côté, seconda les efToris du souverain par la rigueur qu'il déploya coolre les duellistes. Le 26 Juin 1599, il rendit , sur cette matière . un arrêt de règlement dont nous croyons devoir donner Ici la teneur : « Pour obvier, porte cet arrêt, à la fréquence des meurtres el homicides qui ^e commettent ordinairement par ceux qui préljendeot être outragez et teliecient Intéressez en l'honneur, de paroles ou de fait, qu'ils s'esUmeraient indignes de toutes charges publiques et honorables s'ils n'avalent tenté les moyens de venger leurs querelles par combats en duel : contrevenants au commandements de Dieu : n'ei»lant loisible , par les loix divines ny humaines, rechercher ny poursuivre aucune \ engeance que par les voyes ordinaires de la justice : La cour a fait et fait Inhibition et défenses à tous sujets du roy, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de prendre, de leur autorité privée , par duels , la réparation des Injures et outrages qu'ils prétendent avoir reçeus; ains leur enjoint se pourvoir par-deVant les'juges ordinaires; sur peine do crime de lèze-majesté, confiscation de corps et de biens ^ tant contre les vivants que les morts; ensemble contre tous gentilshommes et autres qui auront appelé et favorisé lesdits combats , assisté aux assemblées faites à l'occasion desdites querelles; comoM transgrosseurs des commandements de Dieu, rebelles au roy^ infracti!urd des ordonnances , violateurs de la justice , perturbateurs du repos et de la tranquilitè publique » (V. c^t arrêt an Hecueil de diverses pièces louchant les duel9 et rencontres, Paris^ 1663, in-i|<*}. — Nous ferons remarquer que cet arrêt applique au duel la qualification de crime de lèse-majesté. t)éjà l'ordonnance de Blols, comme nous l'avons vu, avait qualifié de la même manière les assemblées de gens faites sous prétexte de querelles particulières ou autres. Et ce n'est pas sans raison. En effet, venger sa propre injure, se faire justice à soi-même, c'est usurper l'une des principales attributions de la souveralnelé , c'est par conséquent oflenser la majesté royale.
9%. En 1609 intervint un édit siir les duels, qui ne fit, pour • ainsi dire , que donner la consécration législative à l'arrêt de règlement que nous venons de rapporter. Cet édit prononçait la peine du crime de lèse-majesté , c'est-à-dire la mort et la confiscation totale des biens , contre ceux qui entreprendraient d'appeler ou faire appeler en duet^ soit au dedans, soll au dehors du royaume; contre ceux qui, étant appelés, se rendraient au combat^ contre ceux enfin qui seconderaient, accompagneraient ou assisteraient les combattants, fit ceux qui succombaient dans le combat n'échappaient point par là aux poursuites et à Tap'pllcation de la peine : en effet, l'édit enjoignait aux procureurs généraux de faire faire le procè; à l'extraordinaire a leur mémoire et de poursuivre la confiscation des biens par eux laissés. EnOn, pour mettre à couvert Thonneur de ceux qui , par respect pour l'édit, ne demanderaient pas au duel la satisfaction à laquelle ils auraient droit, le rOI chargeait le connétable, les maréchaux de France et les gouverneurs de province de faire comparaître les |)ariles devant eux et « d'ordonner par jugement souverain , sur la réparation de l'injure , ce qu'en leurs loyautés et consciences Ils jugeraient être raisonnable , » déclarant prendre sur lui tout ce que , par scrupule d'honneur mal entendu , on pourrait encore Imputer à l'offensé qpi n'appellerait pas au combat, ou à l'appelé qui refuserait de s'y rendre. — L'excessive sévérité des peines portées par cet édit produisit un effet tout contraire au but que le législateur s'était proposé. Le roi , sans cesse assiégé de demandes en gr&ce,ne pouvait résister à l'importuuité des gens en faveur, en sorte que presque toujours les coupables obtenaient une scandaleuse impunité. Sully avait prévu qu'il en serait ainsi; aussi s'étalt-il efforcé, mais vainement , d'obtenir que les peines applicables au duel fussent plus douces, qu'elles n'allassent pas jusqu'à la mort. D'après le témoignage des auteurs contemporains, notamment de Pierre de l'Étoile (sur l'année 1609, 27 Juin), depuis l'avènement de Henri IV en 1589 jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres de grâce auraient été expédiées e( scellées en matière de duel ^ et s^ept ou huit mille gentilshommes auraient péri en combats singuliers, dans le même intervalle.
SB. Dégels résultats accusaient hautement les vices de Té /m
de !«0I| on pittitt PimpttlMaiiN Mtaohée à tonli tistiUvi 4e
DUEL. — Art. 1.
) réforme qui heurterait d6 front le pr^Qgé dominant. Anssifat-on bientôt amené à penser qu*au lien d'interdire absolument le combat 8008 des peines qoe leur rigueur même rendait le plus souvent inexécutables, U valait mieux encore, il était plus uUle de le tolérer, comme un mai nécessaire , dans les cas où l'bonneur des parties paraîtrait exiger ce mode de satisfaction. « U est mieux, disait Gaspard de Saulx Tavannes , dans ses Hémoires , de permettre le combat à un petit nombre que de voir périr par iceluy toute la noblesse d'un État. » Et un autre auteur, Jean de la Taille, qui écrivait en 1607 son Discoun notable det duels y après avoir vivement peint les ravages causés par ce fléau, ajoutait : « Qui me fait conclure que pour empêcher la trop grande licence des duels , il n'y a point un meilleur et plus prompt remède qoe de remettre sus les combats en champ clos , comme ils se pratlquoient auparavant le serment du roi Henri II , lesquels se feroient de l'octroi et permission du roy;... dont seroit faite une loy par laquelle seroit permis à tout gentilhomme faisant profession d'honneur de demander le combat contre un autre , s'il prétend avoir esté par lui oflTencé en son honneur. » C'est dans cet esprit que fut rédigé un nouvel éditsur les duels, publié par Henri IV, en Juin 1609, et dont voici les principales dispositions : « Noos avons Jugé nécessaire, disait le roi , dans l'art. 5 de cet édit , pour obvier à de plus grands et périlleux accidents , de permettre, comme par ces présentes nous permettons, k toute personne qui s'estimera offensée par une autre en son honneur et réputation , de s'en plaindre à nous ou à nos très-chers et âmes cousins , les eonnestabie et maréchaux de France, nous demander ou à eux le combat, lequel leur sera par nous accordé, selon que nous Jugerons qu'il sera nécessaire pour leur honneur. » Diaprés les art. 7 et suiv. de cet édit, l'offenseur qui , après avoir été dûmentappelé devant le roi ou devant les connétable ou maréchaux de France , ne comparaissait pas, était suspendu de son honneur et renvoyé devant les cours du parlement, pour être puni comme réfractaire aux ordonnances du roi. Les connétable, maréchaux de France ou gouverneurs de province devaient décider les différends si faire se pouvait, et si ces différends étalent de telle nature qu'ils ne pussent les terminer que par le combat , ils devaient en avertir le roi , pour recevoir et faire exécuter sur cela son commandement. — Le plaignant qui avait demandé le combat et qui était Jugé non recevablè pour s'être trop légèrement offensé, devait être renvoyé avec honte.
