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compétence exclusive des tribunaux (ord. cons* d'Ët. tl aoM 1844, air. Bourdon, D. P. 45. 5. 76).
ftS9. Enfin, en ce qui concerne le curage des petits cours d'eau, il a été jugé : 1* que lorsqu'à la suite du curage d'un ruis* seau , ordonné par le maire et exécuté par des riveralts , le pro* priétaire d'un moulin situé sur le ruisseau se plaint que le curage a été fait à une trop grande profondeur, et qu*il le prive d'una partie des eaux auxquelles 11 a droit d'après le règlement de sob usine, il peut actionner devant les tribunaux le riverain auteur du curage, si , d'ailleurs, il n'attaque pas l'arrêté qui l'a ordonné (ord. cons. d'Ët. 10 Janv. 1827} (3); — 2* Que de même les tribunaux sont compétents pour statuer sur la demande tendant à faire ordonner le curage d'un ruisseau, quand cette demande est formée dans ud intérêt privé , à l'occasion d'un procès élevé entre deux propriétaires, et qui nMntéresse pas la généralité des riverains (Req. 8mai 1832) (4).
ft 70. La fixation de la hauteur des eaux des déversoirs appelle souvent l'attention de l'autorité administrative. — Mais qu'il y ait règlement fiiant une hauteur, ou qu'il n'en existe pas, les contestations qui s'élèvent entre les riverains, dans leur intérêt privé, * sont de la compétence des tribunaux. Dans le premier cas, en effet, il ne s'agit que de l'application d'un acte administratif, ce qui est de leur domaine; dans le second cas, on sa trouve ei présence d'intérêts purement individuels , et nul acte administratif ne saurait être méconnu ou violé. — L'autorité judiciaire statue donc sur les débats , dans un cas comme l'autre, sauf à surseoir et à renvoyer devant l'autorité administrative pour faire fixer le sens du règlement émané d'elle, si le sens de cet acte esl controversé entre les riverains. — Il a été jugé dans le sens delà compétence des tribunaux : 1* que lorsqu'un usinier se plaint de l'exhaussement des eaux opéré par un autre usinier,, ce n*esC pas au conseil de préfecture , mais aux tribunaux , à statuer sur cette contestation d'Intérêt privé, sans préjudice du droit de l'administraiion dérégler les eaux (ord. c. d'Ët. !•' août 1834) (5);—-
(3) Etpèe9 s ^ (Beau C. Ribeyrol.^ — Le ministre de riatérieur a émis ravis que le conflit n^était pas fondé. 11 n^appartieat pas sans doute
aux tribunaux, disait-il , de ji^er de la régularité des actes do l'i nirlralion ; mais , lorsqu'en conséquence d'un règlement admtiistratif, un particulier se prétend lésé par le fait d'un antre, et par suite des travaux que ce dernier a exécutés , les tribunaux sont seuls compéteats peur statuer sur cette plainte et sur les dommages-intérêts qu'il y aurait lieu de prononcer.
Chaules , etc.; — Considérant que la hauteur do déversoir du moulia do sieur Beau a été fixée par arrêté du préfet de la Dordogne , do 25 dée. 1820; qu'aucune des parties ne réclame contre ce règicmeni; -* Qut le sieur Beau n'attaque pas non plus les actes administratifs par lesquels le maire de Nussidan a ordonné le curage du fossé de dérivation du sieur Ribeyrol et Tenlèvement do banage par lui établi; que ledit sieur Beau se borne à soutenir que la trop grande profondeur donnée au» dit fossé le prive d'une partie des eaux qui lui appartiendraient d'après le susdit arrêté, d'où il suit qu'aux termes'de l'art. 645 c dv.» la coa* teslalion est du ressort des tribunaux;
Art. 1. L'arrêté de conflit... est annulé.
Du 10 janv. 1827.-0rd. cons. d'ftt.-ll. Hutteau, rap.
(4) (Tilly C. Griroaudet de Rocbebonet). — Là coua;— Sur le piu* mier moyen : — Considérant, sur le moyen d'incompétence, que la loi du 14 flor. an 11 et les principes sur la matière attribuent à l'autorité administrative, le règlement des cours d'eau et les dispositions relallvw au enrage, et antres objets qui intéressent la généralité des riverains ; mais que les contestations paniculières qui s'élèvent entre deux proprié* taires sur l'exercice des droits qu'ils réclament en vertu de leurs litres eu des dispositions de la loi, ne présentant qu'un intérêt privé, doivent être soumises aux tribunaux; que, dans l'espècs, les questions élevées par le sieur Grimaudet de Rocbebonet prenaient leur principe dans des faits personnels aux demandeurs, et n'intérsssaieat pas la généialité d«a riverains.
Do 8 mai 1838.- Cb. req.-M. Zangiacomi, pr.-Tripier, rap.
(5) ( Gosme-Maiore C. Solenne* ) — Loms-Païuppx , etc.; ^ Ea ce qui toucbe l'arrêté du conseil do préfecture : — Considérant que la rivière du grand Morin n'est ni navigable ni flottable au point où est située l'usine du requérant ; qu'il s'agissait d'ailleurs d'une centestatloa d'intérêts purement privés , et que , dès lors , c'est aux tribunaux qu'il appartenait d'y statuer, sans préjudice toutefois, des droits de l'administration sur le règlement à faire des eaux de ladite usine ; — Sa ce qui toucbe les jugements do tribunal de Coolommiers:— Considérant qu'aucun conflit n'a été élevé, et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire sapé« rieur e d'examiner s'il y a lieu de proaoacer raaauiatiea desdits juge*
EAUX.— Chip. 10, Scct. 2, Art. S.
^ Qa*ila soit coBip4(eaUpoor sUtaer sur la demande d'an propriétaire riverain, tendantà faire ordonner l'abaissement àsa hauteur primltlvede la chaussée qulsoutientle canal d'une usine, alors qu'il prétend que l'eibaussement dont cette chaussée a été l'objet cause des Inondations sur sa propriété (Gass. SO Janv. 1840) (i). ) ft 7 1 • De même , lorsque la hauteur d'un déversoir a été fliée par l'autorité administrative , et que depuis sa construction , il a été fait des travauii pour iul donner plus d'élévation , sans que cette augmentation de hauteur ait donné lieu à une autorisation nouvelle de Tadministration , les tribunaux sont seuls compétents pour ordonner la réduction du déversoir à sa hauteur primitive, et prononcer l'il y a lieu des dommages-intérêts (Req. 37 nov. i8U, air. Gilbert, D. P. 45. 1,215).
H^Vt. CiNQOifiHB PROPOSITIOR. — Dommages-intérélM. — Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître de toutes les questions de dommages-intérêts qui s'élèvent entre riverains ou usiniers, soit relativement aux entreprises que l'un d'eux a faites sur le cours d'eau , soit quant aux modiûcations apportées aux usines, alors même que la question de dommages naît de Texéculion de travaux autorisés par l'administration , mais pourvu que le débat soit circonscrit dans la solution de questions d'intérêts privés. — En statuant sur le préjudice éprouvé, les trl« tiunaux ont même le droit d'ordonner la destruction des ouvrages qui constituent l'abus et le préjudice, lorsque ces travaux n'ont point été autorisés par l'administration. — C'est par application de ces principes généraux qu'il a été jugé : 1* que c'est aux tribunaux à connaître des contraventions commises par les propriétaires d'usines, moulins, ou terrains riverains, lorsque ces contraventions n'intéressent que les parties privées, et donnent lieu seulement à des dommageshintéréts de particulier à particulier ^1 I ■■■ " Il I 11 ■
meots; — Art. 1. L'arrêté do coaseil de préfecture, en date du 11 janv. iaS3, Ml annale pour causé d'iDCompétence , sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Du l*'aoatl834.-Ord« cons. d'Ét.-M. de Joavencel, rap*
(1) Btpàe9 i ^ (Garrand C. héritiers de Ghamboanean.) — Les héritiers Prévereaox de Giiambonneau possèdent un monlio alimenté par un canal de main d'homme qui prend ses eaux dans la petile rivière de l'Argentor. Ce eanal est soutenu dans toote sa longnenr par une chanssée. — En 16i6, le sieur de Clianitxinneaa fit réparer, ou plntôl reconstruire cette chaassés que le temps avait presque détruite , mais il paraît qu'il lui donna une pins grande hauteur, ce qui faisait refluer les eaux de TArgenlor dans les propriétés riveraines , et causait des inondations. Le sieur Garaud s'est plaint de ce nouvel état de choses, et a assigné les héritiars de Cbambonneao , en 1833, pour voir ordonner l'abaissement de leur chausfée jusqu'à la hauteur qu'elle avait anciennement , et s*entendre condamner a des dommages-intérêts. Les défendeurs ont contesté que leur chaussée eût été surélevée. — Ea vertu d'un interlocutoire , ringénieor du département a examiné les lieux et a constaté que la nouvelle cliaussée avait été exhaussée de 97 c. 1/2. Après quoi un jugement déâaitif du S4 juin 1835 en i\ ordonné l'abaissement dans la même proportion. Hais, sur l'appel, et sans qu'aucune des parties exeipSt de l'incompétence de l'autorité judiciaire, la cour de Bordeaux a rendu un arrêt infirmatif, à la date du 8 juin 1836, par lequel elle s'estdéclarée d'office incompétente, eta renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit. Voici les motifs de cet arrêt : « Considérant que les juridictions étant d'ordre publie, il est du devoir de la cour, si son incompétence est démontrée à ses yeux, de la proclamer sans balancer, quoique la question n'ait été seulevéo ni par les parties ni par le ministère public ; — Considérant que Ses lois attribuent d'une manière exclusive h l'autorité administrative le droit de fixer la hauteur à laquelle devront être tenues les eaux qui alimentent les moulins ; que Garraud, en demandant l'abaissement de la ehanssée en question , a demandé implicitement que la hauleor des eaux fat fixée ainsi que cela convenait à ses intérêts ; qu'il s'agit donc , en réalité, d'an règlement de cours d'eau, matière qui appartient à Tautorilé administrative ; que Chambonneau demandait aassi , mais en sens inverse de son adversaire , qu'il fdt procédé au règlement des eaux du moulin... » — Pourvoi. — Arrêt.
