‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 7 sur 101 · Au surplus, un peuple neutre a toujours le droit de se · texte numérisé non relu

Au surplus, un peuple neutre a toujours le droit de se

tô

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 4, $ 9,

servir des bftuments de l'une des puissances belligérantes pour continuer son commerce de la môme manière qnMl le faisait avant la guerre; et en cas de prise des bâtiments sur lesquels sont chargées ses marchandises (non destinées à Pnsage de la guerre), H suffit qu'il Justifie de la propriété de celles-ci pour qu'elles ne puissent être conflsquées (Yattel, Or. des gens, liv. 3, cbap. 7, $ 118; Azuni, 2, 210 et suiv.). — Hais nous verrons, en nous occupant de la neutralité , que les marchandises de contrebande Saisies sur un vaisseau neutre sont de bonne prise.

tS0. Si, parmi les choses prises sur l'ennemi, il s^en trouve qui aient appartenu à d'autres et dont il se soit rendu mattre par droit de la guerre, les anciens propriétaires ne sont pas fondés à les réclamer. Ces choses sont propriété de Pennemi : rien ne peut donc en autoriser la revendication par un tiers. C'est aussi ce que reconnaît Perreau, p. 257.

•87. On n'a pas à examiner ici la question de savoir si , en Cas de guerre, les traités antérieurs sont annulés ou seulement suspendus Jusqu'à la conclusion de la paix. C'est une question qui sera résolue v* Traités internat. Remarquons seulement que les conventions faites pendant le coûts de la guerre sont obligatoires pour les belligérants ; car, dit fort bien Yattel , liv. 3, thap. iO, $ f 75, dès que l'on traite avec rennemi pendant que Ton a les armes à la main, on renonce tacitement, mais nécessairement, au pouvoir de rompre la convention, sans quoi il serait absurde de traiter avec Tennemi. n n'est permis de rompre de telles conventions que dans le cas où l'ennemi les a enfreintes le premier. On peut même ne plus observer nn traité fait pendant fa guerre quand l'ennemi a le premier brisé une autre convention qui n'avait aucune relation avec la première. Mais, dans cette dernière hypothèse, ce n'est qu'une suspension que nous ttvons le droit de faire subir à la convention , suspension qui prend fin lorsque Tenneml a réparé sa perfidie.

138. Les puissances maritimes belligérantes sont dans l'usage d'autoriser respectivement leurs sujets à armer des navires pour courir sur les bâtiments ennemis et s'en emparer, à la charge d'abandonner au trésor public une partie de la prise. Cet usage est un reste de barbarie. La course sur mer ne devrait être permise que sur les vaisseaux appartenant à VËiat ennemi, et non sur les bâtiments marchands appartenant aux sujets de cet État. Pourquoi agir dans les guerres maritimes autrement qu'on ne le fait dans les guerres ordinaires, où l'on n'attente plus ni à la personne ni aux biens des citoyens désarmés? Le droit de chaque belligérant ne devrait-il pas être restreint à des mesures de surveillance propres à empêcher que l'État éhnemt ne paisse être aidé dans sa résistance par le commerce maritime auquel se livrent ses sujets. — V. Prises maritimes.

189. Peut-on considérer la conquête comme un titre légitime à la souveraineté? — La plupart des pubticistes, parmi lesquels nous citerons Vattel, liv. 3, chap. 13 ; Perreau et M.Malpeyre, p. 195, n'hésitent pas à reconnaître la conquête. « S'il est permis , dit le premier de ces auteurs , d'enlever les choses qui appartiennent à l'ennemi, dans la vue de l'afliaiblir, il ne l'est pas moins, dans une guerre Juste, de s'approprier ces choses-là par une espèce de compensatiouy que les jurisconsultes appellent ecrpletio juris : on les retient en équivalent de ce qui est dû par l'ennemi, 6^ dépenses et des dommages qu'il a causés; et même, lorsqu'il y a sujet de le punir, pour tenir lieu de la peine qu'il a méritée; car, lorsque Je ne puis me procurer la chose même qui m'appartient ou qui m'est due , J'ai droit à un équivalent, lequel, dans les règles de \2l justice eœplétive et suivant l'estimation morale, est regardé comme la chose même. La guerre fondée sur la Justice est donc un moyen légitime d'acquérir suivant la loi naturelle. » Le même auteur reconnaît , au surplus , que cette loi naturelle n'autorise l'acquisition par de Justes armes que dans les termes de la justice. Mais remarquons tout d'abord que la conquête est la force; or la force ne peut conférer aucun droit. 11 suit de là que tout pays conquis, qui n'a pas accepté expressément ou tacitement la souveraineté du vainqueur, peut i^i'couer le Joug qui pèse sur lui et reprendre squ indépendance, pourvu qu'il accorde à son ennemi la satisfaction que celui-ci Ltait en droit d'exiger avant la guerre. Burlamaqui, chap. 8, se prononce dans ce sens sur la question. On ne peut pas môme dire que la conquête ou la force confère un droit au vainoueur

quand elle fait légitimement rentrer dans ses mains les dioseï précédemment usurpées sur lui par le vaincu; car, dans ce cas, le droit du vainqueur sur ces choses était antérieur à l'emploi de la force, à la conquête. — Perreau soumet le droit de conquête aux conditions suivantes : « Lorsque la guerre a été manilestement injuste de la part du vaincu, et qu'il n'a point de moyenu pour réparer ses torts envers le vainqueur ; — ou lonsque celuici ne peut se rassurer contre la crainte d'une nouvelle attaqua , autrement que par la conquête ; — ou enfin lorsque les h(abitants du pays conquis se sont rendus coupables envers lui de grave* attentats. — Mais qui ne voit qu'aux yeux du vainquev l'injustice du vaincu sera toujours assez manifeste, ses altenlaks toujours sufllsamment graves pour légitimer la conquête. — Lors* que le pays conquis n'a pas de moyens peut réparer 6t$ torts envers le vainqueur, il nous semble évident que ces torts restent irréparés, aussi bien dans le cas où la concmète a lien que dans le cas contraire. — Elofin le vainqueur qui est assez tori pour opérer la conquête d'un pays aurait, ce semble, assea mau^ valse grâce à alléguer qu'il ne peut se rassurer contre la cralnlt d'une nouvelle attaque qu'en effectuant celte conquête. — Au surplus, si Von admet le prétendu droit de conquête (Jou da mot qu'il faudrait laisser aux poules), du 'moins doit-on reconnattre alors,* avec Malpeyre, qu'on ne peut ravir aux vaincus ni la liberté, ni leurs biens, ni leurs lois, ni leur religion. Il est heureux, toutefois, pour les vaincus que les conseils de la poliliqua soient à cet égard^ conformes aux règles de la iustice. — Mais si ta conquête ou la force n'est pas à elle seule un titre légitime k la souveraineté, les traités qui en sont la conséquence ordinairtt peuvent conférer ce titre au vainqueur. — V., sur tout ce quL concerne le droit de conquête et sur les diverses manières dont te vainqueur peut en user à l'égard des vaincus, Montesquieaft EsprltPdes lois, liv. 10, chap. 3.