A côté de ces concessions faites aux mœurs du temps, venaient ee placer d'autres dispositions, qui portaient contre les duels non autorisés des peines plus ou moins sévères, suivant la gravité des cas. — Lorsque l'un des combattants avait succombé , l'édit prononçait contre le survivant la peine capitale avec confiscation partielle des biens. Il voulait que celui qui aurait succombé fût privé de sépulture ; que ses biens , s'il en avait , fussent confisqués Jusqu*à concurrence du tiers; que, s'il n'en avait pas, ses enfants devinssent taillables pour dix ans; qu'enfin, s'ils étaient déjà en roture, ils fussent réputés indignes de devenir Jamais nobles et de tenir aucune charge ou ofiice royal. — Lorsqu'aucun des combattants n'avait succombé , l'édit paraissait laisser aux Juges la faculté d'appliquer, à leur choix, ou la peine de mort ou la prison perpétuelle, avec confiscation de moitié des biens. Lorsqu'il n'y avait eu qu'une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était puni de la privation de ses charges, offices et pensions, et il était en outre déclaré « deschu de Jamais pouvoir se comparer par les armes à aucun. » Des peines sévères étaient portées contre les seconds qui auraient mis eux-mêmes les armes à la main, contre ceux qui auraient porté un cartel, enfin contre ceux qui auraient assisté à un duel comme spectateurs. — Le roi faisait défense expresse à toutes personnes , de quelque condition qu'elles fussent, même à la reine et aux princes du sang, d'intercéder auprès de lui pour les coupables, protestant et Jurant par le Dieu vivant de n'accorder aucune grâce dérogeante à ladite ordonnance, ni de dispenser Jamais personne des peines ordonnées par icelle , en faveur et contemplation de qui que ce soit, ni pour quelque considération, cause ou prétexte que l'on pût prendre, proposer et alléguer.
S 4. Cet édlt produisit les plus heureux effets. Suivant le témoignage uns contemporains (V. notamment d'Audlguler, le Vrai y, ancien uioge de$ duelt, et le préambule de la déclaration de
1611), la licence des duels en fut très-efficacement réprimée. On ne cite pas un seul cas où le duel ait été autorisé. Les mémoires du temps en rapportent, au contraire, un grand nombre daoi lesquels l'intervention do roi parvint à opérer une réconcllia- Uon et à prévenir l'effusion d*un sang précieux. 11 y a même toute apparence qu'en se réservant la connaissance de ces sortes d'affaires, l'intention du roi n'était pas d'autoriser Jamais le combat, mais de savoir par lui-même ou par ses principaux officiers militaires les occasions et les motifs des querelles qui pourraient fnettre les armes aux mains de ses sujets , afin de s'employer comme tuteur de leur honneur et de leur vie, soit à les accorder, si cela était possible , soit à punir ceux qui se trouveraient être en faute. C'est ainsi , du reste , que la pensée et le bot de l'édit furent expliqués par l'avocat général de Belloy, dans le discoon par lui prononcé, le A août 1609, devant le parlement de Toalonse, qui toutefois, par un scrupule de conscience bien ou mal entendo, refusa d'approuver la demande de combat portée en l'art. 8. — Brave loi-même Jusqu'à la témérité, possédant au plus haut degré le caractère chevaleresque des anciens preux , Henri IV était éminemment propre à la mission conciliatrice qu'il s'était imposée; il excellait , comme on l'a dit avec autant de bonheur qoe de justesse, dans l'art difficile de trouver le remède, ou plutôt le charme propre à engourdir les plaies si sensibles de l'honneur. Parmi les querelles qu'il réussit ainsi à apaiser, non pas depuis l'édit de 1609, mais pendant le cours de son règne, on cite particoliéremeni celle de Duplessls-Mornay, le chevalier théologien, avecna gentilhomme nommé Saint-Pbalie , qui l'avait bAtonné en pleioe rue et laissé pour mort sur le pavé ( V. le Journal de Pierre de l'Estolie, et le recueil de pièces concernant le tribunal des maréchaux , 1. 1, p. 344); celle du prince de Joinviile avec le siear de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin celle de Charles de Bourbon , comte de Soissons, proche parent du roi, avecle ministre Sully, qoe le premier accusait d'avoir tenu contre lai des propos injurieux.
Sft. Malheureusement la mort de Henri IV, qui suivit de près la promulgation de l'édit de 1609, vint interrompre l'œuvre commencée par cet excellent prince , et plonger la France dans les troubles et les désordres qu^, presque toujours , ont signalé la minorité des rois. La fureur des duels recommença. Ce n'était pas qu'on enfreignit ouvertement la défense , mais on l'éludait en déguisant le duel sous les apparences d'une rencontre fortuite. Pour ôter cette ressource aux duellistes, Louis Xlli rendit, la l*' Juillet 161 1 , de l'avis de la reine régente, une déclaratioa qol fut enregistrée le 11 du même mois au parlement de Paris, et qui portait qoe toute rencontre , dans laquelle deux gentilshommes qui auraient eu l'un contre l'autre quelque sujet de haioe ou d'aigreur mettraient les armes à la main, serait réputée duel et punie des mêmes peines. Une autre déclaration, du 18 Janv. 1613, en prescrivant une nouvelle publication de Tédit de 1609, eojoiDt aux gentilshommes qui auraient è se plaindre d'une offense, de se pourvoir, dans le mois, devant le tribunal des maréchaux, sous peine , s'ils laissent passer ce délai , de subir la Jarldiclioa des tribunaux ordinaires. — > Cette déclaration réserve en même temps aux parlements et autres Juges ordinaires la connaissaDce des poursuites relatives aux duels et rencontres , à l'exclusion de tous Juges d'excepUon, et notamment de la prévôté de Thôlel. — Et cette disposition fut confirmée par les lettres patentes adressées au parlement de Paris le 14 mars suivant.