La con ; — Vu l'art. 845 c. civ., la loi du 8 oct. 1791 , et l'art. 4 de eallo du 14 Qor. au 11 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 64S c. civ., C'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de prononcer f-ur les contestations qui peuvent s'élever relativement à l'usage des eaoi qui ne sont pas du domaine public, et sur les entreprises qui peuvent être faites par •n propriétaire riverain, au préjudice d'un autre propriétaire riverain ;— Que, si la loi du 14 flor. an 11 et les principes sur la matière attribuent a i'autarilé administrative le règlement des cours d'eau , les dispositions valativee au curage et autres objris qui ialéressent la généralité des riverains, ks eentestatieas partieulièfes qui s'élèvent entre deux proprié-
(dée. cd'Ét.SS avril 181i) (t);— S* Qoe, lorsque, delà hanteir à laquelle les eaux d'une nouvelle usine ont été fixées par l'admlnistratlon, il résulte des dégâts ou dommages pour d'autres usines lee tribunaux peuvent apprécier l'étendue de ces dommages, sm entreprendre sur l'autorité administrative (Req. 25 mai 1S31 aff. Villemain , V. Manufacture); — 3* Que la contestallon éle« vée entre des riverains d'un cours d'eau , à roccasion d'ooe digne établie par l'un d'eux sans autorisation, et dont les aolrei riverains demandent la destruction dans leur Intérêt privé, est delà compétence des tribunaux (Riom, 10 fév. 1830) (S);- 4* Qu'il leur appartient de prononcer sur la demande en dom* mages-Intérêts formée par le fermier d'une verrerie contre la propriétaire, parle motif que ce dernière établi un haatfourneau dans le voisinage et sur le même cours d'eau, s'il oe s'agit ni de détruire , ni de modifier l'usine à fer et le régime des eaux , tels que les actes administratifs les ont constitoés (ord. cons. d'Ët. 12 mai 1830) (4);— tf*Qoe c'est à eaxde statuer sur la demande en indemnité du dommage causé à ooe propriété, encore bien que l'autorité eût fixé la bautenrdei vannes d'irrigation dont la non-ouverture a occasionné le dom* mage (Gass. 3 janv. 1832, aff. Duval, V.Mandat);— 6* Qu'ilssont aussi compétents pour statuer sur l'indemnité résultantdu préjudice causé. à des propriétés par la trop grande élévation dn déversoir, lors même que celte surélévation des eaux serait produite par les travaux prescrits dans l'arrêté autorisant la constrnetlon da moulin ;.... qu'il en est ainsi surtout alors que dans l'acte administratif portant autorisation de construire un moulin, Il est dit que le propriétaire de l'usine demeurera garant, aox termes de la loi du 6 oct. 1791, des dommages que les eaux pourraient causer aux propriétés voisines, par la trop grande élévatlOD da
talres sur l'exercice des droits qu'ils réclament dans la joni^saDce d^ot cours d'eau ne présentant qu'un intérêt privé, sont de la compéleoceexclosive des tribunaux ordinaires ;— Attendu que, dans l'affaire oeil «'igissait d'un cours d'eau non navigable ni Qottable, la eonleslation élevée paritmor Garraud prenait son principe dans les faits personnels aa siesrPrévereaux de Chambonneau , et n'intéressait pas la généralité des riverain; d'où il suit que la cour royale do Bordeaux qui , dans la eaoïe, l'est déclarée incompétente pour statuer snrla demande en abaisseneat deli chaussée qui faisait l'objet du litige, et qui a renvoyé les parties à » pourvuir devant qui de droit, a violé Tart. 643 c. cit., et faussement appliqué la loi du 6 oct. 1791 et l'art. 4 de la loi du 14 flor. an 11 ;- Casse.
Uu 20 janv. 1840.-C. G., ch. civ.-MM. Dunoyer, pr.-Bér«B|er, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Dopont White et Godart, av.
(2) (Veuve Brassac.) — Napoléon, etc.; — Considérant qMraUrilwtlon accordée aux conseils de préfeetort , par la loi du Î9 Oor as 10, eM uniquement relative aox contraventions qui auraient lieu, au préjudice de Tintérèt public, sur les grandes routes, canaux, rivières navigables, etc.; mais que les contraventions de cette nature qui n'intéressent que des par* ties privées, et qui donnent lieu à des demandes en dommages-ialérêtsde particulier à particulier, sont nécessairement, et sous ce dernier rapport, du ressort des tribunaux ordinaires; — Art. 1 . L'arrêté do ce%setl de préfecture de Tarn-et-Garonne, sous la date du 18 oct. 1810, estaosnlé.- Art. 2. La demande en dommages-intérêts élevée par la dame de Brassac, contre les propriétaires du moulin de Moissac, est renvojés demi les tribunaux.
Du 25 avr. 18H.-Décr. cons. d'Ëlat.
(8) (Richard C. Gire.) — Là cona ; — En ce qui touche nDCompdtence admise par les premiers juges ; — Attendu que la conteslatioa qai s'est élevée entre les parties, h raison de la digue ou pellière établie son le ruisseau d'Aurouze (qui n'étant ni flottable ni navigable n'est pas co^ sidérée par la loi c^mme une dépendance du domaine public), était nos entre particuliers et dans des intérêts purement privés ; qu'ainsi TaulO' rite judiciaire était seule compétente pour en connaître.
Du 10 fév. 1830.-G.de Riom, 9* cb.'^M. Thévenin,pr.
(4) (Breillol C. Villemain.) — Charles, etc.; — Considérant q^ll m s^agit pas, dans la contestation dont la cour royale est saisie, de détroiri ou de modifier l'usine à fer de Benabec et le régime des eaux, tels qoe ki actes administratifs les ont constitués; mais qu'il s'agit uniquement dose demande de dommages-intérêts formée par le sieur Breillol, fermier de l'usine de Lanvaux, contre le sieur Villemain, propriétaire de ladite usioe, è raison de l'inexécution des obligations contractées par ce dernier d&Di le bail notarié qui a été passé entre eux ; — Que les enquête et expertise ordonnées parlesdits arrêts n'ont d'autre objet que de parvenir à Papprécialion et fixation de c^s dommages- intérêts; — D'où il soit que les tribunaux sont seuls compétents; — Art. 1. L'arrêté de conflit pris par il préfet du Morbihan est annulé.
Du 19 <«ai I830.-Ord. cons. d'£tat.-M. de Gormenio, rap.
EAUX. — Chàp. 10, Sect. 2, Art. 8.
4dl
déversoir ou autrement (ReJ. t Jmt. 1852) (l).— Do reste, l'absence de cette réserve dans l'acte administratif n'aorait point fait changer la décision de Tarrét; car l'arrêté fixant la hauteur d'eau n'a pour objet que d'accorder à l'usinier la chute qu'il demande, et qu'il ne peut obtenir que sauf le droit d'autrui; — 7* Que c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer sur , l9B demandes en dommages-intérêts que les particuliers peuvent avoir à former contre le propriétaire d'un moulin en raison de la construction d'une écluse qui leur est préjudiciable (décr. cens d'Et. 5 janv. 1809, M. Dalpazzo, rap., alT. Rose}.
ftVS. Pareillement, on a Jugé : 1* que c'est aux tribunaux de connaître des dommages-intéréts auxquels peut avoir droit le concessionnaire d'une prise d'eau dont les travaux ont été, sur l'opposition d'un voisin^ intéressé , suspendue par une décision
(1) Etpèa: — (Delabrière C. Leooir, etc.) — Par arrêté du direcloire do département At la Seine-Ioférleore, da 8 juin 1798, Delabrière père fat autorisé à coostroire un moolin ear la rivière de Caillooville, (ravereaat une propriété provenaot de Tabbuye de Saint- Waudriliee, qo'il avait acqQiee o^ktioDatement par adjadieatton do 28 mars 1792; on remariioe daaa cet arrêté que Delabrière demeorera garant, aox termes de Tart. 16, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, des dommages que les eaux pourraient taoser an chanin ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir on autrement. ^ Lenoir et les épeux Lebreton, propriétaires d^ane prairie et d'un moulin situés sur la même rivière, mais dans la partie supérieure à Delabrière, portèrent d^abord différenies plaintes contre lui devant Tadministration, pur avoir élevé les eaux au-dessus du niveau qui lui avait été 0ié; ce qui leur causait un grand préjudice; ils le citèrent •BsniM devant le tribunal ciTÎi d^Yvetot, pour qu'il eût à rélabKr Peau de la rivière dans son ancien état, à détruire les travaux qui faisaient refluer les eaux sur leurs propriétés, et enfin pour se voir condamner à 3,000 fr. da dommrges-inlérèts, en réparation du préjudice que leur occasionnait cet étal de cbesea, soit en inondant leurs propriétés, soit en les forçant k tarer trop souvent le canal de décharge de leur moulin qui se remplissait de graviers et de vases extrêmement vite, à cause du peu de pente que laissaient aux eaux les travaux de Delabrière. — Ce dernier soutient que la cooteslalion devait être renvoyée devant l'autorité administrative, parce qi'il s'agissait d'interpréter des actes de cette autorité.— Le 16 dée. 1838, jugement qui rejette le déetinatoirey
Sur rnppel| arrêt de la cour de Rouen, du 14 Joitl. 18S9, qui eonflme en ces termes : « Attendu que l'objet définitif et principal de Tactiou du aiear Lenoir et joints est une demande en condamnation de 5,000 fr. de dommages -intérêts, pour réparation du dommage éprouvé par le fait du sienr Delabrière , qui les aurait privés d'une chute d'eau qui existait sur leur propriété, et parce que, d'une autre part, les eaux s'écoulant moins rapidement, déposeraient une plus grande quantité de vase sur leur fonds, et leur occasionneraient des frais de enrage plus eooftdérables; que cette .demande ne peut être portée devant lea corps administratifs qui sont intorapétents pour pouvoir connaître do prétendu préjudice éprouvé; qu'il ne •'agit i^oint d'anéantir ou même d'interpréter, mais d*exécuter un arrêté adminislratifqui, conformément à l'art. 16, tit. S, de la loi do 6 oct. 1791, a réservé les droits des parties intéressées , en déclarant que le sieur Delabrière demeurait garant des dommages que les eaux. pourraient causer aux propriétés; — Par ces motifs, la cour rejette Texception. >
Pourvoi de Delabrière pour violation des règles de compétence et des lois qui défendent aox tribunaux d'empiéter sur les attributions des corps administratifs; rétablissement du moulin du sieur Delabrière ayant été autorisé, et la hauteur des eaux ayant été fixée par un arrêté de Tautorité administrative, conformément aux lois des SO aoftt 1790 et 6 oct. 1791, les tribun aox sont tout à fait incompétents pour connaître des difficultés qui peuvent lésulter de cet acte. — Les sieurs Lenoir et consorts l'ont bien covhpria, lorsqu'ils adressaient à raotorité administrative, mais infructueusement, leurs nombreuses plaintes ; aussi ce n>st qu'en désespoir de cause qa'ils ont traduit Delabrière devant les tribunaux; il est bien certain , dès lors, que l'arrêt attaqué est nul pour avoir jugé le fond de la contestation , au lieu de se déclarer incompétent. Vainement a-t-on dit qu'il DO s'agissait, dans la cause, que d'une demande en dommages-, intérêts ; car il est facile de voir, par les conclusions, que les adversaires araient demandé le rétablissement du lit de la rivière dans son ancien état, eu l'abaissement des eaux au-dessous du niveau fixé par l'autorité, et c'était bien là une demande du ressort de l'autorité adminisirative; au surpins, quand les dommages intérêts auraient été l'unique objet de l'action, la question n'en aurait pas moins été administrative, car elle prenait naissance à Poccasion dp la baoteor des eanx; elle consistait, en effet, dans le point de savoir si cette hauteur était ou non préjudiciable aux propriétés des adrersaires ; si, en un mot, cette hauteur devait ou non être maintenue, •4* qur rendait la cause purement administrative. La cour de Rouen de- TsiC âoDCf dans tous les cas, se déclarer incompétente. — L'exposé qu'on vleal de lire et l'arrêt suivant dispensent do développer la réponse do dé- IsttAtur. — Arrêt.
ministérielle annulée depuis (ord. cens. d'Ét. 9 noT. 188S, M. Jouveucel, rap., aff. Suchetet); — 2* Qu'il en est de même quant à l'action en dommages-Intérêts contre le propriétaire d'un moulin à raison du préjudice qu'il a causé aux riverains en supprimant le déversoir des eaux qui font mouvoir son usine (Toulouse, 4 déc. 1832) (S);— 5* Que le propriétaire d'une usine supérieure est fondé à réclamer des dommages-Intérêts contre le propriétaire d*one usine inférieure ultérieurement construite, à raison du préjudice qu'elle lui fait éprouver par le refoulement des eaux , sans que le tribunal saisi puisse se déclarer Incompétent, sous le prétexte que la hauteur des eaux n'a pas été déterminée par l'administration ; le droit aox dommages-intérêts n'est nullement subordonné à l'existence d'un règlement administratif (Gass. 8 mars 1833) (3); — 4* Que
La covb; — Considérant qu'aux termes delà loi du 6 oct. 1791, les propriétaires d'usines établies sur les rivières sont garants de tous dommages que les eaux pourraient eauMr aux propriétés voisines par la trop grande élévation des déversoirs ou autrement ; ~ Que, par l'arrêté de Tadministratioa centrale qui, en 179S, a autorisé Delabrière k constrairs un moulin sur la rivière de GailtooTille, la disposition de la loi ci-dessus a été rappelée, et Delabrière déclaré responsable des domttagea que les tra* vaux sur la rivière pourraient causer à autrui; — Qoe la demande formée contre lui par Lenoir et les époux Lebreton avait pour eause le préjudice qu'il leur avait causé en faisant reluer lea eaux sur leurs propriétés, et tendait, entre autres chefs, à ce qu'il fftt tenu de leur payer 3,000 fr. de dommages-intérêts; — - Que c'est uniquement cette demande en dommages intérêts que la eonr royale a retenue, et sur laquelle elle s'est, avee raison, déclarée compétente, puisque cette action, intéressant la propriété, était du nombre de celles dont les tribunaux seuls peuvent connaître; -^ Qu^il importe pea que Delabrière se soit conformé, ainsi qu'il le prétend, fc ce qui lui était prescrit par les actes administratifs, relatifs a la conatruction de son moulin, puisque, d'après la loi ci-dessus citée et d'après î'ar* rêté qui le concerne, il est garant du dommage qu*ll a pa causer, par cela seul qu'il en a causé, et quelle que soit U teneur des actes administratifs dont il excipe ; — Rejette.