1 AO. Les publicistes reconnaissent que le comeniemwt tr* raché par la crainte ^ à la suite d'une guerre qui serait ii^ust» de la part du vainqueur, n'obligerait pas le vaincu. Mais il eft sei;^it autrement, ajoutent-ils , si le sujet de cette guerre n'était pas entièrement dénué de justice , et si surtout le gouvernemenl du vainqueur se montrait équitable et doux. Cette dernière partie de l'opinion des publicistes ne peut valoir, ce semble, que comme conseil de prudence. A nos yeux , alors même que la conduite d'une nation aurait été quasi-légilime au début de la guerre, eUe a cessé de l'être par l'abus de la force qui a effectué la conquête.

141. Si nous examinons la question par rapport aux nations neutres y nous adoptons complètement la manière de voir de Vattel. Il est de principe en effet, que les États n'ont pas de supérieur. Aucun ne peut , en conséquence , prononcer sur les pré* tentions de deux ennemis : comment un État neutre pourrait-il s'arroger le droit de contester la conquête faite par l'un des adversaires?— Qu'on ne perde pas de vue , toutefois, que nous raisonnons dans l'hypothèse d'une guerre qui est faite aveo quelque apparence de Justice. En cas de guerre manifestement injuste et telle qu'il n'en puisse évidemment résulter aucun droit, les nations neutres ne sont aucunement tenues de respecter la conquête. C'est aussi lesentimentde Perreau, p. 258, et de Vattel, loc, et t.

149. Tous les droits dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent pendant l'état de guerre ne sont applicables qu'au proût des nations considérées comme corps et agissant par l'organe de leurs gouvernements. Quant aux particuliers , ils ne peuvent agir d'eux-mêmes et ils ne peuvent commettre aucune hostilité sans l'ordre de leur gouvernement. Cet ordre est général ou particulier : génércU quand il résulte de la déclaration de guerre ; particulier quand il est contenu dans une commission spéciale donnée aux officiers et aux soldats , aux armateurs el aux partisans.^Le droit des gens a dû admettre la nécessité de ces commissions pour éviter que les guerres dégénérassent en luttes d'extermination , comme il arrivait aux époques barbares où Rome faisait la guerre aux républiques qui l'environnaient.' Ce droit est tellement établi aujourd'hui que , même en cas de guerre déclarée entre deux nations , si des citoyens qui n'ont aucun ordre particulier de leur gouvernement commettent des hostilités , on les traite sans ménagement comme des voleurs ou des brigands.— ^Les soldats eux-mêmes ne doivent Ml iMirMAs

DROIT NATUREL v * WS GENS. — «kiP. 4, % 3.

ordre contre J'eaaeini. Lear «cUoii fisolée offrirait presque tonloors pins de dangers qne d^avantages poar leur gouvernement, car elle serait souvent en opposition avec les vues générales du chef qui dirige la guerre. Remarquons, en optre, que les lois nUitaires défendent d'agir sans ordre, pour assurer le. maintien d'une exacte discipline , si nécessaire dans la direction de la force armée. La défense de soi*môme est donc à peu près le aenl cas où les soldats aient le droit d'agir sans ordres.

f AS. Mais quoique les particuliers n'aient pas le droit de commettre des hostilités contre rennemi, ils n'en ont pas moins celui ^arrêter les personnes et les4;])05es de l'ennemi quand elles tombent entre leurs mains; c'est, au contraire, pour enx me obligation d'agir ainsi : en d'autres.termes,si toule expédition iffeusive leur est formellement interdite , ils doivent aider ienr goQvernement dans la défensive , qui est de droit naturel. II est ■éme des occasions o(ria volonté du gouvernement est présumée en faveur des simples citoyens qui commettent des hostilités, ainsi , quoique l'usage réserve aux troupes les opérations de la guerre, quand une place forte est. prise par Tennemi , les habitants qui n*ont pas promis la soumission peuvent présumer que leur gouTcmement les approuvera s'ils parviennent à surprendre la place et à la replacer sous l'autorité do leurs nationaux. JSn 1747, la population de Gènes en usa ^ônsi k l'égard des Autviehic&s qui s'étaient emparés de la ville.

t4A. On à agité la question de savoir si l'État est ienn de Uiaïïma§9r les particuliers des fitrles qu'Us ont subies pendant Ugnerre (Grotius, liv. 3, cb. 30, § 8).— Vattel], Uv. 3, cb. 1$, J S3t , distingue deux sortes de dommages, ceux que cause TËtat et ceux que fait l'ennemi. De la première espèce , les uns sent GUiite librement et par .précaution, .comme quand on prend lediamp, la maison ou.le Jardin d'un particulier .pour y «on- .streire Jejempart d'une ville ou quelque autraiortification, quand en détroit si^s moissons ou ses magasins dans la crainte que l'enjieiDj D'en profite. Ces sortes de dommages doivent être payés au particulier, qui n'en doit supporter que sa quota-part. 11 y a des dommages qui ne sont causés que ipar une nécessité inévitable , tels que les ravages de l'artillerie dans une ville que l'on reprend sor l'ennemi : ils ne peuvent être réclamés par les propriélaires qui en sont frappés. Si le gouvernement les indemnise, c'est par équUé,mais les.particuliers n'ont point d'action pour les répéter. Lamtae doctrine est applicable à Tégard des dommages que «anse Tennemi. Si chaque particulier avait une action contre le gouvernement pour se faire tenir compte des dommages occasionnés par la guerre, le trésor public n'y pourrait pas sufl^e, et la ruine publique n^ tarderait pas à suivre celle de quelques rimples particuliers.

146. Une règle constante du droit des gens, c'est, ainsi qu'on Fa TU an n"" 92,09, 179, de garder la foi entre ennemis qui se font la guerre, et par conséquent de remplir avec fidélité les engagements résultant de conventions faites pendant la guerre. Parmi ces conventions , on distingue la suspension éParmes, la trive ou atrmistice. La suspension d'armes estfaitepour un temps fort court. La trêve est faite pour un terme plus. considérable. Vais aocone de ces conventions ne termine la guerre : elles en suspendent seulement les actes.

140. Une si^>ension d'armes ou un armistice ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ont été conclus avec un pouvoir suffisant. On considère comme investi detouales pouvoirs nécessaires pour ce gui est une suite naturelle de sa commission, le commandant en chef qui dirige la force armée , à moins qu'un mandement spécial du gouvernement n'ait délégué une partie de cette autorité à un autre. II suit de là que le gouvernement seul, ou celui à. qui 11 en a expressément donné le pouvoir, peut conclure et arrêter une trêve générale; il n'est pas nécessaire, en elTet, pour le succès des opérations, qu'un général soit revêtu d'une autorité aussi étendue que celle de régler les intérêts généraux de rÉiat. Le commandant en chef peut néanmoins conolure seul des suspensions d'armes et même des trê.ves particulières pour un terme très-court. Quand la trêve, quoique particulière, est pour un long temps, le général ne peut (a conclure que sous réserve, de )a ratification.

