‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 67 sur 101 · SS · texte numérisé non relu

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portant règlement (Tqb eoan <PeaQy et, par exemple» sur oae eontestatloik née de la transaction par laquelle on riverain a

antorlaé on antre riverain à élever la haotear de la chnte d*eai de son usine an^dessus dn nivean fixé par Pordonnanee de con-

iv la htateor àts eavx da parc de Radepoati détinniDéê dans les contrat».

Appel par Levavuaear qai conclal à ce qu'il fût jugé que Tobligalion

de maintenir les cascades à la hanlear où elles étaient établies, ainsi

3 ne le niveau des eanx de Tétang, n'était imposée qo^à de Radepont et ans Tintérét des usines projetées par rappelant; que la vanne du fossé de séparation continuerait de subsister et serait manœuvrée par l^appelant selon le besoin de ses usines ; qu'il n*y a?ait lieu à aucune vérifies^ tien de l*état do déversoir construit à Centrée du parc doFontaioe-Guérard, ni à aucune fixation des travaux que Tutilité de ses usines pourrait nécessiter en cet endroit, le contrat étant muet à cet égard. ^ Quant au marquis de Radepont, il concluait à la confirmation du jugement et acquiesçait à Texpertise ordonnée pour déterminer le niveau do déversoir ; mais, par un appel incident, il demandait certaines mesures provisoires, et aussi que la mission des osperts portAt sor quelques points non spécifiés par le tribunal.

15 déc. 1835, arrêt do la cour do Rouen qui , d'après une longue appréciation qoMl fait des conventions des parties, met, ou principal , l'ap- Kllalion au néant; déclare toutefois que, dès à présent, quelle que soit pinion des experts sur le déversoir étant à l'entrée du parc de Foataine- Guérard, ledit déversoir sera de la même banteor que l*arrèt à construire pour assurer d'une manière invariable le nivellement des eaux dans ie parc de Radepont, fixé par leo c??*'*ts à 8 centimètres par-dessus les vannes de la pêcberie. — Sor l'appel incident , le même arrêt, faisant droit aux conclusions du marquis de Radepont, infirme en ce point le jugement de première instance, enjoint. à Levavasseor de tenir constamment fermées, jusqu'à la construction de Parrêt fixe à établir, les vannes du barrage provisoire qui tient lieu de cet arrêt, le marquis de Radepont restant seul cbargé de lever, en cas de besoin, les vannes de la pècberio ; ordonne que les experts fixeront la bauteur du repère au niveau duquel devra être élevé l'arrêt dn fossé de séparation, etc. ; déclare enfin retenir l'exécution des errements consentis et ordonnés par le jugement dont est appel , eu vertu de l'art. 472 c. pr.

Pendant l'expertise , Levavasseor ayant contrevenu à la défense qui lui était faite de lever les vannes du barrage établi dans le fossé de séparation, le ntarquis de Radepont lui a fait diverses sommations par actes ex- Irajudiciaires. Puis, voyant que ces actes n'amenaient aueon résultat, il a présenté requête pour en venir sur cet incident, au provisoire, afin défaire HUger que lesdites vannes seraient rendues fixes. — Sur quoi, un arrêt du 24 fév. 1836 : 1* a ordonné que la manivelle qui faisait jouer ces vannes serait désorganisée et que les vannes elles-mêmes seraient scellées à Paido de ficbes on fer ; S* a condamné Levavasseur aux dépens de Pincidont, y compris le coût des actes oxtrajodiciaires faits en exécution de l'arrêt du 15 déc. 1835.