Du S janv. 183S.-G. G., cb. civ.-MM. Pertalis, !*• pr.-Zangiaeomi, rap.-De Gartempe, av. gén., c. cenf«-Grémieux et Cîarnier, avo
(2) (Jofres C. Mardeil.) — La coua; — Attendu que les demandes subsidiaires du sieur Joffrea n'offrent rien dont la connaissance paisse appartenir à l'autorité administrative ; que si l'art. 16» L. «et. 1791 assujettit celui qui fait construiro un moulin à la nécessiis de faire déterminer Télévation des eaux, il ne s'ensuit pas que si cette élévation nuisait aux propriétaires voisins, ceux-ci ne dussent s'adresser aux tribunaux pour faire cesser les causes des déminages qu'ils épreuveraieaC, el qu'à plus forte raison les dommages qoe le sieur Joffrea allègue avoir soufferts par les constructions du sienr Mardeil, ou des auteurs de ce dernier, doivent être appréciés par les tribunaux, puisqu'il est coastant, en fait, que les coostroctiona dont il se plaint n'avaient pas été autorisées par l'administration, et que, d'ailleurs , elles ne sont relatives qu'à des intérêts privés, et non à des intérêts publics ; — Par ces motifs, vidant le renvoi an conseil, réformant, quant à ce, le jugement attaqué ; — A déclaré et déclare que les demandes subsidiaires du sieur Joffrea sont de la compétence de l'autorité judiciaire; — Ge faisant, et poor y statuer, renvoie les parties devant le tribunal civil de Foix, etc.
Du 4 déc 1838.-G. de Toulouse, l^* eh.
(3) (Delagarrière C, Orliac.) — Delagarrière possédait de temps fm«>
rivière à 400 mètres environ, *en aval de celai de Delagarrière. — Celuici, dont le moulin s'est trouvé en quelque sorte paralysé, à raison de l'insuffisance des eaux de l'Arrax pour alimenter deux usines aussi rapprochées, s'est pourvu d'abord devant l'autorité administrative ; il s'est plaint de ce que le moulin qu'Orliac avait bâti sans autorisation, Pavait vingt fois obligé de changer le mécanisme de son propre moulin , sans pouvoir éviter l'inconvénient du refoulement dea eanx et des sables. I! a demandé la destruction de l'usine d'Orliac comme incompatible avec l'existence delà sienne. ^Gette demande , reproduite à diverses époques, n'ayant amené aucun résultai, Delagarrière a formé, en 18S8. eonirs Orliae, une action en 40,000 fr. de dommages-intérêts pour raison du préjudice qu'il loi avait causé.—Le 23 mai 18i9, jugement, et sur fappeV arrêt de 1^ cour de Toulouse, du 10 mars 1830, qui déclarent la demande de Delagarrière non recerablè : — « Attendu que la police des moulins et usines est exclusivement dans les attributions de rautoritê administrative; — Attendu que, s'il peut être formé devant l'autorité jadiciaire une demande en dommages dans cette matière, ce ne peut être que lorsque la demande est fondée sur des contraventions aux règiemeats administratifs ; — Attendu que, dans la cause actitlli^ il est t$^
EAUX. — Chap. 10, Sect. 2, Art. S.
la qaMlloa de savoir sMl est dft des dommages- intérêts à on usinier, par an autre usinier, pour cause d*ioeiécuiion de FordODuance qui a permis l'établissement de son usine, est de la compétence de l'autorité Judiciaire, lorsque la difficulté doit être Ingée par la simple application du règlement d*eau déterminé par ladite ordonnance, et qu'il ne s'agit d'aucune modiflcation à faire à ce règlement (ord. cons.d'Éi. 16 mars 1836) (1); — 5* Qu'il appartient aui tribunaux, quand l'administration impose aux propriétés riveraines de la voie publique le port des eaux plu- 'viales, dont on ne peut autrement débarrasser celle-ci, de régler ^indemnité due au propriétaire du fonds asRU|etii à cette servi- Inde pour oause d'utilité publique (Rouen, 6 juin 1836, arrêt cité par M. Daviel, n* 958); — 6* Que l'action en réparation formée par le propriétaire d'une usine autorisée contre le propriétaire d'une usine nouvelle non autorisée pour usage illégal des eaux, est de la compétence des tribunaux ordinaires (Caen, lejanv. 1838,
connu qu'il n'existait pas de règlsmenU admiDislratlIs an moolin dont il
i'agil, sic. •
Pourvoi de Dêlagarrièrs. ^ On disait pour loi : Tout (ait de lliomme qui cause un dommage h autrui oblige celoi par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer (art. 1382 c. civ.); d'un autre cété, toute aclion en dommages-iDlérèt« est essenliellemeot aoe action civile da domaine des irîbunani ordioairea, aux termes de l'art. 5, lit. 4, de la loi du M aoUt 1790. La cour d^appel a ouvertement violé ces deux dispositions de notre droit. — Elle a préteoda qu'il ne peut être formé d'action •n dommages-iotérèts devaoi l'autorité judiciaire, qu'autant qu'il y a contravention à un règlement admiaistralif qui a fixé le poiot d'eau. C'est là une erreur. — En effet, il y a, en malière d'eaux et usines en général, deux choses qu'il faut se garder de confondre, «avoir : les droits généraux de la société qui sont sous la tntelle de l'autorité administrative, et les droits privés des particuliers, auxquels ces sortes d'établissements peuvent nuire, et qui demeurent sons la protection de l'autorité judiciaire. Ainsi, aucun moulin ne peut être établi sans l'autorisation du
voisinage
fondé à demander aux tribunaux la réparation du dommage qn'il éprouve : et le propriétaire de l'établissement ne peut se soustraire à cette actiooi sons prétexte de l'autorisai ion administrative qu'il a obtenne et à laquelle il s'est conformé, car ces sortes d'autorisations ne sont jamais accordées que sauf les droits de la propriété à laquelle Tadministration ne peut, dans aucun cas, porter atteinte. Or, si l'existence d'une ordonnance d*aotorisation, si la fixation du point d'eau par un arrêté administratif, auquel Orliac se serait religieusement conformé, étaient impuissantes pour (aire obstacle à l'action en dommages-intérêts de Delagarrière,. comment l'absence de ces deux formalités préalables aurait-elle ce résultat? Comment Orliac trouverait-il dans celle double infraction le droit d'anéantir une usine ancienne et d'inonder les propriétés voisines?
On a répondu pour le défendeur : En principe, la jouissance commune que deux propriétaires d'usines onl d'un cours d'eau leur impose des obligations réciproques, qui ne peuvent être réglées que par des conventions on par l'autorité administrative. Si ces conventions ou règlements •ont enfreints, point de doute que les tribunaux ne soient compétents
{>onr régler la réparation du préjtidice souffert; mais si, comme dans 'espèce, il n'existe aucun règlement, il y a nécessité, pour les tribunaux, d'attendre que l'administration ait fixé un point de départ pour savoir si le dommage existe, et pour en asseoir l'appréciation. — S'il pouvait y avoir doute, lorsque l'action en dommages-intérêts est formée par un propriétaire riverain, il ne doit y en avoir aucun lorsque c*est un propriétaire d'usine qui, comme Delagarrièrer, se plaint du préjudice que lui fait éprouver une usine rivale, et que Tauloriié administrative n'a déterminé le point d'eau ni de l'une ni de l'autre. Comment fixer le quantum du domAiage? Comment même en apprécier l'existence? — Arrêt (ap. éélib. en cb. du cons.l.
La couu; — Vu l'art. 1582 c. civ. et l'art. 5, tit. 4, de la loi du té août 1790 ; — Attendu que toute action en dommages-intérêts est de la compétence des tribunaux ordinaires, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la loi ; que, dans l'espèce, il n'existe point de loi qui ait attribué à l'autorité administrative la connaissance des demandes de la natnro de celle dont il s'agit ; que, par son arrêt, la cour royale de Toulouse s'est abstenue de vérifier s'il y avait lieu d'accorder les dommages-intérêts réclamés, sur Tunique motif qu'il appartenait à l'autorité administrative de régler le poiot d'eau du nouveau moulin, et Tusage du cours d'eau; — Que, cependant, il appartenait à l'autorité judiciaire saule de vérifier l'existence, et d'apprécier la quotité des dommages dont la demandeur se plaignait, à raison du refoulement des eaux et des inondations prétendues causées par ce refoulement , puisque cette vérification et cette appréciation sont toutii fait indépendantes de Tautorisation a
acr. Dauge, V. n« 547; 19 août 1857, aff. Pouthaiid, V. Sen.);-^ 7«Que l'autorité judiciaire est compétente pour ordonner la vèrlflcatloo des cbangements opérés dans le mécanisme d'une osioe, alors que cette mesure n'a pour but que d'apprécier, dans lei limites d'une simple question de dommages-intérêts, l'infloence de ces cbangements sur la privation des eaux dont se plaint m propriétaire inférieur; que, par suite, lorsque le propriétaire, après avoir attribué le préjudice qu'il éprouve à divers travani exécutés par le propriétaire de l'usinejur le Ut du cours d'eaa, et avoir obtenu une enquête relativement à ces travaux, dem&ndi ensuite, par des conclusions subsidiaires , que IMntérieor de I'bsine elle-même soit vériflé, aflo de rccbercber si les modificaliooi mécaniques qui y ont été récemment établies ne seraient pas la cause du dommage, les juges ne peuvent pas se refuser, sans use sorte de déni de justice, à statuer sur ces nouveUes conclusiosi (Cass. 11 avr. 1858) (2); — 8* Que c'est aux trlbunau qu'il
obtenir et même de l'autorisation obtenue par le propriétaire de la son* velle usine, et ne pouvaient, en aucun eu, dépendre du rêglemeotsdninistratif à intervenir; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqoéaiié* connu les règles de la compétencoi et expressément violé tes lois prkitées; — Casse.
Du 5 mars 185S.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1** pr.-Boaast, n^,- De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Dallox et Handaroux, av.
(1) (Angibonst C. de Kermellec.) — Loms-PmuFPB, etc.; — Cobsidérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contestation d'intérêt prÎTé qii présente à juger la question de ssToir si, pour cause d'inexécatioi et notre ordonnance du 5 déc. 1852, le sieur de Kermellec doit les donmages -intérêts réclamés par le sieur Angiboust ; ~ Que cette diScalU doit être jugée par la simple application du règlement d'eau détemiié par ladite ordonnance ; — Qu'il ne s'agit , ni dans le jugemeat de première instance ni dans l'acte d'appel , d'aucune modification à faire ladtl règlement d'eau ; — Que dès lors la question sur laquelle est élefé ii conflit est du ressort de l'autorité judiciaire; — Art. 1. L'arrêté de en- Ait , du 19 déc. 1815, est annulé.
Du 18 mars 1856.-0rd. cons. d'Ët.-M. Macarel, rap.
(2) Eificê : — (Dame Vaillant C. Yéron.) — Le sieur Véroo e«tpi»priétaire de plusieurs usines et notamment d'un moulin situé sur le casai de la Jauris, qn'alimente la rivière de Glaio. Au-dessous dn noaliose trouve II domaine de la dame Vaillant, et, dans ce domaine , des réservoirs qni reçoivent les eaux du canal de la Jauris au moyen d'uo periuis.