Stt. En conséquence , le parlement de Paris rendit , l'aonée suivante, le 97 Janvier 1614, un nouvel arrêt de règlement ayant pour objet de pourvoir à la répression de ces crimes. Par cet arrêt , la cour faisait itératives inhibitions et défenses è toutes personnes de se provoquer, battre en duel ou autrement contrevenir à l'édit, à peine d'être punis comme criminels de lèsemajesté divine et humaine. « si aucunes contraventions, porte cet arrêt, sont faites à Tadvenir en la ville et fauxbourgs, à TiDstant, sans décret ny ordonnance de Justice, les coupables seront pris et constituez prisonniers à la conciergerie du palais; sacs information et sur la notoriété publique, il sera décrété prisa de corps contre les absents; leurs biens seront saisis, et après une assignation à trois briefs Jours consécutifs, le profit du défaut sera adjugé sans autre forme ne figure de procès, dans huitaiue après le crime commis. » — Le même arrêt défend à toutes per-
DUEL.— Art. 1.
s <nDes d'assister, favoriser ou retenir les contamaces « sur les peines susdites et de razement et démolition des iietz qui auront servi de retraite. » — Eofln il enjoint aux prévôt, lieutenants et chevaliers du guet de marcher de Jour et de nuit par la ville avec leurs arêtiers , et aux bourgeois et habitants de « leur donner comfort et ayde à la première interpellation, afin que force demeure au roy et à la Justice. »
S 7. Cependant les rigueurs contenues dansl'édit de 1609 eontre ceux qui se battraient sans y avoir été dûment autorisés , parurent bientôt insuffisantes; on crut donc devoir les aggraver par des rigueurs nouvelles. C'est ce qui fut fait par les lettres patentes du 1 4 Juillet 1 61 7, et surtout par i'édit de Saint-Germainen-Uye, du mois d'août I6i3. « Outre les peines portées par Bos précédents édits , disait le roi dans les lettres patentes de 1617, déclarons que, par le seul falct desdits appels et duels, et anssitôt que le délit aura été commis , toutes charges et offices dont seront pourveusles délinquants seront vacans et impétrables, étions leurs autres biens, tant meubles qu'Immeubles, acquis et confisquez aux hôpitaux et pauvres des lieux où le crime aura été perpétré , et ce nonobstant la mort des délinquants et tont laps de temps ou prescription quelconque. » — En même temps qu'elles disposaient si sévèrement pour l'avenir, les lettres patentes accordaient , pour le passé, exemption de la peine capitale à tous ceux qui l'avaient encourue pour fait de duel, depuis l'avé- Dementde Louis XIII à la couronne. — Plus rigoureux encore que les lettres patentes de 1617, l'édlt de 1623 effaça les sages distinctions que le législateur de 1609 avait établies entre des faits fort divers en eux-mêmes et de culpabilité fort inégale. Ainsi cet édit porte que « si aucun , de quelque qualité et condition qu'il soit, estai téméraire d'appeler, recevoir billet ou parole, condaire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite d'une querelle précédente, ou de parole ou par effet, il vienne après à rencontrer son ennemi ou l'attaquer; que, tant Pappelant que rappelé oa l'aggresseur, soient tenus criminels de lèie-majesté divine et humaine; qu'enfin tous ceux qui porteront les billets et conduiront au combat, laquais ou autres, soient punis de mort sans aucune grâce ni rémission. » Ainsi tous les degrés de crimi- Baliié se trouvaient confondus : le fait principal et la partiel* pation même la plus indirecte à ce fait étalent punis de la même peine.
98. Cette aggravation progressive des pénalités, par laquelle le législateur s'efTorçait d'agir sur les imaginations et d'inspirer à tons une terreur salutaire, prouve que la maladie du duel, bien loin de diminuer, allaitau contraire en croissant. «Les duels, dit Richelieu, dans ses Mémoires (collection Petitot, p. 40 et suiv.), étoient devenus si communs, que les rues commençoient à servir de champ de combat, et, comme si le Jour n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battoient à la faveur des astres ou à la lumière des flambeaux qui leur servoient d'un funeste soleil. » Les édits avalent beau se succéder et pousser Jusqu'aux dernières limites l'énergie de la répression, l'audace des duellistes semblait défier la puissance du législateur. Comment n'en eût-il point été ainsi? Les lois infligeaient, à la vérité, des peines terribles, mais elles n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables commençaient par se soustraire par la fuite et par l'aide de leurs amis aux recherches de la Justice, puis, après un certain temps, Us demandaient et obtenaient facilement des lettres d'abolition, motivées sur la gravité même des peines qu'ils avaient encourues, et ils Jouissaient ainsi d'une Impunité qui pour eux , était un encouragement.
SU. Enfin, en 16S6, en même temps qu'une seconde amnistie générale était publiée à l'occasion du mariage de Henriette de France avec Charles I**, roi d'Angleterre, un nouvel essai fégislatif fat tenté. Nous voyons dans les Hémoires du cardinal de Richelieu que ce grand ministre exerça sur la rédaction de i'édit qui fut alors publié une influence décisive. Il fit rejeter dans le conseil la proposition de permettre le duel dans certains cas, d'abord par une raison pratique, la crainte de voir se multiplier les daels autorisés, comme autrefois les gages de bataille, puis par des raisons d'un ordre plus élevé, tirées de la nature même du duel, de son caractère moral. Il combattit, en outre, la rigueur excessivedes Mitsantérleursets'attachaà faire prévaloir un système de sévérité à la fois modérée et proportionnée à la gravltédes circon-
stances. Ainsi, dans le nouvel édit de 1626, le slo^ple appel était puni seulement de la privation des charges et offices, de la confiacation de la moitié des biens et d'un bannissement de trois années : peine qui parait rigoureuse encore, mais qui était bien douce comparativement aux peines portées par les lois antérieures et surtout par i'édit de 1623. Au duel non suivi de mort étaient appliquées la déchéance de noblesse, l'infamie ou la peine capitale, suivant le degré de criminalité. Les peines du crime de lèse-majesté, c'est-à-dire la mortel la confiscation, étaient réservées pour le cas où l'un des combattants aurait succombé. — Il était cependant permis d'appliquer aux coupables la rigueur des anciennes ordonnances lorsque l'atrocité du fait paraissait mériter un cbfttiment exemplaire. — EUifio, dans le cas où les combattants engageraient d'autres personnes en leur querelle, à titre de seconds, pour les soutenir, I'édit, en flétrissant leur conduite do nom de lascheté, voulaient qu'ils fussent punis de mort, et dès è présent déclarait les appelants et appelés qui se serviraient desdits seconds, ignobles, eux et leur postérité, déchus de toute noblesse et incapables de toutes charges pour Jamais. — Pour se prémunir contre l'abus des demandes en grâce , le roi, non-seulement donna sa parole de ne Jamais gracier aucun duelliste, mais fit, en outre. Jurer à son secrétaire des commandements de ne signer aucune lettré de grâce en cette matière, et an chancelier de n'en point sceller.
Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa des remontrances au roi afin que la sévérité des anciens édits tùi maintenue^ mais le roi ayant persisté, adressa dois lettres de Jusslon an parlement, qui enregistra I'édit le 24 mars 1626.