MAX" .Toute trêve .ejDigage les parties contractantes du moment 4e sa cojuclt^lon. Toutefois , à r^gsird des citoyens de

ebaque Ëtat, elle n'a de ïorce que quand elle a été régulièrement publiée. En conséquence, sîils commettent quelque acte contraire à la convention avant qu'ils aient pu en avoir connaissance, on ne peut les en punir. Le gouvernement est néanmoins tenu de faite restituer les prises faites depuis le moment où la trêve A été conclue, car il est dans l'obligation de remplir ses promesses. Mais s'il y a eu dommage causé à l'ennemi , depuis la trêve et avant qu'elle ne pût être connue , et que l'auteur du dommage n'en ait pas profité. Il n'y a pas Heu à dédommage* ment, soit de la part de l'auteur de ce dommage , soit de celle 4e son gouvernement. Ainsi , lorsqu'un vaisseau ennemi a été .coulé àlond après la publication de l'annistiee, mais avant qu'elle pût être connue de l'équipage qui a commis cette hostilité, parce 4ioe, par exemple, il était en pleine mer, l^ennemi devra supporter l'accident sans être fondé à réclamer aucune indemnité. On n'oblige à réparer le dommage, dans l'hypothèse qui nous occupe , iin'autant que son auteur ignorait, par sa faute, la publication de la Uêve. Cette publication doit être faite dans tous les •lieux où l'on veut qucvl^mistice soit observé.

€AS. Les infractions que l'un des contractants, ou toute .personne agissant par son ordre, conunet contre la ti^ve, sont des injuces pour i'autre partie; elles entraînent rupture de la trêve ei donnent à la partie lésée le droit de courir Unmédiatement aux armes, soit pour reprendreles opérations de la guerre, soitj>ottr obtenir léparation de la nouvelle injure qu'elle vient de recevoir. Si cependant les parties étaient convenues d'une peine contre l'Infraction de la trêve , la convention continue de subsister iqirès que la partie coupable s'est soumise à la peine et a réparé le dommage.

1 A9. On a vu que la trêve produit cet effet général de faire cesser ieebostilités.On entend cela en ce sens que chacun peut, pendant la trêve, faire chez lui tout ce qu'il aurait le droit de .faire en pleme paix -, mais qu'il lui est interdit de profiter de la trêve pour faire ce que les hostilités ne lui laissaient pas le pouvoir d'eiécuter (Vattel, liv. 3, chap. 16, $S 345 et S46). Ainsi, lever des troupes, appeler des auxiliaires , réparer les fortifications d'une pince non assiégée, sont choses permises, tandis que continuer .un siège commencé , réparer les brèches ou élever de nouvelles fortifications d'une place assiégée, sont des actes cou* traires à la trêve. On considérerait également comme acte d'hostilité l'introduction de secours ou de munitions dans une place assiégée.

fl60. Pendant la trêve, les ennemis peuvent aller et venir les uns chez les autres, de même qu'en temps de paix , sauf à chaque gouvernement de prendre des précautions pour empêcher que ces allées et venues ne lui soient préJudiciaJiles.

IMl. Quand la trêve à terme fixe est expirée , les hostilités recommencent sans qu'il soit besoin d'une nouvelle déclaration de guerre. Cela résulte de ce que l'armistice avait seulement pour ol4et de suspendre les opérations de la guerre , chacun sachant que les hostilités devaient reprendre leur cours à l'expiration du délai de la convention; il ne saurait en être de même lorsque la durée de la trêve n'a pas été déterminée. Dans tous les cas , d'ailleurs, il est d'usage , parmi les naiious civilisées, de ne pas recommencer ja guerre avant d'avoir fait avertir l'ennemi par ce qu'on appelle la dénonciation de Varmistice.

159. Parmi les conventions qui interviennent pendant la guerre , sont les capitulations des places qui se rendent. Elles sa concluent le plus souvent entre le général assiégeant et le gouverneur de la place assiégée.

fl58. A l'effet d'assurer à certaines personnes le droit d'al* 1er et de venir en sûreté pendant la guerre, les nations ont recours à une espèce particulière de passe-port qu'on désigne sous le nom de sauf-conduit. On use aussi du même moyen pour transporter en sûreté certaines choses. C'est l'autorité souveraine qui délivre les sauf-conduits, ou ceux qu'elle a délégués à sa place, soit par une attribution expresse, soit par une conséquence de la nature de leurs fonctions. Un générai commandant en chef d'une armée est investi par la nature même de sa charge du droit de délivrer des sauf-conduits. Remarquons, en passant, que le sanf-Hsonduit est accordé par le gouvernement ennemi de la nation à laquelle appartient celui qui en fait usage. Les sauf-conduits doivent toujours être littéralement interprétés. Ils ne valent

DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. <!, $ 4.

que pour les personnes mêmes auxquelles on les accorde. — ^ Si le sauf-conduit est accordé non pour des personnes mais pour certaines choses, ces choses peuvent être transportées par d'autres que le propriétaire, pourvu que rien ne rende suspectes à iautorité qui a délivré ie sauf-conduit , les personnes chargées >îe ce transport. On doit entendre raisonnablement les termes du Bauf-conduit. Celui qui est accordé à un voyageur s'applique aux .domestiques qu'il est dans la condition du voyageur d'avoir avec lui. Il comprend, à plus forte raison, ses bagages et choses nécessaires en voyage. Au surplus, pour éviter toute difficulté, on est dans l'usage de spécifier, dans les sauf 'conduits, le bagage et les domestiques, et tout ce qu'on entend couvrir au moyen de cet acte.

164. Du reste, tous les sauf-conduits n'ont pas la même étendue. Pour connattre quelle est cette étendue, il faut interpréter la volonté de celui qui a promis la sûreté : cette volonté se découvre, dit Vattel, Hv. 3, chap. 17, $ 269, par la fin pour laquelle le sauf-conduit a été donné. Ainsi, celui à qui on a donné le droit de s'en aller n'a pas le droit de revenir, et le sauf-conduit pour passer n'autorise pas celui qui l'a reçu à repasser. Quand le sauf-conduit a été donné pour certaines affaires, 11 vaut Jusqu'à ce que ces affaires soient terminées. Accordé pour un voffage^ le sauf-conduit sert pour le retour, car le voyage comprend l'aller et le retour. Mais il n'autorise pas, à moins de clause expresse ou tacite, celui qui Ta reçu , à habiter quelque part, puisqu'il n'a pour objet que d'assurer le passage. Quand un sauf-conduit a été accordé pour un temps marqué, il expire au bout du terme, et si le porteur ne s'est point retiré avant ce temps , il peut être arrêté et puni , suivant les circonstances. Toutefois, si c'est par suite d'une force majeure qu'il a été retenu au delà du terme marqué, on lui accorde un nouveau délai convenable.

165. Malgré le décès ou la cessation de fonctions de celui qui l'a accordé , le sauf-condolt continue à produire ses effets , car il est donné en vertu do l'autorité souveraine dont la durée n'est point fixée à la personne qui l'exerce.— Mais le successeur peut révoquer un sauf-conduit, lorsqu'il a de bonnes raisons pour le faire. Il y a plus : celui qui l'a donné peut également le révoquer, quand il devient nuisible à l'État. « Supposez , dit Vattel , $ 276 , qu'un prince, ou son général , se prépare à une expédition secrète, souffrira-t-il qu'au moyen d'un sauf-conduit obtenu précédemment on vienne épier ses préparatifs pour en rendre compte à l'ennemi? Non. Mais , en le révoquant , il faut

donner au porteur le temps et la liberté de se retirer en sûreté.