Pourvoi do Levavassour contre ces deo^ Rrrêts.—!* Excès de pouvoir, ineonapéteneo, empiétement sur les pouvoirs de Pantorilé administrative, on ce que Parrêt du 15 déc. 1835 a fait on véritable règlement de la ri- ▼ière d'Andelle, ou fixant la hauteur des eaux et ordonnant d'antres mesares qui sortaient des attributions de l'autorité judiciaire. — La loi des S8 sepU-e oct. 1791, tiU S, art. 6, dispose que « les propriétaires ou fermiors des moulins ou usines... seront forcés de tenir les eaox à une haotear qui ne nuise à personne et qui sera fisée par le directoire du département (aujourd'hui le préfet). » Cette disposition a été reproduite par Parreté du directoire exécutif, du 19 vent, an 6. Un décret du 19 mars 1808 déclare qu'aux préfets est attribué le droit de fixer la hauteur des eaux pour l'établissement des moulins et usines sur les cours d*eanx. Une ordonnance du 29 déc. 1819 n'admet aucune distinction à cet égard. Enfio cette doctrine a été établie par un grand nombre de décisions admi- Dietratives. — De là il résulte donc qu'en thèse générale, le préfet est seul compétent pour fixer la hauteur des eaui, et que les contestations qui peuvent s'élever devant les tribunadx ordinaires sur Piulerprétation des contrats privés, ne rentrent dans le cercle de leur juridiction qu'autant qae les juges écartent de leur décision toute disposition ayant pour objet la fixation générale de la haiTteur des eaux, parce que cette fixation concerne toujours Pintérêt public que représente Pautoritéadmioistrative. Or, dans l^espèce, Parrêt a contrevenu à ces règles en déterminant une banteur d^eau ainsi que les tra?auxd^art nécessaires soit pour maintenir cette hauteur, soit même pour changer le cours de PAndelle. Un barrage, un repère, ne peuvent être ordonnés que par Padministration ; peu importe que des conventions privées en aient réglé les conditions. — Au surplus, la cour d'appel, dans le silence des contrats des 29 mars et 27 avril 1 831 , a fixé arbitrairement la hauteur da repère convenu, prescrit la pose d'an arrêt ou barrage, modifié le déversoir établi par le demandeur, eniotnt à ce dernier de ne rien entreprendre contre le niveau dos eanx du uarc de Radepont. Or, ce n^éiait plus là ans application de titres, à supposer que les juges ordinaires fussent compétents poor faire cAte application ; c'éuit un véritable règlement avec tous les caractères qui disii nguentun tel acte.— Enfin les oonséqoeneos de Parrêt attaqué démontrent :«r sez par elles- mémos qu'il contient un excès de pouvoir. En effet, si le demandeur vient à donander an préfet Is règlementdw eaax de PAndeUs,

ou que même ce magistrat, à Poceasion de l'autorisation qui lui sera demandée pour l'établissement des usines projetées, croie nécessaire de fairo ce règlement, faudra-t-il quUl soit irrévocablement Ué par la décision dénoncée? Il n'en saurait être ainsi, et, dès lors, comment qualifier l'arrêt que le pouvoir administratif peut rendre illusoire d'un instant à PautroT — 2" Violation de la chose jugée et do l'acquiescement, en ce que, après que le jugement de première instance avait réservé aux experts la question de savoir si le déversoir devait être établi au même niveau que Parrêt ou barrage, «i d'une manière fiœê^ et après Pacquiescement donné par la défendeur à cette vérification des gens de Part, la cour d'appel, par soa arrêt du 15 décembre, a néanmoins déclaré, en conunettant un uUrà peiito, et une violation de la chose jugée, que, dès à présent, le déversoir devait être an même niveau que l'arrêt ou barrage. — 5* Violation dsa principes en matière de servitudes, en ce que Parrêt attaqué du 15 dé» cembre a créé, au préjudice do demandeur, une servitude sans titre, ea l'obligeant à établir un déversoir dont il fixait la hauteur. — 4* Violation de l'art. 130 c. pr., en ce que le second arrêt attaqué , du 24 fév. 1835, a compris dans les dépens qu'il a alloués au défendeur le coût d'actes extrajudiciaires qui n'étaient ni contradictoires' ni autorisés par le tarif, mais consistaient seulement en procès-verbaux d'huissiers et de gardes champêtres, pour prou%er Pinexécution de Parrêt du 15 décembre de la part du demandeur. —5* Contravention à la chose jugée, en ce que Parrêt do 24 février constituait une procédure frustratoire , contraire aa principe que toute décision judiciaire contient en elle-même le principe do son exécution ; qu'au lieu de porter l'incident à Paudience, le défendeur devait employer les voies légales d'exécution, telles qae le commaadoment, le scellé apposé sur les vannes, sauf ensuite à faire statuer sur le mode d'exécution, en cas de difficultés; mais qu'à défaut d'emploi dos moyens légaux, et lorsque les juges n'étaient pu appelés à prononcer sur un mode d'exécution déjà commencé, ils ne pouvaient retenir l'incident, ni surtout, comme l'a fait l'arrêt dn 24 février, ajouter aux dispositions do précédent arrêt du 15 décembre, sans contrevenir à la chose jugée.