AU. Dans les temps qui suivirent la promulgation de cet édit, le roi témoigna, par quelques actes de sévérité, de sa ferme volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Ainsi, le comte de Montmoreocy-Bouteviile, qui deux fols déjà avait été condamné par contumace, piqué de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et à la cour, était venu braver l'autorité du rot en se battant, sur la Place-Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte Deschapelles. Son adversaire était assisté de son écuyerChocqoet et de Henri d'Amboise sieur de Bussy. Ce dernier ayant été tué par Descbapeiles, les autres prirent la fuite* Mais Bonteville et Deschapelies furent arrêtés, mis à la Bastille et condamnés, par arrêt du parlement du 21 Juin 1627, à être décapités en place de Grève. Leurs familles implorèrent vainement la clémence royale, la grâce des coupables fut refusée, et l'arrêt reçut son exécution. — Mais l'effet salutaire produit par le supplice de deux grands seigneurs ne fut que passager. Bientôt la force de l'habitude reprit le dessus et les lois furent mises en oubli, en sorte que le roi fut obligé, en 1634, de rendre une nouvelle déclaration pour remettre en vigbeur l'édlt de 1626. — L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV, une amnistie générale fut accordée aux duellistes. Indépendammentdes grâces particulières, toujours si nombreuses, c'était la troisième fois qu'un pardon général était accordé à ce genre de crime. Or quel effet pouvaient produire ces édits, ces déclarations , ces arrêts qui se succédaient incessamment , mais dont l'exécution se trouvait arrêtée chaque Jour par une indul* gencequi ne se lassait Jamais? c Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria, Traité des délits et des peines, $ 27, qu'on prévient le plus sûrement les crimes,; c'est par la certitude de la punition... La perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne pouvoir échapper, fera toujours une Impression plus vive que la crainte vague d'un supplice terrible dont Tespoir de l'impunité anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à Taspect des plus petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis que l'espérance, ce doux présent des deux , qui souvent nous tient lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus cruels, surtout quand celle espérance est encore fortifiée par l'exemple de l'impunité, que la faiblesse ou l'avarice n'accorde que trop souvent aux plus grands crimes. »
Il ne faut dpnc pas s'étonner que les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel aient été frappés de stérilité. Cette stérilité était un effet nécessaire des déCDentis que le législateur semblait se donner à lui-même en ibsolvant le lendemain ce qu'il avait rigou-
DUEL. —Art. 1.
leusement eondamné la veille. Aussi , 1 raTénement de Louis XIV la fureur des duels était-elle à son comble.
4t . L'un des premiers soins de Maiarin, lorsqu'il eut été appelé au ministère, fut de s'occuper d'un nouvel éditsur les duels. Cetédit, qui parut au mois de Juin 1043, déclarait abrogées toutes les lois antérieurement rendues sur la matière. Ce n'était pas cependantqu'ilvtntinaugurer un régime nouveau; presque toutes ses dispositions , au contraire, étaient empruntées aux divers actes législatifs publiés sous les règnes précédents ; mais c'était, y était-Il dit, afin qu'il ne fût plus permis aux Juges de s'arrêter, chacun selon son sens particulier, à ce qu'il y avait de plus doux ou de plus sévère. — Cet édit, de même que ceux qui ravalent précédé, fut impuissant contre le mal qu'il était appelé à guérir. Le temps était peu propice à l'accomplissement d'une telle œuvre. Les troubles civils qui ensanglantèrent la minorité de Louis XIV •ntretenaient parmi la noblesse un esprit de contention et de dispute qui devait engendrer bien des querelles*, aussi assure-t-on que, pendant les huit années que dura la régence d'Anne d'Autriche, plus de quatre mille gentilshommes périrent en combats Singuliers.
49. Il était réservée Louis XIV, sinon d'extirper entièrement un abus si contraire au bon ordre et à la paix du royaume, àtà moins de la combattre avec une énergie et un succès qu'on n'avait point encore vus jusqu'alors. — Dans la séance même où, devenu majeur, Il tint son premier lit de Justice au parlement, le 7 septembre 4631, il fit lire un nouvel édit qui ne faieait que reproduire, avec quelques modifications, les dispositions des précédents. Cet édit, fidèle en cela aux traditions des siècles passés, étendait, dans certains cas, à la postérité des duellistes Isi peines de roture et d'infamie prononcées contre les coupables. Une déclaration publiée en mal 1653 vint Introduire dans la législation dtt duel un principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à germer dans les esprits, et que le dix-huitième siècle surtout était destiné à faire triompher. « Nous voulons et entendons, porte cette déclaration, que les dégradations de noblesse soient personnelles et n'aient Heu que contre ceux qui auront violé notre édit , sans qu'elles passent k leur postérité, laquelle n'estant foini ooupable du crime, ne doit point aussi avoir part à la punition. » — Par le même acte II était permis aux héritiers du duellisie mort dans le combat de se constituer parties eiviles, et il leur était fait remise de la confiscation pour le cas où leurs diligences aboutiraient à la condamnation du meurtrier.
48. 61, en faisant rédiger l'édlt de 1651 . Louis XIV ne faisait 4ue suivre la trace de bm prédécesseurs, il s'occupait, dans Iç même temps, d'une mesure qui devait produire les pfus heureux effets et dont tout rho&neur revient à son règne, car il n'avait été Jusqu'alors rien fait qui pût en donner l'idée. Nous voulons parler de cette sorte de ligue formée par ses soins, au nom de la religion et de la morale, et dans laquelle II s'efforça de faire entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence et d'autorité morale. Les membres de cette association signaient, en y entrant, une déclaration que le roi fit approuver solennellement par le tribunal des maréchaux et qui était ainsi conçue : « Les soussignés (ont, par le présent écrit, déclaration publique et protestation solennelle de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre Jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être, et de rendre toute sorte de témoignage de la détestatlon qu'ils ont du duel, comme d'une chose tout à fait contraire è la raison, au bien et aux lois de l'État, et incompatible avec le salut et la religion chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser, par toutes voies légitimes, les Injures qui leur seraient faites, autant que leur profession et leur naissance les y oblige; étant aussi toujours prests, de leur part, d'éclaircir de bonne fol ceux qui croiroient avoir Heu de ressentiment contre eux et de n'en donner sujet à personne. » —Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de cette ligue qu'on peut appeler du biân public, on Inséra dans un règlement des maréchaux, du 22 août 1653, un article portant que, c lorsqn'H y aurait démêlé entre des gentilshommes dont les uns auraient promis et signé de ne point se battre et les autres non, ces derniers seraient toujours réputés agresseurs, à moins que le contraire ne parût par des preuves bien expresses. » — La combinaison de ces mesures, de nature dlvarse» luli 4Pi eepandant aoacouralfai au SBéme b«i| ta fer«
meté avec laquelle Louis XfV sut presque tonjours fUre exécoter ses édits firent décroître d'une manière sensible le nombre des duels. D'autres causes moins directes , mais non moins réelles, le goût général de Tordre que la majestueuse régularité de ce règne introduisait dans les esprits et dans les mœurs, raclioa civilisatrice des arts, des sciences et des lettres , qui prireot à cette époque un si brillant essor, contribuèrent également à cet heureux résultat.