^ ^11 est des cas où le sauf-conduit ne donne qu'un drpit précaire et peut être révoqué à tout moment. Cela arrive quand il porte cette clause : pour autant de temps qu^il nous plaira» — Seulement, on reconnaît que du moment où le sauf-conduit ainsi donné expire , on accorde au porteur le droit de se retirer en sûreté.

1 66. Les nations qui se font la guerre conviennent souvent d'un cartel pour Véchange ou la rançon ûes prisonniers» Ces cartels doivent être religieusement observés, ainsi que les conventions que les particuliers peuvent faire avec l'ennemi, par exemple, lorsqu'ils se sont engagés au payement de contributions pour se racheter du pillage, ou lorsqu'ils ont traité individuellement eux-mêmes de leur rachat en qualité de prisonniers de guerre.

169. Celui quia légitimement acquis le droit d'exiger une rançon de son prisonnier peut transférer son droit à un tiers. Il peut, à plus forte raison, après qu'il est convenu avec son prisonnier du prix de sa rançon, céder à qui bon lui semble le droit de l'exiger. Quand le prix de la rançon a été fixé entre les parties, il y a contrat parfait et obligatoire. Toutefois, si le prisonnier a déguisé son rang et sa qualité , c'est une fraude qui donne le droit d'annuler la convention (Vattel, $ 280).

16d. Si un prisonnier quia traité du prix de sa rançon iieurt avant d'en avoir acquitté le montant, ses héritiers sont-ils tenus de la payer ? On dislingue: si le prisonnier est mort libre, les héritiers sont tenus, car la -rançon est le prix de la liberté qui a été rendue au défunt et n'est plus la chose des héritiers ; si, au contraire , le prisonnier est mort avant d'avoir recouvré sa liberté , les héritiers ne sont pas tenus , à moins de clause expresise, car ie prix de la rançon serait payé sans cause. On considère ie prisonnier comme redeyeno libre^ lorsque celui qui le

retenait et le gouvernement ennemi he s'opposent point à soa départ. — Lorsqu'on prisonnier est relâché à la condition qu'if en fera délivrer un autre et que ce dernier vient à mourir avant d'avoir été mis en liberté, le premier devrait, à la rigueur, retourner en prison. Toutefois, l'équité semble exiger que, moyennant une rançon convenable, il garde sa liberté (Vattel, $ 282). Enfin, quoique un prisonnier soit convenu du prix de sa rançon, s'il est repris et délivré par les siens avant que l'accord ait reçu son exécution , avant qu'on l'ait rendu à là liberté, Vattel décide que ce prisonnier ne doit rien ; il suppose que le contrat de la rançon n'était pas encore passé, que le prisonnier ne s'était pas reconnu débiteur du prix de sa rançon ; celui qui le tenait lui avait seulement fait, pour ainsi dire, une promesse de vendre, et il avait promis d'acheter; mais ils n'avaient pas vendu et acheté en effet; la propriété n'était pas transportée.

$ i. — De la neutralité»

169. La neutralité est définie par Azunl , t. 2, cla conf!« nuation exacte de l'état pacifiijue d'une puissance, qui , lorsqu'il s'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre aucune part à leurs contestations. » — Les États qui veulent être considérés comme neutres dans une guerre survenue entre d'autres peuples, doivent s'abstenir de favoriser ouvertement ou clandestinement aucun de ces derniers, et par conséquent de donner des secours en hommes ou en argent, ou de fournir aucun objet servant directement à la guerre, tels qu'armes, munitions, etc. Mais, dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, une nation neutre ne refuse pas à l'une des parties , à cause de l'état de guerre, ce qu'elle accorde à l'autre. Elle peut cependant refuser quelques-unes de ces choses à l'une des parties , quand son intérêt commercial l'y engage, si d'ailleurs le refus n'est pas causé uniquement par l'état de guerre (Vattel, liv. 3, ch. 7,$ 104).

ISO. Le droit de rester neutre ou de prendre part à nne guerre appartient essentiellement à toute nation, sans qu'elle ait de compte à rendre à aucune autre de sa conduite. — C'est ce qu'enseignent aussiPerreau, p. 265, et Vattel, $ 106. Deux choses sont à considérer à cet égard : !• la Justice de la cause; 2* de quel cété est la Justice. Quand il y a justice évidente d'un c6t6 , qu'on est en mesure de prêter appui à l'innocence , il est bien de le faire; mais ce n'est pas un devoir rigoureux à moins que ne se rencontrent des circonstances exceptionnelles qui obligent à intervenir. Quand la question est douteuse ou quand le bien de l*État nous prescrit de ne pas nous mêler de la querelle, il est sage de s'abstenir. *

ICI. Souvent une nation qui fait la guerre ou qui se dis* pose à la faire, propose un traité de neutralité aux Etats qui lui sont suspects. Par ce moyen elle apprend à connaître positivement les intentions qui animent ces États et ne reste point exposée à les voir tout à coup se joindre à l'ennemi dans le cours de la guerre. Il n'est pas rare de voir les grandes puissances imposer la neutralité aux nations faibles , et quand ces dernières ne font que céder à une nécessité pressante, on ne saurait les blâmer de ce qu'elles épargnent à leurs membres le malheur de Toccnpation. — Il arrive souvent aussi qu'une nation qui veut assurer sa tranquillité alors que la guerre éclate entre ses voisins , conclut des traités de neutralité avec chacun d'eux : par là elle prévient les difficultés et les chicanes.

169. La nation qui veut être neutre n'a pas besoin de le manifester par un acte public, ni d'en, convenir par un traité avec les belligérants. La déclaration de neutralité résulte suffisamment de ce que l'on continue de tenir envers ceux-ci la même conduite pacifique et impartiale qu'auparavant. — Tel est l'avis soutenu par Azuni, t. 2, p. 35. — Mais lorsqu'il n'existe pas de traités de neutralité, il peut s'élever des difficultés sur ce que l'état de neutralité autorise ou ne permet pas. Le droit des gens naturel a cependant, sur ce point, des règles qui se déduisent de principes admis chez les nations civilisées. Ainsi , quand une nation use de ses droits, sans partialité, et dans son unique intérêt, tout ce qu'elle fait ne peut, en général, être regardé comme contraire à la neutralité. On décide, par exemple, que Tassiégeant a le droit d'interdire à toute personne l'entrée de la place assiégée (V. n«' 81, 133 s.,l4t).— Par application de ce principe, onre-

DROIT NATUREL ET DES GENS.— Chap. 4, S 4*

C0BB«lt(lPeriwiirp*9e9; Vattal» $ ilO)qiiece n'est pas s'associer à la gnerre que de foornfr avec modératfon des secours promis et dos par «ne ancienne alliance. — « Les peaples neutres ne doiTenl tamir, dit Burlamaqui , cb. 8, de la Neutralité, $ 8 , •1 à roue ni à i'aatre les choses qui servent à exercer les actes fhostUJté, à moins qu'ils n'y soient autorisés par quelque engafemem iiartlcolier. »

t#ar. Une nation qui (comme la Snisse, par exemple) met dTordioaire quelques régiments à la solde de diverses puissances, ■a sort pas de l'état de neutralité en accordant des troupes à fui des belligérants exclusivement à l'autre ; il en serait autrement ai ces levées de soldats n'étaient point Justifiées par un usage antérienr et constant, si elles n'avaient lieu qu'au moment mène de la guerre , on si elles étaient tellement considérables qu'elles donnassent à l'un des combattants une supériorité marquée.— Perreau et Vattel sont encore du même sentiment sur ees divers points.