La réponse du défendeur à ces divers moyens se trouvo sufllsamment reproduite dans les motifs de Parrêt suivant. — Arrêt (apr. délib. on cl.

do OOBS.).

Là cotja ; -^ En ce qui touche le pourvoi contre Parrêt du 15 dée. 1835 :— Sur le premier moyen : — Attendu que les règlements des cours d'eau, même non navigables ni flottables, appartiennent exclusivement à l'autorité administrative, toutes les fois que les conséquences de ces règlemenU peuvent aUeindre, soit un intérêt général, soit Pintérêt de tiirs non parties au litige, soit un acte émané de l'autorité administrative pour ordonner ou pour défendre certains travaux •, mais qu'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les contestations entre particuliers, lorsqu'elles n'engagent que la question de savoir quels droits respectifs sor un cours d'eau résultent pour eux seuls des conventions qu'ils ont récipro« qoement consenties; — Attendn, en fait, que la cour d'appel de Rooen, saisie de Pinterprétation des contrats de vente, passés entre les parties les 29 mars et 27 avril 1831, s'est bornée à régler les droits respectifs du vendeur et de Pacheteur sur les eaux dont la jouissance et Pusage avaient été Pun des objets de leurs traités; que, par là, elle a'a poiat excédé ses pouvoirs ni les limites de sa compétence;

Sur lo deuxième moyen : — Attendu que, devant le tribunal des Aa* delys, les parties contendantes élevaient, quant à Ponvrage d'art à construire à l'entrée du parc de Fontaioe-Guérard, deux prétentions eesentiellement opposées; que, d'une part, le baron Levavasseur soutenait qu'il n'y avait lien à aucune vérification de l'ouvrage d'art auquel il don* nait le nom de déversoir et qui était à l'entrée de son parc ; que, d'autre part, le marquis de Radepont prétendait que cet ouvrage devait être établi d'une manière fixe, et au même niveau que l'arrêt ou barrage dans le fossé de séparation des deux parcs; — Attendu qu'en cet état du litige, le tribunal, après avoir, d'un côté, établi, dans les motib de son jugement, que le marquis de Radepont avait vendu au baron Levavasseur la disposition entière et exclusive de toot le volome d'eau de la rivière d'Andelle, et après avoir, d'un autre cOté, fait défense au baron Levavasseur d*aglr, d'une manière quelconque, sur le niveau des eaux du parc de Radepont, a ordonné, quant à Ponvrage d'art à construire, une expertise à Peifet de savoir : « Si le déversoir étant à Pentréo da parc dn baroa Levavassear 1 doit être établi au même nivean ^ne Parrêt, et d'une manière fixe, de ma- > nière à ne pouvoir avoir aucune influence sur la hauteur des eaux du para de Radepont, telle qu'elle est déterminée daas lee contrats; > — Attendu qu'aux termes de Part. 451 c. pr. dv., le marquis do Radopoat n'aurait pu interjeter appel de oe chef dn jugement qui ne fasait qu'ordonner une voie d'instruction afin d'arriver à une mesure d'exécutioa, et qui. étant purement préparatoire à son égard, loi laissait tous ses droits jusqu'à jugement définitif, sans même qu'aacune réserve ni protostation fftt nécessaire de sa part;— Attendn que le consentement donné, soit on prs* mière iostance , soit on appel, à une mesure d'instruction, no lie pas Isa juges, et ne fait pas obstaclo à ce qu'ils paissent passer notre aajogenoat du fond, s'ils se trouvent safBsaouBsat éclairés par la coatiaqiioa dsa

EAUX.'— Cbap. 10, Sect. 2, Art. 2.