44. Enfin, en août 1670, fut rendue une nouvelle ordonnance qui fut proprement appelée Védit des dueU^ parce qu'elle a fii4 définitivement la législation sur cette nnatière. Ce n'était pu qu'elle contint beaucoup d'innovations; sur la plupart des poidti elle ne faisait que reproduire des dispositions antérieures, notamment celles de l'édit de 1651, mais elle était plus comptélact particulièrement réglait avec plus de soin certains détails de procédure. Nous croyons devoir, à raison de son importance, fiire connatire, par voie d'analyse succincte, ce que cette ordonnancs contenait de plus saillant, en y ijoutant les explications qui pet-^ vent être nécessaires pour son intelligence.
Ses dispositions peuvent être rangées en deux classes prinei. pales comprenant : l'une , les mesures qui avalent pour objet de prévenir les duels, l'autre celles qui avaient pour objet de lei riprimer. — Les mesures préventives consistaient dans l'interven* tion du tribunal des maréchaux. — Ce tribunal ne fut poUit initi« tué précisément pour juger les affaires d'honneur, Il existiit antérieurement et connaissait de tous les faits relatifs à la gnsrre, par suite , des difficultés qui s'élevaient entre gentilshoBuiei, touchant le service militaire. La connaissance des araires d'hoineur leur fut dévolue comme aux juges naturels de li^ aoblesM et de rarmée. Les maréchaux étaient suppléés, dans les pnvinces, par les gouverneurs; en l'absence de ces deralert, le même pouvoir appartenait aux lieutenants généranx. Les nurécbaux pouvaient comosettre, dans chaque baUliage ou séaécbiissée, un ou plusieurs gentilshommes pour recevoir les avie dei différends qui surviendraient, et traasmeitre ces avis au gouverneurs de province ou à la compagnie dee maréchaux. — Us maréchaux avaient Juridiction sur tous les gentilshommes et lou les militaires , même étrangers. Les veuves mêmes de gentilshommes ou de militaires avaient le droit de porter plainte devul le tribunal des maréchaux. Ce tribunal m'était eompéient qa'aotant que le plaignant et l'olTenseur étaient Cous deux au nombre de ses Justiciables. Lorsque Its affaires étateni mixtes par la qoi* lité des parties, elles devaient être renvoyées aux juges ordinaires.— La mission du tribunal des maréchaux était d'arrêter les querelles en leur source. Par pne conséquence natnreliitU connaissait de toutes injures, voies de fait ou offenses qoelcosques qui pouvaient aboutir è un combat entre genlilshenunet oa militaires. Lorsqu'un procès civil devenait une occasion de (fitrelie, le tribunal des maréchaux, sans attirer 4 lui le fend deTif* faire, pouvait poursuivre l'agresseur lel proaoaeer contre lui, entre autres peines, la privation du revenu de la chose en liUge pendant une ou deux années. Les o^aréchaux connaissaient, (o outre, des contestations auxquelles donnaient lieu leseagtgemeols d'honneur, soit que la promesse eût été faite verhalcDeot ou par écrit; mais dès qu'il existait un acte donnant asUon devant les Juges ordinaires , par exemple, un acte notarié, on billet à ordre, etc., le tribunal d'honneur cessait d'être eompéteot. et on rentrait dans le droit commun. *- Pour que le tribunal dei maréchaux fût saisi, il n'était pas nécessaire qu'il y eûtpUiote de la partie offensée, de telles plaintes étaient rarement forgiée?, il suffisait qu'il fût instruit, d'une manière quelconque, del'eiisteoce du différend. En conséquence, toute personne qui, par eu fortuit ou autrement, était témoin, non-seulement d'un démenti, d'un coup de main, d'un discours injurieux, ou d'autres semblables outrages, mais même d'un manquement de promesse ou de parole donnée, ou qui avait connaissance de quelque commence ment de querelles et animosilés causé par des procès qui seraient sur le point d'être Intentés, entre gentilshommes, paor quelque intérêt d'importance , était obligée sous des peines se* vères d'en donner avis sur-le-champ, soit 4 la compagnie ellemême , soit aux gouverneurs de province ou aux délégués dei maréchaux. Dès que les maréchaux se trouveèenl lastralli àt rexlsteuce du différend» Ws citaient les parties devant eut itm
DUEL. — Art. i.
défense eipresse d'en venir anx voles de fait. S'ils craignaient qoe les parties ne satisfissent point à cette injonction , ils pouf tient entoyer près d'elles des archers et des gardes de la coo- BéUblle pour les accompagne^ devant le tribunal; s'il y avait loteotioo marquée de désobéir à Tédit, après une sommation, on eoployait, à l'égard des récalcitrants, la vole des garnisaires; et, il ce moyen était encore tnsnflasant, Tédlt vonlatt qu'on recourût à la prison. 11 pouvait arriver qu'on gentilhomme se dérobât par la folle aux recherches dont il était l'objet; dans ce cas, ses biens ponvalent être annotés et saisis pour les revenus en être appliqués anx hôpitaux pendant tonte la durée de sa désobélssaoee; pendant ce temps on Instruisait son procès par défaut.
— Lorsqoe les parties étaient, volontairement ou par force, anenées devant le tribunal , les maréchaux s'efforçaient de les eQDClller et d'apaiser le différend par tous les moyens possibles. Nolle règle ne lenr était tracée à cet égard , tout était abandonné à leor latitude. Si la gravité du fait ou l'obstination des parties rendait la conciliation Impossible, les maréchaux quittaient le rôle de conciliateurs pour prendre celui de Juges et appliquaient alors des peines pins on moins graves, suivant la nature de l'offense. Ces peines n'étaient point déterminées par l'édit : c'éUit aux marédiaox eux-mêmes qu'avait été laissé le sojn de lés fixer par leors règlements. H avalent conséquemment, en vertu de l'ordre qoi leur avait été donné dans la déclaration du 29 Juill. 1653, dressée eet effet nn règlement qui avait été publié sous la date do 22 ao^t suivant. Le 22 août 4679 ils firent un nouveau règlement qnl , en confirmant la plupart des dispositions du premier, le modifiait cependant sur divers points. Nons n'entrerons pas dans le détail des diverses catégories d'offenses et des peines qni leur étalent applicables s ces détails nous entraîneraient trop
Teyons maintenant quelles étaient les mesures de répression ordonnées pour le cas où , an lieu de porter leur différend devant le tribunal des maréchaux, les parties en remettaient la solution an sort des armes. — L'édit d'août 1679 attribuait Juridiction ^ dans ce cas, aux officiers et prévûts de la connétablie, ainsi qu'à tens autres prévûts généraux, provinciaux et particuliers , même anx viee-baillls, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de rotie eoorte, concurremment avec les Juges ordinaires, mais toujours à la charge de l'appel en cour de parlement. Mais, comme cette eoneorrence engendrait la confusion et entravait la marche des procédures, Louis XIV, par une déclaration du 14 décembre suivant, sans ôter, en général, aux officiers et prévôts de la connétablie leur compétence en matière de duel , rétablit les cours de parlement dans le droit exclusif que leor avaient conféré des édits antérieurs, de connaître en premier et dernier ressort des duels commis dans l'enceinte et aux environs des villes, et leur permit en outre d'évoquer par-devant elles toutes autres affaires de dnel dont elles voudraient connaître. La même déclaration décida que, lorsque des poursuites auraient été commencées, pour le même fait de duel, devant deux Juges différents, le procès serait continué par celui qui aurait été saisi le premier, ou dont les ordres auraient eu pour résultat l'arrestation des prévenus.