ttt4l. De même y des prêts d'argent faits à l'un et refusés à Faotre ne constituent point un acte d'hostilité, lorsqu'ils ne sont pas bits directement dans la vue de favoriser le premier, et que la nation qai prête, connue pour être dans l'usage de faire va* loir son argent, ne parait prêter de préférence à l'un des belligérants qu'à raison de la plus grande confiance qu'il inspire (Perreau, eod. ). — Mais, dit fort bien Vattel, $ 1 l(f^ si ces troupes étaient fournies à l'ennemi par l'État lui-même et à ses frais, on Pargent prêté de même par PËtat, sans intérêt^ ce ne serait plus ne question de savoir si un pareil secours se trouverait incompatible avec la neutralité. Il est évident qu'il y aurait faveur mar« qaée an profit de celui dés deux partis qui recevrait les secours enqMstton.

tM. L'an des belligérants ne peut non plus considérer comme totîZiléia ^ente qu'une nation neutre fait à l'autre de ses mardiasdises, même de celles dites de contrebande de guerre (telles que des armes , bois de construction , navires , munitions de goerre), lorsque ces marchandises sont l'objet de son commerce ordinaire, qu'on va les acheter chez elle, et qu'enfin elle nerefine pas d'en vendre indistinctement, et aux mêmes conditions , au deux peuples en guerre (V. Vattel et Perreau , loc. cit. ). — Vais que décider dans le cas où , au lieu de se borner à vendre chez elle aux belligérants , la nation neutre porte ces mêmes marchandises chex l'un des belligérants? Elle ne fait en cela qu'user de son droit. Mais, d'un autre côté , l'autre belligérant ne fait aassi qu'user du sien, en saisissant des objets destinés à assurer le triomphe de son ennemi. Dans ce conflit de droits, et pour prévenir de funestes collisions , les peuples d'Europe sont convenus d'Interdire, comme neutres, le commerce de certaines nardiandises désignées sous le nom de contrebande ^ dénomination qui comprend tous les objets servant directement à la guerre (V. Droit marlt., n* 1993). A l'exception de ces objets et de ceux spécifiés par des traités particuliers , les neutres peuvent faire librement avec les nations en guerre le commerce de toutes espèces de marchandises.

19€l. Les marchandises de contrebande sont de bonne prise lorsqo'on lessaisit (V. Douanes, n** 822, 981). — On a considéré, fait observer Vattel, $ 1 1 3, que se contenter d'arrêter ces marchandises serait le plus souvent un moyen inefficace , principalement sur mer, où 11 n'est pas possible de couper tout accès aux ports de Penoemi. La crainte de perdre sert de frein à l'avidité du gain, et les trafiquants des pays neutres s'abstiennent de porter la contrebande à l'ennemi. — Indépendamment de ce qui est dit y Douanes, touchant la contrebande, V. v" Droit marit., n** 1373, 1681, Prises marit.

^•9* An surplus, on a vu plus haut que toute nj\tion qui va faire la gaerre est dans l'usage de notifier aux puissances neutres la déclaration de guerre. Par cette notification, elle avertit ces dernières qu'elle regardera comme étant de bonne prise toutes les marchandises de contrebande qu'on conduirait chez l'ennemi. Les États neutres préviennent leurs membres qu'ils aient à s'abstenir de tout commerce de contrebande avec les peuples qui sont en guerre, en leur déclarant qu'en cas de prise ils ne iaereat pas protégés par leur gouvernement. Si le gouvernement entreprenait de protéger ceux de ses nationaux qui se livrent à la coairebande de goerre, 11 ne se tiendrait plus dans les limites

de la neutralité, et mettrait les belligérants en dioit de le considérer comme associé de l'ennemi.

169. Par suite de la convention qui Interdit aux neutres le transport des marchandises de contrebande à l'ennemi, les bâtiments neutres doivent souffrir la visite des belligérants. Cette visite consiste dans l'appel que fait un navire armé, par un portevoix on un coup de canon, à un autre navire en pleine mer, afin que celui-ci approche et laisse examiner les papiers dont il est muni et qui constatent la nationalité du vaisseau, la quantité et la qualité des objets de son chargement. Les belligérants sont en droit d'exiger, même par la force , l'accomplissement de cette formalité.

169. Le navire armé en guerre, qui veut en forcer un antre d'approcher, doit d'abord affirmer, par un coup de canon sans boulet, que le pavillon qu'il porte est sincère et loyal ; Il doit ensuite rester en panne, à distance d'une portée de canon, et mettre en mer sa chaloupe montée d'un petit nombre d'officiers qui se dirigent vers le vaisseau neutre pour aller en faire la visite. On se contente d'ordinaire, dit Perreau, p. 263, de \pir les connaissements, les certificats, etc. ; mais on a le droit de faire une visite rigoureuse de toute la cargaison , lorsque Ton est fondé à suspecter ces divers renseignements.

170. Un vaisseau neutre qui refuserait de sonfl^rir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise (Vattel , $ 114). — V. Organ. marlt.

171. Certaines circonstances peuvent rendre Illicite un commerce généralement permis. Par exemple, les vivres que l'on porterait à une ville assiégée, à un port bloqué, seraient de bonne prise. — V. eoflf.

179. II est des lieux oh les neutres ne peuvent faire aucni commerce, même celui des choses qui n'ont Jamais été considérées comme de contrebande : tels sont les ports bloqués, les places assiégées. Un port n*est bloqué que lorsque, par les dispositions de la puissance qui l'attaque , des vaisseaux stationnés près des côtes en rendent l'abord évidemment dangereux. -« V. eod.

199. On ne s'écarte point de la neutralité parce qu'on a^ corde le passade sur son territoire aux troupes de l'un ou del'ai^ tre des belligérants; et pourvu que le passage soit accordé également à l'adversaire qui le réclame^ il ne peut se plaindre de la manière d'agir de l'État neutre. De même ou peut refuser ce passage; et toutes les fois qu'on agit de la même manière entre les deux parties, aucun n'est fondé À en prendre sujetde faire la guerre à l'État qui se montre impartial entre les ennemis. Quand le mal* tre du territoire neutre Juge que le passage demandé n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'il peut lui causer du dommage (Vattel, $ 119), il le refuse, et celui qui l'a demandé agirait contrairement au droit des gens, s'il voulait contraindre la nation neutre à lui ouvrir son territoire. Toutefois, si l'injustice du refus était manifeste, si l'usage elle passage étaient indubitablement innocents, celui qui les auraitdemandés rejetterait les raisons qu'on lui aurait opposées et forcerait le passage sans encourir le blÀme des autres nations. De même, s'il y avait extrême nécessité on pourrait passer outre, malgré le refus du passage de la nation neutre. On ne serait tenu que de payer les dommages causés. — Grotins va plus loin que Vattel sur ce point. D'après lui, non-seulement or est obligé d'accorder le passage à une petite troupe de gens dont on n'a rien à craindre, mais encore à une armée nombreuse, nonobstant la Juste appréhension que l'on peut avoir que ce passage ne nous cause quelque mal considérable, ou de sa part, ou de la part de ceux contre qui elle marche , pourvu : 1* que l'on demande ce passage pour un Juste sujet; â* qu'on le demande avani d'entreprendre de passer par force. Grotius ajoute que ce que l'on pourrait avoir à craindre en permettant le passage à un grand nombre de gens armés, n'est pas une raison suffisante pour s*en dispenser , parce qu'à cet égard on peut prendre de bonnes précautions. Pour Justifier sa théorie, Grotius dit que l'établissement de la propriété ne s'est fait que sous la réserve tacite du droit de se servir dans le besoin du bien d'autrui , tant que cela se pourrait faire sans que le propriétaire en reçût aucune Incommodité. Mais Burlamiqui combat ce que cette opinion a de trop absolu, par des raisons qui nous paraissent décisives. En premier lieu, il est Incontestable que le droit da/Misw sag M ter-