i|ae les tribonanx soient eompélenU poar en ordonner la réparation lorsqu'il s'agit de dommages effectivement et réellement causés par l'exploitatioif nuisible d'une usine (Req. 3 mal 1827, aff. Rigaud, Y. Manufacture); — 3* Que s'il ne s'agit pas de régler, par des motifs d'ordre public ou d'utilité générale , le partage ou le mode de Jouissance des eaux d'un ruisseau , mais de prononcer sur le droit illimité qu'un particulier prétend avoir d'user des eaux de ce ruisseau , droit qui loi est contesté par des riverains inférieurs et par un usinier, la contestation est de la compétence destribunaux (ord.cons. d'Ét.iSJuIlh 1828) (1);

— S* Que bien qu'il n'appartienne qu'à l'autorité administrative d'accorder les autorisations nécessaires pour établir des usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables, cependant c'est aux tribunaux de prononcer sur les contestations entre les propriétaires riverains sur l'usage des eaux qui ne sont pas du domaine public et sur les entreprises d'un propriétaire riverain au

(1) Etpècê: — (Chérot.]— Lo préfet avait approaTéoD projet dérèglement qui permettait au sieur Cbéret de se servir des eaux deux jours par semaine.

Charles , etc. ; — Considérant qoe, dans l'espèce , il n^élait pas qoestioD de régler, par des motifs d'ordre public ou d'utililé générale, le partage 00 le mode de joaissance des eaax dn misseaa de Grosse-Footaine; mais qa^il s'agissait de proDOocer sur le droit illimité que le siear Cbéret prétend avoir d'oser desdites eaai , droit qui lui est contesté par quelques rÎTorains inférieurs et par le propriétaire du moulin de Conillet ; — Que la connaissance de cette contestation d^intérét privé appartient aui tribunaux ordinaires ; — Art. i. L'arrêté du préfet de l'Orne et les délibérations et arrêtés primitifs qui loi ont servi de base sont annulés pour incompétence.

Da 13 joili. i828.-0rd. cons. d'ÉU-M. Tarbé,rap.

(2) Eipieê: — (Bijandj C. Morei et Jamet.)— Les faits retracés dans notre sommaire s'étaient rencontrée dans l'instance entre le sieur Bijaudy eties sieurs Morei et Jamet, l'on riverain, les antres propriétaires d'usines depuis longtemps établies sur le conrs de la Seilie.— Cité devant le tribunal d'Avignon par Morei et Jamet « pour se voir condamner à démolir les martelières et le barrage de son moulin à farine , en ce que ces martelières et barrage établis sans droit ni titre leur portaient préjudice et les empêchaient de faire usage des martelières el déversoir à eux appartenant , » le sieur Bijaudy répondit %at , n^ayaot pas , sur la demande par lui faite an préfet pour Térection de son moulin, obteon, soit autorisation, soit refus, il avait pris sur lui de le construire; que cependant nn ingénieur ayant été commis par le préfet sur les réclamalioos auxquelles cette construction avait donné lieu , et cet ingénieur ayant été d'avis de conserver les martelières et le barrage , sauf à faire quelques changements eu améliorations y il en résultait: 1" que, s'agissent de la hauteur des eaux , l'administration était seule compétente pour statuer sur le maintien on la suppression des martelières et du barrage querellés ; — S* Qu'en supposant également compétentes l'autorité judiciaire et l'autorité adminisirative, le litige devait être renvoyé au préfet déjà saisi; — Z"* Qu'au fond , les gens de l'art (ingénieurs) ayant décidé que les martelières et le barrage pouvaient être conservés en y faisant des améliorationS| il serait inique d'en ordonner la destruction.

Jugement interlocutoire qui décide : i* qu'il n'appartient pas au tribunal de tracer les conditions d'existence des martelières et d'un barrage ; que ce règlement est dans les attributions de radministration ; mais qu'il est dans ses attributions d'ordonner la constatation et la réparation dn dommage. Il ordonne à cet effet une expertise et une enquête; mais il ajoute qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que les experts donneront leur avis sur les mesures à prendre pour parer aux inondations dont se plaignent les demandeurs. L'enquête et l'expertise sont favorables à ces derniers.

— Jugement qui ordonne la démolition du barrage et des martelières établis par Bijaudy, avec condamnation à des dommages-intérêts. — Appel.