— Dès qu'ils apprenaient qu^un duel avait eu lieu, Jes prévôts et autres officiers de Justice compétents devaient faire les diligences nécessaires pour arrêter les coupables et les écrouer dans la prison royale la plus voisine. Chaque capture leur donnait droit à Qoe récompense de 1 ,500 livres. A la requête des procureurs généraux ou procureurs du roi, les officiantes diocésaines devaient fulminer des monitoires contre tout témoin qui refusait de déclarer en Justice les faits que l'on supposait à sa connaissance ; d'un antre côté , soit pour hâter la marche de l'instruction , soit pour prévenir les manœuvres des Intéressés, Il était permis, par exception, de procéder au récolement des témoins dans les vingtquatre heures sans qu'un Jugement l'eût ordonné. Lorsque les preuves du crime ne pouvaient être promptement recueillies, les parlements pouvaient prolonger arbitrairement la détention des prévenus arrêtés , afin de donner aux procureurs généraux le temps de compléter les recherches et de mettre la procédure en f tat. — Il arrivait souvent que la fuite des coupables mettait les Juges dans la nécessité de procéder par contumace. Dans ce ras, snrla simple notoriété publique, un décret de prise de corps était y k la réquisition do procureur général , lancé contre les
absents; et, faute par eux d'obéir à ce décret, leurs biens étalent immédiatement saisis, et, après trois assignations à briefs Jours, sans autre forme de procès, les défaillants étalent, dans la bui« taine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux peinei portées par l'édit. Les effets de ces condamnations étaient ter« ribles. Les biens confisqués étalent aussitôt mis sous séquestre. Les maisons des condamnés étalent démolies et rasées et leurs bols de haute futaie coupés à moitié en souvenir do crime. Les successions qui s'ouvraient à leur profit ne leur étalent point dévolues, et, s'ils venaient plus tard à être restitués eontre la contumace , Ils perdaient tous les fruits des héritages jusqu'dii Jugement de restitution. Enfin les condamnations personnelles re<* cevaient immédiatement toute l'exêcuilon dont elles étaient susceptibles; ainsi la seule prononciation de l'arrêt emportait dégradation actuelle de noblesse et déclaration d'infamie. Les condamnés par contumace ne pouvaient être reçus à purger le défaut qu'après avoir obtenu des lettres portant permission de se représenter et en Justifiant du payement des amendes prononcées contre eux. — L'action publique pour crime de duel ne s'éteignait ni par la mort du coupable, ni par aucune prescription ; de plus elle avait le privilège de faire revivre les actions criminelles qui pouvaient être Intentées pour tout autre fait contre ceux qui se trouveraient, à quelque époque que Ce fut, convaincus du crime de duel. — Quant aux peines applicables, elles étaient plus ou moins sévères suivant qu'il y avait eu : simple appel non suivi de combat, duel consommé mais sans homicide, enfin duel ayan| occasionné la mort. Dans le premier cas , l'appelant était déclaré déchu de pouvoir Jamais obtenir satisfaction d'une offense. De plus, il devait être condamné à tenir prison pendant deux années; à être suspendu de ses charges et privé de leur revenu pendant trois ans ; à payer une amende égale au moins à la moitié du revenu de ses biens pendant une année. La criminalité de l'appel pouvait, en outre, être aggravée par diverses circonstances accessoires qu'il est Inutile de rapporter ici. Lorsque l'appelé avait accepté le cartel, Il était assimilé à l'appelant et puni des mêmes peines, soit qu'il se fût rehdo effectivement au lieu indiqué, soit qu'il eût fait seulement effort pour s'y rendre, et encore bien que le combat n'eût pas eu lieu. Dans le second cas , c'està-dire lorsqu'il y avait eu duel consommé, l'édit prohonçait, contre les deux combattants , la peine de mort avec confiscation totale de leurs biens, et cela bien que le duel n'eût été suivi ni de mort, ni même de blessures. Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise, elle était remplacée par une amende égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés. Lorsque le duel avait coûté la vie à l'on des combattants, la peine, à l'égard du survivant, était la même; et, en effet, elle ne pouvait être plus grave; seulement le législateur, pour lui donner l'apparence d'une peine plus sévère, affectait de répéter qu'elle serait irrémissibUtnent appliquée. Quant à celui qui aurait succombé, le procès devait être fait à sa mémoire comme pour crime de lèse-majesté, $on corps était privé des honneurs de la sépulture, enfin ses biens étaient sujets à la confiscation ou à l'amende. Ceux qui engageaient des seconds dans leur propre querelle devaient être, par l'arrêt de condamnation, dégradés de noblesse et mis en roture, et leurs armes devaient être noircies et brisées publiquement par l'exéculeur de la haute Justice; mais les enfants ne se trouvaient plus , comme autrefois, atteints par cette dégradation, ils étaient seulement tenus de se pourvoir d'armoiries nouvelles, pour ne pas se ressentir de la tache que la main du bourreau avait imprimée au blason de leur père. Les mêmes peines étaient applicables aux seconds eux-mêmes, ainsi qu'aux gentilshommes qui prenaient fait et cause pour des roturiers. Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à sa battre pour sa querelle, il était condamné à la potence et à la confiscation. — Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel était puni, pour la première fois, du fouet et delà fleur de lis, et , en cas de récidive, des galères à perpétuité. — Les spectateurs eux-mêmes étalent punis , lorsqu'ils s'étalent rendus exprès sur le terrain. Ils étalent réputés complices du crime auquel ils avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés , disait l'édit, par les lois divines et humaines.
Louis XIV finissait en protestant que, ni en faveur d'aocui
DUEL.— Art, 1.
mariage de prince ou prioeesse da sang royal, ni pour les naissaDces des princes ou enfants de France , ni pour quelque antre considération générale et particulière qui pût être, il ne pjermettrait sciemment être expédié aucune lettre contraire à cet édit.