DROIT NATUREL ET DES GEKS. — CSAP. 4» $ B.

ritoire d'aolrul n*e8t point nn droit parfait et dont on poisse exiger r«xécation àlarignetir. En second lien, les grands Inconvénients qui peuvent suivre d'une telle permission autorisent ici le retas. Quelques précautions que Ton puisse prendre en accordant le passage , il n*y en a point qui puissent nous mettre à Pabrl de tout événement, et fl y a des maux et des pertes irrépa- Tables. Remarquons, en outre, qu'il y a danger à laisser pénétrer «e oœiA* d'un pays une multitude d'étrangers en armes, qui peutefet proflter de notre faiblesse et nous taire repentir de notre taprudence*

1 941. Quand une nation neutre autorise le passage sur son territoire, tile est en droit d'etiger tonte sûreté raisonnable et qui la garantisse contre les entreprises et les violences de celui ^i demande à passer. Ce dernier doit fournir ces sûretés, toutes les fois qu'elles n'offriront pas un trop grand péril pour lui. Mais s'il y a danger à accepter les conditions qu'on lui fait, Il peut, en en offrant de raisonnables, les repousser et forcer le passage. Cest ainsi, dit Vattel, $ 125, que si J'ai à traverser les terres d'une nation féroce et barbare, ]e ne me livrerai pas à sa discrétion en livrant mes armes et faisant passer mes troupes par divisions.

1 96. L'autorisation du passage comprend la cession de tout -ee qui «st naturellement lié avec le passage des troupes ou des choses sans lesquelles il ne pourrait avoir lieu : celle de faire des ^ekercices militaires et la permission d'acheter à un prix raisonnable les choses nécessaires à Tentretien de l'armée.

H 9tt. Aucune hostilité ne peut être commise en pays neutre, «toe contre Pennemi. Celui qui permettrait chez lui Texerclce <de tels actes romprait la neutralité. Les troupes passant en pays •neutre ilelvent 'se garder de tout dommage dans le pays, suivre les routes publiques , ne point entrer chez les parliculiers , obcerver une sévère discipline et payer exactement ce qu'on leur 40Qnift; et en cas de dommage causé, on doit le réparer.

tW. I^emarquons, en terminant sur ce point, que la neutralité adoptée par une nation devient une loi sacrée et générale pour touseeux qui habitent,ii quelque titre et pour quelque temps i|ue^ce e0lt,*dans l'étendue du territoire suiet t la domination de cette puissance. Et celle-ci, tant qu'ils respectent sa neutralité, leur doit asile et protection.

S 5.— D0S traités.

f 98. Pour s*assurer réciproquement les avantages résultant des rapports qui peuvent exister eutre elles, de paix, d'allianœ , de commerce , les nations sont dans l'usage de régler «eee avantages par des traités qui en garantissent l'exécution d'une manière plus efficace que ne peut le faire la loi naturelle. Les traités doivent, quand d'ailleurs ils sont le résultat de consentements libres, êlre exécutés de bonne foi, et interprétés suivant les règles d'équité que notre code civil a énumérées dans les art. 1156 et suiv. — Lorsque l'une des parties a déjà exécuté quelques conditions d'un traité, et que l'autre meurt avant d'avoir rempli aucun de ses engagements, nul doute , dit Perreau, p. 927, que le successeur ne doive ou satisfaire aux conditions qui obligeaient celui qui Ta précédé , ou dédommager l'autre partie. — Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails en ce qui concerne les traités. Ces détails trouveront naturellement leur place V* Traités internationaux. Il nous sufQra de dire quelques mots relativement aux traités de paix, dont le sujet fait naturellement suite à ce qui précède sur l'état de guerre.

499. Tout traité de paix a pour objet de terminer la guerre •et d'en prévenir le retour. Le vaincu ne peut le rompre, comme 'non librement contracté, qu'autant que les conditions que lui a 'Imposées le vainqueur seraient d'une injustice odieuse. Le système qui autoriserait la rupture des traités, sous prétexte de lésion , aurait pour rhumanilé des conséquences désastreuses. — Les conventions qu'un danger pressant peut obliger une nation de contracter, même avec des pirates, doivent être observées. 11 en faut dire autant de celles conclues avec des rebelles, quelque erlminelle que pût être leur rébellion* — Fides jurisjurandi '9ervanda» — ^V. n? 145.

1'80. C'est au pouvoir qui a le droit de faire la guerre qn'ap- "ipartlent naturellement celui de conclure la paix. On comprend iès lors que, dans toutes lea nations, le pouvoir de faire la paix

n'est pas réservé à la même antorM et dépend jde 4a eonaUta* tion particulière de chaque État (V. Droit constitutionnel)

f 8 1 . Le pouvoir de faire la paix ne comprend pas nécessairement celui d'accepter ou d'accorder, en voe de la paix, tontes sortes de conditions. Quand il s'agit d'aliénations de4en4lofere , on conçoit que la nation puisse refuser de sanctionner les inro- 1 messes faites par son chef non Investi d'une -aotorité aufflaiAte à ^ cet égard. C'est ainsi que l'assemblée de Cognac déolara que François 1*', quoiqu'il eût la disposition absolue de lapÀiAx et de la guerre, n'avait pas pu, par le traité de Madrid, aliénqr «poope partie du royaume.

tSIt, La nation au nom de laquelle te gnerre a'esil faHe «e peut négliger de comprendre dans la paix ceox qui lai ont donné du secours sans prendre part direotement à la guerre. Mais le traité de la partie principale, dit fort bien Vattel, liv. i,{ 15, n'oblige ses alliés qu'autant qu'ils veulent bien l'accepter, à moins qu'ils ne lui aient donné tout pouvoir de traiter pour eux. En les comprenant dans son traité, elle«aequiert seulement contre son ennemi réconcilié le droit d'exiger qn'il n'attaque ipolnl ces alliés à raison des secours qu'ils ont donnés copire l«i , Qu'il ne les nK>leste point et qu'il vive en.paixavec euK.