— Bijaudy reproduit les moyens sur la compétence et sur le fond présentés par lui en première instance; il persiste à soutenir qu^il eOl suffi d'ordonner des réparations, selon l'avis de l'ingénieur. — Il offrei d'ailleurs, de reconstruire les martelières el le barrage, et de les réduire de manière à prévenir par la snito les dommages qu'ils causent actuellement. L'autorité judiciaire, dit-il, ne peut, d'ailleurs, ordonner au constructeur d'un édifice dommageable que de faire cesser le dommage, sous peine de telle indemnité jugéis convenable; mais il ne lui appartient pas d'ordonner la destruction des martelières et dn barrage.— Les moyens des intimés sont retracés dans l'arrêt de la cour de Nîmes , en date du 2 avril 1829, qui confirme ; — « Attendu que le jugement qui a autorisé les sieurs Morei et Jamet à faire la preuve du préjudice que pouvaient leur occasionner les ouvrages du sieur Bijaudy, a expressément déclaré qu'il n'appartenait pas au tribunal de s'occuper des moyens qui pouvaient être de nature à parer h cepréjudiee,8'il existait, et qu'il a, de pins, expressément inhibé aux eiperts de s'occuper desdils moyens ; que, par là même , le tribunal s'est, quant a ce, implicitenMnt déclaré incompétent ;— Que, dès lors, Bijaudy n'axant pas appelé de ce jugement, et y ayant, par cela mêmoy acquiescé,

préjudice d'un autre propriétaire; qu'en conséqueiee, lorsqu'us particulier établit, mais sans autorisation , sur un cours d'eau non dépendant dn domaine public, des ouvrages, tels que barrage , vannes ou martelières nuisibles à des usines anciennement établies sur ces mêmes cours d'eau , les tribunaux , bien qu'ils ne soient pas compétents pour ordonner la réduction ou rabaissement des vannes , le sont pour ordonner la destruction des ouvrages nouvellement construits, avec tous dommagesintérêts envers les parties intéressées (Req. 30 août 1850) (3); — 4* Qu'il appartient encore aux tribunaux de statuer sur les contestations d'intérêt privé entre les riverains d'un conrs d'eau non navigable et les propriétaires d'usines , à l'occasion de la fixation de l'élévation dn sol gravier du cours d'eau , sauf le règlement des eaux des usines par l'administration (ord. cous. d'Ét. 10 mai 1835) (3).

ftll9« Il aencore été jugé : i* que laeoncession accordéek u

il ne peut être autorisé à reproduire un moyen déjà jugé et rejeté,' et 4 conserver, par suite, les ouvrages par lui faits, sMU sont préjudiciables auxdits Morei et Jamet, en offrant de les reconstruire ou de les réduire de manière à éviter dans la suite les doounages qu'ils causeraient dana Tétai où ils se trouvent existe^.

Pourvoi. — Premier moyen. Incompétence de l'autorité judiciairo, ea ce que le préfet seul avait droit d'ordonner la suppression do barrage. En effet, lui seul peut fixer la hauteur des déversoirs, barrages et autres ouvrages, ordonner la destruction des écluses , chaussées, moulins, et des travaux non autorisés. -^ 2* Excès de pouvoir et fausse applicaiion des art. 1382 et 1383 c. civ., en ce qu'en admettant même que L'action relative aux barrages et martelières pOt être soumise aux tribunaux, ils ne pouvaient statuer que sur les dommages prétendus soufferts, mais non prescrire la destruction des ouvrages, qui ne pouvait être ordonnée que par voie de police administrative (déc min. de Tint. S6 mars 1814). — 3* Violation des art. 544, 552 c. dv., d'après lesquels le propnélaiie peut jouir de sa chose de la manière la plus absolue et y faire toutes les constructions et plantations qu^il juge à propos. — 4* Fausse applicatioa de l'art. 1351 c civ., en ce qu'on avait repoussé par la fin de non-rccevoir tirée de U chose jugée, l'offre de Bijaudy de (aire cesser tous dommages en reconstruisant ou réparant les martelières et le bamge, alors 3ue les premiers juges n'avaient pas déclaré qu'il ne leur fût pas penaîc 'accueillir cetto offre. — Arrêt.