— La dame Vaillant voyant ses réservoirs a sec par suite d'un abaiyement subit dn niveau des eaux du canal au-dessous de son portais , aattribué ce changement au curage dudit canal que venait d'exécuter le ùm Véron. — Celui-ci ayant été actionné en dommages-intérêts, le thbiukai a ordonné qu'il serait dressé un rapport par l'ingénieur eu chef da département sur l'état des lieux et spécialement sur la question do curaft. Plus tard , une enquête a été prescrite dans le même objet. — Ces opérations une fois terminées , on est revenu a l'audience , et là , la dame Vaillant , au lien de se borner, comme elle l'avait fait d'abord , à accB.«f le curage dn canal du préjudice qu elle souffrait , a soutenu ptf descoaclusions subsidiaires que la diminution des eaux provenait des nooTeilM dimensions données par Véron aux vannes et aux roues de son maolia: en conséquence , elle demandait une expertise. ^ Mais , par jngeneai du 30 juin 1834, qui se fonde sur les résultats du rapport de riogèoieiir et de l'enquête qu'il apprécie , il a été reconnu que Véron n'arait riea changé par le curage à la profondeur primitive du canal delaiattris,el que , par suite , il n'avait aucun tort à se reprocher a cet égard vis-à-fif de la dame Vaillant. Quant aux conclusions subsidiaires de cette daDi, le tribunal les a rejetées par fin de non-recevoir,,en considérant, es soW stance , que les mesures déjà ordonnées , et la conviction qu'avait atquise le tribunal que le curage avait seul occasionné rabaissemeol dci eaux, ce qui était inévitable, rendaient inutile toute inslrnclion aouTelle;
— Que , d'ailleurs , la vétifiroition demandée serait au-dessus des atut< butions eVde la compétence du tribunal. — Sur l'appel , la éout rofali de Poitiers , par arrêt confirmatif du 6 fév. 1835, a statué on ces teroM sur les mêmes conclusions subsidiaires qui avaient été reprises devaat elle : c Attendu que les vérifications et expertises demandées par t» conclusions auraient pour résultat de soumettre à l'examen de la cetr ose matière qui est exclusivement du domaine de l'autjrité admioistraUTt; que, par conséquent, elle peut y faire droit. >— Arrêt (apr. délib. esch. du cont.).
La conx ; — Vu les art. 4 et 1382 c. civ.; — Attendu que, ttm prétexte d'incompétence, la cour royale de Poitiers s'est disertomealieb* sée à statuer sur les conclusiona subsidiaires prises de nonveaa devatf elle par la dame Vaillant, tandant à ta visite de rusiae du sifir Véron et à l'expertise des machines qui la composent , à l'effet de t^ rifier si le dommage qu'elle prétendait éprouver à raison de la disuattion du volume des eaux dans ses réservoirs « proroaail dei faits di *
EAUX.— Chap. 10, Sect. 2, Art, 2.
app&rtient de eoDiiaUre de l'aelion formée à l'occasion da dommage causé aox propriétés voisines par les concessionnaires d'àlioe , soit à raison de l'abas , soit même à raison de l'usage des concessions octroyées par l'administration (Douai, 2* cb., 13 mars 1840 , aff. Poteau-Jacquart C. Daborque); — 9* Qu'une conlestation entre riverains sur l'usage d'un cours d'eau, spécialement une demande en suppression d'une roue de moulin et en dommages-Intérêts, est de la compétence des tribunaux ordinaires, s'il n'appert dans la cause d'aucun intérêt de l'adminiitration (Paris, U déc. 1840, l'*ch., M. Séguier, 1«' pr., aflT. DoQine C. Boisramé)*, — 10* Que l'usinier dont l'usine est antérlenreà 1789, mais qui n'a obtenu ni une autorisation du gouvernement, conformément à l'art. 78 de la loi du 21 avr. 1810, Dt on règlement d'eau, suivant le vœu de la loi du 20 août 1790, cb. 6, peut valablement être condamné par les tribunaux àdlscontinner l'esploitalion d'nnpatouillet, pour dommage causé aux tiers, sans qu'une telle condamnation viole les droits de l'aulorlté administrative (Crim. rej. 17]uln 1841) (1); — U* Que les tribunaux sont compétents pour statuer sur les demandes en cessation d'abus de Jouissance et en dommages-intérêts, encore bien que Tuslnier aurait une autorisation, si, d'ailleurs, l'abus dont on se plaint, résultant, par exemple, d'une émission d'eau
celai-ci, à raifoo des chaogemeDts ou nouvelles dlmeofions données aux vannes et aux roues du monlio; — Attendu que la cour royale était vraiment compétente pour apprécier ces conclusions et y prononcer, d j8 que leur but élait la vériflcalion des causes d*ua dommage dont se plaignait la demanderesse, el qu'à tort ou à raison elle aliribuail à de noQvelles œuvres qoe ne pouvait se permettre le propriétaire supérieur sur le cours dVau , pour la priver de la quantité qu'elle avait droit d'en recevoir pour l'alimentation de ses réservoirs ; — AUendu qu'en écartant de telles conclusions par fin de non-recevoir et en refusant de les apprécier et d'y statuer, par le motif que la matière était bors de sa juridiction et dans le domaine eidusif des autorisés administratives , la cour royale de Poitiers a ouvertement renié sa compétence , méconnu les lois et les principes sur les essentielles attributions du pouvoir judiciaire; par suite elle a commis une espèce de déni de justice et violé les art. 4 et 1382 c civ.; — Casse.
Du 11 avr. 1838.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-De Gartempe, rap.-Laplagne-Barris , 1** av. gén., c. conf.-Latruffe et Morin, av.
(1] ( Dornier C. min. pub.) — La oova ; — Sur les moyens tirés de ce que Tusine existait antérieuroment k 1789, ce qui équivaudrait k une autorisation formelle et de ce que le jugement attaqué aurait usurpé sur les droits de l'autorité administrative, en .probibant la continuation de l'exploitation de son patouillet j— Attendu que l'art. 78 de la loi du 21 avril 1810, sur les usines, en maintenant les usines existantes avant sa promulgation, les a soumises à l'obligation d'obtenir do gouvernement une autorisation avant le 1** janv. 1813; que le demandeur n'a pas exécuté cette disposition ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de celte lot, relatives à la protection ni à la police de ces établissements;— Attendu, d^nn autre cêté, quel qu'ait été Peifet de la puissance féodale sur la jouissance ou la propriété des cours d'eau, sous l'ancien droit public de la France, que la loi en forme d'instruction, du 20 août 1790, cbap. 6, a soumis les cours d'eau et les rivières qui n'appartiennent pas au domaine public, à la police de l'autorité administrative ; que cette autorité a imposé à toutes les usines l'obligation de faire régler leur prise d'eau, et d'en déterminer les limites à l'égard des riverains et des propriétaires d'usines supérieures ou inférieures ; — Attendu que le demandeur n'a point rempli cet engagement ; qu'il est demeuré, jusqu'au jour du procès, dépour\ u de ce règlement; que le tribunal de Vesoul n'ailonc pas violé ni pu violer les droits de Tautorité administrative , qui n'a encore rien statué sur l'existence légale de l'usine du sieur Dornier, et sur son droit k la jouissaoce des eaux ; — Attendu , d'ailleurs , que le code rural des 28 sept.- 6 oct. 1791 est une loi de police générale qui régit les établissements formés sur les rivières et cours d'eau, autorisés ou non autori.<és ;
Sur le cinquième et dernier moyen , iiré de la fausse application de l'art. 15, tit. 11, de la loi précitée du 6 oct. 1791 -.—Attendu que, d'après cet article , « personne ne peut inonder l'héritage de son voisin , ni lai transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible , sous peine de payer le dommage et une amende... ; »— Attendu que cette disposition législative est toujours subsistante, et que l'art. 457 c. pén. a prévu un cas différent; que cet art. 15 comprend dans la généralité de ça prohibition toute transmission volontaire et nuisible des eaux, et n'est pas Molement applicable k celui qui a détourné les eaux ; qu'il est applicable, surtout, lorsque la transmission nuisible a précédé tout règlement administratif de l'usine qui en est cause; — Attendu, d'ailleurs , que le jugement attaqué a constaté non-seulemeni que l'établissement de Dornier avait rendu les eaux, k la rivière du Salon, sairs et boueuses , k leur sortio de son patouillet , mais encore que par cette transmission nuisible il avait encombré le lit de la rivière, déisrminé des inondations, on aggravé
par éclusées, est en debors des termes de rautorisatloa, laquelle s'est bornée à régler la hauteur des déversoirs (Caen, 30 nov. 1827, air. Lemarrois C. Fontenillat, citée par M. Daviel, t. 2, p. 233).
674. Enfin il amémeétéjagé 1* qoe les tribunaux sont corn* pétents pour condamner un usinier à détruire les travaux qu'il â exécutés conformément k une ordonnance d'autorisation, si cea travaux occasionnent à la propriété d'un tiers un dommage matériel (ord.c.d'Ét. 22 juin 1825) (2);— 2« Que le tribunal saisld'une action en destruction d'un barrage Indâment établi sur le Ut d'un cours d'eau, et en réparation du préjudice causé par ce barrage, ne peut limiter sa compétence à la connaissance de l'action en dommage, et surseoir à statuer sur l'action en destruction , Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur la demande en autorisation d'établissement dudit barrage, formée devant elle (Cass. 7 janv. 1846, alT. Lasserre, D. P. 46. 1. 15). — Nais il a été décidé en sens contraire que lorsqu'une demande principale eu destruction des travaux autorisés a été formée sans aucune réclamation de dommages-Intérêts , les tribunaux civils sont Incompétents popr prononcer cette destruction, et que c'est kl'antoriié administrative seule qu'il appartient de statuer (Rouen, 29 Juin 1835) (3).
celles qui ont lieu ; qu'il avait empêché les habitants de la commune de faire usage des eaux de la rivière, soit pour abreuver ou baigner leur bétail, soit pour laver leur linge , et fait refluer les eaux dans les habitations du bas de la même commune ;
Attendu qu'en appliquant k ces faits la disposition pénale dpdit art 15, le jugement attaqué n'a fait que se conformer k 4a loi; —Rejette. Du 17 juin 1841.-G. C, ch. crim.-MM. de Baslard, pr.-Isambert,rap« (2) Eipicê : — (Wacheinbeim.) — En 1822, une ordonnance du roi autorise le sieur Wacheinheim k construire , pour l'exploluition do son usine, une écluse. — Les travaux sont commencés. — Le sieur Schœagrun prétend que ces travaux sont faits sur sa propriété, et il cite Wacheinheim en complainte devant le juge de paix. — Ce juge rejette la demande qui , sur Tappel , est admise par le tribunal de Schelestadt, le 5 fév. 1825, lequel , malgré le déclioatoire proposé par Wacheinheim , condamne celui-ci k détruire les travaux dans la quinxaioe de la signification du jugement, -r Le préfet élève le conflit : « Considérant que le cours d'eau sur lequel les travaux autorisés doivent s'exécuter est une dérivation de l'un des grands bras du fleuve navigable du Rhin , et qu'U appartient k l'autorité de statuer sur ce qui concerne lesdils travaux ; que Schœngrnn n'a fait d'ailleurs dans les vingt jours prescrits par les affiches aucune opposition k la demande en autorisation de Wacheinheim; que seulement, deui mois après ce délai, Schœngrnn fit une réclamatipa qui fut discotée, malgré sa présentation tardive, par les ingénieurs et par le préfet, et qui fut rrjeiée par ce dernier, par arrêté sur lequel est intervenue l'ordonnance d'autorisation : que te recours contre cette ordonnance ne peut être exercé qu'adminisirativement el devant le conseil d'État ; que , d'ailleurs , c'est au conseil de préfecture k examiner si les canaux du bras de dérivation du Rhin sur lesquels le barrage a été établi font on non partie de la vente faite k Schmngron des portions de fonds qu'il traverse. >
Charles, etc. ; — Vu la loi du 19 mai 180i (29 flor. an 10); l'arrêté du 4 nov. 1801 (13 bmm. an 10), et l'ordonnance royale du 12 déc. 1821 ; — Considérant qne Tordonnance royale du IS-nov. 1822 a autorisé le sieur Wacheinheim k construire une écluse sur un des bras do Rhin et k curer ledit bru; mais que celte autorisation n'avait pu lui être et ne loi a été en effet accordée qu'en ce qui concernait le domaine public , et sans préjudice des droits des propriétaires riverains; — Considérant qu'en statuant au possessoire sar l'œuvre nouvelle faite par le sieur WacheiDheim, dans une alluvion que fe sieur Schmngmn prétend être sa propriété par droit d'accession , le tribunal civil de ^helestadt n*a pas dépassé les limites de sa compétence;
Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Ras- Rhin, le 27 mars 1825, est annulé.