188. Quand plusieurs parties se sont associées pour faire la guerre de concert, tous ceux qui y ont pris part dlreotementdeivent faire leur traité de paix chacun pour eoi; mais J'aUiance les oblige à traiter de concert.

t84l. Bans les traités de ^ali on n'observe ,pae lee réglée d'une Justice exacte et rigoureuse. Si on s'obstinait à vouloir que chacun reçût précisément tout ce qui lui appartient, on rendrait la paix impossible. Aussi les traités de cette natnre >ne sont-ils que des transactions. Il est de principe, sauf clause contraire, que l'on se tient réciproquement quitte de tous les dommages causés avec ou pendant la guerre, de ceux même qu'on ignore, mais en ne comprend pas, dit Perreau, p. 276, dans cette remise les dettes que les particuliers ont contractées avant lagueri e, et dont les créancieiis n^ont pu, tant qu'elles duré,i)oursuivre le payement.

185. Par un traité de.paix on jnet fin à la guerre et en en abolit le sujet. Il ne laisse aux parties contractantes aucun droit de commettre des actes d'hostilités, soit pour la cause qui avait allumé la guerre, soit pour tout ce qui s'est passé dans son cours. Aussi tout traité de paix est-il regardé comme perpétuel. Mais ce serait une erjeur de croire ,par là que les contractants pro* mettent de ne Jamais se (aire la guerre pour quelque sujet que ce soit. La paix n'est relative qu'à la guerre qu'elle termine. 11 y a plus, le traité ne met pas obstacle à ce que, .plus tard, et sur d'autres fondements, on ntélève de nouvelles prétentions à la chose qui avait d'abord fait naître l'état de guerre. C'est pour éviter ces prétentions nouvelles que les parties font le plus souvent une transaction sur la chose même qui était controversée, au lieu de se borner à convenir sur la controverse elle-même. On stipule une renonciation générale à toute prétention quelconque sur la chose dont il s'agit, de telle sorte que celui qui a fait cette renonciation ne peut plus .réclamer alors même que plus tard il se trouverait en état de démontrer que cette chose était sienne.

188. Si l'exécuilon d!un traité est suspendue par la aqrvenance d'une nouvelle guerre résultant de prétentions autres que celles qui ont été l'objet du traité, celle-ci doit, à la cessation de la guerre, reprendre toute sa vigueur, sans qu'il soitbe^in d^une nouvelle négociation. — Secùs^ si ce sont les causes mêmes de, la première guerre qui ont. amené la rupture du traité; «ne convention expresse est «lors nécessaire pour que ce^lraité repceqne son empire. Telle est l'opinion émise par Perreau, p. 376.

187. Un traité de paix oblige les parties contrastantes du moment de sa conclusion. Dès lors toutes les hostilités doivent cesser, à moins qu'on o'ait fixé un jour auquel la paix doit C091mencer. Toutefois, il faut répéter ici ce que nous avons dit à l'égard d'une trêve, à savoir que le traité n'oblige les particuliers que quand il leur a été notifié.

1 88. A l'effet de prévenir de funestes accidents, on doit publier la paix sans retard. Chaque article^dolt en être exéçutéaussifeût qu'il est possii)le, la foi des traités exdut toute.n^g^nccitOQfe lenteur et tous délais affectés. Il faut reconna|ti:e ^toutefois qu'une excuse fondée sur un empêchement réel doit être .admise eomniie

DROIT NATUREL ET DES GBIIS.^CHiP. 4, § 5.

MgIttiBe, car tos nètitms ne sont, pu pKiu que les aimirtes individus, tenoes d*aecomplir l'impossible.

t89. Poisqiie les bostiUtéft cessent par la eoDClnsion de la paix, il faut admeUre que le droit de lever des oontriboUona chez reonemi prend fin par le (ait même de cette eonventiony saaf la facQlié de laiie ceotrer celles qui^ avant le tiailé, avaient été promises.

!••. Dans i*interprétation d'an traité de paix, on admet en principe qu'elle doit être faite contre celui qui a (ait la loi (Vattel, liT. 4, ch. 3, $ 33). En conséquence, en cas de donte^ on dé* dde contre ce dernier, car c'est lui qui a dicté les clauses de la «MventtOB : 0a à s'imputer l'ambiguïté qui soulève des difficultés. S'il y a eu des pays cédés par le traité, on doit entendre te DOffl de ces pays snivaDt l'usage reçu alors par les personnes ba« bîles et telelligèntes. D'un autre côté, comme un traité de paix ne se rapporte qu'à la guerre à laquelle il met fin, on ne doit entaedre ses classes vagues que dans cette relation. Ainsi, dit l'anteur cité, la simple stipulation du rétablissement des choses dans leor état ne se rapporte point à des changements qui n'ont point éié opérés par la guerre même. Si les contractants veulent des cboses qaa la danse générale n'emporte pas d'elle- même, ils do^ veat yen espfiqner spécialement. — V. v* Obligation, ce qui est A sur l*lnlerprétati(ôn des danses e« stipnlations obscures ; T.aissiv* Traité internat.

IM. Qoand on bit ce que te traité défend ou quand on ne Mtpas w qa*U prescrit, on viole ses engagements, on ron^^t te liiilè. La violation d'oye telle convention a lien soit par nne cosdoita contraire à la nature et à l'essence de tout traité de paix en général, soit par des procédés incompatibles avec la liatarepaiiMIàr^ dn tratté, atit en ne respectant pas ses dteposl* liOBS expresses.

i9t. Cest agir contre la nature et l'essence de toni tiallé de paix, que de troubler la paix sans sujet, soit en prenant les anaes et rteommençant la guerre sans motif plausible, soit en offeosuil celui avec lequel on a conclu la paix , soit , enGn y en Kpreaant tes armes pour le sujet de la première guerre ou par rcMcallment de ce qui se serait passé dans le cours de la guerre. — Mais, dit avec raison Perreau, p. 277, la paix n'est pas es< sealiellemeot rompue, par cela seul que l'un des alliés de la na* lioo avec laquelle on Ta conclue, reprend les armes, ni par le seul (ait d'hostilités commises par quelques-uns des sqlets de cette nattoo, à moins que le gouvernement ne refuse la satlsfac- Sm due. — Ce n'est pas rompre le traité de paix que de prendre les armes soi-même pour nn sujet nouveau. De ce qu'on a pro- Bis de vivre en paix, on ne saurait, en effet, en conclure qu'on l'est engagé à souffrir toutes sortes d'injustices sans en demander réparation. Dans l'hypothèse qui nous occupe, 11 y a guerre iouvelto qnl ne touche point au traité. — On décide également (Vattel, S 41) que ce n'est pas rompre le traité de paix que de s'allier dans la suite et de se Joindre aux ennemis de celui avec lequel on a conclu, à moins que te traité n'en fasse une défense expresse. La raison en est qu'en faisant la paix, on ne renonce pas an droit de faire des alliances et d'assister ses amis. Dans l'espèca, il y a guerre nonvelte pour la cause d'autrul. — Or il est de la ptau haute Importance de distinguer entre une guerre nonveUe et la rupture du traité de paix, car les droits acquis par ee traité sont malnlenns, malgré la guerre nouvelle, tandis qu'Us s'éleignanl par la rupture dn traité. On dirait en vain, pour reponsser la distincttoa ci-dessus que celui qui a concédé les droits dont U n'agit en suspend l'exercice autant qu'il te peut pendant la gaerra et peut même en dépouiller entièrement son ennemi par le droit de la guerre; nous répondrons qu'en agissant de la aorte , 11 tleal ees droits comme chose prise sur Peu- Demi, et que celnl-cl pourra, à la conclusion de la nouvelle paix, en presser la restitution. Et il est bien plus facile d'exiger lares- UtatioB do ce qu'on possédait avant la guerre, que de demander des concessions nouvelles. SI l'on considère la question par rapport aux antres nations qui peuvent être Intéressées au traité, on reeosnaitra que celui qui rompt un traité solennel est bien plis odteHX que eelni qui élève une prétention mal fondée, car 11 ioinl la perfidie à l'ioilustice, d'où il suit qu'il donne à ces autres nations sujet de se réunir contre lui. C'est ce que (ait remarquer QrotiuSy liv. S, c|i« ^« S 28.