La cona; — Sur le premier moyen, fondé sur l'incompétence de l'autorité judiciaire : — Attendu que, si c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'accorder les autorisations nécessaires pour établir des usines sur les cours d^eau qui ne sont ni navigables ni flottables, il résnUe de l'art. 645 c. civ. que c'est aux tribunaux qu'il appartient de pronoeeer sur les contestations qui peuvent s'élever entre les propriétaires riveraias sur l'usage des eaux qui ne sont pas du domaine public, et sur les entreprises qui peuvent être faites par un propriétaire riverain au préjudice d'uu autre propriétaire riverain ;^ Et attendu que l'arrêl attaqué constate, en fait, que les ouvrages faits par Bijaudy, sans autorisation, nuisent à l'eiploitation des usines appartenant à Morei et Jamet, et dont ils sont en possession depuis on temps immémorial; — Sur le deuiième moyea, fondé sur un excès de pouvoir et la fausse application des art. 138i et 1383 c. civ. : — Attendu quOi d'après les faits constatés par l'anét attaqué , la cour royale de Nîmes , en ordonnant la destruction des travaux faits par Bijaudy sans autorisation, n'a fait qu'une juste application des art. 1382 et 1383 c. civ., et qu'elle n'aurait pas pu, sans violer les règles de sa compétence , ordonner la réduction ou l'abaissement du barrage établi par ledit Bijaudy;— Sur le moyen fondé snrla violation des urL 544 et 552 c. civ. : — Attendu que le sieur Bijaudy ne prétendant pas être propriéUire du canal sur lequel il a établi le barrage dent la destruction a été ordonnée par l'arrêt atUqué, les dispositions des art. 544 et 552 c

avoir lieu d'ordonner que les experte donneraient leur avis sur les moyens à, prendre pour parer aux inondations; que ce jugement n'a pas étéattar que par le sieur Bijaudy ; et que la cour royale de Nîmes, en rejetant les conclusions dudit sieur Bijaudy, tendantes à ce qn*il lui fût donné acte do ses offres de se conformer aux charges et conditions portées daas le rapport de l'ingénieur en chef, du 15 fév. 1828, n'a (ait qu'une Juste appltcation de l'art. 1351 c. civ. ; — Rejette, etc.

Du 30 août 1830.-G. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Morean, rup.

(3) (Cachenx C. Baril.) ~ Louis-Puuppe , etc.; — Vu les lois deu 20 août 1790 et 6 oet. 1791 ; —Considérant que , suivant procès->verbal des 16 mai et 14 août 1809, des caractères en pierre avaient été placés dans le lit de la rivière de Robec, pour fixer invariablement TélévmtiM âm sol gravier de ladite rivière; que les sieur» Cacheux elle sieur Baril s'accordaient à demander te rétablissement ou te maintien desdite caradêras aux diffiérentes hauteurs détermioéts par Is proces-vofbal précilé ; qn"il

EAUX.— Chap. 10, Sect. 2, Art. 2.

nploltaiit de forges pour rétablissement d'nn canal, ne lai confèce ni droit ni privilège an préjudice des propriétaires riverains t de teile sorte qu'en cas de trouble dans leur possession , soit par le creusement d'un nouveau canal , soit par l'enlèvement d'arbres et de quartiers de rocbers , ils sont fondés à porter leur action devant les tribunaui : on prétendrait vainement que, s'agissant de l'exercice d'un droit de concession accordé par l'autorllé administrative, cette dernière seule est compétente (décr. c. d'£t. 19 oct. 1808) (1). Cette compétence est d'autant moins douteuse dans toutes les espèces de ce genre que, d'après la loi du 13 JuiU. 1791 (art. S7), toutes contestations relatives aux mines et usines, et par conséquent aux prises d'eau et passage des eaux et aux indemnités qui en résultent sont de la compétence des tribunaux ; — 3* Que c'est à l'autorité Judiciaire qu'il appartient de statuer sur une contestation qui s'élève entre une association territoriale de canaux d'irrigation et l'un de ses membres , à l'occasion de travaux effectués dans l'un des canaux; et le conseil de préfecture ne doit pas en connaître, lorsque d'ailleurs il n'a été saisi par aucun procès-verbal de contravention dressé par les agents de la navigalion (ord. cens. d'Ét. S2 août 1838) (2).