A6. Louis XIV a-t-il tenu cette promesse? A-t-il déployé contre les duelltsies celte impartiale sévérité dont il avait pris le solennel engagement? A-t-il su résister toujours avec une inébranlable fermeté à ces pressantes obsessions qui, sous les règnes précédents, avaient presque toujours paralysé Faction des lois? Cette gloire lui a été contestée. Un savant magistrat, M. Fougerouz de Gampigneulles, qai, dans une intéressante bistoire du duel, a rassemblé les faits les plus curieux , empruntés toujours aux mémoires des contemporains, tout en reconnaissant que, sous le règne de ce monarque, le barbare préjugé du point d^honneur fit incomparablement moins de victimes quMI n'en avait faitjusqu^alors, prétend que Tbonneur de ce résultat ne doit point être reporté sur i'auteur des édits de 1651 et 1679. «Si l'on a vu moins de duels sous Louis XIV qae sous LoUsXUl, dit-il, t. I, p. 236, il y en avait eu moins sous Louis XIII que sous Henri IV; comme il y en eut moins ensuite sous Louis XV que sous Louis XIV et sous Louis XVI que sous Louis XV. C*est un progrès dont la cause s'identifie avec la marche graduelle de l'esprit humain. » Et plus loin : « Il y avait de la part du roi trop d'Inégalité et trop peu de franchise dans cette sévérité à laquelle il voulait faire croire pour qu'on ait pu avec Justice lui faire honneur de résultats qu'il n'a réellement pas obtenus. » Et le même Jugement a été émis, quelquefois même avec plus d'àpreté, par d'autres écrivains.
Il est bien vrai que, daus la diminution du nombre des duels, une grande part doit être attribuée au progrès de la raison publique, et, comme nous l'avons dit déjà, à l'influence civilisatrice des lettres et des arts *, il est bien vrai encore que plus d'une fois le bénéfice de l'impunité fut acquis aux transgresseurs de l'édit, que plus d'une fols le roi feignit d'ignorer ce qu'il ne voulait pas punir. Et il ne faut pas s'en étonner. Louis XIV ne pouvait se soustraire entièrement comme homme à l'empire du préjugé qu'il combattait comme roi; comment donc eùt^il pu sévir toujours avec une impitoyable rigueur contre ceux que peut-être, au fond de son àme, il eût méprisés, s'ils eussent obéi trop scrupuleusement à la loi? Mais il n'en faut pas moins reconnaître qu'il poursuivit son œuvre avec une persévérance dont ses prédécesseurs ne lui avaient pas donné l'exeniple, et que, sous son règne, les édits contre les duels furent regardés comme chose très-sérieuse | ce qui le prouve, c'est que ceux-là même qui ne s'arrêtèrent pas de\ant la défense du grand roi crurent presque toujours nécessaire (le se dérober par un exil volontaire au châtiment qui les eût inrailllblement atteints. Du reste, la Justice que de nos Jours on a refusé à Louis XIV lui a été rendue par des écrivains dont rauiorité ne saurait être contestée. Ainsi Voltaire, Siècle de Louis XIV, ch. 29, s'exprime en ces termes sur ce sujet : « Son htMireufe sévérité corrigea peu à peu notre nation et même les nations voisines, qui se conformèrent à nos sages coutumes après avoir pris nos mauvaises. Il y a dans l'Europe cent fols moins de duels aujourd'hui que du temps de Louis XIII. » Le même Jugement a été exprimé par un célèbre écrivain anglais, par Addison, dans le Spectateur, n* 99, 23 Juin 1711. Enfin, un autre écrivain, Basnage, réfugié en Hollande par suite de la révocation de l'édit de Nantes, et par conséquent peu suspect de partialité en faveur du persécuteur des protestants, a rendu à ce prince on hommnge plus éclatant encore : « Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a arrêté le cours d'un mal qui paraissait sans remède : il a sauvé la vie à une infinité de personnes en ne faisant grâce à personne : il a assuré le repos d'un très-grand nombre de familles en JeUnt l'afiliction dans quelquesunes par la punition des coupables ; il a rétabli la règle du véritable honneur et fait disparaître le faux qui était cruel et barbare. » — Ajoutons à ces témoignages imposants celui de M. Cauchy, qui, dans l'ouvrage remarquable que nous avons déjà cité ei que l'Institut a couronné, repousse comme il convient le reproche d'impuissance et d'inefficacité adressé k la législation de Louis XIV.
AS. La mort de ce prince fut comme le signal d'une révolution instantanée dans les esprits et dans les mœurs. A Tautorité Intolérante et despotique qui avait assombri les dernières années
de son règne, on vit succéder tout ï coup, par une réaction nii turelle, dans les régions les plus élevées de la société, une licenee sans frein, un désordre d'idées et de mœurs Jusqu'alors inconiui. Le duel, que la sévérité persévérante de Louis XIV avait presque entièrement étouffé, à ce point que, depuis plusieurs années, ob n'en avait pas vu un seul exemple, reparut alors comme une sorte d'assaisonnement au libertinage de l'époque. Cependant les édits qui, sous le règne précédent, avalent produit un si salotaire effet, subsistaient toujours; mais que sont les meillenres lois lorsqu'un pouvoir intelligent et ferme ne veille pointa leur exécution? Réduites à l'état de lettres mortes, elles iierdent bieniôl l'influence régulatrice qu'elles sont appelées à exercer sur les actions des hommes. La magistrature tenta bien d'opposer une digue à ce débordement; le chancelier d'Aguesseau, sa correspondance en fait foi, s'efforça d'exciter la vigilance des parlemeDts pour la recherche et la poursuite des infractions aux édits; quelques condamnations rigoureuses vinrent, par intervalles, donner satisfaction à la morale publique et témoigner de l'existence d'une législation énergique ; mais la faiblesse du régent, la malheureuse facilité avec laquelle il faisait grâce, rendaient vains ces efforts, par suite , refroidissaient le zèle des magistrats , et donnaient m désordre un funeste encouragement. Si donc les duels ne redevinrent pas alors aussi fréquents qu'ils l'avaient été sous Louis XIII et sous Henri IV, c'est uniquement à la douceur des mœurs qa*il faut en faire honneur et non point à la puissance des lois.
47. Louis XV avait à peine atteint sa majorité qu'il publia (m mois de février 1723) une déclaration par laquelle il coofinnait et renouvelait les édits de Louis XIV sur les duels. Cette déclaration contenait en outre quelques dispositions nouvelles. Ainsi uo- Imment, lorsqu'il n'avait été donné aux Juges du point d'bon- ■enr aucun avis de la querelle, ceux qui s'étaient battus en duel devaient être tous deux punis de mort. Lors, au contraire, qui! avait été donné avis de la querelle au tribunal des maréchaux, la déclaration prescrivait qu'en cas d'agression évidente de part ou d'autre, Pagresseur fût seul puni de mort, pourvu que l'autre fât resté dans lés termes d'une légitime défense. — L'art. 6 portail qu'en cas de prévention de duel par notoriété, nul ne pourrait être renvoyé absous qu'après un plus ample Informé d'un an, pendant lequel temps il devait garder prison. — L'art. 8 «prononçait contre tout gentilhomme qui en aurait frappé un autre, de quelque manière que ce fût, la peine de quinze années de prison avec dégradation des armes et mise en roture. — Enfin, par l'art. 9, le roi, comme il était arrivé tant de fois à ses prédécesseurs, faisait le serment de n'accorder Jamais aucune rémission, pardon ou abolition pour crime de duel, et en même temps défendait expressément à tous princes et seigneurs de solliciter Jamais de lui la grâce des coupables de ce crime, sous peine d'encourir son indlgualion, etc. — Le 12 avril de la même année, fut publiée une nouvelle déclaration qui modifiait encore le tarif des peines applicables aux diverses sortes d'offenses qui pouvaient intéresser l'honneur.