193. Il est certain qu'on ne peut considérer h Juste défense de soi-même eonune entraînant rnpture dn traité de paix. On ne peut, en effet, renoncer au droit naturel de la défense, et promettre de vivre en paix, ce n'est pas dire qu'on supportera sans se plaindre les injures et les violences. On doit seulement faire remarquer que pour répondre aux violences et aux injures dont on est l'objet, la loi naturelle commande de recourir, s'il est po8« sible, aux moyens les plus doux, et de ne (àlre usage de la (orc . qu'autant qu'il y a nécessité.

ill4. Quand on lait une chose contraire à ce que demande la nature particulière du traité de paix ; quand, par exemple, après avoir traité sous la condition expresse de vivre en bonne amitié, on use de procédés contraires à l'amitié, on rompt te traité fait sous cette condition.

495. On rompt aussi le traité de paix lorsqu'on viole les dispositions expresses qui y sont contenues. Et il suffit de violer un seul article du traité pour en opérer la rupture entière. »Toufl| les articles d'un seul et même traité sont, dit Grotius, liv. 3, ch: 19, S ié, renfermés l'un dans l'autre, en (orme de condition, comme si Fon avait dit formellement : Je ferai telle ou telle chose, pourvu que de votre cété vous fassiez ceci ou cela. (}uand on veut empêcher que la violation d'un article entraîne tous les e(- (ets de l'engagement, on ajoute cetteclause expresse: « Qu'encore qu'on vienne à en(reindre quelqu'un des articles du traité, les autres ne laisseront pas de subsister dans toute leur (orce. » Pour prévenir les conséquences qu'entraînerait la violation d'un artjcte, les parties conviennent d'une peine que devra supporter i'infracteur,de tellesorte que le traité continue de subsister quand il a été satisfait à la peine.— V. Oblig. (clause pénale).

19tt. Si un empêchement réel s'oppose à l'exécution Immédiate du traité, te contractant donne du temps (Vattel, $ Si). De Bnême , si quelque obstacle insurmontable rend l'exécution d'un article non-seulement impraticable pour le présent, mi^is impossible à toujours, la partie qui s'y était engagée n'est pas responsabte, et l'antre partie ne peut rompre le traité; elle. doit se contenter d'un dédommagement , s'il y a lien de l'accorder et ail est acceptable. On comprend néanmoins que si te traité n'avait été conclu qu'en vue de la chose dont il est question dana l'article inappliqué, l'impossibilité survenue annule te traité.

197, L'une des parties a le droit d'envoyer à l'enneml| comme otages, pour assurer l'exécution d'une convention quelconque, tels ou tels membres de la nation, inutile de dire que ceux-ci ne doivent point tenter de s'échapper du lieu qui leur est assigné. Inutile encore de rappeler que l'inexécution des obligations pour lesquelles ils sont engagés ne permet que de les rete* nir prisouniers, jamais d'attenter à leur vie.

198. Lorsqu'une ville ou province est remise à une nation par une autre pour sûreté d'une convention. Il n'est pas permte à l'engagiste de rien changer à l'état matériel, ni aux lois et usages de cette ville ou province, lors même que l'exercice lm« médiat de la souveraineté lui aurait été expressément cédé. H doit apporter à la conservation de la ville engagée le même soin qu'à la conservation de son propre pays. Enfin, il a droit, si l'obligation, sujet de l'engagement, n'est pas remplie, de retenir le territoire à loi remis. Perreau, p. 280, enseigne la même doctrine à cet égard.

1 09. Eu cas de violation du traité par l'une des parties, Pan« tre a le droit de déclarer le traite rompu ou de le laisser subsis* ter. Dans l'usage des nations, lorsqu'on ne veut pas se prévjdoir^ quant à présent , de la violation apportée au traité , on prend acte decetle Infraction etl'on réserve tous ses droite pour l'avenir.

900. Quelquefois un peuple s'oblige à en aider un autre dana la poursuite de ses droits contre ceux qui violeraient une obligar tion commune. Pour que le garant puisse s'immiscer dans l'exé* cution du traité qu'il a garanti, il faut qu'il y ait, d'une part, violation, de l'autre, plainte. Il n'est tenu de remplir son obligation qu'autant que la nation qu'il a promis d'aider n'a pas seule les moyens de faire valoir le traité ; qu'elle n'a fait naître aucun Juste motif de ne point exécuter cet acte; que les clauses de celui-ci n'ont point été changées; et qu'enfin il n'est survenu aucune circonstence qui rende le traite préjudidable aux droite d'un Uere.— V. Vattel, liv. 3, ch. 17, et Uv. 3, ch. 6, S 91 ; ot Perreau, p. %%i.

DROIT politique:

s 6.-^Z)0f agents diplomeûiquesl 901. Les nations ayant entre elles des rapports et ne pouvant traiter ensemble sans intermédiaire, elles communiqaent par l'entremise de mandataires, de délégués, chargés de leurs ordres et munis de leurs pouvoirs. Ces mandataires sont désignés sous le nom général û*agents diplomatiques ou sous celui de minitirot publics. Toutes les règles relatives à ces agents se trou-

vant exposées au mot Agent dlplomatiquei nous noas bornons k y renvoyer. '

MOZ. Quoique les consuls et agents consulaires ne Jouissent pas des mêmes privilèges que les ambassadeurs, néanmoins la souverain qui les reçoit dans ses États s'engage par là même à leur accorder la sûreté et la liberté nécessaires à l'accomplisse^ ment de leurs fonctions. — V. Consul.

Table toniBiaire des matiteett

AdQltèr» 80.

Ahreas 30. f.

AgenldipIomaLSOl.

AlimeQtSS.

AllemaDd 37.

AilîftDca 107.

Animaoxl,3|8,13.

Arbitrage 87.

Arinitlicel45f.;(d6-

BonciatioB ) fSl.

Arrestation 143.

Aisociation 33, Aubaine 67.

Barbeyrae 33.

Belime S9.

Bentbam 30.

fiariaœaqui 33 t.

Capitaine 81 a.

Capitnlation 153.

Carieti56.

Commerce 85.

Conquête 67, 137

f . ; (acquisition)

Conscience 39 f .

Coasoplement (cnin*

te) 140.

ConienratioB 34 s. :

Page 1