6tt8. On est d'accord pour admettre que les tribunaux sont compétents pour statuer sur les réclamations contre l'existence d'une usine dont l'établissement n'a pas été autorisé. Mais que devra*t-on décider si, durant l'instance, l'autorisation a été accordée? les tribunaux doivent-ils statuer sur la contestation nonobstant l'autorisation représentée? — Il a été Jugé : 1» que si, durant l'instance d'appel, celte usine a été autorisée, la cour devient incompétente, et doit renvoyer les parties devant l'autorité administrative (Paris 20 Juin i8i0, aff. Troncbon, V.Gompél. admin., n* 183-5*); — 3* Que lorsque les eaux d'une ri\ 1ère non navigable n'ont encore été l'objet d'aucun règlement administratif, les contestations élevées entre des riverains sur la Jouissance de ces eaux et dans leur intérêt privé , sont dans la

s'agisfait , dès lors, UDiqueneot de rechercher quelles étaient ces haaleurs, et , qa'en cas decontestatioD , cette question , toute d'iDlérêt privé, était du ressort des tribaoaai, sans préjadicf des droits d'admioistration sur le règlemeat à faire des eaai de l'osiae do sieur Baril ; — Ârt« i . Le pourvoi... est rejeté.

Du 19 mai i835.-Ord. coas. d'Ët.^M. de Jouveecel, rap.

(1) (Hardooia C. Saint-Paston.)— Nafoléor ; — Considéraot que le crenseoieat d'un nouveau caoal et les autres ouvrages faits par Teiposanté sar un terrain qui n'était pas sa possession, n'ayant pas été approa- ▼espar rautorité administrative, ils ne doivent élre envisagés que comme des voies do fait; qo^eo conséquence le sieur de Saiot-Pastoo pouvait demander la réintégration des choses en l'ancien état, sans attaquer les droits dérivant de la concession de la forge et que cette action était évidemment de la compétence des tribunaux. — Art. 1. La requête de la dame Hardouia est rejetée.

Du 19 oct. i808.-Décr. cens. d'Ët.

(2) Eipicê .*— (Réaltu et cons. C. Daniel et cens.)— Les sieurs Daniel et consorts , membres de l'association du canal du Japon, qui oiploitent la saline du Radon , coadaisent les sels au Rhône , d'abord par le petit canal appelé la Roubine du roi, pois par celui du Japon, avec lequel le pr«miercommonique. Trouvant l'éclase de communication trop étroite, ils eo ouvrent une plus large sans consulter i*associatton du canal du Japon. Celle-ci , par l'organe de ses syndics , a assigné Daniel et consorts devant les tribunaux. Ces derniers à leur tour se sont adressés à la juridiction administrative.— Pour faire cesser le conflit, les syndics de l'association ont recouru an conseil d'État.

Louis-PfliUFPx, etc.; — Vu la loi du S4 août 1790, celle du S9 flor. an 10, et les art. 538, 644 et 645 c. civ.; — Considérant qu'il s'agissait uniquement, dans l'espèce, de statuer, l*snr un débat d'intérêt purement privé élevé entre une association territoriale de canaux d'irrigation, et run des propriétaires membres de cette association, à Toccasion de travaux effectués dans Tun desdits canaux ; et a*sur une demande en dommages-intérêts formée parce propriétaire contre les syndics de l'association pour trouble apporté à la jouissance ; que , dés lors , et sauf le droit de l'administration de régler, s'il j a lieu , le cours desdits canaux dans un intérêt général, il n'appartenait qu'aux tribunaux de connaître de la contestation; — Considérant, d'ailleurs, que le conseil de préfec- Sore n'avait été saisi par aucun procès-verbal do contravention dressé par les agents de la navigation , et qu'ainsi il n'y avait pas lieu non plus à l'application de la loi du S9 flor. an 10 ; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-do^héne, en date du 12 fév. 1833, est annulé. Art. 3. La cause et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

Du SS aoUt 1838.-0rd. cens. d'Ét.-M. de Jouvencel, cap.

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