Du 22 juin 1825.-0rd. c. d'Ét.-M. de Rosières, rap. (3) fPonyer C. Soudais.)— La coua ;— Attendu que l'action de 8ov» dais , d après ses termes mêmes, tend k enlever k Pouyer le bénéfice des ordonnances do roi qui ont autorisé l'établissement de ses usines , après toutes les formalités prescrites en pareille matière , puisqu'il ne pourrait continuer désormais de recueillir les avantages dont il a joni tans Irooble. depois 1823, s'il était condamné k détruire les travaux déclarés légale-' ment exécutés et k rétablir les choses dans l'état oA elles étaient avant la susdite époque;— Attendu que, d'après les règles établies en cette matière , les contestations relatives k la dimension et au changement des vannes , des usines et des moulins doivent toujours être soumises k l'aalorité administrative ;— Que, dans la cause, il ne s'agit même pas Tuno demande en dommages-intérêts pour in préjudice actuel quelconque , mais bien d'une demande formelle en destruction d'une pMlie des travaux
EAUX. — Châp. 10, SiCT. 2, Art. S.
M. Gamler pensa qoe, dans Taspèce da Tordonnanca précitée du t2 Jaln 1825, à laquelle il donne la date du 13 no- .irembre 18t8, les tribunaux judiciaires auraient dû se borner à proclamer le droit de la partie à laquelle les travaux portaient préjudice, et à lui accorder des dommages-intérêts, aauf à elle à s'adressera l'administration pour faire révoquer Tordonnance de concession. H. Macarei, au contraire, décide que les tribunaux ne doivent pas craindre d'annuler, par le fait, les ordonnances d'autorisation, lorsque les réclamations Bont fondées; qu'il suffit de leur accorder la force d'un litre proiplaolrement exécutoire, en vertu duquel l'impétrant posséderait son usine ; que c'est aux tribunaux de protéger la propriété contre toute atteinte dont l'ordonnance elle-même n'a pas entendu la grever. En6n, M. Colelle pense concilier ces deux opinions en -distinguant le cas où le dommage causé par les travaux autorisés est un dommage matériel, et le cas où il ne constitue qu'un dommage moral. Sans doute, dit-il, il n'appartient pas aux tribunaux de paralyser l'action du gouvernement , lorsqu'il dispose des eaux dans l'Intérêt de l'industrie. Si donc la destruction d'un inoulln était fondée sur des considérations purement morales que rautorilé administrative eût nécessairement appréciées, il yaurait là un empiétement des tribunaux sur l'autorité administrative. Mais quand on voit le conseil d'État renvoyer les entrepreneurs de travaux publics devant les tribunaux ordinaires, pour y répondre aux demandes en indemnités dirigées contre eux, à raison d'extractions de matériaux faites sans avoir rempli les formalités nécessaires , comment ne reconnaltrait-on pas à ceux-ci le droit de réprimer les atteintes commises à la propriété dans l'exécution d'un règlement d'eau auquel l'impétrant seul a intérêt, et qui ne lui aura été octroyé que sous la condition expresse ou tacite de réparer le dommage qui en résulterait pour autrui, et d'en faire surtout cesser la cause (Dr. admin., t. S, p. 348)? —On voit que la prétendue conciliation de M. Gotelle ne concilie rien du tout, qu'elle fait une distinction non salslsfable dans la pratique et qui accroît encore la difficulté au lieu de la diminuer. «^ Nous croyons que l'opinion de M. Gamler s'arrête trop facilement devant l'acte administratif, et d'ailleurs il admet un expédient qui n'est pas toujours à la disposition des juges Iorsqu*iI n'est pas réclamé devant eux des dommages-intérêts.— Nous admettrions volontiers le système proposé par M. Macarei, lequel tend ii n'accorder à l'autorisation administrative qu'un effet provisoire, mais avec ce tempérament, toutefois , que l'exécution du jugement se poursuivrait nonobstant l'acte d'autorisation , tant que l'administration ne mettrait point obtacle à cette exécution. — Dans un tel système, ii est sensible que les autorisations n'ont que la valeur de cette simple déclaration que l'intérêt administratif ne 8*oppose point (au moins actuellement) à l'exécution des travaux projetés (V. d« 42 1 , 464), qu'aussi sont-elles toujours données san préjudice des droits des tiers (V. u^ 414); qu'elles laissent è^ces
exécutés sous la sor?eiUance de radfnlDNtration , par elle agréés et sans opposition ators de la part de Sondais , bien et dûment averii f t présent à la rédaclioo du procès-verbal dressé par Tingénieur dt» l'arrondisseneot et approuvé par l'ingéniear de département;— Réformanl, déclare l'action dt Soudais iocompéteroment portée devant le tribunal d'Yvetot.
Do 29 joio 1835.-C. de Rooeo.
(1) Ktpéet: — (Voyer d^Argeoson C. Kœcblin.) — Un canal creusé do main d'homme et dérivé dé la ririere la Dotlern , traverse , depuis un temps fort ancien , la commune et la ville de MasseTaui ; il fait mouvoir plusieurs usines, entre autres celle des frères Kschlin.— En fB13, ceuici, autorisés par le conseil municipal , con^lrui'^ent un canal souterrain pour diriger des eaux dans leur usine et ils font leur prise d'eau au moyen de deux vannes placées, Tune dans le canal existant, l'antre dans le nouveau caaai.— Le sieur Heochel est propriétaire d'un monlin situé sur le canal aoeieD ; il prétend que la fermeture simultanée des deux vannes faisant refluer les eaux, gêne le mouvement de ses roues; Il Assigne les sieurs Kœcblin pour ooTr déclarer qu'ils n'ont pas le droit de faire refluer les eaux au-dessus des empeilemeots par eux établis en amont, de leur frise d'eau dans le canal et s'entendre condamner à détruire tous obstacles au cours des eaux.— iî lUilL 1836, jugement favorable à ce système ; — Appel par Kmchlin. ^~ Durant Tinstance , le moulin des intimés est •equis par Voyer d'Argenson,«bargé de suivre le pmcès à ses risques et yériis.— Et eet état les appelants prétendent que tes tribunaux sont ineompétênla pour connaîtra du dé^at qae Taniorité administrative çeut ,aenle ]uger.^5 Juitltt 18t8, arrêt de la cour de Colmar qui, vu la loi du JÊO août I7M>, l'art* I6| tit. f de la loi du 6 oct. 1791 , Parrété du
droits tonte liberté de se manifester, et que rexécution iodiciaire ne devra point s'arrêter devant les travaux faitsen vertu d'autorisations pareilles ; que ce cas ne doit point être confondu avec celui où les constructions auraient été ordonnées par i'autorilé oi exécutées sur ses ordres, ou en vertu, par exemple, d'un règle* ment général sur les eaux d'une rivière (V. n* 430). — U. Mes* nars, dans son rapport recueilli D. P. 45. 1. 215, paraît disposé aussi à reconnaître un droit pareil aux tribunaux, même en présence de l'acte d'autorisation administrative, alors, bien entendu, qu'il ne s'agit que de débats privés eC d'interprétation de conventions entre simples particuliers ; il met en regard les arrêU des 50 août et 28 déc.1830, ceuxdeslG Juill. 1859 et 20 Janv. 1840 (D. P. 59. 1. 297; 40. 1 . 93, plus haut, n*570, et ci-dessous qui décident qu'il appartient aux tribunaux de détor* miner les conditions du déversoir et même de l'abaisser»
Toutefois, la moindre opposition que l'autorité administrative formerait à la destruction des travaux qu'elle aurait prescrits, devrait, ce semble, suffire pour arrêter l'exécution que les parties croiraiert devoir donner aux décisions des tribunaux. Et alors les parties devraient recourir à l'autorité, qui, du reste, et le plus souvent, se gardera bien d'une telle opposition lorsqu'il lui apparaîtra que l'intérêt générai des riverains ou de l'État n'est nullement en jeu.
Précédemment, il avait été Jugé 1* que lorsque des trairauxont été ordonnés par un préfet, sur un cours d'eau non navigable, dans l'intérêt d'une commune, un particulier ne peut se pourvoir devant les tribunaux civils en destruction ou en discontinuatlOQ de ces ouvrages : « Considérant, porte la décision, que par l'arrêté du i\ sept. 1825, le préfet du département de Seine-et-Oise a chargé divers habitants de la commune de Linas delà constnietion de quelques travaux reconnus nécessaires pour diriger les eaux du ruisseau de Linas; que l'action portée devant le tribnnal de Corbeil par le sieur François, ayant pour objet de faire discontinuer ces ouvrages et ordonner la destruction de ceux déjà exécutés, a pour résultat nécessaire la réformation d'un acU émané de l'autorité administrative ; qu'une pareille réclamation est nécessairement de la compétence de l'administration aopé* rieure; l'arrêté de conflit est approuvé » (ord. cons. d'Ét. 3C Juin 1824, M. Peyronnet, rap.,afir. François C. Bardillon, etc.); — 2* Qu'il suffit qu'un canal ait été creusé de main d'homme, non dans l'intérêt privé des usiniers qui le bordent, mais pour l'utilité générale d'une commune, pour que l'autorité administrative ait seule compétence à l'effet de statuer sur la demande d'un usinier tendant à la suppression des vannes établies depuis dans ce canal par un autre usinier, et qui font refluer les eaux de manière à nuire au mouvement de l'usine du demandeur..., eiors d'ailleurs que la hauteur des vannes des usines des parties llttgantes n'a pas été fixée par l'autorité administrative (Iteq. 28 déc. 1850) (1). — Mais nous ne croyons pas que cette Juris-
9 vent, an 6, la loi du 29 flor. an 10, considère que l'adminiatratioa est seule cbargée de fîxrr la bauteur des prises d'eau *, que l'autorité judiciaire n^est investie du droit de statuer sur les intérêts privés que lorsque le règlement définitif de l'administration a été violé; que Voyer d'Argenson ne prouve pas que la hauteur des vannes de son moulin ait été fixée par rautorilé administrative, et qu'il produit en vain une déclaration émanée de gens sans nulle mission légale, de laquelle il résulterait qm les vannes des appelants n^avaient qu'une élévation de 38 ceotimètresv que lors même que cette bauteur aurait été vérifiée du consentement des deux parties liliganteii, elle ne pourrait devenir définitive qu'autaat qoe Tadminislralion Taurait sanctionnée, ...renvoie les parties à st pourvoir devant Tautorité compétente.— Pourvoi par Voyer d'Argenson.— Arrêt La cour ; — Attendu 1<*, en fait, que le canal de dérivation des eaux prises dans la rivière de Doliero, n^a pas été construit dans rinlérél privé de tel on tel propriétaire riverain, ni spécialement pour le service des moulins construits sur ce canal; qu'il a une destination d'utilité plaa générale , qui est de fournir ses eaux à une commune qu'il traverse et qui a droit et intérêt à leur conservation ; que les' contestations, éieiées entre les riverains, n'ayant pas trait à la propriété , n'étaient pas siisceptibles d'être jugées par application des titres, circonstance qui aurait motivé U compéience des tribunaux ; qu'il s'agissait seulement de reconnaître ci de réprimer les entreprises qui avaient cause soit l'inondation des terrains, soit le dommage des usines, par la perle ou le refluemeat des eaux; que deux causes en étaient signalées, la dimension et la position des vannes, l'ouverture d^on canal souterrain ;>-Atlendu, 2<*, en droit, qu'à l'autorité alatoistrative le'ule ii appartient de (rendre les mesures pour proconr.