48. Ces actes législatifs semblaient témoigner d'une volonté sérieuse de reprendre l'œuvre commencée par Louis XIV et que sa mort avait interrompue. Il n'en fut rien cependant. Pendanile cours de ce règne, qui ne fut pour ainsi dire qu'un long scandale, le duel ne fut pas plus énergiquement réprimé qu'il ne l'avait été sous la régence de Philippe d'Orléans. Les duellistes purent donc se donner librement carrière, sans avoir rien à redouter de i« rigueur des édits. — Il y eut cependant une condamnation capitale prononcée parle parlement de Grenoble^ à la date du 16 septembre 1769, contre un conseUler à ce parlement. Du ChélaSi coupable d'avoir tué en duel un capitaine de la légion de Flandres, nommé Lambert Béguin. Le fait de duel se trouvait aggravé, dans cette affaire, par les circonstances accessoires \ les condilions d'égalité n'avaient pas été observées ; ainsi l'arrêt constate que Du Chélas, « s'étant rendu au lieu du combat avec des armes défensives, avait traîtreusement assassiné son adversaire de plusieurs coups d'épée. » C'était le cas de se montrer sévère. Aussi, l'arrêt, après avoir déclaré Du Chélas « déchu de son état et office de conseiller en la cour, » l'avoir dégradé de noblesse et noté d'infamie, ordonne-t-ii qu'il sera conduit en chemise, tête nue et la corde au col, ayant au poing une torche ardente de cire Jaune, devant la porte de la principale église, où, à genoux, 11 déclarera
DUEL. — Arî. 2.
foe méehAmmeDt et trallreasement 11 a assassiné ledit Bégoln de plusieurs eoops d*6pée à terre et étant hors de défense, et qo'U en demande pardon à Dieu, an roi et à Justice; et qu'ensuite 11 sera appliqué au supplice de la roue, ses armes préalablement soircies et brisées en sa présence au pied de i'échafaud. — Le méffle arrêt supprimait la mémoire du sieur Béguin, comme mort da crime de duel. — 11 prononçait en outre la peine de la marque et quatre années de gaiéres contre le domestique de Du Chélas pour avoir accompagné son maître et i*avoir favorisé dans son crime. — Ce dernier fut le seul qui subit la peine; l'arrêt ne fut uéeaté contre Du Chélas que par effigie.
49. Cependant , à défaut des lois , devenues sans force , il eiisialt à cette époque une autre puissance avec laquelle le duel devait nécessairement compter (et ou tard. Nous voulons parler de la philosophie. Dans la guerre déclarée à toas les préjugés par celte puissance nouvelle, d'autant plus redoutable qu'elle s'adressait à l'opinion, qu'on pouvait alors plus que Jamais appeler la reine du monde, le préjugé du point d'honneur ne pouvait être épargné. Tout le monde connaît l'éloquente protestation de J.-J. Kousseau contre cette barbare coutume, qui depuis plusieurs siècles avait fait couler tant de sang. L'impression produite par celte véhémente critique dut être profonde ; et peut-être peut-on affirmer sans témérité qu'elle ne fut pas sans influence sur le ralentissement signalé par quelques écrivains de ce temps dans rhabitode du combat singulier (V. notamment Mercier, Tableau de Paris}. — Mais si le préjugé fut alors fortement ébranlé dans Popinion, Il faut toutefois se garder de croire qu'il ait été radicalement extirpé. Loin de là : le gentilhomme, l'officier, le bourgeois même, car de la noblesse et de l'armée le mal était desceodo dans la bourgeoisie, qui eût refusé de se battre dans tels cas donnés , eût été déshonoré par ce relus. -— Le régne de Lonis XVI ne diffère pas sensiblement, quant au duel, du règne de son prédécesseur. Assurément ce vertueux prince prenait au sérieux les devoirs de la royauté et les engagements de son sacre; malheureusement il ne trouvait ni dans son caractère ni dans les ressorts usés du pouvoir qui lui avait été transmis la force nécessaire pour lutter contre une erreur invétérée, contre un usage si fortement implanté dans les mœurs. D'ailleurs, les édits de Louis XIY n'étaient plus en harmonie avec l'état des choses ; il eût donc fallu remanier l'œuvre législative du grand roi pour Papproprier aux besoins de la société. On n'en eut pas même la pensée; ce n'est pas au moment où un édifice menace ruine qu'il peut paraître opportun d'en réparer quelques parties accessoires.
60. Bientôt la révolution >int faire table rase de toutes les inslitutiona du passé. Dans leur ruine furent enveloppés, avec les tribunaux du point d'honneur et la Justice du parlement, fous les anciens édits qui, du reste, comme nous l'avons expliqué déjà, n'avaient guère conservé qu'une existence nominale. Quelles ont été, depuis celle époque, les destinées du duel, soit dans les mœurs, soit dans les lois ? C'est ce qu'il nous reste à examiner. Mais comme cette histoire se rattache, d'une manière intime, à la solution des questions que fait naître aujourd'hui , sur cette matière, rinterprétation de la loi pénale, avant de nous y engager, nous croyons utile de Jeter un coup d'œil sur les législations éirangères , afin de voir comment, dans les diverses sociétés civilisées, la sagesse du législateur a résolu le difficile problème d'une répression efficace du duel.
k%r,.^,'^ Légiilaiùms étrangères : Angleterre, Étate-Unis^ Bel' gique, BoUandej Autriche y Prusse, États allemands , Suéde, Sardaigne. États pontificaux, royaume des Deux-Sieites , Es» pagne et Portugal.
ftt • Nous ne nous proposons pas de retracer l'histoire du duel dans les divers pays dont nous allons nous occuper successivement; outre qu'une telle étude nous entraînerait trop loin, elle 3e présenterait pas on bien grand intérêt et nous forceraitàde nombreuses répétitions ; car on comprend qu'il doit y avoir, dans la manière dont cette coutume s'est introduite parmi les peuples européens ou d'origine européenne, une grande analogie. Nous nous bornerons donc à l'examen des législations contemporaines, qui peuvent nous fournir la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles rapprochements.
^Z. i* Angleterre, -r- Nous avons VU qu'en France le duel