EAUX. — ChâP. 11.
pradenee doive être admise , bien que les travaux aient été exéeatés dans TlnfArét d'une commune, ces travaux ne pouvant être assimilés à ceuA qui seraient exécutés dans IMntérét de i'État, et par des agents de l'administration— V. aussi n<*« i2S, 5â3, 571.
CHAP. 1 1.— DBLA EtPaBSSIOlf DBS CONTEAVBNTIONS, DBS DÉLITS BT DBS CEIMBS BH MATIËRB DB COUBS D^BAU.
ftVS. Les lois pénales, précisément parce qu'elles sont péaales, doivent être claires, précises, et former un corps, un ensemble que chaque citoyen puisse consulter facilement; il n*en est point ainsi pour les délits et contraventions commis sur les rivières. Les lois sont disséminées dans une foule de volumes et leur date se marque par siècle; il faut remonter à près de deux cents ans pour trouver et savoir celles qui sont encore en vigueur. Difficultés sur leur application, incertitude sur la Juridiction qui doit être saisie, tel est l'état de la législation en cette matière. — Chose assez étonnante, la plupart des lois en cette matière, même celles qui datent de notre siècle, signalent les contraventions qui peavent être commises sur les rivières navigables et flottables, mais ne s'expliquent pas sur les peines, de sorte qu'elles n'ont pas de sanction par elles-mêmes; pour trouver la peine applicable il faut remonter à l'ordonnance de 1560 et à l'arrêt du conseil de 1777. — V. p. 319.
59tt. i^ Des eontraventioM» — Le pouvoir de constater les contraventions sur les eaux appartient aux conducteurs de ira* iraox, aux agents de la navigation, aux maires et adjoints, aux eonamissaires depollce, à la gendarmerie, sauf à ceux de ces fonctionnaires qui ne sont pas assermentés à prêter serment devant le préfet (L. du 29flor. an 10, art. 2); aux employés des droits réunis et des octrois (déc. du 18 août 1810, art. l),etenQnaux gardes champêtres (déc. des 16 sept. 1811 et 10 av. 1812).
677. Contraventions commises sur les rivières nmvigmbUs et flottables et sur les canaux de navigation. — En traitant de la compétence des conseils de préfecture, nous avons énuméré les lois diverses qui atteignent les contraventions commises sur les grands cours d'eau (ord.de 1669, tit. 27, art. 42, iS, 4i, tU. 28, art. 7; édit de 1777; arr. du 19 vent, an 0; L. du 20 flor. an 10, du 16 sept. 1807; décr.du 22 Janv. 1808, V, p. 328s.).
678. Contraventions tur les cours iVeaux non na/vigables ni flottables, — A l'égard de ces cours d|eau, on rentre dans le droit commun et pour les peines et pour les Juges. — Le Jugement de ces contraventions appartient aux Juges dé simple police. Mais quels sont les faits qui constituent un acte réprouvé par la loi ? — Ces faits rentrent dans la disposition de l'art. 471,$ 15 c. pén., qui porte : « Seront punis d*nne amende depuis 1 fr. Jusqu'à 5 fr. 1* 2* , etc., 15* ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par Tautorlté administrative et ceux qui De se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'aatorité municipale, en vertu des art. 5 et 4, tit. 11, de la loi des l6-24aoûtl700etdel'art. 46,tit. 1 delalotdes 19-2ijuilt. f 79 1 . » Or que prescrivent les deux dernières lois rappelées
le libre coors das eaux; que, notammeni, d'après Tari. 16, tit. 2, L. 16 cet. 1791, elle est chargée de fiier ta hauteur à laquelle doifeat être tenoes les eaux des moalins et usioei, de manière à ce qu'elles ne caoseot point de dommage ; qu'il loi appartient aussi» diaprés la loi do 9 Aor. aa 10, de fixer la haoteor des déversoirs des moulins, usines et éiaogs; qoe, dans l'espèce, radminiitratioo n'ayant point été appelée à déterniaer l'éléTalion des vannes du moulin do demandeur, et celle opération qui eft dans ses attribotions n'ayant po être suppléée d'une manière légale par tool aotre accord oo convention, l'arrêt altaqué en ren- Toyaoi les parties à se pourvoir devant elle, a fait one juste application des principes et des lols;^ Rejette.
Da 28 déc. 1830.-G. G.,req.-MM. Favard de Laoglade, pr.-Hori, rap.
(1) (Min. pebl. C. Folliot.) — La coira; — En ce qui concerne le dépôt de décombres dans te lit de la rivière Oivette :— Vu l'art. 159 c. tnai. criffl.; — Altendo qoe la police des coors d'eau publics qui ne sont ni navigables ni Ootlables est exc)o«ivement placée par la loi dans les aU Iribations do préfet de chaque département;— Que le tribunal de simple l^oliee serait compétent pour réprimer le fait dont il s'agit dans l'espèce, B*tl avait été préalablement défendu par cet administrateur, puisque alors eet afccte aurait poor sanction la peine que prononce Tari. 471, d*> 15, c. péa.; — Mais qu'on tel arrêté n'existant point, ledit fait ne saurait conmitoer one contravention de petite voirie; — Que le Jugement dénoncé « >\rait doac, an iieo de se déclarer incompétent sor ce chef et de ren- ^mjer les parties h se pourvoir selon qo'il appartiendra > annoter quant
par l'art. 471 ? — La loi de 1700 dit que les objets conBés k la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1* tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues* quais, places et voies publiques, » par conséquent la sûreté el la commodité de la circulation sur les cours d*eau qui sont en quel«^ que sorte des voies publiques, puisque » comme on l'a dit, osa eaux sont au nombre des choses nuUius. — L'article ajoute « l'en* lèvement des encombrements, » ce qui, par la force des lodno^ lions, comprend l'enlèvement des obstacles qui peuvent s'oppose^ au libre cours des eaux. — Enfin, le n* 5 du même article ajoute î « Le soin de prévenir par des précautions convenables, et oelnl de faire cesser par la distribution des secours nécessairesi lea' accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, etc., » pan conséquent encore les tnon(faftons. — Quanta la lot de 1781, ol<| dessus citée, elle autorise le corps municipal, aujourd'hui le maire» à faire des règlements pour et sur les objets confiés à savigilanct et à son autorité par les art. 3 et 4 du tit. 1 1 du décretda 16 août sur l'organisation judiciaire. — Ainsi, s'il existe un règlemeot d'un préfet qui prescrive aux propriétaires d'usines ou à tous autres riverains d'un cours d'eau de ne pas entraver le cours do l'eau, etc., ouuo règlementd'un maire pourprévenir on remédiei aux inondations ou autres événements qui peuvent eompromettrg la commune, le contrevenant sera passible de l'amende fixée par l'art. 471 e. pén., indépendamment, s'il y a lieu, des dommages* intérêts.
ft99. Ainsi les faits qui, dans les rivières navigables et flot* tables, constitueraient une contravention, indépendamment d8 tout règlement de l'autorité, ne sont considérés comme des cob* traventions sur les petits cours d'eaux qu'autant qu'il existe un règlement qui prohibe le fait. — C'est ainsi qu'il a été )ag6 ! 1« qu'un dépût de décombres dans le lit d'une rivière non navigable ni flottable ne peut constilner une contravention de petite voirie de la compétence du tribunal de simple police, qu'autant qu'il existe un règlement du préfet qui l'ait défendu } car, dans ce ca9, ce règlement a pour sanction la peine de l'art. 471,n* 15 c. pén. (Crim. cass. 5 janvier 1839) (1))— 2' Que les abw que peut commettre un riverain, en se servant des eaux qvl bor« dent sa propriété, ne constituent des contraventions de policé qu'autant qu'il exiate des règlements déterminant le mode de joulssanee de ces eaux; qu'en conséquence, le riverain d'un ruisseau dérivé d'on cours d'eau dont l'usage est fixé par des règlements, ne peut être puni pour Inobservation de ces réglementa» s'il résulte des dispositions gu'ils renferment qu'ils sont étran* gers à ce ruisseau (Crim. cass, 30 mars 1849, aff. HIchemont, D, P. 49. 3. 131).
&§•. Ilaaussiété jugé que, lorsque fauterlté adminisirallve a pria des mesures pour faire cesser la stagnation des eaux sous la maison d'un particulier, sans rien mettre à la charge de ce particulier, celui-ci ne peut être condamné par le tribunal de po* lice à une amende, et à procurer l'écoulement des eaux (Crim. cass. 18 flor. an 9) (I).
à ce la citation et relaxer de la poursuite le défendeur; -^ D'en il soit qu'en procédant autrement il a expressément violé Tartiele ci-dessaa visé; —Casse.
Du 5 janv. 1839.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(2] Espicê: — (Intér. de la loi, aff. Bonncao.)— , L'autorité adad« aJstrative avait pris des arrêtés pour obvier à la slagnatioa été eaox, opérée par le défaut de leur écooleineot par on canal placé sens la mai* son do sieor Bonneao. Celui-ci , poorsuivi par Tagent de la eonmaas, fut condamné en 3 fr. d'amende et à faire rouvrir Tégoot, ou h faire dis* paraître le cloaque formé devant sa maison.— Pourvoi en casaaiiea dans l'intérêt de la loi. — Jugement.
Li TiiBimAL;—Vo Tari. 13, lit, 2, loi do 94 aott 1790;-** Va aaasl la 6* disposition de Tart. 456 de la loi du 3 brun, an 4 ; — Coasidé* rant que l'objet et la cause de la stagnation des eaox dont il s'agit, et les moyens d^y pourvoir étaient do ressort de l'autorité admiaittralive , qui avait pris les arrêtés et les mesures qoe requérait Tétat des iieox, et qui ne mettait rien à la charge do sieor Bonnean ; — Qoe le tribonal de police a excédé ses pouvoirs, en s'immisçant dans la connaissance d'ooa question sur laquelle Taotorité administrative avait prononcé , et qoe loi«> même avait déjà reconno par jugement des 1*' et 6 flor. aa 7, n'être pu de sa compétence ;— Faisant droit sur le réqoisitoire do eomnisiaire do. gouvernement , agissant , aux termes de l'art. 80, lit* 6, de la loi da SI vcot. an 8 ; — Casse , etc.
Du 18 flor. an 9,-C, C, lect. cria«*M. Scigaetie, fr.-6ckirendl,
EAUX.— Chap. 11.
ftSi.QoaiitàlaDatoradeflfaitofioiiittUiUlÉdeseoiitraveDlIons, Il a été décidé : i* qae lorsque des Tannes, d'après le règlement, doivent être ouvertes on fermées certains Jours, et que Pan des ayants droit a contrevenn à cet état de choses, il doit être condamné parle tribanal de simple police (Grim. cass. 18 oct. 1827) (1); — ^S^Que Pnsage même immémorial où est an propriétaire de se servir des eaux qal coulent le long d'un chemin vicinal, ne Tautorlse point à les y (aire déverser, en les dérivant de leur oours naturel, afin d*arroser son héritage; que, par suite, la dégradation de ce chemin provenant du déversement de ces eaux , a dû être considérée comme constituant la contravention punie par Part. 479 c. pén. (Grim. cass. 3 octobre 1835) (3); — S* Que le code civil, en conférant au propriétaire qui borde une eau courante le droit de s'en servir à son passage pour l'irrigation de sa propriété, a laissé subsister les règlements administratifs qui défendent d'entreprendre sur les cours d'eau, aucun ouvrage quin*aitpréalablement été autorisé par l'admlnis-
(1) (MÎD. pab. C. Hobert.) — La coni; — Va le chap. 6 de U loi en (orme d'instroctioo, du 20 août 1790, portant que les admiaislratioDs doivent rechercher et iodiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux..., et diriger, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un bot d'uiillté générale; — Va le règlement fait le 8 vent, an 18 par le préfet da département de l'Eure , sur l'irrigation et la police des eaux de la rivière d'Avre, ayant poar objet de mettre fin aux contestations qui s'élèvent joarnellement au sujet de prises d'eau servant à Tarrosement des prés dans la vallée d*Avre, et de statuer sur les réclamations ou plaintes respectives des propriétaires et fermiers tant des prairies que des moulins, filatures, papeteries et autres usines ; — Vu l'art. 1 de cet arrêté, ainsi conçu: « Depuis le 1" germinal de chaque année jusqu'au 6 messidor, et depuis le 5 thermidor jusqu'au 1*' vendémiaire, toutes les nuits de la semaine, ainsi que les dimanches et fêtes conservés par le concordat, seront exclasivement consacrés à l'agricultoro ; — Vu l'art. 5 du même arrêté, portant qu'il ne pourra être levé à la (ois, dans chaque commune, que la moitié au plus des vannes de tète, au-dessous du niveaa fixé par le repère placé dans le bassin supérieur des moulins, et, plus tard, à 18 centim. au-dessous du même niveau; — Attendu que ces faits ont été reconnus par le prévenu et constatés par le jugement attaqué ; — Attendu que ces faits constilaent une contravention formelle à l'art. 1 du règlement, qui dispose que, dans les jours qui y sont énoncés, les eaux de la rivière seront exclusivement consacrées à l'irrigation ; que cette disposition ayant pour objet, ainsi que Ténonce le préambule, de (aire cesser la réclamaUont eu plainie$ rêtpecHuê des prcpriétohnê «1 ftrmiên tant du prairtu quê du mouUnt, fiUUuntf papetiriu $t etutru lutnM, n'admet ni exception ni modification ; qu'en vain on tenterait de chercher dans la disposition de l'art. 5 du règlement, qui veut que la levée des vannes de tête ait lieu dans une telle proportion, qu'il reste toujours dans la rivière une eau moulante, l'abrogation de la disposition de l'art. 1, et d'en conclure que, pendant l'irrigation des prairies, les moulins et usines doivent conserver leur activité ; qu'une pareille interprétation, condamnée par la disposition précise et absolue de l'art. 1 et par celle de l'art. 6, qui répète en termes exprès que les vannes de tête iêrvnU à rirriyalton, contrarierait d'ailleurs le but du règlement, qui a été de faire cesser, par la distribution des eaux, les contestations entre les propriétaires des usines et des prés riverains; que la disposition de l'art. 5 n'a eu évidemment pour objet que de laisser dans la rivière, pendant Tirrigation des prairies, une masse d'eau telle, qu'après le jour et moment fixé pour celte irriaation, les moulins et usines puissent le plus promptemeot possible reprendre leur activité; en quoi les intérêts de tous les propriétaires, soit des usines, soit des prairies, ont été sagement ménagés et conciliés; d'où il suit que le jugement attaqué, en se refusant à reconnaître dans les faits constatés une contravention au règlement administratif du 8 vent, an 12, a formellement violé ce règlement, l'art 161 c inst. crim. et la loi pénale applicable k la matière; — Gasse le jugement du tribunal de police de Nonancciurt, du 12 août dernier.
Du 18 oct. 1827.-C. C., ch.crim.-llM.Ollivier,(. L depr.-Gary,rap.
(2) (Uin. pub. C. Verny.) — La Gona; — Vu les gg 1 et 3 de l'art. 640 c civ., et l'art. 470 c. pén., ensemble les art. 134 et 161 c. inst. crim.; — Attendu, en droit; que l'usage même immémorial où l'on est de se servir des eaux qui coulent le long d'un cbemin vicinal, n'autorise point k les y faire déverser en les dérivant de leur cours naturel , afin d'arroser les prés riverains , et qu'inonder de la sorte ce chemin , c'est le dégrader ou le détériorer, dans le sens du deuxième des articles précités ; — Et attendu que le procès-verbal rapporté dans l'espèce constate que les fermiers de Verny-Lamothe, en se servant des eaux du ruisseau qui longe le cbemin vicinal de Riom k Enneiat pour l'irrigation de ses prés, les ont fait déverser sur ce chemin et l'ont inondé et dégradé en totalité ou en partie sur trois points différents; que ce fait, légalement puai en simplo police parl'apolication de la loi pénale qui le réprime, n'a ité dénié devant le tribunal d'appel , ni débattu par la preuve contraire }
tration; qu'en conséquence, si, au mépris d*un pareil règlement antérieur au code civil, un riverain a coostrultsansautorisation un barrage dans toute la largeur d'une rivière non navigable, pour en dériver les eaux sur son fonds, il est encore aujourd'hui passible des peines de simple police et établies par l'art. 471 c. pén. (Crim. cass. 15 nov. 1838) (3) ; — 4* Que lorsqu'un arrêté d'un préfet, dûment homologué, interdit dans les rivères ou cours d'eau tout barrage qui empêcherait entièrement le passage du poisson, et ajoute qu'une ouverture de tant de mètres sera laissée à chaque barrage, Il y a contravention à cet arrêté de la part d'un usinier qui, dans son barrage, a laissé une ouverture suffisante, 11 est vrai, en largeur, mais à laquelle sont placées des pelles ou vannes qui, retenant une partie de l'eau, obstruent l'ouverture dans une partie de sa hauteur; qu'on dirait en vain qu'au-dessous des pelles il existe un passage suffisant pour le poisson (L. 15avr. 1829, art. 24, 26;ord. 15 nov. 1830;Crim. cass. 1*' oct* 1841) (4); — 5<» Que l'infraction commise par un
—D'en il suit qu'en déclarant néanmoins qu'il n'est pas justifié et ne peut être justement qualifié de contravention , parce que ledit Verny-Lamolbe est en droit, depuis un grand nombre d'années, d'user des eaux dont il s'agit pour arroser son héritage, et que les agaces et les vannes placées k traversée ruisseau, pour faciliter leur déviation, ne constituent point une innovation , le jugement dénoncé a commis nne violation expresse des dispositions ci-dessus visées; — En conséquence, casse, etc. Du 3 oct. 1835. -G. G., cb. crim.-M. Cboppin, f. f. de pr. -Rives, rap.
(3) (Min. pub. C. Durand.) — La coua ; — Vu le ch. 6 de l'iBStmction législative des 12-20 août 1790; — L'art. 2 de la loi des 17 fé?. 1 800 (28 pluv. an 8) ; — L'art. 2 du tit. 2 du règlement lait eo exéciH tion de ces dispositions , par le préfet de Seine-el-Oise , le 15 mai 1801 (25 flor. an 9); — L'art. 161 c. inst. crim. et le n* 15 de l'art. 471 c pén.; — Attendu, en (ait,- qu'un procès-verbal régulièrement dressé le 20 août dernier, parle conducteur des ponts et chaussées résidant à Hoodan, constate que Pierre-Jacques Durand a construit on barrage en pierre et terre avec nne planche au-dessus qui servait de hausses, dans toute la largeur de la (ausse rivière des Vesgres, pour arroser sonpré traversé par ce cours d'eau, lequel barrage n'a pas été autorisé;— Attendu, on droit, que la construction de ce tiarrage constitue la contraventîoo prévue et punie par le n* 115 de l'art. 47 c. pén.;— Que le droitaocordé audit Durand, par l'art. 644 c. civ., n'a nullement restreint ai modifié le pouvoir dont l'administration publique se trouvait investie lors de sa promulgation, de défendre d'entreprendre sur les cours d'ean publics aucun ouvrage qu'elle n'aurait pas préalablement autorisé, puisque Tart. 645 du même code soumet eipressément fexercice de ce droit à l'observation des règlements particuliers et locaux qui doiveqt le concilier OTec l'intérêt général ; — D'où il suit, qu'en décidant le contraire dans I espèce, parle motif que ce règlement susdaté ne serait (ilus obligatoire depuis que le code civil est en vigueur, le jugement dénoncé a fausemeat interprété lesdiu art. 644 et 645, et commis une violation expresse àm dispositions ci-dessus visées ; — Casse.
Du 15 nov. 1838.-G. G., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Rives rap.
(4) (Min. pub. C. Even et Simonnon.) — La coua; — Vu lea art.S4 et 26 de la loi du 15 avr. 1829, sur la pêche fluviale; — L'ordonaasee du roi en date du 15 nov. 1830 ; — Attendu que cette ordonnance, deetittée à pourvoir aux mesures d'eiécution de la loi du 15 avr. 1829, conformément à l'art. 26 de celte loi, porte que des règlements spéciamx seront faits par les préfets dans leurs départements respectifs, à la condition que leurs arrêtés sur cette matière seront homologués pardosordoanaoces royales ; — Attendu que le préfet du Finistère a pris , lo il arr. 1839, un arrêté homologué par ordonnance du 18 oct. suivant, et quî porte en son art. 1 : a Tous barrages qui empêcheraient enUèremeiit le passage du poisson sont et demeurent prohibés ; — Aucun barrage ne pourra exister dans nne rivière ou on cours d'eau quelconque , qi^antaat
2u'ii laissera , à l'endroit où l'eau est la plus profonde , nne ouTertare ont le minimum est fixé à 2 mètres 50 centimètres; > — Attendu qn'il est constant et reconnu que les sieurs EtSu et Simonnon , dans nn barrage destiné à alimenter leurs moulins , ont bien laissé nne onverture da 3 mètres de large, mais qu'à^ cette ouverture sont placées des pcltei %m retiennent une partie de l'eau et obstruent par conséquent l'onvertnre dans une partie de sa hauteur; — Attendu qu'un tel état de choses ne sanmit constituer un exact accomplissement des obligations imposées par l'arrélé du préfet ci-dessus rappelé; que cet arrêté, en effet, on preacriwit qu'une ouverture serait laissée à chaque barrage, n'établit ni distindinB ni restriction , et que , dès lors , le sens naturel de cette disposition est que toule liberté doit être laissée à la masse entière de l'ean qui se présente à cette ouverture; — Que l'on'ne peut (aire abstraction dn g 2 dn l'art. 1 de l'arrêté, et dire que, conformément au g 1, il suffit que lea barrages doivent seulement ne pas empêcher entièrement le passage ém poisson ; que cette défense générale est appuyée des moyens 'd*0Tét«tinn précisés au paragraphe suivant; que si , sous le prétexte quo roavtrfeBN
EAUX.— Chap. 11.
ëslntor à Pane deâ dUjMSltions de rordonnanee qui a réglé les eondilions d'établissement et de mouvement de cette usine , constitue une contravention passible de Tapplication de l'art. 471, n* 15, c. pén., indépendamment du droit de révocation, réservé en cas d'abus, par l'ordonnance ;... à moins que la manœuvre incriminée n'ait été autorisée, dans le cas où se trouvait l'usinier, par une précédente ordonnance (Grim. re). 31 mal 1845, aff. Boucber, D. P. 45. 1. 318) ; — 6*» Que l'arrêté préfectoral qui prescrit des poursuites contre ceux qui se permelironi de détourner dee eaux à volonté , est applicable au propriétaire qui perce, sans autorisation , les berges d'une rivière , même Don navigable, pour amener dans sa propriété un volume d'eau qui ne lui a pas été accordé , et le rtnd passible de l'action en dommages-intérêts de l'usinier dont la force motrice a été diminuée (Rej. 9 mai 1843, aflT. Ânsiaume, V. n* 457).
589. Ona prétendu qu'en matière de simple contravention, le contrevenantdevait être admis à faire valoir ses moyens d'excuse. Jugé: 1* que l'individu qui, contrairement aux dispositions d'un arrêté du préfet, a construit, sans autorisation, un bàtardeau dans un ruisseau affluant à une rivière navigable, ne peut être dispensé' par le tribunal de simple police de la peine portée par l'art. 471, S 15 , c. peu. (Grlm. casa. !•' oct. 1835 ) (1) ; — 2* Que le fait de la part d'un riverain d'avoir établi, sans autorisation, un barrage dans un cours d'eau, alors que des arrêtés administratifs ont prohibé ces sortes d'ouvrages, ne peut être excusé sous prétexte que le cours d'eau ne consiste que dans un ruisseau alimenté par une fontaine intermittente , et que le barrage était non permanent (Grim. cass. 6 janv. 1844) (2); — Z"* Que l'autorité Judiciaire , saisie des poursuites dirigées contre le riverain d'un cours d'eau, pour contravention à un arrêté préfectoral ordonnant la suppression des barrages ou de tous autres ouvrages établis sur ce cours d'eau et qui seraient de nature à changer ou à modifier le régime des eaux, ne peut relaxer le contrevenant des poursuites, sous prétexte que les ouvrages conservés malgré l'arrêté n'ont pas i^n caractère nuisible : une telle appréciation rentre dans les attributions exclusives de l'administration (Grim. cass. 13 Jnill. 1850, aff. Bonnet, D. P. 50. 1. 253).— Y. aussi a*" 390.
688. 2* Dei délits et des crimes sur toute espèce de cours d'eau, — En matière de cours d'eau, les crimes sont prévus et punis par l'art. 437 c. pén., les délits par les art. 15 et 16 o. rnr. de 1791; mais ce dernier article est abrogé et remplacé par l'art. 457 c. pén. — Les délits sont encore prévus par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale ( v* Pêche), et par la loi du
est suffisante en largeur, et que le passage n'y est pas entièrement intercepté , il était permis d'y établir arbitrairement an système de pelles ou Tannes pins ou moins Mîssées, les dispositions des règlements seraient évidemment méconnues ; — Et attendu qne ces règlements qui ont pour objet la conservation du poisson, qui prohibent Pétablissement aux oa- Tertares dont vient d'être parlé d'appareils de pêche qui feraient obstacle ma passage dn poisson , portent évidemment sur les modes de pèche qui, étant de natare à nuire au repeuplement des riTières, devront être prohibés , et rentrent par conséquent dans les objets sur lesquels doivent être faits des règlements, aux termes de l'art. 26 de la loi sur la pêche fluviale , — Attendu , dès lors , qo^Even et Simoonou avaient encouru les peioes portées par les art. 28 et autres de la loi sur la pêche fluviale ; — Attendu toutefois que le tribunal correctionnel d'appel de Quimper les a renvoyés de la plainte sur le motif qu'au-dessous des pelles il existe un passage suffisant pour le passage do poisson ; que , par suite , ce passage n^est pas entièrement intercepté , et qu'il a par conséquent été satisfait aas dispositions de la loi surja pêche fluviale et de l'arrêté du préfet du Finistère ; — En quoi ce jugement a fait une fausse application de l'art. ^6 de cette loi et des règlements rendus pour son exécution ; -— Casse.
Diifoct. 1841.-C.C.|Ch. crim.-MM. de Bastard,pr.-De Crouseilbes, r.
(1) (Min. pub. C. Boulanger.) — Là coui; — Attendu qu^il est léga* lement établi au procès que le sieur Boulanger est contrevenu aux dispositions de l'arrêté dn préfet dn département d'Eure-et- Loire, en date du •18 tberm. an 9, en son art. 8, en construisant un bàtardeau dans le misseaia d'Oisême, Tnn des affluents de la rivière d'Eure , sans autorisation spéciale du préfet dn déparlement ; — Que , dès lors, le tribunal saisi de l'affaire était tenu d'appliquer à cette contravention les dispositions portées jnu n* 15, art. 471 c pén., et qu^n ne le faisant pas le jugement atta- /qoé a violé ces dispositions de la loi;— Casse et annule, etc.
pu 1*' oct. i835.-C. C, ch. crim.-M. Frétean $ rap.
(3) (Hln. pub. C. Perriod.) — La coub ; — Attendu que la police des
TOM XIX
8 pralr. an il Éur l^ôetrol do ftMgatloli (v« Navigation). L'art. Itf de la loi de 1791 dit : c Personne ne pourra Inonder rhérifofn de son voisin , ni lui transmettre volontairement les eaui d'une manière nuisible , sous peine de payer le dommage, et une amende / qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » Or, comme nous avons traité v* Dommage-destruction , n^* 324 et suivants, de tout ce qui est relatif aux inondations, Il y a lieu de se reporter à ce mot. Nous nous bornons à signaler Ici les décisions suivantes. — Il a été Jugé : i* que tonte irensmissioa nuisible des eaux, faite volontairement par un usinier, encore l bleu qu'elle ne proviendrait ni de Télévation dn déversoir de l'usine ni d'un détournement des eaux, constitue le délit prévi et puni par l'art. 15, tit. 11, de la loi des S8 sept.-6 oct. 1791, alors surtout que l'usine est dépourvue d'un règlement d'eau, et spécialement que le propriétaire d'usine qui rend les eaux sales et boueuses, à la rivière, à la sortie de son patouillet, encombre le lit de la rivière, cause des inondations, et empêche enfln les habitants de se servir des eaux pour abreuver leurs bestiaux ou laver leur linge, est passible de la réparation de dommage et d'une amende (Crim. reJ. 17 juin 1841, aCT. Dernier, V. n* 573-11*); — 2* Que les propriétaires d'usines dont les eaux ont inondé les héritages voisins , sont passibles des peines portées par l'art. 15, tit. 3, de lâ loi du 28 sept. 1791 ou de celles prononcées par l'art. 457 c. pén., selon que la cause du dommage provient d'une contravention à la police des cours d'eau , ou d'une infraction aux conditions mises par l'autorité administrative à rétablissement de l'usine; qu'ainsi l'inondation des propriétés voisines d'une usine causée par la iouissance abusive des eaux , en ce que les vannes du biez n'ont point été levées assex haut , donne lieu contre le propriétaire à rapplication de i'art. 15, tit. 2, de là loi de 1791, et non à celle de l'art. 457 e. pén. (Crim. cass. 5 déc. 1844, air. Capitain, D. P. 45. 1. 67). 684. Mais il a été Jugé que si le fait d'avoir usé des eaux d'ua ruisseau avant l'heure fliée par un règlement administratif , cob« stitue une contravention punissable, encore bien que les rive* rains qui auraient dft Jouir des eaux n'en aient pas usé dans ee moment et ne se plaignissent pas , il n'y a que les faits de Jouis* sauce limitativement défendus par un règlement d'eau , dressé par le préfet, qui constituent une contravention de pollee. Ea conséquence, si le règlement se borne à prescrire les époques de Jouissance des eaux entre des riverains pour l'irrigation de leurs prés , la circonstance que l'un d'eux aurait omis de faire fermer une gargouille ne constitue pas une contravention (Grlm. cass. 17Janv. 1834) (S).
cours d'eau non navigables ni flottables se trouve dévolue en vertu des lois aux administrations départementales; qu'en conséquence , deux ar« rétés dn préfet de TAin, des 27 nov. et 10 juin 1841, ont interdit ans riverains des cours d'eau de ce département, d'établir dans le lit des ri« vières et ruisseaux, aucuns moulins , déversoirs , digues on barrages quelconques sans l'autorisation de l'autorité compétente , — Qu'en exécution de ces arrêtés, et par procès-verbal régulier, du 16 mars 1813, le garde champêtre de la commune de Preffori a constaté que la dame Per* riod, riveraine de la rivière de Prefford, avait établi , dans le lit de cette rivière, un barrage d'environ 25 cent, de hauteur; ^ Que la foi due à ce procès-verbal n'a pas été détruite par la preuve contraire; — Qoe néanmoins la dame Perriod avait été renvoyée de la poursuite , sur le motif qu'il s'agissait d'un ruisseau alimenté par une fontaine intermittente et d'un barrage non permanent ; — Que le règlement est général al absolu , et ne renferme pas cette distinction ; d'où il suit que le Jugement attaqué a violé la foi due au procès-verbal , méconnu les règlements et faussement appliqué l'art. 645 c. dv. qui fait réserve des arrêtés et règlements locaux sur la jouissance des eaux courantes séoaratives des héritages ; — Casse le jugement rendu le 8 mai 1843| par le tribunal de police de Treifort.
Do 6 jaov. 1844.-C G., ch. erim.-M. Isambert, rap.
(3) (Rose C. min. pub.) ^ La cona; — Bn ce qui concerne Is procès-verbal du 18 août dernier : ^ Attendu qu'il est constant que lo de* mandenr avait introduit les eaux do ruisseau de Maivotte dans ses prés, dès le samedi, à six heures du soir, malgré qu'aux termes dn règlement qui en détermine l'usage , il ne dût en jouir que depuis le dimanche à midi , et que , par conséquent , le jugement dénoncé lui a fait une application légale de la loi qui punit cette contravention; -^ Rejette le premier moyen ; — Mais, en ce qui concerne le procèS-verbal du SO du même mois : — Vu les art. 7 et 8 du règlement fait par le préfet de département de l'Yonne » Is SS juin iSlS, ensen^ls l'art. 159 c iast*
XÀIIX. ^ T1BL86.
iiéM^i q^Hl t9i99U iqif^arfmir à mutrui; At sorte q^Nm IndWMe qui déiniimit «o« éetoso ^ la r«M d'usé Bstae , ud barrage éM* UD petit eo«ni4'eft«,£l qui agirait avacnnteoi4oQ deonfre, serait ie^pf fé à «ne felM orMwatta. El si ea méiDa lenps i\ y avait lu^mlcWe ai blaasiirai, il r aamtt paiae de mort, •« travaux forc^à per9(Mii|6«— V. daraata v^Dommaee-Deairuet., n^ 162 s. il^td^* Nèai AevMa faire otearvar aitssi fve les poursuites
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erf».; <*«• âlfsada qaa Its 4eat pfemiers articles précités ae concernent lipHaMrsttattt qae Iss ytapriélaires qui se servent des eaai da ruisseau de ifaotolM P9iur rirrigalioa dskors prés ; -- Que le demandeur a seulemeat éii apiuiuùri p^r ji Voir pas fait fermer le luedi 19 août , uns gar|ooille de la profondeur dace ruisseau, au ntsyea de laquelle iesdites eaux s*écoplaient dans les fossés dont son babitalion est entourée ; que es fiit^ p'étaot point défendu par le règlement dont il s'agit, le IrUbaoal de
cerreelfefiDellea réstltant d*an délit ^ottt lndipei^dMii^ 4eji psar> Baltes résultant d'une conlraveulion, et vice versa, C'est ainsi qu'i; a été Jugé que lorsqu'un partlcutler a commis des dégradilion» centre les plantations et ouvrages exécutés par ordre A^ Padsiintstraiicn dans le lit d'un fleuve , e^ s'est porté à de9 voles de (ail contre les ouvriers de l'État, la répression correctiopnelle de es dernier délit n'empêche pas les poursuite^ ^dmlnlslralivas reUr tives à la contravention de^la grande voirie (ord^ ppAStd^. M mars 16i7,aff.Balia8,p. P. 48.3. 4).
simple police devait le renvoyer de raclion a^peicés coatrs hi ; -> D'«| il résulte qu'en le condamnant «à la peine prononcée par l'art. 471, bMI c. pén., le jugement dénoncé a fait , sons ce rapport, une fausse spplicstioo4ecet4e éispo»kioo et commis une violation «xpresss des ariifilei ci« dessus visés: — Casse.
D« 17 jsuT, 1394^C. €*, ak. «iii»-MlL é» tetaid, pr.-Rîfes, nf.
V«ble eomiBalre des matière^ «
ABrentoîr 9* AeqoîeieMmnt (eeni-
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Àel# #dNfiitnlif (exécoiioiO 449iO*. V. Conpél.
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Aoglettnt as. Appil. y. Cratsii
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A]iproh»tioi 410 >•